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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 1 février 2024, n° 23/02658

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



La société Erilia a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé [Adresse 18]. 

La construction a été confiée à un groupement d'entreprises générales dont la société Colas Midi Méditerranée a été le mandataire. M. [X] est intervenu en qualité de sous-traitant, en charge des travaux de plomberie, sanitaire, chauffage, gaz, ventilation. 

En raison de l'apparition de désordres, notamment concernant les canalisations encastrées, une expertise a été ordonnée et le rapport a déposé le 12 août 2013. 

Saisi au fond, le tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement du13 avril 2018, notamment statué sur les responsabilités, les demandes financières de la société Erilia, les actions récursoires. 

Par arrêt du 27 mai 2021, le jugement a été infirmé partiellement, notamment sur la prescription opposée par la société Gan et les condamnations prononcées au profit de la société Erilia. En outre, M. [X], défaillant en cause d'appel, a été condamné, d'une part, in solidum avec la société Colas Midi Méditerranée et son assureur la société Axa France Iard à relever et garantir la SMABTP, d'autre part, à relever et garantir la SAS de Construction Méditerranée et son assureur la société Aviva Assurances des condamnations prononcées à leur encontre. 

Dans le cadre de son opposition, formée par déclaration en date du 29 octobre 2021, il a soulevé la nullité de la signification en date du 9 août 2021, la prescription de l'action de la société Erilia, contesté les sommes allouées à cette dernière, la part de responsabilité retenue à son encontre à hauteur de 90 %, les condamnations à relever et garantir. 

Selon conclusions d'incident du 7 mars 2022, la société COLAS France et la compagnie AXA France IARD ont saisi le Conseiller de la mise en état afin de voir déclarer la procédure d'opposition irrecevable.



Par ordonnance d'incident par défaut en date du 2 février 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :


Déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [V] [X] suivant déclaration en date du 29 octobre 2021 ; 

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [V] [X] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile


Par requête aux fins de déféré en date du 15 février 2023 dont la réception résulte d'un soit transmis du greffe adressé au BO le 16/02/2023, monsieur [V] [X] sollicite voir :

Vu les articles 74, 576, 654, 914 et 916 du Code de procédure civile

Vu les jurisprudences citées

Vu les pièces versées au débat 


REFORMER l'ordonnance rendue le 2 Février 2023

DECLARER l'opposition recevable

CONDAMNER tout succombant à verser au concluant la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens


Par conclusions en réplique sur déféré en date du 27 octobre 2023, la SA ERILIA sollicite voir :

Vu les articles 114, 123, 528, 538, 571 du Code de procédure civile,

Vu la signification de l'arrêt du 01/07/2021 par la société ERILIA,

Vu les significations de l'arrêt des 22/07/2021 (par la SMABTP), et les 30/07/2021 et 09.08.2021 (par AXA et COLAS)

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 2 février 2023


CONFIRMER l'ordonnance d'incident rendue le 2 février 2023 en toutes ses dispositions,


Et dès lors,


JUGER l'opposition de monsieur [X] en date du 29 octobre 2021 irrecevable comme étant tardive à l'encontre de la société ERILIA,

REJETER toutes demandes, fins et conclusions de monsieur [X] pour irrecevabilité compte tenu de la forclusion de son opposition,



REJETER toutes demandes, fins et conclusions de monsieur [X] pour prescription compte tenu de la forclusion de son opposition et de l'absence de prescription de l'action de la concluante,

CONDAMNER monsieur [X] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER monsieur [X] aux dépens du déféré


La société ERILIA expose qu'aux termes des articles 571, 528 et 538 du code de procédure civile monsieur [X] avait un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt pour effectuer opposition, que l'arrêt ayant été signifié le 1 er juillet 2021, il avait jusqu'au 1 er août 2021 pour former opposition de manière régulière. 

 L'opposition n'ayant été formée que le 29 octobre 2021, elle est manifestement irrecevable.

En outre, la société ERILIA est fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 529 al2 du code de procédure civile lui permettant de se prévaloir de la notification réalisée par les autres parties et spécialement de la signification de l'arrêt du 27 mai 2021 effectuée à la demande de la SMABTP, d'AXA et de la société COLAS.

L'erreur matérielle de l'huissier mentionnant une signification à personne morale ne vicie pas l'acte délivré régulièrement à son épouse et alors qu'il n'établit pas de grief.

Par conclusions en réplique sur déféré en date du 6 septembre 2023, monsieur [O] [H], maître d''uvre, sollicite voir : 

Vu l'article 571 et 529 du code de procédure civile,

JUGER l'opposition de Monsieur [X] comme tardive et donc manifestement irrecevable. 

En conséquence, 


CONFIRMER l'ordonnance d'incident du 2 février 2023,

DEBOUTER Monsieur [X] de la totalité de ses prétentions. 

CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Monsieur [O] [H] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.


Il expose au visa des articles 571 et 529 al2 du code de procédure civile que le délai de mise en 'uvre de l'opposition est d'un mois à compter de la signification de la décision, qu'il ressort que l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a été signifié à monsieur [X] à la requête de la SMABTP par acte du 22 juin 2021 et que par voie de conséquence l'opposition régularisée par monsieur [X] le 29 octobre 2021 est tardive pour ne pas avoir été régularisé avant le 22 juillet 2021 et/ou avant le 9 septembre 2021.

Par conclusions en réplique sur déféré en date du 4 septembre 2023, la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE sollicite voir : 


REJETER la contestation de M. [X]

CONFIRMER l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 2 février 2023

DIRE et JUGER irrecevable l'opposition formée par M. [X]

CONDAMNER M. [X] à payer à la S.A.S. COMPAGNIE DE 

CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.


