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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 30 janvier 2024, n° 21/00733

AutreContratsContrat d'assurance
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Motifs

MOTIFS ET DÉCISION







I - Sur la procédure





La société Agir ne soutient plus la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société MTA contre la société Agir, mais la société Satec excipe de cette prescription en tant qu'appelée en garantie.



Cependant, sans qu'il y ait lieu de rappeler les dispositions des articles L221-11 du code de la mutualité et les articles L114-1 et R322-71 du code des assurances, visés avec pertinence par les premiers juges, il résulte de leur combinaison que les sociétés mutuelles à cotisations variables peuvent appeler sur décision du conseil d'administration des compléments de cotisation afin de faire face aux charges résultant des sinistres et des frais de gestion si les cotisations normales sont insuffisantes. Ces appels de cotisations complémentaires ne pouvant être décidés avant d'avoir eu connaissance du montant des sinistres qui devront être garantis, le point de départ du délai de prescription biennal ne peut être fixé qu'à la date de la décision du conseil d'administration, à condition que celui-ci ne commette pas d'abus.



En l'espèce, le rappel des cotisations des années 2011 à 2013 a été décidé le 15 décembre 2015 par l'administrateur provisoire se substituant au conseil d'administration et l'action en paiement a été diligentée par assignation délivrée le 6 juillet 2017 soit avant l'expiration du délai de prescription sans que la décision de l'administrateur provisoire prise dans la suite de sa désignation et concernant au maximum l'année 2011 ne puisse être considérée comme abusive.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette fin de non recevoir.







II - Sur le fond





A - Sur les demandes principales de la société MTA





1°) sur le rappel des cotisations au titre des années 2011 à 2013





a - sur le pouvoir de l'administrateur provisoire de décider du rappel de cotisations



Selon les dispositions de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, « L'ACPR peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale ».



M. [S] a régulièrement été désigné administrateur provisoire de la mutuelle, le 10 juillet 2015, par l'ACPR au visa notamment de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, soit antérieurement au retrait des agréments de la MTA, le 23 août 2016, et au prononcé de la liquidation du 1er décembre 2016. Par cette désignation, M. [S] s'est régulièrement et entièrement substitué au conseil d'administration de la société MTA de sorte que sa décision concernant les rappels de cotisations complémentaires en date du 15 décembre 2015 est valable, puisqu'il avait ainsi parfaite compétence pour prendre les décisions dévolues antérieurement audit conseil d'administration et notamment pour décider, en son nom, de procéder à un rappel de cotisations complémentaires.



Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.





b - sur le bien fondé des rappels



' sur le fondement contractuel du rappel



L'article L. 322-26-1 du code des assurances dispose que : « Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent.(...) ».



La société MTA est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables comme le rappelle l'ensemble des documents émanant d'elle telles que les conditions particulières et les conditions générales des contrats d'assurance, ses statuts et son logo.



L'article R 322-42 du même code énonce que : « Les sociétés d'assurance à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ».



L'article R. 322-71 pose les contours du principe de la variabilité de la cotisation ainsi qu'il suit : « Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.

Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.

Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.( ) ».



L'intérêt d'une mutuelle à cotisations variables est de sauvegarder le juste coût de l'assurance en adaptant les cotisations à la sinistralité réelle et aux frais de gestion exposés pour un exercice donné.



Non seulement, les statuts de la société MTA prévoient, dans leur article 10, que, lorsque l'entreprise constate, pour certains exercices, que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, elle peut procéder à un appel complémentaire pour couvrir ses charges, mais aussi les conditions générales applicables aux contrats litigieux prévoient également au titre 4 paragraphe 47 intitulé 'variabilité de la cotisation' page 14 conditions générales 101 du 16 mars 2010 ou 101 du 1er décembre 2012 :

« S'il s'avère que la cotisation dite normale appelée d'avance, ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion, le Conseil d'Administration de la MUTUELLE peut décider de procéder, conformément à ses statuts, à un appel de cotisation complémentaire pour l'exercice considéré .

IL NE PEUT ETRE EXIGE POUR UN EXERCICE UNE COTISATION SUPERIEURE A UNE FOIS ET DEMIE LE MONTANT DE LA COTISATION NORMALE ».



La société Agir ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales et particulières ainsi que des statuts de la société MTA à laquelle elle a adhéré. Ces conditions font partie de la police souscrite. Dès lors, la société Agir a été suffisamment informée de l'existence des cotisations complémentaires. 



Par ailleurs, l'article R322-71 impose uniquement que le montant de la cotisation normale soit indiqué dans la police d'assurance ce qui est le cas pour les 6 contrats litigieux. En outre, dès lors que les conditions générales prévoient que les cotisations complémentaires ne peuvent être supérieurs à 1,5 fois la cotisation normale, le calcul de cette cotisation dite complémentaire est donc déterminé. Enfin, la société MTA s'est conformée au texte de loi précité puisqu'elle a bien prévu un montant maximal égal à 1,5 fois la cotisation normale, ce qui signifie donc qu'il n'est pas inférieur à 1,5 fois la cotisation normale et l'article R322-71 n'empêchant nullement de solliciter un rappel de cotisation complémentaire sur un taux inférieur au taux maximal défini.



Ainsi, le moyen soutenu par la société Agir, qui a régulièrement réglé ses cotisations avant 2016, moyen selon lequel le paiement des cotisations complémentaires ne sera pas permis, faute pour elle d'avoir été informée de l'existence des cotisations complémentaires et du calcul du taux maximal de ces cotisations est inopérant.





' sur le montant des rappels



La faculté ouverte aux sociétés d'assurances mutuelles de procéder à des rappels de cotisations, au visa de l'article R.322-71 du code des assurances, repose sur le seul critère de la constatation de déficits consécutifs à une insuffisance des cotisations par rapport à la charge des sinistres et des frais de gestion. 



