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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 30 janvier 2024, n° 22/00306

AutreDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





M. [P] [U], M. [G] [U] et M. [E] [U] ont constitué la SCI CECLA dont M. [E] [U] était le gérant. 



Par contrat du 4 juin 2012, la société Natixis Lease Immo a conclu avec la société CECLA, représenté par M. [E] [U], un contrat de crédit-bail immobilier portant sur les lots 117 et 118 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 9]. M. [E] [U], M. [P] [U] et M. [G] [U] se sont portés cautions solidaires en garantie des engagements souscrits par la SCI CECLA dans la limite de 121 120 euros chacun.



A partir de 2016, la SCI CECLA a été défaillante dans le règlement des loyers.



Un commandement de payer la somme de 39 533,89 euros a été signifié à la SCI CECLA et à chacune des cautions le 26 septembre 2017.



Par ordonnance de référé du 3 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Metz a constaté la résiliation du bail conclu le 4 juin 2012 et a condamné la SCI CECLA à payer à la SA BPCE Lease Immo (venant aux droits de la société Natixis Lease Immo) à titre provisionnel la somme de 141 574,80 euros.



Par courrier du 8 mars 2021, la SA BPCE Lease Immo a mis en demeure M. [P] [U] de procéder au règlement de la somme de 121 120 euros dans un délai de quinze jours. 



Par courriers du 28 juin 2021 et du 26 juillet 2021, le service impôts des entreprises du centre des finances publiques de [Localité 8] a mis en demeure M. [P] [U] et M. [G] [U] de régler la somme de 9 210,70 euros chacun, soit 24% des sommes dues au titre des impôts et taxes non acquittés par la société CECLA, conformément à leur quote-part dans la société.



Par acte d'huissier du 3 juin 2021, M. [P] [U] et M. [G] [U] ont assigné M. [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines en réparation du préjudice subi résultant des fautes de gestion commises par ce dernier.



Dans leurs conclusions déposées le 2 novembre 2021, M. [P] [U] et M. [G] [U] ont demandé au tribunal, au visa des dispositions de l'article 1850 et de l'article 1240 du code civil, de condamner M. [E] [U] à leur verser la somme de 121 120 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi (engagement de caution), la somme de 9 210,70 euros chacun a titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour les fautes de gestion commises (réclamations du service des impôts), outre la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [E] [U] aux dépens. 



M. [E] [U] n'a pas constitué avocat, bien qu'il ait été régulièrement assigné à personne. 





Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire a : 


dit que M. [E] [U] a engagé sa responsabilité à l'égard de MM. [P] et [G] [U] au titre de l'article 1850 du code civil ;

condamné M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 916,32 euros ; 

condamné M. [E] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 916,32 euros ; 

débouté MM. [P] et [G] [U] du surplus de leurs prétentions ; 

condamné M. [E] [U] aux dépens ;

condamné M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [E] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.




Le tribunal a considéré que le seul défaut de règlement des loyers dus dans le cadre du crédit-bail par le gérant ne saurait caractériser à lui seul une faute de gestion de ce dernier et qu'aucune pièce versée aux débats ne venait corroborer les allégations des demandeurs selon lesquelles le gérant n'aurait jamais produit de comptes sociaux ni tenu de comptabilité.



En revanche, il a retenu que la violation des dispositions fiscales par M. [E] [U] était caractérisée et engageait la responsabilité de ce dernier. 



Le tribunal a estimé que le préjudice de MM. [G] et [P] [U] se limitait aux intérêts de retard notifiés par les services fiscaux avec le rappel de TVA. Sur le principal de l'imposition dû, il a indiqué que l'obligation de paiement de MM. [G] et [P] [U] résulte de la loi et de l'article 1857 du code civil et qu'elle n'est imputable qu'indirectement au défaut de paiement de la SCI CECLA.





Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 2022, MM. [P] et [G] [U] ont interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation en ce qu'elle a condamné M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 916,32 euros, condamné M. [E] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 916,32 euros, débouté MM. [P] et [G] [U] du surplus de leurs prétentions, en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de condamner M. [E] [U] à leur verser la somme de 121 120 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi et la somme de 9 210,70 euros chacun a titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour les fautes de gestion commises.



