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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50186

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 février 2024, n° 23-19.425

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 23-19.425
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [W]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
 
 
 Défendeur(s)
 : la commune de [Localité 3]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Buk Lament-Robillot
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50186
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 3 août 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Donzère, domiciliée [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 8 février 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 23-19.425
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [W]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
 
 
 Défendeur(s)
 : la commune de [Localité 3]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Buk Lament-Robillot
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50186
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 3 août 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Donzère, domiciliée [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 8 février 2024

Mise à jour de la source le 2024-02-12T18:36:11.221Z.