L'appel complémentaire vient ainsi s'ajouter aux cotisations normales payées pour ces exercices. Il s'impose à tous les assurés ayant bénéficié des garanties de la MTA au cours d'une ou plusieurs de ces années, dès lors qu'ils ont fait partie des groupements professionnels statutaires ayant contribué aux pertes de ces exercices. La cotisation complémentaire est due quelle que soit la situation des sociétaires et même si le contrat a été résilié, dès lors que ce contrat a été en vigueur au cours de l'un des exercices.



La société Agir faisait partie du groupement loueurs de véhicules, selon l'article 11 des statuts et de la résolution n°8 du procès-verbal du conseil d'administration du 30 novembre 2000.



En l'espèce, comme l'ont souligné les premiers juges, la société MTA justifie de l'existence de déficits important au cours des années 2011 à 2013 par la production des documents présentés aux assemblées générales des années concernées avec notamment le rapport du conseil d'administration, les rapports des commissaires aux comptes et des éléments du bilan et des comptes de résultats.



Chaque procès-verbal d'Assemblée contient effectivement en annexe, le rapport annuel du conseil d'Administration, lequel précise :

- le chiffre d'affaires de l'exercice, par activité,

- le compte de résultats, avec le montant de la charge des sinistres, les frais de gestion et le coût de la réassurance.



Les décisions prises lors des Assemblées Générales ont donc été votées, connaissance prise de l'ensemble des documents comptables certifiés par le commissaire aux comptes. Ainsi, vu les exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013, au regard des comptes sociaux, faisant apparaître l'aggravation de la situation financière, en distinguant poste par poste les cotisations normales appelées, les charges des sinistres, les frais de gestion et les autres charges, approuvés par les représentants des Groupements de sociétaires et certifiés par le commissaire aux comptes, et eu égard au résultat technique négatif de chaque exercice, la société MTA, ne pouvant faire appel à des financements extérieurs, ne pouvait faire face à ses engagements financiers consécutifs aux sinistres devant être indemnisés qu'au moyen de l'appel de cotisations . Dès lors que le déficit a bien été constaté sur les trois exercices considérés, le rappel des compléments de cotisations est justifié.



Concernant les modalités de calcul des cotisations complémentaires, elles sont particulièrement détaillées dans le courrier de l'administrateur provisoire du 15 décembre 2015 ayant décidé de l'appel de ces cotisations complémentaires. Elles ont été rappelées à bon escient par les juges de première instance et la cour s'y réfère. Par ailleurs, la pièce 25 de la société MTA intitulée 'segment : gpt loueurs de véhicules statistiques au 30 septembre 2015" donne les éléments sur les cotisations acquises et sur les sinistres réglés. La société Agir dit douter du taux retenu compte tenu du fait que sur le rapport cotisation/sinistre la concernant, la société MTA a retenue des sinistres de 2014 à 2016 (pièce 17). Cependant, la société MTA ne s'est pas fondée sur cette pièce 17 pour procéder au calcul du taux de rappel des cotisations des années 2011 à 2013, mais elle a simplement communiqué à son assurée les 'informations sur les résultats techniques très déficitaires' de son propre contrat flotte, lesquels ont contribué, (selon elle), à la dégradation des trois exercices.



Le détail de la somme sollicitée par la société MTA au titre des cotisations complémentaires soit 89 696,19 euros pour les exercices 2011, 202 et 2013, a été indiqué par les premiers juges et la cour, après l'avoir vérifié, le confirme.





2°) sur le solde de la cotisation 2016



Aux termes du contrat liant les parties, il était prévu les dispositions suivantes: 'la cotisation est payable à l'avance à la souscription du contrat. Si le contrat contient une clause de tacite reconduction, la cotisation annuelle est payable d'avance à l'échéance principale. Sous réserve de l'acceptation de la mutuelle, le paiement de la cotisation peut étre fractionné selon l'échéancier indiqué aux conditions particulières du contrat'. Les conditions particulières précisaient que l'échéance principale était fixée au 1er janvier et qu'il était accordé un fractionnement trimestriel. La société MTA sollicite le paiement des périodes comprises entre le 6 juillet et le 1er octobre 2016 (1 151,61 euros) et entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2006 soit 1 148, 55 euros.



L'article L326-12 du Code des assurances dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 29 novembre 2017 applicable au litige, prévoyait : 'En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie'.



La cour de cassation, dans des arrêts en date du 6 octobre 2011 pourvois n°10-24518;519 et 520, a jugé que lorsque la prime est échue avant la décision prononçant le retrait d'agrément, elle était due en totalité.



Par ailleurs, dans un arrêt du 29 mai 2013 pourvoi 11-28819, elle a en outre estimé qu'il résultait du rapprochement des dispositions de l'article L 316-12 du code des assurances que, lorsque la liquidation de l'assureur était consécutive au retrait de son agrément administratif, l'exception de compensation entre dettes connexes, qu'autorise l'article 622-7 du code de commerce, n'était opposable qu'au recouvrement des cotisations et primes échues pendant le délai de quarante jours séparant la décision prononçant ce retrait d'agrément et la résiliation consécutive du contrat d'assurance et non à celui de la fraction des cotisations et primes échues et non payées à la date de cette décision couvrant la période de non garantie résultant de ce retrait, laquelle n'est remboursable que dans la limite de l'actif disponible, après liquidation.



En l'espèce, l'échéance du contrat d'assurance était fixée au 1er janvier 2016 et comme déjà évoqué, la prime était due annuellement avec paiement fractionné par trimestre. la décision de retrait de l'agrément est intervenue le 23 août 2016, publiée au journal officiel le 1er septembre 2016, entraînant une résiliation de plein droit le 10 octobre 2016.