M. [E] [U] n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel lui aient été signifiées en l'étude de l'huissier, le 27 avril 2022. 





Par arrêt du 16 mai 2023, la cour d'appel de Metz a :


ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ;

ordonné la réouverture des débats, tout droit et moyens des parties réservés ;

invité MM. [P] et [G] [U] à signifier de nouveau la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel à M. [E] [U] ;

invité MM. [P] et [G] [U] à produire des attestations de non-recours émanant des services fiscaux suite aux mises en demeure du 2 janvier 2023 et toute pièce utile pour établir le caractère certain de leur préjudice né de la dette fiscale de la SCI CECLA; 

dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience du 26 septembre 2023, la présente décision valant convocation des parties pour cette date ;

réservé les demandes ainsi que les dépens.




La cour a considéré qu'en l'état des pièces produites, le préjudice fiscal n'apparaissait pas certain et elle a invité les appelants à produire des attestations de non-recours émanant des services fiscaux et toute pièce utile pour établir le caractère certain de leur préjudice né de la dette fiscale de la SCI CECLA. 



Par ailleurs, la présente juridiction a relevé que l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel fait mention du fait que M. [E] [U] résiderait désormais au [Adresse 2] à [Localité 5], adresse qui figure également sur le site internet « pages blanches » mais que le feuillet « modalités de remise à l'étude » fait mention de l'adresse antérieure soit le [Adresse 3] à [Localité 5].



Elle en a déduit que pour assurer le respect du principe du contradictoire, MM. [P] et [G] [U] devaient signifier de nouveau la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel à M. [E] [U], l'huissier de justice devant vérifier si l'intéressé a changé ou non d'adresse.



Une nouvelle signification de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel à M. [E] [U], en l'étude de l'huissier, a permis de confirmer qu'à la date du 30 mai 2023, l'intimé demeurait [Adresse 2] à [Localité 5].



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Dans leurs écritures déposées le 6 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, MM. [P] et [G] [U] ont demandé à la cour, au visa de l'article 1850 et de l'article 1240 du code civil, de :


infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 916, 32 euros, en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 916, 32 euros, en ce qu'il a débouté MM. [P] et [G] [U] du surplus de leurs demandes, en ce qu'il a rejeté la demande de MM. [P] et [G] [U] tendant à la condamnation de M. [E] [U] à leur payer la somme de 121 120 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice personnel subi, tendant à la condamnation de M. [E] [U] à payer à MM. [P] et [G] [U] la somme de 9 210,70 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour les fautes de gestion commises ; 


Et statuant à nouveau :


déclarer les demandes de MM. [P] et [G] [U] recevables et bien fondées ;

condamner M. [E] [U] à payer à MM. [P] et [G] [U] la somme de 121 120 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice personnel subi ;

condamner M. [E] [U] à payer à MM. [P] et [G] [U] la somme de 9 210,70 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour les fautes de gestion commises ;

condamner M. [E] [U] à payer à MM. [P] et [G] [U] la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Monsieur [E] [U] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.




Au visa des articles 1848 et 1856 du code civil, MM. [P] et [G] [U] font valoir que la responsabilité d'un dirigeant vis-à-vis de la société qu'il dirige et de ses associés n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute détachable de ses fonctions.

Ils soulignent qu'un associé d'une SCI peut agir en responsabilité à l'encontre du gérant dès lors qu'il a subi un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société.



Ils estiment subir un préjudice personnel, puisqu'ils ont été actionnés en leur qualité de cautions solidaires par la SA BPCE Lease Immo à hauteur de 121 120 euros.



Selon les appelants, aucune mesure d'exécution forcée en vue de recouvrer la créance de la BPCE Lease Immo n'a pu être utilement mise en 'uvre à l'encontre de la SCI CECLA, compte tenu de son absence totale de capacité contributive.



MM. [G] et [P] [U] considèrent que la gestion désastreuse de la SCI CECLA par M. [E] [U] a eu pour effet de rendre totalement défaillante cette société dans l'exécution de ses obligations tirées de la convention de crédit-bail dont elle bénéficiait.



