Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 2 février 2024, n° 23/00055
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [I] [C] exerce, au sein d'une agence située à [Localité 4] (Nièvre), une activité d'agent général d'assurance MMA et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2009, Mme [Y] [X] a été engagée par M. [K] [N], aux droits duquel vient l'EIRL [C] [I] depuis le 1er avril 2012, en qualité de collaboratrice généraliste, niveau 2, moyennant un salaire brut mensuel de 1 460 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine. Ce contrat de travail comportait une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière pendant la durée de l'interdiction. En dernier lieu, Mme [X] avait acquis le niveau 3 et percevait un salaire brut mensuel de base de 1 960,31 €. La convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance s'est appliquée à la relation de travail. Durant celle-ci, Mme [C] a notifié à Mme [X] deux avertissements, l'un en date du 20 septembre 2017 au motif d'un comportement inadapté adopté envers un Inspecteur Vie MMA, et l'autre, en date du 24 octobre 2018, au motif de l'irrespect d'une procédure de souscription d'un contrat automobile. Mme [X] a été placée en arrêt maladie le 29 octobre 2018 et n'a plus repris son poste. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 novembre suivant, et a été mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée le 27 novembre 2018 pour faute grave, mesure qu'elle a immédiatement contestée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 27 novembre 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section commerce, aux fins de contester l'avertissement du 24 octobre 2018 ainsi que son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Elle réclamait également la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaires rectifiés outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'EIRL [C] [I] s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure. Par jugement du 26 décembre 2022 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, jugeant l'avertissement du 24 octobre 2018 fondé mais le licenciement sans cause Arrêt n° 17 - page 3 02 février 2024 réelle et sérieuse, a fixé le salaire moyen mensuel de Mme [X] à 1 960,31 euros et a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : - 5 880,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 920,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 392,06 euros de congés payés afférents, - 4 528,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9 703,26 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, - 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a en outre ordonné à l'employeur, sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, de remettre à la salariée des 'documents légaux', une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes, a débouté Mme [X] du surplus de ses prétentions et l'EIRL [C] [I] de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné cette dernière aux entiers dépens. Le 17 janvier 2023, par la voie électronique, l'EIRL [C] [I] a régulièrement relevé appel de cette décision. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de l'EIRL [C] [I] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2023, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler l'avertissement du 24 octobre 2018 mais son infirmation en toutes ses autres dispositions. Elle réclame que la cour dise que le licenciement de Mme [X] repose sur une faute grave, qu'en conséquence, elle la déboute de ses entières demandes et la condamne au paiement de la somme de 2 000 euros pour ses frais de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. 2 ) Ceux de Mme [X] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 24 octobre 2018, - fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 880,93 euros et à celle de 4 528,32 euros celui de l'indemnité de licenciement, Elle réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau : - annule l'avertissement du 24 octobre 2018, - fixe à la somme de 19 600 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixe à la somme de 5 554,14 euros le montant de l'indemnité de licenciement, et confirme la décision entreprise pour le surplus. Arrêt n° 17 - page 4 02 février 2024 Y ajoutant, elle sollicite une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi que la condamnation de l'employeur aux entiers dépens. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 29 novembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur les demande d'annulation de l'avertissement du 24 octobre 2018 : Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En vertu de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, aux termes de la lettre remise en main propre à la salariée le 24 octobre 2018, l'employeur a notifié à celle-ci un avertissement en lui adressant les reproches suivants : 'Mademoiselle, (...) Nous avons reçu [M] [L], Inspecteur chargé de la qualité de souscription Automobile, ce 24 octobre 2018. Ce dernier nous a fait part d'un dossier dont la qualité souscription comportait quelques irrégularités, celui de Melle [V] [E] (...) En effet, ce dossier, dont vous êtes chargée de la gestion, posait un problème de Carte Grise non présentée par la cliente, pour la souscription de son contrat automobile n° 145120202. Ce contrat n'ayant pas été régularisé dans les délais impartis, notre mandante a donc prévue la résiliation de ce contrat à l'échéance prochaine soit au 1er juin 2019, pour non régularisation des pièces demandées. Entre temps et après vérification de ma part avec notre Inspecteur, nous avons constaté que le contrat avait été résilié par vos soins au 1er octobre 2018 pour disparition du risque, sans demande écrite du client, sans justificatif de vente ou sans justificatif d'assurance à la concurrence. De plus, nous constatons que le dont acte de résiliation n'a pas été signé par le souscripteur du contrat, mais par un tiers. Ces faits s'avèrent hors cadre légale d'une bonne gestion d'un contrat d'assurance automobile puisque tout véhicule terrestre à moteur a une obligation d'assurance et vous devez vous assurer que le client entre bien dans ce cadre légal du Code des Assurances pour résilier tout contrat Automobile. (...) En creusant un peu plus dans le dossier de cette cliente, Melle [E] [V], je me suis rendue compte que sur une période précédente la souscription du contrat n°145120202, deux autres contrats 'provisoires' avaient été établis par vos soins pour le même véhicule ( BMW [Immatriculation 3]) : a/ contrat n° 144938263- période du 09/05/2018 au 08/06/2018-souscripteur Melle [E] [V], conducteur principal Mme [Z] [E] - bonus 0. 