Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 2 février 2024, n° 23/00138
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, a : rejeté l'exception d'incompétence du juge des référés soulevée par la société Exxoplast ; déclaré la demande d'expulsion recevable ; rejeté la demande de sursis à statuer ; ordonné l'expulsion de la société Exxoplast, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux industriels et bureaux situés Zone Industrielle de Munas et cadastrés [Adresse 5], avec si besoin, le concours de la force publique, condamné la société Exxoplast à payer à la communauté d'agglomération [Localité 4] Rhône Agglo une indemnité d'occupation mensuelle de 5672,79 euros HT à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à la libération complète des lieux, condamné la société Exxoplast aux dépens, condamné la société Exxoplast à payer à la communauté d'agglomération [Localité 4] Rhône Agglo la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Exxoplast a interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration enregistrée le 20 octobre 2023. Par assignation en date du 11 décembre 2023, arguant de moyens de réformation qu'elle qualifie de sérieux et de l'existence de conséquences manifestement excessives, l'appelante a fait citer l'intimée, en référé, devant le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, la SAS Exxoplast, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et de l'article L.642-7 du Code de commerce, de : Tenant les chances de réformation, Tenant les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait une exécution de la décision de première instance, ordonner la suspension de l'exécution provisoire, réserver les dépens. Elle soutient notamment : que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 28 septembre 2023 risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, car elle serait contrainte de licencier 14 salariés, que la décision attaquée est particulièrement critiquable, que la juridiction des référés est incompétente pour statuer sur une demande d'expulsion portant sur des locaux de nature industrielle en application de l'article L.145-5 du code de procédure civile, que le preneur a été laissé en possession des lieux par le bailleur, à l'expiration du bail dérogatoire et que par conséquent, un nouveau bail s'est opéré automatiquement, régi par les articles L.145-1 et suivants du code de commerce, que le juge des référés ne s'est pas interrogé sur l'influence de la liquidation judiciaire du preneur cédé alors qu'il est de principe que la bail ne soit pas résilié du fait de l'ouverture de la procédure, et que l'article L. 622-13 du Code de commerce et l'article L. 641-12 du même code, prévoient explicitement que la liquidation judiciaire n'emporte pas résiliation du bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise, et qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la Communauté d'Agglomération d'[Localité 4] Rhône Agglo, intimée, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : débouter la Société Exxoplast de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'Ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas en date du 28 septembre 2023, condamner la Société Exxoplast à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Société Exxoplast aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, elle expose : que les conditions de l'article L.514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision querellée puisqu'en premier lieu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas était parfaitement compétent pour statuer sur une demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine privé de la Collectivité, en l'absence d'un quelconque bail commercial, qu'en second lieu, il ne fait aucun doute que la Société Exxoplast est occupante, sans droit ni titre, des locaux litigieux relevant de la propriété de la Communauté d'agglomération puisqu'aucune délibération n'a été prise, ni par la Communauté de Communes du Val d'Ay, ni par la Communauté d'agglomération [Localité 4] Rhône Agglo pour acter du principe d'une quelconque vente avec la Société Exxoplast, que les sociétés AXLEAD et BIOWRAP n'ont pas bénéficié de la reprise du contrat de crédit-bail dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société ARDI, qu'en troisième lieu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a régulièrement pu écarter la demande de sursis à statuer compte tenu de l'objet de la procédure initiée au fond par les Sociétés Exxoplast, Axlead, Fica et Exxomunas, qu'en quatrième et dernier lieu, la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal de Privas était parfaitement régulière, l'absence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de l'ordonnance du 28 septembre 2023 risquerait d'entraîner puisque la Société Exxoplast est occupante sans droit ni titre du domaine privé de la Communauté d'agglomération, qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il y aurait un lien direct entre l'expulsion et d'hypothétiques licenciements et que l'expulsion prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas impacterait gravement sa situation économique et financière. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Motifs
SUR CE : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...) » L'alinéa 2 de cet article n'a pas à recevoir application, en l'espèce, dès lors que l'alinéa 2 de l'article 514-1 du même code prévoit que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La demande présentée est donc recevable. Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. La SAS Exxoplast qui se prévaut de l'existence de contrats notamment de bail commercial de crédit-bail, ne justifie pas plus de l'existence de ces contrats, de leur signature, voire même de leurs exécutions même partielles qui selon son argumentation permettraient de voir déclarer l'incompétence du juge des référés, il en est de même s'agissant de l'éventuelle vente de l'immeuble. En conséquence de quoi, il y a lieu de constater que l'existence de moyens sérieux d'annulation n'est pas rapportée. En l'absence de moyen sérieux de réformation, il n'y a pas lieu de se pencher sur les conséquences attachées à l'exécution de la décision déférée, les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et les circonstances de la cause justifient que soit fait application des dispositions de l'article 700 et la SAS Exxoplast sera condamnée à verser à la communauté d'agglomération [Localité 4] Rhône Agglo la somme de 1 200 € à ce titre. La SAS Exxoplast qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS la SAS Exxoplast recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, DEBOUTONS la SAS Exxoplast de sa demande visant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, CONDAMNONS la SAS Exxoplast à payer à la communauté d'agglomération [Localité 4] Rhône Agglo la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS Exxoplast aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
CCOUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA3O AFFAIRE : S.A.S. EXXOPLAST C/ Communauté COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 4] RHONE AGGLO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 Février 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Janvier 2024, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.S. EXXOPLAST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 4] RHONE AGGLO identifiée au SIREN sous le n° 200 072 015, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Guillaume DUMAS de la SCP SELARL PHILIPPE PETIT & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie VILLARD, avocat au barreau de LYON, représentée par Me Florent ESCOFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 02 Février 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 12 Janvier 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 02 Février 2024. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, a : rejeté l'exception d'incompétence du juge des référés soulevée par la société Exxoplast ; déclaré la demande d'expulsion recevable ; rejeté la demande de sursis à statuer ; ordonné l'expulsion de la société Exxoplast, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux industriels et bureaux situés Zone Industrielle de Munas et cadastrés [Adresse 5], avec si besoin, le concours de la force publique, condamné la société Exxoplast à payer à la communauté d'agglomération [Localité 4] Rhône Agglo une indemnité d'occupation mensuelle de 5672,79 euros HT à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à la libération complète des lieux, condamné la société Exxoplast aux dépens, condamné la société Exxoplast à payer à la communauté d'agglomération [Localité 4] Rhône Agglo la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Exxoplast a interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration enregistrée le 20 octobre 2023. Par assignation en date du 11 décembre 2023, arguant de moyens de réformation qu'elle qualifie de sérieux et de l'existence de conséquences manifestement excessives, l'appelante a fait citer l'intimée, en référé, devant le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, la SAS Exxoplast, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et de l'article L.642-7 du Code de commerce, de : Tenant les chances de réformation, Tenant les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait une exécution de la décision de première instance, ordonner la suspension de l'exécution provisoire, réserver les dépens. Elle soutient notamment : que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 28 septembre 2023 risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, car elle serait contrainte de licencier 14 salariés, que la décision attaquée est particulièrement critiquable, que la juridiction des référés est incompétente pour statuer sur une demande d'expulsion portant sur des locaux de nature industrielle en application de l'article L.145-5 du code de procédure civile, que le preneur a été laissé en possession des lieux par le bailleur, à l'expiration du bail dérogatoire et que par conséquent, un nouveau bail s'est opéré automatiquement, régi par les articles L.145-1 et suivants du code de commerce, que le juge des référés ne s'est pas interrogé sur l'influence de la liquidation judiciaire du preneur cédé alors qu'il est de principe que la bail ne soit pas résilié du fait de l'ouverture de la procédure, et que l'article L. 622-13 du Code de commerce et l'article L. 641-12 du même code, prévoient explicitement que la liquidation judiciaire n'emporte pas résiliation du bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise, et qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la Communauté d'Agglomération d'[Localité 4] Rhône Agglo, intimée, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : débouter la Société Exxoplast de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'Ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas en date du 28 septembre 2023, condamner la Société Exxoplast à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Société Exxoplast aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, elle expose : que les conditions de l'article L.514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision querellée puisqu'en premier lieu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas était parfaitement compétent pour statuer sur une demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine privé de la Collectivité, en l'absence d'un quelconque bail commercial, qu'en second lieu, il ne fait aucun doute que la Société Exxoplast est occupante, sans droit ni titre, des locaux litigieux relevant de la propriété de la Communauté d'agglomération puisqu'aucune délibération n'a été prise, ni par la Communauté de Communes du Val d'Ay, ni par la Communauté d'agglomération [Localité 4] Rhône Agglo pour acter du principe d'une quelconque vente avec la Société Exxoplast, que les sociétés AXLEAD et BIOWRAP n'ont pas bénéficié de la reprise du contrat de crédit-bail dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société ARDI, qu'en troisième lieu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a régulièrement pu écarter la demande de sursis à statuer compte tenu de l'objet de la procédure initiée au fond par les Sociétés Exxoplast, Axlead, Fica et Exxomunas, qu'en quatrième et dernier lieu, la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal de Privas était parfaitement régulière, l'absence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de l'ordonnance du 28 septembre 2023 risquerait d'entraîner puisque la Société Exxoplast est occupante sans droit ni titre du domaine privé de la Communauté d'agglomération, qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il y aurait un lien direct entre l'expulsion et d'hypothétiques licenciements et que l'expulsion prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas impacterait gravement sa situation économique et financière. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...) » L'alinéa 2 de cet article n'a pas à recevoir application, en l'espèce, dès lors que l'alinéa 2 de l'article 514-1 du même code prévoit que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La demande présentée est donc recevable. Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. La SAS Exxoplast qui se prévaut de l'existence de contrats notamment de bail commercial de crédit-bail, ne justifie pas plus de l'existence de ces contrats, de leur signature, voire même de leurs exécutions même partielles qui selon son argumentation permettraient de voir déclarer l'incompétence du juge des référés, il en est de même s'agissant de l'éventuelle vente de l'immeuble. En conséquence de quoi, il y a lieu de constater que l'existence de moyens sérieux d'annulation n'est pas rapportée. En l'absence de moyen sérieux de réformation, il n'y a pas lieu de se pencher sur les conséquences attachées à l'exécution de la décision déférée, les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et les circonstances de la cause justifient que soit fait application des dispositions de l'article 700 et la SAS Exxoplast sera condamnée à verser à la communauté d'agglomération [Localité 4] Rhône Agglo la somme de 1 200 € à ce titre. La SAS Exxoplast qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS la SAS Exxoplast recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, DEBOUTONS la SAS Exxoplast de sa demande visant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, CONDAMNONS la SAS Exxoplast à payer à la communauté d'agglomération [Localité 4] Rhône Agglo la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS Exxoplast aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-02-09T23:00:00.000Z.