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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50214

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 février 2024, n° 23-20.236

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 23-20.236
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [X]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [R] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50214
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], 
 [Localité 3], a formé un pourvoi le 23 août 2023 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [M] [R],
 
 2°/ à M. [P] [R],
 
 3°/ à M. [Y] [R], 
 
 tous trois domiciliés [Adresse 2], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 8 février 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 23-20.236
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [X]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [R] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50214
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], 
 [Localité 3], a formé un pourvoi le 23 août 2023 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [M] [R],
 
 2°/ à M. [P] [R],
 
 3°/ à M. [Y] [R], 
 
 tous trois domiciliés [Adresse 2], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 8 février 2024

Mise à jour de la source le 2024-02-12T18:36:06.306Z.