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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 février 2024, n° 23/09589

AutreRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

***



EXPOSÉ DU LITIGE :



Le groupe britannique Marks & Spencer Plc est spécialisé dans la vente de vêtements, produits alimentaires et équipements d'intérieur. 



Le groupe était présent en France via la succursale française la société Marks & Spencer France Limited entièrement dédiée à l'activité française. 







Le 08 novembre 2016, la société Marks & Spencer France Limited a présenté à ses représentants du personnel un projet de cessation totale d'activité impliquant la suppression de l'ensemble des postes de travail occupés en son sein.

Tous les salariés ont été licenciés pour motif économique.

Les mandats des membres du comité d'entreprise (CE) ont pris fin le 31 juillet 2019. 



Le 15 juillet 2019, Me [LJ], huissier de justice à [Localité 72], a transmis à la Haute Cour de Londres (Hight Court) une assignation délivrée par le CSE de la société Marks & Spencer France Limited à la société Marks & Spencer Plc (qui l'a reçue le 18 juillet 2019), aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture fautive du contrat d'approvisionnement conclu avec sa filiale la société Marks & Spencer France Limited, causant la fermeture de tous les établissements français et la disparition inévitable de son CE.



Le 10 janvier 2020, la société Marks & Spencer Plc a reçu un nouveau courrier de la société d'huissier contenant la même assignation devant le tribunal judiciaire de Paris.



Par conclusions signifiées par RPVA le 25 janvier 2021, quarante anciens salariés de la société Marks & Spencer France Limited ont déclaré intervenir à l'instance à titre principal aux fins de voir principalement :

- juger que la société Marks & Spencer Plc a rompu de manière fautive le contrat d'approvisionnement de sa filiale la société Marks & Spencer France Limited , causant de ce fait la fermeture de tous les établissements français de cette dernière et donc la disparition inévitable du comité d'entreprise demandeur à l'instance,

- condamner la société Marks & Spencer Plc à verser 50 000 euros au comité d'entreprise de la société Marks & Spencer France Limited en réparation du préjudice subi,

- condamner la société Marks & Spencer Plc a verser aux anciens salariés de la société Marks & Spencer France Limited des indemnités en réparation du préjudice subi (Les demandes étant individualisées en fonction de la durée de l'ancienneté et du montant du salaire perçu).



Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a dit que 1'assignation avait été délivrée le 22 janvier 2020 et non pas le 15 juillet 2019 et a prononcé l'annulation de l'assignation du 22 janvier 2020. 



Le CE a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 21 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a :

- rejeté les conclusions de l'appelant transmises par le réseau RPVA le 2 septembre 2021 ;

- dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non recevoir ; 

- infirmé l'ordonnance du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau, a dit que l'assignation du 15 juillet 2019 est régulièrement effectuée, 

- renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour l'examen de l'affaire au fond, 

- condamné la société Marks & Spencer Plc aux dépens de première instance et d'appel et à payer au comité d'entreprise la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été rétablie au rôle du tribunal le 8 février 2022.



Par conclusions d'incident signifiées le 12 septembre 2022, la société Marks & Spencer Plc a soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'intervention volontaire des quarante salariés de la société Marks & Spencer France Limited.



Dans ses dernières conclusions devant le juge de la mise en état, cette dernière a demandé aussi de juger que l'instance est éteinte en raison de la disparition du comité d'entreprise en cours d'instance, que l'assignation est nulle pour défaut de pouvoir du représentant du comité d'entreprise, que les anciens salariés et le comité sont irrecevables à agir pour défaut d'intérêt.

Les demandeurs sollicitaient la communication forcée de pièces et soulevaient l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'assignation de la société Marks & Spencer Plc.

Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :

« En premier ressort, 

Déboute la société MARKS AND SPENCER PLC de sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance ; 

Déboute la société MARKS AND SPENCER PLC de son exception de nullité de l'acte introductif d'instance ; 

Déboute la société MARKS AND SPENCER PLC de ses fins de non-recevoir en ce qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état ; 

Par décision non susceptible d'appel immédiat, 

Enjoint à la société MARKS AND SPENCER PLC de produire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants : 

1) L'acte dénommé 'Termination Agreement' conclu le 16 mars 2018 entre la société MARKS AND SPENCER PLC et la société MARKS AND SPENCER France Limited et sa traduction en français ; 

2) L'acte dénommé 'Compensation Agreement' conclu le 16 mars 2018 entre la société MARKS AND SPENCER PLC et la société MARKS AND SPENCER France Limited et sa traduction en français ; 

Déboute les demandeurs de leur demande de communication du contrat d'approvisionnement conclu entre la société MARKS AND SPENCER PLC et la société MARKS AND SPENCER France Limited ; 

Condamne la société MARKS AND SPENCER PLC aux dépens de l'incident et à payer au CSE de la société MARKS AND SPENCER France Limited la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; 

Déboute les intervenants volontaires de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Renvoie l'affaire à la mise en état dématérialisée du 27 juin 2023 à 10H00 aux fins de conclusions du CSE de la société MARKS AND SPENCER France Limited suite à la communication de pièces ordonnée par la présente décision».



