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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 31 janvier 2024, n° 20/00146

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 31 octobre 2016, le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis une contrainte n°C32016015705 à l'encontre de Monsieur [M] [B] d'un montant de 30 154,20 euros au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes à l'année 2015.

La contrainte a été signifiée par acte d'huissier du 20 décembre 2016.

Le 4 janvier 2017, M. [B] a formé opposition à la contrainte litigieuse arguant de l'absence de mise en demeure préalable et de l'insuffisance de motivation de la contrainte, outre du caractère infondé des sommes réclamées.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :


rejeté la demande tendant à voir la pièce n°5 produite par la CIPAV écartée des débats,

déclaré recevable le recours entrepris le 4 janvier 2017 par M.[B],

validé la contrainte n°C32016015705C32016015705 émise le 31 octobre 2016 par la CIPAV au titre des cotisations et majorations de retard exigibles pour l'année 2015,

rappelé qu'elle produit les effets d'un jugement,

condamné Monsieur [B] à payer à la CIPAV la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté sa demande à ce titre,

condamné Monsieur [B] aux seuls dépens éventuellement exposés après le 1er janvier 2019, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte.


Par déclaration motivée du 27 juillet 2020, M. [B] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.

Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 25 septembre 2020, M. [M] [B] demandait à la Cour de :

- le recevoir en son appel, l'en déclarer bien fondé et d'infirmer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau de :

In limine litis:


Enjoindre à la CIPAV de produire aux débats les documents qui lui ont permis de l'immatriculer à son organisme,

Constater qu'il justifie qu'il exerce la profession de marin-pêcheur et qu'il relève de l'URSSAF POITOU-CHARENTES, service recouvrement maritime,


En conséquence:

Vu l'article L 171-6-1 du code de la sécurité sociale :


Dire qu'il ne relève pas de la CIPAV,

Écarter des débats la pièce n° 5 intitulée portail URSSAF produite aux débats par la CIPAV qui a manifestement été obtenue irrégulièrement,


 En tout état de cause :


Annuler la contrainte n°C32016015705C32016015705 décernée le 31 octobre 2016 par la CIPAV à son encontre et sa signification,

Mettre les frais de signification de cet acte à la charge de la CIPAV,

Condamner la CIPAV à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la CIPAV aux entiers dépens de la présente procédure


M. [M] [B] s'est prévalu notamment d'une activité principale de marin-pêcheur, d'une affiliation à l'ENIM et à l'URSSAF POITOU-CHARENTES, service recouvrement maritime,

L'intéressé étant susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale traduisant un conflit d'affiliation, par arrêt avant dire droit du 30 septembre 2012, la cour d'appel de Fort-de-France a :

- invité la CIPAV à mettre en cause les organismes gestionnaires de régimes dont M. [M] [B] est susceptible de relever, notamment l'ENIM et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, voir l'URSSAF POITOU CHARENTES, service recouvrement maritime en tant que de besoin,



- réservé l'ensemble des demandes, en ce compris celle au titre des frais irrépétibles et des dépens et les frais de signification de la contrainte ;



- renvoyé les parties à l'audience de conférence du vendredi 9 décembre 2022,



- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ci-dessus fixée ;



- Par exploits d'huissier du 14 novembre 2022, la CIPAV a fait assigner en intervention forcée l'établissement ENIM et l'URSSAF Poitou Charentes.

- la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a pour sa part été assignée en intervention forcée par exploit d'huissier en date du 7 mars 2023.

- Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 10 février 2023, auxquelles il s'est rapporté à l'audience du 17 novembre 2023, l'ENIM demande à la cour de le mettre hors de cause et de condamner M. [M] [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait principalement valoir qu'il ne dispose d'aucun élément sur les services réalisés par M. [M] [B] sur l'année 2015, produisant un relevé des services sans aucune déclaration sur l'année en cause. Il ajoute que l'intéressé a été affilié à l'ENIM de 1997 jusqu'au 30 avril 2012, que ses droits ont été fermés à cette date, qu'il a changé de régime et s'est affilié à l'assurance maladie des professions indépendantes à compter du 1er mai 2012.

L'ENIM ajoute que du mois d'août 2012 à septembre 2021, M. [M] [B] ne lui a versé aucune cotisation.

Aux termes de ses conclusions en date du 9 février 2023, préalablement notifiées soutenues à l'audience du 17 novembre 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la cour de :

- constater que M. [M] [B] a été affilié au régime général de la caisse du 1er mai 2012 au 30 juin 2016 en qualité de travailleur indépendant et de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CGSSM soutient que M. [M] [B] a été affilié en qualité de travailleur indépendant ayant pour activité «conseil juridique et gestion» numéro de compte [Numéro identifiant 9]; que des cotisations ont bien été calculées durant ces périodes d'activités et ont fait l'objet de recouvrement forcé (les cotisations n'ayant pu être recouvrées).

L'URSSAF «service Marin» de Poitou Charentes n'a pas constitué avocat. 



Aux termes de ses conclusions responsives n° 2 notifiées le 16 novembre 2023, M. [M] [B] demande à la Cour de :


le recevoir en son appel, l'en déclarer bien fondé et d'infirmer le jugement entrepris concernant les chefs de jugement querellés à savoir :


1er chef de jugement critiqué :


rejette la demande tendant à voir la pièce 5 produite par la CIPAV écartée des débats,


2ème chef de jugement critiqué :


 valide la contrainte émise le 31 octobre 2016 par la CIPAV au titre des cotisations et majorations de retard exigibles pour l'année 2015,


3 ème chef de jugement critiqué :


rappelle qu'elle produit les effets d'un jugement,


4ème chef de jugement critiqué :


condamne M. [M] [B] à payer à la CIPAV la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre,


5ème chef de jugement critiqué :


condamne M. [M] [B] aux seuls dépens éventuellement exposés après le 1er janvier 2019 ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte,


en conséquence,

Statuant à nouveau de :

