Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50229
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 février 2024, n° 23-20.520
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 20 juin 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 8 février 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : E 23-20.520 Demandeur(s) : la société Group France eco-logis Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux Défendeur(s) : la société BNP Paribas personal finance et autres Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet, la SCP Zribi et Texier Ordonnance : 50229 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Group France eco-logis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé un pourvoi le 30 août 2023 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laser Cofinoga, qui vient elle-même aux droits de la société Sygma banque, 2°/ à M. [B] [S], 3°/ à Mme [K] [L] épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 8 février 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : E 23-20.520 Demandeur(s) : la société Group France eco-logis Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux Défendeur(s) : la société BNP Paribas personal finance et autres Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet, la SCP Zribi et Texier Ordonnance : 50229 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Group France eco-logis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé un pourvoi le 30 août 2023 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laser Cofinoga, qui vient elle-même aux droits de la société Sygma banque, 2°/ à M. [B] [S], 3°/ à Mme [K] [L] épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 8 février 2024
Mise à jour de la source le 2024-02-12T18:36:03.810Z.