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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10137

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, n° 22-20.253

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 40,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [C] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 JL10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 7 février 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CAPITAINE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10137 F
 
 Pourvoi n° U 22-20.253 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024
 
 M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-20.253 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SNCM,
 
 2°/ à l'association CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [C] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-02-11T18:34:49.607Z.