Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 2 février 2024, n° 22/02813
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [X] a été embauchée du 18 mai 2009 au 18 décembre 2009 par la Sarl Jubil Intérim Provence en qualité d'assistante commerciale suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité régi par l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Par avenant du 19 décembre 2009, Mme [X] a été embauchée par contrat à durée indéterminée. A compter du 31 décembre 2019 et jusqu'au terme du contrat, Mme [X] a occupé le poste de chargée de recrutement à l'établissement d'[Localité 5]. Au mois de mars 2020, la Sarl Jubil Intérim Provence a placé ses salariés en activité partielle avec réduction de la durée de travail et Mme [X] exerçait en télétravail. Elle a été placée en arrêt maladie du 17 au 30 mars 2020 puis du 10 octobre 2020 au 05 mars 2021. Lors de la visite de reprise du 15 février 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [X] inapte à tous les postes de l'établissement avec absence de proposition d'aménagement de poste ou de reclassement. Par courrier du 19 février 2021, la Sarl Jubil Intérim Provence lui a adressé une proposition de reclassement, que Mme [X] a refusée par réponse du 22 février 2021. Après avoir été convoquée par courrier du 1er mars 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 mars 2021, Mme [X] a été licenciée par courrier du 15 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 20 avril 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, par jugement du 29 juin 2022, a: - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] par la Sarl Jubil Intérim Provence est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à payer à Mme [X] les sommes suivantes: 13 710 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 570 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 457 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. - débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - dit que les rappels de salaire de mars et avril 2020 sont dus, - condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à payer à Mme [X] la somme de 256,94 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 25,69 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, - dit que l'infraction de travail dissimulé est constituée, - condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à payer à Mme [X] la somme de 13710 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 14ème jour à compter de la notification du présent jugement, - condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à payer à Mme [X] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Jubil Intérim Provence aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 22 juillet 2022, la Sarl Jubil Intérim Provence a interjeté appel de ce jugement . PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2022, la Sarl Jubil Intérim Provence demande à la cour de : - infirmer le jugement. Statuant à nouveau : Sur le prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse : A titre principal, - constater que'elle a rempli ses obligations en matière de reclassement de Mme [X], En conséquence : - débouter Mme [X] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences indemnitaires qui en découlent. A titre subsidiaire, - fixer le salaire de référence de Mme [X] à un montant de 2.285 euros, - fixer l'ancienneté de Mme [X] à 10 ans et 8 mois, - limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant maximal de trois mois de salaire, soit 6.855 euros, Sur les autres demandes : - constater que Mme [X] n'a subi aucune perte de salaire du fait de son placement en activité partielle. En conséquence : - débouter Mme [X] de sa demande de rappel de salaires, - débouter Mme [X] de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - débouter Mme [X] du surplus de ses demandes. En tout état de cause, - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2022, Mme [C] [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que son licenciement pour inaptitude devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à lui payer les sommes suivantes : 4.570 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 457 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. * dit que les rappels de salaire de mars et avril 2020 étaient dus, * condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à lui payer la somme de 256,94 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 25,69 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, * dit que l'infraction de travail dissimulé était constituée, * condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à lui payer la somme de 13.710 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 14ème jour à compter de la notification du présent jugement, * condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Sarl Jubil Intérim Provence aux entiers dépens de l'instance. - réformer le jugement en ce qu'il : * lui a alloué la somme de 13.710 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. En conséquence et statuant à nouveau : - juger que la Sarl Jubil Intérim Provence a manqué à son obligation de reclassement, - juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la