notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 31 janvier 2024, n° 24/00798

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Le 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de [H] [S] [L] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et rejet d'une demande de titre de séjour pour raisons médicales.



Le recours exercé par [H] [S] [L] contre cette décision lui ayant été notifiée le 17 juillet 2023 a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2023. Un appel est actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Lyon. 



Le 27 janvier 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [S] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.



Suivant requête enregistrée le 28 janvier 2024 à 16 heures 50 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [S] [L] pour une durée de vingt-huit jours.



Dans la perspective de l'audience, le conseil de [H] [S] [L] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté à raison d'une irrégularité affectant la procédure antérieure au placement en rétention, en l'occurrence le menottage injustifié à l'occasion de son arrestation, mais également du non respect de l'article 744-4 du CESEDA sur le droit d'être examiné par un médecin, demande formulée par [H] [S] [L] dès son arrivée au centre de rétention, mais toujours pas satisfaite ce jour.



Après avoir soulevé d'office le moyen pris de l'éventuelle irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de [H] [S] [L], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 janvier 2024 à 16 heures 58, a :



- rejeté l'exception d'irrégularité tirée du menottage abusif préalablement au placement en garde à vue,



- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [H] [S] [L],



- ordonné en conséquence la mise en liberté de [H] [S] [L],



- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [S] [L].



Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 29 janvier 2024 à 18 heures 55 avec demande d'effet suspensif.



Il demande l'annulation de la décision, au motif que le premier juge a excédé ses pouvoirs en retenant que l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 lui permettait de relever d'office les irrégularités relatives au placement en rétention administrative, alors que cet arrêt l'autorise uniquement à soulever d'office que les conditions de la prolongation, c'est-à-dire le risque de fuite et/ou l'absence de garanties de représentation, ne sont plus réunies. 



Il requiert en tout état de cause la réformation de l'ordonnance déférée, en relevant que contrairement à ce qu'a apprécié le premier juge, le préfet de l'Isère, qui n'est pas tenu de faire un rappel exhaustif de la situation médicale, a bien motivé l'arrêté de placement en rétention relativement à la vulnérabilité de l'étranger. Il considère par ailleurs que l'exigence de l'examen de la situation judiciaire de [H] [S] [L] ne ressort d'aucun texte et que cette question est en tout état de cause sans objet pour avoir déjà été tranchée par le tribunal administratif de Grenoble.



Par ordonnance du 30 janvier 2024 à 15 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 janvier 2024 à 10 heures.



[H] [S] [L] a comparu, assisté de son avocat.



M. l'Avocat général a réitéré les termes de la requête d'appel.



Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé, à titre principal, l'annulation de l'ordonnance déférée en invoquant la violation du principe du contradictoire. Il s'associe par ailleurs aux réquisitions du ministère public sur l'infirmation de la décision entreprise.



Il produit en outre des éléments relatifs la prise en charge médicale de [H] [S] [L] depuis son placement en rétention. 



Le conseil de [H] [S] [L], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée sur le défaut d'examen sérieux de la situation médicale et judiciaire de [H] [S] [L]. Il entend par ailleurs reprendre les moyens soulevés en première instance tenant au caractère abusif du menottage de l'intéressé.



[H] [S] [L], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a finalement vu le médecin au centre de rétention, mais que celui-ci ne lui a pas prescrit son traitement habituel dont il se trouve privé depuis son placement en rétention. Il indique qu'il ne peut pas non plus suivre ses séances de kinésithérapie, alors qu'il en fait en principe quatre fois par semaine.

Motifs

MOTIVATION





Sur la nullité de l'ordonnance déférée



Il convient d'abord de retenir que la décision querellée n'encourt pas la nullité pour non respect du principe du contradictoire, dès lors qu'il est expressément mentionné dans les motifs que le premier juge a soumis à la contradiction des parties durant l'audience le questionnement relatif à l'éventuelle irrégularité de l'arrête de placement en rétention pour défaut d'examen sérieux et individuel de la situation de l'intéressé au regard de ses situation médicale et judiciaire.



La lecture des notes d'audience révèle d'ailleurs que tant le conseil de la préfecture que celui du retenu ont fait valoir leurs observations sur ce moyen. 



Il y a en revanche lieu de relever que s'il résulte des dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d'office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, ce texte ne lui ouvre pas la possibilité de soulever des moyens demeurant à la seule disposition des parties et en particulier de la personne soumise à une rétention administrative.