Dès lors que la prime était échue avant la décision prononçant le retrait de l'agrément, elle était due en totalité de sorte que la société Agir reste tenue du paiement dans son intégralité des troisièmes et quatrième fractionnement de la prime non encore payés, soit la somme de 2 300,16 euros, sans qu'une compensation, en vertu de l'article L622-7 du code de commerce, ne puisse être opérée, celle-ci n'étant applicable qu'au recouvrement des cotisations et primes échues pendant le délai de quarante jours séparant la décision prononçant ce retrait d'agrément et la résiliation consécutive du contrat d'assurance. En effet, la fraction de la prime échue, qui n'était pas payée à la date de la décision de retrait d'agrément et couvrant la période de non garantie résultant de ce retrait, ne sera remboursable que dans la limite de l'actif disponible, après liquidation.



En conséquence, la société Agir sera condamnée à payer à Me [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, la somme de 2 300,16 euros au titre de la cotisation normale de 2016 en vertu du contrat d'assurance qui la liait à la société MTA. Le tribunal a fixé au passif le prorata de la cotisation due après le 10 octobre 2023, la société MTA sollicitant la confirmation.







B - Sur l'appel en garantie





Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. 



Par ailleurs, il ne peut être retenu un faute de la part de la société Gras Savoye Berger Simon au titre de la déclaration de créance comme le prétend la société Agir puisque le seul créancier éventuel de la société MTA au titre des sinistres était la société Agir elle-même et non pas le courtier qui n'est qu'un intermédiaire.



L e jugement sera dès lors confirmé de ce chef.







C - Sur la compensation avec la garantie due au titre de sinistres





La société Agir prétend que les sinistres non encore réglés par la société MTA s'élèvent à la somme de 44 028,06 euros, laquelle doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société d'assurance, étant précisé que la société Agir conteste la compensation faite par l'assureur avec les cotisations dues, l'assureur ayant retenu un montant de sinistres dû à hauteur de 5 312,32 euros.



L'article 1291 applicable au litige prévoyait 'La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles', l'article 1290 ancien prévoyant : 'La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives'.



Cependant, si la société Agir produit un extrait de son grand livre général concernant la société Gras Savoye Berger Simon lequel montre un solde débiteur de 44 028,06 euros, cette créance est contestée. Les pièces produites ne permettent pas de la justifier et la société Agir n'a pas procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de sorte que sa demande est effectivement, comme retenu en première instance, irrecevable.



Le jugement sera donc confirmé sur la compensation opérée entre l'indemnité que la société MTA reconnaît devoir et le montant des cotisations, ces sommes étant dues avant la liquidation. Le jugement sera aussi confirmé concernant les intérêts sur la somme de 84 383,87 euros.







III - Sur les mesures accessoires





Succombant, la société Agir sera tenue aux dépens distraits au profit de Me Polycarpe et de Me Dormeval sur leur affirmation de droit et sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée.



L'équité commande de faire droit aux demandes d'indemnité procédurale comme suit :

- 1 800 euros à la société Gras Savoye Berger Simon ;

- 1800 euros à la société Satec ;

- 3 000 euros à la société MTA agissant par Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne la société Agir aux dépens, au profit de Me Polycarpe et de Me Dormeval sur leur affirmation de droit,



Déboute la société Agir de sa demande d'indemnité procédurale en appel,



Condamne la société Agir à payer une indemnité procédurale en appel à hauteur de :

- 1 800 euros à la société Gras Savoye Berger Simon ;

- 1800 euros à la société Satec ;

- 3 000 euros à la société MTA agissant par Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire.







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,



















































Copie délivrée le 30 janvier 2024 

à 

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

Me Maîta POLYCARPE

Me Clarisse DORMEVAL

Me Michel FILLARD











Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2024 

à 

Me Maîta POLYCARPE

Me Clarisse DORMEVAL

Me Michel FILLARD
Texte intégral
HP/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 30 Janvier 2024 



 

N° RG 21/00733 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVLK



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 25 Février 2021





Appelante



S.A.S. AGIR, dont le siège social est situé [Adresse 3]



Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY









Intimées



Société d'assurances mutuelle des Transports - MTA, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Maîta POLYCARPE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat plaidant au barreau de PARIS





S.A.S. SATEC, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS





S.A.S. GRAS SAVOYE BERGER SIMON, dont le siège social est situé [Adresse 4]



Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS LCA ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS





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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Mars 2023



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 octobre 2023 



Date de mise à disposition : 30 janvier 2024 





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Composition de la cour :



Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,



Et lors du délibéré, par :



- Mme Hélène PIRAT, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,





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Faits et procédure





Dans le cadre de son activité, la société Agir (Sas) a souscrit 5 contrats d'assurance automobile par l'intermédiaire de son courtier la société Mangin, devenue la société Gras Savoye Berger Simon (Sas) suite au projet de fusion-absorption déposée le 9 octobre 2017 au greffe du tribunal de commerce de Metz et de Bar Le Duc.



Les 5 contrats ont été souscrits auprès de la société Mutuelle des Transports Assurances et sont référencés comme suit : 



- 57101/604041 à effet au 13 juillet 2010, ayant pour date anniversaire le 1er janvier et résilié par courrier du 22 décembre 2011,



- 57101/604541R à effet au 1er avril 2011 et résilié par courrier du 22 décembre 2011,



- 57101/604722 à effet au 1er avril 2011 et résilié par courrier du 22 décembre 2011,



- 57101/605405 R à effet au 1er avril 2012 et résilié par courrier du 17 décembre 2013,



- 57101/607613 à effet au 21 février 2015 et résilié par les effets de l'article L 326-12 du code des assurances le 10 octobre 2016. 