In limine litis:


Enjoindre à la CIPAV de produire aux débats les documents qui lui ont permis de l'immatriculer à son organisme,

Constater qu'il justifie qu'il exerce la profession de marin-pêcheur et qu'il relève de l'URSSAF POITOU-CHARENTES, service recouvrement maritime,


 En conséquence :

 - écarter des débats la pièce n°5 intitulée portail URSSAF produite pas la CIPAV qui a été manifestement obtenue irrégulièrement,

 - en tout état de cause,

 - donner acte à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique que par conclusions du 9 février 2023 notifiées le 16 novembre 2023, elle demande à la Cour de constater que M. [M] [B] a été affilié au régime général, soit la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du 01/05/2012 au 30/06/2016 en qualité de travailleur indépendant,

 Vu l'article L 171-6-1 du code de la sécurité sociale :


prononcer qu'il ne relève pas de la CIPAV,

annuler la contrainte n°C32016015705C32016015705 décernée le 31 octobre 2016 par la CIPAV à son encontre qui lui a été signifiée par acte d'huissier en date du 20 décembre 2016, portant sur la période d'exigibilité du 01/01/2015 au 31/12/2015 et sa signification,

mettre les frais de signification de cet acte à la charge de la CIPAV,

débouter la CIPAV de l'ensemble de ses moyens et l'en déclarer mal fondée,

débouter l'ENIM et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la CIPAV à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


Au soutien de ses demandes, et à titre principal M. [M] [B] conteste toute affiliation à la CIPAV.

Il revendique en qualité de marin pêcheur, son affiliation principale à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) et indique qu'il relevait par ailleurs de l'URSSAF POITOU CHARENTES, service recouvrement maritime et non de la CIPAV en application de l'article L171-6-1 du code de la sécurité sociale.

Il fait valoir que la mise en demeure produite par la CIPAV mentionne une activité de graphiste qu'il n'a jamais exercé cette profession alors que la CIPAV lui réclame des cotisations pour une activité  de conseil juridique en application de l'article R641-1 11° du code de la sécurité sociale.

Ensuite il affirme que la pièce n° 5 fournie par la CIPAV intitulée «portail URSSAF' de laquelle il résulterait qu'il serait travailleur indépendant pour une activité juridique sous le numéro siret [N° SIREN/SIRET 4] a été obtenue irrégulièrement et demande à la Cour de l'écarter des débats. 

Il rappelle que l'ENIM couvre à l'égard des marins professionnels du commerce, des pêches maritimes, de la plaisance et de leurs ayant-droits, les risques accidents du travail, maladie, maternité, invalidité vieillesse et décès; qu'elle administre deux caisses :

- celle des marins pêcheurs pour le risque vieillesse (CRM),

- la caisse générale de prévoyance (CGP) pour les risques accidents du travail, maladie, maternité, invalidité-décès (CGP).

Il ajoute que depuis le 1er janvier 2016, la gestion du recouvrement de la cotisation d'allocation familiale et contributions (CSG-CRDS, Fnal, versement transport, formation professionnelle....) dues par les marins pêcheurs a été confiée à l'URSSAF Poitou Charentes.

Subsidiairement au fond, M. [B] oppose la nullité de la mise en demeure aux motifs qu'il ne l'a pas reçue personnellement, ni récupérée. Il prétend également que la contrainte querellée est nulle puisqu'elle ne précise pas la cause et l'étendue de l'obligation.

Par conclusions antérieurement notifiées le 18 février 2021, auxquelles elle s'est rapportée le 17 novembre 2023, la CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau de :


Valider la contrainte relative à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour un montant s'élevant à 30 154,20 euros (cotisations 27 416,00 ' majorations 2 738,20 euros).

Condamner M. [B] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 précités ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamner M. [B] au paiement d'une somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.




Elle relève que le portail URSSAF démontre que M. [M] [B] est affilié en sa qualité de travailleur indépendant exerçant des activités juridiques (pièce5) depuis le 1er mai 2012.

Elle affirme que sa pièce 5 n'a pas été obtenue irrégulièrement, le portail étant accessible à l'ensemble des caisses partenaires de l'URSSAF dont fait partie la CIPAV.

Elle déduit de son inscription en qualité de travailleur indépendant/professionnel libéral pour une activité juridique, une obligation d'affiliation à la CIPAV en application des articles l'article L 622-5 devenu L 640-1 et R641-1,11° du code de la sécurité sociale, quand bien même serait mentionnée par erreur une activité de graphiste et peu important le fait qu'il n'ait formulé aucune demande d'affiliation à la CIPAV.

Elle rappelle à cet égard que l'obligation d'affiliation peut se faire de deux manières, soit de l'initiative du travailleur indépendant, soit en cas d'abstention de sa part, par l'organisme social lui même.

Elle expose que l'appelant ne démontre aucunement être affilié, ou avoir réglé des cotisations de retraite à une autre caisse, notamment celle des marins pêcheurs de l'ENIM. 

Sur la procédure de recouvrement des cotisations de travailleur indépendant au titre de l'assurance vieillesse couvrant l'année 2015, elle fait valoir que celle-ci est régulière.

Elle rappelle qu'une mise en demeure a été adressée à M. [M] [B] le 17 mai 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse professionnelle déclarée par lui figurant sur le portail URSSAF à jour au 16 septembre 2019 et que le fait qu'il ne l'ait pas réclamée est sans incidence sur la régularité de cette procédure.

Elle considère que la contrainte et la mise en demeure sont motivées, précisant selon elle la nature et la cause de l'obligation de M. [M] [B], le montant et la période à laquelle les cotisations se rapportent.

Sur le quantum réclamé, elle fait valoir que n'ayant pas déclaré ses revenus, les cotisations de M. [B] ont été appelées au vu d'un revenu forfaitaire fixé annuellement par décret.

Elle détaille les éléments de calcul de cotisation (assiette, taux) dans ses conclusions.

