Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, 2ème Chambre, 30 janvier 2024, n° 22/01174
AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE A l'occasion de la souscription d'un prêt immobilier de 238 000 euros auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais le 15 novembre 2013, M. [O] [D] a adhéré le 20 novembre 2013 au contrat d'assurance de groupe n°0201, souscrit par le prêteur en tant que souscripteur auprès de la société Banque Populaire Vie, désormais BCPE Prévoyance et BCPE Vie, pour couvrir les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail à hauteur de 80 %. M. [D] a été placé en arrêt de travail le 30 avril 2015. Les échéances du prêt ont été prises en charge du 29 juillet 2015 jusqu'en décembre 2016. À la suite de sa mise en invalidité 2ème catégorie par la Sécurité sociale le 1er janvier 2017, une expertise médicale a été confiée au docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 17 mai 2017. Le 12 septembre 2017 M. [D] a été informé du refus de prise en charge et de l'annulation de son adhésion pour inexactitude des déclarations faites au moment de la souscription. Par acte du 6 février 2020 M. [D] a fait citer la société BPCE Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement du 28 février 2022 cette juridiction a : constaté l'intervention volontaire de la société BPCE Vie, constaté la nullité du contat d'assurance, débouté M. [D] de ses demandes, condamné M. [D] à payer aux sociétés BPCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions le 21 mars 2022. Par ses conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, il demande à la cour de : infirmer le jugement, Dire que les sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie rembourseront les échéances payées par M. [D] à partir du 1er janvier 2017, puis prendront en charge l'ensemble des échéances à venir, Condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il soutient : - qu'au moment de la souscription aucun diagnostic n'avait été posé, seule une prise de sang ayant été effectuée en octobre 2013 et le diagnostic n'ayant été établi que 7 mois après la souscription, - que l'assureur doit démontrer que la fausse déclaration a été commise de mauvaise foi et change l'objet du risque, - que l'absence de prise en charge des échéances du prêt lui a causé une important préjudice. Les assureurs concluent à titre principal à la confirmation du jugement, au rejet de la demande de dommages et intérêts et à la condamnation de M. [D] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent avant dire droit une expertise médicale judiciaire. Ils soutiennent : - que l'appelant ne pouvait ignorer commettre une fausse déclaration, ayant passé sous silence les soins et la surveillance médicale en cours, - qu'ainsi il a diminué l'opinion du risque par les assureurs, - qu'à défaut, il y a lieu à l'application des clauses d'exclusion de garantie de l'article 8.4 de la notice d'information, - qu'à titre très subsidiaire l'assuré n'était pas en incapacité de travail au sens contractuel pour sa porphyrie cutanée, mais pour obésité.
Motifs
MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article L 113-2 2° et 3° du code des assurances dispose que l'assuré est obligé [...]de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur et l'article L 113-8 du même code sactionne par la nullité du contrat d'assurance la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. La preuve de la fausse déclaration réalisée de mauvaise foi et de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur pèse sur ce dernier. En l'espèce, pour retenir que c'était à juste titre que les sociétés BPCE avaient opposé à M. [D] la nullité de son contrat d'assurance et débouter ce dernier de ses demandes, les premiers juges ont retenu que : - M. [D] a répondu par la négative, le 20 novembre 2013, aux questions 3 et 11, lui demandant s'il était actuellement soumis à des soins et s'il était informé qu'il devait subir un traitement médical ou des examens en milieu hospitalier dans les 12 prochains mois, alors que l'expertise du docteur [Z] reprenait les termes du courrier du docteur [X], en date du 31 juillet 2014 qui indiquait que 'l'année dernière un diagnostic de Porphyrie cutanée a été posé par le docteur [J], dermatologue...le patient a par la suite été adressé au docteur [Y], du service d'hépato gastro entérologie du centre hospitalier de [Localité 8], qui a préconisé la réalisation de saignées (8 du mois d'octobre 2013 au mois de mai 2014)...' ; - M. [D] déclare n'avoir subi que des prises de sang en octobre et novembre 2013, sans pour autant fournir