Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 2 février 2024, n° 19/18695
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Motifs
SUR CE : Sur la recevabilité des demandes indemnitaires présentées à titre reconventionnel par la société Acquae Sextiae : La société Acquae Sextiae qui n'a pas comparu et n'était pas représentée en première instance - et qui ne formulait donc aucune demande à l'encontre du salarié demandeur ou de la société Sagio, présente en cause d'appel des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. [M] d'une part et de la société Sagio de l'autre à lui payer des dommages et intérêts, pour 'exécution gravement fautive du contrat de travail et de la CCN' s'agissant du premier et pour 'procédure abusive' s'agissant de la seconde. Cependant et comme l'objecte à juste titre M. [M], ces demandes qui sont nouvelles et qui ne remplissent pas les conditions posées par l'article 564 du code de procédure civile pour être exceptionnellement déclarées recevables, se heurtent effectivement à une incontournable fin de non recevoir. La cour observe surabondamment que ces demandes nouvelles ne sont soutenues par aucun moyen dans le corps de conclusions de la société Acquae Sextiae, notamment dans la partie discussion de ses écritures. Sur le transfert du contrat de travail : Pour mettre hors de cause la société Acquae Sextiae et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sagio, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a retenu que cette société devait poursuivre l'exécution du contrat de travail de M. [M] en application de l'article L.1224-1 du code du travail et en vertu des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants applicable, plus précisément de l'avenant n° 18 du 20 mars 2013 qui prévoit la reprise du personnel en cas de changement de prestataire et qu'en refusant de reprendre ce contrat, ce nouvel employeur avait commis une faute justifiant la demande de résiliation formulée par le salarié. Dans le cadre de son appel, la société Sagio soutient que l'article L.1224-1 du code du travail n'est pas applicable en l'absence de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de ce texte et dans la mesure où elle n'est pas le successeur de la société Acquae Sextiae par suite d'une succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société. L'appelante souligne également qu'il ne s'agit pas du transfert d'une entité économique en l'absence de reprise des moyens propres corporels ou incorporels permettant la poursuite de l'activité puisque la ville d'[Localité 1] a seulement mis à sa dispositions des locaux bruts, sans matériel ni stock. M. [M] objecte cependant à bon droit que l'article 12.1 de l'avenant n°18 du 20 mars 2013 visé par le conseil des prud'hommes dans le jugement dont appel dispose ceci : « Les partenaires sociaux réaffirment que les employeurs et les salariés sont tenus de respecter les obligations de l'article L.1224-1 lorsque les conditions pour sa mise en ouvre sont réunies. Dans le but d'éviter des bouleversements sociaux, de renforcer la garantie d'emploi des salariés et dans un esprit de loyauté entre les parties, les partenaires sociaux décident de prévoir les modalités de poursuite des relations de travail lorsqu'une activité fait l'objet d'un changement d'employeur n'entraînant pas l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du code du travail.» En application de ces dispositions conventionnelles, la société Sagio auquel la ville d'[Localité 1] avait concédé une partie du domaine public pour exploiter le restaurant dénommé [4] et situé dans le complexe sportif du Val d'Arc était donc bien tenue de reprendre le contrat de travail de M. [M] nonobstant le fait que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer. Le salarié justifie en effet qu'il était titulaire d'un contrat de travail au sens du code du travail, qu'il avait été affecté majoritairement sur l'activité concernée depuis au moins 6 mois calendaires et qu'il n'avait pas été absent au moins 4 mois. Le jugement sera donc confirmé sur la mise hors de cause de la société Acquae Sextiae qui avait perdu la concession au profit de la société Sagio qui aurait dû reprendre le contrat de travail du salarié concerné. Sur la résiliation judiciaire et ses conséquences financières : Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de ce contrat. Lorsqu'il est saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de faits que le salarié reproche à son employeur, le juge doit d'abord vérifier si les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Si tel est le cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit en principe ses effets à la date du prononcé du jugement, sauf la faculté pour le juge de faire remonter ces effets à une date antérieure compte tenu des éléments particuliers de l'espèce. En l'espèce, l'absence de reprise du salarié constitue un manquement grave de la société Sagio à ses obligations empêchant effectivement la poursuite du contrat de travail et la cour estime que le jugement mérite confirmation pour avoir prononcé la résiliation aux torts de cette société à la date du 7 août 2013 correspondant à la requête du salarié, avec paiement d'un rappel de deux mois de salaire pour les mois de juin et de juillet comme demandé par le salarié, outre les congés payés afférents. M. [M] était également bien fondé à réclamer une indemnité de licenciement dont le montant ne fait l'objet d'aucune contestation, d'une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté outre les congés payés afférents. Le jugement sera également confirmé sur l'indemnité pour non respect de la procédure dès lors que le salarié commence par demander expressément la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a condamné la société Sagio à lui payer la somme de 500 € à ce titre. Il ne peut donc demander ensuite à la cour de lui allouer du même chef une somme d'un montant supérieur. S'agissant de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi, M. [M] reproche aux premiers juges de d'avoir limité les dommages et intérêts à la somme de 10.860 € et, après demande d'infirmation de ce chef, il réclame une somme de 20.000 €. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. [M] (35 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, mais au vu également de l'absence d'information sur sa situation professionnelle ultérieure à la date du 7 août 2013, la cour confirmera le jugement entrepris sur le quantum de ces dommages et intérêts. La cour constate par ailleurs que le salarié ne justifie nullement du préjudice moral dont il demande également réparation, de sorte que le jugement sera confirmé pour avoir rejeté cette demande. Sur les autres demandes du salarié liées à l'exécution du contrat de travail : M. [M] réitère sa demande indemnitaire relative au non respect du droit au repos de l'employeur qu'il dirige à la fois contre le liquidateur amiable de la société Acquae Sextiae et contre la société Sagio. Il soutient que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne (le règlement européen CE n° 561/2006 du parlement et du conseil en date du 15 mars 2006 et des durées maximales de travail (repose de 11 heures consécutives) fixées par le droit interne (l'article L. 3131-1 du code du travail) incombe à l'employeur et qu'à défaut, il est fondé à réclamer le paiement d'une somme de 3.000 € à ce titre. Le conseil des prud'hommes avait rejeté sa demande au motif que le salarié ne versait pas d'élément probant au sujet de sa demande. Pour sa part, la cour observe que le salarié n'explicite pas la raison pour laquelle il formule cette même demande à l'encontre de la société Acquae Sextiae ainsi que de la société Sagio pour laquelle il n'a en définitive jamais travaillé. Par ailleurs, et alors que la Cour de cassation exige désormais que le salarié demandeur rapporte en toutes hypothèses la preuve du préjudice dont il demande réparation, M. [M] qui se réfère à des arrêts plus anciens ne fournit aucun élément de démonstration à ce sujet et se contente d'une argumentation purement théorique et abstraite sur le sujet du droit au repos. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Le salarié réclame enfin aux deux sociétés une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en leur reprochant indistinctement à l'une et à l'autre de n'avoir pas respecté les temps de repos (ce qui fait double emploi avec la demande précédemment examinée et rejetée), l'absence de rémunération de l'indemnité compensatrice de congés payés et le non respect des règles en matière de transfert légal ou conventionnel de contrat de travail. Sur ces derniers griefs, la cour observe que le premier n'est pas explicité et la preuve d'un préjudice non rapportée. Quant au dernier, il ne concerne pas la société Acquae Sextiae et, s'agissant de la société Sagio, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui dont il demande réparation au titre du préjudice moral (peu important que cette demande ait fait l'objet d'un rejet) ou au titre de la perte de l'emploi (parallèlement réparé dans le cadre des conséquences de la résiliation judiciaire). Le jugement qui a rejeté ces demandes indemnitaires sera donc également confirmé sur ces points. Sur les autres demandes : Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Sagio appelante supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [M] une indemnité au titre des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel. En revanche, la cour estime ne pas devoir modifier le montant de l'indemnité allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : - Déclare irrecevables les demandes indemnitaires présentées pour la première fois en cause d'appel par la société Acquae Sextiae à l'encontre de M. [H] [M] ainsi que la société Sagio ; - Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la société Sagio à payer à M. [H] [M] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamne également aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 02 FEVRIER 2024 N° 2024/24 Rôle N° RG 19/18695 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIRK SARL SAGIO C/ [H] [F] [M] [N] [R] Copie exécutoire délivrée le : 02 Février 2024 à : Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F13/01077. APPELANTE SARL SAGIO, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-Pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [H] [F] [M], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [N] [R] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la «S.A.R.L. ACQUAE SEXTIAE RESTAURANT CLUB HOUSE », demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024, délibéré prorogé au 02 Février 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024 Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [H] [M] a