La S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE expose que l'opposition de monsieur [X], formée le 29 octobre 2021, est irrecevable comme étant tardive, en violation des articles 571, 528 et 538 du code de procédure civile et au regard de l'alinéa 2 de l'article 529 du code de procédure civile qui dispose que : 

Par conclusions en réplique sur déféré en date du 3 Août 2023, ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE, sollicite voir :

Vu les articles 114, 528, 529, 538 et 571 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,


Juger que l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a été signifié à trois reprises à Monsieur [X] :

Le 22 juin 2021 à la demande de la SMABTP

Le 30 juillet 2021 à la demande de la compagnie AXA France IARD et de la société COLAS,

Le 9 août 2021 à la demande de la compagnie AXA France IARD et de la société COLAS, cette dernière venant annuler et remplacer la signification du 30 juillet 2021.

Juger que l'erreur matérielle entachant l'acte de signification du 9 août 2021 ne cause aucun grief à l'encontre de Monsieur [X]

Juger que Monsieur [X] avait un mois à compter du 9 août 2021, au plus tard, pour former opposition.

Juger que Monsieur [X] a formé opposition à l'encontre de l'arrêt du 27 mai 2021 par acte du 29 octobre 2021.

Juger que les conclusions d'incident de la SMABTP soulevant l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [X] de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 sont recevables en ce qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée à tout moment de la procédure.


Par conséquent,




Confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 2 février 2023 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'acte d'opposition établi par Monsieur [X] le 29 octobre 2021 à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE. 

Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.


Elle expose que bien que défaillant en cause d'appel, l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a été signifié à monsieur [X] à la requête de la SMABTP par acte du 22 juin 2021, que celui-ci n'a pas déclaré son opposition conformément aux dispositions des articles 571, 528 et 538 du code de procédure civile et que les parties qui profitent solidairement de la condamnation sont fondées à se prévaloir de l'article 529 al 2 du même code.

Par conclusions en réplique sur déféré en date du 3 août 2023, la compagnie L'AUXILIAIRE Société mutuelle d'assurance des Syndicats du Bâtiment et des Travaux publics sollicite voir : 

Vu les articles 114, 528, 529, 538 et 571 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, 


Juger que l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a été signifié à trois reprises à Monsieur [X] : 

Le 22 juin 2021 à la demande de la SMABTP 

Le 30 juillet 2021 à la demande de la compagnie AXA France IARD et de la société COLAS, 

Le 9 août 2021 à la demande de la compagnie AXA France IARD et de la société COLAS, cette dernière venant annuler et remplacer la signification du 30 juillet 2021. 

Juger que l'erreur matérielle entachant l'acte de signification du 9 août 2021 ne cause aucun grief à l'encontre de Monsieur [X] 

Juger que Monsieur [X] avait un mois à compter du 9 août 2021, au plus tard, pour former opposition. Juger que Monsieur [X] a formé opposition à l'encontre de l'arrêt du 27 mai 2021 par acte du 29 octobre 2021.

Juger que les conclusions d'incident de la SMABTP soulevant l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [X] de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 sont recevables en ce qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée à tout moment de la procédure. 


Par conséquent, 




Confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 2 février 2023 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'acte d'opposition établi par Monsieur [X] le 29 octobre 2021 à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE. 

Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie L'AUXILIAIRE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat sous sa due affirmation de droit.


Elle soutient que l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a été signifié à monsieur [X] à la requête de la SMABTP par acte du 22 juin 2021, que la validité de cet acte de signification n'a jamais été contestée par monsieur [X] , que l'arrêt a également été signifié par actes du 30 juillet et 9 août 2021 à l'initiative de la compagnie AXA France IARD et de la société COLAS , que monsieur [X] ne peut valablement invoquer la nullité de ce dernier acte de signification au motif qu'il aurait été délivré à une personne morale alors qu'en vertu de l'article 114 du Code de procédure civile, il est nécessaire de justifier d'un grief pour invoquer la nullité d'un acte de procédure , ce qui n'est pas le cas en l'espèce , l' acte faisant état du délai d'un mois pour former opposition , que monsieur [X] AYANT formé opposition par acte du 29 octobre 2021 , celle-ci est irrecevable . 

Par ailleurs, l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de prescription, relève du régime juridique de la fin de non-recevoir et non de l'exception de procédure et peut être soulevée en tout état de cause et donc, à tout moment de la procédure. 

Les conclusions d'incident de la SMABTP soulevant l'irrecevabilité de l'opposition formée par monsieur [X] de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 étaient donc parfaitement recevables et ne préjudicient pas de celle de l'opposition formée par monsieur [X]. 

Par conclusions en réplique sur déféré en date du 19 juin 2023, la SAS COLAS France et la SA AXA France IARD sollicitent voir : 


Constater que COLAS France vient aux droits de COLAS MIDI MEDITERRANEE en l'état d'opérations d'apport partiel d'actifs à effet du 31 Décembre 2020,


Vu les dispositions des articles 114, 528, 529 alinéas 2, 538, 571 et 914 du Code de procédure civile, 


Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue le 2 Février 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'opposition formée par Monsieur [V] [X] suivant déclaration en date du 29 Octobre 2021 et en ce qu'elle a condamné Monsieur [V] [X] aux dépens,

Débouter Monsieur [V] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,

Condamner Monsieur [V] [X] à payer à COLAS France et à AXA France IARD chacune la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [X] aux dépens de la procédure distraits au profit de Maître Agnès ERMENEUX, Avocat sur son affirmation de droit,


La SAS COLAS France et la SA AXA France IARD soutiennent que l'incident est recevable. En effet au regard des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, il importe peu que la SMABTP ait pris des conclusions au fond des avant que madame le Conseiller de la Mise en Etat ne soit saisie de l'incident aux ns de voir constater l'irrecevabilité de l'opposition formée par monsieur [X] tardivement, que cette opposition est irrecevable au visa des articles 571,573,528 ,529 ,538 du code de procédure civile et que la simple erreur matérielle qui a consisté à cocher la case « personne morale » sur le procès-verbal de signification alors qu'en sa qualité d'entrepreneur individuel, monsieur [X] ne l'était pas, au lieu de la case « personne physique », ne vicie pas la signification intervenue et ne cause aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile , que touché par la signi'cation intervenue le 30 Juillet 2021,monsieur [X] avait parfaite connaissance de cette décision rendue par la Cour et du délai d'opposition de 1nois .