Un sixième contrat d'assurance automobile a été souscrit par l'intermédiaire de la société Satec (Sas) n° 75108-605381 R à effet au 1er avril 2012 et résilié par courrier du 17 décembre 2013.



Suivant décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 10 juillet 2015, M. [P] [S] a été désigné administrateur provisoire de la société Mutuelle des Transports Assurances, lequel a décidé de procéder à des appels de cotisations complémentaires le 15 décembre 2015 et un premier courrier le 5 janvier 2016 réclamant le paiement d'appels de cotisations complémentaires sur les contrats susvisés a été adressé à la société Agir qui a refusé de procéder à leurs paiements les estimant injustifiées



Par décision du 23 août 2016, publiée au Journal Officiel le 1er septembre 2016, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a procédé au retrait des agréments de la société Mutuelle des Transports Assurances et tous les contrats ont été résiliés de plein droit en application de l'article L.326-12 du code des assurances au 10 octobre 2016. la société MTA a ensuite été place en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris et Me [I] [L] a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire de la société. 



Par acte d'huissier du 6 juillet 2017, la société Mutuelle des Transports Assurances représenté par son liquidateur ès qualités a assigné la société Agir devant le tribunal de grande instance de Chambéry, notamment aux fins de faire ordonner le recouvrement de sa créance. Par acte d'huissier du 28 août 2018, la société Agir a fait assigner les sociétés Gras Savoye Berger Simon et Satec devant la même juridiction, notamment aux fins de les condamner à relever et garantir la société Agir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état en date du 11 octobre 2018.

 



Par jugement du 25 février 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, a :



- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Gras Savoye Berger Simon et par la société Satec ; 



- Fixé la créance de la Mutuelle des Transports Assurances à la somme de 89 696,19 euros au titre des rappels de cotisations complémentaires pour les exercices 2011 à 2013 dus par la société Agir ;



- Constaté l'existence d'une créance de 5 312,32 euros due par la société Mutuelle des Transports Assurances à la société Agir au titre de la prise en charge des sinistres ;



- Prononcé la compensation entre les créances de la société Mutuelle des Transports Assurances et de la société Agir ;



- Condamné la société Agir au versement d'une somme de 84 383,87 euros au profit de la société Mutuelle des Transports Assurances, par l'intermédiaire de son liquidateur, M. [I] [L], au titre des rappels de cotisations complémentaires pour les exercices 2011 à 2013 après compensation entre les créances ;



- Condamné la société Agir au paiement au profit de la société Mutuelle des Transports Assurances par l'intermédiaire de son liquidateur, M. [I] [L], des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016 sur la somme de 84 383 87 euros, soit des intérêts arrêtés à la somme 2 180,52 euros au 9 mai 2019 ; 



- Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Agir aux fins de fixation de créances supplémentaires au passif de la société Mutuelle des Transports Assurances et leur compensation avec la créance dont elle est débitrice ; 



- Condamné la société Agir au versement au profit de la société Mutuelle des Transports Assurances par l'intermédiaire de son liquidateur, M. [I] [L], de la somme de 2 300,16 euros au titre de la cotisation normale 2016 due pour le contrat 57101 /607613 ;



- Fixé au passif de la société Mutuelle des Transports Assurances la somme de 1 023,71 euros au titre de la restitution de la cotisation 2016 sur la police n° 57101/607613 pour la période date de résiliation et jusqu'au 31 décembre 2016 ;



- Débouté la société Agir de sa demande d'appel en garantie de la société Gras Savoye Berger Simon et de la société Satec ;



- Condamné la société Agir à payer à la société Mutuelle des Transports Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;



- Condamné la société Agir à payer à la société Gras Savoye Berger Simon la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;



- Condamné la société Agir à payer à la société Satec la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;



- Débouté la société Agir de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



- Condamné la société Agir aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Maïta Polycarpe, avocate.





Au visa principalement des motifs suivants : 




En l'absence d'abus de la part de la société Mutuelle des Transports Assurance, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 15 décembre 2015, date à laquelle l'administrateur provisoire a sollicité un rappel de cotisation complémentaire ;





L'administrateur provisoire de la société Mutuelle des Transports Assurance avait le pouvoir de se substituer au conseil d'administration pour réclamer des cotisations complémentaires ;





La société Mutuelle des Transports Assurance a justifié que les cotisations normales se sont révélées insuffisantes pour faire face aux charges des sinistres et des frais de gestion des années 2011 à 2013 ;





Le taux de cotisation complémentaire de 15% appliqué à la société Agir pour les années 2011 à 2013 est conforme à la règlementation applicable et à ses statuts ;





La société Agir ne peut imputer aux courtiers un manquement à leur devoir de conseil, notamment en ce qui concerne la santé économique de l'assureur et elle ne démontre pas davantage un manquement des courtiers à leur obligation d'information concernant le caractère variable des cotisations. 






Par déclaration au greffe du 2 avril 2021, la société Agir a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. 









Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures en date du 2 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Agir sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :



- Infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé au passif de la société Mutuelle des Transports Assurances la somme de 1 023,71 euros au titre de la restitution de la cotisation 2016 sur la police n° 57101/607613 pour la période après la date de résiliation et jusqu'au 31 décembre 2016 ; 



Statuant à nouveau, 



- Dire et juger mal fondée l'action formée par la société Mutuelle des Transports Assurance à son encontre ; 



En conséquence, 



- Débouter la société Mutuelle des Transports Assurance de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre ; 



- Voir fixer au passif de la société Mutuelle des Transports Assurance la somme de 44 028,06 euros au titre des sinistres déclarés par elle, pris en charge et non réglés à ce jour ;



Subsidiairement, 

- Prononcer la compensation judiciaire entre la condamnation prononcée à l'encontre de la société Agir au titre des cotisations variables et la somme de 44 028,06 euros restant due au titre des sinistres déclarés mais non réglés à ce jour ;



- Dire et juger que les sociétés de courtage Satec et Gras Savoye Berger Simon ont toutes deux commis une faute dans l'exécution de leurs obligations, et notamment quant à leur obligation d'information et de conseil à son égard au moment de la souscription des contrats d'assurance ; 



- Condamner la société Satec à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre du contrat 75108-605381 R et qui correspondrait au préjudice subi ; 



- Condamner la société Gras Savoye Berger Simon à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre des contrats 57101/604041, 57101/604541 R, 57101/604722, 57101/605405 R, 57101/607613 et qui correspondrait au préjudice subi ; 



Très subsidiairement, 



- Condamner la société Gras Savoye Berger Simon à lui payer la somme de 44 028,26 euros au titre de sa perte de chance de voir prononcer une compensation entre les sinistres déclarés et une éventuelle condamnation au profit de la société Mutuelle des Transports Assurance ; 



- Condamner la société Mutuelle des Transports Assurance, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 





Au soutien de ses prétentions, la société Agir fait valoir que :



' les polices d'assurance souscrites ne font pas état d'un éventuel appel de cotisation complémentaire ou du montant maximal de cotisation en cas d'appel de cotisation complémentaire et aucun élément au sein de ces polices ne permet à l'assuré de déterminer le calcul qui sera effectué pour évaluer le montant maximal des cotisations ;



' le rapport indiqué pour l'ensemble du groupement auquel elle appartient n'est pas suffisamment étayé pour le vérifier et donc vérifier le bien fondé du rappel des cotisations ;



' la cotisation 2016 ne peut être appeler que proportionnellement à la période garantie s'achevant au jour de la résiliation ;



' les courtiers n'ont pas respecté leur obligation de conseil sur l'existence d'une cotisation variable ou sur le mode de calcul de la prime non inséré au contrat, obligation renforcée par le fait que l'assuré ne peut communiquer directement avec l'assureur et ils auraient dû se renseigner sur la situation financière de la société MTA et de l'éventualité de rappels de cotisations ;

' seul le courtier pouvait faire une déclaration de créance, ce qui n'a pas été fait de sorte que sa garantie doit être acquise.







Par dernières écritures en date du 29 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mutuelle des Transports Assurance sollicite de la cour de :



- Confirmer en tous points la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chambéry ;



- Débouter la société Agir de son appel et de toutes ses demandes ;



- Débouter la société Satec de toutes ses demandes ;



- Débouter la société Gras Savoye Berger Simon de toutes ses demandes ;



Si nécessaire et si la cour acceptait l'appel en garantie de la société Agir contre la société Satec et Gras Savoye Berger Simon, 



- Les condamner tous les trois solidairement à toutes les condamnations qui seraient prononcées par la cour ;



En tout état de cause, 



- Condamner la société Agir à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de Me Polycarpe, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





Au soutien de ses prétentions, la société MTA fait valoir que :



' son action n'est pas prescrite, l'approbation des comptes sociaux ne constituant pas le point de péart du délai de prescription qui court à compter de la décision du conseil d'administration ou de l'administrateur provisoire, en l'absence d'abus, outre le fait qu'elle a adressé en 2016 des mises en demeure interruptives de prescription ;



' ses statuts et les conditions générales des polices souscrites par la société Agir, lesquelles font parie intégrante de la police d'assurances, prévoient la variabilité de la cotisation ;



' elle justifie que les cotisations normales des exercices 2011 à 2013 sont insuffisantes pour faire face aux sinistres et aux frais de gestion. Elle justifie aussi du calcul du montant des rappels ;



' la résiliation du contrat n'a aucune conséquence sur les cotisations normales, puisque la prime annuelle était due au 1er janvier 2016.



Par dernières écritures en date du 24 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Satec sollicite de la cour de :



A titre principal,

 

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la Mutuelle des Transports Assurances représentée par M. [L] en qualité de liquidateur, recevable et fondée en ses demandes contre la société Agir ; 



- Dire et juger la Mutuelle des Transports Assurances représentée par M. [L] en qualité de liquidateur irrecevable et non fondée en ses demandes à l'encontre de la société Agir ; 



- Ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société Satec ; 



- Débouter la société Agir de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Satec ; 



A titre subsidiaire,



- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Agir de ses demandes à son encontre et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; 



- Dire et juger la société Agir non fondée en ses demandes subsidiaires à l'encontre de la société Satec ; 



- Débouter la société Agir de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Satec ; 



A titre infiniment subsidiaire, 



- Dire et juger que la société Agir n'est pas fondée à solliciter de sa part le paiement de la somme de 14 959,31 euros, le préjudice éventuellement subi par elle ne pouvant s'analyser que comme une perte de chance ; 



- Dire et juger que cette perte de chance est inexistante et débouter en conséquence la société Agir de ses demandes subsidiaires contre la société Satec ; 



En toute hypothèse,



- Condamner la société Agir ou tout succombant à payer à la société Satec la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner la société Satec en tous les dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocate. 





