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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 30 janvier 2024, n° 22/00431

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Parties (entreprises)

SIREN 332948546SIREN 810956367QBE EUROPEQBE Insurance Limited

Exposé du litige

************* 





Le 21 novembre 2015, la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires a donné à bail commercial en l'état futur d'achèvement à la SAS Romax des locaux à construire à [Localité 7] (25), dans lesquels la locataire devait exploiter une grande surface de bricolage à l'enseigne Bricomarché.



La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée par la société Romax à la SAS Bouchet Architecture (la société Bouchet), assurée auprès de la SA Acte IARD, et le marché de travaux relatif au lot électricité a été confié à M. [R] [O], exerçant sous l'enseigne MZ Solutions, assuré auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle se trouve désormais la société QBE Europe.



Par exploits des 12 et 15 décembre 2016, faisant état de l'inachèvement des travaux d'électricité et de problèmes de conformité, la société Romax a fait assigner la société Bouchet, M. [O] ainsi que l'assureur de celui-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon aux fins de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. M. [O] a appelé en la cause M. [D] [Y], son sous-traitant.



Par ordonnance du 18 avril 2017, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [E] [P] en qualité d'expert. La mesure a ensuite été étendue à la société Bureau Alpes Contrôle, contrôleur technique, à l'assureur de la société Bouchet et à celui de M. [Y].



M. [O] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 31 janvier 2019, cette procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 avril 2019, et la clôture pour insuffisance d'actifs ayant ultérieurement été prononcée le 9 avril 2020.



Le 1er juillet 2019, la société Immobilière Européenne des Mousquetaires a cédé la propriété du bâtiment à la SAS Sodalis 2.



L'expert judiciaire a déposé le rapport de ses opérations le 15 novembre 2019.



Par exploits des 25 et 27 novembre 2020, la société Romax a fait assigner la société Bouchet et la société QBE Europe devant le tribunal de commerce de Besançon aux fins de paiement du coût des travaux de reprise et d'indemnisation de ses préjudices.



Par exploit du 19 mars 2021, la société QBE Europe a fait assigner la société Acte IARD en garantie.



Par exploit du 5 juillet 2021, la société Immobilière Européenne des Mousquetaires est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de la société Romax.



Par conclusions du 17 août 2021, la société Sodalis 2 est intervenue volontairement à l'instance en lieu et place de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires.



Dans le dernier état de leurs prétentions, les sociétés Romax et Sodalis 2 ont demandé au tribunal qu'il déclare la société Romax recevable, qu'il constate ou fixe judiciairement la réception des travaux au 11 mars 2016, subsidiairement au 30 juin 2016, qu'il déclare, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement sur celui des anciens articles 1147 et suivants du même code, la société Bouchet et M. [O] responsables in solidum des désordres et non conformités affectant l'installation électrique, et qu'il condamne in solidum la société Bouchet, la société Acte IARD et la société QBE Europe à payer à la société Romax la somme de 119 155,82 euros, laquelle pourra se compenser partiellement avec la somme de 14 022 euros restant due à la société Bouchet.



La société Bouchet et son assureur Acte IARD ont soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'action en responsabilité décennale engagée par la société Romax, non propritéaire des locaux, l'irrecevabilité corrélative de l'action en garantie de la société QBE Europe, l'irrecevabilité pour prescription de l'action de la société Sodalis 2, subsidiairement ont réclamé le rejet des demandes formées à leur encontre en l'absence de manquement de la société Bouchet, encore plus subsidiairement ont réclamé la garantie de la société QBE Europe, et, en tout état de cause, ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Romax à payer à la société Bouchet la somme de 14 022 euros au titre de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre.



La société QBE Europe s'est opposée aux demandes formées à son encontre, au motif que ses garanties n'étaient pas mobilisables, subsidiairement a conclu à la garantie de la société Bouchet et de son assureur Acte IARD.



Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce a :



- dit irrecevable la demande des sociétés Romax et Sodalis 2 au titre de la garantie décennale ;



- débouté la societé Romax de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;





- condamné la société Romax à payer à la SAS Bouchet Architecture la somme de 14 022 euros au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre ;



- condamné la société Romax à payer à la SAS Bouchet Architecture, à la société Acte IARD et à la société QBE Europe, chacune, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné la société Romax aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ;



- confirmé l'exécution provisoire du jugement ;



- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et prétentions ;



- liquidé les dépens du jugement à la somme de 157,70 euros.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :



- sur la garantie décennale, que le lot électricité n'avait pas été réceptionné, et que la société Romax ne pouvait se prévaloir d'une réception tacite alors qu'elle avait retenu 55 % du prix du marché ;



- sur la responsabilité contractuelle, qu'il résultait de l'expertise judiciaire que la quasi-totalité des matériels objets du lot avaient été fournis ; que, pour chiffrer le préjudice résultant de la mauvaise exécution de certaines prestations, l'expert prenait en compte, sans le discuter, un devis d'un montant proche du montant total du marché, établi deux ans après l'ouverture du magasin, en reprenant à son compte les affirmations non étayées de la société Romax quant à la survenance de plusieurs départs de feu ; que la société Romax n'avait réglé que 45 % des travaux d'électricité, et que son préjudice ne pouvait être apprécié que pour les sommes excédant ce qu'elle aurait dû verser si les travaux avaient été correctement réalisés, mais qu'elle ne justifiait pas avoir dû s'acquitter d'une somme supérieure au montant de 60 145,92 euros qu'elle n'avait pas réglé ; qu'il n'était par ailleurs pas démontré que la baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 4 % indiquée par le sapiteur était due aux désordres électriques, alors qu'elle pouvait provenir de différentes causes ; que la même carence était relevée s'agissant de la demande relative à une surprime d'assurance ;



- sur les honoraires du maître d'oeuvre, que la société Romax s'en reconnaissait redevable.



La société Romax et la société Sodalis 2 ont relevé appel de cette décision le 11 mars 2022 en déférant à la cour l'ensemble de ses prétentions.



Par conclusions n°2 transmises le 3 mars 2023, les appelantes demandent à la cour :



Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, 

Vu les articles 1792 et suivants du code civil et l'article L. 242-1 du code des assurances, 

Vu les articles 1231 et suivants du code Civil et les articles L.124-1 et suivants du code des assurances,



- de juger la SAS Romax et la société Sodalis 2 recevables en leur appel ; 

 

A titre principal, 

 

- d'infirmer le jugement déféré ;

 

- de juger l'intervention volontaire de la sté Sodalis 2 et de la déclarer recevable ;

 

- de juger que la réception tacite par la SAS Romax des travaux confiés à M. [R] 

[O] est intervenue en date du 11 mars 2016 et au plus tard à la date du 30 juin 2016 ;

 

A défaut, 

 

- de la fixer judiciairement à la date du 11 mars 2016 et au plus tard à la date du 30 juin 2016 ;

 

- de juger la société Bouchet Architecture et M. [R] [O] responsables in solidum des désordres et non-conformités affectant les travaux d'électricité réalisés dans le magasin de la société Romax sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;



A titre subsidiaire, 

 

- de juger la société Bouchet Architecture et M. [R] [O] responsables in solidum des désordres et non-conformité affectant les travaux d'électricité réalisés dans le magasin de la société Romax sur le fondement des anciens articles 1147 et suivants du code civil (devenus 1231-1 du même code) ;

 

En conséquence et en toute hypothèse, 

 

- de condamner in solidum la SAS Bouchet Architecture la société Acte IARD et la société QBE Insurance (Europe) Limited et/ou la société QBE Europe en sa qualité d'assureur de M. [R] [O] à payer à la SAS Romax et à la société Sodalis 2 la somme de 119 155,82 euros se décomposant comme suit : 

 

* coût des travaux de reprise : 92 080,74 euros TTC (89 182,90 euros TTC + 2 897,84 euros TTC) ;

* préjudices financiers : 

o pertes d'exploitation : 26 125,33 euros ; 

o surprime d'assurance : 949,75 euros ; 

 

- de condamner in solidum la SAS Bouchet Architecture la société Acte IARD et la société QBE Insurance (Europe) Limited et/ou la société QBE Europe à payer à la SAS Romax et à la société Sodalis 2 la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût 

de l'expertise judiciaire. 



