notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90152

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 février 2024, n° 23-17.416

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 14,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : F 23-17.416
 Demandeur : Mme [M]
 Défendeur : Mme [U] et autres
 Requête n° : 984/23
 Ordonnance n° : 90152 du 8 février 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [K] [U] épouse [L], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [F] [U], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [Z] [U] épouse [D], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [E] [U], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [C] [M], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 octobre 2023 par laquelle Mme [K] [U] épouse [L], M. [F] [U], Mme [Z] [U] épouse [D], M. [E] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juin 2023 par Mme [C] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-17.416 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt 2022 au titre de l'année 2021, que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles revenus.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 février 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : F 23-17.416
 Demandeur : Mme [M]
 Défendeur : Mme [U] et autres
 Requête n° : 984/23
 Ordonnance n° : 90152 du 8 février 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [K] [U] épouse [L], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [F] [U], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [Z] [U] épouse [D], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [E] [U], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [C] [M], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 octobre 2023 par laquelle Mme [K] [U] épouse [L], M. [F] [U], Mme [Z] [U] épouse [D], M. [E] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juin 2023 par Mme [C] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-17.416 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt 2022 au titre de l'année 2021, que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles revenus.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 février 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine

Mise à jour de la source le 2024-02-12T18:35:54.216Z.