Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 1 février 2024, n° 20/06423
AutreDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Parties (entreprises)
LE NEW 83
Exposé du litige
*** M. [F] [W] a créé une SAS dénommée Snack le 83, immatriculée au RCS de Fréjus le 9 avril 2015, ayant pour activité la restauration rapide sur place et à emporter et dont il était l'unique actionnaire. Suivant acte intitulé ' attestation sur l'honneur', signé le 15 avril 2016 entre M. [H] [T] et M. [F] [W], M. [T] a certifié 'avoir acquis la SASU Le Snack immatriculée 810 585 497 à compter de ce jour et en assumer toutes responsabilités en attendant l'immatriculation de la société à son nom'. Un inventaire contradictoire a été dressé le jour même récapitulant le matériel cédé à M. [T]. Le 26 avril 2016, M. [F] [W] représentant la SASU le Snack 83 et M. [H] [T] ont signé un protocole d'accord sous seing privé au terme duquel il est stipulé que 'M. [T] se porte acquéreur du fonds de commerce et des matériels soit de toutes les valeurs corporelles et incorporelles de ladite société pour un montant de 55 000 euros ferme définitif et forfaitaire'. Un échelonnement de paiement y est prévu à hauteur de 15 000 euros au 30 avril 2016, 20 000 euros le 30 septembre 2016, 10 000 euros le 30 novembre 2016 et 10 000 euros le 1er janvier 2017. Il y est également stipulé la prise en charge par le cédant des loyers du bail saisonnier pour l'année 2016, ceux-ci venant à la charge de M. [T] s'il était renouvelé pour l'année 2017. Les règlements prévus à l'acte ont été effectués courant 2016 à hauteur de 37000 euros. Suivant procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires du 1er juillet 2016, M. [T] a été désigné gérant de la société Snack le 83 en remplacement de M. [W], démissionnaire et il a été décidé d'un transfert du siège social ainsi que d'un changement de la dénomination sociale pour adopter celle de Le New 83. Ces modifications ont été publiées au Journal Annonce légale du 13 juillet 2016. M. [T] a signé le 1er juillet 2016 les statuts de la SASU Le New 83 le faisant apparaître comme président et associé unique. M. [T] a exploité l'activité de restauration rapide de l'année 2016 à l'année 2017. Le 3 février 2017, le bail de location saisonnière a été régularisé au profit de la société Le New 83, pour la période du 15 mars 2017 au 15 décembre 2017. M. [T] est décédé le 9 octobre 2017. Le 9 novembre 2017, un formulaire CERFA de cession de droits sociaux entre M. [W] et M. [T], daté du 1er juillet 2016, portant sur les actions de la SASU Snack le 83 pour un prix de 1000 euros, signé par M. [F] [W], a été reçu par le service de publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 6]. Par LRAR de leur conseil en date du 30 janvier 2018, Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T], héritiers de M. [H] [T], ont émis toutes réserves sur la validité de cet acte et ont mis en demeure M. [W] de leur restituer la somme de 55 000 euros versée par leur auteur en vertu du protocole d'accord du 26 avril 2016, au motif qu'aucun acte de cession de fonds de commerce n'avait été signé entre les parties ni enregistré au service des impôts, que cette somme avait été versée sans contrepartie et que M. [T], dont l'état de santé était altéré, avait été abusé par cette opération. Par exploit d'huissier du 19 juin 2018, les héritiers de M. [H] [T] ont fait assigner M. [W] aux fins d'annulation du protocole d'accord sous seing privé du 26 avril 2016 et de restitution les sommes perçues. Par jugement en date du 11 juin 2020 le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit : -déclare Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T] recevables en leurs demandes, -déboute Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T] de l'intégralité de leurs demandes d'annulation du contrat pour défaut d'objet, vice de forme, erreur et dol, -condamne Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T], en leur qualité d'héritiers de feu [H] [T], à concurrence des droits de chacun dans la succession, à verser à M. [F] [W] la somme de 18 000 euros au titre du solde du prix de la cession de fonds de commerce du contrat du 26 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, -condamne Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T] in solidum à payer à M. [F] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T] in solidum aux dépens, -ordonne l'exécution provisoire du jugement. Les consorts [T] ont interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2020. Par conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2022, les appelants demandent à la cour, vu les articles 1108, 1126 et 1129 anciens, 1137, 1599 du code civil, L.141-1 et suivants du code de