50- cotisation demandée au client: 35.00€ b/ contrat n° 145028243-période du 24/06/2018 au 24/07/2018- souscripteur Melle [E] [V], conducteur principal M. [U] [F]-bonus 1.00 Cotisation annulée par vos soins car rien n'a été perçu. Ces deux contrats provisoires, espacées d'une période vide d'assurance d'une dizaine de jours, représentent pour MMA des contrats temporaires. Je vous rappelle que les contrats temporaires sont interdits à la Arrêt n° 17 - page 5 02 février 2024 souscription chez MMA. Mais suivant notre inspection d'hier, ces deux contrats provisoires, suivis d'un contrat définitif pour toujours le même véhicule, sont bien qualifiés de contrats temporaires. Des irrégularités de souscriptions de ce type peuvent (...) remettre en question mon mandat d'Agent Général Exclusif MMA. Face à ces fautes professionnelles qui peuvent être lourdes de conséquences, j'ai décidé de vous adresser un second avertissement ( ...). De plus, je vous retire la gestion des dossiers de nos clients: Melle [V] [E], [D] [E], M. Et Mme [E] [K], avec qui vous avez des liens personnels qui ne vous permettent plus d'être impartial et objective sur leur gestion (...). Mme [X] conteste avoir commis le moindre manquement, et affirme qu'elle n'avait pas voulu contester le précédent avertissement pour ne pas envenimer le climat régnant au sein de l'agence, dèjà tendu compte tenu de la pression très importante excercée par Mme [C] sur ses deux salariés, mais que la remise de cette seconde sanction l'a laissée stupéfaite, notamment parce qu' il arrive régulièrement que des clients ne fournissent pas la carte grise après la souscription de leur contrat d'assurance automobile. Elle soutient qu'elle a obtenu deux notes de couverture de la part de MMA que Mme [C] se garde de verser aux débats, et que Mme [E] a signé les contrats et avenants de sa main et n'est jamais restée sans assurance. Pour démontrer la réalité du grief invoqué contre sa salariée, l'appelante produit l'historique du contrat d'assurance souscrit par cette cliente pour son véhicule automobile de marque BMW, qui confirmerait que celui-ci a roulé sans assurance du 9 au 23 juin 2018 puis du 25 juillet au 6 août 2018, ainsi qu'un contrat provisoire établi pour la période du 9 mai au 8 juin 2018 et les conditions particulières du contrat à effet au 7 août 2018, portant tous les deux les initiales de Mme [X]. Elle ne verse cependant pas aux débats les deux notes de couverture qu'aurait obtenues la salariée de la MMA afin de permettre à sa cliente d'être assurée le temps d'obtenir sa carte grise définitive. Cette omission introduit un doute s'agissant de la réalité des faits reprochés et ce d'autant que l'intimée produit une attestation de Mme [V] [E], qui confirme que les 'contrats définitifs ou avenants avaient bien été signés de ma main'. Le doute devant profiter à la salariée, il convient d'annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 24 octobre 2018 par infirmation de la décision entreprise. 2) Sur le licenciement : a) Sur le motif du licenciement : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs. Arrêt n° 17 - page 6 02 février 2024 L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être intégralement reproduite, il est reproché à Mme [X] les manquements suivants : 'Madame, (...) J'ai pris la décision de vous licencier pour faute grave. Ainsi que je vous l'ai exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les fautes professionnelles exposées ci-après, que j'ai découvertes début novembre 2018, pendant votre absence. 'Dossier [R] [B] Le client, Monsieur [H] [S], conjoint de Madame [R], m'a contactée le samedi 3 novembre 2018 pour m'indiquer que la carte verte de son véhicule Peugeot 407 était périmée. J'ai alors consulté le dossier informatique du client et je n'ai trouvé aucune garantie. Seule une Peugeot 206 restait garantie. J'ai consulté parallèlement le dossier papier du client et j'ai trouvé un certificat de cession en date du 02/10/2018 pour la Peugeot 206 et un certificat d'achat pour la Peugeot 407 en date du 05/10/2018. Mais aucune Garantie Provisoire ne figurait dans le dossier papier, comme dans le dossier informatique. J'ai alors interrogé le dossier du client par l'immatriculation de la Peugeot 407 et à l'écran s'affichait l'information ' Contrat Temporaire du 05/10/2018 au 03/11/2018" pour cette nouvelle voiture. Afin d'éviter tout incident vis-à-vis du client, j'ai alors dû délivrer une garantie provisoire à effet du 03/11/2018. Ainsi, vous n'avez pas respecté les procédures de souscription de MMA en ne souscrivant pas une garantie provisoire. (...) De plus, l'aménagement temporaire étant gratuit, le client a été assuré gratuitement du 05/10/2008 au 03/11/2018 ce qui a lésé MMA et notre agence. Madame [R] ayant demandé la régularisation du dossier d'assurance relatif à la Peugeot 206, un remboursement a donc été émis. Si la garantie provisoire avait été faite dès le 05/10/2018, la cotisation de la Peugeot 407 aurait remplacé celle de la Peugeot 206, et ni MMA, ni l'agence n'auraient été pénalisées financièrement. Par ailleurs, sur la pochette du dossier client, vous aviez annoté que la carte grise devait être réalisée pour le 05/11/2018, date à laquelle le client est repassé à l'agence pour récupérer sa carte verte et me faire part de sa surprise de ne pas avoir reçu sa carte grise par Cartaplac. J'ai constaté que les formulaires étaient dans le dossier mais aucune procédure informatique n'était en cours. Vous avez omis de procéder à la demande de carte grise ou de transmettre le dossier à votre collègue. (...) Enfin, aucun devis d'assurance n'a été remis au client et le montant communiqué verbalement était erroné. A la réalisation de la garantie provisoire, j'obtenais un tarif de 108 € par mois alors que le client m'a indiqué que vous lui aviez communiqué un tarif de 60€ par mois. J'ai retrouvé dans le dossier client un Post-it, écrit de votre main, évoquant un tarif de 60€ par mois ce qui confirme bien les dires du client. Dans le cadre de nos procédures, un client doit impérativement se voir remettre un devis indiquant nos engagements tant sur les garanties, les franchises et le tarif. Or, dans ce cas d'espèce, le client nous a déclaré n'avoir reçu aucun document. (...) J'ai été contrainte d'octroyer une remise commerciale à Madame [R] et Monsieur [H], ce qui a pénalisé financièrement l'agence. 'Dossier [E] [J] Pour ce dossier, vous avez commis la même faute professionnelle que pour le dossier [R] en ne respectant pas les procédures de souscription de MMA. Le client a bénéficié d'un Aménagement Temporaire, au lieu d'une Garantie Provisoire pour une Peugeot 207 venant en remplacement d'une Peugeot 206 du 05/10/2018 au 31/10/2018. La garantie provisoire a été établie ensuite au 01/11/2018 par votre collègue qui ne pouvait pas informatiquement saisir une date antérieure au 01/11/2018 car l'aménagement temporaire l'en empêchait. En cas de sinistre, cette faute aurait pu entraîner la révocation de mon mandat par MMA. Cet incident a également pénalisé financièrement MMA et l'agence. 