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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 6 février 2024, n° 23/10417

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

***





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Victime de désordres dans l'immeuble au sein duquel elle exploitait un fonds de commerce, Mme [L] [I] a confié la défense de ses intérêts à Maître [Y], avocat au barreau de Marseille.

Après un jugement du 13 mars 2013 qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de son bailleur, l'a condamnée au paiement des loyers et a ordonné son expulsion, elle a confié la défense de ses intérêts à Me [M] [P], avocat au barreau de Toulon, qu'elle a chargé de la défendre dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement.



Par arrêt du 13 janvier 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence, après avoir rejeté une demande de sursis à statuer présentée par Mme [I], a confirmé le jugement.



Se plaignant de la qualité des prestations de Me [P], Mme [I] a, par acte du 13 juillet 2020, assigné la société anonyme (SA) Axa France IARD (SA Axa), assureur responsabilité civile professionnelle de Me [P], devant le tribunal judiciaire de Toulon, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts au titre de manquements fautifs engageant la responsabilité de son assuré. 



La procédure a été radiée par ordonnance du 6 avril 2021, puis remise au rôle le 15 juillet 2022.



Par conclusions du 27 février 2023, la SA Axa a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.



Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir, enjoint aux parties de conclure au fond, fixé la clôture de la procédure et la date de l'audience de plaidoiries et condamné la SA Axa à payer à Mme [I] une indemnité de 

1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Pour statuer ainsi, après avoir estimé que les éléments produits n'établissent pas la réception par Mme [I] du courriel du 21 novembre 2015, par lequel Me [P] a mis un terme à son mandat, le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription de l'action en responsabilité n'a pas commencé à courir.



Par acte du 3 août 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Axa a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui ont a rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action initiée par Mme [I] et l'ont condamnée payer à cette dernière la somme de 1 000 €, au titre des frais irrépétibles de l'incident, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Axa demande à la cour de: : 

' infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action initiée par Mme [I] et en ce qu'elle l'a condamnée payer à cette dernière la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; 

Statuant à nouveau, 

' juger irrecevable comme prescrite l'action initiée par Mme [I] le 13 juillet 2020 ;

' condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;

' la condamner aux dépens.



Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que, face au mécontentement de Mme [I] après l'arrêt d'appel, Me [P] a, de manière explicite et non équivoque, dans un courriel du 21 février 2015, acté la rupture du lien de confiance et, par conséquent, la fin de son mandat, de sorte que l'action en responsabilité engagée le 13 juillet 2020 est nécessairement prescrite. Elle ajoute que les difficultés ensuite rencontrées par Mme [I] pour obtenir la désignation d'un conseil n'ont pas suspendu le délai de prescription, en ce qu'elles ne correspondent pas à un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et qu'en tout état de cause, un conseil lui a été désigné le 21 février 2017, qui pouvait utilement agir dans son intérêt.



Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [I] demande à la cour de: 

' confirmer l'ordonnance en ce que'elle a rejeté la fin de non recevoir ;

Statuant à nouveau,

' condamner la SA Axa à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir que le courriel du 21 février 2015, dont la réception n'est pas démontrée, n'emporte pas résiliation du contrat de mandat, au motif que la volonté du conseil n'est pas expresse et non équivoque. Elle ajoute que Me [P] ne justifie pas lui avoir restitué son dossier, afin qu'elle puisse saisir un autre avocat de la défense de ses intérêts. Elle soutient par ailleurs que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir, le délai de prescription étant suspendu par la demande de désignation d'un avocat auprès du Bureau d'aide juridictionnelle. Or en l'espèce, elle a écrit à l'ordre des avocats de Toulon le 26 mai 2016, afin qu'un conseil lui soit désigné, puisqu'aucun avocat n'acceptait de la représenter au regard de la nature de son dossier et ce n'est que le 14 février 2017 que le bâtonnier lui a désigné un avocat. Selon elle, la représentation par avocat étant obligatoire, elle a été empêchée d'agir jusqu'à cette désignation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Mme [I] exerce une action directe contre l'assureur de responsabilité civile professionnelle de Me [P], avocat, assuré auprès de la SA Axa.