Sarl Jubil Intérim Provence à lui verser la somme de 23.992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que la Sarl Jubil Intérim Provence ne l'a pas informée des motifs s'opposant à son reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, - en conséquence, juger que son licenciement est irrégulier, - condamner la Sarl Jubil Intérim Provence à lui verser la somme de 2.285 euros à titre de dommages et intérêts, - fixer sa rémunération mensuelle brute à 2.285 euros, - condamner la Sarl Jubil Intérim Provence à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Jubil Intérim Provence aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 novembre 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur le licenciement Mme [X] soutient que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse aux motifs de l'absence de consultation préalable du comité social et économique et du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement. Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 01 janvier 2018, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Sur l'absence de consultation du CSE La consultation du CSE a un caractère obligatoire et à défaut, le licenciement pour inaptitude est déclaré sans cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement ne fait pas état d'une consultation du CSE et en l'absence de mentions selon lesquelles tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'obligation de consultation de l'employeur demeure nécessaire. Mme [X] expose que la proposition de reclassement émanant de l'employeur est intervenue 4 jours après la déclaration d'inaptitude sans que la société ne justifie de la consultation préalable du CSE. Comme le rappelle le conseil de prud'hommes, aux termes des articles L2314-4 et L 2314-9 du code du travail, lorsque le seuil de onze salariés a été franchi, l'employeur doit informer le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections en vue de la mise en place du comité social et économique et inviter les organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise à venir négocier le protocole d'accord pré-électoral en vue de la mise en place du comité social économique. A défaut un procès-verbal de carence doit être établi par l'employeur. La SARL Jubil Intérim Provence disposant de deux établissements n'oppose pas d'observation, ni sur l'effectif, ni sur un processus électif en cours et elle ne communique pas de procès-verbal de carence justifiant de l'impossibilité de consultation du comité social et économique concernant l'avis d' inaptitude et le reclassement de Mme [X]. Aussi le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le respect de l'obligation de reclassement. Sur l'indemnisation Mme [X] bénéficiait d'une ancienneté de 1l ans et 10 mois à la date de rupture du contrat de travail et d'une rémunération mensuelle brut de 2285,00 euros. La société sera condamnée à verser par confirmation du jugement déféré, les sommes de 4570,00 euros d'indemnité de préavis ( 2 mois de salaire ) et 457,00 euros de congés payés afférents. L'intimée sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 23992,00 euros soit 10,5 mois de salaire. L'employeur s'y oppose . En application de l'article L1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté, la salariée peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur fixée en 3 et 10,5 mois de salaire. Mme [X] ne donne pas précision sur sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat. Il lui sera alloué la somme de 13710,00 euros (soit 6 mois de salaire brut) justement fixée par le conseil de prud'hommes. La société reconnait ne pouvoir justifier d'une information écrite à Mme [X] des motifs s'opposant à son reclassement. Cette irrégularité de forme n'ouvre droit à indemnisation que si le licenciement intervient pour une cause réelle réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité à hauteur d' un mois de salaire par confirmation du jugement déféré. Sur l'activité partielle pendant le confinement sanitaire pour la période de mars et avril 2020 Le contrat initial du 19 décembre 2009 fixait les horaires de travail du lundi au vendredi de 8H à 12 H et de 14H à 17 H pour 35 heures. L'avenant du 31 décembre 2019 prévoyait une durée de travail de 35 heures avec possibilité d'accomplir 4 heures supplémentaires par semaine. Mme [X] sollicite un rappel de salaire de 256,94 euros correspondant au positionnement en activité partielle, outre 25,69 euros au titre des congés payés. Elle soutient que l'activité de la société s'est poursuivie pendant le confinement lié à la pandémie sanitaire Covid-19 et qu'elle n'a pas été informée d'une diminution des horaires de travail à 5 demi-journées par semaine de 3 heures. Elle affirme qu'elle a exercé en télétravail une activité normale et non une activité partielle comme mentionnée sur les bulletins de salaire du mois de mars 2020: absence activité partielle: 7 heures et du mois d'avril 2020: absence activité partielle: 103,41 heures. Mme [X] verse à cet effet différentes pièces ( courriels - attestations - courrier de l'inspection du travail). Selon courriel de l'employeur du 17 mars 2020, début de