Motifs

MOTIFS

- Sur la demande tendant à écarter la pièce 5 produite par la CIPAV des débats

Il n'est pas contesté que la pièce n° 5 a été récupérée sur le portail de l'URSSAF et représente une situation globale du compte de M. [M] [B] arrêtée au 29 10 2018.

Elle mentionne que M. [M] [B] est inscrit en qualité de travailleur indépendant depuis le 01/05/2012, mentionne son numéro Siren, des éléments d'identification de l'intéressé (date de naissance , numéro de sécurité sociale, une adresse professionnelle en sus d'une adresse de correspondance) et l'activité exercée (activités juridiques).

Comme en première instance, M. [M] [B] ne démontre pas que cette pièce a été obtenue de façon illégale, puisque cette situation globale est accessible à l'ensemble des caisses partenaires de l'URSSAF dont fait partie la CIPAV.

M. [M] [B] ne justifie pas que les mentions portées concernant son identification, sa date d'affiliation, son activité juridique, son numéro SIREN et l'adresse professionnelle, sont erronées.

Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande d'écarter cette pièce n° 5 faute pour M. [M] [B] de justifier de l'illégalité alléguée et d'un motif légitime pour ce faire.

- Sur l'affiliation de M. [M] [B] à la CIPAV

Il résulte des articles L 622-5, devenu L 640-1 et R 641-1 11° du code de la sécurité sociale que la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

En effet la CIPAV est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L 621-1, L 621-3 et L 622-5 du code de la sécurité sociale qui gère les trois régimes obligatoires suivants :

- le régime d'assurance vieillesse de base institué plus généralement pour les non salariés par la loi du 17 janvier 1948,

- le régime de retraite complémentaire institué par décret du 21 mars 1979 par application de l'article L 644-1 du code de la sécurité sociale,

- le régime de l'invalidité décès institué par décret du 21 mars 1979 par application de l'article L 644-2 du code de la sécurité sociale.

M. [M] [B] conteste le bien fondé de son affiliation à la CIPAV, au motif qu'il exerce une activité de marin pêcheur et renvoie à l'article L171-6-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que «Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes, sont affiliées et cotisent, dans les conditions fixées par décret, au régime d'assurance vieillesse dont relève leur activité principale».

Il revendique en conséquence une affiliation à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) et considère qu'il ne saurait être affilié à la fois à l'ENIM et à la CIPAV.

L'activité principale est celle à laquelle le travailleur consacre la majeure partie de son temps et dont il tire l'essentiel de ses ressources.

Pour justifier qu'il exerçait une activité de marin pêcheur et était affilié à l'ENIM il produit :

- un livret professionnel maritime établi le 6 juin 2013, 

- une délibération n° 05-2049 adoptée le 13 décembre 2005 portant octroi d'une subvention à M. [M] [B] pour l'acquisition d'un navire dénommé Madico Bea,

- un jugement du 26 avril 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Fort-de-France entre le l'URSSAF Poitou Charentes et M. [M] [B],

- des titres de perception établis par l'ENIM pour un navire Madico Bea en date du 21 décembre 2015, du 21 janvier 2016, 21 mars 2016, 20 avril 2016,

- un certificat médical, d'aptitude à la navigation maritime du 31 juillet 2020,

Cependant la Cour ne peut déduire de ce jugement de radiation rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale aucune affiliation à l'URSSAF Poitou Charente pour une activité de Marin pêcheur au titre de l'année 2015, ce d'autant que l'ENIM affirme dans ses écritures qu'il ne dispose d'aucun élément sur les services réalisés par M. [M] [B] sur l'année 2015, qu'aucune déclaration de service n'a été transmise au titre de l'année 2015 ni aucune cotisation versée par M. [M] [B] au cours de cette période; que l'intéressé a été affilié à l'ENIM de 1997 jusqu'au 30 avril 2012, que ses droits ont été fermés à cette date et que du mois d'août 2012 à septembre 2021, M. [M] [B] ne lui a versé aucune cotisation .

Il y a lieu de constater que la synthèse de carrière produit par l'ENIM ne permet de relever aucune activité en 2015 de marin pêcheur de M. [M] [B] et le relevé de services de l'intéressé produit par l'ENIM n'enregistre aucune activité de son navire Madico Bea au titre de l'année 2015.

Les titres de perception produits par M. [M] [B] ne sont corroborés d'aucune pièce établissant un quelconque paiement de cotisation sur cette période à l'ENIM.

Force est de constater que M. [M] [B] qui invoque les dispositions de l'article L 171-6-1 du code de la sécurité sociale précité, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une activité principale de marin pêcheur, ni ne justifie de ressources permettant d'accréditer cette hypothèse, ni d'un compte actif auprès de l'ENIM, ni de versement d'une quelconque cotisation auprès de l'ENIM soit au titre de la vieillesse, au titre de la prévoyance (risque maladie accident du travail maternité invalidité') ou encore au titre des allocations familiales de l'année 2015.

La Cour ne peut donc constater que M. [M] [B] exerçait en 2015 la profession de marin pêcheur et relevait de l'ENIM pour la retraite et de l'URSSAF Poitou Charentes, service recouvrement maritime pour les allocations famiales.

M. [M] [B] ne prétend pas qu'il n'exerçait pas depuis le mois de mai 2012 l'activité de conseil juridique qu'on lui oppose et qui justifiait son affiliation à la CIPAV pour le régime retraite. Comme le relève la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, l'appelant ne démontre aucunement être affilié ou avoir réglé des cotisations de retraite à quelconque caisse.

