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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 2 février 2024, n° 19/15396

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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Mme [G] [O] a été engagée par l'EURL DOMI suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2016 en qualité d'employée polyvalente, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile.



Mme [O] a été en arrêt maladie à compter du 8 mars 2018, prolongé au 31 août 2018. 



Par courrier du 6 septembre 2018, Mme [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes exactement reproduits :

' Par courrier en date du 16 Juillet 2018, je vous ai demandé de me faire parvenir la copie de ma déclaration d'embauche, la copie des DADS qui ont été effectuées pour mon compte depuis mon entrée dans l'entreprise, soit le 2/05/2016 avec le justificatif de leur transmission ainsi que la copie du registre du personnel. 

Je vous expliquais que l'URSSAF m'avait confirmé le 23/02/2018 que je n'avais jamais été déclarée, que la médecine du travail ne me connaissait pas, que ne figuraient pas sur mon relevé de carrière les périodes travaillées chez vous et que je n'avais jamais eu de complémentaire santé. 

En réponse à ce courrier, vous m'avez transmis des documents incomplets et inopérants et je vous ai adressé un nouveau courrier le 30 Août 2018 dans les termes suivants : 

« Vous m'avez transmis une prétendue déclaration d'embauche me concernant ainsi qu'une DADS. 

Je ne peux que penser que ces documents soit viennent d'être établis pour les besoins de la cause, soit n'ont jamais été adressés aux organismes sociaux. 

Je vous joint le mail de l'inspecteur du travail qui m'indique qu'il s'est lui-même renseigné auprès de l'URSSAF et que je n'ai jamais été déclarée. 

De même, je vous joint mon relevé de carrière sur lequel ne figurent aucune cotisations concernant ma période travaillée chez vous. 

Cela veut dire tout simplement que vous n'avez jamais versé de cotisations pour moi et que je n'ai jamais été déclarée. 

Mais puisque vous me transmettez une DADS, je vous remercie de bien vouloir me justifier des cotisations que vous avez versées pour mon compte, car il ne suffit pas qu'un chiffre figure sur un document, encore faut-il que les paiements aient été effectués. 

Dès lors, je vous invite, à réception, à me faire parvenir: 

- une attestation de l'URSSAF sur laquelle est confirmée la réception de ma DPAE et le montant des cotisations versées pour mon compte 

-le justificatif des cotisations retraites, prévoyance et sécurité sociale que vous avez payées pour mon compte 

- mon affiliation et la date de celle-ci à la médecine du travail'.

Je vous ai même joins le courrier de l'inspection du travail confirmant que l'URSSAF ne me connaissait pas. 

A ce jour je n'ai rien reçu. 

Aussi, je vous informe par la présente que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts pour les manquements ci-dessus rappelés et notamment l'absence de transmission de ma DPAE aux organismes sociaux, l'absence de versements de cotisations sociales pour mon compte et l'absence de souscription à une complémentaire santé. 

Je vous remercie de m'adresser mes documents de fin de contrat à réception ainsi que mon attestation POLE EMPLOI'. 

 

Mme [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Digne-les-Bains, par requête du 6 novembre 2018, aux fins voir juger que l'EURL DOMI avait gravement manqué à ses obligations notamment en ne l'ayant jamais convoquée devant la médecine du travail, en ne l'ayant pas déclarée et en ne lui ayant pas fait bénéficier d'une complémentaire santé, ces manquements justifiant une prise d'acte à ses torts et de voir ainsi requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences y afférentes. 



Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] est abusive, qu'elle a été justifiée par les mauvais renseignements fournis par l'URSSAF et la DIRECCTE, dans un premier temps.

- dit et jugé que les griefs reprochés par Mme [O] envers son employeur sont non-fondés. 

- requalifié la prise d' acte de la rupture de son contrat de travail en démission. 

En conséquence: 

- débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de préavis de 2.933,30 euros et des 293,33 euros au titre des congés payés afférents. 

- débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de licenciement pour 855,52 euros. 

- débouté Mme [O] de sa demande au titre des congés payés pour 1.187,62 euros. 

- débouté Madame [O] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 133,75€, 

- débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour 8.799,60 euros. 

- débouté Mme [O] de sa demande de versement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

- débouté Mme [O] de sa demande de rectification de l'attestation pôle emploi concernant les 12 derniers mois travaillés et payés. 

Pour l'EURL DOMI, 

- débouté l'EURL DOMI de sa demande d'indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice moral.

- débouté l'EURL DOMI de sa demande d'indemnisation de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. 

- débouté l'EURL DOMI de sa demande d'exécution provisoire. 

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [O] et l'EURL DOMI aux dépens partagés. 



Par déclaration d'appel du 4 octobre 2019, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.



Suivant décision du tribunal de commerce de Manosque du 4 octobre 2022 et suite la liquidation amiable de l'entreprise, Mme [Z] [C] a été désignée mandataire ad-hoc aux fins de représenter l'EURL DOMI et d'assurer la représentation de l'entreprise dans le cadre de l'instance pendante devant le chambre sociale 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et enrôlée sous le n°RG 20/0219.



Par acte du 12 octobre 2022, Mme [O] a fait assigner l'EURL DOMI, prise en la personne de Mme [C], en sa qualité de mandataire ad-hoc de l'EURL DOMI. 

 

Suivant conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, Mme [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'EURL DOMI de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. 

- réformer le jugement du conseil des prud'hommes du 8 septembre 2019 pour le surplus. 

Et statuant à nouveau : 

- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

- juger que l'EURL DOMI a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [O] ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. 

- juger que l'EURL DOMI s'est rendue coupable de travail dissimulé en ne procédant pas aux déclarations sociales obligatoires de Mme [O]. 

En conséquence : 

- juger que la rupture du contrat de travail a pris fin à compter du 6 septembre 2018. 

- condamner l'EURL DOMI à payer à Mme [O] les sommes suivantes : 

* 2.933,30 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 293,33 euros au titre des congés payés y afférent. * 855,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement. 

* 1.187,62 euros au titre des congés payés. 

* 5.133,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. 

* 8.799,90 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 

* 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 

- ordonner la rectification de l'attestation pôle emploi concernant les douze derniers mois travaillés et payés. 

- ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'EURL DOMI de justifier du versement des cotisations sociales, maladie , retraite pour le compte de Mme [O] pour les années 2016, 2017 et 2018 avec la date exacte de leur versement. 

- ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la SARL DOMI de régulariser auprès de la CARSAT les cotisations retraite de Mme [O] de son embauche à son licenciement et au besoin l'y condamner. 



Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, l'EURL DOMI, prise en la personne de Mme [C], ès-qualités de mandataire ad-hoc, demande à la cour de :

Au principal : 

- confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel. 

A titre subsidiaire : 

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a implicitement dit n'y avoir lieu à, avant dire droit, entendre le représentant de l'URSSAF et de la DIRECCTE au sujet des informations qu'ils ont transmises à Mme [O] et que contredisent les pièces du dossier produites aux débats. 

Et statuant à nouveau sur ce point : 

- avant dire droit : entendre le représentant de l'URSSAF et de la DIRECCTE au sujet des informations qu'ils ont transmises à Mme [O] et que contredisent les pièces du dossier versées aux débats. 

