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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 février 2024, n° 20/03966

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Exposé du litige

***























































EXPOSE DU LITIGE



M. [B] [T] a été engagé en qualité de mécanicien par la société 2 BSL pour une durée de six mois à compter du 7 janvier 2019. 



Le 13 janvier 2019, il a été placé en arrêt de travail pour une durée de six jours qui a été prolongée jusqu'au 8 février suivant. 



Par courrier du 18 janvier 2019, la société a adressé au salarié le courrier suivant : 

'Nous vous indiquons par la présente que, conformément aux stipulations contractuelles, nous souhaitons mettre fin à votre contrat de travail au sein de notre société pendant la période d'essai, cet essai n'ayant pas été jugé satisfaisant.

Votre contrat se terminera donc le 22 janvier 2019 au soir.'



Considérant que la rupture de son contrat de travail était abusive, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 11 février 2019 aux fins d'indemnisation. 



Par jugement du 14 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a:

- constaté que le contrat de travail ne comporte pas de période d'essai;

- condamné la société à payer à M. [T] les sommes suivantes : 

- 12 268,22 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive; 

- 2 300 euros pour irrégularité de procédure; 

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné la société aux dépens. 



La société a relevé appel de la décision le 16 mars 2020.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL 2BSL demande à la cour de : 



'-Infirmer le jugement rendu par le CPH de TOULON le 14/02/2020 en ce qu'il a :

- Constaté que le contrat de travail à durée déterminée ne comporte pas de période d'essai.

- Condamné la SARL 2BSL à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :

12268.22 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

2300 € pour irrégularité de procédure.

- Débouté la SARL 2 BSL de ses demandes reconventionnelles.

- Condamné la SARL 2 BSL aux entiers dépens.

En conséquence,

- constater l'existence d'une période d'essai

- dire et juger que la rupture notifiée par courrier du 18.01.2019 est parfaitement légale

- débouter Mr [B] [T] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mr [B] [T] au paiement d'une indemnité à hauteur de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC

- le condamner aux entiers frais et dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [B] [T] demande à la cour de : 



Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Toulon date du 14 fevrier 2020 en ce qu'il a constaté que le contrat de travail à durée déterminée ne comporte pas de période d'essai, a condamne la SARL 2BSL à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :

12 268.22 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

2300 € pour irrégularite de procédure,

déboute la SARL 2BSL de ses demandes reconventionnelles,

condamner la SARL 2BSL aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

Juger que le contrat de travail à durée detenninée ne comporte pas de période d'essai,

Condamner la SARL 2BSL à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :

12 268.22 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

2300 € pour irrégularite de procédure,

Débouter la SARL 2BSL de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

Condamner la SARL 2BSL au paiement de la somme de 3500 € titre d'art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur l'existence d'une période d'essai



Moyens des parties



La société soutient qu'une période d'essai de 15 jours était stipulée au contrat de travail de M. [T], que celui-ci en avait été par ailleurs informé lors de l'entretien d'embauche tel que rappelé par le conducteur de travaux dans son attestation ; qu'une période d'essai est en tout état de cause prévue par la convention collective des travaux publics ; que le salarié est de mauvaise foi en prétendant que le contrat de travail à durée déterminée produit au dossier l'a été pour les besoins de la cause et qu'il ne peut être tenu par la stipulation d'une période d'essai, dès lors qu'il se prévaut lui-même d'un contrat à durée déterminée et réclame des indemnités pour rupture abusive équivalentes aux salaire restant à courir jusqu'au terme du contrat.

 

La société fait valoir que le salarié n'ayant pas donné satisfaction durant la période d'essai, elle était fondée à mettre valablement fin au contrat de travail.



M. [T] conteste qu'une période d'essai ait été prévue lors de son engagement à durée déterminée au profit de la société 2BSL rappelant qu'une période d'essai ne se présume pas. Sans remettre en cause l'existence d'un contrat à durée déterminée, et ne sollicitant pas sa requalification en un contrat à durée indéterminée, il fait valoir que le contrat de travail présenté par l'employeur ne comporte pas sa signature et a été fait pour les besoins de la cause aux fins de stipuler l'existence d'une période d'essai et de fonder son licenciement sur une soit-disant insatisfaction durant l'écoulement de cette période d'essai.