C'est donc par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a écarté le moyen tiré de l'absence d'affiliation à la CIPAV en relevant que «l'exercice d'activités juridiques fait partie de la catégorie des professions libérales non réglementées, ce qui reste une profession libérale, et que toute personne exerçant une activité non salariée doit cotiser obligatoirement auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales, du RSI régime maladie ou la CIPAV pour la retraite; que c'est bien la nature de l'activité qui détermine la caisse de retraite et le fait d'exercer une activité de marin pêcheur n'exclut pas l'exercice d'une activité indépendante complémentaire soumise à l'obligation de cotisation au régime de sécurité sociale des indépendants; que M. [M] [B] a reçu une mise en demeure mentionnant «graphiste»  après son nom et la CIPAV ne conteste pas cette erreur, puisqu'elle justifie l'affiliation en se prévalant d'un extrait de compte obtenu sur le portail de l'URSSAF, indiquant que M. [M] [B] serait inscrit en qualité de travailleur indépendant» depuis le 1er mai 2012 au titre de «ses activités juridiques».

- Sur la demande d'annulation de la contrainte

* l'absence de réception de la mise en demeure,

Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l'invitant à régulariser sa situation.

M. [B] soutient que la mise en demeure est nulle au motif qu'il ne l'a pas reçue personnellement, ni récupérée et donc pas signée.

En l'espèce, une mise en demeure a bien été envoyée à M. [M] [B] le 17 mai 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse professionnelle valide telle que mentionnée sur le portail de l'URSSAF (29 rue du 24 mars 1961 97232 le lamentin) revenue avec la mention non réclamée, retour à l'envoyeur.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse; les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile n'étant pas applicables, quels qu'en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur ne peuvent être de nul effet et les créances visées ne sont pas prescrites.

Il est donc rappelé que le défaut de réception effective par le débiteur d'une mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte pas la validité de l'acte.

Ce moyen soulevé au soutien de la demande d'annulation est donc écarté.

* la motivation de la mise en demeure et de la contrainte

M. [B] soutient que la contrainte est nulle puisqu'elle ne précise pas la cause et l'étendue de l'obligation et mentionne en outre le nom inconnu de «[11]».

La CIPAV explique que [11] est un prestataire qui numérise et envoie les mises en demeure à la demande de la CIPAV.

La Cour considère que la mention [11] ne peut induire en erreur quant à l'identification de l'auteur de la contrainte dès lors que cette mise en demeure mentionne bien son auteur comme étant la CIPAV.

La contrainte émise le 31 octobre 2016 renvoie à cette mise en demeure et comprend les mêmes montants de cotisations et de mise en demeure sans discordance.

La contrainte fait donc référence à la mise en demeure laquelle détaille précisément les sommes dues au titre des différentes cotisations et majorations de retard permettant de connaître la nature, la cause et l'étendue par M. [M] [B] de son obligation.

C'est donc par des motifs appropriés que la Cour reprend expressément que le Pôle social a dit qu'il ressort de la mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, que celle ci mentionne de manière précise et complète la nature des cotisations (régime de base, retraite complémentaire, et invalidité décès), la cause de l'obligation (provisionnelle pour 2015 et régularisation 2013) de même que le montant des cotisations et la période auxquelles elles se rapportent avec la distinction opérée pour les cotisations et majorations de retard; que la mention graphiste apposée sous le nom de M. [M] [B] dans l'adresse figurant sur la mise en demeure, ne suffit pas à induire M. [M] [B] en erreur ou à l'empêcher de comprendre la cause et l'étendue de son obligation, étant au surplus relevé qu'elle n'a pas été réitérée dans la contrainte.

* la contestation du quantum des demandes

M. [M] [B] fait valoir qu'en lui reprochant de ne démontrer ni erreur de calcul ni discordance entre les créances figurant sur la contrainte et la mise en demeure préalable, le tribunal a renversé la charge de la preuve au visa de l'article 1315 du code civil qui dispose que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver».

Le tribunal rappelle à bon droit qu'en matière d'opposition à contrainte, c'est à l'auteur de l'opposition qu'il revient de rapporter la preuve des moyens au soutien de ses prétentions, notamment la réalité des revenus ou paiements allégués et non à l'organisme social de démontrer le bien fondé des cotisations celles ci étant calculées en principe sur la base des déclarations du cotisant ou à défaut de déclaration, à titre provisionnel selon la procédure de taxation d'office règlementée par le code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la mise en demeure a détaillé la nature des cotisations, les montants en distinguant le principal et les majorations de retard. Il est constant que la mise en demeure et la contrainte n'ont pas à mentionner le détail du calcul de ces cotisations de sorte que le grief d'une absence de mention de ce calcul sur les mise en demeure et contrainte, est inopérant. 

Enfin, la CIPAV détaille dans ses écritures d'appel les éléments pris en considération pour le calcul de chacune des cotisations sur une base forfaitaire en application de l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale (régime de base, retraite complémentaire et régime invalidité décès (page 13 à 16 de ses conclusions), en l'absence de déclaration de revenus de M. [M] [B].

En cause d'appel, M. [M] [B] n'a pas plus produit ses déclarations de revenus pour permettre le calcul des cotisations sur la base de revenus connus.

Il n'y a donc aucun motif d'annulation des mises en demeure et contrainte.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il dit que faute pour M. [M] [B] de rapporter la preuve que les cotisations et majorations de retard appliquées seraient infondées en leur principe et ou en leur montant ou bien intégralement soldées, la contrainte est validée pour son entier montant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,



CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2020 en toutes ses dispositions soumises à la Cour,



Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'endroit de M. [M] [B],



Déboute M. [M] [B] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [M] [B] aux entiers dépens de l'instance,



Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

LaGreffière La Présidente
Texte intégral
ARRET N° 24/9



R.G : N° RG 20/00146 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFED 



Du 31/01/2024





[B]



C/



Etablissement Public ENIM

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

URSSAF POITOU- 

CHARENTES

CAISSE

 INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 31 JANVIER 2024





Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, du 30 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/01071







APPELANT :



Monsieur [M] [N] [B] Marin-pêcheur

[Adresse 2]

[Localité 10] (Martinique)



Représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE







INTIMEES :



Etablissement Public ENIM

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE





CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

Pôle Juridique

[Adresse 12]

[Localité 10]









URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 3]

[Localité 7]









CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 8]

[Localité 6]



Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE









COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



- Madame Anne FOUSSE, Présidente,

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère



GREFFIER LORS DES DEBATS :



Madame Rose-Colette GERMANY,





DEBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2023, 



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 31 janvier 2024.