Par conclusions notifiées le 11 juillet 2022, la société Bouchet Architecture et la société Acte IARD demandent à la cour :



Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1331-1 du code civil,

Vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile,



A titre principal,



Sur la recevabilité :



- de confirmer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SAS Romax et l'intervention accessoire de la SAS Sodalis 2 à l'encontre de la SAS Bouchet Architecture et de la SA Acte IARD ;



A titre subsidiaire,



Sur le fond :



- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SAS Romax de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Bouchet Architecture et de la SA Acte IARD sur le fondement de la présomption légale de responsabilité et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;



- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Romax à régler à la SAS Bouchet Architecture la somme de 14 022 euros au titre de ses honoraires impayés ;



Y ajoutant :



- de condamner in solidum la SAS Romax et QBE Insurance Limited à payer à la SA Acte IARD une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ;



- de condamner la SAS Romax à payer à la SAS Bouchet Architecture une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ;



En cas de condamnation, à titre infiniment subsidiaire :



Sur le préjudice :



- de limiter le montant du préjudice de la SAS Romax fondé à l'encontre de la SAS Bouchet Architecture à la somme de 20 878,23 euros HT ;



- de déclarer toute demande complémentaire mal fondée en principal, frais, intérêts et accessoires ;



Sur l'appel en garantie de QBE Insurance Limited :



Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,



- de condamner la société QBE Insurance Limited à garantir la SAS Bouchet Architecture et Acte IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal, frais, intérêts qu'accessoires ;



En tout état de cause :



- de faire application de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police consentie à la SAS Bouchet Architecture de 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 4 573 euros et un maximum de 15 244 euros.



Par conclusions transmises le 29 août 2022, la société QBE Europe demande à la cour :



Vu les articles 1231-1, 1240, et 1792 et suivants du code civil, 

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, 

 

I - A titre principal : 

 

- de juger que les garanties de la société QBE Europe ne sont pas mobilisables en l'espèce ; 

 

- de juger que les préjudices allégués par les appelantes ne sont pas justifiés ; 

 

En conséquence, 

 

- de rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société QBE Europe par l'une quelconque des parties en la cause, sur quelque fondement que ce soit, y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

 

- de confirmer le jugement déféré ;

 

II - A titre subsidiaire : 

 

- de condamner in solidum la société Bouchet Architecture et la société Acte IARD à garantir la société QBE Europe indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en sa qualité d'assureur de l'entreprise MZ Solutions, pour ce qui excèderait 30 % du montant total des condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature ;

 

III - En tout état de cause : 

 

- de rejeter les demandes de condamnations formulées par les sociétés Bouchet Architecture et Acte IARD à l'encontre de la société QBE Insurance Limited (RCS n°414 108 001), qui n'est pas partie à la présente instance ; 

 

- de condamner in solidum la société Romax, et tout succombant, à verser à la société QBE Europe la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- de condamner in solidum la société Romax, et tout succombant, aux entiers dépens. 



La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2023.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.





Sur ce, la cour,



A titre liminaire, il convient de constater que la société QBE Europe est venue aux droits de la la société QBE Insurance Limited, de sorte que les demandes formées à l'encontre de cette dernière doivent être considérées comme étant formées à l'encontre de la seule société QBE Europe.



Sur la responsabilité



1° Sur les désordres



Il ressort des conclusions de l'expert judiciaires, auxquelles n'est opposé aucun élément technique de nature à permettre de les remettre en cause, que, s'agissant des travaux relatifs au lot électricité :



- de nombreux éléments ne sont pas terminés :

* dans la moitié du magasin, les caméras ne sont pas reliées ;

* certaines ventilations ne sont pas alimentées ;

* les bornes de prix ne fonctionnent pas car non reliées à la base informatique ;

* des rampes de luminaires manquent dans le hall d'accueil, des luminaires provisoires ont été posés par la société Romax ;

* à l'extérieur, des hauts-parleurs ne fonctionnent pas ;

* dans le bureau du directeur, des câbles enroulés traînent au sol ;

* les postes informatiques ne sont pas reliés à l'onduleur ;

* les interrupteurs crépusculaires sur façade extérieure sont absents ;



- des prestations ont été réalisées avec un évident manque de soin :

* en plusieurs endroits, les luminaires ne sont pas alignés, ce qui cause de mauvais contacts ;

* sur le toit, les câbles sont posés sans guidage ni protection ;

* dans les bureaux et couloirs, les câbles sont posés directement sur les faux-plafonds ;

* dans le TGBT (tableau général basse tension), certains départs ne sont pas repérés et d'autres ne correspondent pas à leur repérage ;

* dans le TGBT et sur les éclairages, des fils sont trop dénudés ou des cosses sont insuffisamment serrées ;

* de nombreux éclairages ne fonctionnent pas dans le magasin, les disjonctions sont fréquentes sur ces circuits et plusieurs départs de feu se sont produits.



L'expert indique qu'il s'agit de malfaçons et de non-façons, qui ont justifié le fait que les travaux n'aient pas été réceptionnés, qui étaient apparentes à la prise de possession de l'ouvrage, et que le non-fonctionnement et les risques d'incendie rendaient le bâtiment impropre à sa destination.



S'agissant de l'identification des causes, l'expert expose :



- concernant l'éclairage, que les câbles d'alimentation sont sous-dimensionnés, leur section étant de 1,5 mm², alors qu'une section de 10 mm² est recommandée compte tenu des puissances installées et des longueurs de câble ; que le CCTP prévoyait quant à lui une section de 2,5 mm², elle-même insuffisante, et qui n'avait même pas été respectée ; que ce sous-dimensionnement entraînait un échauffement excessif des câbles, ce qui conduisait à des disjonctions ;



- concernant les autres désordres, qu'il s'agissait d'un manque de soin de la part de M. [O] (MZ Solutions) ou de son sous-traitant. 



2° Sur la garantie décennale



a) Sur la recevabilité



La société Bouchet et son assureur soulèvent l'irrecevabilité de l'action de la société Romax et de la société Sodalis 2 en tant qu'elle est fondée sur la responsabilité décennale, au motif, s'agissant de la société Romax, qu'en sa qualité de locataire elle n'est pas titulaire d'une telle action, laquelle est réservée au propriétaire de l'ouvrage construit, et dans la mesure, s'agissant de la société Sodalis 2, où son intervention volontaire n'est qu'accessoire.



Les appelantes concluent au rejet de cette fin de non-recevoir, en exposant que la société Romax disposait d'un intérêt à agir sur le fondement décennal dès lors que le bail dont elle est titulaire met à sa charge les travaux d'entretien et de réparation de tous les dommages pouvant atteindre l'ouvrage, et qu'en tout état de cause, la société Sodalis 2, propriétaire de l'ouvrage, était intervenue volontairement à l'instance à titre principal, et non accessoire.



Il sera constaté que le premier juge, auquel cette fin de non-recevoir avait pourtant été soumise, ne l'a pas examinée, mais a sanctionné par l'irrecevabilité l'absence des conditions de fond de mise en oeuvre de la garantie décennale.



Il ressort de la lecture du contrat de bail (pièce n°26 du bordereau des appelantes) qu'aux termes de l'article 16.1.1.2 'le preneur assumera toutes les responsabilités pouvant résulter de l'exécution des travaux et devra couvrir ou faire couvrir tous les risques encourus par des polices d'assurance souscrites : tous risques chantiers, dommages ouvrage, responsabilité civile et constructeur non réalisateur (...)' Par ailleurs, l'article 16.2.1 stipule que 'le preneur devra également effectuer à ses frais toutes rénovations, réfections en ce compris la réfection totale de la toiture de l'ensemble immobilier et/ou des locaux loués, ravalements et autres réparations, en ce compris celles visées aux articles 605 et 606 du code civil et celles relevant du clos et du couvert.'



Si en principe le locataire, qui n'est ni maître ni acquéreur de l'ouvrage, n'est pas bénéficiaire de l'action en garantie décennale, il doit en l'espèce être déduit des stipulations contractuelles qui viennent d'être rappelées que le bailleur maître de l'ouvrage a consenti au preneur un mandat d'exercer l'action en responsabilité décennale s'agissant des désordres affectant l'immeuble dont la conservation lui incombait.



