Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2024, n° 22/00323
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mars 2019, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre la SAS Cave du bonheur et Mme [Y] [L]. Le poste occupé était celui de vendeuse, catégorie employée, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Mme [Y] [O] épouse [L] détenait 50 % des actions de la société avec M. Sicard, président. Par courrier du 29 mai 2019, la SAS Cave du bonheur a convoqué Mme [Y] [L] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier daté du 14 juin 2019, la SAS Cave du bonheur a notifié à Mme [Y] [L] son licenciement pour faute lourde. Le 16 juin 2020, Mme [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SAS Cave du bonheur aux dépens et au paiement de diverses sommes. Le 3 juin 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a placé la SAS Cave du bonheur en redressement judiciaire. Le 8 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Cave du bonheur, la SAS Saulnier-[W] et associés prise en la personne de Maître [I] [W] ayant été désigné comme liquidateur. Devant le conseil de prud'hommes, le liquidateur s'en est rapporté à droit. L'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A [Localité 3] a soulevé à titre principal la prescription de l'action de la salariée et, à titre subsidiaire, a fait valoir les limites de sa garantie. Le 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Montargis a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige : - déclare prescrites les demandes de Mme [Y] [O] épouse [L] ; - rejette l'ensemble des demandes de Mme [Y] [O] épouse [L] ; - condamne Mme [Y] [O] épouse [L] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 février 2022, Mme [Y] [O] épouse [L] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Y] [O] épouse [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis du 14 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes comme étant prescrites et l'en a déboutée, statuant à nouveau - déclarer Mme [L] recevable dans ses demandes, - fixer le salaire de référence de Mme [L] à la somme de 1481,41 €, - fixer les créances de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cave du bonheur selon le détail suivant : 1481,41 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 1481,41 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1481,41 € à titre d'indemnité de préavis, 148,14 € à titre de congés payés sur préavis, 147,07 € à titre de rappel de salaire du 29 mai au 31 mai 2019, 810,53 € à titre de rappel de salaire du 1er au 16 juin 2019, 95,76 € à titre de rappel sur congés payés afférents au rappel de salaire, 1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail, 500 € pour non remise de ses bulletins de salaire, - ordonner que les sommes mises à la charge de la SAS [W] Saulnier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cave du bonheur seront garantis par les AGS dans la limite des plafonds prévus par la loi, - condamner in solidum la SAS [W] Saulnier ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cave du bonheur et les AGS à payer à Mme [L] une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [W] Saulnier ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cave du bonheur aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 1022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 3], formant appel incident, demande à la cour de: Recevoir Mme [Y] [L] en son appel. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré prescrites les demandes présentées par Mme [Y] [L]. Débouter Mme [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Statuer ce que de droit sur les demandes ainsi présentées. En tout état de cause : Statuer sur les prétentions étant rappelé que : - le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement : des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier, des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du nouveau code de commerce, l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du code de travail , l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu. Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail, Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A.. La SAS Saulnier-[W] et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cave du bonheur à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions et pièces de Mme [Y] [O] épouse [L] ont été signifiées par acte d'huissier de justice remis à personne morale le 1er mars 2022, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un contrat de travail L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens, Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP, PBRI). Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483). Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d'en rapporter la preuve. Mme [Y] [L] était actionnaire à hauteur de 50 % de la SAS Cave du bonheur, ce qui ne lui confère pas la qualité de mandataire social. Elle produit un contrat de travail, ses bulletins de salaire ainsi que sa lettre de licenciement. L'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 3] qui conteste l'existence d'un tel contrat n'apporte pas le moindre élément pour justifier du caractère fictif du contrat de travail. Elle se borne à s'appuyer sur les conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes par la SAS Cave du bonheur sans produire de pièces de nature à étayer les allégations contenues dans ces conclusions. Il y a donc lieu de retenir que le litige est donc né à l'occasion du contrat de travail au sens de l'article L. 1411-1 du code du travail. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la salariée Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le conseil de prud'hommes a jugé les demandes de la salariée prescrites comme formées plus de 12 mois après son licenciement. Mme [Y] [O] épouse [L] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes comme étant prescrites. Elle s'appuie sur les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période. L'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 3] reconnaît que les demandes ne sont pas prescrites. La période de protection instaurée par l'ordonnance du 25 mars 2020 courait à compter du 25 mars 2020 jusqu'au 24 juin 2020. Le délai de prescription applicable en l'espèce expirait le 15 juin 2020 soit pendant la période de protection. La salariée disposait donc d'un délai expirant au 24 août 2020 pour saisir le conseil de prud'hommes de Montargis. Elle a saisi cette juridiction par requête du 16 juin 2020 de sorte que son action n'est pas prescrite. Sur le bien-fondé du licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute lourde est caractérisée quant à elle par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve tant de la faute grave que de la faute lourde et de l'intention de nuire qui la caractérise. Mme [Y] [L] a été licenciée pour faute lourde. La lettre de licenciement du 14 juin 2019, qui fixe les limites du litige, reproche à Mme [L] de s'être présentée le 28 mai 2018 dans les locaux de la société, d'avoir débranché la caméra de sécurité située dans la cave, d'avoir tenté de prendre les clés de la cave auxquelles étaient accrochées les clés de la voiture du gérant. Selon l'employeur, la salariée, n'ayant pu récupérer les clés, a tenté d'ouvrir la caisse afin de récupérer ce qu'il y avait dedans. Face au refus du gérant, elle s'est mise derrière la caisse et a déclaré « puisque c'est comme ça, tous les clients qui rentrent, je les fais fuir ». Après l'arrivée des gendarmes sur les lieux, elle a refusé pendant un temps de quitter les lieux puis est partie en insultant le gérant et en lui crachant dessus. Il est également reproché à la salariée d'avoir conservé à son domicile une tireuse à bière appartenant à l'entreprise. Mme [Y] [L] conteste l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Il n'est produit aucune pièce au dossier de nature à rapporter la preuve des faits reprochés à la salariée. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Dès lors qu'aucune faute n'a été retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que Mme [Y] [L] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 810,53 + 147,07 = 957,60 euros brut et les congés payés afférents, soit la somme de 95,76 euros brut. En application de l'article 3.7. de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, le licenciement étant intervenu après l'expiration de la période d'essai, la durée du préavis est d'un mois. La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'elle y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 1481,41 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 148,14 euros brut au titre des congés payés afférents. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Mme [Y] [L] a acquis une ancienneté inférieure à un an au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est au maximum d'un mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer la créance de Mme [Y] [L] à la somme de 1 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires Mme [Y] [L] reproche à son employeur de l'avoir convoquée à l'entretien préalable devant des personnes étrangères à la société, d'avoir dû insister pour que l'une des deux personnes quitte la pièce alors qu'elle était accusée d'avoir volé une tireuse à bière, d'avoir insulté le gérant et de lui avoir craché au visage. Selon elle, le gérant de la société a ensuite fait courir le bruit qu'elle avait volé une tireuse à bière. La salariée ne rapporte pas la preuve des agissements qu'elle impute à son employeur, l'attestation du conseiller du salarié et son dépôt de plainte (pièces n° 5 et 6 étant à cet égard insuffisants). Il y a lieu de la débouter de ce chef de demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans la remise des bulletins de salaire Mme [Y] [L] a été licenciée par courrier du 14 juin 2019. Elle n'a reçu ses bulletins de salaire que le 23 septembre 2020 suite à la saisine du conseil de prud'hommes. Elle n'a pu durant plus d'un an justifier de sa situation auprès de Pôle emploi. Elle a subi un préjudice qui sera réparé par la fixation de la somme de 100 € net au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cave du bonheur. Cette somme entre dans le champ de la garantie de l'AGS (Soc., 4 décembre 2002, pourvoi n° 00-44.303, Bull. 2002, V, n° 368). Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement Mme [Y] [L] reproche à l'employeur de l'avoir convoquée au siège de la société puis d'avoir tenu l'entretien dans les bureaux du directeur de l'Intermarché de [Localité 7] et en présence de son directeur, personne sans lien avec la société. A supposer ces faits avérés, la salariée doit être déboutée de sa demande, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 3], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [Y] [O] épouse [L] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens. Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cave du bonheur. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de Mme [Y] [O] épouse [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de Mme [Y] [O] épouse [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cave du bonheur aux sommes suivantes : - 1 481,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 148,14 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 957,60 euros brut au titre du rappel de salaire ; - 95,76 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 100 euros net à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise des bulletins de salaire ; Déboute Mme [Y] [L] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture ; Déclare le présent arrêt opposable à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 3], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à Mme [Y] [O] épouse [L] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-6 à L. 3253-18, D. 3253-5 et D. 3253-2 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cave du bonheur. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2024 à la AARPI CATHELY & ASSOCIES la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL FCG ARRÊT du : 30 JANVIER 2024 MINUTE N° : - 23 N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQRX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 14 Janvier 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [Y] [O] veuve [L] née le 23 Septembre 1982 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Aurélie MORICE de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS ET INTIMÉS : L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [M] [U], domiciliée en cette qualité audit établissement [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS S.C.P. SAULNIER-PONROY La SCP SAULNIER-PONROY et Associés, Mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises dans l'étude est sis [Adresse 5]), en la personne de Maître [I] [W], En sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CAVE DU BONHEUR, Société anonyme simplifiée au capital de 1.000 €, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 847 594 413, ayant son siège social sis [Adresse 8]) Nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 8 