Au principal comme au subsidiaire, sur le fond : 

- débouter Mme [O] de toutes ses demandes. 

- juger n'y avoir lieu à requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter Mme [O] des demandes financières qu'elle a formulées à ce titre. 

- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée du 6 septembre 2018 en démission. 

- juger que l'EURL DOMI ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé et débouter Mme [O] des demandes financières qu'elle a formulées à ce titre. 

- juger abusive l'action engagée par Mme [O] contre l'EURL DOMI et condamner Mme [O] à verser à l'EURL DOMI la somme de 15.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral que son action abusive a causé à l'EURL DOMI. 

- condamner Mme [O] à verser à l'EURL DOMI la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. 

- condamner Mme [O] aux entiers dépens de première et seconde instance. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.



Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue qui ne résultent pas uniquement de l'écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.



En l'espèce, Mme [O] invoque les manquements suivants :

- l'absence de visite médicale.

- l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux et l'existence d'un travail dissimulé.

- l'absence de complémentaire santé. 

- le retard dans la transmission de l'attestation de salaire à la caisse d'assurance maladie entraînant un retard de paiement des indemnités journalières.



I. Sur l'absence de visite médicale 



Mme [O] fait valoir qu'elle n'a jamais été convoquée à une visite médicale préalable, ou même annuelle, alors qu'elle est salariée de l'EURL DOMI depuis le mois de mai 2016 et soutient que, si cette visite n' a pas été programmée, c'est parce qu'elle n'a pas été déclarée et la médecine du travail, à la date de la rupture du contrat de travail, ne la connaissait pas. Elle prétend encore que les dispositions de la loi du 8 août 2016 , prévoyant la suppression de la visite médicale préalable à l'embauche, ne s'appliquent qu' à compter du 1er janvier 2017, alors qu'elle a été embauchée le 2 mai 2016, soit plus de six mois avant et que, même dans ce cadre légal, l'employeur n'a pas organisé la visite d'information et de prévention. Selon Mme [O], l'employeur étant tenu à une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, l'absence de visite médicale d'embauche, périodique ou de reprise constitue à elle seule un manquement justifiant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. 

 

 L'EURL DOMI conclut que la législation et la jurisprudence en matière de suivi médical des salariés ont évolué pendant le cours du contrat de travail de Mme [O]. Même si Madame [O] n'était pas concernée par la nouvelle législation, elle souligne néanmoins que la loi du 8 août 2016 a supprimé, à compter du 1er janvier 2017, l'obligation pour l'employeur de faire passer une visite médicale d'embauche à tous les salariés recrutés au sein de l'entreprise; qu'à compter du 1er janvier 2017, la visite médicale d'embauche a été remplacée par la visite d'information et de prévention et que depuis 2016, la Cour de cassation a abandonné le principe d'indemnisation automatique du salarié privé de visite médicale d'embauche ou périodique. 

L'EURL DOMI soutient également que, s'il est exact que Mme [O] n'a pas été convoquée devant le médecin du travail avant son embauche ou pendant le cours de sa période d'essai qui durait un mois, du 2 mai 2016 au 1er juin 2016, il ne s'agit pas d'un fait volontaire ni d'un refus ni même d'une négligence de sa part, mais d'une absence de convocation de la salariée par la médecine du travail alors même qu'elle avait déclaré Mme [O] comme il se devait. Il ne s'agit donc pas d'une erreur de sa part susceptible de lui être reprochée. Elle constate que l'état physique ou moral de la salariée nouvellement embauchée ne laissait pas à penser qu'elle n'était pas apte au travail et au poste et cette absence de visite médicale d'embauche n'a, en tout état de cause, pas empêché la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de faute ou de manquement grave de l'employeur qui justifierait la prise d'acte. 

L'EURL DOMI indique enfin, qu'à compter du 8 mars 2018, Mme [O] a été en arrêt de travail et il n'était pas possible de lui faire passer un examen médical périodique devant la médecine du travail dans les vingt-quatre mois d'embauche ou de la fin de sa période d'essai. A son retour d'arrêt maladie, Mme [O] aurait dû passer une visite médicale de reprise, ce qui lui a été indiqué, par courriers des 26 juillet et 27 septembre 2018. 



* * * 



Le fait de ne pas organiser de visite d'embauche, d'information et de prévention ou de visite médicale périodique constitue un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail que si ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.



En l'espèce, il n'est pas contesté par l'EURL DOMI que Mme [O] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, puis à compter du 1er janvier 2017, d'une visite d'information et de prévention. Néanmoins, s'agissant d'une embauche intervenue le 2 mai 2016, ce manquement est ancien au regard de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 6 septembre 2018 et n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail jusqu'à cette dernière date.



De même, si Mme [O] n'a pas bénéficié d'examens périodiques ou d'un suivi individuel de son état de santé, celle-ci ne justifie pas de circonstances particulières qui auraient pu laisser supposer une incompatibilité de son état de santé à son poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de ce dernier.



Enfin, alors que Mme [O] a été en arrêt de travail à compter du 8 mars 2018, il ressort du courrier de l'employeur du 27 septembre 2018, dans lequel il indique : 'Enfin, nous vous avions indiqué dans notre correspondance du 26 juillet 2018 qu'il convenait de nous informer de la date de fin de votre arrêt de travail, afin que nous puissions organiser votre visite médicale de reprise auprès de notre service de santé au travail. Votre dernier arrêt de travail allait jusqu'au 31 août 2018 et dans votre courrier du 30 août 2018, vous ne nous indiquez pas que vous vous mettez à notre disposition pour organiser votre visite médicale de reprise à compter du 1er septembre' que la reprise du travail de la salariée devait bien se faire dans le cadre des règles légales. 



Dans ces conditions, le manquement invoqué - ancien, d'une gravité non démontrée et n'ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail - ne peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.



Mme [O] conclut également que l'absence de visite médicale serait en lien avec l'absence de déclaration de son emploi auprès des organismes sociaux et avec l'existence d'un travail dissimulé.





Sur l'absence de déclaration auprès des organismes et l'existence d'un travail dissimulé



Mme [O] soutient qu'elle verse aux débats des éléments qui justifient qu'elle n'a pas été déclarée auprès des organismes sociaux par l'EURL DOMI, à savoir le courrier de l'URSSAF du 23 février 2018 qui indique ' En réponse à votre demande du 13 février 2018, je vous informe que votre employeur (...)n'a procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche vous concernant' et un courrier de l'inspecteur du travail du 1er août 2018 qui indique : 'Faisant ainsi suite à votre courriel du 2 juillet 2018 par lequel vous me demandez si votre employeur, l'entreprise EURL DOMI (...), avait procédé à une régularisation suite à l'absence de déclaration préalable à l'embauche vous concernant, je vous confirme que le service contrôle de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR que j'ai sollicité m'a indiqué que 'comme il a été déjà répondu à Mme [O] [G] aucune DPAE la concernant n'a été établie par l'EURL DOMI'. Elle invoque également deux relevés de carrière établis par la CARSAT, en 2018 et 2022, qui démontrent que depuis 2015 les cotisations n'ont plus été versées et que l'EURL DOMI a tenté de régulariser la situation à compter de 2018, date à laquelle elle a dénoncé ces irrégularités. Mme [O] fait encore état des bulletins de salaire qui ne comportent aucun numéro d'identification URSSAF, des incohérences des explications de l'employeur dès lors que dans le cadre de l'enquête pénale qui a été diligentée sur ces faits, Mme [C], gérante de l'EURL DOMI, a bien confirmé ne l'avoir pas déclarée et de l'absence d'une attestation du comptable qui indiquerait qu'elle a bien été déclarée auprès des organismes sociaux. Mme [O] demande qu'il soit rapporté la preuve du paiement des cotisations à l'URSSAF et aux organismes sociaux et les pièces produites par l'EURL DOMI démontrent des régularisations à compter de 2017, ce qui est un élément de preuve supplémentaire de l'absence de DPAE. Mme [O] considère que l'ensemble de cette situation est constitutive d'un travail dissimulé.