Par conclusions en réplique sur déféré en date du 30 mai 2023, la SAS APAVE SUDEUROPE sollicite voir :


Juger que les demandes de Monsieur [X] ne concernent pas la responsabilité du contrôleur technique ni le chef de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 27 mai 2021 ayant condamné la compagnie GAN Assurances à payer la somme de 3.000 euros à I'APAVE SUDEUROPE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;


En tant que de besoin,


Confirmer l'arrêt du 27 mai 2021 en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes et appels en garantie à l'encontre de APAVE SUDEUROPE ;


En conséquence,


En tout état de cause, Débouter tant Monsieur [X] que tout demandeur éventuel de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'APAVE SUDEUROPE,

Condamner Monsieur [X], comme tout succombant, en tous les dépens et à verser à I'APAVE SUDEUROPE la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.


Par conclusions en réplique sur déféré en date du 15 mai 2023, la Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES sollicite voir : 

Vu l'article 114 du Code de procédure civile, Vu les articles 571, 528, 538 et 540 du Code de procédure civile, Vu l'article 529 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 1382, 1134 et 1147 du Code Civil, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article L 121-2 du Code des assurances, Vu la loi de 1 975 et l'ordonnance du 8 juin 2005, Vu la loi du 17 juin 2008,Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, Vu la police du GAN, Vu la résiliation de la police du GAN, Vu le rapport d'expertise judiciaire et ses annexes, Vu les pièces versées aux débats


CONFIRMER l'ordonnance d'incident du 2 février 2023 en toutes ses dispositions 

JUGER que la forclusion est une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause

JUGER que COLAS et AXA par voie de conclusions d'incident du 7.3.2022et le GAN, par voie de conclusions d'incident du 25.3.2022, ont également soulevé avant toute défense au fond l'irrecevabilité de l'opposition de Monsieur [X] 

JUGER que l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a été signifié trois fois à Monsieur [X] :

Le 22 juin 2021 à la demande de la SMABTP

Le 30 juillet 2021 à la demande de la compagnie AXA France IARD et de la société COLAS,

Le 9 août 2021 à la demande de la compagnie AXA France IARD et de la société COLAS, cette dernière venant annuler et remplacer la signification du 30 juillet 2021.

JUGER que l'erreur matérielle entachant l'acte de signification du 9 août 2021 ne créé aucun grief à l'encontre de Monsieur [X]

JUGER que l'opposition de Monsieur [X] en date du 29 octobre 2021 irrecevable comme étant tardive à l'encontre de la Compagnie d'assurance GAN

DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande tendant à voir déclarer l'opposition recevable


Et


JUGER que Monsieur [X] et toutes les autres parties ne formulent aucune demande contre le GAN dans le cadre de la présente procédure sur opposition

CONFIRMER purement et simplement les termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en ce qu'il a reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription du GAN et déclaré irrecevables toutes les actions dirigées à son encontre.

DEBOUTER Monsieur [X] et toutes les autres parties de l'ensemble des demandes, fins et conclusions éventuellement dirigées contre le GAN

CONDAMNER Monsieur [X] et tous succombants à verser à la Compagnie GAN la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.


Elle soutient que les conclusions de la SMABTP du 28 Janvier 2022 ne développaient que la question de l'irrecevabilité de l'opposition pour forclusion, dès lors il ne s'agissait pas de conclusions au fond. Ainsi en tout état de cause, les sociétés COLAS et AXA par voie de conclusions d'incident du 7.3.2022 et le GAN, par voie de conclusions d'incident du 25.3.2022, ont soulevé avant toute défense au fond l'irrecevabilité de l'opposition de Monsieur [X].

Par conclusions en réplique sur déféré en date du 21 mars 2023, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) sollicite voir : 

Vu les articles 528, 540 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les significations de l'arrêt des 22.07.2021 (SMABTP), 30.07.2021 et 09.08.2021 (AXA) ; 


CONFIRMER l'ordonnance d'incident du 02.02.2023 ; Partant, 

REJETER toutes demandes, fins et conclusions de M. [X] pour irrecevabilité compte tenu de la forclusion de son opposition ; 





CONDAMNER M. [X] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me BOULAN


La SMABTP fait valoir que monsieur [X] ne peut valablement soutenir que l'irrecevabilité de l'opposition est une exception de procédure devant être soulevée in limine litis alors que l'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée , que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées à tout moment 

Ensuite, l'opposition à l'arrêt du 27/05/2021 de monsieur [X] en date du 29 octobre 2021 est tardive pour ne pas avoir été régularisé dans le mois de la signification de l'arrêt précité soit le 22/07/2021, que monsieur [X] ne conteste pas la validité de l'acte de signification de l'arrêt délivré à la requête de la SMABTP le 22 juin 2021 , qu'en application de l'article 529 alinéa 2 du Code de procédure civile la signification de l'arrêt du 27 mai 2021 profite à l'ensemble des bénéficiaires des condamnations .

L'irrégularité évoquée par monsieur [X] ne vicie pas la signification de l'arrêt faite à son épouse dont il n'est pas démontré qu'elle n'est pas habilitée à recevoir l'acte.

Par conclusions du 7 novembre 2023, soit le jour de l'audience à laquelle l'affaire a été fixée, monsieur [X] demande à la cour :

 Vu les articles 74, 576, 654, 914 et 916 du Code de procédure civile, 

Vu les jurisprudences citées, 

Vu les pièces versées au débat, 

- REORMER l'ordonnance rendue le 2 février 2023 ; 

- DECLARER l'opposition recevable ; 

- CONDAMNER tout succombant à verser au concluant la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; 

Monsieur [X] soutient que la SMABTP a pris des conclusions au fond le 28 janvier 2022 avant de soulever, par voie d'incident, l'irrecevabilité de l'opposition de monsieur [X] si bien que l'incident aurait dû être déclarée irrecevable à défaut d'avoir été soulevé in limine litis en application de l'article 74 du Code de procédure civile.