confinement, un seul permanent devait être en présence physique à l'agence et les autres salariés devaient exercer en télétravail. Le 20 mars, l'employeur informait les salariés que du fait de ' l'effondrement de l'activité' les horaires étaient fixés de 09H à 12H et 14H à 17H. Le 30 mars 2020, concernant les feuilles de présence, M. [D], dirigeant de la société, écrivait: ' Afin d'éviter des erreurs, pour remplir les tableaux de [C], inscrire 7 H par jour de travail soit 35 H par semaine'. M. [D] indiquait le 14 avril: ' Le nombre d'intérimaires a augmenté dans toutes les agences, on s'accroche (..)' - le 20 avril : 'le planning augmente un peu, le bout du tunnel n'est plus loin avant la reprise » - le 27 avril: ' les chiffres bougent un peu. Nous allons de l'avant (..)' Par SMS, Mme [X] écrivait à M.[D] qu'il y avait 50 intérimaires au planning la semaine du 16-04-2020. Selon la feuille de présence de mars 2020 signée par le responsable et par la salariée fixant à 78 heures les heures de travail réalisées, Mme [X] a été en arrêt maladie à compter du début du confinement du 16 au 30 mars et a accompli 7 heures de travail le 31 mars. Pour le mois d'avril 2020, la feuille de présence signée du responsable porte 7 heures de travail quotidien hors jours de congés payés avec un total de 119 heures accomplies. Aux termes de trois attestations, Mesdames [W] ( collaborant entre les agences [Localité 6] et [Localité 5]) , [B] ( travaillant entre agence et siège social) et [O] (collaboratrice de Mme [X] à l'agence d'[Localité 5] de novembre 2017 à octobre 2020), salariées de la société Jubil Interim attestent que pendant la période de confinement de mars à mai 2020, la direction a demandé de travailler à domicile selon les horaires: 9h-12h et 14h-17h. Mme [O] précise que des échanges par mails, SMS et téléphoniques se poursuivaient pour assurer la continuité du travail de l'agence à distance et que la responsable, Mme [A], qui déposait des relevés d'heures et autres documents pour établir les bulletins de salaire des intérimaires, n'a jamais averti ni par écrit ni oralement de faire uniquement des demi-journées de 3 heures. Par courrier adressé à l'intimée le 21 juillet 2021, l'inspecteur du travail indique qu'à la suite de l'enquête diligentée sur les conditions de recours par les entités Jubil à l'activité partielle pendant le premier confinement sanitaire, il a conclu à la commission supposée de différents délits relevant du code du travail et du code pénal selon un rapport transmis au Procureur de la république. La société oppose que si au début du confinement, elle avait annoncé une faible réduction des horaires de travail et un recours limité au dispositif d'activité partielle, face à une baisse très importante de l'activité, les employés ont été informés d'une durée de travail réduite à compter du 01 avril 2020 à 5 demi-journées par semaine. La société produit à cet effet: - une attestation de l'expert-comptable mentionnant les baisses de chiffres d'affaires entre les périodes de mars-avril et mai 2019 et 2020, respectivement de 33%, 58% et 29%. - un courriel du 30 mars 2020, de M. [D] à Mme [A], responsable de l'agence d'[Localité 5], la sollicitant d'informer les employés, de la réduction à 3 heures de travail quotidien à compter du 01 avril 2020 pendant 5 demi-journée au titre de l'activité partielle. - Des témoignages : .de Mme [A]: ' ( ..) Vue la baisse considérable de l'activité de nos clients pendant la période de confinement, toutes les tâches ont diminué. Pour la plupart, elles sont devenues inexistantes: il n'y avait plus de passage de public. S'il y avait du recrutement, nous mettions en poste des intérimaires déjà inscrits. Mme [X] était en télétravail et en activité partielle. Elle ne recevait pas d'intérimaire. Nous étions 3 pour peu de tâches (2 télétravail, 1 à l'agence). J'atteste que j'ai bien reçu appels et mail de M. [D] et du siège social, m'informant que nous étions en activité partielle vue la baisse considérable d'activité'. . de salariées d'autres agences ( [Localité 6] dans le Tarn - [Localité 7] - [Localité 4]) faisant état de la fermeture des agences, de la baisse importante d'activité et de l'information d'un placement en activité partielle. Si le confinement en mars et avril 2020 lié à la pandémie est habituellement associé à une réduction de l'activité économique, la société ne démontre pas, face aux éléments versés par la salariée, avoir informé expressément celle-ci d'un placement en activité partielle. La notification du 20 mars 2020 positionne les salariés en télétravail, un horaire quotidien est fixé de 09 h à 12 h et 14 h à 17 h, mais il est demandé aux salariés de compléter des feuilles de présence par un nombre horaire de 7 heures de travail par jour. Ces documents pour Mme [X] ont été validés par le responsable sans remise en cause pour les mois de mars et avril 2020, alors que l'employeur affirme, sans le démontrer, avoir informé l'intéressée d'une mise en activité partielle réduite à 5 demi-journée par semaine à compter du 01 avril. Aussi la cour considère que la société ne pouvait réduire la rémunération de Mme [X]. Tel qu'il ressort des bulletins de salaire et explications