La fin de non-recevoir invoquée par les sociétés Bouchet et Acte IARD sera donc écartée.



Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action fondée sur la garantie décennale.



b) Sur le bien fondé



L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.



La mise en oeuvre de la garantie décennale implique une réception de l'ouvrage concerné par les désordres.



En l'espèce, les travaux d'électricité litigieux n'ont donné lieu à aucune réception expresse.





C'est vainement que la société Romax soutient que la réception est intervenue de manière tacite à la date du 11 mars 2016, subsidiairement à celle du 30 juin 2016, ou qu'elle doit être fixée judiciairement à l'une de ces dates. En effet, la réception suppose nécessairement la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Or, celle-ci ne saurait être considérée comme caractérisée en l'occurrence, où la qualité des prestations réalisées a dès l'origine été critiquée par la société Romax, alors que la mise en service de l'installation ne procède manifestement pas d'une acceptation des travaux réalisés, mais d'un impératif lié au respect de la date d'ouverture du magasin au public. Par ailleurs, il est constant que la société Romax ne s'est jamais acquittée de la totalité du prix du marché, lequel n'a d'ailleurs jamais été facturé dans son intégralité par l'entreprise réalisatrice.



Au surplus, comme l'a d'ailleurs relevé l'expert judiciaire, les désordres dénoncés étaient tous apparents à la date de prise de possession des lieux par la locataire, y compris s'agissant du sous-dimensionnement des câbles d'alimentation de l'éclairage, dès lors que celui-ci se traduisait matériellement par des disjonctions du circuit d'éclairage dont la réalité n'avait en aucun cas pu échapper à l'exploitante des lieux. Ainsi, ces désordres auraient à tout le moins dû être réservés.



Les demandes relatives à la réception des travaux et à l'indemnisation des préjudices sur le fondement de la garantie décennale, dont les conditions d'application ne sont pas réunies, seront donc rejetées.



3° Sur la responsabilité contractuelle

Motifs

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



A titre liminaire, il sera observé que les appelantes sollicitent la condamnation in solidum des intimées à leur payer des sommes 'en tout état de cause', c'est-à-dire, au vu des fondements juridiques qu'elles invoquent, et à défaut du fondement décennal, sur la base de la responsabilité contractuelle. Or, il doit être rappelé que la société Sodalis 2 n'est liée par aucun contrat au maître d'oeuvre ou à l'électricien, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à une indemnisation sur le fondement contractuel. Aucune prétention n'étant par ailleurs articulée par cette société sur la responsabilité délictuelle, les demandes en paiement devront être rejetées en tant qu'elles sont formées par la société Sodalis 2.



A cet égard, il convient encore d'ajouter que si, dans les motifs de leurs dernières écritures, la société Bouchet et son assureur Acte IARD critiquent au regard de la prescription la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Sodalis 2 sur le fondement délictuel, qui n'est pourtant pas invoqué, il n'est en tout état de cause formulé à cet égard aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ces mêmes écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.



Les appelantes concluent à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Bouchet, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète de conception et de réalisation, en raison de la commission d'une faute ayant consisté à ne pas avoir assuré un suivi efficace des travaux, et à avoir manqué aux obligations lui incombant dans le cadre de la conception de l'ouvrage, en ayant préconisé l'emploi de câbles d'éclairage de section insuffisante, dont elle n'avait au demeurant même pas vérifié la mise en oeuvre effective. Elles se prévalent par ailleurs des multiples manquements aux régles de l'art commis par M. [O].



La société Bouchet et son assureur contestent la commission d'une faute, en faisant valoir que le CCTP n'était qu'un document de consultation des entreprises contenant des prescriptions simplement indicatives quant à la section des câbles électriques, et que le maître d'oeuvre n'avait pas failli dans la mission de direction des travaux, puisqu'il avait donné avis au maître de l'ouvrage de ne pas réceptionner le lot électricité compte tenu des désordres l'affectant, et qu'il n'avait à l'égard de l'entreprise défaillante aucun moyen de coercition.









La société QBE Europe, assureur de M. [O], en charge du lot éléctricité, ne formule pas d'observations sur la responsabilité de son assuré.



S'agissant en premier lieu des câbles d'éclairage, il résulte de l'expertise judiciaire que ceux installés par M. [O] présentent une section de 1,5mm², dont M. [P] indique qu'elle est trop faible au regard des équipements desservis et des longueurs de câbles, de sorte que surviennent des échauffements, des disjonctions et des départs d'incendie.



La faute de M. [O] est incontestable, dès lors qu'en sa qualité de professionnel de l'électricité, il ne pouvait ignorer que les matériaux mis en oeuvre étaient notablement sous-dimensionnés, se devant en conséquence d'en aviser le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, et alors au demeurant qu'il n'a même pas mis en oeuvre les sections de câbles qui lui étaient imposées par les spécifications du CCTP applicable à son lot.



En sa qualité de maître d'oeuvre rédacteur du CCTP, la société Bouchet a elle-aussi commis une faute contractuelle à l'égard de la société Romax. L'expert a en effet souligné que ce document prévoit une section de 2,5 mm² pour les câbles d'éclairage qui, si elle est certes supérieure à celle qui a effectivement été mise en oeuvre par l'entreprise d'exécution, est cependant elle-même insuffisante au regard des caractéristiques de l'installation. La société Bouchet est mal fondée à contester cette considération au motif que rien ne démontrait que les dysfonctionnements constatés se seraient également produits si M. [O] avait respecté le CCTP, alors que les conclusions de l'expert reposent sur ses connaissances techniques, et sont assises sur les caractéristiques de puissance de l'installation à desservir. C'est également à tort qu'il est soutenu que le devis de remise en état retenu par l'expert ne comporterait lui-même pas la mise en oeuvre de câbles de section supérieure à celle figurant au CCTP, alors au contraire qu'il en ressort, s'agissant des câbles d'éclairage seuls en cause, une section de 6 mm², dont l'expert judiciaire, interrogé sur ce point, indique qu'elle peut convenir, en dépit de sa propre préconisation d'une section de 10 mm². Enfin, à défaut de toute mention en ce sens sur le CCTP, la société Bouchet ne peut pas soutenir que les prescriptions qu'elle y a portées n'auraient eues qu'une valeur simplement indicative, alors qu'elles ont pour objet de définir l'étendue de la prestation mise à la charge du titulaire du lot.



Concernant les autres désordres, la faute de M. [O] est, là-aussi, clairement établie, s'agissant d'équipements contractuellement prévus, mais non livrés, de travaux non achevés et de prestations dont la finition est de piètre qualité, en raison d'une exécution sans le soin attendu de la part d'un professionnel.



La société Bouchet, en sa qualité de maître d'oeuvre chargée de la direction et du suivi des travaux, a manifestement elle-même manqué aux obligations imposées par sa mission en laissant M. [O] poursuivre son intervention en dépit des nombreux défauts d'aspect les affectant, qui ne pouvaient lui échapper, des observations récurrentes émises sur les carences de l'électricien par les rapports de visite du contrôleur technique, et alors qu'il n'a à l'évidence pas vérifié que l'entreprise d'exécution avait observé les prescriptions du CCTP.



Dès lors ainsi que M. [O] et la société Bouchet ont tous deux, par leurs fautes respectives, contribué à la survenue des désordres affectant l'installation électrique, ils en sont responsables in solidum envers la société Romax.



Sur la réparation du préjudice



1° Sur le bien-fondé et le quantum du préjudice



C'est d'abord de manière vaine que la société Bouchet et son assureur font valoir que la société Romax ne pouvait prétendre à l'indemnisation des travaux de reprise, laquelle ne bénéficiait qu'au propriétaire des lieux, alors que, comme il l'a été indiqué précédemment, le bail dont cette société est titulaire met à sa charge l'intégralité des travaux nécessités par l'état de l'immeuble, y compris ceux incombant habituellement au bailleur.