Ils assurent n'avoir jamais été informés quant à la situation de la SCI CECLA, le gérant n'ayant jamais rendu compte de sa gestion aux associés, que M. [E] [U] n'a jamais produit les comptes sociaux ni même procédé à une tenue de comptabilité et qu'eux-mêmes faisaient confiance à M. [E] [U] qui est par ailleurs leur frère. 



Ils soutiennent que la SCI CECLA rentrait suffisamment d'argent par le biais de la société Carrefour et avec le loyer d'un kébab pour régler les échéances du crédit-bail et ils en déduisent que le gérant a dû détourner de l'argent à son profit plutôt que de payer les dettes sociales, créant désormais un préjudice aux cautions qui ont été actionnées par la banque créancière.



Sur les sommes dues aux services fiscaux, MM. [P] et [G] [U] font valoir que M. [E] [U] a inobservé de façon grave et répétée les obligations fiscales de la SCI, que c'est à tort que le tribunal a limité leur préjudice aux intérêts de retard, car la SCI CECLA disposait des fonds pour payer les impositions et que si la SCI avait été correctement gérée, ils n'auraient pas été visés par des mises en demeure de la part du service des impôts pour les impôts et taxes impayés de cette société.



A la suite de l'arrêt avant-dire-droit, ils versent aux débats des certificats de paiement établis par la DGFIP ainsi que des attestations sur l'honneur selon lesquelles ils n'ont pas engagé de recours suite aux avis de mise en recouvrement adressés par les services fiscaux.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Il se déduit de l'article 472 du code de procédure civile que le juge d'appel est tenu de vérifier si la condamnation prononcée en première instance à l'encontre d'une partie non comparante est régulière, recevable et bien fondée. 





I- Sur la demande en paiement à l'encontre de M. [E] [U] en raison des sommes payées par M. [P] [U] et M. [G] [U] au titre de leurs engagements de caution





L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



L'article 1850 alinéa 1 du code civil dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. 



L'associé qui entend engager la responsabilité du gérant en raison d'un préjudice personnellement subi doit pouvoir justifier d'un préjudice distinct de celui de la société (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 22 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.483). 



Le simple fait que M. [E] [U] n'ait pas réglé les loyers dus dans le cadre du crédit-bail conclu avec la société BPCE Lease Immo, en dépit des revenus de la SCI CECLA allégués par les appelants, ne suffit pas à caractériser une faute personnelle de sa part.



En effet, le défaut de paiement des charges dues par la SCI peut s'expliquer par une situation financière difficile de la société, indépendante de la qualité de sa gestion. 



Par ailleurs, si M. [P] [U] et M. [G] [U] évoquent une gestion désastreuse de la société par M. [E] [U], eux-mêmes ne justifient pas avoir demandé des informations à M. [E] [U] quant à l'état de la société avant leur lettre recommandée du 25 mars 2021, alors même qu'ils avaient été destinataires d'un commandement de payer délivré par le crédit-bailleur à hauteur de 39 533,89 euros dès le 28 septembre 2017. 



Cette demande en paiement à hauteur de 121 120 euros en raison de la mise en 'uvre des cautionnements dus par M. [P] [U] et M. [G] [U] apparaît donc mal fondée. 



La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] [U] et M. [G] [U] en paiement de la somme de 121 120 euros au titre des sommes réglées en leur qualité de caution. 





II- Sur la demande en paiement à l'encontre de M. [E] [U] en raison des sommes payées aux services des impôts





Suite à l'arrêt avant-dire droit du 16 mai 2023, les appelants justifient de ce qu'ils ont réglé chacun la somme de 7 972,54 euros au titre des dettes de la SCI CECLA.



M. [P] [U] et M. [G] [U] versent aux débats les avis de recouvrement correspondants, qui établissent que les demandes en paiement des services fiscaux portent exclusivement sur des paiements au titre de la TVA et des pénalités de recouvrement et intérêts de retard afférents. 



Cette abstention de régler la TVA s'est reproduite à plusieurs reprises entre 2016 et 2020.