L'EURL DOMI conclut qu'elle a régulièrement procédé à la déclaration de l'emploi de Mme [O], le 29 avril 2016, et versé les cotisations sociales qui lui incombe.





* * *



Il ressort des dispositions de l'article R.1221-5 du code du travail , alors applicables au moment de l'embauche de Mme [O], le 2 mai 2016 que : ' La déclaration préalable à l'embauche est effectuée par voie électronique. 

A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire fixé par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, ainsi que, lorsque la déclaration concerne un salarié relevant du régime de protection sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture. 

L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R 1221-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Lorsqu'il est transmis par télécopie, l'employeur conserve l'avis de réception émis par l'appareil et le document qu'il a transmis jusqu'à réception du document prévu à l'article R 1221-7. 

Lorsqu'il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci est envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7. L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés ci-dessus n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens'. 

 

L'article R.1221-7 disposait également 'L'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration. A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document constitue une preuve de la déclaration. ». 



Or, l'EURL DOMI produit le formulaire CERFA relatif à la déclaration unique d'embauche de Mme [O] ainsi que le 'rapport de contrôle de transmission' par fax de cette déclaration aux services de l'URSSAFF, le 29 avril 2015 (le rapport de contrôle comportant la copie du document transmis qui est bien la déclaration unique d'embauche de Mme [O], datée également du 29 avril 2016).



 L'EURL DOMI justifie également que, par une information du 8 janvier 2015, l'URSSAF a indiqué, qu'à compter du 7 février 2015, qu'elle ne délivrait plus d'accusé de réception pour les déclarations préalables à l'embauche (DPAE) formalisées sous forme papier.



Par ailleurs, l'EURL DOMI produit les déclarations annuelles des données sociales unifiées (DADS) concernant les années 2016 (faite le 27 janvier 2017) et 2017 (faite le 29 janvier 2018) qui indiquent que Mme [O] est bien identifiée et déclarée en qualité de salariée de l'entreprise.



 L'EURL DOMI produit également un courrier du 15 octobre 2018 de l'IRP AUTO (Prévention santé, prévoyance, épargne, retraite, sécurité sociale) ayant pour objet la 'régularisation des cotisations de l'exercice 2017" et dont la situation de compte jointe atteste que l'EURL DOMI a effectué des paiements mensuels même si son solde est débiteur de 1.563,16 euros au mois de décembre 2017.



Enfin, l'EURL DOMI produit les procès-verbaux issus de la procédure pénale qui avait été diligentée par les services de gendarmerie sur instruction du Procureur de la République de Digne-les-Bains au titre de l'infraction de travail dissimulé et dont il ressort que :

- les déclarations transmises par M. [S] [M], référent départemental de lutte contre le travail dissimulé, aux enquêteurs permettent de constater que 'les rémunérations et les cotisations ont bien été déclarées :

- le premier trimestre 2014 pour une base de 3 336 €.

- le troisième trimestre 2016 avec une base de 2 933 €. 

- le premier trimestre 2017 pour une base de 4441 €, le second trimestre 2017 pour une base de 4441 €, le troisième trimestre 2017 pour une base de 4441 € et le quatrième trimestre 2017 pour une base de 4441 €. 

- janvier 2018 pour 1 499 €, février 2018 pour 1 498 €, mars 201,8 pour 1 873 €'. 







Par ailleurs, l'enquêteur précise et conclut : 'Nous contactons CARSAT (assurance retraite), qui nous explique qu'il y a eu un dysfonctionnement entre l'URSSAF et CARSAT. De ce fait, la mise à jour n'a pas été faite. La situation sera réglée prochainement. L'EURL DOMI est donc en règle concernant l'emploi de Mme [O] [G] au sein de la société'. Ce fait explique que les relevés de carrière de Mme [O] comportent des périodes manquantes.



 L'EURL DOMI produit la décision de classement sans suite de la procédure prise par Procureur de la République de Digne-les-Bains, le 21 juin 2018, au motif d' une 'absence d'infraction'.



Alors que Mme [O] conclut qu'un classement sans suite n'a pas autorité de la chose jugée et qu'elle entend poursuivre sa plainte par le biais d'une citation directe, elle n'en justifie pas, notamment dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2022.



Il en résulte que l'EURL DOMI a bien procédé à la déclaration unique d'embauche de Mme [O] le 29 avril 2015, a procédé aux déclarations annuelles des données sociales unifiées et a procédé à des versements de cotisations depuis 2016, même si celle-ci ont donné lieu à des régularisations.



Ainsi, il n'est pas démontré et il ne ressort pas des éléments produits que l'absence de déclaration préalable d'embauche évoquée par l'URSSAF dans son courrier du 23 février 2018 et par l'inspecteur du travail dans son courrier du 1er août 2018, résulte d'un manquement imputable à l'EURL DOMI. 



A défaut d'élément intentionnel également démontré, le travail dissimulé n'est pas davantage caractérisé, Mme [O] visant les éléments constitutifs de l'infraction tenant à l'absence de DPAE et de déclaration relatives aux salaires. Par confirmation du jugement, la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée.



Dans ces conditions, ni l'absence de visite médicale, ni l'absence de déclaration auprès des organismes alléguée par l'URSSAF, ni l'existence d'un travail dissimulé ne peuvent caractériser des manquements susceptibles de justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O].





Sur l'absence de complémentaire santé



Mme [O] invoque la loi et la convention collective qui instaurent une obligation pour l'employeur de faire bénéficier à ses salariés d'une couverture complémentaire de santé, soutient que son employeur de lui a jamais proposé une telle assurance, note que la déclaration de portabilité qui lui a été remise au moment de la rupture du contrat de travail n'est pas signée et a été établie pour les besoins de la cause et conteste ne pas avoir renvoyé à l'employeur le contrat d'assurance que celui-ci prétend faussement lui avoir adressé.



 L'EURL DOMI conteste le manquement et soutient que Mme [O] bénéficiait d'une complémentaire santé même si celle-ci ne lui a pas été formellement proposée.