Ensuite, les premiers juges ne peuvent être suivis en ce qu'ils ont considéré que l'indemnisation des travaux de reprise ne pouvait intervenir sur la base d'un simple devis, alors qu'il est de pratique habituelle de fixer le coût des travaux nécessaires avant la réalisation effective de ces travaux, et que le devis constitue un élément utile sur la base duquel une telle évaluation peut être menée. Il ne peut pas plus être fait grief à l'expert d'avoir pris en compte le devis EIMI produit par la société Romax sans en avoir apprécié la pertinence, alors qu'en validant les postes y figurant, M. [P] en a confirmé l'adéquation aux travaux de reprise nécessaires. Il sera observé par ailleurs que les interventions d'ores et déjà réalisées par la société EIMI, et ayant donné lieu à facturation, ne concernaient pas les travaux visés au devis, mais des interventions conservatoires ponctuelles. Enfin, il sera constaté qu'alors qu'il était loisible aux autres parties d'étayer leurs contestations en produisant aux débats des devis concurrents de celui fourni par l'appelante, elles n'ont pas estimé devoir le faire, de sorte qu'elles ne peuvent désormais critiquer efficacement les montants et les postes portés au devis retenu par l'expert, étant précisé que le seul fait que les travaux de remise en état soient évalués à un montant proche de celui du lot éléctricité est sans emport, compte tenu de l'ampleur des travaux de dépose et de reprises à effectuer.



Il y a en conséquence lieu de prendre en compte le montant du devis EIMI établi le 21 décembre 2018 pour un montant de 74 319,08 euros HT, soit 89 182,90 euros TTC, tel qu'annexé au rapport d'expertise judiciaire.



Il y a lieu d'y ajouter le coût des interventions conservatoires nécessitées pour pallier ponctuellement aux dysfonctionnements de l'installation électrique ayant entravé le fonctionnement du magasin, et qui ont donné lieu à l'émission, par l'entreprise EIMI, de factures à hauteur totale de 2 897,84 euros TTC.



Il résulte enfin du rapport du sapiteur expert-comptable dont M. [P] s'est adjoint les services que devaient être validés une perte de marge consécutive à la diminution du chiffre d'affaires à hauteur de 26 125,33 euros, ainsi qu'une surprime d'assurance de 949,75 euros. Toutefois, force est de constater que rien dans le rapport du sapiteur, ni dans les pièces versées aux débats, ne permet de caractériser l'existence d'un lien de causalité entre les problèmes électriques et ces chefs de préjudice, qui n'en constituent pas une conséquence nécessaire. Il ne saurait bien évidemment être considéré que la preuve suffisante d'un lien de causalité serait rapportée par la seule affirmation non étayée de la société Romax selon laquelle ces préjudices ne s'expliquaient pas par une autre cause. Ces montants ne pourront dès lors être inclus dans le préjudice de la société Romax.



Toutefois, afin de ne pas conférer à la société Romax un enrichissement indu consistant dans l'obtention du coût de remise en état de la totalité d'une installation électrique dont elle n'a que partiellement réglé le prix, il y a lieu de déduire de son préjudice le montant de 60 145,92 euros correspondant à la portion du coût du marché dont elle ne s'est pas acquittée, peu important à cet égard que ce solde ne lui ait jamais été facturé, dès lors qu'il l'aurait immanquablement été si l'installation avait été livrée complète et parfaitement opérationnelle.



Le préjudice de la société Romax s'établit donc en définitive à la somme de : 92 080,74 euros (89 182,90 euros + 2 897,84 euros) - 60 145,92 euros, soit 31 934,82 euros.



La société Bouchet sera condamnée à payer cette somme à la société Romax.



2° Sur la garantie des assureurs



a) Sur la garantie de la société Acte IARD



Cette société ne conteste pas la garantie due à son assurée, la société Bouchet. 



Toutefois, s'agissant d'une garantie non obligatoire, l'assureur est fondé à opposer à la société Romax sa franchise contractuelle telle qu'elle est stipulée à l'article 2 des conditions particulières versées aux débats, savoir 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 4 573 euros et un maximum de 15 244 euros.



b) Sur la garantie de la société QBE Europe



Celle-ci fait valoir que la garantie responsabilité civile souscrite par M. [O] exclut la couverture des propres travaux réalisés par l'assuré. 



Toutefois, il sera constaté qu'elle ne verse aux débats, sous pièce n°3 de son bordereau, que les conditions particulières qui détaillent, pour chaque garantie, le montant des garanties et des franchises, mais qui ne comporte l'indication d'aucune exclusion de garantie. Les conditions générales visées aux conditions particulières ne sont quant à elles pas produites.



Dans ces conditions, faute de démonstration du bien-fondé de l'exclusion invoquée, la société QBE Europe sera tenue de garantir le préjudice subi par la société Romax.





Les sociétés Acte IARD et QBE Europe seront en conséquence condamnées, in solidum avec la société Bouchet, à payer à la société Romax la somme de 31 934,82 euros en réparation de son préjudice, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.



Sur les appels en garantie



Si la société Bouchet et M. [O] ont tous deux concouru par leurs manquements à la survenue du préjudice souffert par la société Romax, il y a lieu, dans les relations entre les responsables, de retenir que M. [O] encourt un taux de responsabilité prépondérant compte tenu de l'importance et de la gravité de ses manquements, qui l'ont conduit à réaliser des travaux incomplets, inachevés, d'une mauvaise qualité générale, et à ne même pas respecter certaines prescriptions de matériaux figurant au CCTP. La responsabilité doit donc être partagée entre M. [O] à hauteur de 75 %, et la société Bouchet à hauteur de 25 %.



La société Bouchet et son assureur seront donc garantis par l'assureur de M. [O] à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à leur encontre, et devront eux-mêmes garantir in solidum la société QBE à hauteur de 25 %.



Sur le solde d'honoraires



La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Romax à payer à la société Bouchet la somme de 14 022 euros au titre d'un solde d'honoraires non contesté.



L'appelante soutenant avoir procédé au règlement de cette somme, mais n'en justifiant pas en l'état des pièces produites aux débats, il y a lieu de dire que cette condamnation est prononcée en deniers et quittances.



Sur les autres dispositions



Le jugement querellé sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. 



Les sociétés Bouchet, Acte IARD et QBE Europe seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel.



Elles seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à la société Romax la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs



Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,





Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu'il a condamné la SAS Romax à payer à la SAS Bouchet Architecture la somme de 14 022 euros au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre, sauf à dire que cette condamnation est prononcée en deniers et quittances ;



Infirme le jugement déféré pour le surplus ;





Statuant à nouveau, et ajoutant :



Déclare recevable l'action de la SAS Romax fondée sur la garantie décennale, ainsi que l'intervention volontaire de la SAS Sodalis 2 ;



Rejette la demande relative au prononcé de la réception judiciaire ;



Rejette les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale ;



Rejette les demandes formées par la SAS Sodalis 2 sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;



Condamne in solidum la SAS Bouchet Architecture, la SA Acte IARD et la société QBE Europe à payer à la SAS Romax la somme de 31 934,82 euros en réparation de son préjudice, sous réserve, s'agissant de la SA Acte IARD, de l'application de la franchise contractuelle de 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 4 573 euros et un maximum de 15 244 euros ;



Condamne la société QBE Europe à garantir la SAS Bouchet Architecture et la SA Acte IARD dans la limite de 75 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais ;



Condamne in solidum la SAS Bouchet Architecture et la SA Acte IARD à garantir la société QBE Europe dans la limite de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais ;



Condamne in solidum la SAS Bouchet Architecture, la SA Acte IARD et la société QBE Europe aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel ;



Condamne in solidum la SAS Bouchet Architecture, la SA Acte IARD et la société QBE Europe à payer à la société Romax la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les autres demandes formées sur ce fondement.

 

 





Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à 





MW/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/00431 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPTG





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 30 JANVIER 2024 





Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2022 - RG N°2020 3745 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON 

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.



M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.



Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.





DEBATS :



L'affaire a été examinée en audience publique du 28 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.