'Dossier Sinistre Tempête [D] ANGEL Dans le cadre de ce dossier de sinistre, suite à une tempête, le règlement de l'indemnité immédiate a été établi par vos soins alors que nous n'en avions pas le pouvoir. Nous avons reçu, en date du 31/10/2018, un courrier de MMA pour non-respect des procédures. Arrêt n° 17 - page 7 02 février 2024 Cette faute qui nuit à l'image de mon agence est inadmissible dans la mesure où vous connaissez les seuils de délégation fixés par MMA. (...) 'Dossier [T] [P] Le 2 octobre 2018, je vous ai adressé un mail à traiter: transfert du dossier [T] [P] chez un de nos confères. Le 8 novembre 2018, l'Agent Général de [Localité 5] ( 38) m'a contactée compte tenu du fait qu'il n'avait toujours rien reçu de notre part. Je me suis rendue compte que vous n'aviez pas traité le dossier et que mon mail était dans les ' éléments supprimés' de votre boîte mail. J'ai été contrainte de traiter moi-même le dossier dans la journée ( ...). Cet incident a terni l'image de mon agence vis-à-vis de mon confrère. 'Dossier des avoirs clients Au retour de vos congés d'été, soit le Lundi 10 Septembre 2018, je vous ai remis des avoirs clients à régler dans le cadre de notre opération commerciale 'contrats d'assurance avec 10 ans sans sinistre'. Le 6 novembre 2018, Monsieur [A] [G], n'ayant toujours pas reçu son chèque, m'a relancée. Après avoir effectué des recherches, je me suis rendue compte que vous aviez également omis d'envoyer son règlement à Madame [O] [W]. (...) Les fautes qui vous sont reprochées sont inacceptables au regard de votre expérience professionnelle et de votre qualification. En outre, elles mettent gravement en cause la bonne marche de mon agence et nuisent à son image. Le n on-respect des procédures MMA auraient pu entraîner la révocation de mon mandat et mettre ainsi un terme à mon activité professionnelle. Ainsi, eu égard à la gravité de certaines fautes professionnelles qui vous avez commises et face à la multiplication, ces derniers mois, des incidents qui vous sont reprochés dont certains ont fait l'objet de sanctions disciplinaires ( deux avertissements du 20 septembre 2017 et du 24 octobre 2018) je considère que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave (...)'. Mme [X] a immédiatement contesté avoir commis ces fautes. L'EIRL [C] [I] fait grief aux premiers juges d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en reprenant à leur compte l'argumentation de la salariée, selon laquelle notamment elle n'aurait pas travaillé le 5 octobre 2018, et en faisant abstraction du fait que compte tenu de sa classification au niveau 3, il était attendu de Mme [X] un niveau de réactivité, de responsabilité et d'autonomie qui ont rendu inacceptables les erreurs et négligences commises. Les cinq griefs doivent être ci-après successivement examinés. S'agissant des deux premiers griefs, relatifs au non-respect des procédures de souscription dans les dossiers [R] et [E], qui aurait conduit l'intimée à établir un aménagement temporaire et non une garantie provisoire à l'occasion d'un changement de véhicule, l'EIRL [C] [I] verse aux débats, en pièces 12 et 13, les pochettes des dossiers qui comprennent notamment, dans celui de Mme [R], des post-it écrits de la main de Mme [X], mais aucun aménagement temporaire ni aucune pièce comportant les initiales de celle-ci, et ce alors que la garantie provisoire que Mme [C] prétend avoir dû établir lorsqu'elle s'est aperçue de l'erreur, mentionne les siennes dans un encadré dans lequel figure plusieurs informations enregistrées informatiquement, telles que les références du contrat et le numéro du client. Mme [X] explique à cet égard qu'il est logique qu'elle ait écrit sur les pochettes puisqu'elle s'occupait systématiquement des cartes grises des véhicules assurés, et la cour relève que ses initiales figuraient bien sur le contrat provisoire n° 144938263 établi le 9 mai 2018 au bénéfice de Mme [E], qui a fait l'objet de l'avertissement précédemment annulé. Ainsi, en l'absence de production des contrats litigieux, le seul fait que l'écriture de l'intimée figure sur la pochette des dossiers ne suffit pas à établir qu'elle est responsable de deux manquements aux procédures de souscription qui lui sont reprochés. Par ailleurs, l'employeur ne peut sérieusement reprocher à la salariée de ne pas avoir vérifié que le client concerné avait bien transmis sa nouvelle carte grise alors qu'il ne conteste pas, dans le Arrêt n° 17 - page 8 02 février 2024 même temps, qu'un délai d'un mois était donné audit client à cette fin et que Mme [X] a été placée en arrêt maladie dès le 29 octobre 2018. Il se déduit de ce qui précède que la réalité des deux premiers griefs n'est pas démontrée. S'agissant du troisième grief, Mme [X] ne conteste pas avoir rempli un chèque d'un montant de 3 567,78 euros dans le cadre du règlement du sinistre du [D] Angel, que l'appelante produit d'ailleurs au dossier, mais soutient qu'elle procédait ainsi de manière habituelle sans que cela pose de difficulté puisqu'il revenait à Mme [C] de signer les chèques et donc d'approuver les versements. Il résulte de la comparaison de la signature apposée sur les deux courriers d'avertissement ainsi que sur la lettre de licenciement avec celle qui figure sur ce chèque que c'est Mme [C] qui a signé ce chèque. Elle ne peut donc sérieusement reprocher à l'intimée d'avoir apposé sur un chèque un montant qui dépassait la délégation de l'agence alors qu'elle l'a signé et donc approuvé. Ce manquement ne se trouve donc pas non plus établi. S'agissant du quatrième grief, qui concerne l'absence de transmission du dossier [T] à un autre agent d'assurance, Mme [C] verse aux débats le mail que le 2 octobre 2018, elle a adressé à Mme [X] pour lui demander de le faire. Celle-ci soutient qu'elle ne l'a pas reçu et qu'elle ne l'a pas non plus placé dans sa corbeille mais cette négligence ne peut être considérée comme suffisamment grave pour justifier une sanction puisqu'il n'est pas allégué qu'elle a entraîné une suspension de garanties, ni d'ailleurs démontré que l'employeur ait dû relancer sa salariée. Enfin, s'agissant du dernier grief, il ne se trouve nullement démontré que l'EIRL [C] [I] ait remis des avoirs clients seulement à Mme [X] et que l'absence de réception de ceux-ci par deux clients, M. [G] et Mme [O], résulte de son fait. Dès lors, en l'absence de démonstration d'une faute grave, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme [X] était sans cause réelle et sérieuse. b) Sur les demandes financières subséquentes : Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] a droit aux indemnités de rupture. Le montant alloué par les premiers juges à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, n'étant