commerce, de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 11 juin 2020, en ce qu'il a : - débouté Mme [B] [D] veuve [T] et M [O] [T] de l'intégralité de leurs demandes d'annulation du contrat défaut d'objet, vice de forme, erreur et dol, - condamné Mme [B] [D] veuve [T] et M [O] [T], en leur qualité d'héritiers de feu [H] [T], à concurrence des droits de chacun dans la succession, à verser à M. [F] [W] la somme de 18 000 euros au titre du solde du prix de la cession de fonds de commerce du contrat du 26 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T] in solidum à payer à M. [F] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T] in solidum aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, -prononcer la nullité du protocole d'accord établi le 26 avril 2016 entre M. [H] [T] et M. [F] [W], En conséquence, - condamner M. [F] [W] à rembourser la somme de 37 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - condamner M. [F] [W] à payer [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M [F] [W] à payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M [F] [W] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 25 mai 2023, M. [W] demande à la cour, vu les articles 1378 et 1379 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, vu l'article L.141-1 du code de commerce, de : À titre principal : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Draguignan le 11 juin 2020, À titre subsidiaire : - enjoindre Mme [B] [T] et M. [O] [T] à apporter toute explication et à justifier de tout élément concernant la vente du fonds de commerce comprenant le matériel objet du contrat litigieux, - constater que la restitution du matériel cédé en vertu du protocole d'accord du 26 avril 2016 est impossible en nature au regard de sa vente intervenue postérieurement, - condamner in solidum Mme [B] [T] et M. [O] [T] à restituer à M. [W] l'ensemble du matériel cédé en valeur, correspondant à la somme de 55 000 euros, majorée du taux légal et capitalisé à compter de la date de la cession, En tout état de cause : - condamner in solidum Mme [B] [T] et M. [O] [T] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] [T] et M. [O] [T] aux entiers dépens L'instruction du dossier a été clôturée le 24 octobre 2023.
Motifs
MOTIFS : M. [W] et M. [T] ont signé deux documents contractuels relatifs à la cession de l'affaire de M. [W]. Le premier en date du 15 avril 2016, fait clairement référence à une cession de société puisque M. [T] y déclare avoir acquis la SASU Le Snack immatriculée 810 585 497 à compter de ce jour et en assumer toutes responsabilités en attendant l'immatriculation de la société à son nom. Le prix de la cession n'est cependant pas mentionné sur ce document. Le deuxième document signé entre 'M. [W], représentant la SASU dénommée le Snack 83' et M. [T], est ambigu quant à son objet et quant à la personne du cédant puisqu'il fait référence à la fois à une cession de fonds de commerce par la SASU dénommée le Snack 83 et une cession de société entre M. [W] et M. [T]. En effet, il y est mentionné que M. [T] se porte acquéreur du fonds de commerce, des matériels, soit de toutes les valeurs corporelles et incorporelles de la société pour un montant de 55000 euros. L'acte détaille ensuite l'échéancier de paiement du prix et précise que 'ces sommes seront toutes payées par chèque et l'acquisition totale de la société ne pourra être obtenue qu'au terme du parfait et total règlement des sommes dues par M. [T] à M. [W]'. Il comporte également des stipulations relatives à l'administration de la société pendant une période transitoire d'un mois et aux apports en compte courant. Les actes ont manifestement été rédigés sans l'assistance d'un juriste par les parties elles-mêmes, profanes en droit, qui souhaitaient procéder à la vente d'une 'affaire', en opérant une certaine confusion entre la cession d'une société et la cession d'un fonds de commerce, s'agissant d'une société unipersonnelle. Les procès-verbaux d'assemblée générale du 1er juillet 2016 et les modifications enregistrées RCS démontrent que M. [T] a poursuivi l'exploitation du fonds au travers de la SASU cédée par M. [W]. Il ressort de ces éléments, nonobstant les maladresses et confusions affectant les actes, que la volonté des parties était bien de réaliser la cession d'une société, selon un prix déterminé par le protocole du 26 avril 2016, en fonction de la valeur du fonds de commerce constituant l'actif de la société. La nullité de ce protocole pour défaut d'objet n'est donc pas encourue. Il n'y a pas lieu de retenir un quelconque effet probant et a fortiori novatoire d'un formulaire CERFA de déclaration de cession d'actions daté du 1er juillet 2016 non signé par M. [T] et enregistré postérieurement au décès de ce dernier. L.141-1 du