La société Marks & Spencer Plc a interjeté appel de la décision le 10 mai 2023.



PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juillet 2013, la société Marks & Spencer Plc demande à la cour de :

« Vu les dispositions du code de procédure civile, et particulièrement les articles 117, 118, 384, - INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2023, en ce qu'il a débouté la Société de sa demande tendant à voir l'instance éteinte, de son exception de nullité, et en ce qu'il a condamné la Société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Statuant à nouveau, 

- Juger que l'instance est éteinte en raison de la disparition du comité d'entreprise de la société Marks and Spencer France Limited en cours d'instance ; 

- Juger que l'assignation du 18 juillet 2019 est nulle en raison d'une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du représentant du comité d'entreprise ; 

- Condamner chaque salarié intimé à payer à la Société une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- Condamner solidairement les salariés intimés à la présente instance aux entiers dépens ».



Par dernières conclusions transmises par RPVA 16 novembre 2023, les intimés demandent à la cour de : 

«Vu l'article 10 du Code civil ; 

Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil ; 

Vu les articles 10, 11, 138, 139 et 771 du Code de procédure civile ; 

' DÉCLARER irrecevable l'appel formé par la société MARKS AND SPENCER PLC contre les mesures de communication de forcée de pièces de l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en date du 25 avril 2023. 

Et 

Sur les décision rendues en premier ressort : 

A titre principal, 

' CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en date du 25 avril 2023. 

A titre subsidiaire, 

' DÉBOUTER la société MARKS AND SPENCER PLC de l'ensemble de ses fins de non-recevoir. 

En tout état de cause, 

' CONDAMNER la société MARKS AND SPENCER PLC aux entiers dépens. 

' CONDAMNER la société MARKS AND SPENCER PLC à verser à chaque intimé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». 



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel des mesures de communication forcée de pièces :



Les intimés font valoir que la société appelante n'est pas recevable à interjeter appel contre des mesures d'instruction prises par le juge de la mise en état qui ne peuvent faire l'objet d'un appel qu'avec le jugement rendu sur le fond.



Sur ce,



Il résulte des dernières conclusions de la société Marks & Spencer Plc qu'il n'est pas sollicité d'infirmation de la décision de l'ordonnance du juge de la mise en état s'agissant des mesures de communication forcée de pièces.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point la cour n'étant saisie d'aucune prétention à cet égard.



Sur la demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance :



La société Marks & Spencer Plc fait valoir que :

- la disparition du comité d'entreprise en cours d'instance a pour effet d'éteindre cette dernière, au motif que lorsqu'une personne disparaît en cours d'instance et que son action n'est pas transmissible, l'extinction de l'instance est la seule issue possible ;

- la 14e chambre de la cour d'appel de Paris a statué en ce sens le 12 mai 2006 ce qui est logique, vu que concrètement, il n'y a aucun patrimoine susceptible d'accueillir la créance qui pourrait résulter de la condamnation ce qui rendrait dès lors cette dernière sans objet ;

- lorsque le comité d'entreprise a disparu le 31 juillet 2019 la « créance éventuelle » n'a été transmise à aucune personne juridique de sorte que la continuation de l'instance est contraire à toute logique ;

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le comité d'entreprise ne peut être assimilé à une société, et lorsqu'est évoquée la liquidation du comité, il n'est à aucun moment fait état d'une « survie pour les besoins de la liquidation » ; 

- le comité d'entreprise n'est pas composé d'associés entre lesquels il conviendrait de partager un actif restant, mais de membres élus qui n'ont pas vocation à récupérer quoi que ce soit à l'issue de la disparition du comité ;

- s'agissant du comité d'entreprise, la notion de « besoins de la liquidation » serait due à la dévolution des biens du comité à un autre comité d'entreprise ou à une institution sociale d'intérêt général alors qu'en l'espèce, la dévolution des biens a déjà eu lieu par le biais d'une résolution du 26 juillet 2019 de sorte qu'il ne reste aujourd'hui plus aucun bien à allouer, le patrimoine du comité d'entreprise ayant été entièrement purgé ;

- les anciens élus n'auraient, aujourd'hui, aucune légitimité pour recevoir des sommes au nom et pour le compte du comité, dans la mesure où il ne dispose plus d'aucun mandat et que la communauté de travail qu'ils avaient vocation à représenter n'existe plus.



