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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 2 février 2024, n° 20/07057

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 4 juillet 2016, la SA [5] a demandé à l'URSSAF Île-de-France le remboursement de la somme de 272 838 euros au titre de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale des années 2013 et 2014 dues pour l'emploi des gardiens d'immeubles et des salariés sous contrat de professionnalisation ; que le 3 juillet 2018, l'URSSAF a effectué un nouveau calcul de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale pour ces années et a remboursé la somme de 96 916 euros ; que le 30 août 2018, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester le montant du remboursement ; qu'après rejet de la requête le 15 octobre 2018, la SA [5] a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale de son recours.



Par jugement en date du 11 septembre 2020, le tribunal a :


dit le recours formé par la SA [5] recevable ;

débouté la SA [5] de sa demande tendant au remboursement du crédit de 272 838 euros, déduction faite de la somme de 96 116 euros, pour les années 2013 et 2014 au titre de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale ;

débouté la SA [5] de sa demande de condamnation à l'encontre de l'URSSAF Île-de-France au paiement d'une astreinte ;

débouté la SA [5] de sa demande de condamnation à l'encontre de l'URSSAF Île-de-France au paiement d'intérêts de retard ;

débouté la SA [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

mis les dépens à la charge de la SA [5].




Le tribunal a relevé que les gardiens d'immeuble employés par la société dépendaient de la convention collective du personnel des sociétés anonymes et fondations HLM du 27 avril 2000, étendue par l'arrêté du 22 janvier 2001. Le régime d'heures d'équivalence bénéficiant aux gardiens d'immeubles employés par la société prévoyait que les heures d'équivalence étaient rémunérées au taux horaire normal et non à un taux majoré. Le tribunal en a conclu que le dispositif de correction du rapport et du coefficient prévu aux termes des dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ne pouvait donc s'appliquer.



Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 septembre 2020 à la SA [5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 19 octobre 2020.



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [5] demande à la cour de :


dire et juger la SA [5] recevable et bien fondée en son recours ;


en conséquence,


infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 septembre 2020 ;

dire et juger les calculs et régularisations effectués par la SA [5] bien fondés ;


en conséquence,


ordonner à l'URSSAF Île-de-France le remboursement du crédit de 272 838 euros pour les années 2013 et 2014 au titre de la réduction Fillon, déduction faite du crédit dégagé en faveur de la société par les services de l'URSSAF (soit 96 916 euros, sous toutes réserves de paiement) ;

ordonner à l'URSSAF le remboursement des sommes précitées sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

assortir les condamnations d'un intérêt de retard à compter de la date de saisine de la commission de recours amiable, soit à compter du 30 août 2018 ;

condamner l'URSSAF Île-de-France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




La SA [5] expose qu'en application des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale et L. 3121-9 du code du travail en vigueur au titre des années 2013 et 2014, lorsque les heures d'équivalence effectuées font l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure normale, le montant mensuel du SMIC est corrigé pour le calcul de la réduction Fillon à proportion de la durée de travail inscrite au contrat du salarié rapportée à la durée légale ; qu'elle relève de la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations HLM du 27 avril 2000 ; que cette convention a été étendue par arrêté du Ministère du travail le 22 janvier 2001 ; que cette convention collective précise « qu'il est rappelé que la législation relative à la durée légale du travail n'est pas applicable aux salariés qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargés d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions (Annexe II' 5 ' durée du travail) ; que ces salariés relèvent ainsi d'une durée de travail fixée spécifiquement par des dispositions conventionnelles ; que cette même convention collective précise qu'ils relèvent d'un régime d'équivalence de 40 heures pour 35 heures de présence maximum ; que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas de majoration de salaires particulière, pour les heures effectuées entre 35h et 40h ; qu'en son sein, les gardiens d'immeubles bénéficiant d'un logement de fonction sur le lieu de travail sont rémunérés sur la base de 40 heures hebdomadaires, soit 173,33 heures mensualisées conformément à ce régime d'équivalence ; que les heures d'équivalence ne sont pas majorées mais payées sur la base du taux horaire normal de base ; que, selon la circulaire DSS 2007-358 du 1-10-2007 (n° 111-B5 : BOSS 10/07 p. 291), la Direction de la Sécurité Sociale admet expressément que le montant mensuel du Smic ainsi corrigé soit d'un montant supérieur au montant correspondant à la durée légale du travail dès lors que les heures sont payées au moins sur la base d'une heure normale, notamment pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ; que tel est bien le cas en l'espèce pour ce régime d'équivalence ; qu'elle est donc en droit, pour le calcul du coefficient de réduction Fillon, de corriger le SMIC annuel en tenant compte de la durée d'équivalence, soit 173,33 heures par mois ; que les dispositions de l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale sont soumises à interprétation ; qu'elles visent expressément les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, comme c'est le cas pour les gardiens d'immeuble ; qu'il convient d'ajuster le SMIC au numérateur en tenant compte du nombre d'heures payées aux gardiens dès lors que les heures sont payées au minimum sur la base d'une heure normale, peu importe l'application d'une majoration ; qu'elle est ainsi en droit de corriger le SMIC au numérateur en tenant compte de la durée contractuelle de 40 heures (soit 173,33 heures par mois).