pas critiqué par l'employeur, le jugement déféré est confirmé de ce chef. Mme [X] réclame la somme de 5 554,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, en demandant à la cour d'infirmer la décision entreprise qui en ne lui accordant que celle de 4 528,32 euros, n'a pas tenu compte de ce que son ancienneté débutait en réalité le 22 octobre 2007, date à laquelle elle a commencé au sein de l'agence un contrat d'apprentissage avant d'être engagée en CDI au terme de celui-ci. L'EIRL [C] [I] conteste que l'ancienneté soit ainsi reprise, mais il résulte de l'article L. 6222-16 du code du travail, dont se prévaut l'intimée, que si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un CDI, la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Le salaire de référence s'élevant à la somme de 1 960, 31 euros, Mme [X] est fondée à réclamer à ce titre, aux termes du calcul non discuté qui figure dans ses conclusions, la somme de 5 554,14 euros. Arrêt n° 17 - page 9 02 février 2024 Enfin, aux termes de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le juge lui accorde, en l'absence de réintégration comme en l'espèce, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 10,5 mois de salaire brut pour un salarié ayant 11 années complètes d'ancienneté comme c'est le cas de Mme [X]. Celle-ci réclame la somme de 19 600 euros, soit 10 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en mettant en avant que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte l'importance de son préjudice, selon elle considérable dès lors qu'elle a été très affectée par l'attitude de son employeur qui aurait cherché le moindre prétexte pour la licencier ce qui lui a occasionné un syndrome anxio-dépressif, et n'a retrouvé du travail que fin août 2020. Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment de la rupture (31 ans), des conditions de celle-ci, des justificatifs produits pour démontrer qu'elle est restée plus de dix-huit mois privée d'emploi ainsi que des éléments médicaux versés aux débats, les premiers juges ont évalué insuffisamment son préjudice. Dès lors, par voie infirmative, c'est la somme de 12 000 euros, en l'absence d'éléments sur les recherches d'emploi menées par l'intimée, qui doit lui être allouée pour réparer l'entier préjudice moral et financier résultant de son licenciement injustifié. 3) Sur la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : En l'espèce, Mme [X] réclame la somme de 9 703,26 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail. L'article IX dudit contrat comprenait en effet une clause de non-concurrence libellée comme suit : ' Compte tenu des fonctions exercées notamment ses connaissances de la clientèle, des tarifs et des conditions de vente de l'agence, Mademoiselle [Y] [X] s'interdit à la cessation de son contrat de travail, et ce pour quelque motif que ce soit, d'effectuer directement ou indirectement, dans une zone géographique limitée à un rayon de 50 kilomètres autour du ou des points de vente de l'agence, pendant 18 mois, toute présentation d'opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence précitée. En contrepartie de cette obligation, Mademoiselle [Y] [X] recevra, pendant toute la durée d'application de celle-ci, une contrepartie pécuniaire mensuelle prévue par l'article 52 de la convention collective précitée'. Ces dispositions conventionnelles prévoyaient que 'pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur verse au salarié une contrepartie pécuniaire mensuelle dont le montant est égal à 25% de la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, tel que défini à l'article 31 de la présente convention, de la durée de l'emploi si celle-ci est inférieure à douze mois'. Il ne fait pas débat que l'EIRL [C] [I] n'a pas réduit la durée d'application de la clause de non-concurrence, ainsi que le contrat le lui permettait de le faire et n'en a pas libéré Mme [X] lors de la rupture du contrat de travail ; pour autant, elle ne lui a pas réglé la contrepartie financière prévue par celui-ci. Arrêt n° 17 - page 10 02 février 2024 Pour s'opposer à cette prétention, l'employeur soutient que la salariée n'a subi aucun préjudice en raison de cette clause de non-concurrence ni ne démontre notamment qu'elle a été restreinte dans ses recherches d'emploi et que d'autre part, elle l'a bien respectée. Cependant, l'employeur doit remplir ses obligations contractuelles et la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est due dès que le salarié respecte son obligation de non-concurrence sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice. Par ailleurs, c'est à l'employeur qui se prétend libéré de l'obligation de payer ladite contrepartie financière de rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, à défaut de quoi la contrepartie est due. L'EIRL [C] [I] n'alléguant ni a fortiori ne démontrant que Mme [X] a commis, postérieurement à son licenciement et pendant la durée de l'interdiction, des actes de concurrence, doit lui payer la contrepartie telle que prévue par les dispositions contractuelles et conventionnelles. Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont alloué à la salariée la contrepartie réclamée, dont le montant n'est pas discuté. Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef. 4) Sur les autres demandes : Compte tenu de ce qui précède, la demande formée devant les premiers juges visant à la remise à la salariée d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire conformes est fondée, si bien que le jugement est confirmé de ce chef. Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'EIRL [C] [I], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle devra payer à la salariée la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler l'avertissement du 24 février 2018 et a condamné à l'EIRL [C] [I] à payer à Mme [Y] [X] les sommes de 5 880,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 528,32 euros à titre d'indemnité de licenciement ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT : ANNULE l'avertissement notifié par l'EIRL [C] [I] à Mme [Y] [X] le 24 octobre 2018 ; CONDAMNE l'EIRL [C] [I] à payer à Mme [Y] [X] les sommes de 12 000 € Arrêt n° 17 - page 11 02 février 2024 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 554,14 € à titre d'indemnité de licenciement ; CONDAMNE l'EIRL [C] [I] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'EIRL [C] [I] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Texte intégral