de la société, celle-ci était redevable au titre de l'indemnité d'activité partielle, de 16,1 euros pour le mois de mars et de 237,84 euros pour le mois d'avril 2020, soit un total de 253,94 euros. Selon bulletin de salaire du mois de mai 2020, un 'complt AP mars avril 2020" donc d'activité partielle de 255 euros a été payé à Mme [X] qui sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre, sauf à lui allouer 25,69 euros de congés payés afférents, dont le paiement n'est pas précisé, par confirmation du jugement déféré. Mme [X] sera également déboutée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, ne démontrant pas l'intention de dissimulation de l'employeur, au-delà de difficultés manifestes dans la transmission verticale des informations tendant à l'organisation des agences. L'employeur a réglé dès le mois de mai 2020 le complément de salaire activité partielle et la salariée ne communique pas d'élément concernant la suite donnée par le Procureur de la République, deux ans et demi après l'envoi du courrier de l'inspection du travail dont le contenu précis du rapport n'est pas connu. Sur les demandes annexes : La SARL Jubil Intérim Provence devra remettre à la salariée des documents salariaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte, La SARL Jubil Intérim Provence, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Mme [X] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SARL Jubil Intérim Provence sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance . La SARL Jubil Intérim Provence sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Jubil Intérim Provence au paiement du rappel de salaire de 256,94 euros au titre de l'activité partielle et d'une indemnité de travail dissimulé, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [X] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre d'un complément d'activité partielle pour les mois de mars et avril 2020 et d'une indemnité de travail dissimulé, Ordonne à la SARL Jubil Intérim Provence de remettre des documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte, Condamne la SARL Jubil Intérim Provence aux dépens d'appel ; Condamne la SARL Jubil Interim Provence à payer à M. [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Jubil Intérim Provence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Texte intégral
02/02/2024 ARRÊT N°2024/36 N° RG 22/02813 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5KI MD/CD Décision déférée du 29 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( 21/00051) F.CASPARY Section Activités Diverses S.A.R.L. JUBIL INTERIM PROVENCE C/ [C] [X] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 2/2/24 à Me LE FAUCHEUR, Me TERRIE Ccc le 2/2/24 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.R.L. JUBIL INTERIM PROVENCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS INTIM''E Madame [C] [X] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [X] a été embauchée du 18 mai 2009 au 18 décembre 2009 par la Sarl Jubil Intérim Provence en qualité d'assistante commerciale suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité régi par l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Par avenant du 19 décembre 2009, Mme [X] a été embauchée par contrat à durée indéterminée. A compter du 31 décembre 2019 et jusqu'au terme du contrat, Mme [X] a occupé le poste de chargée de recrutement à l'établissement d'[Localité 5]. Au mois de mars 2020, la Sarl Jubil Intérim Provence a placé ses salariés en activité partielle avec réduction de la durée de travail et Mme [X] exerçait en télétravail. Elle a été placée en arrêt maladie du 17 au 30 mars 2020 puis du 10 octobre 2020 au 05 mars 2021. Lors de la visite de reprise du 15 février 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [X] inapte à tous les postes de l'établissement avec absence de proposition d'aménagement de poste ou de reclassement. Par courrier du 19 février 2021, la Sarl Jubil Intérim Provence lui a adressé une proposition de reclassement, que Mme [X] a refusée par réponse du 22 février 2021. Après avoir été convoquée par courrier du 1er mars 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 mars 2021, Mme [X] a été licenciée par courrier du 15 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 20 avril 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, par jugement du 29 juin 2022, a: - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] par la Sarl Jubil Intérim Provence est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à payer à Mme [X] les sommes suivantes: 13 710 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 570 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 457 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. - débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - dit que les rappels de salaire de mars et avril 2020 sont dus, - condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à payer à Mme [X] la somme de 256,94 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 25,69 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, - dit que l'infraction de travail dissimulé est constituée, - condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à payer à Mme [X] la