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



L'URSSAF Île-de-France expose que la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 a créé un dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux cotisations versées à compter du 1er juillet 2003 ; que selon les textes applicables au dénominateur de la formule de calcul permettent la déduction de la majoration des heures d'équivalence, au numérateur, permettent la correction du SMIC à proportion de la durée d'équivalence au sens de l'article L. 3121-29 du code du travail ; qu'en ce qui concerne le personnel de gardiennage des sociétés d'HLM, un rapport d'équivalence a été mis en place par la convention collective du personnel des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 étendue par arrêté du 22 janvier 2001 ; que l'article 5.3 prévoit une équivalence de temps de travail pour tenir compte des temps morts, des périodes d'inactivité dont la survenance reste imprévisible pendant l'exercice de leurs tâches et de leurs missions. Ce temps d'équivalence est porté à 40 heures pour 35 heures ; que c'est dans ces circonstances qu'elle a estimé que les gardiens de ces sociétés ne relevant pas des dispositions de l'article L 3121-9 susvisé, aucune correction du SMIC ne peut leur être appliquée, pour le calcul de la réduction Fillon ; que sur les années concernées, les gardiens de la société sont soumis à un régime d'heures d'équivalence en application d'une convention collective étendue par arrêté et non en application d'un décret ; que l'équivalence ainsi instaurée ne relève donc pas de l'article L. 3121-29 du code du travail ; que le SMIC, au numérateur de la formule de calcul, ne saurait donc être majoré ; que sur ces mêmes années, la société ne majore pas les heures d'équivalence ; qu'aucune déduction ne peut donc être opérée au dénominateur, au niveau de la rémunération.

Motifs

SUR CE



L'article L. 241-13, III., du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2012-958 du 16 août 2012, applicable au litige, dispose que :

« III. - Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.



« Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.



« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.



« La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :



« 1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés;



« 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.



« Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs ».



L'article D. 241-7 du même code, dans sa version issue du décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012, applicable au litige, énonce que :

« I. - Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :



« Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).



« Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :



« Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).



« Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 0 s'il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d'au moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s'il est supérieur à 0,260 0.



« Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.



« Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.



« Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.



« ' ».



L'article L. 3121-9 du code du travail dispose quant à lui que :

« Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.



« Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. »



Il n'est pas contesté que la société adhère à la convention collective du personnel des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 étendue par arrêté du 22 janvier 2001. Il n'est pas plus contesté que cette convention a mis en place une équivalence de temps de travail pour tenir compte des temps morts et périodes d'inactivité porté à 40 heures pour 35 heures.



Or, aucune des dispositions de la convention collective ne prévoit que les heures d'équivalences soient payées à un taux majoré et la société ne dépose aucune pièce à cet égard. La circulaire invoquée n'ayant pas valeur normative ne saurait s'imposer alors même qu'elle ajoute une condition à la loi dont le mécanisme, comme les premiers juges l'ont justement rappelé, a pour objectif de neutraliser la majoration des heures d'équivalence pour les employeurs concernés par un tel régime. Dès lors, il n'y a pas lieu de modifier le montant de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. 



Aucun décret n'a été promulgué à la suite de la signature de la convention collective définissant les heures d'équivalence étendue par arrêté, le texte de l'article L. 3121-9 du code du travail étant précis sur la nature du texte exigé et n'opérant pas de confusion entre l'arrêté portant extension de la convention collective et le décret portant sur la durée légale du travail pour des professions déterminées à la suite de l'adoption de telles conventions. Dès lors, ces dispositions n'étant pas applicables, le montant du salaire minimum de croissance n'a pas à être corrigé à proportion de la durée équivalente calculée en fonction de ce texte.



Il n'y a donc pas lieu de majorer le SMIC au numérateur de la formule de calcul ni d'opérer de déduction au dénominateur en ce qui concerne la rémunération.



Le jugement déféré sera donc confirmé.



La SA [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR,



DÉCLARE recevable l'appel de la SA [5] ;



CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;



CONDAMNE la SA [5] aux dépens.