SD/CV N° RG 23/00055 N° Portalis DBVD-V-B7H-DQNY Décision attaquée : du 26 décembre 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS -------------------- Entreprise [C] [I] C/ Mme [Y] [X] -------------------- Expéd. - Grosse Me BECHE 2.2.24 Me GALLON 2.2.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2024 N° 17 - 11 Pages APPELANTE : Entreprise [C] [I] [Adresse 2] Représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, substitué par Me Mathilde BACHELET, avocats au barreau de DIJON INTIMÉE : Madame [Y] [X] [Adresse 1] Représentée par Me Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 15 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 02 février 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 17 - page 2 02 février 2024 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [I] [C] exerce, au sein d'une agence située à [Localité 4] (Nièvre), une activité d'agent général d'assurance MMA et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2009, Mme [Y] [X] a été engagée par M. [K] [N], aux droits duquel vient l'EIRL [C] [I] depuis le 1er avril 2012, en qualité de collaboratrice généraliste, niveau 2, moyennant un salaire brut mensuel de 1 460 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine. Ce contrat de travail comportait une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière pendant la durée de l'interdiction. En dernier lieu, Mme [X] avait acquis le niveau 3 et percevait un salaire brut mensuel de base de 1 960,31 €. La convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance s'est appliquée à la relation de travail. Durant celle-ci, Mme [C] a notifié à Mme [X] deux avertissements, l'un en date du 20 septembre 2017 au motif d'un comportement inadapté adopté envers un Inspecteur Vie MMA, et l'autre, en date du 24 octobre 2018, au motif de l'irrespect d'une procédure de souscription d'un contrat automobile. Mme [X] a été placée en arrêt maladie le 29 octobre 2018 et n'a plus repris son poste. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 novembre suivant, et a été mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée le 27 novembre 2018 pour faute grave, mesure qu'elle a immédiatement contestée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 27 novembre 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section commerce, aux fins de contester l'avertissement du 24 octobre 2018 ainsi que son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Elle réclamait également la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaires rectifiés outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'EIRL [C] [I] s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure. Par jugement du 26 décembre 2022 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, jugeant l'avertissement du 24 octobre 2018 fondé mais le licenciement sans cause Arrêt n° 17 - page 3 02 février 2024 réelle et sérieuse, a fixé le salaire moyen mensuel de Mme [X] à 1 960,31 euros et a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : - 5 880,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 920,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 392,06 euros de congés payés afférents, - 4 528,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9 703,26 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, - 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a en outre ordonné à l'employeur, sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, de remettre à la salariée des 'documents légaux', une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes, a débouté Mme [X] du surplus de ses prétentions et l'EIRL [C] [I] de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné cette dernière aux entiers dépens. Le 17 janvier 2023, par la voie électronique, l'EIRL [C] [I] a régulièrement relevé appel de cette décision. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de l'EIRL [C] [I] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2023, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler l'avertissement du 24 octobre 2018 mais son infirmation en toutes ses autres dispositions. Elle réclame que la cour dise que le licenciement de Mme [X] repose sur une faute grave, qu'en conséquence, elle la déboute de ses entières demandes et la condamne au paiement de la somme de 2 000 euros pour ses frais de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. 2 ) Ceux de Mme [X] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 24 octobre 2018, - fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 880,93 euros et à celle de 4 528,32 euros celui de l'indemnité de licenciement, Elle réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau : - annule l'avertissement du 24 octobre 2018, - fixe à la somme de 19 600 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixe à la somme de 5 554,14 euros le montant de l'indemnité de licenciement, et confirme la décision entreprise pour le surplus. Arrêt n° 17 - page 4 02 février 2024 Y ajoutant, elle sollicite une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi que la condamnation de l'employeur aux entiers dépens. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 29 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur les demande d'annulation de l'avertissement du 24 octobre 2018 : Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En vertu de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, aux termes de la lettre remise en main propre à la salariée le 24 octobre 2018, l'employeur a notifié à celle-ci un avertissement en lui adressant les reproches suivants : 'Mademoiselle, (...) Nous avons reçu [M] [L], Inspecteur chargé de la qualité de souscription Automobile, ce 24 octobre 2018. Ce dernier nous a fait part d'un dossier dont la qualité souscription comportait quelques irrégularités, celui de Melle [V] [E] (...) En effet, ce dossier, dont vous êtes chargée de la gestion, posait un problème de Carte Grise non présentée par la cliente, pour la souscription de son contrat automobile n° 145120202. Ce contrat n'ayant pas été régularisé dans les délais impartis, notre mandante a donc prévue la résiliation de ce contrat à l'échéance prochaine soit au 1er juin 2019, pour non régularisation des pièces demandées. Entre temps et après vérification de ma part avec notre Inspecteur, nous avons constaté que le contrat avait été résilié par vos soins au 1er octobre 2018 pour disparition du risque, sans demande écrite du client, sans justificatif de vente ou sans justificatif d'assurance à la concurrence. De plus, nous constatons que le dont acte de résiliation n'a pas été signé par le souscripteur du contrat, mais par un tiers. Ces faits s'avèrent hors cadre légale d'une bonne gestion d'un contrat d'assurance automobile puisque tout véhicule terrestre à moteur a une obligation d'assurance et vous devez vous assurer que le client entre bien dans ce cadre légal du Code des Assurances pour résilier tout contrat Automobile. (...) En creusant un peu plus dans le dossier de cette cliente, Melle [E] [V], je me suis rendue compte que sur une période précédente la souscription du contrat n°145120202, deux autres contrats 'provisoires' avaient été établis par vos soins pour le même véhicule ( BMW [Immatriculation 3]) : a/ contrat n° 144938263- période du 09/05/2018 au 08/06/2018-souscripteur Melle [E] [V], conducteur principal Mme [Z] [E] - bonus 0. 