Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 8 février 2024, n° 23/59084
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 novembre 2023, la société SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDROLIQUE (ci-après dénommée “la société SADE”), M. [O] [Y] et M. [U] [K] ont fait assigner la société GANDI devant le juge des référés de ce tribunal, auquel ils demandent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et des articles L. 45-5 et L. 45-4 du code des postes et des communications électroniques: - d’ordonner à la défenderesse de leur communiquer l’ensemble des données qu’elle détient de nature à permettre l’identification du propriétaire du nom de domaine “sadecgth.fr”, à savoir: le nom; l’adresse postable; le numéro de téléphone; l’adresse email; - ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute. La société GANDI n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La société SADE expose que depuis plusieurs mois, une personne utilise frauduleusement son identité, ainsi celle de M. [U] [K] et de M. [O] [Y] qui sont respectivement son directeur France et son directeur général, pour tenter de commettre des escroqueries en passant commande de matériels auprès de diverses entreprises au nom de la société SADE; qu’ils ont tous trois déposé plainte pour ces faits constitutifs d’usurpation d’identité prévus et réprimés par l’article 226-4-1 du code pénal; que dans le cadre de ses échanges avec les entreprises qu’elle approche pour les escroquer, cette personne utilise le nom de domaine “sadecgth.fr”, qui est quasi identique à celui de la société SADE “sade-cgth.fr”; que le nom “sadecgth.fr” a été attribué par la société GANDI en sa qualité de bureau d’enregistrement; qu’à la demande de la société SADE, la société GANDI a accepté de suspendre ce nom de domaine mais a indiqué qu’elle ne pourrait lui transmettre les informations relatives à son propriétaire que sur décision de justice. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles L 34-1, L 45-4 et L 45-5 du code des postes et télécommunications électroniques, Vu l’article 226-4-1 du code pénal, En l’espèce, la société SADE verse notamment aux débats: - des courriels rédigés par une personne se présentant notamment comme “M. [U] [K]” agissant en qualité de directeur commercial de la société SADE, adressés courant 2023 à diverses entreprises afin de solliciter la livraison de matériels pour le compte de la société SADE. Ces correspondances comportant le logo de la société SADE ont été envoyées au moyen d’une adresse de messagerie électronique constituée sur la base du nom de domaine “sadecgth.fr”; - des bons de commande de matériels comportant le logo de la société SADE et mentionnant une adresse de messagerie électronique constituée sur la base du nom de domaine “sadecgth.fr”; - un projet de contrat de vente établi entre un fournisseur de matériels et la société SADE représentée, selon la mention figurant dans l’acte, par “M. [Y] [O] general director”, et mentionnant une adresse de messagerie électronique constituée sur la base du nom de domaine “sadecgth.fr”; - les plaintes déposées courant 2023 par la société SADE, M. [U] [K] et M. [O] [Y] entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris pour des faits d’usurpation d’identité, faux et usage de faux et tentative d’escroquerie; - le résultat de la recherche effectuée sur la base de données WHOIS dont il ressort, d’une part, que le nom de domaine “sadecgth.fr” a été attribué par la société GANDI en qualité de bureau d’enregistrement, d’autre part, que l’identité du titulaire de ce nom de domaine n’est pas accessible; - une capture d’écran du site internet de la société GANDI dont il ressort que cette dernière exerce les différentes activités de vente de noms de domaine, de fourniture d’hébergement internet, de “solutions de mail” et de certificats SSL; - les courriels adressés en août et septembre 2023 par la société GANDI à la société VEOLIA, maison mère de la société SADE, pour l’informer de la suspension du nom de domaine “sadecgth.fr” “suite à une enquête menée en interne” et lui préciser que les informations relatives à la personne ayant enregistré ce site ne pourront lui être communiquées que sur décision de justice. Au vu de ces éléments, il existe un procès en germe, non manifestement voué à l’échec, susceptible d’être engagé par la société SADE, M. [U] [K] et M. [O] [Y] à l’encontre du titulaire du nom de domaine “sadecgth.fr” sur le fondement des dispositions précitées du code pénal. Dans cette perspective, la société SADE, M. [U] [K] et M. [O] [Y] justifient d’un motif légitime à se voir communiquer le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse de messagerie que le titulaire du nom de domaine litigieux a fournis à la société GANDI lors de la souscription du contrat conclu avec cette dernière. Il sera donc fait droit à leur demande. Les demandeurs conserveront la charge des dépens de l’instance. Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une telle nécessité. Leur demande sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à la société GANDI de transmettre à la société SADE, à M. [U] [K] et à M. [O] [Y] les données suivantes de nature à permettre l’identification du titulaire du nom de domaine “sadecgth.fr”: - le nom, - l’adresse postale associée, - le numéro de téléphone associé, - l’adresse de messagerie électronique associée, Et ce dans le délai maximal de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Déboutons la société SADE, M. [U] [K] et M. [O] [Y] de leur demande aux fins de voir dire la présente ordonnance exécutoire sur minute, Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société SADE, M. [U] [K] et M. [O] [Y]. Fait à Paris le 08 février 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59084 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JGA N° : 8 Assignation du : 24 Novembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à la Société GANDI délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 février 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [O] [Y] [Adresse 7] [Localité 8] Monsieur [U] [K] [Adresse 