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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 30 janvier 2024, n° 22/02513

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



M. [O] [R] a prêté diverses sommes d'argent à Mme [P] [N], ces prêts ayant été formalisés par deux reconnaissances de dettes des 3 juin 2009 et 1er décembre 2010, puis par deux actes authentiques pour une somme de 69.725€, intérêts inclus avec un remboursement au plus tard le 31 décembre 2013, puis au 15 février 2014 pour une somme actualisée de 76.550€ avec un remboursement au plus tard le 31 décembre 2014.



En l'absence de règlement, Mme [N] a consenti à M. [R] une hypothèque conventionnelle de second rang sur son immeuble cadastré section B [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 10] (05) lieudit [Localité 9], une hypothèque de premier rang bénéficiant à la société BNP Paribas.

La sûreté a été établie par Me [M] [T], notaire à [Localité 6] (26), suivant acte authentique du 22 mai 2015.



Les démarches effectuées par M. [R] pour recouvrer sa créance sont restées infructueuses.



Suivant acte authentique du 29 juin 2018, établi par Me [S] avec le concours de Me [T], Mme [N] a vendu son immeuble de [Localité 10], objet de l'hypothèque conventionnelle, moyennant le prix de 206.000€.

La société BNP Paribas a pu recouvrer la somme de 154.860,14€ laissant un solde de 51.139,86€.

M. [R], n'ayant été avisé ni de la vente ni d'une éventuelle purge de l'hypothèque conventionnelle du 22 mai 2015, a sollicité des explications de la part de Me [S] qui l'a informé de la péremption de l'hypothèque depuis le 31 décembre 2015.



M. [R], reprochant à Me [T] d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil, l'a fait citer, par exploit d'huissier du 5 août 2019, à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.



Par jugement du 24 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Gap a condamné Me [T] à payer à M. [R] les sommes de:




15.342€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision en réparation du préjudice subi,

1.000€ d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens de l'instance.




Suivant déclaration du 30 juin 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.



Au dernier état de ses écritures du 5 septembre 2023, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, déboutant Me [T] de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de:




51.000€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice principal,

17.903€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice complémentaire,

5.000€ d'indemnité de procédure.




Il fait valoir que:




Me [T] engage sa responsabilité pour le défaut d'information et de conseil concernant l'hypothèque particulièrement précaire qui est devenue caduque quelques mois après sa mise en oeuvre,

Me [T], son notaire habituel depuis plus de 12 ans pour la passation de 23 actes, était parfaitement informée des difficultés qu'il rencontrait pour recouvrer les fonds prêtés,

elle devait donc être diligente pour assurer la pérennité de la sûreté litigieuse,

a minima, elle devait l'avertir de cette limitation dans le temps, ce dont elle s'est abstenue,

Me [T] ne l'a jamais averti de la nécessité de renouveler l'inscription,

le solde du prix de vente lui aurait permis de régler une partie de sa créance,

en tout état de cause, ce gage était insuffisant et Me [T] était tenue de s'assurer de l'efficacité de la sureté constituée,

il s'interroge sur une éventuelle connivence de Me [T] avec Mme [N], puisqu'elle a été le notaire l'assistant dans la vente de sa villa,

le tribunal a estimé de façon erronée qu'il n'était pas certain qu'il puisse valablement renouveler l'inscription hypothécaire au regard de l'absence de réponse de Mme [N],

l'accord de la débitrice n'était pas imposé pour le renouvellement,

le renouvellement est une formalité simplifiée qui s'effectue auprès de la conservation des hypothèques par simple bordereau CERFA,

l'inscription hypothécaire initiale et son renouvellement constituent deux techniques différentes,

le renouvellement, simple mesure conservatoire, se contente de maintenir l'opposabilité de la sureté,

Me [T] avait un mandat tacite de pourvoir à ses intérêts,

si Me [T] avait rempli correctement ses obligations, il aurait pu percevoir la somme de 51.000€ et le préjudice est donc actuel, réel, direct et certain,

il subit également un préjudice lié à la perte des intérêts légaux sur la somme de 51.000€, soit un montant de 9.840€,

enfin, il subit un préjudice lié à la dévaluation de l'euro sous l'effet de l'inflation pour la somme de 6.770€.




