Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 29 janvier 2024, n° 24/00142
Exposé du litige
**** PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionel de Paris en date du 23 juin 2017 condamnant Monsieur [K] [L] [Y] à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste; Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur portant expulsion de Monsieur [K] [L] [Y] en date du 15 mai 2020, notifié à l'intéressé le 12 août 2020 à 14 heures 45; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 22 janvier 2024 autorisant la visite domiciliaire du domicile de Monsieur [K] [L] [Y]; Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 janvier 2024 portant exécution de l'arrêté d'expulsion du Ministre de l'Intérieur en date du 15 mai 2020 susvisé et fixant le pays de destination, notifié à Monsieur [K] [L] [Y] le même jour à 6 heures 10 ; Vu la décision de placement en rétention émanant du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 janvier 2024, notifiée à Monsieur [K] [L] [Y] le même jour à 6 heures 10; Vu la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention émanant de Monsieur [K] [L] [Y] déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 26 janvier 2024 à 4 heures 41; Vu la requête du préfet des Alpes-Maritimes en prolongation de la rétention de Monsieur [K] [L] [Y] déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 25 janvier 2024 à 18 heures 01; Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2024 à 13 heures 08 par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de Monsieur [K] [L] [Y] ; Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2024 à 20 heures 52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice avec demande d'effet suspensif; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 janvier 2024, conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice; Vu les observations écrites de Monsieur l'avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 janvier 2024; Par mail du 29 janvier 2024 à 3 heures 53, Maître Zia OLOUMI, avocat de M. [Y] en première instance, a adressé au greffe de la cour et à l'avocat de permanence désigné à l'audience, un mémoire en réponse à l'appel du procureur de la République de Nice, aux termes duquel il sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et à titre subsidiaire, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, le prononcé de la nullité de la procédure, de l'irrégularité de la décision de placement en rétention, de l'irrecevabilité de l'arrêté de placement en rétention, la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de M. [Y] ou à défaut, son assignation à résidence. Dans cet écrit, le conseil reprend en substance la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte. Il y invoque en outre un moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la procédure de visite domiciliaire, soulignant que la date et l'heure de la notification à l'étranger de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice l'autorisant n'est pas précisée, que la preuve de la remise de cette décision à l'étranger n'est pas rapportée, pas plus que celle de l'envoi au greffe de ce magistrat de la preuve de la notification de cette décision. Il argue enfin de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention, en ce que le procès-verbal d'audition du retenu censément adressé aux autorités russes et visé dans le courrier de l'administration à l'attention de ces autorités, constitutif d'une pièce justificative utile, n'a pas été déposé au greffe concomitamment à la requête préfectorale en prolongation. Monsieur [K] [L] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né à [Localité 10], je suis de nationalité russe. J'habite [Adresse 4] à [Localité 11]. Je suis resté assigné à résidence depuis 30 mois, [Localité 9], [Localité 6], ensuite [Localité 9] de nouveau, puis [Localité 12], puis [Localité 9]. J'ai été relaxé deux fois par le TC Nice pour des faits de violation d'une mesure d'assignation à résidence. J'ai 4 enfants, je suis avec ma compagne, en concubinage depuis 15 ans. Mes enfants ont tous la nationalité française. J'avais un CDI avant l'arrêté d'expulsion. J'ai été serveur polyvalent et serveur livreur. J'ai envie de travailler mais je ne peux pas.Ils sont a deux doigts de faire de mes enfants des orphelins. Je m'occupe beaucoup de mes enfants. Si on m'expulse, ce qu'ils vont me faire on le sait tous. Cela fait 4 ans que j'ai ça en tête, j'ai du mal à voir la vie en couleurs. Je veux que ca s'arrête, reprendre ma vie, travailler. J'ai commis une erreur, je le regrette, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. J'avais un travail, j'vais tourner la page. On est venu un an après, je n'ai pas compris. Cela fait 3 ans que je suis séparé de ma femme, ma famille. Je suis désolé je suis stressé, je perds mes mots.' Le procureur de la République de Nice, représenté à l'audience par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée. Au soutien de sa demande, il fait valoir que la décision de placement en rétention est justifiée au regard des critères de l'article L612-3 du CESEDA, en ce que Monsieur [K] [L] [Y] ne dispose pas de documents d'identité et n'a pas respecté les mesures d'assignation prises à son encontre. Il ajoute que si l'arrêté du 24 janvier 2024 portant exécution de la mesure d'expulsion a été suspendu, c'est uniquement en ce que le pays de destination est la Russie, précisant qu'il appartiendra à l'administration de justifier que l'expulsion est envisageable dans un autre pays dans un délai raisonnable. Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et le maintien en rétention de M. [Y]. Il expose que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit, soulignant que le susnommé ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne dispose pas de documents d'identité. Il précise au regard des moyens de nullité développés par le conseil du retenu dans le mémoire écrit adressé par mail au greffe de la cour ce jour avant l'audience, que les droits de la rétention lui ont bien été notifiés, l'intéressé refusant de signer le document de notification. Il ajoute enfin que le susnommé ne bénéficie plus du statut de réfugié et s'est soustrait à de précédentes mesures d'assignation à résidence. L'avocate de M. [Y] a été régulièrement entendue. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle invoque l'illégalité externe de la décision de placement en rétention. Elle soutient que l'étranger n'a pas été mis en mesure de formuler des observations préalablement à la décision administrative. Elle argue par ailleurs de l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative. A ce titre, elle expose que la décision administrative est insuffisamment motivée et que le placement en rétention n'est pas nécessaire et apparaît disproportionné. Elle précise que si Monsieur [K] [L] [Y] n'a pas remis à l'administration de document d'identité, c'est en raison de leur saisine par les forces de l'ordre lors de son interpellation à la suite de la notification de l'arrêté d'expulsion. Elle ajoute que l'intéressé dispose de garanties de représentation en ce qu'il est assigné à résidence depuis 2020. Elle relève également que le préfet ne saurait soutenir que le susnommé ne contribue pas à l'entretien et à l'éduction de ses enfants alors qu'il est père de quatre enfants français. Elle indique aussi que le placement en rétention est injustifié au regard de l'absence de perspective d'éloignement vers la Russie et du risque encouru en cas de retour dans ce pays, compte tenu de la dernière décision de la cour nationale du droit d'asile. Pour le surplus, elle s'en rapport au mémoire adressé par Maître [I] à la cour en amont de l'audience. Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen de nullité soulevé par le conseil à l'audience de M. [Y] par renvoi au mémoire, après évocation du fond de l'affaire. Mme l'avocate générale et le représentant de la préfecture ont demandé à la cour de constater l'irrecevabilité de ce moyen de nullité.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 27 janvier 2024 à 13 heures 08 et notifiée au procureur de la République de Nice le même jour à 13 heures 19. Ce dernier a interjeté appel le 27 janvier 2024 à 20 heures 52 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de visite domiciliaire Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.' Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de visite domiciliaire, tel que développé dans le mémoire en défense de M. [Y], a été évoqué par son conseil à l'audience par renvoi audit mémoire après l'examen du fond de l'affaire. N'ayant pas été évoqué oralement in limine litis, il sera déclaré irrecevable conformément à la disposition susvisée. 3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention a) Sur l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention et le moyen tiré de l'absence de recueil des observations de l'étranger préalablement à la décision de placement en rétention Selon les dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.' Aux termes des dispositions de l'article L121-2 du même code, 'Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en 'uvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.' Selon l'article L121-1 du même code, 'Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.' Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'Administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention. Par conséquent, l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas. Le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Le moyen sera donc rejeté. b) Sur l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention vise les articles L612-3, L721-4, L741-1, L741-4, L744-6, L744-4 du CESEDA mais aussi expressément les articles L733-8 et L722-2 du même code. Pour justifier le placement en rétention, le préfet relève que: - Monsieur [K] [L] [Y] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du 15 mai 2020, notifié le 12 août 2020; - en exécution de l'article L721-4 du CESEDA, l'arrêté susvisé peut être exécuté d'office; - une visite du domicile du susnommé a été autorisée par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 22 janvier 2024 au visa de l'article L722-2 du CESEDA, visite ayant permis la notification de la décision de placement