Monsieur [X] se prévaut de la nullité de la signification en date du 9 août 2021. En effet l'acte a été signifié par erreur « à personne morale » et non « à personne physique ». Selon l'article 654 alinéa 2 du Code de procédure civile « la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à tout autre personne habilitée à cet effet ». Or en l'espèce l'acte a été signifiée à madame [X] épouse du requérant. La signification de l'arrêt n'est donc pas régulière. Il en résulte que monsieur [X] n'était pas forclos à former opposition le 29 octobre 2021.

Monsieur [X] soutient que selon la jurisprudence l'indivisibilité s'entend comme «l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors les intimés et demandeurs à l'incident ne peuvent se prévaloir des significations faites par chacune des parties.

A l'audience du 07 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 05 décembre 2023 pour permettre aux autres parties de prendre connaissance des dites conclusions.

A l'audience de renvoi, l'affaire a été retenue.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'incident d'irrecevabilité de l'opposition

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la SMABTP s'est prévalue de l'irrecevabilité de l'opposition pour forclusion par conclusions du 27 janvier 2022.

Il s'agit ainsi d'une irrecevabilité.

Ses conclusions sont adressées à la Cour et non au Conseiller de la Mise en Etat.

En revanche, par conclusions du 07 mars 2022, du 25 mars 2022 , du 28 mars 2022, du 19 avril 2022 , du 25 avril 2022 et 25 juillet 2022, du 02 mai 2022 , du 09 septembre 2022 ,la SAS COLAS et AXA France IARD , la Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES , la SMABTP, la société ERILIA , la société L'AUXILIAIRE, monsieur [O] [H] , SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE ont expressément saisi la conseillère de la mise en Etat de conclusions d'irrecevabilité de l'opposition formée le 29 octobre 2021 par monsieur [X] comme tardive .

Par voie de conséquence l'incident d'irrecevabilité de l'opposition de monsieur [X] était recevable devant la conseillère de la Mise en Etat et sa décision sur ce point doit être confirmée.

Sur l'incident d'irrecevabilité de l'opposition de monsieur [X] :

L'article 571 du code de procédure civile dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [X] était défaillant à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 mai 2021 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence auquel celui-ci entend s'opposer.

L'opposition est une voie de recours ordinaire.

L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

L'article 528 du code de procédure civile énonce que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

En l'espèce, l'arrêt en date du 27 mai 2021, a été signifié à monsieur [X] par actes d'huissier successifs en date du 22 juin 2021 à la demande de la SMABTP par PV au visa de l'article 659 du cpc, du 1er Juillet 2021 à la demande de la société ERILIA au dernier domicile connu [Adresse 16], du 30 juillet 2021 à la demande de la SA AXA 12 bd du pdt Wilson à [Localité 15] au destinataire , du 9 août 2021 à la requête de AXA France et de la SAS COLAS à l'épouse de monsieur [X] désignée « personne morale » .

S'agissant de cette dernière signification du 9 août 2021, si par erreur, il est mentionné par le clerc significateur « personne morale » au lieu de « personne physique », il n'en demeure pas moins que l'acte a été remis à la personne de l'épouse de monsieur [X] qui ne le conteste pas et qui n'apporte pas la démonstration que la remise de l'acte à son épouse lui ait occasionné un grief.

Ensuite, le délai applicable d'un mois à compter de la date de la signification pour faire opposition est expressément mentionné par l'acte du 09/08/2021 comme par l'acte du 30/07/2021 remis à personne, l'acte du 01/07/2021 à la différence de l'acte du 22 juin 2021 qui mentionne que la voie de recours est le pourvoi en cassation.

Enfin, comme l'a justement retenu le Conseiller de la mise en Etat de la chambre 1-3 de la cour, l'arrêt du 27 mai 2021 profitant solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties au sens de l'article 529 du code de procédure civile, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

Dès lors l'opposition en date 29 octobre 2021 par monsieur [X] à l'arrêt du 27 mai 2021est irrecevable comme formée au-delà du délai d'un mois à compter de la dernière signification du 09/08/2021 dans l'hypothèse la plus favorable à l'opposant.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de la conseillère de la mise en Etat de la chambre 1-3 de la cour en date du 2 février 2023 jugeant irrecevable l'opposition de monsieur [X] à l'arrêt du 27 mai 2021.

Sur les autres demandes :

Partie perdante monsieur [V] [X] sera condamné aux dépens.

L'équité commande par ailleurs d'allouer aux intimés qui ont conclu une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par défaut et par mise à disposition au greffe

Confirme la décision de la conseillère de la mise en Etat de la chambre 1-3 de cette Cour en date du 02 février 2023 rendue dans la procédure RG 21/15389 

Condamne monsieur [V] [X] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros à chacune des parties suivantes :

1-Monsieur [O] [H]

2-La SAS COLAS France et la SAAXA France IARD ensemble

3-La SAS CIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE

4-LA SAS APAVE SUD EUROPE 

5-La SA ERILIA 

6-la Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES

7-la société L'AUXILIAIRE

8-la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

9-AVIVA ASSURANCE

Condamne monsieur [V] [X] aux entiers dépens de la procédure de déféré dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT DEFERE 

DU 01 FEVRIER 2024



N° 2024/ 













Rôle N° RG 23/02658 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2FT







[V] [X]





C/



[O] [H]

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

Compagnie d'Assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

Compagnie d'Assurances SMABTP

L'AUXILIAIRE

S.A.S. APAVE SUDEUROPE

S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTIONMEDITERRANEE (CCM)

S.A.S. OTEIS

SA AXA FRANCE IARD

SAS COLAS FRANCE

SELARL JSA

Société Anonyme AXA CORPORATE SOLUTIONSASSURANCES

Société Anonyme GAN ASSURANCES

Société ERILIA









Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Jean-françois JOURDAN 



Me Joseph MAGNAN



Me Philippe DAN 



Me Pascal FOURNIER



Me Françoise BOULAN



Me Sandra JUSTON



Me Philippe-laurent SIDER



Me Paul GUEDJ



Me Agnès ERMENEUX



Me Alexandre MAGAUD

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°21/15389.