décembre 2021, [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture : le 2 octobre 2023 Audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 30 Janvier 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mars 2019, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre la SAS Cave du bonheur et Mme [Y] [L]. Le poste occupé était celui de vendeuse, catégorie employée, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Mme [Y] [O] épouse [L] détenait 50 % des actions de la société avec M. Sicard, président. Par courrier du 29 mai 2019, la SAS Cave du bonheur a convoqué Mme [Y] [L] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier daté du 14 juin 2019, la SAS Cave du bonheur a notifié à Mme [Y] [L] son licenciement pour faute lourde. Le 16 juin 2020, Mme [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SAS Cave du bonheur aux dépens et au paiement de diverses sommes. Le 3 juin 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a placé la SAS Cave du bonheur en redressement judiciaire. Le 8 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Cave du bonheur, la SAS Saulnier-[W] et associés prise en la personne de Maître [I] [W] ayant été désigné comme liquidateur. Devant le conseil de prud'hommes, le liquidateur s'en est rapporté à droit. L'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A [Localité 3] a soulevé à titre principal la prescription de l'action de la salariée et, à titre subsidiaire, a fait valoir les limites de sa garantie. Le 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Montargis a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige : - déclare prescrites les demandes de Mme [Y] [O] épouse [L] ; - rejette l'ensemble des demandes de Mme [Y] [O] épouse [L] ; - condamne Mme [Y] [O] épouse [L] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 février 2022, Mme [Y] [O] épouse [L] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Y] [O] épouse [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis du 14 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes comme étant prescrites et l'en a déboutée, statuant à nouveau - déclarer Mme [L] recevable dans ses demandes, - fixer le salaire de référence de Mme [L] à la somme de 1481,41 €, - fixer les créances de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cave du bonheur selon le détail suivant : 1481,41 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 1481,41 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1481,41 € à titre d'indemnité de préavis, 148,14 € à titre de congés payés sur préavis, 147,07 € à titre de rappel de salaire du 29 mai au 31 mai 2019, 810,53 € à titre de rappel de salaire du 1er au 16 juin 2019, 95,76 € à titre de rappel sur congés payés afférents au rappel de salaire, 1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail, 500 € pour non remise de ses bulletins de salaire, - ordonner que les sommes mises à la charge de la SAS [W] Saulnier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cave du bonheur seront garantis par les AGS dans la limite des plafonds prévus par la loi, - condamner in solidum la SAS [W] Saulnier ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cave du bonheur et les AGS à payer à Mme [L] une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [W] Saulnier ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cave du bonheur aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 1022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 3], formant appel incident, demande à la cour de: Recevoir Mme [Y] [L] en son appel. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré prescrites les demandes présentées par Mme [Y] [L]. Débouter Mme [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Statuer ce que de droit sur les demandes ainsi présentées. En tout état de cause : Statuer sur les prétentions étant rappelé que : - le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement : des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier, des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du nouveau code de commerce, l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du code de travail , l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu. Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail, Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A.. La SAS Saulnier-[W] et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cave du bonheur à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions et pièces de Mme [Y] [O] épouse [L] ont été signifiées par acte d'huissier de justice remis à personne morale le 1er mars 2022, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un contrat de travail L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens, Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP, PBRI). Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483). Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d'en rapporter la preuve. Mme [Y] [L] était actionnaire à hauteur de 50 % de la SAS Cave du bonheur, ce qui ne lui confère pas la qualité de mandataire social. Elle produit un contrat de travail, ses bulletins de salaire ainsi que sa lettre de licenciement. L'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 3] qui conteste l'existence d'un tel contrat n'apporte pas le moindre élément pour justifier du caractère fictif du contrat de travail. Elle se borne à s'appuyer sur les conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes par la SAS Cave du bonheur sans produire de pièces de nature à étayer les allégations contenues dans ces conclusions. Il y a donc lieu de retenir que le litige est donc né à l'occasion du contrat de travail au sens de l'article L. 1411-1 du code du travail. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la salariée Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le conseil de prud'hommes a jugé les demandes de la salariée prescrites comme formées plus de 12 mois après son licenciement. Mme [Y] [O] épouse [L] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes comme étant prescrites. Elle s'appuie sur les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période. L'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 3] reconnaît que les demandes ne sont pas prescrites. La période de protection instaurée par l'ordonnance du 25 mars 2020 courait à compter du 25 mars 2020 jusqu'au 24 juin 2020. Le délai de prescription applicable en l'espèce expirait le 15 juin 2020 soit pendant la période de protection. La salariée disposait donc d'un délai expirant au 24 août 2020 pour saisir le conseil de prud'hommes de Montargis. Elle a saisi cette juridiction par requête du 16 juin 2020 de sorte que son action n'est pas prescrite. Sur le bien-fondé du licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute lourde est caractérisée quant à elle par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve tant de la faute grave que de la faute lourde et de l'intention de nuire qui la caractérise. Mme [Y] [L] a été licenciée pour faute lourde. La lettre de licenciement du 14 juin 2019, qui fixe les limites du litige, reproche à Mme [L] de s'être présentée le 28 mai 2018 dans les locaux de la société, d'avoir débranché la caméra de sécurité située dans la cave, d'avoir tenté de prendre les clés de la cave auxquelles étaient accrochées les clés de la voiture du gérant. Selon l'employeur, la salariée, n'ayant pu récupérer les clés, a tenté d'ouvrir la caisse afin de récupérer ce qu'il y avait dedans. Face au refus du gérant, elle s'est mise derrière la caisse et a déclaré « puisque c'est comme ça, tous les clients qui rentrent, je les fais fuir ». Après l'arrivée des gendarmes sur les lieux, elle a refusé pendant un temps de quitter les lieux puis est partie en insultant le gérant et en lui crachant dessus. Il est également reproché à la salariée d'avoir conservé à son domicile une tireuse à bière appartenant à l'entreprise. Mme [Y] [L] conteste l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Il n'est produit aucune pièce au dossier de nature à rapporter la preuve des faits reprochés à la salariée. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Dès lors qu'aucune faute n'a été retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que Mme [Y] [L] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 810,53 + 147,07 = 957,60 euros brut et les congés payés afférents, soit la somme de 95,76 euros brut. En application de l'article 3.7. de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, le licenciement étant intervenu après l'expiration de la période d'essai, la durée du préavis est d'un mois. La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'elle y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 1481,41 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 148,14 euros brut au titre des congés payés afférents. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Mme [Y] [L] a acquis une ancienneté inférieure à un an au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est au maximum d'un mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer la créance de Mme [Y] [L] à la somme de 1 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires Mme [Y] [L] reproche à son employeur de l'avoir convoquée à l'entretien préalable devant des personnes étrangères à la société, d'avoir dû insister pour que l'une des deux personnes quitte la pièce alors qu'elle était accusée d'avoir volé une tireuse à bière, d'avoir insulté le gérant et de lui avoir craché au visage. Selon elle, le gérant de la société a ensuite fait courir le bruit qu'elle avait volé une tireuse à bière. La salariée ne rapporte pas la preuve des agissements qu'elle impute à son employeur, l'attestation du conseiller du salarié et son dépôt de plainte (pièces n° 5 et 6 étant à cet égard insuffisants). Il y a lieu de la débouter de ce chef de demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans la remise des bulletins de salaire Mme [Y] [L] a été licenciée par courrier du 14 juin 2019. Elle n'a reçu ses bulletins de salaire que le 23 septembre 2020 suite à la saisine du conseil de prud'hommes. Elle n'a pu durant plus d'un an justifier de sa situation auprès de Pôle emploi. Elle a subi un préjudice qui sera réparé par la fixation de la somme de 100 € net au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cave du bonheur. Cette somme entre dans le champ de la garantie de l'AGS (Soc., 4 décembre 2002, pourvoi n° 00-44.303, Bull. 2002, V, n° 368). Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement Mme [Y] [L] reproche à l'employeur de l'avoir convoquée au siège de la société puis d'avoir tenu l'entretien dans les bureaux du directeur de l'Intermarché de [Localité 7] et en présence de son directeur, personne sans lien avec la société. A supposer ces faits avérés, la salariée doit être déboutée de sa demande, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 3], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [Y] [O] épouse [L] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens. Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cave du bonheur. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de Mme [Y] [O] épouse [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de Mme [Y] [O] épouse [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cave du bonheur aux sommes suivantes : - 1 481,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 148,14 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 957,60 euros brut au titre du rappel de salaire ; - 95,76 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 100 euros net à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise des bulletins de salaire ; Déboute Mme [Y] [L] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture ; Déclare le présent arrêt opposable à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 3], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à Mme [Y] [O] épouse [L] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-6 à L. 3253-18, D. 3253-5 et D. 3253-2 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cave du bonheur. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1411-1, code du travail D3253-2, code du travail D3253-1, code du travail L3253, code du travail L3253-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 28 novembre 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 22/00110
en commun : code du travail D3253-1, code du travail L3253, code du travail L3253-18
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en commun : code du travail D3253-2, code du travail D3253-1, code du travail L3253
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/03239
en commun : code du travail D3253-2, code du travail D3253-1, code du travail L3253
- 14 février 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/03127
en commun : code du travail D3253-1, code du travail L3253
- 28 septembre 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/01270
en commun : code du travail D3253-1, code du travail L3253
- 23 juin 2022 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 20/00151
en commun : code du travail D3253-1, code du travail L3253
Mise à jour de la source le 2024-02-03T23:00:00.000Z.