Dans sa décision rendue le 8 novembre 2022, la Cour de Justice de l'Union Européenne a en effet uniquement dit pour droit que le juge national est par nature autorisé à relever d'office une illégalité de la rétention administrative pour irrespect du droit de l'Union sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui.



En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a entendu relever d'office, sans tenter d'expliquer s'il correspond à la transposition en droit français des directives européennes qu'il cite dans sa motivation.



Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision du juge des libertés et de la détention qu'il ait entendu relever d'office une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'une inobservation de formalités substantielles, le moyen relevé portant sur son analyse du caractère sérieux de l'examen par l'autorité administrative de la situation personnelle de [H] [S] [L].



Le juge des libertés et de la détention a ainsi méconnu son office en relevant d'office un moyen qu'il appartenait à [H] [S] [L] de lui soumettre, ce qui a d'ailleurs été fait ultérieurement par l'intéressé au moyen du dépôt d'une requête en contestation de l'arrêté de placement.



Cette méconnaissance de son office, conduisant d'ailleurs le juge des libertés et de la détention a être privé d'une complète faculté de statuer sur les moyens contenus dans cette requête, en raison du risque de contradiction de décision, doit conduire à la nullité de la décision entreprise.



En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur la requête en prolongation formalisée par l'autorité préfectorale, en répondant uniquement aux moyens d'irrégularité invoqués en première instance par le conseil de [H] [S] [L], dont la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention est par ailleurs examinée ce jour par le juge des libertés et de la détention. 





Sur le moyen pris de l'irrégularité du menottage de [H] [S] [L]



L'article 803 alinéa 1 du code de procédure pénale énonce que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.



L'article 802 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.











En l'espèce, s'il est exact que la lecture du procès-verbal d'interpellation rédigé le 26 janvier 2024 à 19 heures 10 ne permet de savoir les motifs qui ont conduit les forces de l'ordre à procéder au menottage de [H] [S] [L], il reste que ce menottage ne constitue pas le support nécessaire de la mesure d'interpellation qui fait suite à l'existence de raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé a commis un délit flagrant et ne s'analyse pas davantage comme le support nécessaire de la garde à vue et de la mesure de rétention.



Il s'ensuit que l'éventuelle irrégularité de ce menottage n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure antérieure et parant sur la procédure de rétention.



Le moyen sera donc écarté comme inopérant.





Sur l'accès au médecin



L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'



L'article R. 744-14 du même code prévoit quant à lui que 'Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.

Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.'



L'article R. 744-18 énonce de son côté que 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.

Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'



En vertu de ces textes, s'il appartient au juge judiciaire de s'assurer, au regard des éléments de preuve produits au dossier, que le droit à l'accès à des soins adaptés est garanti au sein du centre de rétention administrative, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les modalités organisationnelles du service médical dudit centre, telles qu'elles résultent de l'arrêté prévu à l'article R. 744-14, dont la validité et le respect sont soumis au seul contrôle du juge administratif.



En l'espèce, il ressort des pièces produites par le conseil du préfet de l'Isère et il n'est d'ailleurs pas discuté par [H] [S] [L] que celui-ci a rencontré l'infirmière du service médical le 28 janvier 2024 puis le médecin lui-même le 30 janvier 2024.



Celui-ci critique désormais uniquement le contenu du traitement qui lui a été administré par le praticien, appréciation qui échappe fondamentalement à la compétence du juge judiciaire qui ne saurait se substituer à l'avis médical.



Le moyen pris de l'atteinte à l'exercice du droit d'accès au médecin ne peut par conséquent prospérer. 





Sur la prolongation de la rétention administrative



Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [H] [S] [L] qui n'a pas présenté l'original d'un document de voyage en cours de validité, y compris dans le cadre de la présente instance, obligeant ainsi l'autorité préfectorale à saisir les autorités compétentes en vue de la délivrance d'un laissez-passer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Annulons la décision déférée



Et statuant sur la requête en prolongation de la rétention administrative de [H] [S] [L],



Déclarons recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative de [H] [S] [L],



Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [S] [L] pendant une durée de 28 jours. 



 Le greffier, Le conseiller délégué, 

 Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Texte intégral
N° RG 24/00798 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN75



Nom du ressortissant :

[H] [S] [L]











PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[L]

PREFET DE L'ISERE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT











ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND 

EN DATE DU 31 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,



En présence du ministère public, représenté par Jean Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,



En audience publique du 31 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :





APPELANT :



Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon



représenté par le parquet général de Lyon





ET



INTIMES :



1/ M. [H] [S] [L]

Né le 29 Septembre 1984 à [Localité 3] (ALGERIE) 

De nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]



Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de Lyon, commis d'office



2/ M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L'AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON





Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Janvier 2024 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :























FAITS ET PROCÉDURE



Le 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de [H] [S] [L] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et rejet d'une demande de titre de séjour pour raisons médicales.



