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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90174

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 février 2024, n° 23-15.047

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,7 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : F 23-15.047
 Demandeur : la société GFA domaine de la trésoriére
 Défendeur : M. [T]
 Requête n° : 1002/23
 Ordonnance n° : 90174 du 8 février 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [M] [T], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société GFA domaine de la trésoriére, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 octobre 2023 par laquelle M. [M] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 avril 2023 par la société GFA domaine de la trésoriére à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-15.047 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [T] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné le GFA Domaine de la Trésorière à lui communiquer un certain nombre de documents comptables dont les grands livres comptables, pour les années 2017 à 2021.
 
 Le GFA Domaine de la Trésorière réplique qu'il a transmis l'ensemble des documents comptables sauf le grand livre, ce document n'étant pas obligatoire et en conséquence n'ayant pas été établi par l'expert comptable ; qu'il est donc dans l'impossibilité de communiquer un document que l'expert-comptable n'établit pas. 
 
 Il ressort des pièces produites que le GFA Domaine de la Trésorière justifie d'une exécution significative des causes de l'arrêt, et qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle et comptable d'exécuter la décision attaquée s'agissant de la communication des grands livres.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 8 février 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : F 23-15.047
 Demandeur : la société GFA domaine de la trésoriére
 Défendeur : M. [T]
 Requête n° : 1002/23
 Ordonnance n° : 90174 du 8 février 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [M] [T], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société GFA domaine de la trésoriére, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 octobre 2023 par laquelle M. [M] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 avril 2023 par la société GFA domaine de la trésoriére à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-15.047 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [T] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné le GFA Domaine de la Trésorière à lui communiquer un certain nombre de documents comptables dont les grands livres comptables, pour les années 2017 à 2021.
 
 Le GFA Domaine de la Trésorière réplique qu'il a transmis l'ensemble des documents comptables sauf le grand livre, ce document n'étant pas obligatoire et en conséquence n'ayant pas été établi par l'expert comptable ; qu'il est donc dans l'impossibilité de communiquer un document que l'expert-comptable n'établit pas. 
 
 Il ressort des pièces produites que le GFA Domaine de la Trésorière justifie d'une exécution significative des causes de l'arrêt, et qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle et comptable d'exécuter la décision attaquée s'agissant de la communication des grands livres.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 8 février 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine

Mise à jour de la source le 2024-02-12T18:35:42.640Z.