Par principe, la garantie d'un assureur de responsabilité ne peut être recherchée que si la responsabilité de l'assuré peut être engagée, de sorte que l'action directe de la victime ne peut être mise en 'uvre que si l'action en responsabilité contre l'assuré n'est pas prescrite.



Autrement dit, fondée sur le droit à réparation du préjudice causé par le manquement fautif dont l'assuré est responsable, l'action directe se prescrit dans les mêmes conditions que l'action en responsabilité à l'encontre de l'assuré.



En application de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.



L'article 420 du code de procédure civile dispose que l'avocat accomplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée.



Par ailleurs, selon l'article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de la profession d'avocat, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission.



De la combinaison de ces textes, il résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.



En l'espèce, Me [P] a été mandaté par Mme [I] pour l'assister et la représenter dans le cadre d'un litige afférent à son fonds de commerce, après le jugement du 13 mars 2013 qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de son bailleur, l'a condamnée au paiement des loyers et a ordonné son expulsion.



Par arrêt du 13 janvier 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [I], a confirmé le jugement.



En l'absence de preuve qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt, le délai de prescription de l'action en responsabilité de Mme [I] contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre l'arrêt du 13 janvier 2015, à moins que leurs relations aient cessé avant cette date.



La société Axa soutient que Me. [P] a mis un terme à son mandat par courrier électronique en date du 21 février 2015.



À supposer que ce courrier ait été reçu par son destinataire, ses termes ne permettent pas de considérer que l'avocat y exprime une volonté non équivoque de rompre le contrat de mandat.



En effet, dans ce courrier, Me [P], après avoir expliqué les raisons qui, selon lui, ont conduit au rejet des demandes de Mme [I], invite celle-ci à 'un échange très sérieux' concernant la poursuite de leur collaboration dans la mesure où, le concernant, 'la confiance est quelque peu rompue'.



Il se déduit de ce courrier que Me [P] a envisagé de se décharger de son mandat et invité Mme [I] à en discuter avec lui. Dans le courrier, il poursuit d'ailleurs en lui indiquant qu'il la rappellera la semaine suivante avec son associé pour 'discuter de tout cela et prendre les décisions qui s'imposent'.



Ce courrier n'est donc pas suffisant pour considérer, même si Me [P] envisageait de se décharger de son mandat, qu'il y a effectivement mis un terme à cette date.



L'arrêt du 13 janvier 2015 est contradictoire. Aucune pièce n'étant produite pour justifier de sa signification, il doit être considéré, en application de l'article 528-1 du code de procédure civile qu'il est devenu définitif à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son prononcé, soit le 13 janvier 2017.



Aucune preuve n'est rapportée qu'avant cette date, le mandat conclu entre Mme [I] et Me [P] avait pris fin, étant observé qu'un avocat lui a été désigné par le bâtonnier pour reprendre la défense de ses intérêts, le 21 février 2017.



En application des règles rappelées ci dessus, c'est donc au 13 janvier 2017 que le délai de prescription de l'action en responsabilité contre l'avocat, et partant, de l'action directe contre son assureur, a commencé à courir.



En conséquence, ce délai étant de cinq ans, n'était pas expiré lorsque Mme [I] a assigné la société Axa devant le tribunal judiciaire de Toulon le 13 juillet 2020.



L'ordonnance est donc confirmée.





Sur les demandes annexes



Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.



La SA Axa, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'équité justifie d'allouer à Mme [I] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 juillet 2023 ;



Y ajoutant, 



Déboute la SA Axa France IARD de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; 



Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [L] [I] une indemnité de 2 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel ;



Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.





 Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 6 FÉVRIER 2024



N° 2024/ 059









Rôle N° RG 23/10417 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXT5







S.A. AXA FRANCE IARD





C/



[L] [I]





















Copie exécutoire délivrée le : 



à :









Me Alain DE ANGELIS



Me Lauris LEARDO





Décision déférée à la Cour : 



Ordonnance du Juge de la mie en état de TOULON en date du 27 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03813.







