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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 5 février 2024, n° 22/00987

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE.

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Monsieur [D] [J] a été embauché par la société Bois Debout par contrat à durée indéterminé, à effet du 14 octobre 1991, en qualité de chef d'équipe.

Il a, par la suite, occupé le poste de chef d'équipe coupe et culture à compter du 30 juin 2011 avant d'être promu chef de zone à compter du 31 décembre 2015.

La rémunération mensuelle brute de Monsieur [D] [J] était de 5'459 euros sur treize mois.

Par lettre en date du 2 avril 2021, Monsieur [D] [J] était convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'à un licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2021, Monsieur [D] [J] était licencié pour faute grave.

Monsieur [D] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre le 22 avril 2021 à l'effet de contester la mesure de licenciement dont il avait été l'objet et former un certain nombre de demandes indemnitaires.

Par jugement en date du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a':

-''''''''' débouté Monsieur [D] [T] [J] de toutes ses demandes, le licenciement pour faute grave prononcé par la société Bois Debout étant fondé,

-''''''''' condamné Monsieur [D] [T] [J] aux éventuels dépens.

Par déclaration en date du 30 septembre 2022 notifiée par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [D] [J] a relevé appel de la décision.

Par acte en date du 28 octobre 2022 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, la société Bois Debout a constitué avocat.

Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé les parties et la cause à l'audience du 4 décembre 2023 date à laquelle l'affaire a été retenue.



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MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

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Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2023''par lesquelles Monsieur [D] [J] demande à la cour':

-'' de juger son appel recevable,

-'' d'infirmer la décision du conseil du prud'homme en date du 13 septembre 2022, ence qu'elle l'a débouté 'de toutes ses demandes, considérant le licenciement pour faute grave justifié, et condamné aux éventuels dépens.

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Statuant à nouveau,

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Sur la procédure de licenciement

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-'''de dire et juger que la société Bois Debout n'a pas respecté la procédure de licenciement qui est irrégulière,

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en conséquence,

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-' de condamner la société Bois Debout à lui payer à la somme de 5 913 euros à titre de dommages et intérêts,

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sur le fond,

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-' de juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

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en conséquence,

-' de condamner la société Bois Debout au paiement des sommes suivantes :

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§' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois) : 118 260 euros,

§' indemnité légale de licenciement 53 336 euros,

§' indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 11 826 euros,

§' indemnité de congés payés sur préavis 1 182 euros,

§' dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire 60 000 euros,

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-'' de juger que les sommes objet de la condamnation porteront intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 16 avril 2021,

-''d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner la 'société Bois Debout à lui remettre les bulletins de paie, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, et le reçu' pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros 'par document et par jour de retard,

-' de' condamner la société Bois Debout à lui 'payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

-''de débouter la société Bois Debout de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

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Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2023, par lesquelles la société Bois Debout demande à la cour':

A titre principal,

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-''de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions.

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A titre subsidiaire,

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-''de prononcer la requalification du licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

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En conséquence,

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- de la condamner à verser à Monsieur [D] [J] une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 11 800 euros, outre 1 800 euros 'au titre des congés-payés afférents ;

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-' de la condamner à verser à Monsieur [D] [J] une indemnité légale de licenciement à hauteur de 53 100 euros bruts ;

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-''A titre infiniment subsidiaire :

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-''de la condamner à verser à Monsieur [D] [J] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée à trois mois de salaire, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, soit la somme de 17 700 €';

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En tout état de cause :

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- de débouter Monsieur [D] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;

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-''de débouter Monsieur [D] [J] de ses demandes au titre des intérêts aux taux légal avec capitalisation ;

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-''de débouter Monsieur [D] [J] de sa demande de voir prononcer l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir ;

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-''de débouter Monsieur [D] [J] de sa demande au titre de la remise des bulletins de paie, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.

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-''de débouter Monsieur [D] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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A titre reconventionnel :

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-'de condamner Monsieur [D] [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Pour le surplus des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

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SUR CE.

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I.' Sur la lettre de licenciement.

Au terme de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement'; dès lors, celle-ci sera ci-après reproduite':

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«'Monsieur,

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Par courrier en date du 2 avril 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le lundi 12 avril 2021 à 11 heures au siège social de notre entreprise.

Au cours de cet entretien où vous étiez assisté de Madame [L] [V], membre suppléante du comité social et économique, nous vous avons exposé les raisons qui nous ont amenés à envisager de prendre à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu' à votre licenciement pour faute grave.