code de commerce n'est pas applicable à l'acte du 26 avril 2016 qui s'analyse finalement non pas en une cession de fonds de commerce mais comme la confirmation d'un acte de cession d'une SASU. L'action en nullité serait en tout état de cause prescrite en application de l'article L.141-4 du code de commerce, comme l'a relevé le premier juge. Les appelants ne produisent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations concernant un vice du consentement ou une altération des facultés mentales de l'acquéreur. M. [T] a exploité l'affaire pendant deux saisons en organisant régulièrement des concerts de musique, ainsi qu'il ressort des captures d'écran de Facebook produites par l'intimé, il a réglé les premières échéances de prix convenu sans contestation et sans prétendre avoir été trompé sur la rentabilité de l'activité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leur demande d'annulation du protocole du 26 avril 2016 et de leurs demandes subséquentes en restitution. Les appelants seront également déboutés de leur demande subséquente en dommages et intérêts. S'agissant de la cession d'une société, le créancier de la cession est bien M. [W], comme précisé à l'acte litigieux par la formule 'ces sommes seront toutes payées par chèque et l'acquisition totale de la société ne pourra être obtenue qu'au terme du parfait et total règlement des sommes dues par M. [T] à M. [W]'. Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [T] au paiement du solde du prix. Parties succombantes, les consorts [T] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les consorts [T] de leur demande en dommages et intérêts, Condamne in solidum Mme [B] [D] [T] et M. [O] [T] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnités pour frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 1er FEVRIER 2024 N° 2024/ 9 Rôle N° RG 20/06423 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAW6 [B] [D] [T] [O] [T] C/ [F] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel ALVAREZ Me Raoudah M'HAMDI Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05435. APPELANTS Madame [B] [D] veuve [T] née le 01 Février 1958 à [Localité 4] (28), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON Monsieur [O] [T] né le 21 Novembre 1981 à [Localité 3] (28), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [F] [W] né le 16 Août 1956 à [Localité 5] (54), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Mustapha BENSALEM, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2024, après prorogation du délibéré ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er février 2024, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [F] [W] a créé une SAS dénommée Snack le 83, immatriculée au RCS de Fréjus le 9 avril 2015, ayant pour activité la restauration rapide sur place et à emporter et dont il était l'unique actionnaire. Suivant acte intitulé ' attestation sur l'honneur', signé le 15 avril 2016 entre M. [H] [T] et M. [F] [W], M. [T] a certifié 'avoir acquis la SASU Le Snack immatriculée 810 585 497 à compter de ce jour et en assumer toutes responsabilités en attendant l'immatriculation de la société à son nom'. Un inventaire contradictoire a été dressé le jour même récapitulant le matériel cédé à M. [T]. Le 26 avril 2016, M. [F] [W] représentant la SASU le Snack 83 et M. [H] [T] ont signé un protocole d'accord sous seing privé au terme duquel il est stipulé que 'M. [T] se porte acquéreur du fonds de commerce et des matériels soit de toutes les valeurs corporelles et incorporelles de ladite société pour un montant de 55 000 euros ferme définitif et forfaitaire'. Un échelonnement de paiement y est prévu à hauteur de 15 000 euros au 30 avril 2016, 20 000 euros le 30 septembre 2016, 10 000 euros le 30 novembre 2016 et 10 000 euros le 1er janvier 2017. Il y est également stipulé la prise en charge par le cédant des loyers du bail saisonnier pour l'année 2016, ceux-ci venant à la charge de M. [T] s'il était renouvelé pour l'année 2017. Les règlements prévus à l'acte ont été effectués courant 2016 à hauteur de 37000 euros. Suivant procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires du 1er juillet 2016, M. [T] a été désigné gérant de la société Snack le 83 en remplacement de M. [W], démissionnaire et il a été décidé d'un transfert du siège social ainsi que d'un changement de la dénomination sociale pour adopter celle de Le New 83. Ces modifications ont été publiées au Journal Annonce légale du 13 juillet 2016. M. [T] a signé le 1er juillet 2016 les statuts de la SASU Le New 83 le faisant apparaître comme président et associé unique. M. [T] a exploité l'activité de restauration rapide de l'année 2016 à l'année 2017. Le 3 février 2017, le bail de location saisonnière a été régularisé au profit de