6] [Localité 3] La Société SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE (SADE-CGTH) [Adresse 1] [Localité 5] représentées par Maître Sébastien SCHAPIRA de la SELEURL SÉBATIEN SCHAPIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0314 DEFENDERESSE La S.A.S. GANDI [Adresse 2] [Localité 4] non comparante DÉBATS A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 novembre 2023, la société SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDROLIQUE (ci-après dénommée “la société SADE”), M. [O] [Y] et M. [U] [K] ont fait assigner la société GANDI devant le juge des référés de ce tribunal, auquel ils demandent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et des articles L. 45-5 et L. 45-4 du code des postes et des communications électroniques: - d’ordonner à la défenderesse de leur communiquer l’ensemble des données qu’elle détient de nature à permettre l’identification du propriétaire du nom de domaine “sadecgth.fr”, à savoir: le nom; l’adresse postable; le numéro de téléphone; l’adresse email; - ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute. La société GANDI n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION La société SADE expose que depuis plusieurs mois, une personne utilise frauduleusement son identité, ainsi celle de M. [U] [K] et de M. [O] [Y] qui sont respectivement son directeur France et son directeur général, pour tenter de commettre des escroqueries en passant commande de matériels auprès de diverses entreprises au nom de la société SADE; qu’ils ont tous trois déposé plainte pour ces faits constitutifs d’usurpation d’identité prévus et réprimés par l’article 226-4-1 du code pénal; que dans le cadre de ses échanges avec les entreprises qu’elle approche pour les escroquer, cette personne utilise le nom de domaine “sadecgth.fr”, qui est quasi identique à celui de la société SADE “sade-cgth.fr”; que le nom “sadecgth.fr” a été attribué par la société GANDI en sa qualité de bureau d’enregistrement; qu’à la demande de la société SADE, la société GANDI a accepté de suspendre ce nom de domaine mais a indiqué qu’elle ne pourrait lui transmettre les informations relatives à son propriétaire que sur décision de justice. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles L 34-1, L 45-4 et L 45-5 du code des postes et télécommunications électroniques, Vu l’article 226-4-1 du code pénal, En l’espèce, la société SADE verse notamment aux débats: - des courriels rédigés par une personne se présentant notamment comme “M. [U] [K]” agissant en qualité de directeur commercial de la société SADE, adressés courant 2023 à diverses entreprises afin de solliciter la livraison de matériels pour le compte de la société SADE. Ces correspondances comportant le logo de la société SADE ont été envoyées au moyen d’une adresse de messagerie électronique constituée sur la base du nom de domaine “sadecgth.fr”; - des bons de commande de matériels comportant le logo de la société SADE et mentionnant une adresse de messagerie électronique constituée sur la base du nom de domaine “sadecgth.fr”; - un projet de contrat de vente établi entre un fournisseur de matériels et la société SADE représentée, selon la mention figurant dans l’acte, par “M. [Y] [O] general director”, et mentionnant une adresse de messagerie électronique constituée sur la base du nom de domaine “sadecgth.fr”; - les plaintes déposées courant 2023 par la société SADE, M. [U] [K] et M. [O] [Y] entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris pour des faits d’usurpation d’identité, faux et usage de faux et tentative d’escroquerie; - le résultat de la recherche effectuée sur la base de données WHOIS dont il ressort, d’une part, que le nom de domaine “sadecgth.fr” a été attribué par la société GANDI en qualité de bureau d’enregistrement, d’autre part, que l’identité du titulaire de ce nom de domaine n’est pas accessible; - une capture d’écran du site internet de la société GANDI dont il ressort que cette dernière exerce les différentes activités de vente de noms de domaine, de fourniture d’hébergement internet, de “solutions de mail” et de certificats SSL; - les courriels adressés en août et septembre 2023 par la société GANDI à la société VEOLIA, maison mère de la société SADE, pour l’informer de la suspension du nom de domaine “sadecgth.fr” “suite à une enquête menée en interne” et lui préciser que les informations relatives à la personne ayant enregistré ce site ne pourront lui être communiquées que sur décision de justice. Au vu de ces éléments, il existe un procès en germe, non manifestement voué à l’échec, susceptible d’être engagé par la société SADE, M. [U] [K] et M. [O] [Y] à l’encontre du titulaire du nom de domaine “sadecgth.fr” sur le fondement des dispositions précitées du code pénal. Dans cette perspective, la société SADE, M. [U] [K] et M. [O] [Y] justifient d’un motif légitime à se voir communiquer le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse de messagerie que le titulaire du nom de domaine litigieux a fournis à la société GANDI lors de la souscription du contrat conclu avec cette dernière. Il sera donc fait droit à leur demande. Les demandeurs conserveront la charge des dépens de l’instance. Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une telle nécessité. Leur demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à la société GANDI de transmettre à la société SADE, à M. [U] [K] et à M. [O] [Y] les données suivantes de nature à permettre l’identification du titulaire du nom de domaine “sadecgth.fr”: - le nom, - l’adresse postale associée, - le numéro de téléphone associé, - l’adresse de messagerie électronique associée, Et ce dans le délai maximal de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Déboutons la société SADE, M. [U] [K] et M. [O] [Y] de leur demande aux fins de voir dire la présente ordonnance exécutoire sur minute, Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société SADE, M. [U] [K] et M. [O] [Y]. Fait à Paris le 08 février 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
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Mise à jour de la source le 2024-02-08T19:26:10.403Z.