Par conclusions récapitulatives du 4 octobre 2023, Me [T] sollicite de voir infirmer le jugement déféré et de:



1) à titre principal, débouter M. [R] de l'ensemble de ses prétentions,



2) subsidiairement, confirmer le jugement déféré,



3) en tout état de cause, condamner M. [R] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.



Elle expose que:




elle n'a commis aucune faute,

elle n'a pas à vérifier les déclarations des parties,

elle ne peut en aucun cas être considérée comme le notaire exclusif de M. [R],

si M. [R] avait analysé les documents qu'elle lui a transmis, il aurait été en mesure de constater que sa créance n'était garantie par l'hypothèque conventionnelle que jusqu'au 31 décembre 2015,

M. [R] a lui-même reconnu qu'il n'avait pas prêté attention à la copie adressée par elle,

le tribunal n'en a tiré aucune conséquence,

contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne lui appartenait pas d'attirer l'attention de M. [R] alors même que l'acte transmis était clair sur la durée limite,

M. [R], qui n'a pas pris la peine de faire consacrer judiciairement sa créance, ne peut prétendre avoir ignoré la précarité de sa situation vis à vis de Mme [N],

M. [R] s'est assuré les services d'un avocat et d'un huissier pour la préservation de ses intérêts et devait être informé des démarches à effectuer pour garantir de façon efficace sa créance,

en outre, M. [R], informé par Mme [N] de son intention de mettre sa villa en vente, n'a engagé aucune démarche pour procéder au recouvrement de sa créance,

la situation dans laquelle se trouve M. [R] est le résultat de sa propre carence,

si au mois de juin 2018, M. [R] se trouvait sans garantie sur le bien de Mme [N], cette situation ne résulte en aucun cas d'un manquement fautif de sa part,

le comportement de M. [R] a rompu tout lien de causalité entre la faute alléguée à son encontre et le préjudice,

en tout état de cause, seule une perte de chance peut être indemnisée,

contrairement à ce que prétend M. [R], le caractère conventionnel de l'hypothèque contraint le créancier à obtenir l'autorisation du débiteur en cas de renouvellement,

M. [R] est défaillant à démontrer son impossibilité à recouvrer sa créance de sorte qu'il ne justifie pas d'une préjudice actuel et certain.




La clôture de la procédure est intervenue le 9 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS



1/ sur la responsabilité de Me [T]



Le notaire doit, avant de dresser les actes, procéder aux vérifications des faits et conditions de nature à assurer l'efficacité de ses actes et il lui appartient, également, de proposer aux parties le cadre juridique approprié.

Le notaire est, professionnellement, tenu d'éclairer les parties sur la portée des actes par eux dressés et d'attirer leur attention sur leurs conséquences et risques potentiels.

A défaut, le notaire engage sa responsabilité délictuelle, ce qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice.

Il incombe à chaque professionnel sur lequel pèse une obligation de conseil de prouver qu'il s'est valablement acquitté de cette obligation.



M. [R] reproche à Me [T] de ne pas avoir attiré son attention sur l'effet limité dans le temps de l'hypothèque conventionnelle et sur la nécessité de la renouveler.



Il est établi qu'aucune mention d'un effet limité dans le temps n'est précisée dans l'acte d'affectation hypothécaire du 22 mai 2015 passé par devant Me [T] ni dans la lettre d'accompagnement du 1er octobre 2015 alors que le bordereau d'inscription d'hypothèque du 2 juin 2015, régulièrement adressé à M. [R], indique expressément un effet limité au 31 décembre 2015 du fait de l'exigibilité de la dette au 31 décembre 2014.