été engagé le 18 août 2009 en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 17 août 2009 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.506 € pour 169 heures travaillées par la société Acquae Sextiae qui exploitait à l'époque le restaurant '[4]' du complexe du Val de l'Arc dans le cadre d'une convention de concession domaniale conclue le 17 juin 2005 pour une durée de huit années avec la ville d'[Localité 1]. Compte tenu de l'activité de la société, la relation de travail était également soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. La concession accordée à la société Acquae Sextiae a pris fin le 31 mai 2013, la direction générale des sports de la ville d'Aix ayant préféré la candidature de la société Sagio, avec laquelle elle a conclu le 7 juin 2013 une nouvelle convention de concession domaniale pour le complexe du Val de l'Arc. Cependant, le gérant de la société Acquae Sextiae qui avait été informé de la perte de ce marché en avait avisé M. [M] qui, par un courrier du 7 mai 2013, avait sollicité la société Sagio pour connaître ses intentions quant à son contrat de travail. Le 7 juin 2013, le salarié s'est présenté sur le site mais il lui a été demandé de quitter les lieux en l'absence d'obligation à son égard. Quant à elle, la société Acquae Sextiae n'a pas formellement procédé au licenciement du salarié. C'est dans ce contexte que par requête du 7 août 2013 reçue le 12, M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence à l'encontre des deux sociétés, en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail 'aux torts de l'employeur' et la condamnation conjointe des deux sociétés au paiement des indemnités consécutives. Vu le jugement réputé contradictoire (en l'absence de comparution ou de représentation de la société Acquae Sextiae) rendu le 17 octobre 2019 par la juridiction prud'homale saisie, qui a : - mis hors de cause la société Acquae Sextiae, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Sagio au 7 août 2013, - fixé le salaire moyen de M. [M] à la somme de 1.810,66 € et condamné la société Sagio à lui payer à les sommes suivantes : - 10.861,32 € à titre de dommages et intérêts 'tout préjudice confondu sur le fondement de l'article 1184 du code civil', - 3.621,32 € à titre de rappel de salaire et 362 € au titre des congés payés afférents, - 3.621,32 € à titre d'indemnité de préavis et 362 € au titre des congés payés afférents, - 1.357,99 € à titre d'indemnité de licenciement, - 500 € au titre de l'irrégularité de la procédure, - 1.180 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté le salarié du surplus de ses demandes et l'employeur de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Sagio aux dépens, Vu la déclaration d'appel de la société Sagio en date du 9 décembre 2019, portant sur tous ces chefs de jugement, expressément critiqués, à l'exception de celui rejetant le surplus des demandes du salarié, Vu l'appel incident de M. [M] par le biais de ses premières conclusions en date du 31 mars 2020, Vu les uniques conclusions, transmises par voie électronique le 20 janvier 2020 pour le compte de la société Sagio, qui demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - constater l'absence de lien de surbordination avec M. [M] et débouter ce dernier de ses demandes dirigées à son encontre, - condamner le salarié au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2020 pour la société Acquae Sextiae, aux fins de confirmation du jugement sur sa mise hors de cause et, à titre reconventionnel, condamnation - avec intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice et capitalisation des intérêts - de la société Sagio ainsi que M. [M] à lui verser chacun la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de la CCN pour la première et pour procédure abusive s'agissant du second, outre une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de son avocat, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023 pour M. [M], aux fins de voir confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.860 € et l'article 700 à 1.180 € et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et pour exécution fautive du contrat de travail, et infirmer de ces derniers chefs et - en substance ; - à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 18 août 2009 aux torts exclusifs de l'employeur la société Sagio, - à titre subsidiaire, dire que le licenciement prononcé par la société Acquae Sextiae est dénué de cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, dire que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en cause d'appel par la société Acquae Sextiae, - en conséquence, condamner conjointement Monsieur [N] [R] es qualité de liquidateur amiable de la société Acquae Sextiae et la SARL Sagio à lui payer - outre les sommes obtenues en première instance, à l'exception de l'indemnité pour irrégularité de procédure dont elle demande la réévaluation - les sommes suivantes : - 20.000 € à titre d'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 905,33 € à titre d'indemnité de congés payés ; - 3.000 € à titre d'indemnité pour violation du droit au repos, - 1.810,66 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, - 5.000 € en réparation du préjudice moral - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner l'inscription des sommes au passif de la liquidation amiable de la société