ARRET : réputé contradictoire 



***************





EXPOSE DU LITIGE :

Le 31 octobre 2016, le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis une contrainte n°C32016015705 à l'encontre de Monsieur [M] [B] d'un montant de 30 154,20 euros au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes à l'année 2015.

La contrainte a été signifiée par acte d'huissier du 20 décembre 2016.

Le 4 janvier 2017, M. [B] a formé opposition à la contrainte litigieuse arguant de l'absence de mise en demeure préalable et de l'insuffisance de motivation de la contrainte, outre du caractère infondé des sommes réclamées.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :


rejeté la demande tendant à voir la pièce n°5 produite par la CIPAV écartée des débats,

déclaré recevable le recours entrepris le 4 janvier 2017 par M.[B],

validé la contrainte n°C32016015705C32016015705 émise le 31 octobre 2016 par la CIPAV au titre des cotisations et majorations de retard exigibles pour l'année 2015,

rappelé qu'elle produit les effets d'un jugement,

condamné Monsieur [B] à payer à la CIPAV la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté sa demande à ce titre,

condamné Monsieur [B] aux seuls dépens éventuellement exposés après le 1er janvier 2019, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte.


Par déclaration motivée du 27 juillet 2020, M. [B] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.

Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 25 septembre 2020, M. [M] [B] demandait à la Cour de :

- le recevoir en son appel, l'en déclarer bien fondé et d'infirmer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau de :

In limine litis:


Enjoindre à la CIPAV de produire aux débats les documents qui lui ont permis de l'immatriculer à son organisme,

Constater qu'il justifie qu'il exerce la profession de marin-pêcheur et qu'il relève de l'URSSAF POITOU-CHARENTES, service recouvrement maritime,


En conséquence:

Vu l'article L 171-6-1 du code de la sécurité sociale :


Dire qu'il ne relève pas de la CIPAV,

Écarter des débats la pièce n° 5 intitulée portail URSSAF produite aux débats par la CIPAV qui a manifestement été obtenue irrégulièrement,


 En tout état de cause :


Annuler la contrainte n°C32016015705C32016015705 décernée le 31 octobre 2016 par la CIPAV à son encontre et sa signification,

Mettre les frais de signification de cet acte à la charge de la CIPAV,

Condamner la CIPAV à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la CIPAV aux entiers dépens de la présente procédure


M. [M] [B] s'est prévalu notamment d'une activité principale de marin-pêcheur, d'une affiliation à l'ENIM et à l'URSSAF POITOU-CHARENTES, service recouvrement maritime,

L'intéressé étant susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale traduisant un conflit d'affiliation, par arrêt avant dire droit du 30 septembre 2012, la cour d'appel de Fort-de-France a :

- invité la CIPAV à mettre en cause les organismes gestionnaires de régimes dont M. [M] [B] est susceptible de relever, notamment l'ENIM et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, voir l'URSSAF POITOU CHARENTES, service recouvrement maritime en tant que de besoin,



- réservé l'ensemble des demandes, en ce compris celle au titre des frais irrépétibles et des dépens et les frais de signification de la contrainte ;



- renvoyé les parties à l'audience de conférence du vendredi 9 décembre 2022,



- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ci-dessus fixée ;



- Par exploits d'huissier du 14 novembre 2022, la CIPAV a fait assigner en intervention forcée l'établissement ENIM et l'URSSAF Poitou Charentes.

- la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a pour sa part été assignée en intervention forcée par exploit d'huissier en date du 7 mars 2023.

- Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 10 février 2023, auxquelles il s'est rapporté à l'audience du 17 novembre 2023, l'ENIM demande à la cour de le mettre hors de cause et de condamner M. [M] [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait principalement valoir qu'il ne dispose d'aucun élément sur les services réalisés par M. [M] [B] sur l'année 2015, produisant un relevé des services sans aucune déclaration sur l'année en cause. Il ajoute que l'intéressé a été affilié à l'ENIM de 1997 jusqu'au 30 avril 2012, que ses droits ont été fermés à cette date, qu'il a changé de régime et s'est affilié à l'assurance maladie des professions indépendantes à compter du 1er mai 2012.

L'ENIM ajoute que du mois d'août 2012 à septembre 2021, M. [M] [B] ne lui a versé aucune cotisation.

Aux termes de ses conclusions en date du 9 février 2023, préalablement notifiées soutenues à l'audience du 17 novembre 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la cour de :

- constater que M. [M] [B] a été affilié au régime général de la caisse du 1er mai 2012 au 30 juin 2016 en qualité de travailleur indépendant et de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CGSSM soutient que M. [M] [B] a été affilié en qualité de travailleur indépendant ayant pour activité «conseil juridique et gestion» numéro de compte [Numéro identifiant 9]; que des cotisations ont bien été calculées durant ces périodes d'activités et ont fait l'objet de recouvrement forcé (les cotisations n'ayant pu être recouvrées).

L'URSSAF «service Marin» de Poitou Charentes n'a pas constitué avocat. 