Il s'ensuit de ces éléments que la mention dans le bordereau d'inscription d'hypothèque dont M. [R] reconnaît ne pas avoir pris connaissance est insuffisante pour attirer l'attention d'un profane en matière juridique sur le temps d'action extrêmement limité de la garantie, soit 7 mois et 8 jours, et la nécessité de la renouveler.



Il appartenait à Me [T] de s'assurer que M. [R] avait bien compris le mécanisme de l'hypothèque et ses effets limités dans le temps, ce dont elle s'est abstenue.

Le fait qu'elle conteste être le notaire exclusif de M. [R] est inopérant, son obligation de conseil devant être mise en 'uvre à chaque acte, fusse le premier passé avec un client, étant relevé qu'elle a régularisé pour le compte de l'appelant une vingtaine d'actes.

La circonstance que M. [R] se soit entouré des conseils d'un huissier et d'un avocat ne saurait pas davantage l'exonérer de ses obligations.

En outre, le défaut de consécration judiciaire de sa créance par M. [R] n'est pas de nature à remettre en cause les obligations du notaire.

Enfin, au regard de l'impossibilité de M. [R] de se faire rembourser par Mme [N] les sommes dues sur plusieurs années, de la vente du seul patrimoine de la débitrice et de l'ouverture d'une mesure de surendettement en 2019, il n'y a aucune chance que l'appelant puisse recouvrer les sommes dues.



Ainsi, le manquement de Me [T] à son obligation d'information et de conseil est en lien de causalité certain et direct avec le préjudice de M. [R] de pouvoir percevoir la somme de 51.139,86€, correspond au solde de la vente du bien de Mme [N] après que

la société BNP Paribas a pu recouvrer la somme de 154.860,14€ au titre de son hypothèque de premier rang.



La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procurée si elle s'était réalisée.

En l'espèce, le tribunal a retenu une perte de chance de 30% au motif qu'il n'était pas certain que Mme [N] accepte de donner son accord au renouvellement de l'hypothèque.



Toutefois, il ne ressort aucunement des articles 2430 et 2431 du code civil portant sur les conditions de renouvellement de l'hypothèque conventionnelle, une obligation d'obtenir l'accord du débiteur pour le dit renouvellement.

Par voie de conséquence, il convient de retenir que M. [R], dûment informé de la nécessité de renouveler l'hypothèque conventionnelle a perdu une chance de l'ordre de 95% de satisfaire à cette reconduction.



Dès lors, réformant le jugement déféré sur le quantum de l'indemnisation de M. [R], il convient de condamner Me [T] à lui payer la somme de 48.583€.



M. [R] forme une demande complémentaire de dommages-intérêts au regard de la perte des intérêts à compter du mois de juin 2018,qui doit être rejetée par application de l'article 1231-7 du code civil.

Sa demande au titre de l'inflation, ne présentant aucun lien de causalité avec la faute du notaire, doit également être rejetée, étant relevé que le premier juge n'a pas statué sur ces demandes présentées en première instance.



2/ sur les mesures accessoires



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [R].



Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Me [T].



Les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,





Infirme le jugement déféré uniquement sur l'indemnisation de M. [O] [R],



Statuant à nouveau sur ce point,



Condamne Me [M] [T] à payer à M. [O] [R] la somme de 48.583€,



Y ajoutant,



Déboute M. [O] [R] de ses demandes en dommages-intérêts au titre de la perte des intérêts et de l'effet de l'inflation,



Condamne Me [M] [T] à payer à M. [O] [R] la somme de 4.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Me [M] [T] aux dépens de la procédure d'appel.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/02513 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNVC

C2

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SCP LEGALP



la SCP MONTOYA & DORNE







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024



Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00704)

rendu par le Tribunal judiciaire de Gap

en date du 24 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 30 juin 2022



APPELANT :



M. [O] [R]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (Belgique)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 1]



représenté par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et plaidant par Me Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES



INTIMÉE :



Me [M] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6] 



représentée et plaidant par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE





COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :



Mme Catherine CLERC, Présidente,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,



Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier





DÉBATS :



A l'audience publique du 20 novembre 2023, Madame Blatry a été entendue en son rapport.