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur [V] [X]

né le 10 Juillet 1941 à CASSINO- ITALIE, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE





DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ



Monsieur [O] [H]

né le 28 Juillet 1943 à [Localité 19]-YOUGOSLAVIE, demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE



S.A. ABEILLE IARD & SANTE 

anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE



Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE



Société SMABTP

, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE







Compagnie L'AUXILIAIRE

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE



S.A.S. APAVE SUDEUROPE

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gabriel BOURDEAUX, avocat au barreau de PARIS



S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTIONMEDITERRANEE (CCM)

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE



S.A.S. OTEIS

, demeurant [Adresse 3]

Défaillante



SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE



Société COLAS FRANCE 

venant aux droits de la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE

, demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE



SELARL JSA

es qualité de mandataire liquidateur de la société COPLAN

, demeurant [Adresse 13]

Défaillante



Société Anonyme AXA CORPORATE SOLUTIONSASSURANCES

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE



Société GAN ASSURANCES

, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE



SA ERILIA

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : 





Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.





ARRÊT



FAITS ET PROCÉDURE



La société Erilia a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé [Adresse 18]. 

La construction a été confiée à un groupement d'entreprises générales dont la société Colas Midi Méditerranée a été le mandataire. M. [X] est intervenu en qualité de sous-traitant, en charge des travaux de plomberie, sanitaire, chauffage, gaz, ventilation. 

En raison de l'apparition de désordres, notamment concernant les canalisations encastrées, une expertise a été ordonnée et le rapport a déposé le 12 août 2013. 

Saisi au fond, le tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement du13 avril 2018, notamment statué sur les responsabilités, les demandes financières de la société Erilia, les actions récursoires. 

Par arrêt du 27 mai 2021, le jugement a été infirmé partiellement, notamment sur la prescription opposée par la société Gan et les condamnations prononcées au profit de la société Erilia. En outre, M. [X], défaillant en cause d'appel, a été condamné, d'une part, in solidum avec la société Colas Midi Méditerranée et son assureur la société Axa France Iard à relever et garantir la SMABTP, d'autre part, à relever et garantir la SAS de Construction Méditerranée et son assureur la société Aviva Assurances des condamnations prononcées à leur encontre. 

Dans le cadre de son opposition, formée par déclaration en date du 29 octobre 2021, il a soulevé la nullité de la signification en date du 9 août 2021, la prescription de l'action de la société Erilia, contesté les sommes allouées à cette dernière, la part de responsabilité retenue à son encontre à hauteur de 90 %, les condamnations à relever et garantir. 

Selon conclusions d'incident du 7 mars 2022, la société COLAS France et la compagnie AXA France IARD ont saisi le Conseiller de la mise en état afin de voir déclarer la procédure d'opposition irrecevable.



Par ordonnance d'incident par défaut en date du 2 février 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :


Déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [V] [X] suivant déclaration en date du 29 octobre 2021 ; 

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [V] [X] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile


Par requête aux fins de déféré en date du 15 février 2023 dont la réception résulte d'un soit transmis du greffe adressé au BO le 16/02/2023, monsieur [V] [X] sollicite voir :

Vu les articles 74, 576, 654, 914 et 916 du Code de procédure civile

Vu les jurisprudences citées

Vu les pièces versées au débat 


REFORMER l'ordonnance rendue le 2 Février 2023

DECLARER l'opposition recevable

CONDAMNER tout succombant à verser au concluant la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens


Par conclusions en réplique sur déféré en date du 27 octobre 2023, la SA ERILIA sollicite voir :

Vu les articles 114, 123, 528, 538, 571 du Code de procédure civile,

Vu la signification de l'arrêt du 01/07/2021 par la société ERILIA,

Vu les significations de l'arrêt des 22/07/2021 (par la SMABTP), et les 30/07/2021 et 09.08.2021 (par AXA et COLAS)

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 2 février 2023


CONFIRMER l'ordonnance d'incident rendue le 2 février 2023 en toutes ses dispositions,


Et dès lors,


JUGER l'opposition de monsieur [X] en date du 29 octobre 2021 irrecevable comme étant tardive à l'encontre de la société ERILIA,

REJETER toutes demandes, fins et conclusions de monsieur [X] pour irrecevabilité compte tenu de la forclusion de son opposition,



REJETER toutes demandes, fins et conclusions de monsieur [X] pour prescription compte tenu de la forclusion de son opposition et de l'absence de prescription de l'action de la concluante,

CONDAMNER monsieur [X] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER monsieur [X] aux dépens du déféré


La société ERILIA expose qu'aux termes des articles 571, 528 et 538 du code de procédure civile monsieur [X] avait un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt pour effectuer opposition, que l'arrêt ayant été signifié le 1 er juillet 2021, il avait jusqu'au 1 er août 2021 pour former opposition de manière régulière. 

 L'opposition n'ayant été formée que le 29 octobre 2021, elle est manifestement irrecevable.

En outre, la société ERILIA est fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 529 al2 du code de procédure civile lui permettant de se prévaloir de la notification réalisée par les autres parties et spécialement de la signification de l'arrêt du 27 mai 2021 effectuée à la demande de la SMABTP, d'AXA et de la société COLAS.

L'erreur matérielle de l'huissier mentionnant une signification à personne morale ne vicie pas l'acte délivré régulièrement à son épouse et alors qu'il n'établit pas de grief.

Par conclusions en réplique sur déféré en date du 6 septembre 2023, monsieur [O] [H], maître d''uvre, sollicite voir : 

Vu l'article 571 et 529 du code de procédure civile,

JUGER l'opposition de Monsieur [X] comme tardive et donc manifestement irrecevable. 

En conséquence, 


CONFIRMER l'ordonnance d'incident du 2 février 2023,

DEBOUTER Monsieur [X] de la totalité de ses prétentions. 

CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Monsieur [O] [H] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.


Il expose au visa des articles 571 et 529 al2 du code de procédure civile que le délai de mise en 'uvre de l'opposition est d'un mois à compter de la signification de la décision, qu'il ressort que l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a été signifié à monsieur [X] à la requête de la SMABTP par acte du 22 juin 2021 et que par voie de conséquence l'opposition régularisée par monsieur [X] le 29 octobre 2021 est tardive pour ne pas avoir été régularisé avant le 22 juillet 2021 et/ou avant le 9 septembre 2021.