Les intimés opposent que :

- le comité d'entreprise dispose de la capacité à ester en justice et à poursuivre l'instance introduite par assignation du 15 juillet 2019 ;

- même en admettant que les mandats du comité d'entreprise aient pris fin le 31 juillet 2019 suite à une décision unilatérale de l'employeur, le terme des mandats n'entraîne pas la disparition juridique du comité, l'extinction des mandats fait obstacle au fonctionnement du comité en tant qu'institution représentative du personnel mais ne conduit pas à la disparition de sa personnalité juridique.



Sur ce,



Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile «  En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».



Aux termes de l'article 385 de ce code, « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».



Aux termes de l'ancien article R. 2323-39 du code du travail « En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :

1° Soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;

2° Soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par les salariés intéressés.

Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité ».



Force est de constater que la demande relative à l'extinction de l'instance n'est pas motivée par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action.

L'autre cause d'extinction est celle relative, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.



En application du texte précité, le non renouvellement du comité n'entraîne pas la disparition de la personnalité juridique du comité qui survit pour l'accomplissement des actes rendus nécessaires par sa liquidation qui est opérée par le comité sous la surveillance de la Directrice.



Sur ce point, si la société Marks & Spencer Plc produit le procès verbal de la réunion ordinaire du comité d'entreprise du 26 juillet 2019 présentant des résolutions ayant affecté le solde des oeuvres sociales et remis les chèques cadeaux non distribués à une oeuvre sociale (la SPA), et le solde des comptes liés au budget de fonctionnement « au financement des frais éventuels liés aux actions judiciaires menées par le CE contre Marks & Spencer, selon mandat voté lors du CE ordinaire du 17 juillet 2019 ».

Il s'évince de cette lecture que non seulement il n'est pas établi que  la liquidation a été opérée par le comité, ni davantage d'ailleurs que cette liquidation  se serait effectuée sous la surveillance de la Direccte, alors que le solde des fonds du budget de fonctionnement est affecté aux frais de procédure des actions judiciaires engagées qui peuvent donner lieu, en cas de succès des actions, à une créance indemnitaire destinée à entrer à l'actif de son patrimoine.





C'est donc à juste titre que le premier juge a pertinemment indiqué que « bien que les mandats des membres du comité aient pris fin le 31 juillet 2019, cette créance éventuelle a vocation à entrer dans le patrimoine du comité de sorte que l'action peut se poursuivre pour les seuls besoins de la liquidation.

Dès lors, en l'absence de disparition démontrée de la personne morale, c'est à bon droit que le juge de la mise en état n'a pas fait droit à cet incident d'instance.



Dès lors, le juge de la mise en état sera confirmé sur ce point, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. 



Sur l'exception de nullité de l'assignation :



La société Marks & Spencer Plc fait valoir que :

- le défaut de pouvoir de Mme [ZN] constitue une irrégularité de fond qui n'exige aucun grief et entraîne la nullité de l'assignation ;

- c'est à tort que le juge de la mise en état a retenu que la régularité des opérations de vote ne pouvait être mise en cause par un tiers et que si le président n'avait pas voté, l'issue du vote aurait été identique, alors que le seul fait que le président n'ait pas voté constitue une irrégularité qui rend nul le pouvoir octroyé ;

- les tiers peuvent se prévaloir de l'irrégularité du vote qui désigne le mandataire d'une personne morale pour agir en justice, s'agissant d'un moyen de défense ;

- le juge de la mise en état a admis que le président n'avait pas voté mais a considéré que cette irrégularité n'était pas de nature à entacher de nullité le mandat octroyé de sorte qu'il n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, alors que les règles permettant la désignation du mandataire en justice n'ont pas été respectées et que ce non-respect génère un défaut de pouvoir qui entraîne la nullité de l'assignation ;

- globalement, tous les actes effectués par Mme [ZN] au nom et pour le compte du comité d'entreprise devraient être annulés pour irrégularité de fond, non seulement parce que son mandat initial est irrégulier mais également parce qu'elle n'a plus aucune légitimité pour représenter le comité alors que son mandat a pris fin en juillet 2019, et rien ne justifie qu'elle puisse valablement représenter le comité d'entreprise disparu.



