Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90152
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 février 2024, n° 23-17.416
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 24 novembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 8 février 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 23-17.416 Demandeur : Mme [M] Défendeur : Mme [U] et autres Requête n° : 984/23 Ordonnance n° : 90152 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [K] [U] épouse [L], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [U], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [U] épouse [D], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [U], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [C] [M], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 octobre 2023 par laquelle Mme [K] [U] épouse [L], M. [F] [U], Mme [Z] [U] épouse [D], M. [E] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juin 2023 par Mme [C] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-17.416 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt 2022 au titre de l'année 2021, que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles revenus. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 23-17.416 Demandeur : Mme [M] Défendeur : Mme [U] et autres Requête n° : 984/23 Ordonnance n° : 90152 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [K] [U] épouse [L], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [U], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [U] épouse [D], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [U], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [C] [M], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 octobre 2023 par laquelle Mme [K] [U] épouse [L], M. [F] [U], Mme [Z] [U] épouse [D], M. [E] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juin 2023 par Mme [C] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-17.416 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt 2022 au titre de l'année 2021, que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles revenus. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Mise à jour de la source le 2024-02-12T18:35:54.216Z.