Au soutien de ses prétentions, la société Satec fait valoir notamment que :



' l'action de la société MTA est prescrite dès lors que le fait générateur des cotisations complémentaires avait commencé à courir du jour de l'arrêté des comptes de l'exercice 2013, intervenu au plus tard le 30 juin 2014 et que le délai d'action prévue par le code des assurances est de deux ans ;



' l'administrateur provisoire n'était pas habilité à solliciter des cotisations complémentaires, pouvoir réservé au seul conseil d'administration ;



' la police souscrite par son intermédiaire ne mentionne ni le montant maximal de la cotisation ni les éléments précis permettant de le calculer ;



' la société MTA ne justifie pas de manière objective et précise les pertes enregistrées au cours des exercices 2012 et 2013 ;



' elle-même n'a commis aucun manquement puisque la cotisation variable n'était pas prévue dans la police et aucun élément de son calcul, et à défaut, si la cour estimait le contraire, la société Agir était obligatoirement informée par la police ;



' la résiliation du contrat la concernant est intervenue le 17 décembre 2013 soit bien avant le retrait d'agrément intervenu le 23 août 2016 ;



' elle ne serait concernée que par la somme de 14 959,31 euros correspondant au rappel des cotisations du contrat la concernant, somme qui devrait être réduite, s'agissant uniquement d'une perte de chance de ne pas payer ce rappel.









Par dernières écritures en date du 29 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Gras Savoye Berger Simon sollicite de la cour de :



- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 25 février 2021 (RG N°17/01223) en ce qu'il a débouté la société Agir de ses demandes à son encontre de la société Gras Savoye Berger Simon et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;



- Mettre hors de cause la société Gras Savoye Berger Simon ;



- Condamner la société Agir et/ou tout succombant à payer à la société Gras Savoye Berger Simon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner la société Agir et/ou tout succombant en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Michel Fillard en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



Au soutien de ses prétentions, la société Gras Savoye Berger Simon fait valoir que la société Agir ne démontre pas de manquement de sa part à ses obligations professionnelles.





Une ordonnance en date du 6 mars 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 octobre 2023. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.









MOTIFS ET DÉCISION







I - Sur la procédure





La société Agir ne soutient plus la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société MTA contre la société Agir, mais la société Satec excipe de cette prescription en tant qu'appelée en garantie.



Cependant, sans qu'il y ait lieu de rappeler les dispositions des articles L221-11 du code de la mutualité et les articles L114-1 et R322-71 du code des assurances, visés avec pertinence par les premiers juges, il résulte de leur combinaison que les sociétés mutuelles à cotisations variables peuvent appeler sur décision du conseil d'administration des compléments de cotisation afin de faire face aux charges résultant des sinistres et des frais de gestion si les cotisations normales sont insuffisantes. Ces appels de cotisations complémentaires ne pouvant être décidés avant d'avoir eu connaissance du montant des sinistres qui devront être garantis, le point de départ du délai de prescription biennal ne peut être fixé qu'à la date de la décision du conseil d'administration, à condition que celui-ci ne commette pas d'abus.



En l'espèce, le rappel des cotisations des années 2011 à 2013 a été décidé le 15 décembre 2015 par l'administrateur provisoire se substituant au conseil d'administration et l'action en paiement a été diligentée par assignation délivrée le 6 juillet 2017 soit avant l'expiration du délai de prescription sans que la décision de l'administrateur provisoire prise dans la suite de sa désignation et concernant au maximum l'année 2011 ne puisse être considérée comme abusive.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette fin de non recevoir.







II - Sur le fond





A - Sur les demandes principales de la société MTA





1°) sur le rappel des cotisations au titre des années 2011 à 2013





a - sur le pouvoir de l'administrateur provisoire de décider du rappel de cotisations



Selon les dispositions de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, « L'ACPR peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale ».



M. [S] a régulièrement été désigné administrateur provisoire de la mutuelle, le 10 juillet 2015, par l'ACPR au visa notamment de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, soit antérieurement au retrait des agréments de la MTA, le 23 août 2016, et au prononcé de la liquidation du 1er décembre 2016. Par cette désignation, M. [S] s'est régulièrement et entièrement substitué au conseil d'administration de la société MTA de sorte que sa décision concernant les rappels de cotisations complémentaires en date du 15 décembre 2015 est valable, puisqu'il avait ainsi parfaite compétence pour prendre les décisions dévolues antérieurement audit conseil d'administration et notamment pour décider, en son nom, de procéder à un rappel de cotisations complémentaires.



Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.





b - sur le bien fondé des rappels



' sur le fondement contractuel du rappel



L'article L. 322-26-1 du code des assurances dispose que : « Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent.(...) ».



La société MTA est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables comme le rappelle l'ensemble des documents émanant d'elle telles que les conditions particulières et les conditions générales des contrats d'assurance, ses statuts et son logo.



L'article R 322-42 du même code énonce que : « Les sociétés d'assurance à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ».



L'article R. 322-71 pose les contours du principe de la variabilité de la cotisation ainsi qu'il suit : « Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.

Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.

Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.( ) ».



L'intérêt d'une mutuelle à cotisations variables est de sauvegarder le juste coût de l'assurance en adaptant les cotisations à la sinistralité réelle et aux frais de gestion exposés pour un exercice donné.



Non seulement, les statuts de la société MTA prévoient, dans leur article 10, que, lorsque l'entreprise constate, pour certains exercices, que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, elle peut procéder à un appel complémentaire pour couvrir ses charges, mais aussi les conditions générales applicables aux contrats litigieux prévoient également au titre 4 paragraphe 47 intitulé 'variabilité de la cotisation' page 14 conditions générales 101 du 16 mars 2010 ou 101 du 1er décembre 2012 :

« S'il s'avère que la cotisation dite normale appelée d'avance, ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion, le Conseil d'Administration de la MUTUELLE peut décider de procéder, conformément à ses statuts, à un appel de cotisation complémentaire pour l'exercice considéré .

IL NE PEUT ETRE EXIGE POUR UN EXERCICE UNE COTISATION SUPERIEURE A UNE FOIS ET DEMIE LE MONTANT DE LA COTISATION NORMALE ».