L'affaire oppose : 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTES





Société SODALIS 2 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice venant aux droits de L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES

Sise [Adresse 1]

Immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 810 956 367



SAS ROMAX BRICO MARCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

Sise [Adresse 4]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 813 602 242



Représentées par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant





Représentées par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant





ET :



INTIMÉES 





Compagnie d'assurance ACTE IARD

Sise [Adresse 3]

Inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 332 948 546



S.A.S. BOUCHET ARCHITECTURE

Sise [Adresse 6]

Inscrite sous le numéro 421 432 970



Représentées par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON



Société QBE EUROPE Prise en son établissement français sis [Adresse 2]

Sise [Adresse 5])

Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556



Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant









ARRÊT :





- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.





************* 





Le 21 novembre 2015, la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires a donné à bail commercial en l'état futur d'achèvement à la SAS Romax des locaux à construire à [Localité 7] (25), dans lesquels la locataire devait exploiter une grande surface de bricolage à l'enseigne Bricomarché.



La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée par la société Romax à la SAS Bouchet Architecture (la société Bouchet), assurée auprès de la SA Acte IARD, et le marché de travaux relatif au lot électricité a été confié à M. [R] [O], exerçant sous l'enseigne MZ Solutions, assuré auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle se trouve désormais la société QBE Europe.



Par exploits des 12 et 15 décembre 2016, faisant état de l'inachèvement des travaux d'électricité et de problèmes de conformité, la société Romax a fait assigner la société Bouchet, M. [O] ainsi que l'assureur de celui-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon aux fins de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. M. [O] a appelé en la cause M. [D] [Y], son sous-traitant.



Par ordonnance du 18 avril 2017, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [E] [P] en qualité d'expert. La mesure a ensuite été étendue à la société Bureau Alpes Contrôle, contrôleur technique, à l'assureur de la société Bouchet et à celui de M. [Y].



M. [O] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 31 janvier 2019, cette procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 avril 2019, et la clôture pour insuffisance d'actifs ayant ultérieurement été prononcée le 9 avril 2020.



Le 1er juillet 2019, la société Immobilière Européenne des Mousquetaires a cédé la propriété du bâtiment à la SAS Sodalis 2.



L'expert judiciaire a déposé le rapport de ses opérations le 15 novembre 2019.



Par exploits des 25 et 27 novembre 2020, la société Romax a fait assigner la société Bouchet et la société QBE Europe devant le tribunal de commerce de Besançon aux fins de paiement du coût des travaux de reprise et d'indemnisation de ses préjudices.



Par exploit du 19 mars 2021, la société QBE Europe a fait assigner la société Acte IARD en garantie.



Par exploit du 5 juillet 2021, la société Immobilière Européenne des Mousquetaires est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de la société Romax.



Par conclusions du 17 août 2021, la société Sodalis 2 est intervenue volontairement à l'instance en lieu et place de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires.



Dans le dernier état de leurs prétentions, les sociétés Romax et Sodalis 2 ont demandé au tribunal qu'il déclare la société Romax recevable, qu'il constate ou fixe judiciairement la réception des travaux au 11 mars 2016, subsidiairement au 30 juin 2016, qu'il déclare, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement sur celui des anciens articles 1147 et suivants du même code, la société Bouchet et M. [O] responsables in solidum des désordres et non conformités affectant l'installation électrique, et qu'il condamne in solidum la société Bouchet, la société Acte IARD et la société QBE Europe à payer à la société Romax la somme de 119 155,82 euros, laquelle pourra se compenser partiellement avec la somme de 14 022 euros restant due à la société Bouchet.



La société Bouchet et son assureur Acte IARD ont soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'action en responsabilité décennale engagée par la société Romax, non propritéaire des locaux, l'irrecevabilité corrélative de l'action en garantie de la société QBE Europe, l'irrecevabilité pour prescription de l'action de la société Sodalis 2, subsidiairement ont réclamé le rejet des demandes formées à leur encontre en l'absence de manquement de la société Bouchet, encore plus subsidiairement ont réclamé la garantie de la société QBE Europe, et, en tout état de cause, ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Romax à payer à la société Bouchet la somme de 14 022 euros au titre de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre.



La société QBE Europe s'est opposée aux demandes formées à son encontre, au motif que ses garanties n'étaient pas mobilisables, subsidiairement a conclu à la garantie de la société Bouchet et de son assureur Acte IARD.



Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce a :



- dit irrecevable la demande des sociétés Romax et Sodalis 2 au titre de la garantie décennale ;



- débouté la societé Romax de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;





- condamné la société Romax à payer à la SAS Bouchet Architecture la somme de 14 022 euros au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre ;



- condamné la société Romax à payer à la SAS Bouchet Architecture, à la société Acte IARD et à la société QBE Europe, chacune, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné la société Romax aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ;



- confirmé l'exécution provisoire du jugement ;



- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et prétentions ;



- liquidé les dépens du jugement à la somme de 157,70 euros.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :



- sur la garantie décennale, que le lot électricité n'avait pas été réceptionné, et que la société Romax ne pouvait se prévaloir d'une réception tacite alors qu'elle avait retenu 55 % du prix du marché ;



- sur la responsabilité contractuelle, qu'il résultait de l'expertise judiciaire que la quasi-totalité des matériels objets du lot avaient été fournis ; que, pour chiffrer le préjudice résultant de la mauvaise exécution de certaines prestations, l'expert prenait en compte, sans le discuter, un devis d'un montant proche du montant total du marché, établi deux ans après l'ouverture du magasin, en reprenant à son compte les affirmations non étayées de la société Romax quant à la survenance de plusieurs départs de feu ; que la société Romax n'avait réglé que 45 % des travaux d'électricité, et que son préjudice ne pouvait être apprécié que pour les sommes excédant ce qu'elle aurait dû verser si les travaux avaient été correctement réalisés, mais qu'elle ne justifiait pas avoir dû s'acquitter d'une somme supérieure au montant de 60 145,92 euros qu'elle n'avait pas réglé ; qu'il n'était par ailleurs pas démontré que la baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 4 % indiquée par le sapiteur était due aux désordres électriques, alors qu'elle pouvait provenir de différentes causes ; que la même carence était relevée s'agissant de la demande relative à une surprime d'assurance ;



- sur les honoraires du maître d'oeuvre, que la société Romax s'en reconnaissait redevable.



La société Romax et la société Sodalis 2 ont relevé appel de cette décision le 11 mars 2022 en déférant à la cour l'ensemble de ses prétentions.



Par conclusions n°2 transmises le 3 mars 2023, les appelantes demandent à la cour :



Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, 

Vu les articles 1792 et suivants du code civil et l'article L. 242-1 du code des assurances, 

Vu les articles 1231 et suivants du code Civil et les articles L.124-1 et suivants du code des assurances,



- de juger la SAS Romax et la société Sodalis 2 recevables en leur appel ; 

 

A titre principal, 

 

- d'infirmer le jugement déféré ;

 

- de juger l'intervention volontaire de la sté Sodalis 2 et de la déclarer recevable ;

 

- de juger que la réception tacite par la SAS Romax des travaux confiés à M. [R] 

[O] est intervenue en date du 11 mars 2016 et au plus tard à la date du 30 juin 2016 ;

 

A défaut, 

 

- de la fixer judiciairement à la date du 11 mars 2016 et au plus tard à la date du 30 juin 2016 ;

 

- de juger la société Bouchet Architecture et M. [R] [O] responsables in solidum des désordres et non-conformités affectant les travaux d'électricité réalisés dans le magasin de la société Romax sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;



A titre subsidiaire, 

 

- de juger la société Bouchet Architecture et M. [R] [O] responsables in solidum des désordres et non-conformité affectant les travaux d'électricité réalisés dans le magasin de la société Romax sur le fondement des anciens articles 1147 et suivants du code civil (devenus 1231-1 du même code) ;

 

En conséquence et en toute hypothèse, 

 

- de condamner in solidum la SAS Bouchet Architecture la société Acte IARD et la société QBE Insurance (Europe) Limited et/ou la société QBE Europe en sa qualité d'assureur de M. [R] [O] à payer à la SAS Romax et à la société Sodalis 2 la somme de 119 155,82 euros se décomposant comme suit : 

 

* coût des travaux de reprise : 92 080,74 euros TTC (89 182,90 euros TTC + 2 897,84 euros TTC) ;

* préjudices financiers : 

o pertes d'exploitation : 26 125,33 euros ; 

o surprime d'assurance : 949,75 euros ; 

 

- de condamner in solidum la SAS Bouchet Architecture la société Acte IARD et la société QBE Insurance (Europe) Limited et/ou la société QBE Europe à payer à la SAS Romax et à la société Sodalis 2 la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût 

de l'expertise judiciaire. 