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Monsieur [W] [I], délégué syndical et directement concerné par cette procédure, a également participé à cet entretien.

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Le 1er avril 2021, à l'issue de l'entretien préalable au licenciement pour inaptitude de Monsieur [U] [O], Monsieur [W] [I], salarié de notre entreprise, nous a alertés sur le comportement que vous veniez d'adopter à son endroit quelques minutes auparavant alors que vous le conduisiez à nos bureaux depuis l'une de nos parcelles.

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En effet, celui-ci nous a exposé que vous veniez de mettre gravement sa vie en danger ce que':

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-''lors de ce trajet, vous l'avez laissé s'installer dans la benne de votre pick up pour le conduire depuis la parcelle où il trouvait jusqu'à nos bureaux';

-'' vous avez alors emprunté la route nationale, ce dernier se trouvant toujours dans la benne à l'arrière';

-'' de plus vous teniez votre téléphone portable en main durant un grande partie du trajet alors que vous conduisiez.

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Ces faits nous ont été rapportés également par Monsieur [H] [N], secrétaire de la C.G.T.G., par courrier en date du 6 avril 2021 et dont nous vous avons fait lecture lors de notre entretien.

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Lors de notre entretien, vous avez reconnu la véracité de ces griefs et nous avez simplement expliqué que vous étiez à ce moment-là préoccupé par ailleurs et que vous n'aviez pas conscience des risques que vous faisiez prendre au salarié en agissant de la sorte.

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Ce type de comportement, extrêmement dangereux, n'est absolument pas admissible, d'autant plus compte tenu de votre qualité de responsable ainsi que de votre ancienneté au sein de notre entreprise.

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En effet, vous ne pouvez ignorer qu'il est strictement interdit de conduire un véhicule sur une route nationale avec un passager dans une benne, sans aucune attache. Les conséquences d'un quelconque accident auraient pu être dramatiques et la responsabilité de notre entreprise aurait pu être engagée.

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De plus, rien ne pouvait justifier que vous ayez installé le salarié dans la benne de votre pick up alors que la place du passager était libre dans la cabine à l'avant, à vos côtés.

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Enfin, que vous conduisiez sur les routes privées de la plantation ou bien sur les routes publiques en dehors, l'usage du téléphone portable est strictement interdit en toutes circonstances.

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Un tel comportement de votre part n'est absolument pas admissible.

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Dans ces conditions, et pour les raisons ci-avant détaillées, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

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En effet, la gravité des risques que vous avez fait prendre à notre salarié et les conséquences terribles qui auraient pu survenir en cas d'accident ne nous permettent absolument pas de pouvoir envisager votre maintien dans l'entreprise eu égard notamment à la perte totale de la confiance que nous avions placée en vous.

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Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.

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Vous avez fait, par ailleurs, l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 2 avril 2021.Dès lors, la période non travaillée à compter de cette date et jusqu'à la date de la notification de votre licenciement ne vous sera pas rémunérée.

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A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.

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Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'avenant n°3 de l'accord national interprofessionnel du 18 mai 2019 et de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, nous vous informons que vous conserverez le bénéfice des garanties de la mutuelle et de la prévoyance d'entreprise pendant votre période éventuelle de chômage dans la limite de douze mois de couverture.

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Le maintien de ces garanties sera assuré gratuitement.

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Il vous appartiendra de nous faire parvenir, et aux assureurs, l'information de la date de cessation du versement des allocations chômage en cas de reprise d'activité, lorsque celle-ci interviendra avant la fin de la durée de portabilité pour mettre fin à cette portabilité et procéder au remboursement éventuel des soldes des cotisations non versées.

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Nous vous précisons, par ailleurs, que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la lettre dans les quinze jours suivants la notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

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Vous avez par ailleurs 12 mois pour contester en justice cette décision.

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Nous vous informons que vous pouvez créer votre compte personnel de formation sur le site «'moncompteformation.gouv.fr'».

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Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées'».

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II.' Sur la régularité de la procédure de licenciement.



L'article L 1232-4 du code du travail dispose que': «'Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.».

Par ailleurs, aux termes de l'article L 1235-2 alinéa 5 du code du travail, «'lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'»



Monsieur [D] [J] conteste la régularité de la procédure de licenciement motif pris que Monsieur [W] [I], celui-là même qui l'avait filmé et dénoncé auprès de l'employeur, était présent lors de l'entretien préalable du 12 avril 2021.