Les intimés opposent que :

- cette demande est irrecevable pour avoir été présentée postérieurement à sa défense au fond ;

- en tout état de cause, l'acte introductif d'instance ayant été signifié le 15 juillet 2019, le tribunal a été valablement saisi par cette assignation de sorte que les demandes des salariés intervenants volontaires sont recevables même si par impossible il était estimé que le comité d'entreprise ne peut poursuivre son action ou que ses demandes sont irrecevables.



Sur ce,



Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, «  Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;

le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». 



Aux termes de l'article 118 de ce code, « Les exceptions de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ».



Aux termes de l'ancien article L. 2325-18 du code du travail devenu L. 2315-32, « Les résolutions du comité d'entreprise (comité social économique) sont prises à la majorité des membres présents. 

Le président du comité (comité social économique) ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ».



S'agissant d'une exception résultant d'un défaut de pouvoir qui constitue une irrégularité de fond, elle peut être soulevée en tout état de cause, de sorte que la société Marks & Spencer Plc est recevable à ce titre, peu important qu'elle ait conclu antérieurement au fond.



La société Marks & Spencer Plc ne saurait valablement soutenir que dans toutes les autres hypothèses que celle prévue au second alinéa de l'article L. 2325-18 du code du travail «  le président est censé prendre part au vote », alors qu'aucune disposition n'impose un vote du président ou ne prévoit que cette absence de vote entraîne la nullité de la délibération, étant relevé que ce dernier était présent et qu'en tout état de cause aucune action n'a été engagée aux fins de contester la régularité des opérations de vote.



Au surplus, le premier alinéa de l'article L. 2325-18 dispose que les résolutions sont prises à la majorité des membres présents, de sorte que c'est pertinemment que le juge de la mise en état a aussi constaté qu'en tout état de cause la participation du président n'aurait pas remis en cause le sens du vote qui tendait à donner pouvoir à Mme [ZN] d'engager une action en responsabilité extra contractuelle à l'encontre de la société Marks & Spencer Plc.



Dès lors, c'est à bon droit que cette exception de nullité a été rejetée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



La société Marks & Spencer Plc qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit du comité d'entreprise.

À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres intimés intervenants volontaires à la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



CONFIRME l'ordonnance entreprise ;



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Marks & Spencer Plc aux dépens d'appel ;



CONDAMNE la société Marks & Spencer Plc à verser au comité d'entreprise de la société Marks & Spencer France Limited la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute, ainsi que les autres parties intimées des demandes présentées à ce titre.









La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09589 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWNP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2023 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 19/10595



APPELANTE :

 

Société MARKS AND SPENCER P.L.C, société de droit britannique, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 74]

[Localité 73] / ROYAUME UNI



Représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020



INTIMÉS : 



Madame [C] [U]

[Adresse 4]

[Localité 41]



Monsieur [UW] [D]

[Adresse 2]

[Localité 54]



Madame [NM] [N]

Chez Madame [N] [MR] - [Adresse 13]

[Localité 61]



Madame [MR] [N]

[Adresse 13]

[Localité 61]



Madame [GG] [W]

[Adresse 47]

[Localité 58]



Madame [DT] [A]

[Adresse 14]

[Localité 55]



Madame [ZY] [G]

[Adresse 23]

[Localité 53]



Madame [RX] [I]

[Adresse 44]

[Localité 53]



Monsieur [UK] [EO]

[Adresse 1]

[Localité 57]



Monsieur [T] [CL]

[Adresse 19]

[Localité 68]



Madame [F] [KC]

[Adresse 31]

[Localité 50]



Madame [V] [GS]

[Adresse 10]

[Localité 42]



Monsieur [Y] [ST]

[Adresse 34]

[Localité 57]



Madame [CA] [IV]

Chez Madame [P] - [Adresse 45]

[Localité 64]



Monsieur [XK] [HZ]

chez M. [JR] - [Adresse 9]

[Localité 66]



Monsieur [B] [FW]

[Adresse 17]

[Localité 49]



Madame [RL] [XV]

[Adresse 46]

[Localité 70]



Madame [S] [FK]

[Adresse 7]

[Localité 30]



Monsieur [KY] [UA]

[Adresse 18]

[Localité 39]



Monsieur [MF] [HN]

[Adresse 24]

[Localité 48]



Madame [YG] [VG]

[Adresse 9]