la société Le New 83, pour la période du 15 mars 2017 au 15 décembre 2017. M. [T] est décédé le 9 octobre 2017. Le 9 novembre 2017, un formulaire CERFA de cession de droits sociaux entre M. [W] et M. [T], daté du 1er juillet 2016, portant sur les actions de la SASU Snack le 83 pour un prix de 1000 euros, signé par M. [F] [W], a été reçu par le service de publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 6]. Par LRAR de leur conseil en date du 30 janvier 2018, Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T], héritiers de M. [H] [T], ont émis toutes réserves sur la validité de cet acte et ont mis en demeure M. [W] de leur restituer la somme de 55 000 euros versée par leur auteur en vertu du protocole d'accord du 26 avril 2016, au motif qu'aucun acte de cession de fonds de commerce n'avait été signé entre les parties ni enregistré au service des impôts, que cette somme avait été versée sans contrepartie et que M. [T], dont l'état de santé était altéré, avait été abusé par cette opération. Par exploit d'huissier du 19 juin 2018, les héritiers de M. [H] [T] ont fait assigner M. [W] aux fins d'annulation du protocole d'accord sous seing privé du 26 avril 2016 et de restitution les sommes perçues. Par jugement en date du 11 juin 2020 le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit : -déclare Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T] recevables en leurs demandes, -déboute Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T] de l'intégralité de leurs demandes d'annulation du contrat pour défaut d'objet, vice de forme, erreur et dol, -condamne Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T], en leur qualité d'héritiers de feu [H] [T], à concurrence des droits de chacun dans la succession, à verser à M. [F] [W] la somme de 18 000 euros au titre du solde du prix de la cession de fonds de commerce du contrat du 26 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, -condamne Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T] in solidum à payer à M. [F] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T] in solidum aux dépens, -ordonne l'exécution provisoire du jugement. Les consorts [T] ont interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2020. Par conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2022, les appelants demandent à la cour, vu les articles 1108, 1126 et 1129 anciens, 1137, 1599 du code civil, L.141-1 et suivants du code de commerce, de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 11 juin 2020, en ce qu'il a : - débouté Mme [B] [D] veuve [T] et M [O] [T] de l'intégralité de leurs demandes d'annulation du contrat défaut d'objet, vice de forme, erreur et dol, - condamné Mme [B] [D] veuve [T] et M [O] [T], en leur qualité d'héritiers de feu [H] [T], à concurrence des droits de chacun dans la succession, à verser à M. [F] [W] la somme de 18 000 euros au titre du solde du prix de la cession de fonds de commerce du contrat du 26 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T] in solidum à payer à M. [F] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T] in solidum aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, -prononcer la nullité du protocole d'accord établi le 26 avril 2016 entre M. [H] [T] et M. [F] [W], En conséquence, - condamner M. [F] [W] à rembourser la somme de 37 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - condamner M. [F] [W] à payer [B] [D] veuve [T] et M. [O] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M [F] [W] à payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M [F] [W] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 25 mai 2023, M. [W] demande à la cour, vu les articles 1378 et 1379 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, vu l'article L.141-1 du code de commerce, de : À titre principal : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Draguignan le 11 juin 2020, À titre subsidiaire : - enjoindre Mme [B] [T] et M. [O] [T] à apporter toute explication et à justifier de tout élément concernant la vente du fonds de commerce comprenant le matériel objet du contrat litigieux, - constater que la restitution du matériel cédé en vertu du protocole d'accord du 26 avril 2016 est impossible en nature au regard de sa vente intervenue postérieurement, - condamner in solidum Mme [B] [T] et M. [O] [T] à restituer à M. [W] l'ensemble du matériel cédé en valeur, correspondant à la somme de 55 000 euros, majorée du taux légal et capitalisé à compter de la date de la cession, En tout état de cause : - condamner in solidum Mme [B] [T] et M. [O] [T] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] [T] et M. [O] [T] aux entiers dépens L'instruction du dossier a été clôturée le 24 octobre 2023. MOTIFS : M. [W] et M. [T] ont signé deux documents