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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 6 février 2024, n° 23/57186

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,


Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2020, la SCI La Palmyre a donné à bail commercial à la société Spindap des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel en principal de 20 115,36 euros hors charges et TVA, payable d’avance et par mois.

Le 15 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 18 693,47 euros représentant un arriéré de loyers et charges.

Par acte en date du 19 septembre 2023, la SCI La Palmyre a fait assigner en référé la société Spindap sollicitante de :

“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil;
Vu le contrat de bail signé le 20 juillet 2020;
Vu le commandement de payer du 15 juin 2023 ;

- CONSTATER le défaut de paiement des loyers dus par la société SPINDAP à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire ;

- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial à la date du I5 juillet 2023 ;

- DIRE ET JUGER que la société SPINDAP est devenue, à compter du 16 juillet 2023, occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] [Localité 3] ;

EN CONSEQUENCE,

ORDONNER l'expulsion sans délais de la société SPINDAP et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique et d'un serrurier si besoin est ;

ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues ;

CONDAMNER à titre provisionnel la société SPINDAP à verser une indemnité d’occupation mensuelle à la SCI PALMYRE égale au montant du loyer TVA et charges comprises, à compter du 16 juillet 2023, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNER à titre provisionnel la société SPINDAP à verser à la SCI PALMYRE la somme de 1l.532,57 € correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2023 inclus, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date du commandement de payer ;



CONDAMNER enfin la société SPINDAP à payer à la SCI PALMYRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.”


A l’audience, la société demanderesse a actualisé sa demande de provision à hauteur de la somme de 9 362,68 euros arrêtée au 31 décembre 2023 inclus.


Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Spindap demande de :

“Vu l’article 1343-5 du Code civil, 
Vu l’article L.141-45 du Code de commerce, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces produites, 
 
- AUTORISER la société SPINDAP à s'acquitter de sa dette de loyers arrêtée à la somme de 9.362,68 € au 30 décembre 2023 en 24 mensualités décomposées comme suit : 
 
o du 15 février 2024 au 15 juillet 2025 (inclus) : versement de la somme mensuelle de 250 €, 
 
o du 15 août 2025 au 15 décembre 2025 (inclus) : versement de la somme mensuelle de 850 €, 
 
o le 15 janvier 2026 : versement de la somme de 862,68 €. 
 
la première échéance devra être acquittée le 15 du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et les suivantes le 15 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette, en plus des loyers courants. 
 
En conséquence, 
 - ORDONNER, pendant ce délai la suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article XV du bail en date du 20 juillet 2020, 
 
En tout état de cause, 
 
- DEBOUTER la SCI LA PALMYRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 - RESERVER les dépens.”

L’assignation a été dénoncée le 22 septembre 2023 au Crédit Industriel et Commercial en sa qualité de créancier inscrit.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”

L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail à l’article XV, délivré le 15 juin 2023, porte sur une somme en principal de 18 693,47 euros, arrêtée au mois de juin 2023 inclus, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte.

Il est établi par le décompte postérieur, et au demeurant non contesté par le preneur, que cet arriéré locatif n’a pas été intégralement réglé dans le délai d’un mois imparti.

C’est donc à bon droit que la SCI La Palmyre sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, à la date du 15 juillet 2023.

Sur la demande de provision et la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. 

Selon l’article L.145-41 du code de commerce, “Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.

L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”

La dette locative à hauteur de la somme de 9 362,68 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, n’est pas contestée par le preneur et justifiée par le décompte de créance versé aux débats.

Les intérêts au taux légal ne sont pas dus sur cette somme à compter du commandement de payer compte tenu de l’évolution de la dette.

Il sera donc alloué à la bailleresse la somme provisionnelle de 9 362,68 euros qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La société Spindap sollicite des délais de paiement selon un échéancier de règlement précis qui correspond à ce qu’elle est en capacité de régler de manière certaine, faisant valoir qu’elle a débuté son activité en novembre 2020, dans le contexte de la crise sanitaire et des mesures de restrictions administratives ; qu’elle n’a bénéficié d’aucune aide de l’Etat ni obtenu de franchise de loyers de la part de son bailleur ; qu’elle a toutefois effectué spontanément des paiements en sus du loyer courant et s’acquitte régulièrement, depuis le mois de juillet 2023, d’un supplément mensuel de 250 euros ; que la SCI bailleresse a activé la garantie à première demande à hauteur de la somme de 6 700,61 euros ; qu’elle développe son activité depuis le mois de mars 2023 en collaborant avec la société Clone et voit son chiffre d’affaires augmenter ; que l’analyse financière réalisée par son expert-comptable révèle des perspectives favorables.