[Localité 66]



Madame [TO] [NB]

[Adresse 21]

[Localité 56]



Madame [L] [OU]

[Adresse 25]

[Localité 36]





Madame [VS] [LU]

[Adresse 22]

[Localité 52]



Monsieur [CR] [CG]

Chez Madame et Monsieur [IV] - [Adresse 32]

[Localité 8]



Monsieur [H] [WZ]

[Adresse 11]

[Localité 65]



Madame [YR] [WO]

[Adresse 12]

[Localité 37]



Madame [Z] [JG]

[Adresse 33]

[Localité 62]



Madame [ZC] [KN]

[Adresse 26]

[Localité 67]



Madame [X] [ZN]

[Adresse 16]

[Localité 43]



Madame [DH] [ZN]

[Adresse 16]

[Localité 43]



Monsieur [OI] [WN]

[Adresse 71]

[Localité 59]



Madame [K] [ED]

[Adresse 5]

[Localité 63]



Monsieur [BV] [SH] [VH]

[Adresse 27]

[Localité 60]



Monsieur [M] [PP]

[Adresse 3]

[Localité 40]



Madame [O] [TZ]

[Adresse 20]

[Localité 51]



Madame [J] [PE]

[Adresse 15]

[Localité 38]





Madame [HD] [ZN]

[Adresse 16]

[Localité 43]



Madame [FA] [E]

[Adresse 6]

[Localité 43]



Madame [R] [BE]

[Adresse 28]

[Adresse 69]



C.E. COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ MARKS AND SPENCE R FRANCE LIMITED

[Adresse 29]

[Localité 35]



Tous représentées par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président 

Christine LAGARDE, conseillère



Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE



ARRÊT :

- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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EXPOSÉ DU LITIGE :



Le groupe britannique Marks & Spencer Plc est spécialisé dans la vente de vêtements, produits alimentaires et équipements d'intérieur. 



Le groupe était présent en France via la succursale française la société Marks & Spencer France Limited entièrement dédiée à l'activité française. 







Le 08 novembre 2016, la société Marks & Spencer France Limited a présenté à ses représentants du personnel un projet de cessation totale d'activité impliquant la suppression de l'ensemble des postes de travail occupés en son sein.

Tous les salariés ont été licenciés pour motif économique.

Les mandats des membres du comité d'entreprise (CE) ont pris fin le 31 juillet 2019. 



Le 15 juillet 2019, Me [LJ], huissier de justice à [Localité 72], a transmis à la Haute Cour de Londres (Hight Court) une assignation délivrée par le CSE de la société Marks & Spencer France Limited à la société Marks & Spencer Plc (qui l'a reçue le 18 juillet 2019), aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture fautive du contrat d'approvisionnement conclu avec sa filiale la société Marks & Spencer France Limited, causant la fermeture de tous les établissements français et la disparition inévitable de son CE.



Le 10 janvier 2020, la société Marks & Spencer Plc a reçu un nouveau courrier de la société d'huissier contenant la même assignation devant le tribunal judiciaire de Paris.



Par conclusions signifiées par RPVA le 25 janvier 2021, quarante anciens salariés de la société Marks & Spencer France Limited ont déclaré intervenir à l'instance à titre principal aux fins de voir principalement :

- juger que la société Marks & Spencer Plc a rompu de manière fautive le contrat d'approvisionnement de sa filiale la société Marks & Spencer France Limited , causant de ce fait la fermeture de tous les établissements français de cette dernière et donc la disparition inévitable du comité d'entreprise demandeur à l'instance,

- condamner la société Marks & Spencer Plc à verser 50 000 euros au comité d'entreprise de la société Marks & Spencer France Limited en réparation du préjudice subi,

- condamner la société Marks & Spencer Plc a verser aux anciens salariés de la société Marks & Spencer France Limited des indemnités en réparation du préjudice subi (Les demandes étant individualisées en fonction de la durée de l'ancienneté et du montant du salaire perçu).



Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a dit que 1'assignation avait été délivrée le 22 janvier 2020 et non pas le 15 juillet 2019 et a prononcé l'annulation de l'assignation du 22 janvier 2020. 



Le CE a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 21 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a :

- rejeté les conclusions de l'appelant transmises par le réseau RPVA le 2 septembre 2021 ;

- dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non recevoir ; 

- infirmé l'ordonnance du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau, a dit que l'assignation du 15 juillet 2019 est régulièrement effectuée, 

- renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour l'examen de l'affaire au fond, 

- condamné la société Marks & Spencer Plc aux dépens de première instance et d'appel et à payer au comité d'entreprise la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été rétablie au rôle du tribunal le 8 février 2022.