Par conclusions en réplique sur déféré en date du 4 septembre 2023, la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE sollicite voir : 


REJETER la contestation de M. [X]

CONFIRMER l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 2 février 2023

DIRE et JUGER irrecevable l'opposition formée par M. [X]

CONDAMNER M. [X] à payer à la S.A.S. COMPAGNIE DE 

CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.


La S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE expose que l'opposition de monsieur [X], formée le 29 octobre 2021, est irrecevable comme étant tardive, en violation des articles 571, 528 et 538 du code de procédure civile et au regard de l'alinéa 2 de l'article 529 du code de procédure civile qui dispose que : 

Par conclusions en réplique sur déféré en date du 3 Août 2023, ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE, sollicite voir :

Vu les articles 114, 528, 529, 538 et 571 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,


Juger que l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a été signifié à trois reprises à Monsieur [X] :

Le 22 juin 2021 à la demande de la SMABTP

Le 30 juillet 2021 à la demande de la compagnie AXA France IARD et de la société COLAS,

Le 9 août 2021 à la demande de la compagnie AXA France IARD et de la société COLAS, cette dernière venant annuler et remplacer la signification du 30 juillet 2021.

Juger que l'erreur matérielle entachant l'acte de signification du 9 août 2021 ne cause aucun grief à l'encontre de Monsieur [X]

Juger que Monsieur [X] avait un mois à compter du 9 août 2021, au plus tard, pour former opposition.

Juger que Monsieur [X] a formé opposition à l'encontre de l'arrêt du 27 mai 2021 par acte du 29 octobre 2021.

Juger que les conclusions d'incident de la SMABTP soulevant l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [X] de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 sont recevables en ce qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée à tout moment de la procédure.


Par conséquent,




Confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 2 février 2023 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'acte d'opposition établi par Monsieur [X] le 29 octobre 2021 à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE. 

Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.


Elle expose que bien que défaillant en cause d'appel, l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a été signifié à monsieur [X] à la requête de la SMABTP par acte du 22 juin 2021, que celui-ci n'a pas déclaré son opposition conformément aux dispositions des articles 571, 528 et 538 du code de procédure civile et que les parties qui profitent solidairement de la condamnation sont fondées à se prévaloir de l'article 529 al 2 du même code.

Par conclusions en réplique sur déféré en date du 3 août 2023, la compagnie L'AUXILIAIRE Société mutuelle d'assurance des Syndicats du Bâtiment et des Travaux publics sollicite voir : 

Vu les articles 114, 528, 529, 538 et 571 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, 


Juger que l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a été signifié à trois reprises à Monsieur [X] : 

Le 22 juin 2021 à la demande de la SMABTP 

Le 30 juillet 2021 à la demande de la compagnie AXA France IARD et de la société COLAS, 

Le 9 août 2021 à la demande de la compagnie AXA France IARD et de la société COLAS, cette dernière venant annuler et remplacer la signification du 30 juillet 2021. 

Juger que l'erreur matérielle entachant l'acte de signification du 9 août 2021 ne cause aucun grief à l'encontre de Monsieur [X] 

Juger que Monsieur [X] avait un mois à compter du 9 août 2021, au plus tard, pour former opposition. Juger que Monsieur [X] a formé opposition à l'encontre de l'arrêt du 27 mai 2021 par acte du 29 octobre 2021.

Juger que les conclusions d'incident de la SMABTP soulevant l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [X] de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 sont recevables en ce qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée à tout moment de la procédure. 


Par conséquent, 




Confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 2 février 2023 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'acte d'opposition établi par Monsieur [X] le 29 octobre 2021 à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE. 

Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie L'AUXILIAIRE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat sous sa due affirmation de droit.


Elle soutient que l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a été signifié à monsieur [X] à la requête de la SMABTP par acte du 22 juin 2021, que la validité de cet acte de signification n'a jamais été contestée par monsieur [X] , que l'arrêt a également été signifié par actes du 30 juillet et 9 août 2021 à l'initiative de la compagnie AXA France IARD et de la société COLAS , que monsieur [X] ne peut valablement invoquer la nullité de ce dernier acte de signification au motif qu'il aurait été délivré à une personne morale alors qu'en vertu de l'article 114 du Code de procédure civile, il est nécessaire de justifier d'un grief pour invoquer la nullité d'un acte de procédure , ce qui n'est pas le cas en l'espèce , l' acte faisant état du délai d'un mois pour former opposition , que monsieur [X] AYANT formé opposition par acte du 29 octobre 2021 , celle-ci est irrecevable . 

Par ailleurs, l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de prescription, relève du régime juridique de la fin de non-recevoir et non de l'exception de procédure et peut être soulevée en tout état de cause et donc, à tout moment de la procédure. 

Les conclusions d'incident de la SMABTP soulevant l'irrecevabilité de l'opposition formée par monsieur [X] de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 étaient donc parfaitement recevables et ne préjudicient pas de celle de l'opposition formée par monsieur [X]. 

Par conclusions en réplique sur déféré en date du 19 juin 2023, la SAS COLAS France et la SA AXA France IARD sollicitent voir : 


Constater que COLAS France vient aux droits de COLAS MIDI MEDITERRANEE en l'état d'opérations d'apport partiel d'actifs à effet du 31 Décembre 2020,


Vu les dispositions des articles 114, 528, 529 alinéas 2, 538, 571 et 914 du Code de procédure civile, 


Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue le 2 Février 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'opposition formée par Monsieur [V] [X] suivant déclaration en date du 29 Octobre 2021 et en ce qu'elle a condamné Monsieur [V] [X] aux dépens,

Débouter Monsieur [V] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,

Condamner Monsieur [V] [X] à payer à COLAS France et à AXA France IARD chacune la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [X] aux dépens de la procédure distraits au profit de Maître Agnès ERMENEUX, Avocat sur son affirmation de droit,


La SAS COLAS France et la SA AXA France IARD soutiennent que l'incident est recevable. En effet au regard des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, il importe peu que la SMABTP ait pris des conclusions au fond des avant que madame le Conseiller de la Mise en Etat ne soit saisie de l'incident aux ns de voir constater l'irrecevabilité de l'opposition formée par monsieur [X] tardivement, que cette opposition est irrecevable au visa des articles 571,573,528 ,529 ,538 du code de procédure civile et que la simple erreur matérielle qui a consisté à cocher la case « personne morale » sur le procès-verbal de signification alors qu'en sa qualité d'entrepreneur individuel, monsieur [X] ne l'était pas, au lieu de la case « personne physique », ne vicie pas la signification intervenue et ne cause aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile , que touché par la signi'cation intervenue le 30 Juillet 2021,monsieur [X] avait parfaite connaissance de cette décision rendue par la Cour et du délai d'opposition de 1nois .

