Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50183
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 février 2024, n° 23-19.995
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 8 février 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 23-19.995 Demandeur(s) : M. [H] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : la Régie autonome des transports parisiens - RATP Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50183 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 17 août 2023 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens - RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 8 février 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 23-19.995 Demandeur(s) : M. [H] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : la Régie autonome des transports parisiens - RATP Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50183 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 17 août 2023 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens - RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 8 février 2024
Mise à jour de la source le 2024-02-12T18:36:11.782Z.