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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1 février 2024, n° 21/02843

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



Le 13 mai 2019, la [4] ( l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 3] (la caisse ou l'organisme social), une déclaration d'accident du travail, concernant une salariée, Mme [W] [G] (la salariée), embauchée en qualité d'aide soignante, relative à un accident survenu la veille, 12 mai 2019, à 10h30, dont il avait été informé le 13 mai 2019 à 13h52.



Cette déclaration indiquait qu'à l'occasion de soins, « en tournant le patient sur le côté de la victime, ce dernier s'est opposé aux soins et a pris la potence au moment où la victime le tournait », et précisait au titre des lésions invoquées « douleurs à l'épaule gauche ».



Le certificat médical initial en date du 11 juillet 2019, prescrit un arrêt travail, et fait état de « genou droit- gonalgie-épanchement ».



Le 27 décembre 2019, après instruction, ayant nécessité un délai complémentaire, la caisse a notifié à la salariée son refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif d'absence de preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.



La salariée a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse ainsi qu'il suit : 



- le 13 janvier 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 26 mai 2020, a maintenu la décision de la caisse,



- le 30 juin 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.



Par jugement du 5 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a : 

- débouté la salariée de sa demande d'expertise,

- confirmé la décision de la caisse du 27 décembre 2019, refusant la prise en charge de l'accident du 12 mai 2019 au titre de la législation professionnelle,

- condamné la salariée aux éventuels dépens d'instance,

-rappelé les délais et modalités d'appel de la décision.



Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, dont la salariée a été avisée le 20 août 2021, mais qu'elle n'a cependant pas réclamée.



Le 30 août 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la salariée, par son conseil, en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.



Selon avis de convocation en date du 12 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle l'intimée a comparu.



L'appelante a été, à la demande de son conseil, et de l'accord de l'intimée, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.



La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon conclusions à l'identique visées par le greffe tant le 21 septembre 2023 (envoi par message électronique), que le 4 décembre 2023 (date du dépôt de dossier de plaidoirie), Mme [W] [G], dispensée de comparution, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :

- d'ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour ayant pour mission de l'examiner après avoir pris connaissance des pièces du dossier médical,

- juger si les lésions constatées médicalement dans le cadre de l'expertise médicale sont imputables à l'accident de travail survenu le 12 mai 2019 et si elles sont en lien direct, certain et exclusif avec le fait accidentel allégué.



Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 3], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et au débouté de l'appelante de toutes ses demandes.

Motifs

SUR QUOI LA COUR 



L'appelante, au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, quant à la preuve de la survenance de l'accident dont elle se déclare victime, au temps et au lieu du travail, invoque :

-la déclaration d'accident du travail, établie par son employeur, dans le délai de 24 heures prévues par l'article L441-1 du code de la sécurité sociale,

-les certificats médicaux établis les 11 juillet 2019, puis 13 juillet 2020,

-le fait que ces certificats médicaux convergent vers la constatation de lésion située au niveau du genou, mais également des lésions lombaires, avec une corrélation entre les deux,

-de divers éléments médicaux postérieurs.



Elle estime que sa demande d'expertise est justifiée, « non par la carence en matière de preuve, mais par des nécessités liées aux constatations médicales en lien avec les premières constatations et l'évolution tel que décrite par les éléments exposés ci-dessus ».



Pour s'y opposer, au visa des articles L411-1, L441-10, R441-11, et suivants du code de la sécurité sociale, et de divers rappels jurisprudentiels, la caisse fait valoir en substance, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé, que l'enquête diligentée, n'a pas permis d'établir la preuve de l'existence d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, puisqu'en effet :

-selon la déclaration d'accident du travail, l'accident n'a pas eu de témoin, et la personne qui selon les déclarations de l'appelante à l'occasion de l'enquête administrative, aurait été témoin des faits, n'a pu être interrogée, dès lors que ses coordonnées communiquées par l'appelante, se sont avérées invalides,

-les premières constatations médicales de lésions, sont postérieures de près de deux mois à la date de l'accident déclaré, cette postériorité ne permettant pas de les imputer au fait accidentel déclaré comme survenu deux mois plus tôt,

-l'argumentation de l'appelante, tenant à l'évolution de sa situation médicale et administrative et à son statut de travailleur handicapé, ne saurait permettre d'établir la preuve des faits allégués,

-en l'absence de preuve de la matérialité même de l'accident du travail, il ne saurait être ordonné d'expertise en vue d'établir l'imputabilité des lésions à un prétendu accident.



Sur ce,



Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 



«Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »



Il est constant que constitue un accident du travail :



« un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ».



Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :



- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,

- une lésion corporelle,

- un fait lié au travail ou survenu à l'occasion du travail.