en rétention; - Monsieur [K] [L] [Y] n'a remis aucun document d'identité susceptible de garantir sa représentation; - l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à éviter le risque de fuite au sens de l'article L612-3 du CESEDA, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de la mesure d'expulsion; - aucun élément du dossier n'établit un état de vulnérabilité ou un état de handicap s'opposant au placement en rétention du susnommé; - il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant avec lequel il ne démontre pas la réalité de liens; - il ne peut soutenir avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire; - il ne justifie pas de l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y mener sa vie privée et familiale; - il n'est pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] [L] [Y] a été condamné le 23 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans. Par arrêté en date du 15 mai 2020, le ministre de l'Intérieur a ordonné son expulsion, décision notifiée à l'étranger le 12 août 2020, dont la contestation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Paris le 6 juillet 2021. Par décision du 31 juillet 2020, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié accordé à l'appelant en octobre 2009. Après recours de l'intéressé, la cour nationale du droit d'asile (CNDA), par décision du 25 janvier 2022, a annulé la décision de l'OFPRA du 31 juillet 2020. Le 29 mars 2023, le conseil d'Etat a annulé la décision de la CNDA en date du 25 janvier 2022. Puis, par décision du 8 novembre 2023, la CNDA, statuant sur renvoi du conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation de la décision de l'OFPRA du 31 juillet 2020 et ainsi confirmé la fin du statut de réfugié de Monsieur [K] [L] [Y]. Par jugement en date du 27 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 janvier 2024 en ce qu'il fixe la Russie comme pays de destination. Cette suspension ne prive toutefois pas la décision de placement en rétention de base légale, celle-ci reposant sur l'arrêté ministériel d'expulsion. Si, contrairement à ce qu'indique la décision de placement en rétention, Monsieur [K] [L] [Y] justifie de la constitution d'une cellule familiale stable en France, celui-ci étant en couple avec une ressortissante française et père de quatre enfants français issus de cette union, il apparaît que les autres arguments visés par le représentant de l'Etat au soutien du placement en rétention suffisent à justifier cette mesure au regard des critères légaux, étant rappelé que la question du risque encouru par le retenu en cas de retour dans son pays d'origine renvoie à celle du bien-fondé de la mesure d'éloignement et relève de ce fait de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Si les éléments du dossier établissent que l'intéressé était, jusqu'à son placement en rétention, assigné à résidence, au [Adresse 5] depuis de nombreux mois, il apparaît que l'important contentieux administratif portant sur le retrait de son statut de réfugié était de nature à justifier la suspension par l'administration de l'exécution de la mesure d'éloignement. Surtout, l'assignation à résidence a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et suppose donc établie la volonté de l'étranger de se conformer à cette mesure. Or, il est constant que Monsieur [K] [L] [Y] s'oppose à tout départ de France, comme l'établit l'important contentieux administratif concernant son statut de réfugié. Cette opposition au départ mais aussi l'absence de départ volontaire de l'intéressé vers tout pays où il serait légalement admissible depuis la notification de l'arrêté d'expulsion, caractérisent le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'expulsion au sens de l'article L612-3 du CESEDA. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [K] [L] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'expulsion. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et d'infirmer l'ordonnance du premier juge. 4) Sur la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention a) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). En l'espèce, le conseil du retenu considère que le procès-verbal d'audition de M. [Y] visé dans le courrier adressé le 24 janvier 2024 aux autorités russes par l'administration constitue une pièce justificative utile, en ce qu'il aurait permis au juge d'apprécier la situation personnelle du susnommé et ainsi la motivation de l'arrêté de placement en rétention. Cependant, la situation personnelle de M. [Y] est particulièrement développée dans les décisions des juridictions administratives récentes présentes au dossier et jointes à la requête en prolongation de la rétention. Le procès-verbal d'audition susvisé ne saurait donc constituer une pièce justificative utile. Le moyen sera donc rejeté et la requête préfectorale en prolongation de la rétention sera déclarée recevable. b) Sur les diligences de l'autorité préfectorale Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' De plus, il importe de rappeler qu'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine du consulat général de Russie aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 