Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90105
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 1 février 2024, n° 23-14.406
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 8 février 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 1 février 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 23-14.406 Demandeur : la société Nicolas Maglioli Défendeur : la société Entreprise Gilles Contois Requête n° : 933/23 Ordonnance n° : 90105 du 1er février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Entreprise Gilles Contois, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Nicolas Maglioli, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 octobre 2023 par laquelle la société Entreprise Gilles Contois demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 avril 2023 par la société Nicolas Maglioli à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-14.406 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Nicolas Maglioli, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la société Nicolas Maglioli a manifesté sa volonté non équivoque de déférer aux causes de l'arrêt en procédant à une exécution partielle, la société Entreprise Gilles Contois n'ayant pas elle-même restituée le véhicule. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 1er février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 23-14.406 Demandeur : la société Nicolas Maglioli Défendeur : la société Entreprise Gilles Contois Requête n° : 933/23 Ordonnance n° : 90105 du 1er février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Entreprise Gilles Contois, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Nicolas Maglioli, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 octobre 2023 par laquelle la société Entreprise Gilles Contois demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 avril 2023 par la société Nicolas Maglioli à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-14.406 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Nicolas Maglioli, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la société Nicolas Maglioli a manifesté sa volonté non équivoque de déférer aux causes de l'arrêt en procédant à une exécution partielle, la société Entreprise Gilles Contois n'ayant pas elle-même restituée le véhicule. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 1er février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Elisabeth Lapasset
Mise à jour de la source le 2024-02-06T18:34:53.855Z.