 La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.



Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire.



Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.



La victime doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.



S'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'accident du travail peut être établie par tous moyens, et peut notamment résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil ( anciennement 1353).



Au cas particulier, il résulte des éléments du dossier que :



- la salariée, née le 28 janvier 1970, déclare qu'elle aurait été victime d'un accident du travail, au temps et au lieu du travail, le 12 mai 2019, à 10h30, à l'occasion de soins dispensés à un patient,

- elle n'en a informé son employeur, que le lendemain à 13h52, 

- aucune lésion n'a été médicalement constatée, avant le 11 juillet 2019, c'est-à-dire près de deux mois plus tard, 

- le siège des lésions constatées médicalement le 11 juillet 2019 (genou droit), ne coïncide pas avec le siège des douleurs déclarées à l'employeur deux mois plus tôt (épaule gauche),

- selon la déclaration d'accident du travail établi par l'employeur, aucun témoin n'y a assisté, et nonobstant l'instruction menée par la caisse, aucun témoin n'a pu être identifié.



Ainsi, les déclarations de la salariée, quant à la survenance d'un accident au temps et au lieu de son travail, ne sont corroborées par aucun élément objectif.



Le seul fait que son employeur ait, conformément à ses obligations légales, procédé à la déclaration de l'accident déclaré par sa salariée, n'est pas de nature à rapporter la preuve du fait accidentel déclaré par celle-ci.



Si le dossier médical produit par l'appelante, établit que celle-ci est porteuse de lésions, constatées médicalement pour la première fois à plus de deux mois de la date du fait accidentel déclaré, il n'est pas permis de retenir que celles-ci soient survenues au temps et au lieu du travail, ni qu'elles soient en lien avec l'activité professionnelle de la salariée.



L'accident du travail n'est pas caractérisé.



Il s'en déduit que la demande d'expertise n'est pas fondée.



Le premier juge sera confirmé.



Sur les dépens



L'appelante, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,




Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 5 août 2021,





Condamne Mme [W] [G] aux dépens exposés en cause d'appel.






Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JN/SB



Numéro 24/0370 





COUR D'APPEL DE PAU 

Chambre sociale 

 





ARRÊT DU 01/02/2024 







Dossier : N° RG 21/02843 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H66O 





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité









Affaire :



[W] [G]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]









Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.









* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2023, devant :



Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame LAUBIE, greffière.





Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.





























dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



Madame [W] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES, dispensé de comparaître à l'audience











INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU























sur appel de la décision 

en date du 05 AOUT 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 20/00140 



































FAITS ET PROCÉDURE 



Le 13 mai 2019, la [4] ( l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 3] (la caisse ou l'organisme social), une déclaration d'accident du travail, concernant une salariée, Mme [W] [G] (la salariée), embauchée en qualité d'aide soignante, relative à un accident survenu la veille, 12 mai 2019, à 10h30, dont il avait été informé le 13 mai 2019 à 13h52.



Cette déclaration indiquait qu'à l'occasion de soins, « en tournant le patient sur le côté de la victime, ce dernier s'est opposé aux soins et a pris la potence au moment où la victime le tournait », et précisait au titre des lésions invoquées « douleurs à l'épaule gauche ».



Le certificat médical initial en date du 11 juillet 2019, prescrit un arrêt travail, et fait état de « genou droit- gonalgie-épanchement ».



Le 27 décembre 2019, après instruction, ayant nécessité un délai complémentaire, la caisse a notifié à la salariée son refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif d'absence de preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.



La salariée a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse ainsi qu'il suit : 



- le 13 janvier 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 26 mai 2020, a maintenu la décision de la caisse,



- le 30 juin 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.



Par jugement du 5 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a : 

- débouté la salariée de sa demande d'expertise,

- confirmé la décision de la caisse du 27 décembre 2019, refusant la prise en charge de l'accident du 12 mai 2019 au titre de la législation professionnelle,

- condamné la salariée aux éventuels dépens d'instance,

-rappelé les délais et modalités d'appel de la décision.



Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, dont la salariée a été avisée le 20 août 2021, mais qu'elle n'a cependant pas réclamée.



Le 30 août 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la salariée, par son conseil, en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.



Selon avis de convocation en date du 12 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle l'intimée a comparu.



L'appelante a été, à la demande de son conseil, et de l'accord de l'intimée, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.



La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon conclusions à l'identique visées par le greffe tant le 21 septembre 2023 (envoi par message électronique), que le 4 décembre 2023 (date du dépôt de dossier de plaidoirie), Mme [W] [G], dispensée de comparution, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :

- d'ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour ayant pour mission de l'examiner après avoir pris connaissance des pièces du dossier médical,

- juger si les lésions constatées médicalement dans le cadre de l'expertise médicale sont imputables à l'accident de travail survenu le 12 mai 2019 et si elles sont en lien direct, certain et exclusif avec le fait accidentel allégué.



Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 3], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et au débouté de l'appelante de toutes ses demandes.



SUR QUOI LA COUR 



L'appelante, au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, quant à la preuve de la survenance de l'accident dont elle se déclare victime, au temps et au lieu du travail, invoque :

-la déclaration d'accident du travail, établie par son employeur, dans le délai de 24 heures prévues par l'article L441-1 du code de la sécurité sociale,

-les certificats médicaux établis les 11 juillet 2019, puis 13 juillet 2020,

-le fait que ces certificats médicaux convergent vers la constatation de lésion située au niveau du genou, mais également des lésions lombaires, avec une corrélation entre les deux,

-de divers éléments médicaux postérieurs.



Elle estime que sa demande d'expertise est justifiée, « non par la carence en matière de preuve, mais par des nécessités liées aux constatations médicales en lien avec les premières constatations et l'évolution tel que décrite par les éléments exposés ci-dessus ».



Pour s'y opposer, au visa des articles L411-1, L441-10, R441-11, et suivants du code de la sécurité sociale, et de divers rappels jurisprudentiels, la caisse fait valoir en substance, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé, que l'enquête diligentée, n'a pas permis d'établir la preuve de l'existence d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, puisqu'en effet :

-selon la déclaration d'accident du travail, l'accident n'a pas eu de témoin, et la personne qui selon les déclarations de l'appelante à l'occasion de l'enquête administrative, aurait été témoin des faits, n'a pu être interrogée, dès lors que ses coordonnées communiquées par l'appelante, se sont avérées invalides,

-les premières constatations médicales de lésions, sont postérieures de près de deux mois à la date de l'accident déclaré, cette postériorité ne permettant pas de les imputer au fait accidentel déclaré comme survenu deux mois plus tôt,

-l'argumentation de l'appelante, tenant à l'évolution de sa situation médicale et administrative et à son statut de travailleur handicapé, ne saurait permettre d'établir la preuve des faits allégués,

-en l'absence de preuve de la matérialité même de l'accident du travail, il ne saurait être ordonné d'expertise en vue d'établir l'imputabilité des lésions à un prétendu accident.



Sur ce,



Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 



«Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »



Il est constant que constitue un accident du travail :



« un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ».



Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :



- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,

- une lésion corporelle,

- un fait lié au travail ou survenu à l'occasion du travail.



 La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.



Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire.



Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.



La victime doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.



S'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'accident du travail peut être établie par tous moyens, et peut notamment résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil ( anciennement 1353).



Au cas particulier, il résulte des éléments du dossier que :



- la salariée, née le 28 janvier 1970, déclare qu'elle aurait été victime d'un accident du travail, au temps et au lieu du travail, le 12 mai 2019, à 10h30, à l'occasion de soins dispensés à un patient,

- elle n'en a informé son employeur, que le lendemain à 13h52, 

- aucune lésion n'a été médicalement constatée, avant le 11 juillet 2019, c'est-à-dire près de deux mois plus tard, 

- le siège des lésions constatées médicalement le 11 juillet 2019 (genou droit), ne coïncide pas avec le siège des douleurs déclarées à l'employeur deux mois plus tôt (épaule gauche),

- selon la déclaration d'accident du travail établi par l'employeur, aucun témoin n'y a assisté, et nonobstant l'instruction menée par la caisse, aucun témoin n'a pu être identifié.



Ainsi, les déclarations de la salariée, quant à la survenance d'un accident au temps et au lieu de son travail, ne sont corroborées par aucun élément objectif.



Le seul fait que son employeur ait, conformément à ses obligations légales, procédé à la déclaration de l'accident déclaré par sa salariée, n'est pas de nature à rapporter la preuve du fait accidentel déclaré par celle-ci.



Si le dossier médical produit par l'appelante, établit que celle-ci est porteuse de lésions, constatées médicalement pour la première fois à plus de deux mois de la date du fait accidentel déclaré, il n'est pas permis de retenir que celles-ci soient survenues au temps et au lieu du travail, ni qu'elles soient en lien avec l'activité professionnelle de la salariée.



L'accident du travail n'est pas caractérisé.



Il s'en déduit que la demande d'expertise n'est pas fondée.



Le premier juge sera confirmé.



Sur les dépens



L'appelante, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.



PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,




Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 5 août 2021,





Condamne Mme [W] [G] aux dépens exposés en cause d'appel.






Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2024-02-05T23:00:00.000Z.