Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90158
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 février 2024, n° 23-19.148
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 11 juillet 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 8 février 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 7,0 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 23-19.148 Demandeur : M. [F] Défendeur : M. [G] [B] et autres Requête n° : 968/23 Ordonnance n° : 90158 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [G] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société International Telecommunication Netword France (ITN), ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [F], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [Y] [J], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 octobre 2023 par laquelle M. [U] [G] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société International Telecommunication Netword France (ITN), demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 juillet 2023 par M. [V] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-19.148 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2022, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles revenus qui ne lui permettent pas d'exécuter la condamnation à l'encontre duquel elle a été prononcée ; que malgré tout, il a mis en place un échéancier pour apurer sa dette. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 23-19.148 Demandeur : M. [F] Défendeur : M. [G] [B] et autres Requête n° : 968/23 Ordonnance n° : 90158 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [G] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société International Telecommunication Netword France (ITN), ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [F], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [Y] [J], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 octobre 2023 par laquelle M. [U] [G] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société International Telecommunication Netword France (ITN), demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 juillet 2023 par M. [V] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-19.148 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2022, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles revenus qui ne lui permettent pas d'exécuter la condamnation à l'encontre duquel elle a été prononcée ; que malgré tout, il a mis en place un échéancier pour apurer sa dette. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Mise à jour de la source le 2024-02-12T18:35:51.186Z.