Par conclusions notifiées le 11 juillet 2022, la société Bouchet Architecture et la société Acte IARD demandent à la cour :



Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1331-1 du code civil,

Vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile,



A titre principal,



Sur la recevabilité :



- de confirmer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SAS Romax et l'intervention accessoire de la SAS Sodalis 2 à l'encontre de la SAS Bouchet Architecture et de la SA Acte IARD ;



A titre subsidiaire,



Sur le fond :



- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SAS Romax de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Bouchet Architecture et de la SA Acte IARD sur le fondement de la présomption légale de responsabilité et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;



- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Romax à régler à la SAS Bouchet Architecture la somme de 14 022 euros au titre de ses honoraires impayés ;



Y ajoutant :



- de condamner in solidum la SAS Romax et QBE Insurance Limited à payer à la SA Acte IARD une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ;



- de condamner la SAS Romax à payer à la SAS Bouchet Architecture une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ;



En cas de condamnation, à titre infiniment subsidiaire :



Sur le préjudice :



- de limiter le montant du préjudice de la SAS Romax fondé à l'encontre de la SAS Bouchet Architecture à la somme de 20 878,23 euros HT ;



- de déclarer toute demande complémentaire mal fondée en principal, frais, intérêts et accessoires ;



Sur l'appel en garantie de QBE Insurance Limited :



Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,



- de condamner la société QBE Insurance Limited à garantir la SAS Bouchet Architecture et Acte IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal, frais, intérêts qu'accessoires ;



En tout état de cause :



- de faire application de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police consentie à la SAS Bouchet Architecture de 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 4 573 euros et un maximum de 15 244 euros.



Par conclusions transmises le 29 août 2022, la société QBE Europe demande à la cour :



Vu les articles 1231-1, 1240, et 1792 et suivants du code civil, 

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, 

 

I - A titre principal : 

 

- de juger que les garanties de la société QBE Europe ne sont pas mobilisables en l'espèce ; 

 

- de juger que les préjudices allégués par les appelantes ne sont pas justifiés ; 

 

En conséquence, 

 

- de rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société QBE Europe par l'une quelconque des parties en la cause, sur quelque fondement que ce soit, y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

 

- de confirmer le jugement déféré ;

 

II - A titre subsidiaire : 

 

- de condamner in solidum la société Bouchet Architecture et la société Acte IARD à garantir la société QBE Europe indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en sa qualité d'assureur de l'entreprise MZ Solutions, pour ce qui excèderait 30 % du montant total des condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature ;

 

III - En tout état de cause : 

 

- de rejeter les demandes de condamnations formulées par les sociétés Bouchet Architecture et Acte IARD à l'encontre de la société QBE Insurance Limited (RCS n°414 108 001), qui n'est pas partie à la présente instance ; 

 

- de condamner in solidum la société Romax, et tout succombant, à verser à la société QBE Europe la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- de condamner in solidum la société Romax, et tout succombant, aux entiers dépens. 



La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2023.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.





Sur ce, la cour,



A titre liminaire, il convient de constater que la société QBE Europe est venue aux droits de la la société QBE Insurance Limited, de sorte que les demandes formées à l'encontre de cette dernière doivent être considérées comme étant formées à l'encontre de la seule société QBE Europe.



Sur la responsabilité



1° Sur les désordres



Il ressort des conclusions de l'expert judiciaires, auxquelles n'est opposé aucun élément technique de nature à permettre de les remettre en cause, que, s'agissant des travaux relatifs au lot électricité :



- de nombreux éléments ne sont pas terminés :

* dans la moitié du magasin, les caméras ne sont pas reliées ;

* certaines ventilations ne sont pas alimentées ;

* les bornes de prix ne fonctionnent pas car non reliées à la base informatique ;

* des rampes de luminaires manquent dans le hall d'accueil, des luminaires provisoires ont été posés par la société Romax ;

* à l'extérieur, des hauts-parleurs ne fonctionnent pas ;

* dans le bureau du directeur, des câbles enroulés traînent au sol ;

* les postes informatiques ne sont pas reliés à l'onduleur ;

* les interrupteurs crépusculaires sur façade extérieure sont absents ;



- des prestations ont été réalisées avec un évident manque de soin :

* en plusieurs endroits, les luminaires ne sont pas alignés, ce qui cause de mauvais contacts ;

* sur le toit, les câbles sont posés sans guidage ni protection ;

* dans les bureaux et couloirs, les câbles sont posés directement sur les faux-plafonds ;

* dans le TGBT (tableau général basse tension), certains départs ne sont pas repérés et d'autres ne correspondent pas à leur repérage ;

* dans le TGBT et sur les éclairages, des fils sont trop dénudés ou des cosses sont insuffisamment serrées ;

* de nombreux éclairages ne fonctionnent pas dans le magasin, les disjonctions sont fréquentes sur ces circuits et plusieurs départs de feu se sont produits.



L'expert indique qu'il s'agit de malfaçons et de non-façons, qui ont justifié le fait que les travaux n'aient pas été réceptionnés, qui étaient apparentes à la prise de possession de l'ouvrage, et que le non-fonctionnement et les risques d'incendie rendaient le bâtiment impropre à sa destination.



S'agissant de l'identification des causes, l'expert expose :



- concernant l'éclairage, que les câbles d'alimentation sont sous-dimensionnés, leur section étant de 1,5 mm², alors qu'une section de 10 mm² est recommandée compte tenu des puissances installées et des longueurs de câble ; que le CCTP prévoyait quant à lui une section de 2,5 mm², elle-même insuffisante, et qui n'avait même pas été respectée ; que ce sous-dimensionnement entraînait un échauffement excessif des câbles, ce qui conduisait à des disjonctions ;



- concernant les autres désordres, qu'il s'agissait d'un manque de soin de la part de M. [O] (MZ Solutions) ou de son sous-traitant. 



2° Sur la garantie décennale



a) Sur la recevabilité



La société Bouchet et son assureur soulèvent l'irrecevabilité de l'action de la société Romax et de la société Sodalis 2 en tant qu'elle est fondée sur la responsabilité décennale, au motif, s'agissant de la société Romax, qu'en sa qualité de locataire elle n'est pas titulaire d'une telle action, laquelle est réservée au propriétaire de l'ouvrage construit, et dans la mesure, s'agissant de la société Sodalis 2, où son intervention volontaire n'est qu'accessoire.



Les appelantes concluent au rejet de cette fin de non-recevoir, en exposant que la société Romax disposait d'un intérêt à agir sur le fondement décennal dès lors que le bail dont elle est titulaire met à sa charge les travaux d'entretien et de réparation de tous les dommages pouvant atteindre l'ouvrage, et qu'en tout état de cause, la société Sodalis 2, propriétaire de l'ouvrage, était intervenue volontairement à l'instance à titre principal, et non accessoire.



Il sera constaté que le premier juge, auquel cette fin de non-recevoir avait pourtant été soumise, ne l'a pas examinée, mais a sanctionné par l'irrecevabilité l'absence des conditions de fond de mise en oeuvre de la garantie décennale.



Il ressort de la lecture du contrat de bail (pièce n°26 du bordereau des appelantes) qu'aux termes de l'article 16.1.1.2 'le preneur assumera toutes les responsabilités pouvant résulter de l'exécution des travaux et devra couvrir ou faire couvrir tous les risques encourus par des polices d'assurance souscrites : tous risques chantiers, dommages ouvrage, responsabilité civile et constructeur non réalisateur (...)' Par ailleurs, l'article 16.2.1 stipule que 'le preneur devra également effectuer à ses frais toutes rénovations, réfections en ce compris la réfection totale de la toiture de l'ensemble immobilier et/ou des locaux loués, ravalements et autres réparations, en ce compris celles visées aux articles 605 et 606 du code civil et celles relevant du clos et du couvert.'