La SCI bailleresse ne s’oppose pas sur le principe à l’octroi de délais de paiement mais critique les modalités d’apurement de la dette qui ont pour effet de reporter l’essentiel du paiement de l’arriéré à la fin de la période de délais.

En considération de ces éléments, des justificatifs fournis et des effort accomplis par la société locataire, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à la société Spindap dans les termes du dispositif ci-après et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant les délais accordés.

A défaut de respect de ces délais, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L’expulsion du preneur sera ordonnée et l’indemnité d’occupation fixée mensuellement, à titre provisionnel, sera égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre la TVA et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.

Sur les autres demandes 

Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : la demande de la SCI bailleresse est rejetée.

La société Spindap supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juin 2023, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 15 juillet 2023,
 
Condamnons la société Spindap à payer à la SCI La Palmyre la somme de 9 362,68 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de décembre 2023 inclus,

Accordons à la société Spindap des délais de paiement,

Disons que la société Spindap pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de 24 mensualités, suivant les modalités suivantes :
- des mensualités de 250 euros du 15 février 2024 au 15 juillet 2025 inclus
- des mensualités de 850 euros du 15 août 2025 au 15 décembre 2025 inclus
- une mensualité de 862,68 euros le 15 janvier 2026,
les mensualités étant acquittées le 15 de chaque mois à compter du 15 février 2024,

Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés, 

Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou d’une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et :
- la dette deviendra immédiatement exigible, 
- l’expulsion de la société Spindap pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier,
- le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 
- la société Spindap sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SCI La Palmyre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre la TVA et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamnons la société Spindap aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juin 2023,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, 

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.


Fait à Paris le 06 février 2024

Le Greffier,Le Président,



Pascale GARAVELMaïté GRISON-PASCAIL
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 23/57186 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZJN

N° : 3

Assignation du :
19 Septembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 06 février 2024



par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. 
DEMANDERESSE

La société LA PALMYRE S.C.I.
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064


DEFENDERESSE

La société SPINDAP S.A.R.L. 
[Adresse 1]
[Localité 3] 

représentée par Maître Marion PEREIRA, SOLWOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P545



DÉBATS

A l’audience du 02 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, 







Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,


Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2020, la SCI La Palmyre a donné à bail commercial à la société Spindap des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel en principal de 20 115,36 euros hors charges et TVA, payable d’avance et par mois.

Le 15 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 18 693,47 euros représentant un arriéré de loyers et charges.

Par acte en date du 19 septembre 2023, la SCI La Palmyre a fait assigner en référé la société Spindap sollicitante de :

“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil;
Vu le contrat de bail signé le 20 juillet 2020;
Vu le commandement de payer du 15 juin 2023 ;

- CONSTATER le défaut de paiement des loyers dus par la société SPINDAP à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire ;

- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial à la date du I5 juillet 2023 ;

- DIRE ET JUGER que la société SPINDAP est devenue, à compter du 16 juillet 2023, occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] [Localité 3] ;

EN CONSEQUENCE,

ORDONNER l'expulsion sans délais de la société SPINDAP et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique et d'un serrurier si besoin est ;

ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues ;

CONDAMNER à titre provisionnel la société SPINDAP à verser une indemnité d’occupation mensuelle à la SCI PALMYRE égale au montant du loyer TVA et charges comprises, à compter du 16 juillet 2023, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNER à titre provisionnel la société SPINDAP à verser à la SCI PALMYRE la somme de 1l.532,57 € correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2023 inclus, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date du commandement de payer ;



CONDAMNER enfin la société SPINDAP à payer à la SCI PALMYRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.”


A l’audience, la société demanderesse a actualisé sa demande de provision à hauteur de la somme de 9 362,68 euros arrêtée au 31 décembre 2023 inclus.


Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Spindap demande de :

“Vu l’article 1343-5 du Code civil, 
Vu l’article L.141-45 du Code de commerce, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces produites, 
 
- AUTORISER la société SPINDAP à s'acquitter de sa dette de loyers arrêtée à la somme de 9.362,68 € au 30 décembre 2023 en 24 mensualités décomposées comme suit : 
 
o du 15 février 2024 au 15 juillet 2025 (inclus) : versement de la somme mensuelle de 250 €, 
 
o du 15 août 2025 au 15 décembre 2025 (inclus) : versement de la somme mensuelle de 850 €, 
 
o le 15 janvier 2026 : versement de la somme de 862,68 €. 
 
la première échéance devra être acquittée le 15 du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et les suivantes le 15 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette, en plus des loyers courants. 
 
En conséquence, 
 - ORDONNER, pendant ce délai la suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article XV du bail en date du 20 juillet 2020, 
 
En tout état de cause, 
 
- DEBOUTER la SCI LA PALMYRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 - RESERVER les dépens.”

L’assignation a été dénoncée le 22 septembre 2023 au Crédit Industriel et Commercial en sa qualité de créancier inscrit.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.








MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”

L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail à l’article XV, délivré le 15 juin 2023, porte sur une somme en principal de 18 693,47 euros, arrêtée au mois de juin 2023 inclus, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte.

Il est établi par le décompte postérieur, et au demeurant non contesté par le preneur, que cet arriéré locatif n’a pas été intégralement réglé dans le délai d’un mois imparti.

C’est donc à bon droit que la SCI La Palmyre sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, à la date du 15 juillet 2023.

Sur la demande de provision et la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. 

Selon l’article L.145-41 du code de commerce, “Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.

L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”

La dette locative à hauteur de la somme de 9 362,68 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, n’est pas contestée par le preneur et justifiée par le décompte de créance versé aux débats.

Les intérêts au taux légal ne sont pas dus sur cette somme à compter du commandement de payer compte tenu de l’évolution de la dette.

Il sera donc alloué à la bailleresse la somme provisionnelle de 9 362,68 euros qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La société Spindap sollicite des délais de paiement selon un échéancier de règlement précis qui correspond à ce qu’elle est en capacité de régler de manière certaine, faisant valoir qu’elle a débuté son activité en novembre 2020, dans le contexte de la crise sanitaire et des mesures de restrictions administratives ; qu’elle n’a bénéficié d’aucune aide de l’Etat ni obtenu de franchise de loyers de la part de son bailleur ; qu’elle a toutefois effectué spontanément des paiements en sus du loyer courant et s’acquitte régulièrement, depuis le mois de juillet 2023, d’un supplément mensuel de 250 euros ; que la SCI bailleresse a activé la garantie à première demande à hauteur de la somme de 6 700,61 euros ; qu’elle développe son activité depuis le mois de mars 2023 en collaborant avec la société Clone et voit son chiffre d’affaires augmenter ; que l’analyse financière réalisée par son expert-comptable révèle des perspectives favorables.

La SCI bailleresse ne s’oppose pas sur le principe à l’octroi de délais de paiement mais critique les modalités d’apurement de la dette qui ont pour effet de reporter l’essentiel du paiement de l’arriéré à la fin de la période de délais.

En considération de ces éléments, des justificatifs fournis et des effort accomplis par la société locataire, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à la société Spindap dans les termes du dispositif ci-après et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant les délais accordés.

A défaut de respect de ces délais, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L’expulsion du preneur sera ordonnée et l’indemnité d’occupation fixée mensuellement, à titre provisionnel, sera égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre la TVA et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.

Sur les autres demandes 

Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : la demande de la SCI bailleresse est rejetée.

La société Spindap supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juin 2023, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 15 juillet 2023,
 
Condamnons la société Spindap à payer à la SCI La Palmyre la somme de 9 362,68 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de décembre 2023 inclus,

Accordons à la société Spindap des délais de paiement,

Disons que la société Spindap pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de 24 mensualités, suivant les modalités suivantes :
- des mensualités de 250 euros du 15 février 2024 au 15 juillet 2025 inclus
- des mensualités de 850 euros du 15 août 2025 au 15 décembre 2025 inclus
- une mensualité de 862,68 euros le 15 janvier 2026,
les mensualités étant acquittées le 15 de chaque mois à compter du 15 février 2024,

Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés, 

Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou d’une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et :
- la dette deviendra immédiatement exigible, 
- l’expulsion de la société Spindap pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier,
- le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 
- la société Spindap sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SCI La Palmyre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre la TVA et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamnons la société Spindap aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juin 2023,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, 

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.


Fait à Paris le 06 février 2024

Le Greffier,Le Président,



Pascale GARAVELMaïté GRISON-PASCAIL

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