somme de 13710 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 14ème jour à compter de la notification du présent jugement, - condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à payer à Mme [X] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Jubil Intérim Provence aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 22 juillet 2022, la Sarl Jubil Intérim Provence a interjeté appel de ce jugement . PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2022, la Sarl Jubil Intérim Provence demande à la cour de : - infirmer le jugement. Statuant à nouveau : Sur le prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse : A titre principal, - constater que'elle a rempli ses obligations en matière de reclassement de Mme [X], En conséquence : - débouter Mme [X] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences indemnitaires qui en découlent. A titre subsidiaire, - fixer le salaire de référence de Mme [X] à un montant de 2.285 euros, - fixer l'ancienneté de Mme [X] à 10 ans et 8 mois, - limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant maximal de trois mois de salaire, soit 6.855 euros, Sur les autres demandes : - constater que Mme [X] n'a subi aucune perte de salaire du fait de son placement en activité partielle. En conséquence : - débouter Mme [X] de sa demande de rappel de salaires, - débouter Mme [X] de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - débouter Mme [X] du surplus de ses demandes. En tout état de cause, - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2022, Mme [C] [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que son licenciement pour inaptitude devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à lui payer les sommes suivantes : 4.570 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 457 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. * dit que les rappels de salaire de mars et avril 2020 étaient dus, * condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à lui payer la somme de 256,94 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 25,69 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, * dit que l'infraction de travail dissimulé était constituée, * condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à lui payer la somme de 13.710 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 14ème jour à compter de la notification du présent jugement, * condamné la Sarl Jubil Intérim Provence à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Sarl Jubil Intérim Provence aux entiers dépens de l'instance. - réformer le jugement en ce qu'il : * lui a alloué la somme de 13.710 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. En conséquence et statuant à nouveau : - juger que la Sarl Jubil Intérim Provence a manqué à son obligation de reclassement, - juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la Sarl Jubil Intérim Provence à lui verser la somme de 23.992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que la Sarl Jubil Intérim Provence ne l'a pas informée des motifs s'opposant à son reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, - en conséquence, juger que son licenciement est irrégulier, - condamner la Sarl Jubil Intérim Provence à lui verser la somme de 2.285 euros à titre de dommages et intérêts, - fixer sa rémunération mensuelle brute à 2.285 euros, - condamner la Sarl Jubil Intérim Provence à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Jubil Intérim Provence aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 novembre 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le licenciement Mme [X] soutient que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse aux motifs de l'absence de consultation préalable du comité social et économique et du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement. Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 01 janvier 2018, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Sur l'absence de consultation du CSE La consultation du CSE a un caractère obligatoire et à défaut, le licenciement pour inaptitude est déclaré sans cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement ne fait pas état d'une consultation du CSE et en l'absence de mentions selon lesquelles tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'obligation de consultation de l'employeur demeure nécessaire. Mme [X] expose que la proposition de reclassement émanant de l'employeur est intervenue 4 jours après la déclaration d'inaptitude sans que la société ne justifie de la consultation préalable du CSE. Comme le rappelle le conseil de prud'hommes, aux termes des articles L2314-4 et L 2314-9 du code du travail, lorsque le seuil de onze salariés a été franchi, l'employeur doit informer le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections en vue de la mise en place du comité social et économique et inviter les organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise à venir négocier le protocole d'accord pré-électoral en vue de la mise en place du comité social économique. A défaut un procès-verbal de carence doit être établi par l'employeur. La SARL Jubil Intérim Provence disposant de deux établissements n'oppose pas d'observation, ni