En conservant frauduleusement une partie des fonds collectés au titre de la TVA dans la trésorerie de la société et en manquant de façon répétée à ses obligations fiscales en tant que gérant, M. [E] [U] a incontestablement commis une faute. 



Cette faute est directement en lien avec le préjudice subi par M. [P] [U] et M. [G] [U], puisque ces derniers ont dû régler cette imposition en lieu et place de la SCI CECLA, sur le fondement de l'article 1857 du code civil qui fait peser sur les associés la responsabilité des dettes sociales en proportion de leur part dans le capital social. 



La demande en paiement des appelants apparaît donc justifiée, mais à hauteur de 7 972,54 euros seulement, compte tenu des sommes effectivement recouvrées par la DGFIP.



La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [E] [U] a engagé sa responsabilité à l'égard de MM. [P] et [G] [U] au titre de l'article 1850 du code civil, infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 916,32 euros et en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 916,32 euros et statuant à nouveau, condamne M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 7 972,54 euros et à M. [G] [U] la somme de 7 972,54 euros au titre des dettes fiscales acquittées à la place de la SCI CECLA. 





III- Sur les dépens et les frais irrépétibles





La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] [U] aux dépens, à payer à M. [P] [U] la somme de 2 000 euros et à M. [G] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



M. [E] [U] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.



Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer à M. [P] [U] et M. [G] [U] la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour, 





Infirme le jugement rendue le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 916,32 euros et à payer à M. [G] [U] la somme de 916,32 euros ; 





Le confirme pour le surplus et statuant à nouveau,





Condamne M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 7 972,54 euros au titre des dettes fiscales acquittées à la place de la SCI CECLA;





Condamne M. [E] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 7 972,54 euros au titre des dettes fiscales acquittées à la place de la SCI CECLA;







Y ajoutant,





Condamne M. [E] [U] aux dépens de l'appel ; 





Condamne M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [E] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 





La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVMV

Minute n° 24/00004





[U], [U]

 C/

[U]









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00659

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 JANVIER 2024









APPELANTS :



Monsieur [P] [U]

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ



Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ





INTIMÉ :



Monsieur [E] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Non représenté







DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Janvier 2024.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère





ARRÊT : Par défaut, susceptible d'opposition. 



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





M. [P] [U], M. [G] [U] et M. [E] [U] ont constitué la SCI CECLA dont M. [E] [U] était le gérant. 



Par contrat du 4 juin 2012, la société Natixis Lease Immo a conclu avec la société CECLA, représenté par M. [E] [U], un contrat de crédit-bail immobilier portant sur les lots 117 et 118 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 9]. M. [E] [U], M. [P] [U] et M. [G] [U] se sont portés cautions solidaires en garantie des engagements souscrits par la SCI CECLA dans la limite de 121 120 euros chacun.



A partir de 2016, la SCI CECLA a été défaillante dans le règlement des loyers.



Un commandement de payer la somme de 39 533,89 euros a été signifié à la SCI CECLA et à chacune des cautions le 26 septembre 2017.



Par ordonnance de référé du 3 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Metz a constaté la résiliation du bail conclu le 4 juin 2012 et a condamné la SCI CECLA à payer à la SA BPCE Lease Immo (venant aux droits de la société Natixis Lease Immo) à titre provisionnel la somme de 141 574,80 euros.



Par courrier du 8 mars 2021, la SA BPCE Lease Immo a mis en demeure M. [P] [U] de procéder au règlement de la somme de 121 120 euros dans un délai de quinze jours. 



Par courriers du 28 juin 2021 et du 26 juillet 2021, le service impôts des entreprises du centre des finances publiques de [Localité 8] a mis en demeure M. [P] [U] et M. [G] [U] de régler la somme de 9 210,70 euros chacun, soit 24% des sommes dues au titre des impôts et taxes non acquittés par la société CECLA, conformément à leur quote-part dans la société.



Par acte d'huissier du 3 juin 2021, M. [P] [U] et M. [G] [U] ont assigné M. [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines en réparation du préjudice subi résultant des fautes de gestion commises par ce dernier.