Le recours exercé par [H] [S] [L] contre cette décision lui ayant été notifiée le 17 juillet 2023 a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2023. Un appel est actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Lyon. 



Le 27 janvier 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [S] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.



Suivant requête enregistrée le 28 janvier 2024 à 16 heures 50 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [S] [L] pour une durée de vingt-huit jours.



Dans la perspective de l'audience, le conseil de [H] [S] [L] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté à raison d'une irrégularité affectant la procédure antérieure au placement en rétention, en l'occurrence le menottage injustifié à l'occasion de son arrestation, mais également du non respect de l'article 744-4 du CESEDA sur le droit d'être examiné par un médecin, demande formulée par [H] [S] [L] dès son arrivée au centre de rétention, mais toujours pas satisfaite ce jour.



Après avoir soulevé d'office le moyen pris de l'éventuelle irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de [H] [S] [L], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 janvier 2024 à 16 heures 58, a :



- rejeté l'exception d'irrégularité tirée du menottage abusif préalablement au placement en garde à vue,



- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [H] [S] [L],



- ordonné en conséquence la mise en liberté de [H] [S] [L],



- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [S] [L].



Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 29 janvier 2024 à 18 heures 55 avec demande d'effet suspensif.



Il demande l'annulation de la décision, au motif que le premier juge a excédé ses pouvoirs en retenant que l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 lui permettait de relever d'office les irrégularités relatives au placement en rétention administrative, alors que cet arrêt l'autorise uniquement à soulever d'office que les conditions de la prolongation, c'est-à-dire le risque de fuite et/ou l'absence de garanties de représentation, ne sont plus réunies. 



Il requiert en tout état de cause la réformation de l'ordonnance déférée, en relevant que contrairement à ce qu'a apprécié le premier juge, le préfet de l'Isère, qui n'est pas tenu de faire un rappel exhaustif de la situation médicale, a bien motivé l'arrêté de placement en rétention relativement à la vulnérabilité de l'étranger. Il considère par ailleurs que l'exigence de l'examen de la situation judiciaire de [H] [S] [L] ne ressort d'aucun texte et que cette question est en tout état de cause sans objet pour avoir déjà été tranchée par le tribunal administratif de Grenoble.



Par ordonnance du 30 janvier 2024 à 15 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 janvier 2024 à 10 heures.



[H] [S] [L] a comparu, assisté de son avocat.



M. l'Avocat général a réitéré les termes de la requête d'appel.



Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé, à titre principal, l'annulation de l'ordonnance déférée en invoquant la violation du principe du contradictoire. Il s'associe par ailleurs aux réquisitions du ministère public sur l'infirmation de la décision entreprise.



Il produit en outre des éléments relatifs la prise en charge médicale de [H] [S] [L] depuis son placement en rétention. 



Le conseil de [H] [S] [L], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée sur le défaut d'examen sérieux de la situation médicale et judiciaire de [H] [S] [L]. Il entend par ailleurs reprendre les moyens soulevés en première instance tenant au caractère abusif du menottage de l'intéressé.



[H] [S] [L], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a finalement vu le médecin au centre de rétention, mais que celui-ci ne lui a pas prescrit son traitement habituel dont il se trouve privé depuis son placement en rétention. Il indique qu'il ne peut pas non plus suivre ses séances de kinésithérapie, alors qu'il en fait en principe quatre fois par semaine.





MOTIVATION





Sur la nullité de l'ordonnance déférée



Il convient d'abord de retenir que la décision querellée n'encourt pas la nullité pour non respect du principe du contradictoire, dès lors qu'il est expressément mentionné dans les motifs que le premier juge a soumis à la contradiction des parties durant l'audience le questionnement relatif à l'éventuelle irrégularité de l'arrête de placement en rétention pour défaut d'examen sérieux et individuel de la situation de l'intéressé au regard de ses situation médicale et judiciaire.



La lecture des notes d'audience révèle d'ailleurs que tant le conseil de la préfecture que celui du retenu ont fait valoir leurs observations sur ce moyen. 