Par conclusions en réplique sur déféré en date du 30 mai 2023, la SAS APAVE SUDEUROPE sollicite voir :


Juger que les demandes de Monsieur [X] ne concernent pas la responsabilité du contrôleur technique ni le chef de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 27 mai 2021 ayant condamné la compagnie GAN Assurances à payer la somme de 3.000 euros à I'APAVE SUDEUROPE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;


En tant que de besoin,


Confirmer l'arrêt du 27 mai 2021 en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes et appels en garantie à l'encontre de APAVE SUDEUROPE ;


En conséquence,


En tout état de cause, Débouter tant Monsieur [X] que tout demandeur éventuel de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'APAVE SUDEUROPE,

Condamner Monsieur [X], comme tout succombant, en tous les dépens et à verser à I'APAVE SUDEUROPE la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.


Par conclusions en réplique sur déféré en date du 15 mai 2023, la Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES sollicite voir : 

Vu l'article 114 du Code de procédure civile, Vu les articles 571, 528, 538 et 540 du Code de procédure civile, Vu l'article 529 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 1382, 1134 et 1147 du Code Civil, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article L 121-2 du Code des assurances, Vu la loi de 1 975 et l'ordonnance du 8 juin 2005, Vu la loi du 17 juin 2008,Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, Vu la police du GAN, Vu la résiliation de la police du GAN, Vu le rapport d'expertise judiciaire et ses annexes, Vu les pièces versées aux débats


CONFIRMER l'ordonnance d'incident du 2 février 2023 en toutes ses dispositions 

JUGER que la forclusion est une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause

JUGER que COLAS et AXA par voie de conclusions d'incident du 7.3.2022et le GAN, par voie de conclusions d'incident du 25.3.2022, ont également soulevé avant toute défense au fond l'irrecevabilité de l'opposition de Monsieur [X] 

JUGER que l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a été signifié trois fois à Monsieur [X] :

Le 22 juin 2021 à la demande de la SMABTP

Le 30 juillet 2021 à la demande de la compagnie AXA France IARD et de la société COLAS,

Le 9 août 2021 à la demande de la compagnie AXA France IARD et de la société COLAS, cette dernière venant annuler et remplacer la signification du 30 juillet 2021.

JUGER que l'erreur matérielle entachant l'acte de signification du 9 août 2021 ne créé aucun grief à l'encontre de Monsieur [X]

JUGER que l'opposition de Monsieur [X] en date du 29 octobre 2021 irrecevable comme étant tardive à l'encontre de la Compagnie d'assurance GAN

DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande tendant à voir déclarer l'opposition recevable


Et


JUGER que Monsieur [X] et toutes les autres parties ne formulent aucune demande contre le GAN dans le cadre de la présente procédure sur opposition

CONFIRMER purement et simplement les termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en ce qu'il a reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription du GAN et déclaré irrecevables toutes les actions dirigées à son encontre.

DEBOUTER Monsieur [X] et toutes les autres parties de l'ensemble des demandes, fins et conclusions éventuellement dirigées contre le GAN

CONDAMNER Monsieur [X] et tous succombants à verser à la Compagnie GAN la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.


Elle soutient que les conclusions de la SMABTP du 28 Janvier 2022 ne développaient que la question de l'irrecevabilité de l'opposition pour forclusion, dès lors il ne s'agissait pas de conclusions au fond. Ainsi en tout état de cause, les sociétés COLAS et AXA par voie de conclusions d'incident du 7.3.2022 et le GAN, par voie de conclusions d'incident du 25.3.2022, ont soulevé avant toute défense au fond l'irrecevabilité de l'opposition de Monsieur [X].

Par conclusions en réplique sur déféré en date du 21 mars 2023, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) sollicite voir : 

Vu les articles 528, 540 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les significations de l'arrêt des 22.07.2021 (SMABTP), 30.07.2021 et 09.08.2021 (AXA) ; 


CONFIRMER l'ordonnance d'incident du 02.02.2023 ; Partant, 

REJETER toutes demandes, fins et conclusions de M. [X] pour irrecevabilité compte tenu de la forclusion de son opposition ; 





CONDAMNER M. [X] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me BOULAN


La SMABTP fait valoir que monsieur [X] ne peut valablement soutenir que l'irrecevabilité de l'opposition est une exception de procédure devant être soulevée in limine litis alors que l'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée , que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées à tout moment 

Ensuite, l'opposition à l'arrêt du 27/05/2021 de monsieur [X] en date du 29 octobre 2021 est tardive pour ne pas avoir été régularisé dans le mois de la signification de l'arrêt précité soit le 22/07/2021, que monsieur [X] ne conteste pas la validité de l'acte de signification de l'arrêt délivré à la requête de la SMABTP le 22 juin 2021 , qu'en application de l'article 529 alinéa 2 du Code de procédure civile la signification de l'arrêt du 27 mai 2021 profite à l'ensemble des bénéficiaires des condamnations .

L'irrégularité évoquée par monsieur [X] ne vicie pas la signification de l'arrêt faite à son épouse dont il n'est pas démontré qu'elle n'est pas habilitée à recevoir l'acte.