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Il n'est pas contestable que l'employeur peut, s'il le souhaite, être assisté par une personne librement choisie parmi les membres du personnel de l'entreprise. Il n'est pas davantage discutable que Monsieur [W] [I] était membre du personnel de l'entreprise et qu'il pouvait donc légalement assister l'employeur ainsi que le fait observer celui-ci à juste escient.

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Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [D] [J] de ce chef.

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III. 'Sur la cause du licenciement.

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Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.

Il est reproché à Monsieur [D] [J] un fait qui s'est déroulé le 1er avril 2021.



Ce jour-là, il a été demandé à Monsieur [D] [J] d'aller chercher Monsieur [W] [I] 'qui travaillait dans la plantation à l'effet de le conduire, avec l'un des véhicules pick up de l'entreprise dans les bureaux de la société à l'effet qu'il puisse, en sa qualité de délégué syndical, 'assister un salarié.





Outre le fait qu'elle n'est pas contestée, la matérialité des faits est parfaitement établie dès lors qu'à l'occasion de ce déplacement, Monsieur [D] [J] va être filmé par Monsieur [W] [I] et son comportement dénoncé le jour même puis au travers de la lettre précitée du secrétaire général de la confédération générale du travail de la Guadeloupe à la direction de la société Bois Debout le 6 avril 2021 (pièce 5 de l'intimée). A cet égard, il ne peut être reproché à l'employeur un manque de loyauté dans l'administration de la preuve dans la mesure où c'est un salarié de l'entreprise qui a fourni celle-ci à l'employeur.



Les images capturées et produites en pièce 3 par l'intimée montrent que le pick up roulait sur la nationale, que Monsieur [D] [J] avait manifestement son téléphone en main en conduisant et que Monsieur [W] [I] se trouvait installé à l'arrière du véhicule aménagé en benne, sans ceinture de sécurité.

L'employeur produit aussi aux débats une attestation de Monsieur [B] [Z] qui exprime être amené à transporter des personnels sur l'ensemble de l'exploitation à l'intérieur de celle-ci mais que cela est interdit à l'extérieur sauf à utiliser la place avant homologuée (pièce 7 de l'intimée). Il verse également le témoignage de Monsieur [X] [P], autre salarié, qui indique être parfaitement informé des règles de sécurité en vigueur sur l'exploitation notamment de l'obligation de rouler à 20 kilomètres/heure'; il ajoute que le transport du personnel dans les bennes sécurisées s'est toujours fait uniquement sur la propriété agricole et jamais sur la route nationale (pièce 8 de l'intimée). L'employeur verse encore une attestation de Monsieur [G] [A] qui affirme que quand il transporte des ouvriers c'est dans un 4x4 aménagé avec des bancs à l'arrière ajoutant que s'il transporte quelqu'un sur la nationale c'est en tant que passager dans la cabine avec sa ceinture de sécurité. Il produit, enfin, celle de Monsieur [F] [S] qui confirme que l'on peut utiliser les pick up sur la propriété selon les consignes pour différentes taches liées aux travaux agricole tout en précisant qu'en aucun cas un salarié n'est autorisé à emprunter une route nationale ou départementale avec un salarié à l'arrière (pièces 9 et 10 de l'intimé). A cet égard, c'est tout à fait vainement que Monsieur [J] conteste ces témoignages qui répondent, en tous points, aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.



Le comportement fautif de Monsieur [D] [J] n'est donc pas en débat dès lors que s'il souhaitait emprunter la route nationale pour mener Monsieur [W] [I] à son entretien, celui-ci devait être installé sur le siège situé à ses côtés, seul équipé d'une ceinture de sécurité.



Dès lors que Monsieur [W] [I] était installé à l'arrière, sa sécurité était en jeu.



Monsieur [D] [J] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant grief à la société Bois Debout d'avoir pu se montrer complaisante avec la pratique du transport des salariés dans la benne au sein de l'exploitation agricole et de ne pas avoir encadré celle-ci. Outre qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avance, les attestations produites par l'employeur ''démontrent que les conditions d'utilisation des pick up étaient parfaitement connues de tous les employés. Par ailleurs, les règles du code de la route induisaient l'obligation pour Monsieur [W] [I] d'être installé à l'avant, ceinture bouclée dès lors que la route nationale était empruntée.



La faute est donc parfaitement établie.