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Alors que Mme [O] ne produit aucune pièce qui établirait le manquement qu'elle invoque, l'EURL DOMI produit l'attestation du directeur de 'IRP AOTO' du 7 juillet 2000 qui atteste que Mme [O] est affiliée auprès d'alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO et de leur institution prévoyance IRP AUTO PREVOYANCE en qualité d'employée de l'EURL DOMI et l'attestation de M.[B], comptable, qui atteste avoir proposé à plusieurs reprises à Mme [O] un contrat de complémentaire santé et que 'ce n'est qu'au bout de plusieurs mois qu'elle s'est décidée pour la version qu'elle voulait'.



Dans ces conditions, Mme [O] ne caractérise pas le manquement qu'elle allègue qui ne peut donc justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.











Sur le retard dans la transmission de l'attestation de salaire à la caisse d'assurance maladie entraînant un retard de paiement des indemnités journalières



Mme [O] fait valoir, qu'en arrêt de travail depuis le 8 mars 2018, elle n'avait toujours pas perçu d'indemnités journalières le 27 mars 2018 et, par mail du 13 mars 2018, l'assurance maladie l'avait informée qu'elle n'avait pas été destinataire de l'attestation de salaire de l'employeur (les indemnités journalières ont été versées un mois plus tard).



L'EURL DOMI réplique que Mme [O] ne peut lui reprocher un retard de transmission de l'attestation de salaire au motif que, le 13 mars, cette attestation n'était pas encore entre les mains de la caisse d'assurance maladie, ou pour le moins enregistrée par elle, alors que l'arrêt maladie n'a commencé que le jeudi 8 mars 2018 et n'a été transmis que le samedi 10 mars 2018, comme cela ressort du mail de la salariée à la caisse d'assurance maladie. L'EURL DOMI soutient encore que le fait que Mme [O] produise un relevé de versement d'indemnités journalières dont il ressort que, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 27 mars 2018, elle n'a perçu aucune indemnité, ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur en ce qu'il ressort des pièces produites par la salariée qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 8 mars 2018, qu'elle a envoyé son arrêt maladie à la caisse d'assurance maladie le 10 mars 2018, qu'elle ne dit pas à quelle date elle a adressé son arrêt maladie à son employeur et qu'à supposer qu'elle l'ait adressé en même temps qu'à la caisse d'assurance maladie, soit le 10 mars 2018 qui était un samedi, l'employeur a pu le recevoir le 12 mars au plus tôt et adresser l'attestation de salaire à la caisse d'assurance maladie au plus tôt le 13 mars 2018 pour une réception au plus tôt le 14 mars 201; qu'or sachant que la caisse d'assurance maladie verse les indemnités journalières tous les quatorze jours, elle n'a commencé à les payer à Mme [O], au plus tôt, que le 28 mars 2018 et, dans ces circonstances, le fait qu'entre le 1er janvier et le 27 mars 2018, aucun versement d'indemnités journalières ne soit mentionné ne caractérise pas le manquement reproché à l'employeur par la salariée. 



* * *



Alors qu'il ressort de l'échange de mails entre Mme [O] et la caisse d'assurance maladie (pièce 13) que Mme [O] a adressé son arrêt maladie du 8 mars 2018 à la caisse d'assurance maladie, le 10 mars 2018, le fait que, le 13 mars 2018, la caisse d'assurance maladie n'ait pas été destinataire de l'attestation de salaire ne peut caractériser un retard fautif de la part de l'EURL DOMI.



Par ailleurs, Mme [O] ne produit pas de pièce justifiant de la date à laquelle les indemnités journalières ont été effectivement réglées et, compte tenu des échéances de paiement des indemnités journalières par la caisse d'assurance maladie, l'attestation établie par cette dernière indiquant qu 'aucune indemnités journalières n'est versée pour cette période', soit du 1er janvier 2018 au 27 mars 2018, ne démontre pas un manquement fautif de l'employeur.



* * *

Il en résulte que les manquements invoqués par Mme [O] à l'appui de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne sont pas établis. Dès lors, la prise d'acte doit produire les effets d'une démission. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur ses dispositions ayant rejeté les demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par contre, compte tenu du fait que les pièces du dossier démontrent que l'EURL DOMI a connu des difficultés de paiement de ses cotisations employeur, par infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de la salariée d'ordonner que l'entreprise justifie de la régularisation et du versement de l'ensemble des cotisations (sociales et retraite) pour le compte de Mme [O] et ce pendant toute la durée de l'emploi. Il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'EURL DOMI n'étant versé au débat. 





Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés



Mme [O] sollicite la somme de 1.187,62 euros au titre de l'indemnités de congés payés qui lui est due au titre de 17 jours de congés non pris. L'EURL DOMI ne conclut pas sur ce point.



* * *



Mme [O] produit le bulletin de salaire du mois de juin 2018 qui mentionne qu'elle disposait d'un solde de congés payés de 17 jours et l'attestation pôle emploi qui indique qu'elle n'a perçu aucune somme au titre d'un solde de tout compte ou d'une indemnité de congés payés. L'EURL DOMI , qui ne démontre pas s'être acquittée des sommes dues à la salariée à ce titre, devra donc être condamnée à lui payer la somme de 1.187,62 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.







Sur la demande reconventionnelle de l'EURL DOMI



L'EURL DOMI sollicite la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle d'une procédure prud'homale qu'elle estime abusive. Elle invoque des procédures pénale et prud'homale infondées et engagées par la salariée sans préalable de conciliation, l'action prud'homale ayant été engagée alors que la plainte pénale avait déjà été classée sans suite. Elle fait valoir que cette action cause à Mme [C], gérante, un préjudice moral considérable.



* * * 



Il est de principe que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipolante au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en ouevre par la partie adverse du projet contesté



En l'espèce, si Mme [O] n'a pas eu gain de cause dans le cadre des procédures pénale et prud'homale, l'abus de procédure évoqué par l'EURL DOMI n'est pas démontré dans les conditions ci-dessus définies.



 La demande d'indemnisation doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.





Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens



La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner l'EURL DOMI à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.



Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'EURL DOMI, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés, à la justification de la régularisation de la situation de la salarié auprès des organismes sociaux, aux frais irrépétibles et aux dépens, et y ajoutant,



Condamne l'EURL DOMI, prise en la personne de Mme [C], mandataire ad-hoc, à payer à Mme [G] [O], la somme de 1.187,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,



Ordonne à l'EURL DOMI, prise en la personne de Mme [C], mandataire ad-hoc, de justifier à Mme [G] [O] de la régularisation et du versement de l'ensemble des cotisations sociales et retraite pour le compte de Mme [G] [O] et ce pendant toute la durée de l'emploi,



Condamne l'EURL DOMI, prise en la personne de Mme [C], mandataire ad-hoc, à payer à Mme [G] [O], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,



Condamne l'EURL DOMI, prise en la personne de Mme [C], mandataire ad-hoc, aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND 

DU 02 FEVRIER 2024



N° 2024/25 





Rôle N° RG 19/15396 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7BF







[G] [O]





C/



[Z] [C]

EURL DOMI 















Copie exécutoire délivrée le :



02 FEVRIER 2024



à : 



Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE



Me Pierre-Philippe COLJE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE



































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE- LES- BAINS en date du 09 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00145.