50- cotisation demandée au client: 35.00€ b/ contrat n° 145028243-période du 24/06/2018 au 24/07/2018- souscripteur Melle [E] [V], conducteur principal M. [U] [F]-bonus 1.00 Cotisation annulée par vos soins car rien n'a été perçu. Ces deux contrats provisoires, espacées d'une période vide d'assurance d'une dizaine de jours, représentent pour MMA des contrats temporaires. Je vous rappelle que les contrats temporaires sont interdits à la Arrêt n° 17 - page 5 02 février 2024 souscription chez MMA. Mais suivant notre inspection d'hier, ces deux contrats provisoires, suivis d'un contrat définitif pour toujours le même véhicule, sont bien qualifiés de contrats temporaires. Des irrégularités de souscriptions de ce type peuvent (...) remettre en question mon mandat d'Agent Général Exclusif MMA. Face à ces fautes professionnelles qui peuvent être lourdes de conséquences, j'ai décidé de vous adresser un second avertissement ( ...). De plus, je vous retire la gestion des dossiers de nos clients: Melle [V] [E], [D] [E], M. Et Mme [E] [K], avec qui vous avez des liens personnels qui ne vous permettent plus d'être impartial et objective sur leur gestion (...). Mme [X] conteste avoir commis le moindre manquement, et affirme qu'elle n'avait pas voulu contester le précédent avertissement pour ne pas envenimer le climat régnant au sein de l'agence, dèjà tendu compte tenu de la pression très importante excercée par Mme [C] sur ses deux salariés, mais que la remise de cette seconde sanction l'a laissée stupéfaite, notamment parce qu' il arrive régulièrement que des clients ne fournissent pas la carte grise après la souscription de leur contrat d'assurance automobile. Elle soutient qu'elle a obtenu deux notes de couverture de la part de MMA que Mme [C] se garde de verser aux débats, et que Mme [E] a signé les contrats et avenants de sa main et n'est jamais restée sans assurance. Pour démontrer la réalité du grief invoqué contre sa salariée, l'appelante produit l'historique du contrat d'assurance souscrit par cette cliente pour son véhicule automobile de marque BMW, qui confirmerait que celui-ci a roulé sans assurance du 9 au 23 juin 2018 puis du 25 juillet au 6 août 2018, ainsi qu'un contrat provisoire établi pour la période du 9 mai au 8 juin 2018 et les conditions particulières du contrat à effet au 7 août 2018, portant tous les deux les initiales de Mme [X]. Elle ne verse cependant pas aux débats les deux notes de couverture qu'aurait obtenues la salariée de la MMA afin de permettre à sa cliente d'être assurée le temps d'obtenir sa carte grise définitive. Cette omission introduit un doute s'agissant de la réalité des faits reprochés et ce d'autant que l'intimée produit une attestation de Mme [V] [E], qui confirme que les 'contrats définitifs ou avenants avaient bien été signés de ma main'. Le doute devant profiter à la salariée, il convient d'annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 24 octobre 2018 par infirmation de la décision entreprise. 2) Sur le licenciement : a) Sur le motif du licenciement : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs. Arrêt n° 17 - page 6 02 février 2024 L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être intégralement reproduite, il est reproché à Mme [X] les manquements suivants : 'Madame, (...) J'ai pris la décision de vous licencier pour faute grave. Ainsi que je vous l'ai exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les fautes professionnelles exposées ci-après, que j'ai découvertes début novembre 2018, pendant votre absence. 'Dossier [R] [B] Le client, Monsieur [H] [S], conjoint de Madame [R], m'a contactée le samedi 3 novembre 2018 pour m'indiquer que la carte verte de son véhicule Peugeot 407 était périmée. J'ai alors consulté le dossier informatique du client et je n'ai trouvé aucune garantie. Seule une Peugeot 206 restait garantie. J'ai consulté parallèlement le dossier papier du client et j'ai trouvé un certificat de cession en date du 02/10/2018 pour la Peugeot 206 et un certificat d'achat pour la Peugeot 407 en date du 05/10/2018. Mais aucune Garantie Provisoire ne figurait dans le dossier papier, comme dans le dossier informatique. J'ai alors interrogé le dossier du client par l'immatriculation de la Peugeot 407 et à l'écran s'affichait l'information ' Contrat Temporaire du 05/10/2018 au 03/11/2018" pour cette nouvelle voiture. Afin d'éviter tout incident vis-à-vis du client, j'ai alors dû délivrer une garantie provisoire à effet du 03/11/2018. Ainsi, vous n'avez pas respecté les procédures de souscription de MMA en ne souscrivant pas une garantie provisoire. (...) De plus, l'aménagement temporaire étant gratuit, le client a été assuré gratuitement du 05/10/2008 au 03/11/2018 ce qui a lésé MMA et notre agence. Madame [R] ayant demandé la régularisation du dossier d'assurance relatif à la Peugeot 206, un remboursement a donc été émis. Si la garantie provisoire avait été faite dès le 05/10/2018, la cotisation de la Peugeot 407 aurait remplacé celle de la Peugeot 206, et ni MMA, ni l'agence n'auraient été pénalisées financièrement. Par ailleurs, sur la pochette du dossier client, vous aviez annoté que la carte grise devait être réalisée pour le 05/11/2018, date à laquelle le client est repassé à l'agence pour récupérer sa carte verte et me faire part de sa surprise de ne pas avoir reçu sa carte grise par Cartaplac. J'ai constaté que les formulaires étaient dans le dossier mais aucune procédure informatique n'était en cours. Vous avez omis de procéder à la demande de carte grise ou de transmettre le dossier à votre collègue. (...) Enfin, aucun devis d'assurance n'a été remis au client et le montant communiqué verbalement était erroné. A la réalisation de la garantie provisoire, j'obtenais un tarif de 108 € par mois alors que le client m'a indiqué que vous lui aviez communiqué un tarif de 60€ par mois. J'ai retrouvé dans le dossier client un Post-it, écrit de votre main, évoquant un tarif de 60€ par mois ce qui confirme bien les dires du client. Dans le cadre de nos procédures, un client doit impérativement se voir remettre un devis indiquant nos engagements tant sur les garanties, les franchises et le tarif. Or, dans ce cas d'espèce, le client nous a déclaré n'avoir reçu aucun document. (...) J'ai été contrainte d'octroyer une remise commerciale à Madame [R] et Monsieur [H], ce qui a pénalisé financièrement l'agence. 