Il fait valoir que le contrat de travail produit par l'appelant n'a pu être daté et lui être présenté le 7 janvier 2019, comme indiqué, dans la mesure où ce jour là, M. [F], le gérant de la société, n'était pas présent sur le site de [Localité 3] où lui-même travaillait, tel que cela résulte de l'attestation de M. [U]. 



Il soutient qu'en l'absence de contrat écrit, aucune période d'essai ne pouvait lui être opposée.



Réponse de la cour



En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit. 



A défaut d'écrit, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée. 



Il s'agit d'une présomption irréfragable que l'employeur ne peut écarter en apportant la preuve contraire.



En revanche, ces dispositions ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, cette présomption irréfragable de relation à durée indéterminée ne joue que pour l'employeur. Le salarié n'est lié que par une présomption simple et a ainsi la possibilité de rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée. 



Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature du contrat à durée déterminée vaut absence d'écrit.



L'article L.1221-23 du code du travail édicte que la période d'essai ne se présume pas ; elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. 



Lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective applicable et mis en mesure d'en prendre connaissance



Selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 

 

En l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat de travail à durée déterminée produit aux débats par la société 2BSL n'est pas signé par le salarié. Il n'est ni démontré, ni même allégué que le salarié aurait délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. 



M. [T] ne discute pas cependant être lié à la société par un engagement à durée déterminée et n'en sollicite pas la requalification en contrat à durée indéterminée du fait de l'absence d'écrit.



Contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune mauvaise foi ne peut être retenue à son encontre dans le fait de se prévaloir de l'absence d'écrit tout en revendiquant un contrat à durée déterminée, le salarié n'étant lié que par une présomption simple de contrat de travail à durée indéterminée en l'absence d'écrit. 



Ces seuls éléments suffisent à considérer que les parties sont liées par un contrat de travail conclu verbalement. 



En l'absence de signature du contrat, la production de l'attestation de M. [U], conducteur de travail, qui indique avoir assisté à l'entretien d'embauche de M.[T] et qui affirme que celui-ci a été informé que le poste proposé était conclu avec une période d'essai de 15 jours ne permet pas de caractériser la stipulation expresse d'une période d'essai. 



Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la société, l'article 2.4 de la convention collective des travaux publics ne prévoit pas de période d'essai obligatoire, et en tout état de cause, il n'est ni démontré, ni allégué que le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence de la convention collective applicable et mis en mesure d'en prendre connaissance.



Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu l'existence d'une période d'essai, de sorte que l'employeur ne pouvait mettre fin au contrat en se fondant sur cette période d'essai. 



Sur les conséquences financières de la rupture



En dehors des situations prévues par l'article L.1243-1 susvisé, l'article L.1243-4 du même code prévoit que la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. 

 

Il convient de faire droit à la demande de M. [T] et de confirmer le jugement ayant condamné la société à lui verser la somme, non autrement contestée, de 12 268,22 euros, correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. 



En revanche, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement telle qu'énoncée par les dispositions des articles L.1232-2 et suivants du code du travail, ces dispositions étant édictées à la section 2, chapitre II, Titre III du Livre II du code du travail et concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. 



La demande doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef. 





Sur les autres demandes 



Il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes doivent être rejetées. 



Les dépens doivent être supportés par la société qui succombe au principal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire



CONFIRME le jugement entrepris SAUF s'agissant de la condamnation de la société 2BSL au paiement de la somme de 2 300 euros au profit de M. [B] [T] pour irrégularité de procédure; 



STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT 



DEBOUTE M. [B] [T] de sa demande pour irrégularité de procédure de licenciement



DEBOUTE les parties de leurs autres demandes; 



CONDAMNE la société 2BSL aux dépens.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND 

DU 02 FEVRIER 2024



N° 2024/ 041 













Rôle N° RG 20/03966 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYFY







S.A.R.L. 2BSL





C/



[B] [T]

























Copie exécutoire délivrée 

le : 02/02/2024

à : 



Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00193.