APPELANTE



Madame [G] [O], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE





INTIMES



Maître [Z] [C] ès-qualités de mandataire ad hoc de l'EURL DOMI Station service, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Pierre-Philippe COLJE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE



EURL DOMI, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Pierre-Philippe COLJE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Véronique SOULIER, Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller



Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024



Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



































































Mme [G] [O] a été engagée par l'EURL DOMI suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2016 en qualité d'employée polyvalente, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile.



Mme [O] a été en arrêt maladie à compter du 8 mars 2018, prolongé au 31 août 2018. 



Par courrier du 6 septembre 2018, Mme [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes exactement reproduits :

' Par courrier en date du 16 Juillet 2018, je vous ai demandé de me faire parvenir la copie de ma déclaration d'embauche, la copie des DADS qui ont été effectuées pour mon compte depuis mon entrée dans l'entreprise, soit le 2/05/2016 avec le justificatif de leur transmission ainsi que la copie du registre du personnel. 

Je vous expliquais que l'URSSAF m'avait confirmé le 23/02/2018 que je n'avais jamais été déclarée, que la médecine du travail ne me connaissait pas, que ne figuraient pas sur mon relevé de carrière les périodes travaillées chez vous et que je n'avais jamais eu de complémentaire santé. 

En réponse à ce courrier, vous m'avez transmis des documents incomplets et inopérants et je vous ai adressé un nouveau courrier le 30 Août 2018 dans les termes suivants : 

« Vous m'avez transmis une prétendue déclaration d'embauche me concernant ainsi qu'une DADS. 

Je ne peux que penser que ces documents soit viennent d'être établis pour les besoins de la cause, soit n'ont jamais été adressés aux organismes sociaux. 

Je vous joint le mail de l'inspecteur du travail qui m'indique qu'il s'est lui-même renseigné auprès de l'URSSAF et que je n'ai jamais été déclarée. 

De même, je vous joint mon relevé de carrière sur lequel ne figurent aucune cotisations concernant ma période travaillée chez vous. 

Cela veut dire tout simplement que vous n'avez jamais versé de cotisations pour moi et que je n'ai jamais été déclarée. 

Mais puisque vous me transmettez une DADS, je vous remercie de bien vouloir me justifier des cotisations que vous avez versées pour mon compte, car il ne suffit pas qu'un chiffre figure sur un document, encore faut-il que les paiements aient été effectués. 

Dès lors, je vous invite, à réception, à me faire parvenir: 

- une attestation de l'URSSAF sur laquelle est confirmée la réception de ma DPAE et le montant des cotisations versées pour mon compte 

-le justificatif des cotisations retraites, prévoyance et sécurité sociale que vous avez payées pour mon compte 

- mon affiliation et la date de celle-ci à la médecine du travail'.

Je vous ai même joins le courrier de l'inspection du travail confirmant que l'URSSAF ne me connaissait pas. 

A ce jour je n'ai rien reçu. 

Aussi, je vous informe par la présente que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts pour les manquements ci-dessus rappelés et notamment l'absence de transmission de ma DPAE aux organismes sociaux, l'absence de versements de cotisations sociales pour mon compte et l'absence de souscription à une complémentaire santé. 

Je vous remercie de m'adresser mes documents de fin de contrat à réception ainsi que mon attestation POLE EMPLOI'. 

 

Mme [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Digne-les-Bains, par requête du 6 novembre 2018, aux fins voir juger que l'EURL DOMI avait gravement manqué à ses obligations notamment en ne l'ayant jamais convoquée devant la médecine du travail, en ne l'ayant pas déclarée et en ne lui ayant pas fait bénéficier d'une complémentaire santé, ces manquements justifiant une prise d'acte à ses torts et de voir ainsi requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences y afférentes. 



Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] est abusive, qu'elle a été justifiée par les mauvais renseignements fournis par l'URSSAF et la DIRECCTE, dans un premier temps.

- dit et jugé que les griefs reprochés par Mme [O] envers son employeur sont non-fondés. 

- requalifié la prise d' acte de la rupture de son contrat de travail en démission. 

En conséquence: 

- débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de préavis de 2.933,30 euros et des 293,33 euros au titre des congés payés afférents. 

- débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de licenciement pour 855,52 euros. 

- débouté Mme [O] de sa demande au titre des congés payés pour 1.187,62 euros. 

- débouté Madame [O] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 133,75€, 

- débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour 8.799,60 euros. 

- débouté Mme [O] de sa demande de versement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

- débouté Mme [O] de sa demande de rectification de l'attestation pôle emploi concernant les 12 derniers mois travaillés et payés. 

Pour l'EURL DOMI, 

- débouté l'EURL DOMI de sa demande d'indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice moral.

- débouté l'EURL DOMI de sa demande d'indemnisation de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. 

- débouté l'EURL DOMI de sa demande d'exécution provisoire. 

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [O] et l'EURL DOMI aux dépens partagés. 



Par déclaration d'appel du 4 octobre 2019, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.



Suivant décision du tribunal de commerce de Manosque du 4 octobre 2022 et suite la liquidation amiable de l'entreprise, Mme [Z] [C] a été désignée mandataire ad-hoc aux fins de représenter l'EURL DOMI et d'assurer la représentation de l'entreprise dans le cadre de l'instance pendante devant le chambre sociale 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et enrôlée sous le n°RG 20/0219.



Par acte du 12 octobre 2022, Mme [O] a fait assigner l'EURL DOMI, prise en la personne de Mme [C], en sa qualité de mandataire ad-hoc de l'EURL DOMI. 

 

Suivant conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, Mme [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'EURL DOMI de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. 

- réformer le jugement du conseil des prud'hommes du 8 septembre 2019 pour le surplus. 

Et statuant à nouveau : 

- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

- juger que l'EURL DOMI a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [O] ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. 

- juger que l'EURL DOMI s'est rendue coupable de travail dissimulé en ne procédant pas aux déclarations sociales obligatoires de Mme [O]. 

En conséquence : 

- juger que la rupture du contrat de travail a pris fin à compter du 6 septembre 2018. 

- condamner l'EURL DOMI à payer à Mme [O] les sommes suivantes : 

* 2.933,30 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 293,33 euros au titre des congés payés y afférent. * 855,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement. 

* 1.187,62 euros au titre des congés payés. 

* 5.133,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. 

* 8.799,90 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 

* 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 

- ordonner la rectification de l'attestation pôle emploi concernant les douze derniers mois travaillés et payés. 

- ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'EURL DOMI de justifier du versement des cotisations sociales, maladie , retraite pour le compte de Mme [O] pour les années 2016, 2017 et 2018 avec la date exacte de leur versement. 

- ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la SARL DOMI de régulariser auprès de la CARSAT les cotisations retraite de Mme [O] de son embauche à son licenciement et au besoin l'y condamner. 



Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, l'EURL DOMI, prise en la personne de Mme [C], ès-qualités de mandataire ad-hoc, demande à la cour de :

Au principal : 

- confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel. 