Dans leurs conclusions déposées le 2 novembre 2021, M. [P] [U] et M. [G] [U] ont demandé au tribunal, au visa des dispositions de l'article 1850 et de l'article 1240 du code civil, de condamner M. [E] [U] à leur verser la somme de 121 120 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi (engagement de caution), la somme de 9 210,70 euros chacun a titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour les fautes de gestion commises (réclamations du service des impôts), outre la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [E] [U] aux dépens. 



M. [E] [U] n'a pas constitué avocat, bien qu'il ait été régulièrement assigné à personne. 





Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire a : 


dit que M. [E] [U] a engagé sa responsabilité à l'égard de MM. [P] et [G] [U] au titre de l'article 1850 du code civil ;

condamné M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 916,32 euros ; 

condamné M. [E] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 916,32 euros ; 

débouté MM. [P] et [G] [U] du surplus de leurs prétentions ; 

condamné M. [E] [U] aux dépens ;

condamné M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [E] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.




Le tribunal a considéré que le seul défaut de règlement des loyers dus dans le cadre du crédit-bail par le gérant ne saurait caractériser à lui seul une faute de gestion de ce dernier et qu'aucune pièce versée aux débats ne venait corroborer les allégations des demandeurs selon lesquelles le gérant n'aurait jamais produit de comptes sociaux ni tenu de comptabilité.



En revanche, il a retenu que la violation des dispositions fiscales par M. [E] [U] était caractérisée et engageait la responsabilité de ce dernier. 



Le tribunal a estimé que le préjudice de MM. [G] et [P] [U] se limitait aux intérêts de retard notifiés par les services fiscaux avec le rappel de TVA. Sur le principal de l'imposition dû, il a indiqué que l'obligation de paiement de MM. [G] et [P] [U] résulte de la loi et de l'article 1857 du code civil et qu'elle n'est imputable qu'indirectement au défaut de paiement de la SCI CECLA.





Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 2022, MM. [P] et [G] [U] ont interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation en ce qu'elle a condamné M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 916,32 euros, condamné M. [E] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 916,32 euros, débouté MM. [P] et [G] [U] du surplus de leurs prétentions, en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de condamner M. [E] [U] à leur verser la somme de 121 120 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi et la somme de 9 210,70 euros chacun a titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour les fautes de gestion commises.



M. [E] [U] n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel lui aient été signifiées en l'étude de l'huissier, le 27 avril 2022. 





Par arrêt du 16 mai 2023, la cour d'appel de Metz a :


ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ;

ordonné la réouverture des débats, tout droit et moyens des parties réservés ;

invité MM. [P] et [G] [U] à signifier de nouveau la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel à M. [E] [U] ;

invité MM. [P] et [G] [U] à produire des attestations de non-recours émanant des services fiscaux suite aux mises en demeure du 2 janvier 2023 et toute pièce utile pour établir le caractère certain de leur préjudice né de la dette fiscale de la SCI CECLA; 

dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience du 26 septembre 2023, la présente décision valant convocation des parties pour cette date ;

réservé les demandes ainsi que les dépens.




La cour a considéré qu'en l'état des pièces produites, le préjudice fiscal n'apparaissait pas certain et elle a invité les appelants à produire des attestations de non-recours émanant des services fiscaux et toute pièce utile pour établir le caractère certain de leur préjudice né de la dette fiscale de la SCI CECLA. 



Par ailleurs, la présente juridiction a relevé que l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel fait mention du fait que M. [E] [U] résiderait désormais au [Adresse 2] à [Localité 5], adresse qui figure également sur le site internet « pages blanches » mais que le feuillet « modalités de remise à l'étude » fait mention de l'adresse antérieure soit le [Adresse 3] à [Localité 5].



Elle en a déduit que pour assurer le respect du principe du contradictoire, MM. [P] et [G] [U] devaient signifier de nouveau la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel à M. [E] [U], l'huissier de justice devant vérifier si l'intéressé a changé ou non d'adresse.



Une nouvelle signification de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel à M. [E] [U], en l'étude de l'huissier, a permis de confirmer qu'à la date du 30 mai 2023, l'intimé demeurait [Adresse 2] à [Localité 5].