Les avocats ont été entendus en leurs observations.



Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.











FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



M. [O] [R] a prêté diverses sommes d'argent à Mme [P] [N], ces prêts ayant été formalisés par deux reconnaissances de dettes des 3 juin 2009 et 1er décembre 2010, puis par deux actes authentiques pour une somme de 69.725€, intérêts inclus avec un remboursement au plus tard le 31 décembre 2013, puis au 15 février 2014 pour une somme actualisée de 76.550€ avec un remboursement au plus tard le 31 décembre 2014.



En l'absence de règlement, Mme [N] a consenti à M. [R] une hypothèque conventionnelle de second rang sur son immeuble cadastré section B [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 10] (05) lieudit [Localité 9], une hypothèque de premier rang bénéficiant à la société BNP Paribas.

La sûreté a été établie par Me [M] [T], notaire à [Localité 6] (26), suivant acte authentique du 22 mai 2015.



Les démarches effectuées par M. [R] pour recouvrer sa créance sont restées infructueuses.



Suivant acte authentique du 29 juin 2018, établi par Me [S] avec le concours de Me [T], Mme [N] a vendu son immeuble de [Localité 10], objet de l'hypothèque conventionnelle, moyennant le prix de 206.000€.

La société BNP Paribas a pu recouvrer la somme de 154.860,14€ laissant un solde de 51.139,86€.

M. [R], n'ayant été avisé ni de la vente ni d'une éventuelle purge de l'hypothèque conventionnelle du 22 mai 2015, a sollicité des explications de la part de Me [S] qui l'a informé de la péremption de l'hypothèque depuis le 31 décembre 2015.



M. [R], reprochant à Me [T] d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil, l'a fait citer, par exploit d'huissier du 5 août 2019, à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.



Par jugement du 24 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Gap a condamné Me [T] à payer à M. [R] les sommes de:




15.342€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision en réparation du préjudice subi,

1.000€ d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens de l'instance.




Suivant déclaration du 30 juin 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.



Au dernier état de ses écritures du 5 septembre 2023, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, déboutant Me [T] de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de:




51.000€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice principal,

17.903€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice complémentaire,

5.000€ d'indemnité de procédure.




Il fait valoir que:




Me [T] engage sa responsabilité pour le défaut d'information et de conseil concernant l'hypothèque particulièrement précaire qui est devenue caduque quelques mois après sa mise en oeuvre,

Me [T], son notaire habituel depuis plus de 12 ans pour la passation de 23 actes, était parfaitement informée des difficultés qu'il rencontrait pour recouvrer les fonds prêtés,

elle devait donc être diligente pour assurer la pérennité de la sûreté litigieuse,

a minima, elle devait l'avertir de cette limitation dans le temps, ce dont elle s'est abstenue,

Me [T] ne l'a jamais averti de la nécessité de renouveler l'inscription,

le solde du prix de vente lui aurait permis de régler une partie de sa créance,

en tout état de cause, ce gage était insuffisant et Me [T] était tenue de s'assurer de l'efficacité de la sureté constituée,

il s'interroge sur une éventuelle connivence de Me [T] avec Mme [N], puisqu'elle a été le notaire l'assistant dans la vente de sa villa,

le tribunal a estimé de façon erronée qu'il n'était pas certain qu'il puisse valablement renouveler l'inscription hypothécaire au regard de l'absence de réponse de Mme [N],

l'accord de la débitrice n'était pas imposé pour le renouvellement,

le renouvellement est une formalité simplifiée qui s'effectue auprès de la conservation des hypothèques par simple bordereau CERFA,

l'inscription hypothécaire initiale et son renouvellement constituent deux techniques différentes,

le renouvellement, simple mesure conservatoire, se contente de maintenir l'opposabilité de la sureté,

Me [T] avait un mandat tacite de pourvoir à ses intérêts,

si Me [T] avait rempli correctement ses obligations, il aurait pu percevoir la somme de 51.000€ et le préjudice est donc actuel, réel, direct et certain,

il subit également un préjudice lié à la perte des intérêts légaux sur la somme de 51.000€, soit un montant de 9.840€,

enfin, il subit un préjudice lié à la dévaluation de l'euro sous l'effet de l'inflation pour la somme de 6.770€.