A titre subsidiaire : 

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a implicitement dit n'y avoir lieu à, avant dire droit, entendre le représentant de l'URSSAF et de la DIRECCTE au sujet des informations qu'ils ont transmises à Mme [O] et que contredisent les pièces du dossier produites aux débats. 

Et statuant à nouveau sur ce point : 

- avant dire droit : entendre le représentant de l'URSSAF et de la DIRECCTE au sujet des informations qu'ils ont transmises à Mme [O] et que contredisent les pièces du dossier versées aux débats. 

Au principal comme au subsidiaire, sur le fond : 

- débouter Mme [O] de toutes ses demandes. 

- juger n'y avoir lieu à requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter Mme [O] des demandes financières qu'elle a formulées à ce titre. 

- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée du 6 septembre 2018 en démission. 

- juger que l'EURL DOMI ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé et débouter Mme [O] des demandes financières qu'elle a formulées à ce titre. 

- juger abusive l'action engagée par Mme [O] contre l'EURL DOMI et condamner Mme [O] à verser à l'EURL DOMI la somme de 15.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral que son action abusive a causé à l'EURL DOMI. 

- condamner Mme [O] à verser à l'EURL DOMI la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. 

- condamner Mme [O] aux entiers dépens de première et seconde instance. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.





MOTIFS DE LA DECISION



En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.



Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue qui ne résultent pas uniquement de l'écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.



En l'espèce, Mme [O] invoque les manquements suivants :

- l'absence de visite médicale.

- l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux et l'existence d'un travail dissimulé.

- l'absence de complémentaire santé. 

- le retard dans la transmission de l'attestation de salaire à la caisse d'assurance maladie entraînant un retard de paiement des indemnités journalières.



I. Sur l'absence de visite médicale 



Mme [O] fait valoir qu'elle n'a jamais été convoquée à une visite médicale préalable, ou même annuelle, alors qu'elle est salariée de l'EURL DOMI depuis le mois de mai 2016 et soutient que, si cette visite n' a pas été programmée, c'est parce qu'elle n'a pas été déclarée et la médecine du travail, à la date de la rupture du contrat de travail, ne la connaissait pas. Elle prétend encore que les dispositions de la loi du 8 août 2016 , prévoyant la suppression de la visite médicale préalable à l'embauche, ne s'appliquent qu' à compter du 1er janvier 2017, alors qu'elle a été embauchée le 2 mai 2016, soit plus de six mois avant et que, même dans ce cadre légal, l'employeur n'a pas organisé la visite d'information et de prévention. Selon Mme [O], l'employeur étant tenu à une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, l'absence de visite médicale d'embauche, périodique ou de reprise constitue à elle seule un manquement justifiant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. 

 

 L'EURL DOMI conclut que la législation et la jurisprudence en matière de suivi médical des salariés ont évolué pendant le cours du contrat de travail de Mme [O]. Même si Madame [O] n'était pas concernée par la nouvelle législation, elle souligne néanmoins que la loi du 8 août 2016 a supprimé, à compter du 1er janvier 2017, l'obligation pour l'employeur de faire passer une visite médicale d'embauche à tous les salariés recrutés au sein de l'entreprise; qu'à compter du 1er janvier 2017, la visite médicale d'embauche a été remplacée par la visite d'information et de prévention et que depuis 2016, la Cour de cassation a abandonné le principe d'indemnisation automatique du salarié privé de visite médicale d'embauche ou périodique. 

L'EURL DOMI soutient également que, s'il est exact que Mme [O] n'a pas été convoquée devant le médecin du travail avant son embauche ou pendant le cours de sa période d'essai qui durait un mois, du 2 mai 2016 au 1er juin 2016, il ne s'agit pas d'un fait volontaire ni d'un refus ni même d'une négligence de sa part, mais d'une absence de convocation de la salariée par la médecine du travail alors même qu'elle avait déclaré Mme [O] comme il se devait. Il ne s'agit donc pas d'une erreur de sa part susceptible de lui être reprochée. Elle constate que l'état physique ou moral de la salariée nouvellement embauchée ne laissait pas à penser qu'elle n'était pas apte au travail et au poste et cette absence de visite médicale d'embauche n'a, en tout état de cause, pas empêché la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de faute ou de manquement grave de l'employeur qui justifierait la prise d'acte. 

L'EURL DOMI indique enfin, qu'à compter du 8 mars 2018, Mme [O] a été en arrêt de travail et il n'était pas possible de lui faire passer un examen médical périodique devant la médecine du travail dans les vingt-quatre mois d'embauche ou de la fin de sa période d'essai. A son retour d'arrêt maladie, Mme [O] aurait dû passer une visite médicale de reprise, ce qui lui a été indiqué, par courriers des 26 juillet et 27 septembre 2018. 



* * * 



Le fait de ne pas organiser de visite d'embauche, d'information et de prévention ou de visite médicale périodique constitue un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail que si ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.



En l'espèce, il n'est pas contesté par l'EURL DOMI que Mme [O] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, puis à compter du 1er janvier 2017, d'une visite d'information et de prévention. Néanmoins, s'agissant d'une embauche intervenue le 2 mai 2016, ce manquement est ancien au regard de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 6 septembre 2018 et n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail jusqu'à cette dernière date.



De même, si Mme [O] n'a pas bénéficié d'examens périodiques ou d'un suivi individuel de son état de santé, celle-ci ne justifie pas de circonstances particulières qui auraient pu laisser supposer une incompatibilité de son état de santé à son poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de ce dernier.



Enfin, alors que Mme [O] a été en arrêt de travail à compter du 8 mars 2018, il ressort du courrier de l'employeur du 27 septembre 2018, dans lequel il indique : 'Enfin, nous vous avions indiqué dans notre correspondance du 26 juillet 2018 qu'il convenait de nous informer de la date de fin de votre arrêt de travail, afin que nous puissions organiser votre visite médicale de reprise auprès de notre service de santé au travail. Votre dernier arrêt de travail allait jusqu'au 31 août 2018 et dans votre courrier du 30 août 2018, vous ne nous indiquez pas que vous vous mettez à notre disposition pour organiser votre visite médicale de reprise à compter du 1er septembre' que la reprise du travail de la salariée devait bien se faire dans le cadre des règles légales. 



Dans ces conditions, le manquement invoqué - ancien, d'une gravité non démontrée et n'ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail - ne peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.



Mme [O] conclut également que l'absence de visite médicale serait en lien avec l'absence de déclaration de son emploi auprès des organismes sociaux et avec l'existence d'un travail dissimulé.