sur l'effectif, ni sur un processus électif en cours et elle ne communique pas de procès-verbal de carence justifiant de l'impossibilité de consultation du comité social et économique concernant l'avis d' inaptitude et le reclassement de Mme [X]. Aussi le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le respect de l'obligation de reclassement. Sur l'indemnisation Mme [X] bénéficiait d'une ancienneté de 1l ans et 10 mois à la date de rupture du contrat de travail et d'une rémunération mensuelle brut de 2285,00 euros. La société sera condamnée à verser par confirmation du jugement déféré, les sommes de 4570,00 euros d'indemnité de préavis ( 2 mois de salaire ) et 457,00 euros de congés payés afférents. L'intimée sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 23992,00 euros soit 10,5 mois de salaire. L'employeur s'y oppose . En application de l'article L1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté, la salariée peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur fixée en 3 et 10,5 mois de salaire. Mme [X] ne donne pas précision sur sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat. Il lui sera alloué la somme de 13710,00 euros (soit 6 mois de salaire brut) justement fixée par le conseil de prud'hommes. La société reconnait ne pouvoir justifier d'une information écrite à Mme [X] des motifs s'opposant à son reclassement. Cette irrégularité de forme n'ouvre droit à indemnisation que si le licenciement intervient pour une cause réelle réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité à hauteur d' un mois de salaire par confirmation du jugement déféré. Sur l'activité partielle pendant le confinement sanitaire pour la période de mars et avril 2020 Le contrat initial du 19 décembre 2009 fixait les horaires de travail du lundi au vendredi de 8H à 12 H et de 14H à 17 H pour 35 heures. L'avenant du 31 décembre 2019 prévoyait une durée de travail de 35 heures avec possibilité d'accomplir 4 heures supplémentaires par semaine. Mme [X] sollicite un rappel de salaire de 256,94 euros correspondant au positionnement en activité partielle, outre 25,69 euros au titre des congés payés. Elle soutient que l'activité de la société s'est poursuivie pendant le confinement lié à la pandémie sanitaire Covid-19 et qu'elle n'a pas été informée d'une diminution des horaires de travail à 5 demi-journées par semaine de 3 heures. Elle affirme qu'elle a exercé en télétravail une activité normale et non une activité partielle comme mentionnée sur les bulletins de salaire du mois de mars 2020: absence activité partielle: 7 heures et du mois d'avril 2020: absence activité partielle: 103,41 heures. Mme [X] verse à cet effet différentes pièces ( courriels - attestations - courrier de l'inspection du travail). Selon courriel de l'employeur du 17 mars 2020, début de confinement, un seul permanent devait être en présence physique à l'agence et les autres salariés devaient exercer en télétravail. Le 20 mars, l'employeur informait les salariés que du fait de ' l'effondrement de l'activité' les horaires étaient fixés de 09H à 12H et 14H à 17H. Le 30 mars 2020, concernant les feuilles de présence, M. [D], dirigeant de la société, écrivait: ' Afin d'éviter des erreurs, pour remplir les tableaux de [C], inscrire 7 H par jour de travail soit 35 H par semaine'. M. [D] indiquait le 14 avril: ' Le nombre d'intérimaires a augmenté dans toutes les agences, on s'accroche (..)' - le 20 avril : 'le planning augmente un peu, le bout du tunnel n'est plus loin avant la reprise » - le 27 avril: ' les chiffres bougent un peu. Nous allons de l'avant (..)' Par SMS, Mme [X] écrivait à M.[D] qu'il y avait 50 intérimaires au planning la semaine du 16-04-2020. Selon la feuille de présence de mars 2020 signée par le responsable et par la salariée fixant à 78 heures les heures de travail réalisées, Mme [X] a été en arrêt maladie à compter du début du confinement du 16 au 30 mars et a accompli 7 heures de travail le 31 mars. Pour le mois d'avril 2020, la feuille de présence signée du responsable porte 7 heures de travail quotidien hors jours de congés payés avec un total de 119 heures accomplies. Aux termes de trois attestations, Mesdames [W] ( collaborant entre les agences [Localité 6] et [Localité 5]) , [B] ( travaillant entre agence et siège social) et [O] (collaboratrice de Mme [X] à l'agence d'[Localité 5] de novembre 2017 à octobre 2020), salariées de la société Jubil Interim attestent que pendant la période de confinement de mars à mai 2020, la direction a demandé de travailler à domicile selon les horaires: 9h-12h et 14h-17h. Mme [O] précise que des échanges par mails, SMS et téléphoniques se poursuivaient pour assurer la continuité du travail de l'agence à distance et que la responsable, Mme [A], qui déposait des relevés d'heures et autres documents pour établir les bulletins de salaire des intérimaires, n'a jamais averti ni par écrit ni oralement de faire uniquement des demi-journées de 3 heures. Par courrier adressé à l'intimée le 21 juillet 2021, l'inspecteur du travail indique qu'à la suite de l'enquête diligentée sur les conditions de recours par les entités Jubil à l'activité partielle pendant le premier confinement