Si en principe le locataire, qui n'est ni maître ni acquéreur de l'ouvrage, n'est pas bénéficiaire de l'action en garantie décennale, il doit en l'espèce être déduit des stipulations contractuelles qui viennent d'être rappelées que le bailleur maître de l'ouvrage a consenti au preneur un mandat d'exercer l'action en responsabilité décennale s'agissant des désordres affectant l'immeuble dont la conservation lui incombait.



La fin de non-recevoir invoquée par les sociétés Bouchet et Acte IARD sera donc écartée.



Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action fondée sur la garantie décennale.



b) Sur le bien fondé



L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.



La mise en oeuvre de la garantie décennale implique une réception de l'ouvrage concerné par les désordres.



En l'espèce, les travaux d'électricité litigieux n'ont donné lieu à aucune réception expresse.





C'est vainement que la société Romax soutient que la réception est intervenue de manière tacite à la date du 11 mars 2016, subsidiairement à celle du 30 juin 2016, ou qu'elle doit être fixée judiciairement à l'une de ces dates. En effet, la réception suppose nécessairement la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Or, celle-ci ne saurait être considérée comme caractérisée en l'occurrence, où la qualité des prestations réalisées a dès l'origine été critiquée par la société Romax, alors que la mise en service de l'installation ne procède manifestement pas d'une acceptation des travaux réalisés, mais d'un impératif lié au respect de la date d'ouverture du magasin au public. Par ailleurs, il est constant que la société Romax ne s'est jamais acquittée de la totalité du prix du marché, lequel n'a d'ailleurs jamais été facturé dans son intégralité par l'entreprise réalisatrice.



Au surplus, comme l'a d'ailleurs relevé l'expert judiciaire, les désordres dénoncés étaient tous apparents à la date de prise de possession des lieux par la locataire, y compris s'agissant du sous-dimensionnement des câbles d'alimentation de l'éclairage, dès lors que celui-ci se traduisait matériellement par des disjonctions du circuit d'éclairage dont la réalité n'avait en aucun cas pu échapper à l'exploitante des lieux. Ainsi, ces désordres auraient à tout le moins dû être réservés.



Les demandes relatives à la réception des travaux et à l'indemnisation des préjudices sur le fondement de la garantie décennale, dont les conditions d'application ne sont pas réunies, seront donc rejetées.



3° Sur la responsabilité contractuelle



L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



A titre liminaire, il sera observé que les appelantes sollicitent la condamnation in solidum des intimées à leur payer des sommes 'en tout état de cause', c'est-à-dire, au vu des fondements juridiques qu'elles invoquent, et à défaut du fondement décennal, sur la base de la responsabilité contractuelle. Or, il doit être rappelé que la société Sodalis 2 n'est liée par aucun contrat au maître d'oeuvre ou à l'électricien, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à une indemnisation sur le fondement contractuel. Aucune prétention n'étant par ailleurs articulée par cette société sur la responsabilité délictuelle, les demandes en paiement devront être rejetées en tant qu'elles sont formées par la société Sodalis 2.



A cet égard, il convient encore d'ajouter que si, dans les motifs de leurs dernières écritures, la société Bouchet et son assureur Acte IARD critiquent au regard de la prescription la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Sodalis 2 sur le fondement délictuel, qui n'est pourtant pas invoqué, il n'est en tout état de cause formulé à cet égard aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ces mêmes écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.



Les appelantes concluent à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Bouchet, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète de conception et de réalisation, en raison de la commission d'une faute ayant consisté à ne pas avoir assuré un suivi efficace des travaux, et à avoir manqué aux obligations lui incombant dans le cadre de la conception de l'ouvrage, en ayant préconisé l'emploi de câbles d'éclairage de section insuffisante, dont elle n'avait au demeurant même pas vérifié la mise en oeuvre effective. Elles se prévalent par ailleurs des multiples manquements aux régles de l'art commis par M. [O].



La société Bouchet et son assureur contestent la commission d'une faute, en faisant valoir que le CCTP n'était qu'un document de consultation des entreprises contenant des prescriptions simplement indicatives quant à la section des câbles électriques, et que le maître d'oeuvre n'avait pas failli dans la mission de direction des travaux, puisqu'il avait donné avis au maître de l'ouvrage de ne pas réceptionner le lot électricité compte tenu des désordres l'affectant, et qu'il n'avait à l'égard de l'entreprise défaillante aucun moyen de coercition.









La société QBE Europe, assureur de M. [O], en charge du lot éléctricité, ne formule pas d'observations sur la responsabilité de son assuré.



S'agissant en premier lieu des câbles d'éclairage, il résulte de l'expertise judiciaire que ceux installés par M. [O] présentent une section de 1,5mm², dont M. [P] indique qu'elle est trop faible au regard des équipements desservis et des longueurs de câbles, de sorte que surviennent des échauffements, des disjonctions et des départs d'incendie.



La faute de M. [O] est incontestable, dès lors qu'en sa qualité de professionnel de l'électricité, il ne pouvait ignorer que les matériaux mis en oeuvre étaient notablement sous-dimensionnés, se devant en conséquence d'en aviser le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, et alors au demeurant qu'il n'a même pas mis en oeuvre les sections de câbles qui lui étaient imposées par les spécifications du CCTP applicable à son lot.



En sa qualité de maître d'oeuvre rédacteur du CCTP, la société Bouchet a elle-aussi commis une faute contractuelle à l'égard de la société Romax. L'expert a en effet souligné que ce document prévoit une section de 2,5 mm² pour les câbles d'éclairage qui, si elle est certes supérieure à celle qui a effectivement été mise en oeuvre par l'entreprise d'exécution, est cependant elle-même insuffisante au regard des caractéristiques de l'installation. La société Bouchet est mal fondée à contester cette considération au motif que rien ne démontrait que les dysfonctionnements constatés se seraient également produits si M. [O] avait respecté le CCTP, alors que les conclusions de l'expert reposent sur ses connaissances techniques, et sont assises sur les caractéristiques de puissance de l'installation à desservir. C'est également à tort qu'il est soutenu que le devis de remise en état retenu par l'expert ne comporterait lui-même pas la mise en oeuvre de câbles de section supérieure à celle figurant au CCTP, alors au contraire qu'il en ressort, s'agissant des câbles d'éclairage seuls en cause, une section de 6 mm², dont l'expert judiciaire, interrogé sur ce point, indique qu'elle peut convenir, en dépit de sa propre préconisation d'une section de 10 mm². Enfin, à défaut de toute mention en ce sens sur le CCTP, la société Bouchet ne peut pas soutenir que les prescriptions qu'elle y a portées n'auraient eues qu'une valeur simplement indicative, alors qu'elles ont pour objet de définir l'étendue de la prestation mise à la charge du titulaire du lot.



Concernant les autres désordres, la faute de M. [O] est, là-aussi, clairement établie, s'agissant d'équipements contractuellement prévus, mais non livrés, de travaux non achevés et de prestations dont la finition est de piètre qualité, en raison d'une exécution sans le soin attendu de la part d'un professionnel.



La société Bouchet, en sa qualité de maître d'oeuvre chargée de la direction et du suivi des travaux, a manifestement elle-même manqué aux obligations imposées par sa mission en laissant M. [O] poursuivre son intervention en dépit des nombreux défauts d'aspect les affectant, qui ne pouvaient lui échapper, des observations récurrentes émises sur les carences de l'électricien par les rapports de visite du contrôleur technique, et alors qu'il n'a à l'évidence pas vérifié que l'entreprise d'exécution avait observé les prescriptions du CCTP.



Dès lors ainsi que M. [O] et la société Bouchet ont tous deux, par leurs fautes respectives, contribué à la survenue des désordres affectant l'installation électrique, ils en sont responsables in solidum envers la société Romax.



Sur la réparation du préjudice



1° Sur le bien-fondé et le quantum du préjudice



C'est d'abord de manière vaine que la société Bouchet et son assureur font valoir que la société Romax ne pouvait prétendre à l'indemnisation des travaux de reprise, laquelle ne bénéficiait qu'au propriétaire des lieux, alors que, comme il l'a été indiqué précédemment, le bail dont cette société est titulaire met à sa charge l'intégralité des travaux nécessités par l'état de l'immeuble, y compris ceux incombant habituellement au bailleur.