Aux termes de ses conclusions responsives n° 2 notifiées le 16 novembre 2023, M. [M] [B] demande à la Cour de :


le recevoir en son appel, l'en déclarer bien fondé et d'infirmer le jugement entrepris concernant les chefs de jugement querellés à savoir :


1er chef de jugement critiqué :


rejette la demande tendant à voir la pièce 5 produite par la CIPAV écartée des débats,


2ème chef de jugement critiqué :


 valide la contrainte émise le 31 octobre 2016 par la CIPAV au titre des cotisations et majorations de retard exigibles pour l'année 2015,


3 ème chef de jugement critiqué :


rappelle qu'elle produit les effets d'un jugement,


4ème chef de jugement critiqué :


condamne M. [M] [B] à payer à la CIPAV la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre,


5ème chef de jugement critiqué :


condamne M. [M] [B] aux seuls dépens éventuellement exposés après le 1er janvier 2019 ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte,


en conséquence,

Statuant à nouveau de :

In limine litis:


Enjoindre à la CIPAV de produire aux débats les documents qui lui ont permis de l'immatriculer à son organisme,

Constater qu'il justifie qu'il exerce la profession de marin-pêcheur et qu'il relève de l'URSSAF POITOU-CHARENTES, service recouvrement maritime,


 En conséquence :

 - écarter des débats la pièce n°5 intitulée portail URSSAF produite pas la CIPAV qui a été manifestement obtenue irrégulièrement,

 - en tout état de cause,

 - donner acte à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique que par conclusions du 9 février 2023 notifiées le 16 novembre 2023, elle demande à la Cour de constater que M. [M] [B] a été affilié au régime général, soit la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du 01/05/2012 au 30/06/2016 en qualité de travailleur indépendant,

 Vu l'article L 171-6-1 du code de la sécurité sociale :


prononcer qu'il ne relève pas de la CIPAV,

annuler la contrainte n°C32016015705C32016015705 décernée le 31 octobre 2016 par la CIPAV à son encontre qui lui a été signifiée par acte d'huissier en date du 20 décembre 2016, portant sur la période d'exigibilité du 01/01/2015 au 31/12/2015 et sa signification,

mettre les frais de signification de cet acte à la charge de la CIPAV,

débouter la CIPAV de l'ensemble de ses moyens et l'en déclarer mal fondée,

débouter l'ENIM et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la CIPAV à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


Au soutien de ses demandes, et à titre principal M. [M] [B] conteste toute affiliation à la CIPAV.

Il revendique en qualité de marin pêcheur, son affiliation principale à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) et indique qu'il relevait par ailleurs de l'URSSAF POITOU CHARENTES, service recouvrement maritime et non de la CIPAV en application de l'article L171-6-1 du code de la sécurité sociale.

Il fait valoir que la mise en demeure produite par la CIPAV mentionne une activité de graphiste qu'il n'a jamais exercé cette profession alors que la CIPAV lui réclame des cotisations pour une activité  de conseil juridique en application de l'article R641-1 11° du code de la sécurité sociale.

Ensuite il affirme que la pièce n° 5 fournie par la CIPAV intitulée «portail URSSAF' de laquelle il résulterait qu'il serait travailleur indépendant pour une activité juridique sous le numéro siret [N° SIREN/SIRET 4] a été obtenue irrégulièrement et demande à la Cour de l'écarter des débats. 

Il rappelle que l'ENIM couvre à l'égard des marins professionnels du commerce, des pêches maritimes, de la plaisance et de leurs ayant-droits, les risques accidents du travail, maladie, maternité, invalidité vieillesse et décès; qu'elle administre deux caisses :

- celle des marins pêcheurs pour le risque vieillesse (CRM),

- la caisse générale de prévoyance (CGP) pour les risques accidents du travail, maladie, maternité, invalidité-décès (CGP).

Il ajoute que depuis le 1er janvier 2016, la gestion du recouvrement de la cotisation d'allocation familiale et contributions (CSG-CRDS, Fnal, versement transport, formation professionnelle....) dues par les marins pêcheurs a été confiée à l'URSSAF Poitou Charentes.

Subsidiairement au fond, M. [B] oppose la nullité de la mise en demeure aux motifs qu'il ne l'a pas reçue personnellement, ni récupérée. Il prétend également que la contrainte querellée est nulle puisqu'elle ne précise pas la cause et l'étendue de l'obligation.

Par conclusions antérieurement notifiées le 18 février 2021, auxquelles elle s'est rapportée le 17 novembre 2023, la CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau de :


Valider la contrainte relative à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour un montant s'élevant à 30 154,20 euros (cotisations 27 416,00 ' majorations 2 738,20 euros).

Condamner M. [B] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 précités ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamner M. [B] au paiement d'une somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.




Elle relève que le portail URSSAF démontre que M. [M] [B] est affilié en sa qualité de travailleur indépendant exerçant des activités juridiques (pièce5) depuis le 1er mai 2012.

Elle affirme que sa pièce 5 n'a pas été obtenue irrégulièrement, le portail étant accessible à l'ensemble des caisses partenaires de l'URSSAF dont fait partie la CIPAV.

Elle déduit de son inscription en qualité de travailleur indépendant/professionnel libéral pour une activité juridique, une obligation d'affiliation à la CIPAV en application des articles l'article L 622-5 devenu L 640-1 et R641-1,11° du code de la sécurité sociale, quand bien même serait mentionnée par erreur une activité de graphiste et peu important le fait qu'il n'ait formulé aucune demande d'affiliation à la CIPAV.

Elle rappelle à cet égard que l'obligation d'affiliation peut se faire de deux manières, soit de l'initiative du travailleur indépendant, soit en cas d'abstention de sa part, par l'organisme social lui même.

Elle expose que l'appelant ne démontre aucunement être affilié, ou avoir réglé des cotisations de retraite à une autre caisse, notamment celle des marins pêcheurs de l'ENIM. 

Sur la procédure de recouvrement des cotisations de travailleur indépendant au titre de l'assurance vieillesse couvrant l'année 2015, elle fait valoir que celle-ci est régulière.

Elle rappelle qu'une mise en demeure a été adressée à M. [M] [B] le 17 mai 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse professionnelle déclarée par lui figurant sur le portail URSSAF à jour au 16 septembre 2019 et que le fait qu'il ne l'ait pas réclamée est sans incidence sur la régularité de cette procédure.

Elle considère que la contrainte et la mise en demeure sont motivées, précisant selon elle la nature et la cause de l'obligation de M. [M] [B], le montant et la période à laquelle les cotisations se rapportent.