Il y a en revanche lieu de relever que s'il résulte des dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d'office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, ce texte ne lui ouvre pas la possibilité de soulever des moyens demeurant à la seule disposition des parties et en particulier de la personne soumise à une rétention administrative.



Dans sa décision rendue le 8 novembre 2022, la Cour de Justice de l'Union Européenne a en effet uniquement dit pour droit que le juge national est par nature autorisé à relever d'office une illégalité de la rétention administrative pour irrespect du droit de l'Union sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui.



En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a entendu relever d'office, sans tenter d'expliquer s'il correspond à la transposition en droit français des directives européennes qu'il cite dans sa motivation.



Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision du juge des libertés et de la détention qu'il ait entendu relever d'office une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'une inobservation de formalités substantielles, le moyen relevé portant sur son analyse du caractère sérieux de l'examen par l'autorité administrative de la situation personnelle de [H] [S] [L].



Le juge des libertés et de la détention a ainsi méconnu son office en relevant d'office un moyen qu'il appartenait à [H] [S] [L] de lui soumettre, ce qui a d'ailleurs été fait ultérieurement par l'intéressé au moyen du dépôt d'une requête en contestation de l'arrêté de placement.



Cette méconnaissance de son office, conduisant d'ailleurs le juge des libertés et de la détention a être privé d'une complète faculté de statuer sur les moyens contenus dans cette requête, en raison du risque de contradiction de décision, doit conduire à la nullité de la décision entreprise.



En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur la requête en prolongation formalisée par l'autorité préfectorale, en répondant uniquement aux moyens d'irrégularité invoqués en première instance par le conseil de [H] [S] [L], dont la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention est par ailleurs examinée ce jour par le juge des libertés et de la détention. 





Sur le moyen pris de l'irrégularité du menottage de [H] [S] [L]



L'article 803 alinéa 1 du code de procédure pénale énonce que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.



L'article 802 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.











En l'espèce, s'il est exact que la lecture du procès-verbal d'interpellation rédigé le 26 janvier 2024 à 19 heures 10 ne permet de savoir les motifs qui ont conduit les forces de l'ordre à procéder au menottage de [H] [S] [L], il reste que ce menottage ne constitue pas le support nécessaire de la mesure d'interpellation qui fait suite à l'existence de raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé a commis un délit flagrant et ne s'analyse pas davantage comme le support nécessaire de la garde à vue et de la mesure de rétention.



Il s'ensuit que l'éventuelle irrégularité de ce menottage n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure antérieure et parant sur la procédure de rétention.



Le moyen sera donc écarté comme inopérant.





Sur l'accès au médecin



L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'



L'article R. 744-14 du même code prévoit quant à lui que 'Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.

Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.'



L'article R. 744-18 énonce de son côté que 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.

Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'



En vertu de ces textes, s'il appartient au juge judiciaire de s'assurer, au regard des éléments de preuve produits au dossier, que le droit à l'accès à des soins adaptés est garanti au sein du centre de rétention administrative, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les modalités organisationnelles du service médical dudit centre, telles qu'elles résultent de l'arrêté prévu à l'article R. 744-14, dont la validité et le respect sont soumis au seul contrôle du juge administratif.



En l'espèce, il ressort des pièces produites par le conseil du préfet de l'Isère et il n'est d'ailleurs pas discuté par [H] [S] [L] que celui-ci a rencontré l'infirmière du service médical le 28 janvier 2024 puis le médecin lui-même le 30 janvier 2024.



Celui-ci critique désormais uniquement le contenu du traitement qui lui a été administré par le praticien, appréciation qui échappe fondamentalement à la compétence du juge judiciaire qui ne saurait se substituer à l'avis médical.



Le moyen pris de l'atteinte à l'exercice du droit d'accès au médecin ne peut par conséquent prospérer. 





Sur la prolongation de la rétention administrative



Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [H] [S] [L] qui n'a pas présenté l'original d'un document de voyage en cours de validité, y compris dans le cadre de la présente instance, obligeant ainsi l'autorité préfectorale à saisir les autorités compétentes en vue de la délivrance d'un laissez-passer.

















PAR CES MOTIFS 



Annulons la décision déférée



Et statuant sur la requête en prolongation de la rétention administrative de [H] [S] [L],



Déclarons recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative de [H] [S] [L],



Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [S] [L] pendant une durée de 28 jours. 



 Le greffier, Le conseiller délégué, 

 Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L6111-1-2, code de procedure penale 803, code de procedure penale 802, code de procedure penale R744-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-08T23:00:00.000Z.