Il convient cependant de relever que Monsieur [D] [J] était âgé de 58 ans au 1er avril 2021. Il travaillait au sein de la société Bois Debout depuis plus de 29 ans et il était tout proche de sa retraite. Monsieur [J] affirme, à cet égard, sans être démenti par son employeur que durant toutes ses années, il a toujours donné satisfaction, qu'il n'a jamais eu un jour d'absence et qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction.



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir que Monsieur [D] [J] a commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail mais une faute simple. Son licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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IV.''Sur les conséquences de la requalification.

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IV.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.



L'article L 1234-1 du code du travail dispose que':

«'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'»



Ainsi que le relève la société Bois Debout, Monsieur [J] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés représentant deux mois de salaire, soit 11'800,56 euros outre l'incidence des congés payés, soit 118 euros.



La société Bois Debout sera donc condamnée à payer la somme de 11'800,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'à celle de 1 180 euros au titre de l'incidence des congés payés.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

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IV.2. Sur l'indemnité légale de licenciement.



Aux termes des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail': «'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'»

L'article 'R 1234-1 du code du travail dispose que':

«'L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.'».



Et l'article R 1234-2 précise que': «'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants':

1° un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.

2° un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.'».



C'est de manière erronée que la société Bois Debout fait valoir que Monsieur [D] [J] avait une ancienneté de 29 ans et six mois. Au regard du préavis, l'ancienneté de Monsieur [D] [J] est de 29 ans et 8 mois.



Partant, l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de'53'336 euros dans les limites de la demande.

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IV.3. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Monsieur [D] [J] demande l'allocation de dommages et intérêts au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Le licenciement pour faute grave prononcé contre Monsieur [D] [J] a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse en sorte que l'appelant sera débouté de sa demande.



Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.'



IV.4. Sur la demande de dommages et intérêts distincts pour rupture brutale et vexatoire.



La faute commise par Monsieur [D] [J] ne justifiait pas sa mise à pied immédiate à l'âge de 58 ans après 29 ans d'ancienneté dans l'entreprise.



Monsieur [D] [J] a très mal réagi à la brutalité de son éviction de l'entreprise ainsi qu'il ressort d'une attestation émanant du psychologue clinicien qui le suit et qui rapporte qu'il a douloureusement vécu cette rupture professionnelle éprouvant un sentiment de trahison au regard de la fidélité qu'il avait manifestée à son employeur depuis de nombreuses années (pièce 15 de l'appelant).



La réparation de son préjudice moral sera fixée à la somme de 1'500 euros.

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V.'Sur la demande au titre de la délivrance des éléments de fin de contrat et de bulletins de paie.



La société Bois Debout sera condamnée à remettre à Monsieur [D] [J] un bulletin de paie récapitulatif prenant en compte les condamnations mises à sa charge par la présente décision.



Elle sera également condamnée à remettre à Monsieur [D] [J] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés. Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande d'astreinte formée par Monsieur [D] [J].

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VI.'Sur les dépens et les frais irrépétibles.

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Chacune des parties forme une demande de frais irrépétibles et demande la condamnation de l'autre aux dépens.



Il sera alloué la somme de 1'500 euros à Monsieur [D] [J] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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La société Bois Debout sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.









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Dispositif

PAR CES MOTIFS

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La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en matière prud'homale et en dernier ressort,



Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 13 septembre 2022 excepté en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ainsi que 'la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Et statuant de nouveau,



Requalifie le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [D] [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,



Condamne la société Bois Debout à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 11'800,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 1'180 euros au titre de l'incidence des congés payés,



Condamne la société Bois Debout à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 53'336 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,



Condamne la société Bois Debout à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

Dit que l'ensemble des sommes produiront intérêts à compter du prononcé de la présente décision,



Condamne la société Bois Debout à remettre à Monsieur [D] [J] un bulletin de paie récapitulatif prenant en compte les condamnations mises à sa charge,



Condamne la société Bois Debout à remettre à Monsieur [D] [J] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne la société Bois Debout à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1'500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Bois Debout aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Et ont signé

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La greffière,'' ''''' ''''''' La Présidente,

'
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 40 DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE



AFFAIRE N° : N° RG 22/00987 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPUM



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section agriculture - du 13 Septembre 2022.





APPELANT



Monsieur [D] [T] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH





INTIMÉE



S.A. BOIS DEBOUT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Etienne ANDREAU (SCP ANDREAU ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,



Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 février 2024



 

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.





ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE.

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Monsieur [D] [J] a été embauché par la société Bois Debout par contrat à durée indéterminé, à effet du 14 octobre 1991, en qualité de chef d'équipe.

Il a, par la suite, occupé le poste de chef d'équipe coupe et culture à compter du 30 juin 2011 avant d'être promu chef de zone à compter du 31 décembre 2015.

La rémunération mensuelle brute de Monsieur [D] [J] était de 5'459 euros sur treize mois.

Par lettre en date du 2 avril 2021, Monsieur [D] [J] était convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'à un licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2021, Monsieur [D] [J] était licencié pour faute grave.

Monsieur [D] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre le 22 avril 2021 à l'effet de contester la mesure de licenciement dont il avait été l'objet et former un certain nombre de demandes indemnitaires.

Par jugement en date du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a':

-''''''''' débouté Monsieur [D] [T] [J] de toutes ses demandes, le licenciement pour faute grave prononcé par la société Bois Debout étant fondé,

-''''''''' condamné Monsieur [D] [T] [J] aux éventuels dépens.

Par déclaration en date du 30 septembre 2022 notifiée par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [D] [J] a relevé appel de la décision.

Par acte en date du 28 octobre 2022 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, la société Bois Debout a constitué avocat.

Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé les parties et la cause à l'audience du 4 décembre 2023 date à laquelle l'affaire a été retenue.



'

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

'

Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2023''par lesquelles Monsieur [D] [J] demande à la cour':

-'' de juger son appel recevable,

-'' d'infirmer la décision du conseil du prud'homme en date du 13 septembre 2022, ence qu'elle l'a débouté 'de toutes ses demandes, considérant le licenciement pour faute grave justifié, et condamné aux éventuels dépens.

'

Statuant à nouveau,

'

Sur la procédure de licenciement

'

-'''de dire et juger que la société Bois Debout n'a pas respecté la procédure de licenciement qui est irrégulière,

'

en conséquence,

'

-' de condamner la société Bois Debout à lui payer à la somme de 5 913 euros à titre de dommages et intérêts,

'

sur le fond,

'

-' de juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

'

en conséquence,

-' de condamner la société Bois Debout au paiement des sommes suivantes :

'







§' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois) : 118 260 euros,

§' indemnité légale de licenciement 53 336 euros,

§' indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 11 826 euros,

§' indemnité de congés payés sur préavis 1 182 euros,

§' dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire 60 000 euros,

'

-'' de juger que les sommes objet de la condamnation porteront intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 16 avril 2021,

-''d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner la 'société Bois Debout à lui remettre les bulletins de paie, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, et le reçu' pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros 'par document et par jour de retard,

-' de' condamner la société Bois Debout à lui 'payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

-''de débouter la société Bois Debout de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

'

Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2023, par lesquelles la société Bois Debout demande à la cour':

A titre principal,

'

-''de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions.

'

A titre subsidiaire,

'

-''de prononcer la requalification du licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

'

En conséquence,

'

- de la condamner à verser à Monsieur [D] [J] une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 11 800 euros, outre 1 800 euros 'au titre des congés-payés afférents ;

'

-' de la condamner à verser à Monsieur [D] [J] une indemnité légale de licenciement à hauteur de 53 100 euros bruts ;

'

-''A titre infiniment subsidiaire :

'

-''de la condamner à verser à Monsieur [D] [J] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée à trois mois de salaire, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, soit la somme de 17 700 €';

'

En tout état de cause :

'

- de débouter Monsieur [D] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;

'

-''de débouter Monsieur [D] [J] de ses demandes au titre des intérêts aux taux légal avec capitalisation ;

'

-''de débouter Monsieur [D] [J] de sa demande de voir prononcer l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir ;

'

-''de débouter Monsieur [D] [J] de sa demande au titre de la remise des bulletins de paie, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.

'

-''de débouter Monsieur [D] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

A titre reconventionnel :

'

-'de condamner Monsieur [D] [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

'

Pour le surplus des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

'

'

SUR CE.

'

I.' Sur la lettre de licenciement.

Au terme de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement'; dès lors, celle-ci sera ci-après reproduite':

'

«'Monsieur,

'

Par courrier en date du 2 avril 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le lundi 12 avril 2021 à 11 heures au siège social de notre entreprise.

