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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90166

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 février 2024, n° 23-14.887

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : H 23-14.887
 Demandeur : Mme [J]
 Défendeur : M. [H] et autre
 Requête n° : 1008/23
 Ordonnance n° : 90166 du 8 février 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [X] [H], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [R] [H], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [U] [J] épouse [Z], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 octobre 2023 par laquelle M. [X] [H] et M. [R] [H] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 avril 2023 par Mme [U] [J] épouse [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-14.887 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, la demanderesse au pourvoi a effectué un réglement par chèque d'un motant total de 39.290,70 euros.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 février 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : H 23-14.887
 Demandeur : Mme [J]
 Défendeur : M. [H] et autre
 Requête n° : 1008/23
 Ordonnance n° : 90166 du 8 février 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [X] [H], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [R] [H], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [U] [J] épouse [Z], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 octobre 2023 par laquelle M. [X] [H] et M. [R] [H] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 avril 2023 par Mme [U] [J] épouse [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-14.887 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, la demanderesse au pourvoi a effectué un réglement par chèque d'un motant total de 39.290,70 euros.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 février 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine

Mise à jour de la source le 2024-02-12T18:35:46.909Z.