'Dossier [E] [J] Pour ce dossier, vous avez commis la même faute professionnelle que pour le dossier [R] en ne respectant pas les procédures de souscription de MMA. Le client a bénéficié d'un Aménagement Temporaire, au lieu d'une Garantie Provisoire pour une Peugeot 207 venant en remplacement d'une Peugeot 206 du 05/10/2018 au 31/10/2018. La garantie provisoire a été établie ensuite au 01/11/2018 par votre collègue qui ne pouvait pas informatiquement saisir une date antérieure au 01/11/2018 car l'aménagement temporaire l'en empêchait. En cas de sinistre, cette faute aurait pu entraîner la révocation de mon mandat par MMA. Cet incident a également pénalisé financièrement MMA et l'agence. 'Dossier Sinistre Tempête [D] ANGEL Dans le cadre de ce dossier de sinistre, suite à une tempête, le règlement de l'indemnité immédiate a été établi par vos soins alors que nous n'en avions pas le pouvoir. Nous avons reçu, en date du 31/10/2018, un courrier de MMA pour non-respect des procédures. Arrêt n° 17 - page 7 02 février 2024 Cette faute qui nuit à l'image de mon agence est inadmissible dans la mesure où vous connaissez les seuils de délégation fixés par MMA. (...) 'Dossier [T] [P] Le 2 octobre 2018, je vous ai adressé un mail à traiter: transfert du dossier [T] [P] chez un de nos confères. Le 8 novembre 2018, l'Agent Général de [Localité 5] ( 38) m'a contactée compte tenu du fait qu'il n'avait toujours rien reçu de notre part. Je me suis rendue compte que vous n'aviez pas traité le dossier et que mon mail était dans les ' éléments supprimés' de votre boîte mail. J'ai été contrainte de traiter moi-même le dossier dans la journée ( ...). Cet incident a terni l'image de mon agence vis-à-vis de mon confrère. 'Dossier des avoirs clients Au retour de vos congés d'été, soit le Lundi 10 Septembre 2018, je vous ai remis des avoirs clients à régler dans le cadre de notre opération commerciale 'contrats d'assurance avec 10 ans sans sinistre'. Le 6 novembre 2018, Monsieur [A] [G], n'ayant toujours pas reçu son chèque, m'a relancée. Après avoir effectué des recherches, je me suis rendue compte que vous aviez également omis d'envoyer son règlement à Madame [O] [W]. (...) Les fautes qui vous sont reprochées sont inacceptables au regard de votre expérience professionnelle et de votre qualification. En outre, elles mettent gravement en cause la bonne marche de mon agence et nuisent à son image. Le n on-respect des procédures MMA auraient pu entraîner la révocation de mon mandat et mettre ainsi un terme à mon activité professionnelle. Ainsi, eu égard à la gravité de certaines fautes professionnelles qui vous avez commises et face à la multiplication, ces derniers mois, des incidents qui vous sont reprochés dont certains ont fait l'objet de sanctions disciplinaires ( deux avertissements du 20 septembre 2017 et du 24 octobre 2018) je considère que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave (...)'. Mme [X] a immédiatement contesté avoir commis ces fautes. L'EIRL [C] [I] fait grief aux premiers juges d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en reprenant à leur compte l'argumentation de la salariée, selon laquelle notamment elle n'aurait pas travaillé le 5 octobre 2018, et en faisant abstraction du fait que compte tenu de sa classification au niveau 3, il était attendu de Mme [X] un niveau de réactivité, de responsabilité et d'autonomie qui ont rendu inacceptables les erreurs et négligences commises. Les cinq griefs doivent être ci-après successivement examinés. S'agissant des deux premiers griefs, relatifs au non-respect des procédures de souscription dans les dossiers [R] et [E], qui aurait conduit l'intimée à établir un aménagement temporaire et non une garantie provisoire à l'occasion d'un changement de véhicule, l'EIRL [C] [I] verse aux débats, en pièces 12 et 13, les pochettes des dossiers qui comprennent notamment, dans celui de Mme [R], des post-it écrits de la main de Mme [X], mais aucun aménagement temporaire ni aucune pièce comportant les initiales de celle-ci, et ce alors que la garantie provisoire que Mme [C] prétend avoir dû établir lorsqu'elle s'est aperçue de l'erreur, mentionne les siennes dans un encadré dans lequel figure plusieurs informations enregistrées informatiquement, telles que les références du contrat et le numéro du client. Mme [X] explique à cet égard qu'il est logique qu'elle ait écrit sur les pochettes puisqu'elle s'occupait systématiquement des cartes grises des véhicules assurés, et la cour relève que ses initiales figuraient bien sur le contrat provisoire n° 144938263 établi le 9 mai 2018 au bénéfice de Mme [E], qui a fait l'objet de l'avertissement précédemment annulé. Ainsi, en l'absence de production des contrats litigieux, le seul fait que l'écriture de l'intimée figure sur la pochette des dossiers ne suffit pas à établir qu'elle est responsable de deux manquements aux procédures de souscription qui lui sont reprochés. Par ailleurs, l'employeur ne peut sérieusement reprocher à la salariée de ne pas avoir vérifié que le client concerné avait bien transmis sa nouvelle carte grise alors qu'il ne conteste pas, dans le Arrêt n° 17 - page 8 02 février 2024 même temps, qu'un délai d'un mois était donné audit client à cette fin et que Mme [X] a été placée en arrêt maladie dès le 29 octobre 2018. Il se déduit de ce qui précède que la réalité des deux premiers griefs n'est pas démontrée. S'agissant du troisième grief, Mme [X] ne conteste pas avoir rempli un chèque d'un montant de 3 567,78 euros dans le cadre du règlement du sinistre du [D] Angel, que l'appelante produit d'ailleurs au dossier, mais soutient qu'elle procédait ainsi de manière habituelle sans que cela pose de difficulté puisqu'il revenait à Mme [C] de signer les chèques et donc d'approuver les versements. Il résulte de la comparaison de la signature apposée sur les deux courriers d'avertissement ainsi que sur la lettre de licenciement avec celle qui figure sur ce chèque que c'est Mme [C] qui a signé ce chèque. Elle ne peut donc sérieusement reprocher à l'intimée d'avoir apposé sur un chèque un montant qui dépassait la délégation de l'agence alors qu'elle l'a signé et donc approuvé. Ce manquement ne se trouve donc pas non plus établi. S'agissant du quatrième grief, qui concerne l'absence de transmission du dossier [T] à un autre agent d'assurance, Mme [C] verse aux débats le mail que le 2 octobre 2018, elle a adressé à Mme [X] pour lui demander de le faire. Celle-ci soutient qu'elle ne l'a pas reçu et qu'elle ne l'a pas non plus placé dans sa corbeille mais cette négligence ne peut être considérée comme suffisamment grave pour justifier une sanction puisqu'il n'est pas allégué qu'elle a entraîné une suspension de garanties, ni d'ailleurs démontré que l'employeur ait dû relancer sa salariée. Enfin, s'agissant du dernier grief, il ne se trouve nullement démontré que l'EIRL [C] [I] ait remis des avoirs clients seulement à Mme [X] et que l'absence de réception de ceux-ci par deux clients, M. [G] et Mme [O], résulte de son fait. Dès lors, en l'absence de démonstration d'une faute