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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 6 février 2024, n° 24/00034

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

- dit que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée.



Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 14 décembre 2023, la Sas Arcurial demande au conseiller de la mise en état de :

- constater la péremption de l'instance,

- dire que cette péremption confère la force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 novembre 2020,

- condamner M. [F] à lui payer àla somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens.



M. [F] qui a constitué avocat n'a pas conclu sur cet incident.

Motifs

SUR CE 



L'article 385 du code de procédure civile énonce que 'L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation'.



Selon l'article 386 du code de procédure civile, 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.



L'article 388 du même code précise que 'La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen de droit ; elle est de droit.

Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations'.



Aux termes de l'article 389 du code de procédure civile, ' La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir'.



L'article 390 du code de procédure civile énonce que 'La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié'.



Par ordonnance du 30 novembre 2021 notifiée le même jour, il a été ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, cette ordonnance précisant que 'la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée'.



Il n'est justifié depuis cette ordonnance en date du 30 novembre 2021 aucune diligence des parties de nature à faire progresser l'instance et interruptive du délai de péremption.



Il convient, en conséquence, de constater l'acquisition de la péremption d'instance, emportant extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.



M. [F] est condamné aux dépens d'appel. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, conseiller de la mise en état,



Constatons la péremption de l'instance, emportant extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,



Disons que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée,



Déboutons la Sas Arcurial de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons M. [D] [F] aux dépens d'appel.



Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état, assistée de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Paris, le 06 février 2024



La Greffière, La Magistrate en charge de la mise en état,







Copie au dossier - Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 24/00034 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVHX



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 Décembre 2023

Date de saisine : 02 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Décision attaquée : n° 19/02792 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 17 Novembre 2020



Appelant :

Monsieur [D] [F], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055



Intimée :

 S.A.S. ARTCURIAL, représentée par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038







ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)





Nous, Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état, 

Assistée de Florence GREGORI, Greffière,



Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné M. [D] [F] à rembourser à la Sas Artcurial l'avance de 300 000 euros qu'elle lui a consentie, ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018,

- condamné M. [F] à payer à la Sas Artcurial la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [F] à verser à la Sas Artcurial la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Le 7 avril 2021, M. [F] a formé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 9 février 2021 à son domicile israélien.



La société Artcurial a soulevé un incident de procédure sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, le 30 septembre 2021.



Par ordonnance du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

- condamné M. [F] aux dépens de l'incident et à payer à la Sas Artcurial la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,

- dit que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée.



Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 14 décembre 2023, la Sas Arcurial demande au conseiller de la mise en état de :

- constater la péremption de l'instance,

- dire que cette péremption confère la force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 novembre 2020,

- condamner M. [F] à lui payer àla somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens.



M. [F] qui a constitué avocat n'a pas conclu sur cet incident.



SUR CE 



L'article 385 du code de procédure civile énonce que 'L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation'.



Selon l'article 386 du code de procédure civile, 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.



L'article 388 du même code précise que 'La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen de droit ; elle est de droit.

Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations'.



Aux termes de l'article 389 du code de procédure civile, ' La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir'.



L'article 390 du code de procédure civile énonce que 'La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié'.



Par ordonnance du 30 novembre 2021 notifiée le même jour, il a été ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, cette ordonnance précisant que 'la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée'.



Il n'est justifié depuis cette ordonnance en date du 30 novembre 2021 aucune diligence des parties de nature à faire progresser l'instance et interruptive du délai de péremption.



Il convient, en conséquence, de constater l'acquisition de la péremption d'instance, emportant extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.



M. [F] est condamné aux dépens d'appel. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure.





PAR CES MOTIFS



Nous, conseiller de la mise en état,



Constatons la péremption de l'instance, emportant extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,



Disons que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée,



Déboutons la Sas Arcurial de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons M. [D] [F] aux dépens d'appel.



Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état, assistée de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Paris, le 06 février 2024



La Greffière, La Magistrate en charge de la mise en état,







Copie au dossier - Copie aux avocats

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Mise à jour de la source le 2024-02-10T23:00:00.000Z.