d'élément ou de pièce de nature à contredire ce courrier médical, - il n'est pas reproché à M. [D] d'avoir dissimulé sa maladie, mais les soins qui lui ont été dispensés et notamment une saignée, alors qu'au moment où il a rempli le questionnaire, il avait subi au moins celle du mois d'octobre 2013, réalisée dans le cadre d'un programme de soin prévu sur plusieurs mois, - M. [D] ne pouvait ignorer le caractère mensonger de sa réponse négative aux questions 3 et 11 du questionnaire d'assurance, pourtant parfaitement claires et précises et dont il connaissait les enjeux, pour avoir signé la formule selon laquelle 'tout fausse déclaration ou réticence intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de l'état de santé entraîne la nullité de l'assurance' ; - le silence gardé sur le suivi de son programme de soin a modifié l'appréciation que pouvait avoir l'assureur du risque présenté par M. [D], la compagnie n'ayant pu en l'espèce attendre de disposer du diagnostic final de la maladie pour appréhender la nature et l'ampleur du risque à assurer. En cause d'appel, M. [D] se contente de rappeler que le diagnostic de sa maladie n'a été posé qu'en juin 2014 et qu'il n'avait subi à l'époque du questionnaire que des prises de sang, sans fournir de nouveaux moyens ou de nouvelles preuves pour combattre les éléments fournis par les assureurs et notamment le courrier du docteur [X] du 31 juillet 2014 et l'expertise du docteur [Z], qui démontrent qu'un premier diagnostic avait été posé par le docteur [J], dermatologue au mois d'octobre 2013 ou avant et qu'un programme de traitement à base de saignées avait été mis en place avant l'établissement du questionnaire de santé et l'adhésion à l'assurance. C'est donc par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit. La cour, adoptant cette motivation, confirmera la nullité du contrat et le rejet de l'ensemble des demandes de M. [D]. Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne M. [O] [D] à payer aux sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condmane M. [D] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/01174 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJEU N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00629) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 février 2022, suivant déclaration d'appel du 21 mars 2022 APPELANT : M. [O] [D] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉES : S.A. BPCE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] S.A. BPCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, et Mme Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCEDURE A l'occasion de la souscription d'un prêt immobilier de 238 000 euros auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais le 15 novembre 2013, M. [O] [D] a adhéré le 20 novembre 2013 au contrat d'assurance de groupe n°0201, souscrit par le prêteur en tant que souscripteur auprès de la société Banque Populaire Vie, désormais BCPE Prévoyance et BCPE Vie, pour couvrir les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail à hauteur de 80 %. M. [D] a été placé en arrêt de travail le 30 avril 2015. Les échéances du prêt ont été prises en charge du 29 juillet 2015 jusqu'en décembre 2016. À la suite de sa mise en invalidité 2ème catégorie par la Sécurité sociale le 1er janvier 2017, une expertise médicale a été confiée au docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 17 mai 2017. Le 12 septembre 2017 M. [D] a été informé du refus de prise en charge et de l'annulation de son adhésion pour inexactitude des déclarations faites au moment de la souscription. Par acte du 6 février 2020 M. [D] a fait citer la société BPCE Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement du 28 février 2022 cette juridiction a : constaté l'intervention volontaire de la société BPCE Vie, constaté la nullité du contat d'assurance, débouté M. [D] de ses demandes, condamné M. [D] à payer aux sociétés BPCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions le 21 mars 2022. Par ses conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, il demande à la cour de : infirmer le jugement, Dire que les sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie rembourseront les échéances payées par M. [D] à partir du 1er janvier 2017, puis prendront en charge l'ensemble des échéances à venir, Condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il soutient : - qu'au moment de la souscription aucun diagnostic n'avait été posé, seule une prise de sang ayant été effectuée en octobre 2013 et le diagnostic n'ayant été établi que 7 mois après la souscription, - que l'assureur doit démontrer