Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90166
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 février 2024, n° 23-14.887
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 9 février 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre (décision attaquée)
- 8 février 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 23-14.887 Demandeur : Mme [J] Défendeur : M. [H] et autre Requête n° : 1008/23 Ordonnance n° : 90166 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [H], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [H], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [U] [J] épouse [Z], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 octobre 2023 par laquelle M. [X] [H] et M. [R] [H] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 avril 2023 par Mme [U] [J] épouse [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-14.887 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, la demanderesse au pourvoi a effectué un réglement par chèque d'un motant total de 39.290,70 euros. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 23-14.887 Demandeur : Mme [J] Défendeur : M. [H] et autre Requête n° : 1008/23 Ordonnance n° : 90166 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [H], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [H], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [U] [J] épouse [Z], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 octobre 2023 par laquelle M. [X] [H] et M. [R] [H] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 avril 2023 par Mme [U] [J] épouse [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-14.887 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, la demanderesse au pourvoi a effectué un réglement par chèque d'un motant total de 39.290,70 euros. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Mise à jour de la source le 2024-02-12T18:35:46.909Z.