Par conclusions d'incident signifiées le 12 septembre 2022, la société Marks & Spencer Plc a soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'intervention volontaire des quarante salariés de la société Marks & Spencer France Limited.



Dans ses dernières conclusions devant le juge de la mise en état, cette dernière a demandé aussi de juger que l'instance est éteinte en raison de la disparition du comité d'entreprise en cours d'instance, que l'assignation est nulle pour défaut de pouvoir du représentant du comité d'entreprise, que les anciens salariés et le comité sont irrecevables à agir pour défaut d'intérêt.

Les demandeurs sollicitaient la communication forcée de pièces et soulevaient l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'assignation de la société Marks & Spencer Plc.

Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :

« En premier ressort, 

Déboute la société MARKS AND SPENCER PLC de sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance ; 

Déboute la société MARKS AND SPENCER PLC de son exception de nullité de l'acte introductif d'instance ; 

Déboute la société MARKS AND SPENCER PLC de ses fins de non-recevoir en ce qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état ; 

Par décision non susceptible d'appel immédiat, 

Enjoint à la société MARKS AND SPENCER PLC de produire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants : 

1) L'acte dénommé 'Termination Agreement' conclu le 16 mars 2018 entre la société MARKS AND SPENCER PLC et la société MARKS AND SPENCER France Limited et sa traduction en français ; 

2) L'acte dénommé 'Compensation Agreement' conclu le 16 mars 2018 entre la société MARKS AND SPENCER PLC et la société MARKS AND SPENCER France Limited et sa traduction en français ; 

Déboute les demandeurs de leur demande de communication du contrat d'approvisionnement conclu entre la société MARKS AND SPENCER PLC et la société MARKS AND SPENCER France Limited ; 

Condamne la société MARKS AND SPENCER PLC aux dépens de l'incident et à payer au CSE de la société MARKS AND SPENCER France Limited la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; 

Déboute les intervenants volontaires de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Renvoie l'affaire à la mise en état dématérialisée du 27 juin 2023 à 10H00 aux fins de conclusions du CSE de la société MARKS AND SPENCER France Limited suite à la communication de pièces ordonnée par la présente décision».



La société Marks & Spencer Plc a interjeté appel de la décision le 10 mai 2023.



PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juillet 2013, la société Marks & Spencer Plc demande à la cour de :

« Vu les dispositions du code de procédure civile, et particulièrement les articles 117, 118, 384, - INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2023, en ce qu'il a débouté la Société de sa demande tendant à voir l'instance éteinte, de son exception de nullité, et en ce qu'il a condamné la Société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Statuant à nouveau, 

- Juger que l'instance est éteinte en raison de la disparition du comité d'entreprise de la société Marks and Spencer France Limited en cours d'instance ; 

- Juger que l'assignation du 18 juillet 2019 est nulle en raison d'une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du représentant du comité d'entreprise ; 

- Condamner chaque salarié intimé à payer à la Société une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- Condamner solidairement les salariés intimés à la présente instance aux entiers dépens ».



Par dernières conclusions transmises par RPVA 16 novembre 2023, les intimés demandent à la cour de : 

«Vu l'article 10 du Code civil ; 

Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil ; 

Vu les articles 10, 11, 138, 139 et 771 du Code de procédure civile ; 

' DÉCLARER irrecevable l'appel formé par la société MARKS AND SPENCER PLC contre les mesures de communication de forcée de pièces de l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en date du 25 avril 2023. 

Et 

Sur les décision rendues en premier ressort : 

A titre principal, 

' CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en date du 25 avril 2023. 

A titre subsidiaire, 

' DÉBOUTER la société MARKS AND SPENCER PLC de l'ensemble de ses fins de non-recevoir. 

En tout état de cause, 

' CONDAMNER la société MARKS AND SPENCER PLC aux entiers dépens. 

' CONDAMNER la société MARKS AND SPENCER PLC à verser à chaque intimé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». 



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel des mesures de communication forcée de pièces :



Les intimés font valoir que la société appelante n'est pas recevable à interjeter appel contre des mesures d'instruction prises par le juge de la mise en état qui ne peuvent faire l'objet d'un appel qu'avec le jugement rendu sur le fond.



Sur ce,



Il résulte des dernières conclusions de la société Marks & Spencer Plc qu'il n'est pas sollicité d'infirmation de la décision de l'ordonnance du juge de la mise en état s'agissant des mesures de communication forcée de pièces.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point la cour n'étant saisie d'aucune prétention à cet égard.