Au cours de cet entretien où vous étiez assisté de Madame [L] [V], membre suppléante du comité social et économique, nous vous avons exposé les raisons qui nous ont amenés à envisager de prendre à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu' à votre licenciement pour faute grave.

'

Monsieur [W] [I], délégué syndical et directement concerné par cette procédure, a également participé à cet entretien.

'

Le 1er avril 2021, à l'issue de l'entretien préalable au licenciement pour inaptitude de Monsieur [U] [O], Monsieur [W] [I], salarié de notre entreprise, nous a alertés sur le comportement que vous veniez d'adopter à son endroit quelques minutes auparavant alors que vous le conduisiez à nos bureaux depuis l'une de nos parcelles.

'

En effet, celui-ci nous a exposé que vous veniez de mettre gravement sa vie en danger ce que':

'

-''lors de ce trajet, vous l'avez laissé s'installer dans la benne de votre pick up pour le conduire depuis la parcelle où il trouvait jusqu'à nos bureaux';

-'' vous avez alors emprunté la route nationale, ce dernier se trouvant toujours dans la benne à l'arrière';

-'' de plus vous teniez votre téléphone portable en main durant un grande partie du trajet alors que vous conduisiez.

'

Ces faits nous ont été rapportés également par Monsieur [H] [N], secrétaire de la C.G.T.G., par courrier en date du 6 avril 2021 et dont nous vous avons fait lecture lors de notre entretien.

'

Lors de notre entretien, vous avez reconnu la véracité de ces griefs et nous avez simplement expliqué que vous étiez à ce moment-là préoccupé par ailleurs et que vous n'aviez pas conscience des risques que vous faisiez prendre au salarié en agissant de la sorte.

'

Ce type de comportement, extrêmement dangereux, n'est absolument pas admissible, d'autant plus compte tenu de votre qualité de responsable ainsi que de votre ancienneté au sein de notre entreprise.

'

En effet, vous ne pouvez ignorer qu'il est strictement interdit de conduire un véhicule sur une route nationale avec un passager dans une benne, sans aucune attache. Les conséquences d'un quelconque accident auraient pu être dramatiques et la responsabilité de notre entreprise aurait pu être engagée.

'

De plus, rien ne pouvait justifier que vous ayez installé le salarié dans la benne de votre pick up alors que la place du passager était libre dans la cabine à l'avant, à vos côtés.

'

Enfin, que vous conduisiez sur les routes privées de la plantation ou bien sur les routes publiques en dehors, l'usage du téléphone portable est strictement interdit en toutes circonstances.

'

Un tel comportement de votre part n'est absolument pas admissible.

'

Dans ces conditions, et pour les raisons ci-avant détaillées, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

'

En effet, la gravité des risques que vous avez fait prendre à notre salarié et les conséquences terribles qui auraient pu survenir en cas d'accident ne nous permettent absolument pas de pouvoir envisager votre maintien dans l'entreprise eu égard notamment à la perte totale de la confiance que nous avions placée en vous.

'

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.

'

Vous avez fait, par ailleurs, l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 2 avril 2021.Dès lors, la période non travaillée à compter de cette date et jusqu'à la date de la notification de votre licenciement ne vous sera pas rémunérée.

'

A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.

'

Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'avenant n°3 de l'accord national interprofessionnel du 18 mai 2019 et de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, nous vous informons que vous conserverez le bénéfice des garanties de la mutuelle et de la prévoyance d'entreprise pendant votre période éventuelle de chômage dans la limite de douze mois de couverture.

'

Le maintien de ces garanties sera assuré gratuitement.

'

Il vous appartiendra de nous faire parvenir, et aux assureurs, l'information de la date de cessation du versement des allocations chômage en cas de reprise d'activité, lorsque celle-ci interviendra avant la fin de la durée de portabilité pour mettre fin à cette portabilité et procéder au remboursement éventuel des soldes des cotisations non versées.

'

Nous vous précisons, par ailleurs, que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la lettre dans les quinze jours suivants la notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

'

Vous avez par ailleurs 12 mois pour contester en justice cette décision.

'

Nous vous informons que vous pouvez créer votre compte personnel de formation sur le site «'moncompteformation.gouv.fr'».

'

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées'».

'

II.' Sur la régularité de la procédure de licenciement.



L'article L 1232-4 du code du travail dispose que': «'Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.».