Sur l'absence de déclaration auprès des organismes et l'existence d'un travail dissimulé



Mme [O] soutient qu'elle verse aux débats des éléments qui justifient qu'elle n'a pas été déclarée auprès des organismes sociaux par l'EURL DOMI, à savoir le courrier de l'URSSAF du 23 février 2018 qui indique ' En réponse à votre demande du 13 février 2018, je vous informe que votre employeur (...)n'a procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche vous concernant' et un courrier de l'inspecteur du travail du 1er août 2018 qui indique : 'Faisant ainsi suite à votre courriel du 2 juillet 2018 par lequel vous me demandez si votre employeur, l'entreprise EURL DOMI (...), avait procédé à une régularisation suite à l'absence de déclaration préalable à l'embauche vous concernant, je vous confirme que le service contrôle de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR que j'ai sollicité m'a indiqué que 'comme il a été déjà répondu à Mme [O] [G] aucune DPAE la concernant n'a été établie par l'EURL DOMI'. Elle invoque également deux relevés de carrière établis par la CARSAT, en 2018 et 2022, qui démontrent que depuis 2015 les cotisations n'ont plus été versées et que l'EURL DOMI a tenté de régulariser la situation à compter de 2018, date à laquelle elle a dénoncé ces irrégularités. Mme [O] fait encore état des bulletins de salaire qui ne comportent aucun numéro d'identification URSSAF, des incohérences des explications de l'employeur dès lors que dans le cadre de l'enquête pénale qui a été diligentée sur ces faits, Mme [C], gérante de l'EURL DOMI, a bien confirmé ne l'avoir pas déclarée et de l'absence d'une attestation du comptable qui indiquerait qu'elle a bien été déclarée auprès des organismes sociaux. Mme [O] demande qu'il soit rapporté la preuve du paiement des cotisations à l'URSSAF et aux organismes sociaux et les pièces produites par l'EURL DOMI démontrent des régularisations à compter de 2017, ce qui est un élément de preuve supplémentaire de l'absence de DPAE. Mme [O] considère que l'ensemble de cette situation est constitutive d'un travail dissimulé.



L'EURL DOMI conclut qu'elle a régulièrement procédé à la déclaration de l'emploi de Mme [O], le 29 avril 2016, et versé les cotisations sociales qui lui incombe.





* * *



Il ressort des dispositions de l'article R.1221-5 du code du travail , alors applicables au moment de l'embauche de Mme [O], le 2 mai 2016 que : ' La déclaration préalable à l'embauche est effectuée par voie électronique. 

A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire fixé par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, ainsi que, lorsque la déclaration concerne un salarié relevant du régime de protection sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture. 

L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R 1221-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Lorsqu'il est transmis par télécopie, l'employeur conserve l'avis de réception émis par l'appareil et le document qu'il a transmis jusqu'à réception du document prévu à l'article R 1221-7. 

Lorsqu'il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci est envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7. L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés ci-dessus n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens'. 

 

L'article R.1221-7 disposait également 'L'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration. A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document constitue une preuve de la déclaration. ». 



Or, l'EURL DOMI produit le formulaire CERFA relatif à la déclaration unique d'embauche de Mme [O] ainsi que le 'rapport de contrôle de transmission' par fax de cette déclaration aux services de l'URSSAFF, le 29 avril 2015 (le rapport de contrôle comportant la copie du document transmis qui est bien la déclaration unique d'embauche de Mme [O], datée également du 29 avril 2016).



 L'EURL DOMI justifie également que, par une information du 8 janvier 2015, l'URSSAF a indiqué, qu'à compter du 7 février 2015, qu'elle ne délivrait plus d'accusé de réception pour les déclarations préalables à l'embauche (DPAE) formalisées sous forme papier.



Par ailleurs, l'EURL DOMI produit les déclarations annuelles des données sociales unifiées (DADS) concernant les années 2016 (faite le 27 janvier 2017) et 2017 (faite le 29 janvier 2018) qui indiquent que Mme [O] est bien identifiée et déclarée en qualité de salariée de l'entreprise.



 L'EURL DOMI produit également un courrier du 15 octobre 2018 de l'IRP AUTO (Prévention santé, prévoyance, épargne, retraite, sécurité sociale) ayant pour objet la 'régularisation des cotisations de l'exercice 2017" et dont la situation de compte jointe atteste que l'EURL DOMI a effectué des paiements mensuels même si son solde est débiteur de 1.563,16 euros au mois de décembre 2017.



Enfin, l'EURL DOMI produit les procès-verbaux issus de la procédure pénale qui avait été diligentée par les services de gendarmerie sur instruction du Procureur de la République de Digne-les-Bains au titre de l'infraction de travail dissimulé et dont il ressort que :

- les déclarations transmises par M. [S] [M], référent départemental de lutte contre le travail dissimulé, aux enquêteurs permettent de constater que 'les rémunérations et les cotisations ont bien été déclarées :

- le premier trimestre 2014 pour une base de 3 336 €.

- le troisième trimestre 2016 avec une base de 2 933 €. 

- le premier trimestre 2017 pour une base de 4441 €, le second trimestre 2017 pour une base de 4441 €, le troisième trimestre 2017 pour une base de 4441 € et le quatrième trimestre 2017 pour une base de 4441 €. 

- janvier 2018 pour 1 499 €, février 2018 pour 1 498 €, mars 201,8 pour 1 873 €'. 







Par ailleurs, l'enquêteur précise et conclut : 'Nous contactons CARSAT (assurance retraite), qui nous explique qu'il y a eu un dysfonctionnement entre l'URSSAF et CARSAT. De ce fait, la mise à jour n'a pas été faite. La situation sera réglée prochainement. L'EURL DOMI est donc en règle concernant l'emploi de Mme [O] [G] au sein de la société'. Ce fait explique que les relevés de carrière de Mme [O] comportent des périodes manquantes.



 L'EURL DOMI produit la décision de classement sans suite de la procédure prise par Procureur de la République de Digne-les-Bains, le 21 juin 2018, au motif d' une 'absence d'infraction'.



Alors que Mme [O] conclut qu'un classement sans suite n'a pas autorité de la chose jugée et qu'elle entend poursuivre sa plainte par le biais d'une citation directe, elle n'en justifie pas, notamment dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2022.



Il en résulte que l'EURL DOMI a bien procédé à la déclaration unique d'embauche de Mme [O] le 29 avril 2015, a procédé aux déclarations annuelles des données sociales unifiées et a procédé à des versements de cotisations depuis 2016, même si celle-ci ont donné lieu à des régularisations.



Ainsi, il n'est pas démontré et il ne ressort pas des éléments produits que l'absence de déclaration préalable d'embauche évoquée par l'URSSAF dans son courrier du 23 février 2018 et par l'inspecteur du travail dans son courrier du 1er août 2018, résulte d'un manquement imputable à l'EURL DOMI. 



A défaut d'élément intentionnel également démontré, le travail dissimulé n'est pas davantage caractérisé, Mme [O] visant les éléments constitutifs de l'infraction tenant à l'absence de DPAE et de déclaration relatives aux salaires. Par confirmation du jugement, la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée.



Dans ces conditions, ni l'absence de visite médicale, ni l'absence de déclaration auprès des organismes alléguée par l'URSSAF, ni l'existence d'un travail dissimulé ne peuvent caractériser des manquements susceptibles de justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O].





Sur l'absence de complémentaire santé



Mme [O] invoque la loi et la convention collective qui instaurent une obligation pour l'employeur de faire bénéficier à ses salariés d'une couverture complémentaire de santé, soutient que son employeur de lui a jamais proposé une telle assurance, note que la déclaration de portabilité qui lui a été remise au moment de la rupture du contrat de travail n'est pas signée et a été établie pour les besoins de la cause et conteste ne pas avoir renvoyé à l'employeur le contrat d'assurance que celui-ci prétend faussement lui avoir adressé.