24 janvier 2024, soit le jour du placement en rétention de Monsieur [K] [L] [Y]. Si l'exécution de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2024 fixant la Russie comme pays de destination a été suspendue par décision du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 27 janvier 2024, soit postérieurement à l'ordonnance déférée à la cour, l'autorité préfectorale justifiait de la réalisation de diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA à la date de la saisine du premier juge. La mesure de rétention sera donc prolongée pour une durée maximale de 28 jours, qui devra permettre à l'administration d'initier de nouvelles diligences en vue de l'exécution, le cas échéant, de la mesure d'éloignement vers un autre pays dans un délai raisonnable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 janvier 2024, statuant à nouveau, Rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention émanant de Monsieur [K] [L] [Y] en date du 26 janvier 2024, Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [K] [L] [Y] émanant du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 janvier 2024, Ordonnons, pour une durée maximale de vingt-huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 26 janvier 2024 à 6 heures 10, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [K] [L] [Y], et jusqu'au 23 février 2024 à 6 heures 10, Rappelons à Monsieur [K] [L] [Y], que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [L] [Y] né le 06 Septembre 1993 à [Localité 10] (RUSSIE) de nationalité Russe COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 8] Aix-en-Provence, le 29 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 11] - Maître Cathy VANHEMENS GARCIA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Nice N° RG : N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJL OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Le Procureur de la République de Nice à l'encontre de Monsieur [K] [L] [Y] Né le 06 septembre 1993 à [Localité 10] (Russie) de nationalité russe VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024 N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJL N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJL Copie conforme délivrée le 28 Janvier 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Janvier 2024 à 13h08. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE représenté par Mme Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMES Monsieur [K] [L] [Y] né le 06 Septembre 1993 à [Localité 10] (RUSSIE) de nationalité Russe Déclarant comprendre la langue française et s'exprimer dans cette langue, assisté de Maître Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE; MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES représenté par M. Alain TARDY; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique 29 janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller , délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Jessica FREITAS, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024 à 16 heures 58, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, greffier. **** PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionel de Paris en date du 23 juin 2017 condamnant Monsieur [K] [L] [Y] à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste; Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur portant expulsion de Monsieur [K] [L] [Y] en date du 15 mai 2020, notifié à l'intéressé le 12 août 2020 à 14 heures 45; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 22 janvier 2024 autorisant la visite domiciliaire du domicile de Monsieur [K] [L] [Y]; Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 janvier 2024 portant exécution de l'arrêté d'expulsion du Ministre de l'Intérieur en date du 15 mai 2020 susvisé et fixant le pays de destination, notifié à Monsieur [K] [L] [Y] le même jour à 6 heures 10 ; Vu la décision de placement en rétention émanant du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 janvier 2024, notifiée à Monsieur [K] [L] [Y] le même jour à 6 heures 10; Vu la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention émanant de Monsieur [K] [L] [Y] déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 26 janvier 2024 à 4 heures 41; Vu la requête du préfet des Alpes-Maritimes en prolongation de la rétention de Monsieur [K] [L] [Y] déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 25 janvier 2024 à 18 heures 01; Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2024 à 13 heures 08 par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de Monsieur [K] [L] [Y] ; Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2024 à 20 heures 52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice avec demande d'effet suspensif; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 janvier 2024, conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice; Vu les observations écrites de Monsieur l'avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 janvier 2024; Par mail du 29 janvier 2024 à 3 heures 53, Maître Zia OLOUMI, avocat de M. [Y] en première instance, a adressé au greffe de la cour et à l'avocat de permanence désigné à l'audience, un