APPELANTE



S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège ès qualités

, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, substituée et plaidant par Me Juliette PERCOT, avocats au barreau de MARSEILLE







INTIMÉE



Madame [L] [I]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (TUNISIE), 

demeurant [Adresse 3]



représentée et plaidant par Me Lauris LEARDO, avocat au barreau de TOULON











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Fabienne ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, conseillère

Madame Fabienne ALLARD, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Février 2024.





ARRÊT

Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Février 2024,



Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Victime de désordres dans l'immeuble au sein duquel elle exploitait un fonds de commerce, Mme [L] [I] a confié la défense de ses intérêts à Maître [Y], avocat au barreau de Marseille.

Après un jugement du 13 mars 2013 qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de son bailleur, l'a condamnée au paiement des loyers et a ordonné son expulsion, elle a confié la défense de ses intérêts à Me [M] [P], avocat au barreau de Toulon, qu'elle a chargé de la défendre dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement.



Par arrêt du 13 janvier 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence, après avoir rejeté une demande de sursis à statuer présentée par Mme [I], a confirmé le jugement.



Se plaignant de la qualité des prestations de Me [P], Mme [I] a, par acte du 13 juillet 2020, assigné la société anonyme (SA) Axa France IARD (SA Axa), assureur responsabilité civile professionnelle de Me [P], devant le tribunal judiciaire de Toulon, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts au titre de manquements fautifs engageant la responsabilité de son assuré. 



La procédure a été radiée par ordonnance du 6 avril 2021, puis remise au rôle le 15 juillet 2022.



Par conclusions du 27 février 2023, la SA Axa a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.



Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir, enjoint aux parties de conclure au fond, fixé la clôture de la procédure et la date de l'audience de plaidoiries et condamné la SA Axa à payer à Mme [I] une indemnité de 

1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Pour statuer ainsi, après avoir estimé que les éléments produits n'établissent pas la réception par Mme [I] du courriel du 21 novembre 2015, par lequel Me [P] a mis un terme à son mandat, le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription de l'action en responsabilité n'a pas commencé à courir.



Par acte du 3 août 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Axa a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui ont a rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action initiée par Mme [I] et l'ont condamnée payer à cette dernière la somme de 1 000 €, au titre des frais irrépétibles de l'incident, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Axa demande à la cour de: : 

' infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action initiée par Mme [I] et en ce qu'elle l'a condamnée payer à cette dernière la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; 

Statuant à nouveau, 

' juger irrecevable comme prescrite l'action initiée par Mme [I] le 13 juillet 2020 ;

' condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;

' la condamner aux dépens.



Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que, face au mécontentement de Mme [I] après l'arrêt d'appel, Me [P] a, de manière explicite et non équivoque, dans un courriel du 21 février 2015, acté la rupture du lien de confiance et, par conséquent, la fin de son mandat, de sorte que l'action en responsabilité engagée le 13 juillet 2020 est nécessairement prescrite. Elle ajoute que les difficultés ensuite rencontrées par Mme [I] pour obtenir la désignation d'un conseil n'ont pas suspendu le délai de prescription, en ce qu'elles ne correspondent pas à un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et qu'en tout état de cause, un conseil lui a été désigné le 21 février 2017, qui pouvait utilement agir dans son intérêt.



Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [I] demande à la cour de: 

' confirmer l'ordonnance en ce que'elle a rejeté la fin de non recevoir ;

Statuant à nouveau,

' condamner la SA Axa à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir que le courriel du 21 février 2015, dont la réception n'est pas démontrée, n'emporte pas résiliation du contrat de mandat, au motif que la volonté du conseil n'est pas expresse et non équivoque. Elle ajoute que Me [P] ne justifie pas lui avoir restitué son dossier, afin qu'elle puisse saisir un autre avocat de la défense de ses intérêts. Elle soutient par ailleurs que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir, le délai de prescription étant suspendu par la demande de désignation d'un avocat auprès du Bureau d'aide juridictionnelle. Or en l'espèce, elle a écrit à l'ordre des avocats de Toulon le 26 mai 2016, afin qu'un conseil lui soit désigné, puisqu'aucun avocat n'acceptait de la représenter au regard de la nature de son dossier et ce n'est que le 14 février 2017 que le bâtonnier lui a désigné un avocat. Selon elle, la représentation par avocat étant obligatoire, elle a été empêchée d'agir jusqu'à cette désignation.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Mme [I] exerce une action directe contre l'assureur de responsabilité civile professionnelle de Me [P], avocat, assuré auprès de la SA Axa.