Par conclusions récapitulatives du 4 octobre 2023, Me [T] sollicite de voir infirmer le jugement déféré et de:



1) à titre principal, débouter M. [R] de l'ensemble de ses prétentions,



2) subsidiairement, confirmer le jugement déféré,



3) en tout état de cause, condamner M. [R] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.



Elle expose que:




elle n'a commis aucune faute,

elle n'a pas à vérifier les déclarations des parties,

elle ne peut en aucun cas être considérée comme le notaire exclusif de M. [R],

si M. [R] avait analysé les documents qu'elle lui a transmis, il aurait été en mesure de constater que sa créance n'était garantie par l'hypothèque conventionnelle que jusqu'au 31 décembre 2015,

M. [R] a lui-même reconnu qu'il n'avait pas prêté attention à la copie adressée par elle,

le tribunal n'en a tiré aucune conséquence,

contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne lui appartenait pas d'attirer l'attention de M. [R] alors même que l'acte transmis était clair sur la durée limite,

M. [R], qui n'a pas pris la peine de faire consacrer judiciairement sa créance, ne peut prétendre avoir ignoré la précarité de sa situation vis à vis de Mme [N],

M. [R] s'est assuré les services d'un avocat et d'un huissier pour la préservation de ses intérêts et devait être informé des démarches à effectuer pour garantir de façon efficace sa créance,

en outre, M. [R], informé par Mme [N] de son intention de mettre sa villa en vente, n'a engagé aucune démarche pour procéder au recouvrement de sa créance,

la situation dans laquelle se trouve M. [R] est le résultat de sa propre carence,

si au mois de juin 2018, M. [R] se trouvait sans garantie sur le bien de Mme [N], cette situation ne résulte en aucun cas d'un manquement fautif de sa part,

le comportement de M. [R] a rompu tout lien de causalité entre la faute alléguée à son encontre et le préjudice,

en tout état de cause, seule une perte de chance peut être indemnisée,

contrairement à ce que prétend M. [R], le caractère conventionnel de l'hypothèque contraint le créancier à obtenir l'autorisation du débiteur en cas de renouvellement,

M. [R] est défaillant à démontrer son impossibilité à recouvrer sa créance de sorte qu'il ne justifie pas d'une préjudice actuel et certain.




La clôture de la procédure est intervenue le 9 novembre 2023.



MOTIFS



1/ sur la responsabilité de Me [T]



Le notaire doit, avant de dresser les actes, procéder aux vérifications des faits et conditions de nature à assurer l'efficacité de ses actes et il lui appartient, également, de proposer aux parties le cadre juridique approprié.

Le notaire est, professionnellement, tenu d'éclairer les parties sur la portée des actes par eux dressés et d'attirer leur attention sur leurs conséquences et risques potentiels.

A défaut, le notaire engage sa responsabilité délictuelle, ce qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice.

Il incombe à chaque professionnel sur lequel pèse une obligation de conseil de prouver qu'il s'est valablement acquitté de cette obligation.



M. [R] reproche à Me [T] de ne pas avoir attiré son attention sur l'effet limité dans le temps de l'hypothèque conventionnelle et sur la nécessité de la renouveler.