La société Agir ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales et particulières ainsi que des statuts de la société MTA à laquelle elle a adhéré. Ces conditions font partie de la police souscrite. Dès lors, la société Agir a été suffisamment informée de l'existence des cotisations complémentaires. 



Par ailleurs, l'article R322-71 impose uniquement que le montant de la cotisation normale soit indiqué dans la police d'assurance ce qui est le cas pour les 6 contrats litigieux. En outre, dès lors que les conditions générales prévoient que les cotisations complémentaires ne peuvent être supérieurs à 1,5 fois la cotisation normale, le calcul de cette cotisation dite complémentaire est donc déterminé. Enfin, la société MTA s'est conformée au texte de loi précité puisqu'elle a bien prévu un montant maximal égal à 1,5 fois la cotisation normale, ce qui signifie donc qu'il n'est pas inférieur à 1,5 fois la cotisation normale et l'article R322-71 n'empêchant nullement de solliciter un rappel de cotisation complémentaire sur un taux inférieur au taux maximal défini.



Ainsi, le moyen soutenu par la société Agir, qui a régulièrement réglé ses cotisations avant 2016, moyen selon lequel le paiement des cotisations complémentaires ne sera pas permis, faute pour elle d'avoir été informée de l'existence des cotisations complémentaires et du calcul du taux maximal de ces cotisations est inopérant.





' sur le montant des rappels



La faculté ouverte aux sociétés d'assurances mutuelles de procéder à des rappels de cotisations, au visa de l'article R.322-71 du code des assurances, repose sur le seul critère de la constatation de déficits consécutifs à une insuffisance des cotisations par rapport à la charge des sinistres et des frais de gestion. 



L'appel complémentaire vient ainsi s'ajouter aux cotisations normales payées pour ces exercices. Il s'impose à tous les assurés ayant bénéficié des garanties de la MTA au cours d'une ou plusieurs de ces années, dès lors qu'ils ont fait partie des groupements professionnels statutaires ayant contribué aux pertes de ces exercices. La cotisation complémentaire est due quelle que soit la situation des sociétaires et même si le contrat a été résilié, dès lors que ce contrat a été en vigueur au cours de l'un des exercices.



La société Agir faisait partie du groupement loueurs de véhicules, selon l'article 11 des statuts et de la résolution n°8 du procès-verbal du conseil d'administration du 30 novembre 2000.



En l'espèce, comme l'ont souligné les premiers juges, la société MTA justifie de l'existence de déficits important au cours des années 2011 à 2013 par la production des documents présentés aux assemblées générales des années concernées avec notamment le rapport du conseil d'administration, les rapports des commissaires aux comptes et des éléments du bilan et des comptes de résultats.



Chaque procès-verbal d'Assemblée contient effectivement en annexe, le rapport annuel du conseil d'Administration, lequel précise :

- le chiffre d'affaires de l'exercice, par activité,

- le compte de résultats, avec le montant de la charge des sinistres, les frais de gestion et le coût de la réassurance.



Les décisions prises lors des Assemblées Générales ont donc été votées, connaissance prise de l'ensemble des documents comptables certifiés par le commissaire aux comptes. Ainsi, vu les exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013, au regard des comptes sociaux, faisant apparaître l'aggravation de la situation financière, en distinguant poste par poste les cotisations normales appelées, les charges des sinistres, les frais de gestion et les autres charges, approuvés par les représentants des Groupements de sociétaires et certifiés par le commissaire aux comptes, et eu égard au résultat technique négatif de chaque exercice, la société MTA, ne pouvant faire appel à des financements extérieurs, ne pouvait faire face à ses engagements financiers consécutifs aux sinistres devant être indemnisés qu'au moyen de l'appel de cotisations . Dès lors que le déficit a bien été constaté sur les trois exercices considérés, le rappel des compléments de cotisations est justifié.



Concernant les modalités de calcul des cotisations complémentaires, elles sont particulièrement détaillées dans le courrier de l'administrateur provisoire du 15 décembre 2015 ayant décidé de l'appel de ces cotisations complémentaires. Elles ont été rappelées à bon escient par les juges de première instance et la cour s'y réfère. Par ailleurs, la pièce 25 de la société MTA intitulée 'segment : gpt loueurs de véhicules statistiques au 30 septembre 2015" donne les éléments sur les cotisations acquises et sur les sinistres réglés. La société Agir dit douter du taux retenu compte tenu du fait que sur le rapport cotisation/sinistre la concernant, la société MTA a retenue des sinistres de 2014 à 2016 (pièce 17). Cependant, la société MTA ne s'est pas fondée sur cette pièce 17 pour procéder au calcul du taux de rappel des cotisations des années 2011 à 2013, mais elle a simplement communiqué à son assurée les 'informations sur les résultats techniques très déficitaires' de son propre contrat flotte, lesquels ont contribué, (selon elle), à la dégradation des trois exercices.



Le détail de la somme sollicitée par la société MTA au titre des cotisations complémentaires soit 89 696,19 euros pour les exercices 2011, 202 et 2013, a été indiqué par les premiers juges et la cour, après l'avoir vérifié, le confirme.





2°) sur le solde de la cotisation 2016



Aux termes du contrat liant les parties, il était prévu les dispositions suivantes: 'la cotisation est payable à l'avance à la souscription du contrat. Si le contrat contient une clause de tacite reconduction, la cotisation annuelle est payable d'avance à l'échéance principale. Sous réserve de l'acceptation de la mutuelle, le paiement de la cotisation peut étre fractionné selon l'échéancier indiqué aux conditions particulières du contrat'. Les conditions particulières précisaient que l'échéance principale était fixée au 1er janvier et qu'il était accordé un fractionnement trimestriel. La société MTA sollicite le paiement des périodes comprises entre le 6 juillet et le 1er octobre 2016 (1 151,61 euros) et entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2006 soit 1 148, 55 euros.



