Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90161
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 février 2024, n° 23-17.264
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 9 mars 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 8 février 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,0 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 23-17.264 Demandeur : M. [M] et autres Défendeur : la société Aqua Provence Requête n° : 1018/23 Ordonnance n° : 90161 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Aqua Provence, prise en la personne de son liquidateur, M. [F] [C], membre de la Scp Ajilink [C] Bonetto, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Provence 04, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, la société Aquasud, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [M], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 octobre 2023 par laquelle la société Aqua Provence, prise en la personne de son liquidateur, M. [F] [C], membre de la Scp Ajilink [C] Bonetto, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 juin 2023 par M. [D] [M], la société Provence 04 et la société Aquasud à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-17.264 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle. En effet, il a été réglé la somme totale de 250 000 euros. S'agissant de l'exécution de l'obligation en nature, celle-ci entraînerait des conséquences irréversibles. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 23-17.264 Demandeur : M. [M] et autres Défendeur : la société Aqua Provence Requête n° : 1018/23 Ordonnance n° : 90161 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Aqua Provence, prise en la personne de son liquidateur, M. [F] [C], membre de la Scp Ajilink [C] Bonetto, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Provence 04, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, la société Aquasud, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [M], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 octobre 2023 par laquelle la société Aqua Provence, prise en la personne de son liquidateur, M. [F] [C], membre de la Scp Ajilink [C] Bonetto, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 juin 2023 par M. [D] [M], la société Provence 04 et la société Aquasud à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-17.264 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle. En effet, il a été réglé la somme totale de 250 000 euros. S'agissant de l'exécution de l'obligation en nature, celle-ci entraînerait des conséquences irréversibles. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Mise à jour de la source le 2024-02-12T18:35:49.599Z.