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Dans leurs écritures déposées le 6 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, MM. [P] et [G] [U] ont demandé à la cour, au visa de l'article 1850 et de l'article 1240 du code civil, de :


infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 916, 32 euros, en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 916, 32 euros, en ce qu'il a débouté MM. [P] et [G] [U] du surplus de leurs demandes, en ce qu'il a rejeté la demande de MM. [P] et [G] [U] tendant à la condamnation de M. [E] [U] à leur payer la somme de 121 120 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice personnel subi, tendant à la condamnation de M. [E] [U] à payer à MM. [P] et [G] [U] la somme de 9 210,70 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour les fautes de gestion commises ; 


Et statuant à nouveau :


déclarer les demandes de MM. [P] et [G] [U] recevables et bien fondées ;

condamner M. [E] [U] à payer à MM. [P] et [G] [U] la somme de 121 120 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice personnel subi ;

condamner M. [E] [U] à payer à MM. [P] et [G] [U] la somme de 9 210,70 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour les fautes de gestion commises ;

condamner M. [E] [U] à payer à MM. [P] et [G] [U] la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Monsieur [E] [U] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.




Au visa des articles 1848 et 1856 du code civil, MM. [P] et [G] [U] font valoir que la responsabilité d'un dirigeant vis-à-vis de la société qu'il dirige et de ses associés n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute détachable de ses fonctions.

Ils soulignent qu'un associé d'une SCI peut agir en responsabilité à l'encontre du gérant dès lors qu'il a subi un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société.



Ils estiment subir un préjudice personnel, puisqu'ils ont été actionnés en leur qualité de cautions solidaires par la SA BPCE Lease Immo à hauteur de 121 120 euros.



Selon les appelants, aucune mesure d'exécution forcée en vue de recouvrer la créance de la BPCE Lease Immo n'a pu être utilement mise en 'uvre à l'encontre de la SCI CECLA, compte tenu de son absence totale de capacité contributive.



MM. [G] et [P] [U] considèrent que la gestion désastreuse de la SCI CECLA par M. [E] [U] a eu pour effet de rendre totalement défaillante cette société dans l'exécution de ses obligations tirées de la convention de crédit-bail dont elle bénéficiait.



Ils assurent n'avoir jamais été informés quant à la situation de la SCI CECLA, le gérant n'ayant jamais rendu compte de sa gestion aux associés, que M. [E] [U] n'a jamais produit les comptes sociaux ni même procédé à une tenue de comptabilité et qu'eux-mêmes faisaient confiance à M. [E] [U] qui est par ailleurs leur frère. 



Ils soutiennent que la SCI CECLA rentrait suffisamment d'argent par le biais de la société Carrefour et avec le loyer d'un kébab pour régler les échéances du crédit-bail et ils en déduisent que le gérant a dû détourner de l'argent à son profit plutôt que de payer les dettes sociales, créant désormais un préjudice aux cautions qui ont été actionnées par la banque créancière.



Sur les sommes dues aux services fiscaux, MM. [P] et [G] [U] font valoir que M. [E] [U] a inobservé de façon grave et répétée les obligations fiscales de la SCI, que c'est à tort que le tribunal a limité leur préjudice aux intérêts de retard, car la SCI CECLA disposait des fonds pour payer les impositions et que si la SCI avait été correctement gérée, ils n'auraient pas été visés par des mises en demeure de la part du service des impôts pour les impôts et taxes impayés de cette société.



A la suite de l'arrêt avant-dire-droit, ils versent aux débats des certificats de paiement établis par la DGFIP ainsi que des attestations sur l'honneur selon lesquelles ils n'ont pas engagé de recours suite aux avis de mise en recouvrement adressés par les services fiscaux. 





MOTIFS DE LA DECISION





Il se déduit de l'article 472 du code de procédure civile que le juge d'appel est tenu de vérifier si la condamnation prononcée en première instance à l'encontre d'une partie non comparante est régulière, recevable et bien fondée. 





I- Sur la demande en paiement à l'encontre de M. [E] [U] en raison des sommes payées par M. [P] [U] et M. [G] [U] au titre de leurs engagements de caution





L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



L'article 1850 alinéa 1 du code civil dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. 