Sur la demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance :



La société Marks & Spencer Plc fait valoir que :

- la disparition du comité d'entreprise en cours d'instance a pour effet d'éteindre cette dernière, au motif que lorsqu'une personne disparaît en cours d'instance et que son action n'est pas transmissible, l'extinction de l'instance est la seule issue possible ;

- la 14e chambre de la cour d'appel de Paris a statué en ce sens le 12 mai 2006 ce qui est logique, vu que concrètement, il n'y a aucun patrimoine susceptible d'accueillir la créance qui pourrait résulter de la condamnation ce qui rendrait dès lors cette dernière sans objet ;

- lorsque le comité d'entreprise a disparu le 31 juillet 2019 la « créance éventuelle » n'a été transmise à aucune personne juridique de sorte que la continuation de l'instance est contraire à toute logique ;

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le comité d'entreprise ne peut être assimilé à une société, et lorsqu'est évoquée la liquidation du comité, il n'est à aucun moment fait état d'une « survie pour les besoins de la liquidation » ; 

- le comité d'entreprise n'est pas composé d'associés entre lesquels il conviendrait de partager un actif restant, mais de membres élus qui n'ont pas vocation à récupérer quoi que ce soit à l'issue de la disparition du comité ;

- s'agissant du comité d'entreprise, la notion de « besoins de la liquidation » serait due à la dévolution des biens du comité à un autre comité d'entreprise ou à une institution sociale d'intérêt général alors qu'en l'espèce, la dévolution des biens a déjà eu lieu par le biais d'une résolution du 26 juillet 2019 de sorte qu'il ne reste aujourd'hui plus aucun bien à allouer, le patrimoine du comité d'entreprise ayant été entièrement purgé ;

- les anciens élus n'auraient, aujourd'hui, aucune légitimité pour recevoir des sommes au nom et pour le compte du comité, dans la mesure où il ne dispose plus d'aucun mandat et que la communauté de travail qu'ils avaient vocation à représenter n'existe plus.



Les intimés opposent que :

- le comité d'entreprise dispose de la capacité à ester en justice et à poursuivre l'instance introduite par assignation du 15 juillet 2019 ;

- même en admettant que les mandats du comité d'entreprise aient pris fin le 31 juillet 2019 suite à une décision unilatérale de l'employeur, le terme des mandats n'entraîne pas la disparition juridique du comité, l'extinction des mandats fait obstacle au fonctionnement du comité en tant qu'institution représentative du personnel mais ne conduit pas à la disparition de sa personnalité juridique.



Sur ce,



Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile «  En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».



Aux termes de l'article 385 de ce code, « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».



Aux termes de l'ancien article R. 2323-39 du code du travail « En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :

1° Soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;

2° Soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par les salariés intéressés.

Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité ».



Force est de constater que la demande relative à l'extinction de l'instance n'est pas motivée par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action.

L'autre cause d'extinction est celle relative, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.



En application du texte précité, le non renouvellement du comité n'entraîne pas la disparition de la personnalité juridique du comité qui survit pour l'accomplissement des actes rendus nécessaires par sa liquidation qui est opérée par le comité sous la surveillance de la Directrice.



Sur ce point, si la société Marks & Spencer Plc produit le procès verbal de la réunion ordinaire du comité d'entreprise du 26 juillet 2019 présentant des résolutions ayant affecté le solde des oeuvres sociales et remis les chèques cadeaux non distribués à une oeuvre sociale (la SPA), et le solde des comptes liés au budget de fonctionnement « au financement des frais éventuels liés aux actions judiciaires menées par le CE contre Marks & Spencer, selon mandat voté lors du CE ordinaire du 17 juillet 2019 ».

Il s'évince de cette lecture que non seulement il n'est pas établi que  la liquidation a été opérée par le comité, ni davantage d'ailleurs que cette liquidation  se serait effectuée sous la surveillance de la Direccte, alors que le solde des fonds du budget de fonctionnement est affecté aux frais de procédure des actions judiciaires engagées qui peuvent donner lieu, en cas de succès des actions, à une créance indemnitaire destinée à entrer à l'actif de son patrimoine.





C'est donc à juste titre que le premier juge a pertinemment indiqué que « bien que les mandats des membres du comité aient pris fin le 31 juillet 2019, cette créance éventuelle a vocation à entrer dans le patrimoine du comité de sorte que l'action peut se poursuivre pour les seuls besoins de la liquidation.