sanitaire, il a conclu à la commission supposée de différents délits relevant du code du travail et du code pénal selon un rapport transmis au Procureur de la république. La société oppose que si au début du confinement, elle avait annoncé une faible réduction des horaires de travail et un recours limité au dispositif d'activité partielle, face à une baisse très importante de l'activité, les employés ont été informés d'une durée de travail réduite à compter du 01 avril 2020 à 5 demi-journées par semaine. La société produit à cet effet: - une attestation de l'expert-comptable mentionnant les baisses de chiffres d'affaires entre les périodes de mars-avril et mai 2019 et 2020, respectivement de 33%, 58% et 29%. - un courriel du 30 mars 2020, de M. [D] à Mme [A], responsable de l'agence d'[Localité 5], la sollicitant d'informer les employés, de la réduction à 3 heures de travail quotidien à compter du 01 avril 2020 pendant 5 demi-journée au titre de l'activité partielle. - Des témoignages : .de Mme [A]: ' ( ..) Vue la baisse considérable de l'activité de nos clients pendant la période de confinement, toutes les tâches ont diminué. Pour la plupart, elles sont devenues inexistantes: il n'y avait plus de passage de public. S'il y avait du recrutement, nous mettions en poste des intérimaires déjà inscrits. Mme [X] était en télétravail et en activité partielle. Elle ne recevait pas d'intérimaire. Nous étions 3 pour peu de tâches (2 télétravail, 1 à l'agence). J'atteste que j'ai bien reçu appels et mail de M. [D] et du siège social, m'informant que nous étions en activité partielle vue la baisse considérable d'activité'. . de salariées d'autres agences ( [Localité 6] dans le Tarn - [Localité 7] - [Localité 4]) faisant état de la fermeture des agences, de la baisse importante d'activité et de l'information d'un placement en activité partielle. Si le confinement en mars et avril 2020 lié à la pandémie est habituellement associé à une réduction de l'activité économique, la société ne démontre pas, face aux éléments versés par la salariée, avoir informé expressément celle-ci d'un placement en activité partielle. La notification du 20 mars 2020 positionne les salariés en télétravail, un horaire quotidien est fixé de 09 h à 12 h et 14 h à 17 h, mais il est demandé aux salariés de compléter des feuilles de présence par un nombre horaire de 7 heures de travail par jour. Ces documents pour Mme [X] ont été validés par le responsable sans remise en cause pour les mois de mars et avril 2020, alors que l'employeur affirme, sans le démontrer, avoir informé l'intéressée d'une mise en activité partielle réduite à 5 demi-journée par semaine à compter du 01 avril. Aussi la cour considère que la société ne pouvait réduire la rémunération de Mme [X]. Tel qu'il ressort des bulletins de salaire et explications de la société, celle-ci était redevable au titre de l'indemnité d'activité partielle, de 16,1 euros pour le mois de mars et de 237,84 euros pour le mois d'avril 2020, soit un total de 253,94 euros. Selon bulletin de salaire du mois de mai 2020, un 'complt AP mars avril 2020" donc d'activité partielle de 255 euros a été payé à Mme [X] qui sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre, sauf à lui allouer 25,69 euros de congés payés afférents, dont le paiement n'est pas précisé, par confirmation du jugement déféré. Mme [X] sera également déboutée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, ne démontrant pas l'intention de dissimulation de l'employeur, au-delà de difficultés manifestes dans la transmission verticale des informations tendant à l'organisation des agences. L'employeur a réglé dès le mois de mai 2020 le complément de salaire activité partielle et la salariée ne communique pas d'élément concernant la suite donnée par le Procureur de la République, deux ans et demi après l'envoi du courrier de l'inspection du travail dont le contenu précis du rapport n'est pas connu. Sur les demandes annexes : La SARL Jubil Intérim Provence devra remettre à la salariée des documents salariaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte, La SARL Jubil Intérim Provence, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Mme [X] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SARL Jubil Intérim Provence sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance . La SARL Jubil Intérim Provence sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Jubil Intérim Provence au paiement du rappel de salaire de 256,94 euros au titre de l'activité partielle et d'une indemnité de travail dissimulé, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [X] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre d'un complément d'activité partielle pour les mois de mars et avril 2020 et d'une indemnité de travail dissimulé, Ordonne à la SARL Jubil Intérim Provence de remettre des documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte, Condamne la SARL Jubil Intérim Provence aux dépens d'appel ; Condamne la SARL Jubil Interim Provence à payer à M. [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Jubil Intérim Provence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
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