Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 31 janvier 2024, n° 21/01281
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE [L] [B] a été embauché par la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO selon contrats de travail à durée déterminée courant du 24 octobre 2016 au 23 avril 2017 puis du 1er mai 2017 au 31 janvier 2018, lequel a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2018. Il exerçait les fonctions d'ouvrier pour une rémunération brute mensuelle de 1 587,98 €. Le 17 mai 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SELAS OCMJ en qualité de liquidateur. Le 18 juin 2018, s'estimant créancier de son ancien employeur, [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 26 janvier 2021, a déclaré nulle la requête déposée le 18 juin 2019 et débouté la SELAS OCMJ de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [L] [B] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2021. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2023, il demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, - requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - inscrire au passif de la société SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO les sommes suivantes : - 1 500€ correspondant au chèque du 3 août 2018 revenu impayé, - 1 599,18€ à titre d'indemnité de requalification, - 499,75€ à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 599,18€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 159,92 € de congés payés y afférents, - 3 171,96€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 377,38€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1231-6 du code civil, - condamner sous astreinte le liquidateur de la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, - débouter la SELAS OCMJ et les AGS-CGEA de leurs demandes. La SELAS OCMJ, dans ses conclusions déposées au RPVA le 18 août 2021, demande à la cour de : - in limine litis, à titre principal, confirmer le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré nulle la requête déposée par [L] [B], - à titre subsidiaire, débouter [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer [L] [B] d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : - à titre liminaire, confirmer le jugement attaqué et déclarer nulle la requête déposée devant le conseil de prud'hommes et dire n'y avoir lieu à statuer sur le fond des demandes, - à titre principal débouter [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, limiter les sommes qui pourraient être fixées au passif de la liquidation à une somme symbolique, - en tout état de cause, lui donner acte de ce qu'elle demande la stricte application des dispositions réglementaires. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la requête : Selon l'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, l'acte de saisine de la juridiction prud'homale comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile. Le troisième alinéa de ce texte ajoute que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Il en résulte que l'obligation de préciser dans la requête ou la déclaration les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. S'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Le moyen, qui postule que cette exigence est prescrite à peine de nullité, n'est donc pas fondé. Sur la requalification en contrat à durée indéterminée : L'employeur invoque la prescription de l'action du salarié s'agissant de la demande de requalification du contrat à durée déterminée courant du 24 octobre 2016 au 23 avril 2017. Or, le salarié ne forme sa demande de requalification et ses demandes indemnitaires qu'à l'égard du deuxième contrat à durée déterminée courant du 1er mai au 31 janvier 2018 pour lequel l'employeur n'invoque aucune prescription. Selon l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En cas de litige sur le motif du recours, c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de l'accroissement, d'autre part, de son caractère temporaire. Le salarié verse aux débats un premier contrat de travail daté du 15 janvier 2018 ne comportant que l'indication qu'il est embauché « pour une durée déterminée à compter du lundi 1er mai 2017 ». Il communique également un avenant daté du 1er mai 2017, qu'il soutient être antidaté, qui comporte une fin de contrat au 15 janvier 2018 et qui a été conclu pour un « accroissement temporaire du volume d'activité », ce qui constitue le motif précis exigé par la loi. Toutefois, outre le fait que le contrat prétendument initial ne prévoyait aucun motif, force est de constater que ni la SELAS OCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO, ni l'AGS ne produisent d'élément de nature à justifier de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée mentionné dans l'avenant, ce qui entraîne la requalification de ce contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017. Lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit condamner l'employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Les indemnités de repas étant des sujétions de remboursement de frais doivent être exclues du salaire qui s'élève alors à 1 587,98€. Il sera donc alloué cette somme au titre de l'indemnité de requalification. Sur la rupture du contrat de travail : Bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne pouvait être licencié sans que soit invoqué un motif autre que le terme du contrat de travail à durée déterminée. Dès lors, la rupture s'analyse en un licenciement qui, faute d'avoir été motivé et régulièrement notifié, est sans cause réelle et sérieuse. Au regard de l'ancienneté du salarié (un an et deux mois), de son âge, de son salaire au moment du licenciement et au regard des éléments produits sur sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes : - 496,24 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1 587,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, - 793,94 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le paiement du solde de tout compte : Le salarié établit que le 29 août 2018 un chèque établi à son attention par la société CABRERA FILS et ZARZOSO, pour un montant de 1 500 € a été rejeté par la banque. Il n'est pas discuté que ce chèque avait été émis afin de régler une partie du solde de tout compte émis le 31 juillet 2018. Le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et il appartenait en conséquence à l'employeur de justifier de ce paiement. Or, ni le liquidateur, ni l'AGS-CGEA, ne justifie de l'effectivité du paiement, étant observé que l'absence de réponse du salarié aux sollicitations de l'employeur de lui transmettre son RIB ne permettent pas s'exonérer l'employeur de son obligation de paiement. Il sera donc alloué les sommes de 1 500 € à ce titre. