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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90164

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 février 2024, n° 23-14.057

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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : E 23-14.057
 Demandeur : Mme [X]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Ile de France
 Requête n° : 1011/23
 Ordonnance n° : 90164 du 8 février 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [I] [X] épouse [N], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 octobre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mars 2023 par Mme [I] [X] épouse [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-14.057 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi bénéficie de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle le 16 mars 2023, et dispose de faibles revenus.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 février 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : E 23-14.057
 Demandeur : Mme [X]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Ile de France
 Requête n° : 1011/23
 Ordonnance n° : 90164 du 8 février 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [I] [X] épouse [N], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 octobre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mars 2023 par Mme [I] [X] épouse [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-14.057 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi bénéficie de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle le 16 mars 2023, et dispose de faibles revenus.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 février 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine

Mise à jour de la source le 2024-02-12T18:35:47.986Z.