Ensuite, les premiers juges ne peuvent être suivis en ce qu'ils ont considéré que l'indemnisation des travaux de reprise ne pouvait intervenir sur la base d'un simple devis, alors qu'il est de pratique habituelle de fixer le coût des travaux nécessaires avant la réalisation effective de ces travaux, et que le devis constitue un élément utile sur la base duquel une telle évaluation peut être menée. Il ne peut pas plus être fait grief à l'expert d'avoir pris en compte le devis EIMI produit par la société Romax sans en avoir apprécié la pertinence, alors qu'en validant les postes y figurant, M. [P] en a confirmé l'adéquation aux travaux de reprise nécessaires. Il sera observé par ailleurs que les interventions d'ores et déjà réalisées par la société EIMI, et ayant donné lieu à facturation, ne concernaient pas les travaux visés au devis, mais des interventions conservatoires ponctuelles. Enfin, il sera constaté qu'alors qu'il était loisible aux autres parties d'étayer leurs contestations en produisant aux débats des devis concurrents de celui fourni par l'appelante, elles n'ont pas estimé devoir le faire, de sorte qu'elles ne peuvent désormais critiquer efficacement les montants et les postes portés au devis retenu par l'expert, étant précisé que le seul fait que les travaux de remise en état soient évalués à un montant proche de celui du lot éléctricité est sans emport, compte tenu de l'ampleur des travaux de dépose et de reprises à effectuer.



Il y a en conséquence lieu de prendre en compte le montant du devis EIMI établi le 21 décembre 2018 pour un montant de 74 319,08 euros HT, soit 89 182,90 euros TTC, tel qu'annexé au rapport d'expertise judiciaire.



Il y a lieu d'y ajouter le coût des interventions conservatoires nécessitées pour pallier ponctuellement aux dysfonctionnements de l'installation électrique ayant entravé le fonctionnement du magasin, et qui ont donné lieu à l'émission, par l'entreprise EIMI, de factures à hauteur totale de 2 897,84 euros TTC.



Il résulte enfin du rapport du sapiteur expert-comptable dont M. [P] s'est adjoint les services que devaient être validés une perte de marge consécutive à la diminution du chiffre d'affaires à hauteur de 26 125,33 euros, ainsi qu'une surprime d'assurance de 949,75 euros. Toutefois, force est de constater que rien dans le rapport du sapiteur, ni dans les pièces versées aux débats, ne permet de caractériser l'existence d'un lien de causalité entre les problèmes électriques et ces chefs de préjudice, qui n'en constituent pas une conséquence nécessaire. Il ne saurait bien évidemment être considéré que la preuve suffisante d'un lien de causalité serait rapportée par la seule affirmation non étayée de la société Romax selon laquelle ces préjudices ne s'expliquaient pas par une autre cause. Ces montants ne pourront dès lors être inclus dans le préjudice de la société Romax.



Toutefois, afin de ne pas conférer à la société Romax un enrichissement indu consistant dans l'obtention du coût de remise en état de la totalité d'une installation électrique dont elle n'a que partiellement réglé le prix, il y a lieu de déduire de son préjudice le montant de 60 145,92 euros correspondant à la portion du coût du marché dont elle ne s'est pas acquittée, peu important à cet égard que ce solde ne lui ait jamais été facturé, dès lors qu'il l'aurait immanquablement été si l'installation avait été livrée complète et parfaitement opérationnelle.



Le préjudice de la société Romax s'établit donc en définitive à la somme de : 92 080,74 euros (89 182,90 euros + 2 897,84 euros) - 60 145,92 euros, soit 31 934,82 euros.



La société Bouchet sera condamnée à payer cette somme à la société Romax.



2° Sur la garantie des assureurs



a) Sur la garantie de la société Acte IARD



Cette société ne conteste pas la garantie due à son assurée, la société Bouchet. 



Toutefois, s'agissant d'une garantie non obligatoire, l'assureur est fondé à opposer à la société Romax sa franchise contractuelle telle qu'elle est stipulée à l'article 2 des conditions particulières versées aux débats, savoir 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 4 573 euros et un maximum de 15 244 euros.



b) Sur la garantie de la société QBE Europe



Celle-ci fait valoir que la garantie responsabilité civile souscrite par M. [O] exclut la couverture des propres travaux réalisés par l'assuré. 



Toutefois, il sera constaté qu'elle ne verse aux débats, sous pièce n°3 de son bordereau, que les conditions particulières qui détaillent, pour chaque garantie, le montant des garanties et des franchises, mais qui ne comporte l'indication d'aucune exclusion de garantie. Les conditions générales visées aux conditions particulières ne sont quant à elles pas produites.



Dans ces conditions, faute de démonstration du bien-fondé de l'exclusion invoquée, la société QBE Europe sera tenue de garantir le préjudice subi par la société Romax.





Les sociétés Acte IARD et QBE Europe seront en conséquence condamnées, in solidum avec la société Bouchet, à payer à la société Romax la somme de 31 934,82 euros en réparation de son préjudice, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.



Sur les appels en garantie



Si la société Bouchet et M. [O] ont tous deux concouru par leurs manquements à la survenue du préjudice souffert par la société Romax, il y a lieu, dans les relations entre les responsables, de retenir que M. [O] encourt un taux de responsabilité prépondérant compte tenu de l'importance et de la gravité de ses manquements, qui l'ont conduit à réaliser des travaux incomplets, inachevés, d'une mauvaise qualité générale, et à ne même pas respecter certaines prescriptions de matériaux figurant au CCTP. La responsabilité doit donc être partagée entre M. [O] à hauteur de 75 %, et la société Bouchet à hauteur de 25 %.



La société Bouchet et son assureur seront donc garantis par l'assureur de M. [O] à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à leur encontre, et devront eux-mêmes garantir in solidum la société QBE à hauteur de 25 %.



Sur le solde d'honoraires



La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Romax à payer à la société Bouchet la somme de 14 022 euros au titre d'un solde d'honoraires non contesté.



L'appelante soutenant avoir procédé au règlement de cette somme, mais n'en justifiant pas en l'état des pièces produites aux débats, il y a lieu de dire que cette condamnation est prononcée en deniers et quittances.



Sur les autres dispositions



Le jugement querellé sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. 



Les sociétés Bouchet, Acte IARD et QBE Europe seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel.



Elles seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à la société Romax la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Par ces motifs



Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,





Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu'il a condamné la SAS Romax à payer à la SAS Bouchet Architecture la somme de 14 022 euros au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre, sauf à dire que cette condamnation est prononcée en deniers et quittances ;



Infirme le jugement déféré pour le surplus ;





Statuant à nouveau, et ajoutant :



Déclare recevable l'action de la SAS Romax fondée sur la garantie décennale, ainsi que l'intervention volontaire de la SAS Sodalis 2 ;



Rejette la demande relative au prononcé de la réception judiciaire ;



Rejette les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale ;



Rejette les demandes formées par la SAS Sodalis 2 sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;



Condamne in solidum la SAS Bouchet Architecture, la SA Acte IARD et la société QBE Europe à payer à la SAS Romax la somme de 31 934,82 euros en réparation de son préjudice, sous réserve, s'agissant de la SA Acte IARD, de l'application de la franchise contractuelle de 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 4 573 euros et un maximum de 15 244 euros ;



Condamne la société QBE Europe à garantir la SAS Bouchet Architecture et la SA Acte IARD dans la limite de 75 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais ;



Condamne in solidum la SAS Bouchet Architecture et la SA Acte IARD à garantir la société QBE Europe dans la limite de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais ;



Condamne in solidum la SAS Bouchet Architecture, la SA Acte IARD et la société QBE Europe aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel ;



Condamne in solidum la SAS Bouchet Architecture, la SA Acte IARD et la société QBE Europe à payer à la société Romax la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les autres demandes formées sur ce fondement.

 

 





Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.



Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code civil 606, code de procedure civile 330, code civil 1331-1, code de procedure civile 328, code civil 605, code des assurances L124-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-03T23:00:00.000Z.