Dès lors, en l'absence de disparition démontrée de la personne morale, c'est à bon droit que le juge de la mise en état n'a pas fait droit à cet incident d'instance.



Dès lors, le juge de la mise en état sera confirmé sur ce point, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. 



Sur l'exception de nullité de l'assignation :



La société Marks & Spencer Plc fait valoir que :

- le défaut de pouvoir de Mme [ZN] constitue une irrégularité de fond qui n'exige aucun grief et entraîne la nullité de l'assignation ;

- c'est à tort que le juge de la mise en état a retenu que la régularité des opérations de vote ne pouvait être mise en cause par un tiers et que si le président n'avait pas voté, l'issue du vote aurait été identique, alors que le seul fait que le président n'ait pas voté constitue une irrégularité qui rend nul le pouvoir octroyé ;

- les tiers peuvent se prévaloir de l'irrégularité du vote qui désigne le mandataire d'une personne morale pour agir en justice, s'agissant d'un moyen de défense ;

- le juge de la mise en état a admis que le président n'avait pas voté mais a considéré que cette irrégularité n'était pas de nature à entacher de nullité le mandat octroyé de sorte qu'il n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, alors que les règles permettant la désignation du mandataire en justice n'ont pas été respectées et que ce non-respect génère un défaut de pouvoir qui entraîne la nullité de l'assignation ;

- globalement, tous les actes effectués par Mme [ZN] au nom et pour le compte du comité d'entreprise devraient être annulés pour irrégularité de fond, non seulement parce que son mandat initial est irrégulier mais également parce qu'elle n'a plus aucune légitimité pour représenter le comité alors que son mandat a pris fin en juillet 2019, et rien ne justifie qu'elle puisse valablement représenter le comité d'entreprise disparu.



Les intimés opposent que :

- cette demande est irrecevable pour avoir été présentée postérieurement à sa défense au fond ;

- en tout état de cause, l'acte introductif d'instance ayant été signifié le 15 juillet 2019, le tribunal a été valablement saisi par cette assignation de sorte que les demandes des salariés intervenants volontaires sont recevables même si par impossible il était estimé que le comité d'entreprise ne peut poursuivre son action ou que ses demandes sont irrecevables.



Sur ce,



Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, «  Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;

le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». 



Aux termes de l'article 118 de ce code, « Les exceptions de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ».



Aux termes de l'ancien article L. 2325-18 du code du travail devenu L. 2315-32, « Les résolutions du comité d'entreprise (comité social économique) sont prises à la majorité des membres présents. 

Le président du comité (comité social économique) ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ».



S'agissant d'une exception résultant d'un défaut de pouvoir qui constitue une irrégularité de fond, elle peut être soulevée en tout état de cause, de sorte que la société Marks & Spencer Plc est recevable à ce titre, peu important qu'elle ait conclu antérieurement au fond.



La société Marks & Spencer Plc ne saurait valablement soutenir que dans toutes les autres hypothèses que celle prévue au second alinéa de l'article L. 2325-18 du code du travail «  le président est censé prendre part au vote », alors qu'aucune disposition n'impose un vote du président ou ne prévoit que cette absence de vote entraîne la nullité de la délibération, étant relevé que ce dernier était présent et qu'en tout état de cause aucune action n'a été engagée aux fins de contester la régularité des opérations de vote.



Au surplus, le premier alinéa de l'article L. 2325-18 dispose que les résolutions sont prises à la majorité des membres présents, de sorte que c'est pertinemment que le juge de la mise en état a aussi constaté qu'en tout état de cause la participation du président n'aurait pas remis en cause le sens du vote qui tendait à donner pouvoir à Mme [ZN] d'engager une action en responsabilité extra contractuelle à l'encontre de la société Marks & Spencer Plc.



Dès lors, c'est à bon droit que cette exception de nullité a été rejetée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



La société Marks & Spencer Plc qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit du comité d'entreprise.

À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres intimés intervenants volontaires à la procédure.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



CONFIRME l'ordonnance entreprise ;



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Marks & Spencer Plc aux dépens d'appel ;



CONDAMNE la société Marks & Spencer Plc à verser au comité d'entreprise de la société Marks & Spencer France Limited la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute, ainsi que les autres parties intimées des demandes présentées à ce titre.









La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 771, code du travail R2323-39, code du travail L2325-18, code civil 10, code de procedure civile 139, code de procedure civile 10, code de procedure civile 118). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-08T23:00:00.000Z.