 L'EURL DOMI conteste le manquement et soutient que Mme [O] bénéficiait d'une complémentaire santé même si celle-ci ne lui a pas été formellement proposée.





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Alors que Mme [O] ne produit aucune pièce qui établirait le manquement qu'elle invoque, l'EURL DOMI produit l'attestation du directeur de 'IRP AOTO' du 7 juillet 2000 qui atteste que Mme [O] est affiliée auprès d'alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO et de leur institution prévoyance IRP AUTO PREVOYANCE en qualité d'employée de l'EURL DOMI et l'attestation de M.[B], comptable, qui atteste avoir proposé à plusieurs reprises à Mme [O] un contrat de complémentaire santé et que 'ce n'est qu'au bout de plusieurs mois qu'elle s'est décidée pour la version qu'elle voulait'.



Dans ces conditions, Mme [O] ne caractérise pas le manquement qu'elle allègue qui ne peut donc justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.











Sur le retard dans la transmission de l'attestation de salaire à la caisse d'assurance maladie entraînant un retard de paiement des indemnités journalières



Mme [O] fait valoir, qu'en arrêt de travail depuis le 8 mars 2018, elle n'avait toujours pas perçu d'indemnités journalières le 27 mars 2018 et, par mail du 13 mars 2018, l'assurance maladie l'avait informée qu'elle n'avait pas été destinataire de l'attestation de salaire de l'employeur (les indemnités journalières ont été versées un mois plus tard).



L'EURL DOMI réplique que Mme [O] ne peut lui reprocher un retard de transmission de l'attestation de salaire au motif que, le 13 mars, cette attestation n'était pas encore entre les mains de la caisse d'assurance maladie, ou pour le moins enregistrée par elle, alors que l'arrêt maladie n'a commencé que le jeudi 8 mars 2018 et n'a été transmis que le samedi 10 mars 2018, comme cela ressort du mail de la salariée à la caisse d'assurance maladie. L'EURL DOMI soutient encore que le fait que Mme [O] produise un relevé de versement d'indemnités journalières dont il ressort que, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 27 mars 2018, elle n'a perçu aucune indemnité, ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur en ce qu'il ressort des pièces produites par la salariée qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 8 mars 2018, qu'elle a envoyé son arrêt maladie à la caisse d'assurance maladie le 10 mars 2018, qu'elle ne dit pas à quelle date elle a adressé son arrêt maladie à son employeur et qu'à supposer qu'elle l'ait adressé en même temps qu'à la caisse d'assurance maladie, soit le 10 mars 2018 qui était un samedi, l'employeur a pu le recevoir le 12 mars au plus tôt et adresser l'attestation de salaire à la caisse d'assurance maladie au plus tôt le 13 mars 2018 pour une réception au plus tôt le 14 mars 201; qu'or sachant que la caisse d'assurance maladie verse les indemnités journalières tous les quatorze jours, elle n'a commencé à les payer à Mme [O], au plus tôt, que le 28 mars 2018 et, dans ces circonstances, le fait qu'entre le 1er janvier et le 27 mars 2018, aucun versement d'indemnités journalières ne soit mentionné ne caractérise pas le manquement reproché à l'employeur par la salariée. 



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Alors qu'il ressort de l'échange de mails entre Mme [O] et la caisse d'assurance maladie (pièce 13) que Mme [O] a adressé son arrêt maladie du 8 mars 2018 à la caisse d'assurance maladie, le 10 mars 2018, le fait que, le 13 mars 2018, la caisse d'assurance maladie n'ait pas été destinataire de l'attestation de salaire ne peut caractériser un retard fautif de la part de l'EURL DOMI.



Par ailleurs, Mme [O] ne produit pas de pièce justifiant de la date à laquelle les indemnités journalières ont été effectivement réglées et, compte tenu des échéances de paiement des indemnités journalières par la caisse d'assurance maladie, l'attestation établie par cette dernière indiquant qu 'aucune indemnités journalières n'est versée pour cette période', soit du 1er janvier 2018 au 27 mars 2018, ne démontre pas un manquement fautif de l'employeur.



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Il en résulte que les manquements invoqués par Mme [O] à l'appui de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne sont pas établis. Dès lors, la prise d'acte doit produire les effets d'une démission. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur ses dispositions ayant rejeté les demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par contre, compte tenu du fait que les pièces du dossier démontrent que l'EURL DOMI a connu des difficultés de paiement de ses cotisations employeur, par infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de la salariée d'ordonner que l'entreprise justifie de la régularisation et du versement de l'ensemble des cotisations (sociales et retraite) pour le compte de Mme [O] et ce pendant toute la durée de l'emploi. Il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'EURL DOMI n'étant versé au débat. 





Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés



Mme [O] sollicite la somme de 1.187,62 euros au titre de l'indemnités de congés payés qui lui est due au titre de 17 jours de congés non pris. L'EURL DOMI ne conclut pas sur ce point.



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Mme [O] produit le bulletin de salaire du mois de juin 2018 qui mentionne qu'elle disposait d'un solde de congés payés de 17 jours et l'attestation pôle emploi qui indique qu'elle n'a perçu aucune somme au titre d'un solde de tout compte ou d'une indemnité de congés payés. L'EURL DOMI , qui ne démontre pas s'être acquittée des sommes dues à la salariée à ce titre, devra donc être condamnée à lui payer la somme de 1.187,62 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.







Sur la demande reconventionnelle de l'EURL DOMI



L'EURL DOMI sollicite la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle d'une procédure prud'homale qu'elle estime abusive. Elle invoque des procédures pénale et prud'homale infondées et engagées par la salariée sans préalable de conciliation, l'action prud'homale ayant été engagée alors que la plainte pénale avait déjà été classée sans suite. Elle fait valoir que cette action cause à Mme [C], gérante, un préjudice moral considérable.



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Il est de principe que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipolante au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en ouevre par la partie adverse du projet contesté



En l'espèce, si Mme [O] n'a pas eu gain de cause dans le cadre des procédures pénale et prud'homale, l'abus de procédure évoqué par l'EURL DOMI n'est pas démontré dans les conditions ci-dessus définies.



 La demande d'indemnisation doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.





Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens



La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner l'EURL DOMI à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.



Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'EURL DOMI, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés, à la justification de la régularisation de la situation de la salarié auprès des organismes sociaux, aux frais irrépétibles et aux dépens, et y ajoutant,



Condamne l'EURL DOMI, prise en la personne de Mme [C], mandataire ad-hoc, à payer à Mme [G] [O], la somme de 1.187,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,



Ordonne à l'EURL DOMI, prise en la personne de Mme [C], mandataire ad-hoc, de justifier à Mme [G] [O] de la régularisation et du versement de l'ensemble des cotisations sociales et retraite pour le compte de Mme [G] [O] et ce pendant toute la durée de l'emploi,



Condamne l'EURL DOMI, prise en la personne de Mme [C], mandataire ad-hoc, à payer à Mme [G] [O], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,



Condamne l'EURL DOMI, prise en la personne de Mme [C], mandataire ad-hoc, aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-02-09T23:00:00.000Z.