Par ailleurs, aux termes de l'article L 1235-2 alinéa 5 du code du travail, «'lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'»



Monsieur [D] [J] conteste la régularité de la procédure de licenciement motif pris que Monsieur [W] [I], celui-là même qui l'avait filmé et dénoncé auprès de l'employeur, était présent lors de l'entretien préalable du 12 avril 2021.

'

Il n'est pas contestable que l'employeur peut, s'il le souhaite, être assisté par une personne librement choisie parmi les membres du personnel de l'entreprise. Il n'est pas davantage discutable que Monsieur [W] [I] était membre du personnel de l'entreprise et qu'il pouvait donc légalement assister l'employeur ainsi que le fait observer celui-ci à juste escient.

'

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [D] [J] de ce chef.

'''

III. 'Sur la cause du licenciement.

'

Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.

Il est reproché à Monsieur [D] [J] un fait qui s'est déroulé le 1er avril 2021.



Ce jour-là, il a été demandé à Monsieur [D] [J] d'aller chercher Monsieur [W] [I] 'qui travaillait dans la plantation à l'effet de le conduire, avec l'un des véhicules pick up de l'entreprise dans les bureaux de la société à l'effet qu'il puisse, en sa qualité de délégué syndical, 'assister un salarié.





Outre le fait qu'elle n'est pas contestée, la matérialité des faits est parfaitement établie dès lors qu'à l'occasion de ce déplacement, Monsieur [D] [J] va être filmé par Monsieur [W] [I] et son comportement dénoncé le jour même puis au travers de la lettre précitée du secrétaire général de la confédération générale du travail de la Guadeloupe à la direction de la société Bois Debout le 6 avril 2021 (pièce 5 de l'intimée). A cet égard, il ne peut être reproché à l'employeur un manque de loyauté dans l'administration de la preuve dans la mesure où c'est un salarié de l'entreprise qui a fourni celle-ci à l'employeur.



Les images capturées et produites en pièce 3 par l'intimée montrent que le pick up roulait sur la nationale, que Monsieur [D] [J] avait manifestement son téléphone en main en conduisant et que Monsieur [W] [I] se trouvait installé à l'arrière du véhicule aménagé en benne, sans ceinture de sécurité.

L'employeur produit aussi aux débats une attestation de Monsieur [B] [Z] qui exprime être amené à transporter des personnels sur l'ensemble de l'exploitation à l'intérieur de celle-ci mais que cela est interdit à l'extérieur sauf à utiliser la place avant homologuée (pièce 7 de l'intimée). Il verse également le témoignage de Monsieur [X] [P], autre salarié, qui indique être parfaitement informé des règles de sécurité en vigueur sur l'exploitation notamment de l'obligation de rouler à 20 kilomètres/heure'; il ajoute que le transport du personnel dans les bennes sécurisées s'est toujours fait uniquement sur la propriété agricole et jamais sur la route nationale (pièce 8 de l'intimée). L'employeur verse encore une attestation de Monsieur [G] [A] qui affirme que quand il transporte des ouvriers c'est dans un 4x4 aménagé avec des bancs à l'arrière ajoutant que s'il transporte quelqu'un sur la nationale c'est en tant que passager dans la cabine avec sa ceinture de sécurité. Il produit, enfin, celle de Monsieur [F] [S] qui confirme que l'on peut utiliser les pick up sur la propriété selon les consignes pour différentes taches liées aux travaux agricole tout en précisant qu'en aucun cas un salarié n'est autorisé à emprunter une route nationale ou départementale avec un salarié à l'arrière (pièces 9 et 10 de l'intimé). A cet égard, c'est tout à fait vainement que Monsieur [J] conteste ces témoignages qui répondent, en tous points, aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.



Le comportement fautif de Monsieur [D] [J] n'est donc pas en débat dès lors que s'il souhaitait emprunter la route nationale pour mener Monsieur [W] [I] à son entretien, celui-ci devait être installé sur le siège situé à ses côtés, seul équipé d'une ceinture de sécurité.



Dès lors que Monsieur [W] [I] était installé à l'arrière, sa sécurité était en jeu.



Monsieur [D] [J] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant grief à la société Bois Debout d'avoir pu se montrer complaisante avec la pratique du transport des salariés dans la benne au sein de l'exploitation agricole et de ne pas avoir encadré celle-ci. Outre qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avance, les attestations produites par l'employeur ''démontrent que les conditions d'utilisation des pick up étaient parfaitement connues de tous les employés. Par ailleurs, les règles du code de la route induisaient l'obligation pour Monsieur [W] [I] d'être installé à l'avant, ceinture bouclée dès lors que la route nationale était empruntée.