APPELANTE



S.A.R.L. 2BSL, sise [Adresse 4] -[Localité 2]S



représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]



représenté par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller









Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024



Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***























































EXPOSE DU LITIGE



M. [B] [T] a été engagé en qualité de mécanicien par la société 2 BSL pour une durée de six mois à compter du 7 janvier 2019. 



Le 13 janvier 2019, il a été placé en arrêt de travail pour une durée de six jours qui a été prolongée jusqu'au 8 février suivant. 



Par courrier du 18 janvier 2019, la société a adressé au salarié le courrier suivant : 

'Nous vous indiquons par la présente que, conformément aux stipulations contractuelles, nous souhaitons mettre fin à votre contrat de travail au sein de notre société pendant la période d'essai, cet essai n'ayant pas été jugé satisfaisant.

Votre contrat se terminera donc le 22 janvier 2019 au soir.'



Considérant que la rupture de son contrat de travail était abusive, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 11 février 2019 aux fins d'indemnisation. 



Par jugement du 14 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a:

- constaté que le contrat de travail ne comporte pas de période d'essai;

- condamné la société à payer à M. [T] les sommes suivantes : 

- 12 268,22 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive; 

- 2 300 euros pour irrégularité de procédure; 

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné la société aux dépens. 



La société a relevé appel de la décision le 16 mars 2020.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL 2BSL demande à la cour de : 



'-Infirmer le jugement rendu par le CPH de TOULON le 14/02/2020 en ce qu'il a :

- Constaté que le contrat de travail à durée déterminée ne comporte pas de période d'essai.

- Condamné la SARL 2BSL à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :

12268.22 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

2300 € pour irrégularité de procédure.

- Débouté la SARL 2 BSL de ses demandes reconventionnelles.

- Condamné la SARL 2 BSL aux entiers dépens.

En conséquence,

- constater l'existence d'une période d'essai

- dire et juger que la rupture notifiée par courrier du 18.01.2019 est parfaitement légale

- débouter Mr [B] [T] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mr [B] [T] au paiement d'une indemnité à hauteur de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC

- le condamner aux entiers frais et dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [B] [T] demande à la cour de : 



Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Toulon date du 14 fevrier 2020 en ce qu'il a constaté que le contrat de travail à durée déterminée ne comporte pas de période d'essai, a condamne la SARL 2BSL à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :

12 268.22 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

2300 € pour irrégularite de procédure,

déboute la SARL 2BSL de ses demandes reconventionnelles,

condamner la SARL 2BSL aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

Juger que le contrat de travail à durée detenninée ne comporte pas de période d'essai,

Condamner la SARL 2BSL à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :

12 268.22 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

2300 € pour irrégularite de procédure,

Débouter la SARL 2BSL de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

Condamner la SARL 2BSL au paiement de la somme de 3500 € titre d'art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'. 



MOTIFS DE LA DECISION 



Sur l'existence d'une période d'essai



Moyens des parties



La société soutient qu'une période d'essai de 15 jours était stipulée au contrat de travail de M. [T], que celui-ci en avait été par ailleurs informé lors de l'entretien d'embauche tel que rappelé par le conducteur de travaux dans son attestation ; qu'une période d'essai est en tout état de cause prévue par la convention collective des travaux publics ; que le salarié est de mauvaise foi en prétendant que le contrat de travail à durée déterminée produit au dossier l'a été pour les besoins de la cause et qu'il ne peut être tenu par la stipulation d'une période d'essai, dès lors qu'il se prévaut lui-même d'un contrat à durée déterminée et réclame des indemnités pour rupture abusive équivalentes aux salaire restant à courir jusqu'au terme du contrat.

 

La société fait valoir que le salarié n'ayant pas donné satisfaction durant la période d'essai, elle était fondée à mettre valablement fin au contrat de travail.