Sur le quantum réclamé, elle fait valoir que n'ayant pas déclaré ses revenus, les cotisations de M. [B] ont été appelées au vu d'un revenu forfaitaire fixé annuellement par décret.

Elle détaille les éléments de calcul de cotisation (assiette, taux) dans ses conclusions.

MOTIFS

- Sur la demande tendant à écarter la pièce 5 produite par la CIPAV des débats

Il n'est pas contesté que la pièce n° 5 a été récupérée sur le portail de l'URSSAF et représente une situation globale du compte de M. [M] [B] arrêtée au 29 10 2018.

Elle mentionne que M. [M] [B] est inscrit en qualité de travailleur indépendant depuis le 01/05/2012, mentionne son numéro Siren, des éléments d'identification de l'intéressé (date de naissance , numéro de sécurité sociale, une adresse professionnelle en sus d'une adresse de correspondance) et l'activité exercée (activités juridiques).

Comme en première instance, M. [M] [B] ne démontre pas que cette pièce a été obtenue de façon illégale, puisque cette situation globale est accessible à l'ensemble des caisses partenaires de l'URSSAF dont fait partie la CIPAV.

M. [M] [B] ne justifie pas que les mentions portées concernant son identification, sa date d'affiliation, son activité juridique, son numéro SIREN et l'adresse professionnelle, sont erronées.

Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande d'écarter cette pièce n° 5 faute pour M. [M] [B] de justifier de l'illégalité alléguée et d'un motif légitime pour ce faire.

- Sur l'affiliation de M. [M] [B] à la CIPAV

Il résulte des articles L 622-5, devenu L 640-1 et R 641-1 11° du code de la sécurité sociale que la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

En effet la CIPAV est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L 621-1, L 621-3 et L 622-5 du code de la sécurité sociale qui gère les trois régimes obligatoires suivants :

- le régime d'assurance vieillesse de base institué plus généralement pour les non salariés par la loi du 17 janvier 1948,

- le régime de retraite complémentaire institué par décret du 21 mars 1979 par application de l'article L 644-1 du code de la sécurité sociale,

- le régime de l'invalidité décès institué par décret du 21 mars 1979 par application de l'article L 644-2 du code de la sécurité sociale.

M. [M] [B] conteste le bien fondé de son affiliation à la CIPAV, au motif qu'il exerce une activité de marin pêcheur et renvoie à l'article L171-6-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que «Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes, sont affiliées et cotisent, dans les conditions fixées par décret, au régime d'assurance vieillesse dont relève leur activité principale».

Il revendique en conséquence une affiliation à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) et considère qu'il ne saurait être affilié à la fois à l'ENIM et à la CIPAV.

L'activité principale est celle à laquelle le travailleur consacre la majeure partie de son temps et dont il tire l'essentiel de ses ressources.

Pour justifier qu'il exerçait une activité de marin pêcheur et était affilié à l'ENIM il produit :

- un livret professionnel maritime établi le 6 juin 2013, 

- une délibération n° 05-2049 adoptée le 13 décembre 2005 portant octroi d'une subvention à M. [M] [B] pour l'acquisition d'un navire dénommé Madico Bea,

- un jugement du 26 avril 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Fort-de-France entre le l'URSSAF Poitou Charentes et M. [M] [B],

- des titres de perception établis par l'ENIM pour un navire Madico Bea en date du 21 décembre 2015, du 21 janvier 2016, 21 mars 2016, 20 avril 2016,

- un certificat médical, d'aptitude à la navigation maritime du 31 juillet 2020,

Cependant la Cour ne peut déduire de ce jugement de radiation rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale aucune affiliation à l'URSSAF Poitou Charente pour une activité de Marin pêcheur au titre de l'année 2015, ce d'autant que l'ENIM affirme dans ses écritures qu'il ne dispose d'aucun élément sur les services réalisés par M. [M] [B] sur l'année 2015, qu'aucune déclaration de service n'a été transmise au titre de l'année 2015 ni aucune cotisation versée par M. [M] [B] au cours de cette période; que l'intéressé a été affilié à l'ENIM de 1997 jusqu'au 30 avril 2012, que ses droits ont été fermés à cette date et que du mois d'août 2012 à septembre 2021, M. [M] [B] ne lui a versé aucune cotisation .

Il y a lieu de constater que la synthèse de carrière produit par l'ENIM ne permet de relever aucune activité en 2015 de marin pêcheur de M. [M] [B] et le relevé de services de l'intéressé produit par l'ENIM n'enregistre aucune activité de son navire Madico Bea au titre de l'année 2015.

Les titres de perception produits par M. [M] [B] ne sont corroborés d'aucune pièce établissant un quelconque paiement de cotisation sur cette période à l'ENIM.

Force est de constater que M. [M] [B] qui invoque les dispositions de l'article L 171-6-1 du code de la sécurité sociale précité, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une activité principale de marin pêcheur, ni ne justifie de ressources permettant d'accréditer cette hypothèse, ni d'un compte actif auprès de l'ENIM, ni de versement d'une quelconque cotisation auprès de l'ENIM soit au titre de la vieillesse, au titre de la prévoyance (risque maladie accident du travail maternité invalidité') ou encore au titre des allocations familiales de l'année 2015.

La Cour ne peut donc constater que M. [M] [B] exerçait en 2015 la profession de marin pêcheur et relevait de l'ENIM pour la retraite et de l'URSSAF Poitou Charentes, service recouvrement maritime pour les allocations famiales.

M. [M] [B] ne prétend pas qu'il n'exerçait pas depuis le mois de mai 2012 l'activité de conseil juridique qu'on lui oppose et qui justifiait son affiliation à la CIPAV pour le régime retraite. Comme le relève la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, l'appelant ne démontre aucunement être affilié ou avoir réglé des cotisations de retraite à quelconque caisse.