Par principe, la garantie d'un assureur de responsabilité ne peut être recherchée que si la responsabilité de l'assuré peut être engagée, de sorte que l'action directe de la victime ne peut être mise en 'uvre que si l'action en responsabilité contre l'assuré n'est pas prescrite.



Autrement dit, fondée sur le droit à réparation du préjudice causé par le manquement fautif dont l'assuré est responsable, l'action directe se prescrit dans les mêmes conditions que l'action en responsabilité à l'encontre de l'assuré.



En application de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.



L'article 420 du code de procédure civile dispose que l'avocat accomplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée.



Par ailleurs, selon l'article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de la profession d'avocat, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission.



De la combinaison de ces textes, il résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.



En l'espèce, Me [P] a été mandaté par Mme [I] pour l'assister et la représenter dans le cadre d'un litige afférent à son fonds de commerce, après le jugement du 13 mars 2013 qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de son bailleur, l'a condamnée au paiement des loyers et a ordonné son expulsion.



Par arrêt du 13 janvier 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [I], a confirmé le jugement.



En l'absence de preuve qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt, le délai de prescription de l'action en responsabilité de Mme [I] contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre l'arrêt du 13 janvier 2015, à moins que leurs relations aient cessé avant cette date.



La société Axa soutient que Me. [P] a mis un terme à son mandat par courrier électronique en date du 21 février 2015.



À supposer que ce courrier ait été reçu par son destinataire, ses termes ne permettent pas de considérer que l'avocat y exprime une volonté non équivoque de rompre le contrat de mandat.



En effet, dans ce courrier, Me [P], après avoir expliqué les raisons qui, selon lui, ont conduit au rejet des demandes de Mme [I], invite celle-ci à 'un échange très sérieux' concernant la poursuite de leur collaboration dans la mesure où, le concernant, 'la confiance est quelque peu rompue'.



Il se déduit de ce courrier que Me [P] a envisagé de se décharger de son mandat et invité Mme [I] à en discuter avec lui. Dans le courrier, il poursuit d'ailleurs en lui indiquant qu'il la rappellera la semaine suivante avec son associé pour 'discuter de tout cela et prendre les décisions qui s'imposent'.



Ce courrier n'est donc pas suffisant pour considérer, même si Me [P] envisageait de se décharger de son mandat, qu'il y a effectivement mis un terme à cette date.



L'arrêt du 13 janvier 2015 est contradictoire. Aucune pièce n'étant produite pour justifier de sa signification, il doit être considéré, en application de l'article 528-1 du code de procédure civile qu'il est devenu définitif à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son prononcé, soit le 13 janvier 2017.



Aucune preuve n'est rapportée qu'avant cette date, le mandat conclu entre Mme [I] et Me [P] avait pris fin, étant observé qu'un avocat lui a été désigné par le bâtonnier pour reprendre la défense de ses intérêts, le 21 février 2017.



En application des règles rappelées ci dessus, c'est donc au 13 janvier 2017 que le délai de prescription de l'action en responsabilité contre l'avocat, et partant, de l'action directe contre son assureur, a commencé à courir.



En conséquence, ce délai étant de cinq ans, n'était pas expiré lorsque Mme [I] a assigné la société Axa devant le tribunal judiciaire de Toulon le 13 juillet 2020.



L'ordonnance est donc confirmée.





Sur les demandes annexes



Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.



La SA Axa, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'équité justifie d'allouer à Mme [I] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.



















PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 juillet 2023 ;



Y ajoutant, 



Déboute la SA Axa France IARD de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; 



Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [L] [I] une indemnité de 2 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel ;



Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.





 Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2024-02-10T23:00:00.000Z.