L'associé qui entend engager la responsabilité du gérant en raison d'un préjudice personnellement subi doit pouvoir justifier d'un préjudice distinct de celui de la société (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 22 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.483). 



Le simple fait que M. [E] [U] n'ait pas réglé les loyers dus dans le cadre du crédit-bail conclu avec la société BPCE Lease Immo, en dépit des revenus de la SCI CECLA allégués par les appelants, ne suffit pas à caractériser une faute personnelle de sa part.



En effet, le défaut de paiement des charges dues par la SCI peut s'expliquer par une situation financière difficile de la société, indépendante de la qualité de sa gestion. 



Par ailleurs, si M. [P] [U] et M. [G] [U] évoquent une gestion désastreuse de la société par M. [E] [U], eux-mêmes ne justifient pas avoir demandé des informations à M. [E] [U] quant à l'état de la société avant leur lettre recommandée du 25 mars 2021, alors même qu'ils avaient été destinataires d'un commandement de payer délivré par le crédit-bailleur à hauteur de 39 533,89 euros dès le 28 septembre 2017. 



Cette demande en paiement à hauteur de 121 120 euros en raison de la mise en 'uvre des cautionnements dus par M. [P] [U] et M. [G] [U] apparaît donc mal fondée. 



La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] [U] et M. [G] [U] en paiement de la somme de 121 120 euros au titre des sommes réglées en leur qualité de caution. 





II- Sur la demande en paiement à l'encontre de M. [E] [U] en raison des sommes payées aux services des impôts





Suite à l'arrêt avant-dire droit du 16 mai 2023, les appelants justifient de ce qu'ils ont réglé chacun la somme de 7 972,54 euros au titre des dettes de la SCI CECLA.



M. [P] [U] et M. [G] [U] versent aux débats les avis de recouvrement correspondants, qui établissent que les demandes en paiement des services fiscaux portent exclusivement sur des paiements au titre de la TVA et des pénalités de recouvrement et intérêts de retard afférents. 



Cette abstention de régler la TVA s'est reproduite à plusieurs reprises entre 2016 et 2020.

En conservant frauduleusement une partie des fonds collectés au titre de la TVA dans la trésorerie de la société et en manquant de façon répétée à ses obligations fiscales en tant que gérant, M. [E] [U] a incontestablement commis une faute. 



Cette faute est directement en lien avec le préjudice subi par M. [P] [U] et M. [G] [U], puisque ces derniers ont dû régler cette imposition en lieu et place de la SCI CECLA, sur le fondement de l'article 1857 du code civil qui fait peser sur les associés la responsabilité des dettes sociales en proportion de leur part dans le capital social. 



La demande en paiement des appelants apparaît donc justifiée, mais à hauteur de 7 972,54 euros seulement, compte tenu des sommes effectivement recouvrées par la DGFIP.



La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [E] [U] a engagé sa responsabilité à l'égard de MM. [P] et [G] [U] au titre de l'article 1850 du code civil, infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 916,32 euros et en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 916,32 euros et statuant à nouveau, condamne M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 7 972,54 euros et à M. [G] [U] la somme de 7 972,54 euros au titre des dettes fiscales acquittées à la place de la SCI CECLA. 





III- Sur les dépens et les frais irrépétibles





La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] [U] aux dépens, à payer à M. [P] [U] la somme de 2 000 euros et à M. [G] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



M. [E] [U] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.



Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer à M. [P] [U] et M. [G] [U] la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS





La Cour, 





Infirme le jugement rendue le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 916,32 euros et à payer à M. [G] [U] la somme de 916,32 euros ; 





Le confirme pour le surplus et statuant à nouveau,





Condamne M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 7 972,54 euros au titre des dettes fiscales acquittées à la place de la SCI CECLA;





Condamne M. [E] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 7 972,54 euros au titre des dettes fiscales acquittées à la place de la SCI CECLA;







Y ajoutant,





Condamne M. [E] [U] aux dépens de l'appel ; 





Condamne M. [E] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [E] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 





La Greffière La Présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1856, code civil 1857, code civil 1848, code civil 1850). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-03T23:00:00.000Z.