La faute est donc parfaitement établie.



Il convient cependant de relever que Monsieur [D] [J] était âgé de 58 ans au 1er avril 2021. Il travaillait au sein de la société Bois Debout depuis plus de 29 ans et il était tout proche de sa retraite. Monsieur [J] affirme, à cet égard, sans être démenti par son employeur que durant toutes ses années, il a toujours donné satisfaction, qu'il n'a jamais eu un jour d'absence et qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction.



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir que Monsieur [D] [J] a commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail mais une faute simple. Son licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

'

IV.''Sur les conséquences de la requalification.

'

IV.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.



L'article L 1234-1 du code du travail dispose que':

«'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'»



Ainsi que le relève la société Bois Debout, Monsieur [J] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés représentant deux mois de salaire, soit 11'800,56 euros outre l'incidence des congés payés, soit 118 euros.



La société Bois Debout sera donc condamnée à payer la somme de 11'800,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'à celle de 1 180 euros au titre de l'incidence des congés payés.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

'

IV.2. Sur l'indemnité légale de licenciement.



Aux termes des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail': «'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'»

L'article 'R 1234-1 du code du travail dispose que':

«'L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.'».



Et l'article R 1234-2 précise que': «'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants':

1° un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.

2° un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.'».



C'est de manière erronée que la société Bois Debout fait valoir que Monsieur [D] [J] avait une ancienneté de 29 ans et six mois. Au regard du préavis, l'ancienneté de Monsieur [D] [J] est de 29 ans et 8 mois.



Partant, l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de'53'336 euros dans les limites de la demande.

'

IV.3. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

'

Monsieur [D] [J] demande l'allocation de dommages et intérêts au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Le licenciement pour faute grave prononcé contre Monsieur [D] [J] a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse en sorte que l'appelant sera débouté de sa demande.



Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.'



IV.4. Sur la demande de dommages et intérêts distincts pour rupture brutale et vexatoire.



La faute commise par Monsieur [D] [J] ne justifiait pas sa mise à pied immédiate à l'âge de 58 ans après 29 ans d'ancienneté dans l'entreprise.



Monsieur [D] [J] a très mal réagi à la brutalité de son éviction de l'entreprise ainsi qu'il ressort d'une attestation émanant du psychologue clinicien qui le suit et qui rapporte qu'il a douloureusement vécu cette rupture professionnelle éprouvant un sentiment de trahison au regard de la fidélité qu'il avait manifestée à son employeur depuis de nombreuses années (pièce 15 de l'appelant).



La réparation de son préjudice moral sera fixée à la somme de 1'500 euros.

'

V.'Sur la demande au titre de la délivrance des éléments de fin de contrat et de bulletins de paie.



La société Bois Debout sera condamnée à remettre à Monsieur [D] [J] un bulletin de paie récapitulatif prenant en compte les condamnations mises à sa charge par la présente décision.



Elle sera également condamnée à remettre à Monsieur [D] [J] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés. Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande d'astreinte formée par Monsieur [D] [J].

'

VI.'Sur les dépens et les frais irrépétibles.

'

Chacune des parties forme une demande de frais irrépétibles et demande la condamnation de l'autre aux dépens.



Il sera alloué la somme de 1'500 euros à Monsieur [D] [J] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

La société Bois Debout sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.









 '

PAR CES MOTIFS

''

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en matière prud'homale et en dernier ressort,



Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 13 septembre 2022 excepté en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ainsi que 'la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Et statuant de nouveau,



Requalifie le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [D] [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,



Condamne la société Bois Debout à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 11'800,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 1'180 euros au titre de l'incidence des congés payés,



Condamne la société Bois Debout à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 53'336 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,



Condamne la société Bois Debout à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

Dit que l'ensemble des sommes produiront intérêts à compter du prononcé de la présente décision,



Condamne la société Bois Debout à remettre à Monsieur [D] [J] un bulletin de paie récapitulatif prenant en compte les condamnations mises à sa charge,



Condamne la société Bois Debout à remettre à Monsieur [D] [J] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne la société Bois Debout à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1'500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Bois Debout aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Et ont signé

'

La greffière,'' ''''' ''''''' La Présidente,

'

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-2, code de la securite sociale L911-8, code du travail L1232-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-10T23:00:00.000Z.