L'article L326-12 du Code des assurances dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 29 novembre 2017 applicable au litige, prévoyait : 'En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie'.



La cour de cassation, dans des arrêts en date du 6 octobre 2011 pourvois n°10-24518;519 et 520, a jugé que lorsque la prime est échue avant la décision prononçant le retrait d'agrément, elle était due en totalité.



Par ailleurs, dans un arrêt du 29 mai 2013 pourvoi 11-28819, elle a en outre estimé qu'il résultait du rapprochement des dispositions de l'article L 316-12 du code des assurances que, lorsque la liquidation de l'assureur était consécutive au retrait de son agrément administratif, l'exception de compensation entre dettes connexes, qu'autorise l'article 622-7 du code de commerce, n'était opposable qu'au recouvrement des cotisations et primes échues pendant le délai de quarante jours séparant la décision prononçant ce retrait d'agrément et la résiliation consécutive du contrat d'assurance et non à celui de la fraction des cotisations et primes échues et non payées à la date de cette décision couvrant la période de non garantie résultant de ce retrait, laquelle n'est remboursable que dans la limite de l'actif disponible, après liquidation.



En l'espèce, l'échéance du contrat d'assurance était fixée au 1er janvier 2016 et comme déjà évoqué, la prime était due annuellement avec paiement fractionné par trimestre. la décision de retrait de l'agrément est intervenue le 23 août 2016, publiée au journal officiel le 1er septembre 2016, entraînant une résiliation de plein droit le 10 octobre 2016.



Dès lors que la prime était échue avant la décision prononçant le retrait de l'agrément, elle était due en totalité de sorte que la société Agir reste tenue du paiement dans son intégralité des troisièmes et quatrième fractionnement de la prime non encore payés, soit la somme de 2 300,16 euros, sans qu'une compensation, en vertu de l'article L622-7 du code de commerce, ne puisse être opérée, celle-ci n'étant applicable qu'au recouvrement des cotisations et primes échues pendant le délai de quarante jours séparant la décision prononçant ce retrait d'agrément et la résiliation consécutive du contrat d'assurance. En effet, la fraction de la prime échue, qui n'était pas payée à la date de la décision de retrait d'agrément et couvrant la période de non garantie résultant de ce retrait, ne sera remboursable que dans la limite de l'actif disponible, après liquidation.



En conséquence, la société Agir sera condamnée à payer à Me [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, la somme de 2 300,16 euros au titre de la cotisation normale de 2016 en vertu du contrat d'assurance qui la liait à la société MTA. Le tribunal a fixé au passif le prorata de la cotisation due après le 10 octobre 2023, la société MTA sollicitant la confirmation.







B - Sur l'appel en garantie





Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. 



Par ailleurs, il ne peut être retenu un faute de la part de la société Gras Savoye Berger Simon au titre de la déclaration de créance comme le prétend la société Agir puisque le seul créancier éventuel de la société MTA au titre des sinistres était la société Agir elle-même et non pas le courtier qui n'est qu'un intermédiaire.



L e jugement sera dès lors confirmé de ce chef.







C - Sur la compensation avec la garantie due au titre de sinistres





La société Agir prétend que les sinistres non encore réglés par la société MTA s'élèvent à la somme de 44 028,06 euros, laquelle doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société d'assurance, étant précisé que la société Agir conteste la compensation faite par l'assureur avec les cotisations dues, l'assureur ayant retenu un montant de sinistres dû à hauteur de 5 312,32 euros.



L'article 1291 applicable au litige prévoyait 'La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles', l'article 1290 ancien prévoyant : 'La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives'.



Cependant, si la société Agir produit un extrait de son grand livre général concernant la société Gras Savoye Berger Simon lequel montre un solde débiteur de 44 028,06 euros, cette créance est contestée. Les pièces produites ne permettent pas de la justifier et la société Agir n'a pas procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de sorte que sa demande est effectivement, comme retenu en première instance, irrecevable.



Le jugement sera donc confirmé sur la compensation opérée entre l'indemnité que la société MTA reconnaît devoir et le montant des cotisations, ces sommes étant dues avant la liquidation. Le jugement sera aussi confirmé concernant les intérêts sur la somme de 84 383,87 euros.







III - Sur les mesures accessoires





Succombant, la société Agir sera tenue aux dépens distraits au profit de Me Polycarpe et de Me Dormeval sur leur affirmation de droit et sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée.



L'équité commande de faire droit aux demandes d'indemnité procédurale comme suit :

- 1 800 euros à la société Gras Savoye Berger Simon ;

- 1800 euros à la société Satec ;

- 3 000 euros à la société MTA agissant par Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire.



PAR CES MOTIFS,





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne la société Agir aux dépens, au profit de Me Polycarpe et de Me Dormeval sur leur affirmation de droit,



Déboute la société Agir de sa demande d'indemnité procédurale en appel,



Condamne la société Agir à payer une indemnité procédurale en appel à hauteur de :

- 1 800 euros à la société Gras Savoye Berger Simon ;

- 1800 euros à la société Satec ;

- 3 000 euros à la société MTA agissant par Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire.







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,



















































Copie délivrée le 30 janvier 2024 

à 

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

Me Maîta POLYCARPE

Me Clarisse DORMEVAL

Me Michel FILLARD











Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2024 

à 

Me Maîta POLYCARPE

Me Clarisse DORMEVAL

Me Michel FILLARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L316-12, code des assurances L326-12, code des assurances L114-1, code de la mutualite L221-11, code des assurances L322-26-1, code de commerce 622-7, code de commerce L622-7, code des assurances R322-42, code monetaire et financier L612-34, code des assurances R322-71). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-03T23:00:00.000Z.