contractuels relatifs à la cession de l'affaire de M. [W]. Le premier en date du 15 avril 2016, fait clairement référence à une cession de société puisque M. [T] y déclare avoir acquis la SASU Le Snack immatriculée 810 585 497 à compter de ce jour et en assumer toutes responsabilités en attendant l'immatriculation de la société à son nom. Le prix de la cession n'est cependant pas mentionné sur ce document. Le deuxième document signé entre 'M. [W], représentant la SASU dénommée le Snack 83' et M. [T], est ambigu quant à son objet et quant à la personne du cédant puisqu'il fait référence à la fois à une cession de fonds de commerce par la SASU dénommée le Snack 83 et une cession de société entre M. [W] et M. [T]. En effet, il y est mentionné que M. [T] se porte acquéreur du fonds de commerce, des matériels, soit de toutes les valeurs corporelles et incorporelles de la société pour un montant de 55000 euros. L'acte détaille ensuite l'échéancier de paiement du prix et précise que 'ces sommes seront toutes payées par chèque et l'acquisition totale de la société ne pourra être obtenue qu'au terme du parfait et total règlement des sommes dues par M. [T] à M. [W]'. Il comporte également des stipulations relatives à l'administration de la société pendant une période transitoire d'un mois et aux apports en compte courant. Les actes ont manifestement été rédigés sans l'assistance d'un juriste par les parties elles-mêmes, profanes en droit, qui souhaitaient procéder à la vente d'une 'affaire', en opérant une certaine confusion entre la cession d'une société et la cession d'un fonds de commerce, s'agissant d'une société unipersonnelle. Les procès-verbaux d'assemblée générale du 1er juillet 2016 et les modifications enregistrées RCS démontrent que M. [T] a poursuivi l'exploitation du fonds au travers de la SASU cédée par M. [W]. Il ressort de ces éléments, nonobstant les maladresses et confusions affectant les actes, que la volonté des parties était bien de réaliser la cession d'une société, selon un prix déterminé par le protocole du 26 avril 2016, en fonction de la valeur du fonds de commerce constituant l'actif de la société. La nullité de ce protocole pour défaut d'objet n'est donc pas encourue. Il n'y a pas lieu de retenir un quelconque effet probant et a fortiori novatoire d'un formulaire CERFA de déclaration de cession d'actions daté du 1er juillet 2016 non signé par M. [T] et enregistré postérieurement au décès de ce dernier. L.141-1 du code de commerce n'est pas applicable à l'acte du 26 avril 2016 qui s'analyse finalement non pas en une cession de fonds de commerce mais comme la confirmation d'un acte de cession d'une SASU. L'action en nullité serait en tout état de cause prescrite en application de l'article L.141-4 du code de commerce, comme l'a relevé le premier juge. Les appelants ne produisent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations concernant un vice du consentement ou une altération des facultés mentales de l'acquéreur. M. [T] a exploité l'affaire pendant deux saisons en organisant régulièrement des concerts de musique, ainsi qu'il ressort des captures d'écran de Facebook produites par l'intimé, il a réglé les premières échéances de prix convenu sans contestation et sans prétendre avoir été trompé sur la rentabilité de l'activité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leur demande d'annulation du protocole du 26 avril 2016 et de leurs demandes subséquentes en restitution. Les appelants seront également déboutés de leur demande subséquente en dommages et intérêts. S'agissant de la cession d'une société, le créancier de la cession est bien M. [W], comme précisé à l'acte litigieux par la formule 'ces sommes seront toutes payées par chèque et l'acquisition totale de la société ne pourra être obtenue qu'au terme du parfait et total règlement des sommes dues par M. [T] à M. [W]'. Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [T] au paiement du solde du prix. Parties succombantes, les consorts [T] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les consorts [T] de leur demande en dommages et intérêts, Condamne in solidum Mme [B] [D] [T] et M. [O] [T] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnités pour frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 21/00026
en commun : code de commerce L141-4, code de commerce L141-1
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en commun : code de commerce L141-4, code de commerce L141-1
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08149
en commun : code de commerce L141-4, code de commerce L141-1
- 20 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00020
en commun : code de commerce L141-4, code de commerce L141-1
Mise à jour de la source le 2024-02-05T23:00:00.000Z.