que la fausse déclaration a été commise de mauvaise foi et change l'objet du risque, - que l'absence de prise en charge des échéances du prêt lui a causé une important préjudice. Les assureurs concluent à titre principal à la confirmation du jugement, au rejet de la demande de dommages et intérêts et à la condamnation de M. [D] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent avant dire droit une expertise médicale judiciaire. Ils soutiennent : - que l'appelant ne pouvait ignorer commettre une fausse déclaration, ayant passé sous silence les soins et la surveillance médicale en cours, - qu'ainsi il a diminué l'opinion du risque par les assureurs, - qu'à défaut, il y a lieu à l'application des clauses d'exclusion de garantie de l'article 8.4 de la notice d'information, - qu'à titre très subsidiaire l'assuré n'était pas en incapacité de travail au sens contractuel pour sa porphyrie cutanée, mais pour obésité. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article L 113-2 2° et 3° du code des assurances dispose que l'assuré est obligé [...]de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur et l'article L 113-8 du même code sactionne par la nullité du contrat d'assurance la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. La preuve de la fausse déclaration réalisée de mauvaise foi et de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur pèse sur ce dernier. En l'espèce, pour retenir que c'était à juste titre que les sociétés BPCE avaient opposé à M. [D] la nullité de son contrat d'assurance et débouter ce dernier de ses demandes, les premiers juges ont retenu que : - M. [D] a répondu par la négative, le 20 novembre 2013, aux questions 3 et 11, lui demandant s'il était actuellement soumis à des soins et s'il était informé qu'il devait subir un traitement médical ou des examens en milieu hospitalier dans les 12 prochains mois, alors que l'expertise du docteur [Z] reprenait les termes du courrier du docteur [X], en date du 31 juillet 2014 qui indiquait que 'l'année dernière un diagnostic de Porphyrie cutanée a été posé par le docteur [J], dermatologue...le patient a par la suite été adressé au docteur [Y], du service d'hépato gastro entérologie du centre hospitalier de [Localité 8], qui a préconisé la réalisation de saignées (8 du mois d'octobre 2013 au mois de mai 2014)...' ; - M. [D] déclare n'avoir subi que des prises de sang en octobre et novembre 2013, sans pour autant fournir d'élément ou de pièce de nature à contredire ce courrier médical, - il n'est pas reproché à M. [D] d'avoir dissimulé sa maladie, mais les soins qui lui ont été dispensés et notamment une saignée, alors qu'au moment où il a rempli le questionnaire, il avait subi au moins celle du mois d'octobre 2013, réalisée dans le cadre d'un programme de soin prévu sur plusieurs mois, - M. [D] ne pouvait ignorer le caractère mensonger de sa réponse négative aux questions 3 et 11 du questionnaire d'assurance, pourtant parfaitement claires et précises et dont il connaissait les enjeux, pour avoir signé la formule selon laquelle 'tout fausse déclaration ou réticence intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de l'état de santé entraîne la nullité de l'assurance' ; - le silence gardé sur le suivi de son programme de soin a modifié l'appréciation que pouvait avoir l'assureur du risque présenté par M. [D], la compagnie n'ayant pu en l'espèce attendre de disposer du diagnostic final de la maladie pour appréhender la nature et l'ampleur du risque à assurer. En cause d'appel, M. [D] se contente de rappeler que le diagnostic de sa maladie n'a été posé qu'en juin 2014 et qu'il n'avait subi à l'époque du questionnaire que des prises de sang, sans fournir de nouveaux moyens ou de nouvelles preuves pour combattre les éléments fournis par les assureurs et notamment le courrier du docteur [X] du 31 juillet 2014 et l'expertise du docteur [Z], qui démontrent qu'un premier diagnostic avait été posé par le docteur [J], dermatologue au mois d'octobre 2013 ou avant et qu'un programme de traitement à base de saignées avait été mis en place avant l'établissement du questionnaire de santé et l'adhésion à l'assurance. C'est donc par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit. La cour, adoptant cette motivation, confirmera la nullité du contrat et le rejet de l'ensemble des demandes de M. [D]. Le jugement sera confirmé par adoption de motifs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne M. [O] [D] à payer aux sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condmane M. [D] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-02-09T23:00:00.000Z.