La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 02 Février 2024



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07057 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRGX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 18/05317





APPELANTE

S.A. [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume BRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : C1830



INTIMEE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3] 

représentée par Mme [L] [C] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, conseiller







Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats



 





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [5] (la société) d'un jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 4 juillet 2016, la SA [5] a demandé à l'URSSAF Île-de-France le remboursement de la somme de 272 838 euros au titre de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale des années 2013 et 2014 dues pour l'emploi des gardiens d'immeubles et des salariés sous contrat de professionnalisation ; que le 3 juillet 2018, l'URSSAF a effectué un nouveau calcul de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale pour ces années et a remboursé la somme de 96 916 euros ; que le 30 août 2018, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester le montant du remboursement ; qu'après rejet de la requête le 15 octobre 2018, la SA [5] a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale de son recours.



Par jugement en date du 11 septembre 2020, le tribunal a :


dit le recours formé par la SA [5] recevable ;

débouté la SA [5] de sa demande tendant au remboursement du crédit de 272 838 euros, déduction faite de la somme de 96 116 euros, pour les années 2013 et 2014 au titre de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale ;

débouté la SA [5] de sa demande de condamnation à l'encontre de l'URSSAF Île-de-France au paiement d'une astreinte ;

débouté la SA [5] de sa demande de condamnation à l'encontre de l'URSSAF Île-de-France au paiement d'intérêts de retard ;

débouté la SA [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

mis les dépens à la charge de la SA [5].




Le tribunal a relevé que les gardiens d'immeuble employés par la société dépendaient de la convention collective du personnel des sociétés anonymes et fondations HLM du 27 avril 2000, étendue par l'arrêté du 22 janvier 2001. Le régime d'heures d'équivalence bénéficiant aux gardiens d'immeubles employés par la société prévoyait que les heures d'équivalence étaient rémunérées au taux horaire normal et non à un taux majoré. Le tribunal en a conclu que le dispositif de correction du rapport et du coefficient prévu aux termes des dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ne pouvait donc s'appliquer.



Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 septembre 2020 à la SA [5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 19 octobre 2020.



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [5] demande à la cour de :


dire et juger la SA [5] recevable et bien fondée en son recours ;


en conséquence,


infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 septembre 2020 ;

dire et juger les calculs et régularisations effectués par la SA [5] bien fondés ;


en conséquence,


ordonner à l'URSSAF Île-de-France le remboursement du crédit de 272 838 euros pour les années 2013 et 2014 au titre de la réduction Fillon, déduction faite du crédit dégagé en faveur de la société par les services de l'URSSAF (soit 96 916 euros, sous toutes réserves de paiement) ;

ordonner à l'URSSAF le remboursement des sommes précitées sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

assortir les condamnations d'un intérêt de retard à compter de la date de saisine de la commission de recours amiable, soit à compter du 30 août 2018 ;

condamner l'URSSAF Île-de-France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




La SA [5] expose qu'en application des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale et L. 3121-9 du code du travail en vigueur au titre des années 2013 et 2014, lorsque les heures d'équivalence effectuées font l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure normale, le montant mensuel du SMIC est corrigé pour le calcul de la réduction Fillon à proportion de la durée de travail inscrite au contrat du salarié rapportée à la durée légale ; qu'elle relève de la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations HLM du 27 avril 2000 ; que cette convention a été étendue par arrêté du Ministère du travail le 22 janvier 2001 ; que cette convention collective précise « qu'il est rappelé que la législation relative à la durée légale du travail n'est pas applicable aux salariés qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargés d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions (Annexe II' 5 ' durée du travail) ; que ces salariés relèvent ainsi d'une durée de travail fixée spécifiquement par des dispositions conventionnelles ; que cette même convention collective précise qu'ils relèvent d'un régime d'équivalence de 40 heures pour 35 heures de présence maximum ; que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas de majoration de salaires particulière, pour les heures effectuées entre 35h et 40h ; qu'en son sein, les gardiens d'immeubles bénéficiant d'un logement de fonction sur le lieu de travail sont rémunérés sur la base de 40 heures hebdomadaires, soit 173,33 heures mensualisées conformément à ce régime d'équivalence ; que les heures d'équivalence ne sont pas majorées mais payées sur la base du taux horaire normal de base ; que, selon la circulaire DSS 2007-358 du 1-10-2007 (n° 111-B5 : BOSS 10/07 p. 291), la Direction de la Sécurité Sociale admet expressément que le montant mensuel du Smic ainsi corrigé soit d'un montant supérieur au montant correspondant à la durée légale du travail dès lors que les heures sont payées au moins sur la base d'une heure normale, notamment pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ; que tel est bien le cas en l'espèce pour ce régime d'équivalence ; qu'elle est donc en droit, pour le calcul du coefficient de réduction Fillon, de corriger le SMIC annuel en tenant compte de la durée d'équivalence, soit 173,33 heures par mois ; que les dispositions de l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale sont soumises à interprétation ; qu'elles visent expressément les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, comme c'est le cas pour les gardiens d'immeuble ; qu'il convient d'ajuster le SMIC au numérateur en tenant compte du nombre d'heures payées aux gardiens dès lors que les heures sont payées au minimum sur la base d'une heure normale, peu importe l'application d'une majoration ; qu'elle est ainsi en droit de corriger le SMIC au numérateur en tenant compte de la durée contractuelle de 40 heures (soit 173,33 heures par mois).