Par conclusions du 7 novembre 2023, soit le jour de l'audience à laquelle l'affaire a été fixée, monsieur [X] demande à la cour :

 Vu les articles 74, 576, 654, 914 et 916 du Code de procédure civile, 

Vu les jurisprudences citées, 

Vu les pièces versées au débat, 

- REORMER l'ordonnance rendue le 2 février 2023 ; 

- DECLARER l'opposition recevable ; 

- CONDAMNER tout succombant à verser au concluant la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; 

Monsieur [X] soutient que la SMABTP a pris des conclusions au fond le 28 janvier 2022 avant de soulever, par voie d'incident, l'irrecevabilité de l'opposition de monsieur [X] si bien que l'incident aurait dû être déclarée irrecevable à défaut d'avoir été soulevé in limine litis en application de l'article 74 du Code de procédure civile.

Monsieur [X] se prévaut de la nullité de la signification en date du 9 août 2021. En effet l'acte a été signifié par erreur « à personne morale » et non « à personne physique ». Selon l'article 654 alinéa 2 du Code de procédure civile « la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à tout autre personne habilitée à cet effet ». Or en l'espèce l'acte a été signifiée à madame [X] épouse du requérant. La signification de l'arrêt n'est donc pas régulière. Il en résulte que monsieur [X] n'était pas forclos à former opposition le 29 octobre 2021.

Monsieur [X] soutient que selon la jurisprudence l'indivisibilité s'entend comme «l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors les intimés et demandeurs à l'incident ne peuvent se prévaloir des significations faites par chacune des parties.

A l'audience du 07 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 05 décembre 2023 pour permettre aux autres parties de prendre connaissance des dites conclusions.

A l'audience de renvoi, l'affaire a été retenue.



MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'incident d'irrecevabilité de l'opposition

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la SMABTP s'est prévalue de l'irrecevabilité de l'opposition pour forclusion par conclusions du 27 janvier 2022.

Il s'agit ainsi d'une irrecevabilité.

Ses conclusions sont adressées à la Cour et non au Conseiller de la Mise en Etat.

En revanche, par conclusions du 07 mars 2022, du 25 mars 2022 , du 28 mars 2022, du 19 avril 2022 , du 25 avril 2022 et 25 juillet 2022, du 02 mai 2022 , du 09 septembre 2022 ,la SAS COLAS et AXA France IARD , la Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES , la SMABTP, la société ERILIA , la société L'AUXILIAIRE, monsieur [O] [H] , SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE ont expressément saisi la conseillère de la mise en Etat de conclusions d'irrecevabilité de l'opposition formée le 29 octobre 2021 par monsieur [X] comme tardive .

Par voie de conséquence l'incident d'irrecevabilité de l'opposition de monsieur [X] était recevable devant la conseillère de la Mise en Etat et sa décision sur ce point doit être confirmée.

Sur l'incident d'irrecevabilité de l'opposition de monsieur [X] :

L'article 571 du code de procédure civile dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [X] était défaillant à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 mai 2021 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence auquel celui-ci entend s'opposer.

L'opposition est une voie de recours ordinaire.

L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

L'article 528 du code de procédure civile énonce que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

En l'espèce, l'arrêt en date du 27 mai 2021, a été signifié à monsieur [X] par actes d'huissier successifs en date du 22 juin 2021 à la demande de la SMABTP par PV au visa de l'article 659 du cpc, du 1er Juillet 2021 à la demande de la société ERILIA au dernier domicile connu [Adresse 16], du 30 juillet 2021 à la demande de la SA AXA 12 bd du pdt Wilson à [Localité 15] au destinataire , du 9 août 2021 à la requête de AXA France et de la SAS COLAS à l'épouse de monsieur [X] désignée « personne morale » .

S'agissant de cette dernière signification du 9 août 2021, si par erreur, il est mentionné par le clerc significateur « personne morale » au lieu de « personne physique », il n'en demeure pas moins que l'acte a été remis à la personne de l'épouse de monsieur [X] qui ne le conteste pas et qui n'apporte pas la démonstration que la remise de l'acte à son épouse lui ait occasionné un grief.

Ensuite, le délai applicable d'un mois à compter de la date de la signification pour faire opposition est expressément mentionné par l'acte du 09/08/2021 comme par l'acte du 30/07/2021 remis à personne, l'acte du 01/07/2021 à la différence de l'acte du 22 juin 2021 qui mentionne que la voie de recours est le pourvoi en cassation.

Enfin, comme l'a justement retenu le Conseiller de la mise en Etat de la chambre 1-3 de la cour, l'arrêt du 27 mai 2021 profitant solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties au sens de l'article 529 du code de procédure civile, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

Dès lors l'opposition en date 29 octobre 2021 par monsieur [X] à l'arrêt du 27 mai 2021est irrecevable comme formée au-delà du délai d'un mois à compter de la dernière signification du 09/08/2021 dans l'hypothèse la plus favorable à l'opposant.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de la conseillère de la mise en Etat de la chambre 1-3 de la cour en date du 2 février 2023 jugeant irrecevable l'opposition de monsieur [X] à l'arrêt du 27 mai 2021.

Sur les autres demandes :

Partie perdante monsieur [V] [X] sera condamné aux dépens.

L'équité commande par ailleurs d'allouer aux intimés qui ont conclu une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par défaut et par mise à disposition au greffe

Confirme la décision de la conseillère de la mise en Etat de la chambre 1-3 de cette Cour en date du 02 février 2023 rendue dans la procédure RG 21/15389 

Condamne monsieur [V] [X] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros à chacune des parties suivantes :

1-Monsieur [O] [H]

2-La SAS COLAS France et la SAAXA France IARD ensemble

3-La SAS CIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE

4-LA SAS APAVE SUD EUROPE 

5-La SA ERILIA 

6-la Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES

7-la société L'AUXILIAIRE

8-la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

9-AVIVA ASSURANCE

Condamne monsieur [V] [X] aux entiers dépens de la procédure de déféré dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 576, code de procedure civile 540, code de procedure civile 571, code de procedure civile 123, code de procedure civile 2, code des assurances L121-2, code de procedure civile 573, code de procedure civile 529, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-05T23:00:00.000Z.