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Il est de principe, concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, qu'étant affilié à la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics, l'employeur n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés. Toutefois, en application des dispositions des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. En l'espèce, le salarié soutient que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de cotiser auprès de la caisse. Il produit un relevé d'indemnité de congés payés duquel il ressort que sur l'année 2018, alors qu'il avait acquis trente jours de congés payés, 30 jours étaient « non payables ». De la même façon, sur l'année 2017, 13 jours étaient « non payables » et 16 jours étaient « payables ». A ce titre, le relevé fait bien état d'un paiement de 1 037,85€ pour l'année 2017 correspondant à seize jours de congés payés. Il n'est pas justifié de ce que l'employeur se serait acquitté de la totalité des cotisations pour permettre au salarié de bénéficier de ses droits à congé, en sorte qu'il ne peut y avoir de substitution de la caisse pour le paiement des congés payés. Il convient donc de faire droit à la demande du salarié dans la demande de fixation au passif au titre de l'indemnité de congés payés. Dès lors que le salarié a travaillé pour la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO durant toute l'année 2017 mais que son contrat a été rompu le 31 juillet 2018, en sorte qu'il n'avait pas à cotiser pour le salarié pour l'ensemble de l'année 2018, et qu'il a déjà perçu la somme de 1 037,85 €, il lui sera alloué la somme de 1 686,28€ à ce titre. Sur les autres demandes : Les sommes alloués à caractère salarial emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation puis capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, précision faite que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux. Il convient de condamner la SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO, à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au Pôle emploi conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau : Dit que [L] [B] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 ; Fixe la créance d'[L] [B] au passif de la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO aux sommes suivantes : - 1 587,98€ au titre d'indemnité de requalification ; - 496,24€ à titre d'indemnité de légale de licenciement ; - 1 587,98€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 158,79€ à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - 793,94€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500€ correspondant au chèque du 3 août 2018 revenu impayés en paiement du solde de tout compte ; - 1 686,28€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Dit que les sommes alloués à titre de rappel de salaires et de congés payés emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation puis capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et ce, jusqu'à la date du redressement judiciaire ; Condamne la SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO, à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au Pôle emploi conforme au présent arrêt ; Rejette toute autre demande ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens ; Dit que la créance d'[L] [B] comportera les dépens d'appel La greffière Le président
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 31 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01281 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4OQ Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 19/00723 APPELANT : Monsieur [L] [B] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.E.L.A.S. OCMJ, représentée par Me [G], Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CONSTRUCTION CABRERA FILS ET ZARZOSO [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER Association CGEA DE [Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [L] [B] a été embauché par la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO selon contrats de travail à durée déterminée courant du 24 octobre 2016 au 23 avril 2017 puis du 1er mai 2017 au 31 janvier 2018, lequel a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2018. Il exerçait les fonctions d'ouvrier pour une rémunération brute mensuelle de 1 587,98 €. Le 17 mai 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SELAS OCMJ en qualité de liquidateur. Le 18 juin 2018, s'estimant créancier de son ancien employeur, [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 26 janvier 2021, a déclaré nulle la requête déposée le 18 juin 2019 et débouté la SELAS OCMJ de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [L] [B] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2021. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2023, il demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, - requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - inscrire au passif de la société SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO les sommes suivantes : - 1 500€ correspondant au chèque du 3 août 2018 revenu impayé, - 1 599,18€ à titre d'indemnité de requalification, - 499,75€ à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 599,18€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 159,92 € de congés payés y afférents, - 3 171,96€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 377,38€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1231-6 du code civil, - condamner sous astreinte le liquidateur de la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, - débouter la SELAS OCMJ et les AGS-CGEA de leurs demandes. La SELAS OCMJ, dans ses conclusions déposées au RPVA le 18 août 2021, demande à la cour de : - in limine litis, à titre principal, confirmer le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré nulle la requête déposée par [L] [B], - à titre subsidiaire, débouter [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer [L] [B] d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : - à titre liminaire, confirmer le jugement attaqué et déclarer nulle la requête déposée devant le conseil de prud'hommes et dire n'y avoir lieu à statuer sur le fond des demandes, - à titre principal débouter [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, limiter les sommes qui pourraient être fixées au passif de la liquidation à une somme symbolique, - en tout état de cause, lui donner acte de ce qu'elle demande la stricte application des dispositions réglementaires. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la requête : Selon l'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, l'acte de saisine de la juridiction prud'homale comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile. Le troisième alinéa de ce texte ajoute que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Il en résulte que l'obligation de préciser dans la requête ou la déclaration les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. S'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Le moyen, qui postule que cette exigence est prescrite à peine de nullité, n'est donc pas fondé. Sur la requalification en contrat à durée indéterminée : L'employeur invoque la prescription de l'action du salarié s'agissant de la demande de requalification du contrat à durée déterminée courant du 24 octobre 2016 au 23 avril 2017. Or, le salarié ne forme sa demande de requalification et ses demandes indemnitaires qu'à l'égard du deuxième contrat à durée déterminée courant du 1er mai au 31 janvier 2018 pour lequel l'employeur n'invoque aucune prescription. Selon l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En cas de litige sur le motif du recours, c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de l'accroissement, d'autre part, de son caractère temporaire. Le salarié verse aux débats un premier contrat de travail daté du 15 janvier 2018 ne comportant que l'indication qu'il est embauché « pour une durée déterminée à compter du lundi 1er mai 2017 ». Il communique également un avenant daté du 1er mai 2017, qu'il soutient être antidaté, qui comporte une fin de contrat au 15 janvier 2018 et qui a été conclu pour un « accroissement temporaire du volume d'activité », ce qui constitue le motif précis exigé par la loi. Toutefois, outre le fait que le contrat prétendument initial ne prévoyait aucun motif, force est de constater que ni la SELAS OCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO, ni l'AGS ne produisent d'élément de nature à justifier de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée mentionné dans l'avenant, ce qui entraîne la requalification de ce contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017. Lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit condamner l'employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Les indemnités de repas étant des sujétions de remboursement de frais doivent être exclues du salaire qui s'élève alors à 1 587,98€. Il sera donc alloué cette somme au titre de l'indemnité de requalification. Sur la rupture du contrat de travail : Bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne pouvait être licencié sans que soit invoqué un motif autre que le terme du contrat de travail à durée déterminée. Dès lors, la rupture s'analyse en un licenciement qui, faute d'avoir été motivé et régulièrement notifié, est sans cause réelle et sérieuse. Au regard de l'ancienneté du salarié (un an et deux mois), de son âge, de son salaire au moment du licenciement et au regard des éléments produits sur sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes : - 496,24 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1 587,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, - 793,94 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le paiement du solde de tout compte : Le salarié établit que le 29 août 2018 un chèque établi à son attention par la société CABRERA FILS et ZARZOSO, pour un montant de 1 500 € a été rejeté par la banque. Il n'est pas discuté que ce chèque avait été émis afin de régler une partie du solde de tout compte émis le 31 juillet 2018. Le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et il appartenait en conséquence à l'employeur de justifier de ce paiement. Or, ni le liquidateur, ni l'AGS-CGEA, ne justifie de l'effectivité du paiement, étant observé que l'absence de réponse du salarié aux sollicitations de l'employeur de lui transmettre son RIB ne permettent pas s'exonérer l'employeur de son obligation de paiement. Il sera donc alloué les sommes de 1 500 € à ce titre. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Il est de principe, concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, qu'étant affilié à la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics, l'employeur n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés. Toutefois, en application des dispositions des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. En l'espèce, le salarié soutient que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de cotiser auprès de la caisse. Il produit un relevé d'indemnité de congés payés duquel il ressort que sur l'année 2018, alors qu'il avait acquis trente jours de congés payés, 30 jours étaient « non payables ». De la même façon, sur l'année 2017, 13 jours étaient « non payables » et 16 jours étaient « payables ». A ce titre, le relevé fait bien état d'un paiement de 1 037,85€ pour l'année 2017 correspondant à seize jours de congés payés. Il n'est pas justifié de ce que l'employeur se serait acquitté de la totalité des cotisations pour permettre au salarié de bénéficier de ses droits à congé, en sorte qu'il ne peut y avoir de substitution de la caisse pour le paiement des congés payés. Il convient donc de faire droit à la demande du salarié dans la demande de fixation au passif au titre de l'indemnité de congés payés. Dès lors que le salarié a travaillé pour la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO durant toute l'année 2017 mais que son contrat a été rompu le 31 juillet 2018, en sorte qu'il n'avait pas à cotiser pour le salarié pour l'ensemble de l'année 2018, et qu'il a déjà perçu la somme de 1 037,85 €, il lui sera alloué la somme de 1 686,28€ à ce titre. Sur les autres demandes : Les sommes alloués à caractère salarial emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation puis capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, précision faite que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux. Il convient de condamner la SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO, à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au Pôle emploi conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau : Dit que [L] [B] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 ; Fixe la créance d'[L] [B] au passif de la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO aux sommes suivantes : - 1 587,98€ au titre d'indemnité de requalification ; - 496,24€ à titre d'indemnité de légale de licenciement ; - 1 587,98€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 158,79€ à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - 793,94€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500€ correspondant au chèque du 3 août 2018 revenu impayés en paiement du solde de tout compte ; - 1 686,28€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Dit que les sommes alloués à titre de rappel de salaires et de congés payés emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation puis capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et ce, jusqu'à la date du redressement judiciaire ; Condamne la SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS CABRERA FILS ET ZARZOSO, à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au Pôle emploi conforme au présent arrêt ; Rejette toute autre demande ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens ; Dit que la créance d'[L] [B] comportera les dépens d'appel La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2024-02-04T23:00:00.000Z.