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



L'URSSAF Île-de-France expose que la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 a créé un dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux cotisations versées à compter du 1er juillet 2003 ; que selon les textes applicables au dénominateur de la formule de calcul permettent la déduction de la majoration des heures d'équivalence, au numérateur, permettent la correction du SMIC à proportion de la durée d'équivalence au sens de l'article L. 3121-29 du code du travail ; qu'en ce qui concerne le personnel de gardiennage des sociétés d'HLM, un rapport d'équivalence a été mis en place par la convention collective du personnel des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 étendue par arrêté du 22 janvier 2001 ; que l'article 5.3 prévoit une équivalence de temps de travail pour tenir compte des temps morts, des périodes d'inactivité dont la survenance reste imprévisible pendant l'exercice de leurs tâches et de leurs missions. Ce temps d'équivalence est porté à 40 heures pour 35 heures ; que c'est dans ces circonstances qu'elle a estimé que les gardiens de ces sociétés ne relevant pas des dispositions de l'article L 3121-9 susvisé, aucune correction du SMIC ne peut leur être appliquée, pour le calcul de la réduction Fillon ; que sur les années concernées, les gardiens de la société sont soumis à un régime d'heures d'équivalence en application d'une convention collective étendue par arrêté et non en application d'un décret ; que l'équivalence ainsi instaurée ne relève donc pas de l'article L. 3121-29 du code du travail ; que le SMIC, au numérateur de la formule de calcul, ne saurait donc être majoré ; que sur ces mêmes années, la société ne majore pas les heures d'équivalence ; qu'aucune déduction ne peut donc être opérée au dénominateur, au niveau de la rémunération.



SUR CE



L'article L. 241-13, III., du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2012-958 du 16 août 2012, applicable au litige, dispose que :

« III. - Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.



« Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.



« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.



« La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :



« 1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés;



« 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.



« Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs ».



L'article D. 241-7 du même code, dans sa version issue du décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012, applicable au litige, énonce que :

« I. - Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :



« Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).



« Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :



« Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).



« Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 0 s'il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d'au moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s'il est supérieur à 0,260 0.



« Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.



« Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.



« Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.



« ' ».



L'article L. 3121-9 du code du travail dispose quant à lui que :

« Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.



« Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. »



Il n'est pas contesté que la société adhère à la convention collective du personnel des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 étendue par arrêté du 22 janvier 2001. Il n'est pas plus contesté que cette convention a mis en place une équivalence de temps de travail pour tenir compte des temps morts et périodes d'inactivité porté à 40 heures pour 35 heures.



Or, aucune des dispositions de la convention collective ne prévoit que les heures d'équivalences soient payées à un taux majoré et la société ne dépose aucune pièce à cet égard. La circulaire invoquée n'ayant pas valeur normative ne saurait s'imposer alors même qu'elle ajoute une condition à la loi dont le mécanisme, comme les premiers juges l'ont justement rappelé, a pour objectif de neutraliser la majoration des heures d'équivalence pour les employeurs concernés par un tel régime. Dès lors, il n'y a pas lieu de modifier le montant de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. 



Aucun décret n'a été promulgué à la suite de la signature de la convention collective définissant les heures d'équivalence étendue par arrêté, le texte de l'article L. 3121-9 du code du travail étant précis sur la nature du texte exigé et n'opérant pas de confusion entre l'arrêté portant extension de la convention collective et le décret portant sur la durée légale du travail pour des professions déterminées à la suite de l'adoption de telles conventions. Dès lors, ces dispositions n'étant pas applicables, le montant du salaire minimum de croissance n'a pas à être corrigé à proportion de la durée équivalente calculée en fonction de ce texte.



Il n'y a donc pas lieu de majorer le SMIC au numérateur de la formule de calcul ni d'opérer de déduction au dénominateur en ce qui concerne la rémunération.



Le jugement déféré sera donc confirmé.



La SA [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR,



DÉCLARE recevable l'appel de la SA [5] ;



CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;



CONDAMNE la SA [5] aux dépens.







La greffière Le président

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Mise à jour de la source le 2024-02-09T23:00:00.000Z.