mémoire en réponse à l'appel du procureur de la République de Nice, aux termes duquel il sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et à titre subsidiaire, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, le prononcé de la nullité de la procédure, de l'irrégularité de la décision de placement en rétention, de l'irrecevabilité de l'arrêté de placement en rétention, la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de M. [Y] ou à défaut, son assignation à résidence. Dans cet écrit, le conseil reprend en substance la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte. Il y invoque en outre un moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la procédure de visite domiciliaire, soulignant que la date et l'heure de la notification à l'étranger de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice l'autorisant n'est pas précisée, que la preuve de la remise de cette décision à l'étranger n'est pas rapportée, pas plus que celle de l'envoi au greffe de ce magistrat de la preuve de la notification de cette décision. Il argue enfin de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention, en ce que le procès-verbal d'audition du retenu censément adressé aux autorités russes et visé dans le courrier de l'administration à l'attention de ces autorités, constitutif d'une pièce justificative utile, n'a pas été déposé au greffe concomitamment à la requête préfectorale en prolongation. Monsieur [K] [L] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né à [Localité 10], je suis de nationalité russe. J'habite [Adresse 4] à [Localité 11]. Je suis resté assigné à résidence depuis 30 mois, [Localité 9], [Localité 6], ensuite [Localité 9] de nouveau, puis [Localité 12], puis [Localité 9]. J'ai été relaxé deux fois par le TC Nice pour des faits de violation d'une mesure d'assignation à résidence. J'ai 4 enfants, je suis avec ma compagne, en concubinage depuis 15 ans. Mes enfants ont tous la nationalité française. J'avais un CDI avant l'arrêté d'expulsion. J'ai été serveur polyvalent et serveur livreur. J'ai envie de travailler mais je ne peux pas.Ils sont a deux doigts de faire de mes enfants des orphelins. Je m'occupe beaucoup de mes enfants. Si on m'expulse, ce qu'ils vont me faire on le sait tous. Cela fait 4 ans que j'ai ça en tête, j'ai du mal à voir la vie en couleurs. Je veux que ca s'arrête, reprendre ma vie, travailler. J'ai commis une erreur, je le regrette, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. J'avais un travail, j'vais tourner la page. On est venu un an après, je n'ai pas compris. Cela fait 3 ans que je suis séparé de ma femme, ma famille. Je suis désolé je suis stressé, je perds mes mots.' Le procureur de la République de Nice, représenté à l'audience par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée. Au soutien de sa demande, il fait valoir que la décision de placement en rétention est justifiée au regard des critères de l'article L612-3 du CESEDA, en ce que Monsieur [K] [L] [Y] ne dispose pas de documents d'identité et n'a pas respecté les mesures d'assignation prises à son encontre. Il ajoute que si l'arrêté du 24 janvier 2024 portant exécution de la mesure d'expulsion a été suspendu, c'est uniquement en ce que le pays de destination est la Russie, précisant qu'il appartiendra à l'administration de justifier que l'expulsion est envisageable dans un autre pays dans un délai raisonnable. Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et le maintien en rétention de M. [Y]. Il expose que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit, soulignant que le susnommé ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne dispose pas de documents d'identité. Il précise au regard des moyens de nullité développés par le conseil du retenu dans le mémoire écrit adressé par mail au greffe de la cour ce jour avant l'audience, que les droits de la rétention lui ont bien été notifiés, l'intéressé refusant de signer le document de notification. Il ajoute enfin que le susnommé ne bénéficie plus du statut de réfugié et s'est soustrait à de précédentes mesures d'assignation à résidence. L'avocate de M. [Y] a été régulièrement entendue. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle invoque l'illégalité externe de la décision de placement en rétention. Elle soutient que l'étranger n'a pas été mis en mesure de formuler des observations préalablement à la décision administrative. Elle argue par ailleurs de l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative. A ce titre, elle expose que la décision administrative est insuffisamment motivée et que le placement en rétention n'est pas nécessaire et apparaît disproportionné. Elle précise que si Monsieur [K] [L] [Y] n'a pas remis à l'administration de document d'identité, c'est en raison de leur saisine par les forces de l'ordre lors de son interpellation à la suite de la notification de l'arrêté d'expulsion. Elle ajoute que l'intéressé dispose de garanties de représentation en ce qu'il est assigné à résidence depuis 2020. Elle relève également que le préfet ne saurait soutenir que le susnommé ne contribue pas à l'entretien et à l'éduction de ses enfants alors qu'il est père de quatre enfants français. Elle indique aussi que le placement en rétention est injustifié au regard de l'absence de perspective d'éloignement vers la Russie et du risque encouru en cas de retour dans ce pays, compte tenu de la dernière décision de la cour nationale du droit d'asile. Pour le surplus, elle s'en rapport au mémoire adressé par Maître [I] à la cour en amont de l'audience. Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen de nullité soulevé par le conseil à l'audience de M. [Y] par renvoi au mémoire, après évocation du fond de l'affaire. Mme l'avocate générale et le représentant de la préfecture ont demandé à la cour de constater l'irrecevabilité de ce moyen de nullité. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 27 janvier 2024 à 13 heures 08 et notifiée au procureur de la République de Nice le même jour à 13 heures 19. Ce dernier a interjeté appel le 27 janvier 2024 à 20 heures 52 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de visite domiciliaire Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.' Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de visite domiciliaire, tel que développé dans le mémoire en défense de M. [Y], a été évoqué par son conseil à l'audience par renvoi audit mémoire après l'examen du fond de l'affaire. N'ayant pas été évoqué oralement in limine litis, il sera déclaré irrecevable conformément à la disposition susvisée. 3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention a) Sur l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention et le moyen tiré de l'absence de recueil des observations de l'étranger préalablement à la décision de placement en rétention Selon les dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.' Aux termes des dispositions de l'article L121-2 du même code, 'Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en 'uvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.' Selon l'article L121-1 du même code, 'Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.' Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'Administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention. Par conséquent, l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas. Le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Le moyen sera donc rejeté. b) Sur l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention vise les articles L612-3, L721-4, L741-1, L741-4, L744-6, L744-4 du CESEDA mais aussi expressément les articles L733-8 et L722-2 du même code. Pour justifier le placement en rétention, le préfet relève que: - Monsieur [K] [L] [Y] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du 15 mai 2020, notifié le 12 août 2020; - en exécution de l'article L721-4 du CESEDA, l'arrêté susvisé peut être exécuté d'office; - une visite du domicile du susnommé a été autorisée par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 22 janvier 2024 au visa de l'article L722-2 du CESEDA, visite ayant permis la notification de la décision de placement en rétention; - Monsieur [K] [L] [Y] n'a remis aucun document d'identité susceptible de garantir sa représentation; - l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à éviter le risque de fuite au sens de l'article L612-3 du CESEDA, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de la mesure d'expulsion; - aucun élément du dossier n'établit un état de vulnérabilité ou un état de handicap s'opposant au placement en rétention du susnommé; - il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant avec lequel il ne démontre pas la réalité de liens; - il ne peut soutenir avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire; - il ne justifie pas de l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y mener sa vie privée et familiale; - il n'est pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] [L] [Y] a été condamné le 23 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans. Par arrêté en date du 15 mai 2020, le ministre de l'Intérieur a ordonné son expulsion, décision notifiée à l'étranger le 12 août 2020, dont la contestation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Paris le 6 juillet 2021. Par décision du 31 juillet 2020, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié accordé à l'appelant en octobre 2009. Après recours de l'intéressé, la cour nationale du droit d'asile (CNDA), par décision du 25 janvier 2022, a annulé la décision de l'OFPRA du 31 juillet 2020. Le 29 mars 2023, le conseil d'Etat a annulé la décision de la CNDA en date du 25 janvier 2022. Puis, par décision du 8 novembre 2023, la CNDA, statuant sur renvoi du conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation de la décision de l'OFPRA du 31 juillet 2020 et ainsi confirmé la fin du statut de réfugié de Monsieur [K] [L] [Y]. Par jugement en date du 27 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 janvier 2024 en ce qu'il fixe la Russie comme pays de destination. Cette suspension ne prive toutefois pas la décision de placement en rétention de base légale, celle-ci reposant sur l'arrêté ministériel d'expulsion. Si, contrairement à ce qu'indique la décision de placement en rétention, Monsieur [K] [L] [Y] justifie de la constitution d'une cellule familiale stable en France, celui-ci étant en couple avec une ressortissante française et père de quatre enfants français issus de cette union, il apparaît que les autres arguments visés par le représentant de l'Etat au soutien du placement en rétention suffisent à justifier cette mesure au regard des critères légaux, étant rappelé que la question du risque encouru par le retenu en cas de retour dans son pays d'origine renvoie à celle du bien-fondé de la mesure d'éloignement et relève de ce fait de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Si les éléments du dossier établissent que l'intéressé était, jusqu'à son placement en rétention, assigné à résidence, au [Adresse 5] depuis de nombreux mois, il apparaît que l'important contentieux administratif portant sur le retrait de son statut de réfugié était de nature à justifier la suspension par l'administration de l'exécution de la mesure d'éloignement. Surtout, l'assignation à résidence a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et suppose donc établie la volonté de l'étranger de se conformer à cette mesure. Or, il est constant que Monsieur [K] [L] [Y] s'oppose à tout départ de France, comme l'établit l'important contentieux administratif concernant son statut de réfugié. Cette opposition au départ mais aussi l'absence de départ volontaire de l'intéressé vers tout pays où il serait légalement admissible depuis la notification de l'arrêté d'expulsion, caractérisent le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'expulsion au sens de l'article L612-3 du CESEDA. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [K] [L] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'expulsion. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et d'infirmer l'ordonnance du premier juge. 4) Sur la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention a) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). En l'espèce, le conseil du retenu considère que le procès-verbal d'audition de M. [Y] visé dans le courrier adressé le 24 janvier 2024 aux autorités russes par l'administration constitue une pièce justificative utile, en ce qu'il aurait permis au juge d'apprécier la situation personnelle du susnommé et ainsi la motivation de l'arrêté de placement en rétention. Cependant, la situation personnelle de M. [Y] est particulièrement développée dans les décisions des juridictions administratives récentes présentes au dossier et jointes à la requête en prolongation de la rétention. Le procès-verbal d'audition susvisé ne saurait donc constituer une pièce justificative utile. Le moyen sera donc rejeté et la requête préfectorale en prolongation de la rétention sera déclarée recevable. b) Sur les diligences de l'autorité préfectorale Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' De plus, il importe de rappeler qu'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine du consulat général de Russie aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 24 janvier 2024, soit le jour du placement en rétention de Monsieur [K] [L] [Y]. Si l'exécution de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2024 fixant la Russie comme pays de destination a été suspendue par décision du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 27 janvier 2024, soit postérieurement à l'ordonnance déférée à la cour, l'autorité préfectorale justifiait de la réalisation de diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA à la date de la saisine du premier juge. La mesure de rétention sera donc prolongée pour une durée maximale de 28 jours, qui devra permettre à l'administration d'initier de nouvelles diligences en vue de l'exécution, le cas échéant, de la mesure d'éloignement vers un autre pays dans un délai raisonnable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 janvier 2024, statuant à nouveau, Rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention émanant de Monsieur [K] [L] [Y] en date du 26 janvier 2024, Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [K] [L] [Y] émanant du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 janvier 2024, Ordonnons, pour une durée maximale de vingt-huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 26 janvier 2024 à 6 heures 10, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [K] [L] [Y], et jusqu'au 23 février 2024 à 6 heures 10, Rappelons à Monsieur [K] [L] [Y], que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [L] [Y] né le 06 Septembre 1993 à [Localité 10] (RUSSIE) de nationalité Russe COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 8] Aix-en-Provence, le 29 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 11] - Maître Cathy VANHEMENS GARCIA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Nice N° RG : N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJL OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Le Procureur de la République de Nice à l'encontre de Monsieur [K] [L] [Y] Né le 06 septembre 1993 à [Localité 10] (Russie) de nationalité russe VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Mise à jour de la source le 2024-02-03T23:00:00.000Z.