grave, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme [X] était sans cause réelle et sérieuse. b) Sur les demandes financières subséquentes : Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] a droit aux indemnités de rupture. Le montant alloué par les premiers juges à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, n'étant pas critiqué par l'employeur, le jugement déféré est confirmé de ce chef. Mme [X] réclame la somme de 5 554,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, en demandant à la cour d'infirmer la décision entreprise qui en ne lui accordant que celle de 4 528,32 euros, n'a pas tenu compte de ce que son ancienneté débutait en réalité le 22 octobre 2007, date à laquelle elle a commencé au sein de l'agence un contrat d'apprentissage avant d'être engagée en CDI au terme de celui-ci. L'EIRL [C] [I] conteste que l'ancienneté soit ainsi reprise, mais il résulte de l'article L. 6222-16 du code du travail, dont se prévaut l'intimée, que si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un CDI, la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Le salaire de référence s'élevant à la somme de 1 960, 31 euros, Mme [X] est fondée à réclamer à ce titre, aux termes du calcul non discuté qui figure dans ses conclusions, la somme de 5 554,14 euros. Arrêt n° 17 - page 9 02 février 2024 Enfin, aux termes de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le juge lui accorde, en l'absence de réintégration comme en l'espèce, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 10,5 mois de salaire brut pour un salarié ayant 11 années complètes d'ancienneté comme c'est le cas de Mme [X]. Celle-ci réclame la somme de 19 600 euros, soit 10 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en mettant en avant que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte l'importance de son préjudice, selon elle considérable dès lors qu'elle a été très affectée par l'attitude de son employeur qui aurait cherché le moindre prétexte pour la licencier ce qui lui a occasionné un syndrome anxio-dépressif, et n'a retrouvé du travail que fin août 2020. Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment de la rupture (31 ans), des conditions de celle-ci, des justificatifs produits pour démontrer qu'elle est restée plus de dix-huit mois privée d'emploi ainsi que des éléments médicaux versés aux débats, les premiers juges ont évalué insuffisamment son préjudice. Dès lors, par voie infirmative, c'est la somme de 12 000 euros, en l'absence d'éléments sur les recherches d'emploi menées par l'intimée, qui doit lui être allouée pour réparer l'entier préjudice moral et financier résultant de son licenciement injustifié. 3) Sur la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : En l'espèce, Mme [X] réclame la somme de 9 703,26 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail. L'article IX dudit contrat comprenait en effet une clause de non-concurrence libellée comme suit : ' Compte tenu des fonctions exercées notamment ses connaissances de la clientèle, des tarifs et des conditions de vente de l'agence, Mademoiselle [Y] [X] s'interdit à la cessation de son contrat de travail, et ce pour quelque motif que ce soit, d'effectuer directement ou indirectement, dans une zone géographique limitée à un rayon de 50 kilomètres autour du ou des points de vente de l'agence, pendant 18 mois, toute présentation d'opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence précitée. En contrepartie de cette obligation, Mademoiselle [Y] [X] recevra, pendant toute la durée d'application de celle-ci, une contrepartie pécuniaire mensuelle prévue par l'article 52 de la convention collective précitée'. Ces dispositions conventionnelles prévoyaient que 'pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur verse au salarié une contrepartie pécuniaire mensuelle dont le montant est égal à 25% de la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, tel que défini à l'article 31 de la présente convention, de la durée de l'emploi si celle-ci est inférieure à douze mois'. Il ne fait pas débat que l'EIRL [C] [I] n'a pas réduit la durée d'application de la clause de non-concurrence, ainsi que le contrat le lui permettait de le faire et n'en a pas libéré Mme [X] lors de la rupture du contrat de travail ; pour autant, elle ne lui a pas réglé la contrepartie financière prévue par celui-ci. Arrêt n° 17 - page 10 02 février 2024 Pour s'opposer à cette prétention, l'employeur soutient que la salariée n'a subi aucun préjudice en raison de cette clause de non-concurrence ni ne démontre notamment qu'elle a été restreinte dans ses recherches d'emploi et que d'autre part, elle l'a bien respectée. Cependant, l'employeur doit remplir ses obligations contractuelles et la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est due dès que le salarié respecte son obligation de non-concurrence sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice. Par ailleurs, c'est à l'employeur qui se prétend libéré de l'obligation de payer ladite contrepartie financière de rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, à défaut de quoi la contrepartie est due. L'EIRL [C] [I] n'alléguant ni a fortiori ne démontrant que Mme [X] a commis, postérieurement à son licenciement et pendant la durée de l'interdiction, des actes de concurrence, doit lui payer la contrepartie telle que prévue par les dispositions contractuelles et conventionnelles. Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont alloué à la salariée la contrepartie réclamée, dont le montant n'est pas discuté. Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef. 4) Sur les autres demandes : Compte tenu de ce qui précède, la demande formée devant les premiers juges visant à la remise à la salariée d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire conformes est fondée, si bien que le jugement est confirmé de ce chef. Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'EIRL [C] [I], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle devra payer à la salariée la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler l'avertissement du 24 février 2018 et a condamné à l'EIRL [C] [I] à payer à Mme [Y] [X] les sommes de 5 880,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 528,32 euros à titre d'indemnité de licenciement ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT : ANNULE l'avertissement notifié par l'EIRL [C] [I] à Mme [Y] [X] le 24 octobre 2018 ; CONDAMNE l'EIRL [C] [I] à payer à Mme [Y] [X] les sommes de 12 000 € Arrêt n° 17 - page 11 02 février 2024 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 554,14 € à titre d'indemnité de licenciement ; CONDAMNE l'EIRL [C] [I] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'EIRL [C] [I] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
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