C'est donc par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a écarté le moyen tiré de l'absence d'affiliation à la CIPAV en relevant que «l'exercice d'activités juridiques fait partie de la catégorie des professions libérales non réglementées, ce qui reste une profession libérale, et que toute personne exerçant une activité non salariée doit cotiser obligatoirement auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales, du RSI régime maladie ou la CIPAV pour la retraite; que c'est bien la nature de l'activité qui détermine la caisse de retraite et le fait d'exercer une activité de marin pêcheur n'exclut pas l'exercice d'une activité indépendante complémentaire soumise à l'obligation de cotisation au régime de sécurité sociale des indépendants; que M. [M] [B] a reçu une mise en demeure mentionnant «graphiste»  après son nom et la CIPAV ne conteste pas cette erreur, puisqu'elle justifie l'affiliation en se prévalant d'un extrait de compte obtenu sur le portail de l'URSSAF, indiquant que M. [M] [B] serait inscrit en qualité de travailleur indépendant» depuis le 1er mai 2012 au titre de «ses activités juridiques».

- Sur la demande d'annulation de la contrainte

* l'absence de réception de la mise en demeure,

Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l'invitant à régulariser sa situation.

M. [B] soutient que la mise en demeure est nulle au motif qu'il ne l'a pas reçue personnellement, ni récupérée et donc pas signée.

En l'espèce, une mise en demeure a bien été envoyée à M. [M] [B] le 17 mai 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse professionnelle valide telle que mentionnée sur le portail de l'URSSAF (29 rue du 24 mars 1961 97232 le lamentin) revenue avec la mention non réclamée, retour à l'envoyeur.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse; les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile n'étant pas applicables, quels qu'en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur ne peuvent être de nul effet et les créances visées ne sont pas prescrites.

Il est donc rappelé que le défaut de réception effective par le débiteur d'une mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte pas la validité de l'acte.

Ce moyen soulevé au soutien de la demande d'annulation est donc écarté.

* la motivation de la mise en demeure et de la contrainte

M. [B] soutient que la contrainte est nulle puisqu'elle ne précise pas la cause et l'étendue de l'obligation et mentionne en outre le nom inconnu de «[11]».

La CIPAV explique que [11] est un prestataire qui numérise et envoie les mises en demeure à la demande de la CIPAV.

La Cour considère que la mention [11] ne peut induire en erreur quant à l'identification de l'auteur de la contrainte dès lors que cette mise en demeure mentionne bien son auteur comme étant la CIPAV.

La contrainte émise le 31 octobre 2016 renvoie à cette mise en demeure et comprend les mêmes montants de cotisations et de mise en demeure sans discordance.

La contrainte fait donc référence à la mise en demeure laquelle détaille précisément les sommes dues au titre des différentes cotisations et majorations de retard permettant de connaître la nature, la cause et l'étendue par M. [M] [B] de son obligation.

C'est donc par des motifs appropriés que la Cour reprend expressément que le Pôle social a dit qu'il ressort de la mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, que celle ci mentionne de manière précise et complète la nature des cotisations (régime de base, retraite complémentaire, et invalidité décès), la cause de l'obligation (provisionnelle pour 2015 et régularisation 2013) de même que le montant des cotisations et la période auxquelles elles se rapportent avec la distinction opérée pour les cotisations et majorations de retard; que la mention graphiste apposée sous le nom de M. [M] [B] dans l'adresse figurant sur la mise en demeure, ne suffit pas à induire M. [M] [B] en erreur ou à l'empêcher de comprendre la cause et l'étendue de son obligation, étant au surplus relevé qu'elle n'a pas été réitérée dans la contrainte.

* la contestation du quantum des demandes

M. [M] [B] fait valoir qu'en lui reprochant de ne démontrer ni erreur de calcul ni discordance entre les créances figurant sur la contrainte et la mise en demeure préalable, le tribunal a renversé la charge de la preuve au visa de l'article 1315 du code civil qui dispose que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver».

Le tribunal rappelle à bon droit qu'en matière d'opposition à contrainte, c'est à l'auteur de l'opposition qu'il revient de rapporter la preuve des moyens au soutien de ses prétentions, notamment la réalité des revenus ou paiements allégués et non à l'organisme social de démontrer le bien fondé des cotisations celles ci étant calculées en principe sur la base des déclarations du cotisant ou à défaut de déclaration, à titre provisionnel selon la procédure de taxation d'office règlementée par le code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la mise en demeure a détaillé la nature des cotisations, les montants en distinguant le principal et les majorations de retard. Il est constant que la mise en demeure et la contrainte n'ont pas à mentionner le détail du calcul de ces cotisations de sorte que le grief d'une absence de mention de ce calcul sur les mise en demeure et contrainte, est inopérant. 

Enfin, la CIPAV détaille dans ses écritures d'appel les éléments pris en considération pour le calcul de chacune des cotisations sur une base forfaitaire en application de l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale (régime de base, retraite complémentaire et régime invalidité décès (page 13 à 16 de ses conclusions), en l'absence de déclaration de revenus de M. [M] [B].

En cause d'appel, M. [M] [B] n'a pas plus produit ses déclarations de revenus pour permettre le calcul des cotisations sur la base de revenus connus.

Il n'y a donc aucun motif d'annulation des mises en demeure et contrainte.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il dit que faute pour M. [M] [B] de rapporter la preuve que les cotisations et majorations de retard appliquées seraient infondées en leur principe et ou en leur montant ou bien intégralement soldées, la contrainte est validée pour son entier montant.



PAR CES MOTIFS

La Cour,



CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2020 en toutes ses dispositions soumises à la Cour,



Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'endroit de M. [M] [B],



Déboute M. [M] [B] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [M] [B] aux entiers dépens de l'instance,



Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

LaGreffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R641-1, code de procedure civile 694, code de la securite sociale L621-1, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L622-5, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L640-1, code de procedure civile 640, code de la securite sociale L621-3, code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale L171-6-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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