Acquae Sextiae Restaurant Club House pris en la personne de Monsieur [N] [R] es qualité de liquidateur amiable, - Ordonner la délivrance de bulletins de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant, - Se réserver la liquidation de l'astreinte, - Dire que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation en application des articles 1131-6 et 1131-7 du code civil, - Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations 'prononcées par le jugement', et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les sociétés SAGIO et Monsieur [N] [R] ès qualité de liquidateur amiable de la Société Acquae Sextiae Restaurant Club House, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2023, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été avisées par le greffe du prorogé du délibéré et de la mise à disposition de l'arrêt le 2 février 2014. SUR CE : Sur la recevabilité des demandes indemnitaires présentées à titre reconventionnel par la société Acquae Sextiae : La société Acquae Sextiae qui n'a pas comparu et n'était pas représentée en première instance - et qui ne formulait donc aucune demande à l'encontre du salarié demandeur ou de la société Sagio, présente en cause d'appel des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. [M] d'une part et de la société Sagio de l'autre à lui payer des dommages et intérêts, pour 'exécution gravement fautive du contrat de travail et de la CCN' s'agissant du premier et pour 'procédure abusive' s'agissant de la seconde. Cependant et comme l'objecte à juste titre M. [M], ces demandes qui sont nouvelles et qui ne remplissent pas les conditions posées par l'article 564 du code de procédure civile pour être exceptionnellement déclarées recevables, se heurtent effectivement à une incontournable fin de non recevoir. La cour observe surabondamment que ces demandes nouvelles ne sont soutenues par aucun moyen dans le corps de conclusions de la société Acquae Sextiae, notamment dans la partie discussion de ses écritures. Sur le transfert du contrat de travail : Pour mettre hors de cause la société Acquae Sextiae et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sagio, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a retenu que cette société devait poursuivre l'exécution du contrat de travail de M. [M] en application de l'article L.1224-1 du code du travail et en vertu des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants applicable, plus précisément de l'avenant n° 18 du 20 mars 2013 qui prévoit la reprise du personnel en cas de changement de prestataire et qu'en refusant de reprendre ce contrat, ce nouvel employeur avait commis une faute justifiant la demande de résiliation formulée par le salarié. Dans le cadre de son appel, la société Sagio soutient que l'article L.1224-1 du code du travail n'est pas applicable en l'absence de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de ce texte et dans la mesure où elle n'est pas le successeur de la société Acquae Sextiae par suite d'une succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société. L'appelante souligne également qu'il ne s'agit pas du transfert d'une entité économique en l'absence de reprise des moyens propres corporels ou incorporels permettant la poursuite de l'activité puisque la ville d'[Localité 1] a seulement mis à sa dispositions des locaux bruts, sans matériel ni stock. M. [M] objecte cependant à bon droit que l'article 12.1 de l'avenant n°18 du 20 mars 2013 visé par le conseil des prud'hommes dans le jugement dont appel dispose ceci : « Les partenaires sociaux réaffirment que les employeurs et les salariés sont tenus de respecter les obligations de l'article L.1224-1 lorsque les conditions pour sa mise en ouvre sont réunies. Dans le but d'éviter des bouleversements sociaux, de renforcer la garantie d'emploi des salariés et dans un esprit de loyauté entre les parties, les partenaires sociaux décident de prévoir les modalités de poursuite des relations de travail lorsqu'une activité fait l'objet d'un changement d'employeur n'entraînant pas l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du code du travail.» En application de ces dispositions conventionnelles, la société Sagio auquel la ville d'[Localité 1] avait concédé une partie du domaine public pour exploiter le restaurant dénommé [4] et situé dans le complexe sportif du Val d'Arc était donc bien tenue de reprendre le contrat de travail de M. [M] nonobstant le fait que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer. Le salarié justifie en effet qu'il était titulaire d'un contrat de travail au sens du code du travail, qu'il avait été affecté majoritairement sur l'activité concernée depuis au moins 6 mois calendaires et qu'il n'avait pas été absent au moins 4 mois. Le jugement sera donc confirmé sur la mise hors de cause de la société Acquae Sextiae qui avait perdu la concession au profit de la société Sagio qui aurait dû reprendre le contrat de travail du salarié concerné. Sur la résiliation judiciaire et ses conséquences financières : Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de ce contrat. Lorsqu'il est saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de faits que le salarié reproche à son employeur, le juge doit d'abord vérifier si les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Si tel est le cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit en principe ses effets à la date du prononcé du jugement, sauf la faculté pour le juge de faire remonter ces effets à une date antérieure compte tenu des éléments particuliers de l'espèce. En l'espèce, l'absence de reprise du salarié constitue un manquement grave de la société Sagio à ses obligations empêchant effectivement la poursuite du contrat de travail et la cour estime que le jugement mérite confirmation pour avoir prononcé la résiliation aux torts de cette société à la date du 7 août 2013 correspondant à la requête du salarié, avec paiement d'un rappel de deux mois de salaire pour les mois de juin et de juillet comme demandé par le salarié, outre les congés payés afférents. M. [M] était également bien fondé à réclamer une indemnité de licenciement dont le montant ne fait l'objet d'aucune contestation, d'une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté outre les congés payés afférents. Le jugement sera également confirmé sur l'indemnité pour non respect de la procédure dès lors que le salarié commence par demander expressément la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a condamné la société Sagio à lui payer la somme de 500 € à ce titre. Il ne peut donc demander ensuite à la cour de lui allouer du même chef une somme d'un montant supérieur. S'agissant de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi, M. [M] reproche aux premiers juges de d'avoir limité les dommages et intérêts à la somme de 10.860 € et, après demande d'infirmation de ce chef, il réclame une somme de 20.000 €. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. [M] (35 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, mais au vu également de l'absence d'information sur sa situation professionnelle ultérieure à la date du 7 août 2013, la cour confirmera le jugement entrepris sur le quantum de ces dommages et intérêts. La cour constate par ailleurs que le salarié ne justifie nullement du préjudice moral dont il demande également réparation, de sorte que le jugement sera confirmé pour avoir rejeté cette demande. Sur les autres demandes du salarié liées à l'exécution du contrat de travail : M. [M] réitère sa demande indemnitaire relative au non respect du droit au repos de l'employeur qu'il dirige à la fois contre le liquidateur amiable de la société Acquae Sextiae et contre la société Sagio. Il soutient que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne (le règlement européen CE n° 561/2006 du parlement et du conseil en date du 15 mars 2006 et des durées maximales de travail (repose de 11 heures consécutives) fixées par le droit interne (l'article L. 3131-1 du code du travail) incombe à l'employeur et qu'à défaut, il est fondé à réclamer le paiement d'une somme de 3.000 € à ce titre. Le conseil des prud'hommes avait rejeté sa demande au motif que le salarié ne versait pas d'élément probant au sujet de sa demande. Pour sa part, la cour observe que le salarié n'explicite pas la raison pour laquelle il formule cette même demande à l'encontre de la société Acquae Sextiae ainsi que de la société Sagio pour laquelle il n'a en définitive jamais travaillé. Par ailleurs, et alors que la Cour de cassation exige désormais que le salarié demandeur rapporte en toutes hypothèses la preuve du préjudice dont il demande réparation, M. [M] qui se réfère à des arrêts plus anciens ne fournit aucun élément de démonstration à ce sujet et se contente d'une argumentation purement théorique et abstraite sur le sujet du droit au repos. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Le salarié réclame enfin aux deux sociétés une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en leur reprochant indistinctement à l'une et à l'autre de n'avoir pas respecté les temps de repos (ce qui fait double emploi avec la demande précédemment examinée et rejetée), l'absence de rémunération de l'indemnité compensatrice de congés payés et le non respect des règles en matière de transfert légal ou conventionnel de contrat de travail. Sur ces derniers griefs, la cour observe que le premier n'est pas explicité et la preuve d'un préjudice non rapportée. Quant au dernier, il ne concerne pas la société Acquae Sextiae et, s'agissant de la société Sagio, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui dont il demande réparation au titre du préjudice moral (peu important que cette demande ait fait l'objet d'un rejet) ou au titre de la perte de l'emploi (parallèlement réparé dans le cadre des conséquences de la résiliation judiciaire). Le jugement qui a rejeté ces demandes indemnitaires sera donc également confirmé sur ces points. Sur les autres demandes : Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Sagio appelante supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [M] une indemnité au titre des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel. En revanche, la cour estime ne pas devoir modifier le montant de l'indemnité allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : - Déclare irrecevables les demandes indemnitaires présentées pour la première fois en cause d'appel par la société Acquae Sextiae à l'encontre de M. [H] [M] ainsi que la société Sagio ; - Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la société Sagio à payer à M. [H] [M] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamne également aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2024-02-09T23:00:00.000Z.