Il est établi qu'aucune mention d'un effet limité dans le temps n'est précisée dans l'acte d'affectation hypothécaire du 22 mai 2015 passé par devant Me [T] ni dans la lettre d'accompagnement du 1er octobre 2015 alors que le bordereau d'inscription d'hypothèque du 2 juin 2015, régulièrement adressé à M. [R], indique expressément un effet limité au 31 décembre 2015 du fait de l'exigibilité de la dette au 31 décembre 2014.



Il s'ensuit de ces éléments que la mention dans le bordereau d'inscription d'hypothèque dont M. [R] reconnaît ne pas avoir pris connaissance est insuffisante pour attirer l'attention d'un profane en matière juridique sur le temps d'action extrêmement limité de la garantie, soit 7 mois et 8 jours, et la nécessité de la renouveler.



Il appartenait à Me [T] de s'assurer que M. [R] avait bien compris le mécanisme de l'hypothèque et ses effets limités dans le temps, ce dont elle s'est abstenue.

Le fait qu'elle conteste être le notaire exclusif de M. [R] est inopérant, son obligation de conseil devant être mise en 'uvre à chaque acte, fusse le premier passé avec un client, étant relevé qu'elle a régularisé pour le compte de l'appelant une vingtaine d'actes.

La circonstance que M. [R] se soit entouré des conseils d'un huissier et d'un avocat ne saurait pas davantage l'exonérer de ses obligations.

En outre, le défaut de consécration judiciaire de sa créance par M. [R] n'est pas de nature à remettre en cause les obligations du notaire.

Enfin, au regard de l'impossibilité de M. [R] de se faire rembourser par Mme [N] les sommes dues sur plusieurs années, de la vente du seul patrimoine de la débitrice et de l'ouverture d'une mesure de surendettement en 2019, il n'y a aucune chance que l'appelant puisse recouvrer les sommes dues.



Ainsi, le manquement de Me [T] à son obligation d'information et de conseil est en lien de causalité certain et direct avec le préjudice de M. [R] de pouvoir percevoir la somme de 51.139,86€, correspond au solde de la vente du bien de Mme [N] après que

la société BNP Paribas a pu recouvrer la somme de 154.860,14€ au titre de son hypothèque de premier rang.



La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procurée si elle s'était réalisée.

En l'espèce, le tribunal a retenu une perte de chance de 30% au motif qu'il n'était pas certain que Mme [N] accepte de donner son accord au renouvellement de l'hypothèque.



Toutefois, il ne ressort aucunement des articles 2430 et 2431 du code civil portant sur les conditions de renouvellement de l'hypothèque conventionnelle, une obligation d'obtenir l'accord du débiteur pour le dit renouvellement.

Par voie de conséquence, il convient de retenir que M. [R], dûment informé de la nécessité de renouveler l'hypothèque conventionnelle a perdu une chance de l'ordre de 95% de satisfaire à cette reconduction.



Dès lors, réformant le jugement déféré sur le quantum de l'indemnisation de M. [R], il convient de condamner Me [T] à lui payer la somme de 48.583€.



M. [R] forme une demande complémentaire de dommages-intérêts au regard de la perte des intérêts à compter du mois de juin 2018,qui doit être rejetée par application de l'article 1231-7 du code civil.

Sa demande au titre de l'inflation, ne présentant aucun lien de causalité avec la faute du notaire, doit également être rejetée, étant relevé que le premier juge n'a pas statué sur ces demandes présentées en première instance.



2/ sur les mesures accessoires



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [R].



Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Me [T].



Les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,





Infirme le jugement déféré uniquement sur l'indemnisation de M. [O] [R],



Statuant à nouveau sur ce point,



Condamne Me [M] [T] à payer à M. [O] [R] la somme de 48.583€,



Y ajoutant,



Déboute M. [O] [R] de ses demandes en dommages-intérêts au titre de la perte des intérêts et de l'effet de l'inflation,



Condamne Me [M] [T] à payer à M. [O] [R] la somme de 4.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Me [M] [T] aux dépens de la procédure d'appel.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-02-03T23:00:00.000Z.