M. [T] conteste qu'une période d'essai ait été prévue lors de son engagement à durée déterminée au profit de la société 2BSL rappelant qu'une période d'essai ne se présume pas. Sans remettre en cause l'existence d'un contrat à durée déterminée, et ne sollicitant pas sa requalification en un contrat à durée indéterminée, il fait valoir que le contrat de travail présenté par l'employeur ne comporte pas sa signature et a été fait pour les besoins de la cause aux fins de stipuler l'existence d'une période d'essai et de fonder son licenciement sur une soit-disant insatisfaction durant l'écoulement de cette période d'essai.



Il fait valoir que le contrat de travail produit par l'appelant n'a pu être daté et lui être présenté le 7 janvier 2019, comme indiqué, dans la mesure où ce jour là, M. [F], le gérant de la société, n'était pas présent sur le site de [Localité 3] où lui-même travaillait, tel que cela résulte de l'attestation de M. [U]. 



Il soutient qu'en l'absence de contrat écrit, aucune période d'essai ne pouvait lui être opposée.



Réponse de la cour



En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit. 



A défaut d'écrit, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée. 



Il s'agit d'une présomption irréfragable que l'employeur ne peut écarter en apportant la preuve contraire.



En revanche, ces dispositions ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, cette présomption irréfragable de relation à durée indéterminée ne joue que pour l'employeur. Le salarié n'est lié que par une présomption simple et a ainsi la possibilité de rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée. 



Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature du contrat à durée déterminée vaut absence d'écrit.



L'article L.1221-23 du code du travail édicte que la période d'essai ne se présume pas ; elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. 



Lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective applicable et mis en mesure d'en prendre connaissance



Selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 

 

En l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat de travail à durée déterminée produit aux débats par la société 2BSL n'est pas signé par le salarié. Il n'est ni démontré, ni même allégué que le salarié aurait délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. 



M. [T] ne discute pas cependant être lié à la société par un engagement à durée déterminée et n'en sollicite pas la requalification en contrat à durée indéterminée du fait de l'absence d'écrit.



Contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune mauvaise foi ne peut être retenue à son encontre dans le fait de se prévaloir de l'absence d'écrit tout en revendiquant un contrat à durée déterminée, le salarié n'étant lié que par une présomption simple de contrat de travail à durée indéterminée en l'absence d'écrit. 



Ces seuls éléments suffisent à considérer que les parties sont liées par un contrat de travail conclu verbalement. 



En l'absence de signature du contrat, la production de l'attestation de M. [U], conducteur de travail, qui indique avoir assisté à l'entretien d'embauche de M.[T] et qui affirme que celui-ci a été informé que le poste proposé était conclu avec une période d'essai de 15 jours ne permet pas de caractériser la stipulation expresse d'une période d'essai. 



Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la société, l'article 2.4 de la convention collective des travaux publics ne prévoit pas de période d'essai obligatoire, et en tout état de cause, il n'est ni démontré, ni allégué que le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence de la convention collective applicable et mis en mesure d'en prendre connaissance.



Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu l'existence d'une période d'essai, de sorte que l'employeur ne pouvait mettre fin au contrat en se fondant sur cette période d'essai. 



Sur les conséquences financières de la rupture



En dehors des situations prévues par l'article L.1243-1 susvisé, l'article L.1243-4 du même code prévoit que la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. 

 

Il convient de faire droit à la demande de M. [T] et de confirmer le jugement ayant condamné la société à lui verser la somme, non autrement contestée, de 12 268,22 euros, correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. 



En revanche, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement telle qu'énoncée par les dispositions des articles L.1232-2 et suivants du code du travail, ces dispositions étant édictées à la section 2, chapitre II, Titre III du Livre II du code du travail et concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. 



La demande doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef. 





Sur les autres demandes 



Il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes doivent être rejetées. 



Les dépens doivent être supportés par la société qui succombe au principal. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire



CONFIRME le jugement entrepris SAUF s'agissant de la condamnation de la société 2BSL au paiement de la somme de 2 300 euros au profit de M. [B] [T] pour irrégularité de procédure; 



STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT 



DEBOUTE M. [B] [T] de sa demande pour irrégularité de procédure de licenciement



DEBOUTE les parties de leurs autres demandes; 



CONDAMNE la société 2BSL aux dépens.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-02-09T23:00:00.000Z.