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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 8 février 2024, n° 23/59589

Se déclare incompétentRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Le 19 mai 2023, la société SERVICONFOR, mandatée par le syndic de l'immeuble, le cabinet HUGUES DE LA VAISSIERE, a constaté que l'immeuble avait subi des désordres structurels. Sur place, elle a également constaté, dans une trappe de visite, la présence d'un collecteur principal en fonte, de diamètre 100, reprenant les eaux usées, écrasé suite à un effondrement. 

Monsieur [K] [L], architecte mandaté par le syndic, s'est rendu sur place, le 5 juin 2023, avec l'entreprise MARTINET (Plomberie et réseaux enterrés) et l'entreprise LEPRIEUR (Gros-Œuvre et maçonnerie) pour effectuer une inspection caméra du collecteur général de l'immeuble et chiffrer la réparation de la fuite continue sur le réseau d'eau froide vers une maison privative en fond de parcelle. 

Le 12 juin 2023, un passage caméra a été effectué, permettant de constater que : 
- le collecteur passant sous le couloir commun jusqu'à l'entrée de l'immeuble était « très corrodé », 
- à 1,50 ml de la façade, après pénétration dans un gaine alu menant dans une fouille, « l'ensemble des eaux de l'immeuble s'évacue dans une fouille non canalisée au droit de la façade sur rue », de sorte qu'il est nécessaire de « prévoir en urgence la réfection du réseau enterré qui est en très mauvais état et fuyard ». 

Par courriel du 12 juin 2023, l'architecte mandaté par le syndic de l'immeuble, Monsieur [K] [L], lui a indiqué avoir pu visuellement constaté à l'aide de la caméra d'investigation, notamment, que le collecteur privatif enterré dans le hall du [Adresse 1] n'était pas raccordé au réseau public d'assainissement et s'écoulait directement dans le sol. 

Le 13 juin 2023, Monsieur [K] [L] a pris contact avec le service public d'assainissement (subdivision travaux) de la ville de [Localité 8] pour : 
- l'informer des interventions organisées en urgence dans le cadre de l'affaissement de l'immeuble (raccordement provisoire vers le [Adresse 10] des eaux pluviales du 39 à l'aide d'une écharpe PVC posée en façade, étaiement de sauvegarde au droit de la chambre de visite du collecteur pour bloquer les mouvements évolutifs de l'immeuble, réparation de la fuite d'eau sur l'adduction dans le regard passant de la cour privative en fond de parcelle en parallèle), 
- solliciter la communication du plan de récolement montrant le collecteur public passant [Adresse 10], les raccordements des immeubles concernés et les branchements particuliers existants. 


Par courriel du 15 juin 2023, le service public d'assainissement (SAP) a confirmé à Monsieur [K] [L] que le SAP disposait « bien d'un branchement particulier au [Adresse 1] » en précisant qu'il reviendrait vers lui « une fois la visite réalisée ». 

Le SAP de la ville de [Localité 8] n'a par la suite plus répondu aux courriels qui lui ont été adressés par l'architecte mandaté par le syndic de l'immeuble les 30 juin 2023, 4 juillet 2023 et 18 juillet 2023.

Par courrier recommandé du 20 septembre 2023, le syndic de l'immeuble a indiqué à la SAP de la ville de [Localité 8] que l'immeuble ne pouvait toujours pas être raccordé définitivement, en raison de fuites demeurant dans les domaines privé et public, affouillant les sols correspondants et provoquant des désordres structurels du bâti. Puis, par lettre recommandée du 26 octobre 2023, il l’a mis en demeure de procéder aux travaux de raccordement de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] au réseau public d'assainissement. 

C'est dans ces conditions que, faute de réponse du SAP de la ville de [Localité 8] et après qu’il ait été habilité à agir en justice, le 21 décembre 2023, à l'encontre de la Mairie de [Localité 8] « devant toutes les juridictions compétentes » pour qu'elle entreprenne les travaux de réparation du collecteur « ou à défaut autorise à les faire via une signature de protocole », selon résolution n° 24 de l'assemblée générale du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner à heure indiquée la ville de [Localité 8] devant le juge des référés de Paris, par acte 22 décembre 2023, afin de solliciter de ce dernier de : 

«Vu l'article 835 du code de procédure civile, 
Vu le code civil, 
Vu le code générale des collectivités territoriales, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le règlement d'assainissement de [Localité 8], 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces versées aux débats, 

ENJOINDRE à la Ville de [Localité 8] de procéder à la réfection de la partie située sous le domaine public du branchement particulier au réseau public d'assainissement du [Adresse 1] [Localité 4] dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de manière plus générale toutes mesures permettant le raccordement effectif de l'immeuble au réseau public d'assainissement qui relèvent de sa compétence exclusive, 

CONDAMNER la Ville de [Localité 8] à une astreinte d'un montant de 200 euros par jours de retard dans l'exécution des travaux de la réfection de la partie située sous le domaine public du branchement particulier au réseau public d'assainissement du [Adresse 1] [Localité 5], 

CONDAMNER la Ville de [Localité 8] aux entiers dépens, 

CONDAMNER la Ville de [Localité 8] au paiement de la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].» 

A l'audience du 4 janvier 2024, il maintient l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans son exploit introductif d'instance. Sur la demande subsidiaire d'expertise de la ville de [Localité 8], il souligne que le rapport devrait être déposé dans un délai de 10 jours compte tenu de l'urgence démontrée par la pièce n° 16. 

Il fait valoir en substance, sur la compétence du juge judiciaire, que : 
- la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le présent litige relatif à la rupture du branchement particulier entre le réseau public d'assainissement et l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], en application de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et d'une jurisprudence constante qui prévoit que les rapports de droit privé nés du contrat qui lie un usager à un service public industriel et commercial relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui est le cas du litige relatif à la rupture d'un branchement particulier au réseau d'eau potable (TC, 20 janvier 2003, n° C3327, publié au bulletin), 
- les tribunaux judiciaires sont donc compétents pour enjoindre à la commune de réaliser sous astreinte des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement (CAA Marseille, 8 novembre 2018, n° 17MA01344). 

Sur le fond, elle précise que : 
- en application des articles L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et L. 1331-1 à L. 1331-2 du code de la santé publique, ainsi que des articles 4.1, 6, 10 et 12 du règlement d'assainissement de [Localité 8], les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques étant obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la mise en service du réseau public et les parties de branchement situées sous la voie publique étant incorporées au réseau public, propriété de la commune, qui en assure l'entretien et la conformité, 
- en l'espèce, il ne fait aucun doute que la partie du branchement particulier située sous la voie publique est défectueuse, ainsi qu'il ressort du rapport passage caméra, ce point ayant été rappelé à plusieurs reprises à la ville de [Localité 8] par l'architecte de l'immeuble (pièces n° 4 et 6), 
- en l'absence de branchement particulier utilisable, les eaux usées se déversent nécessairement dans le terrain de l'immeuble, ce qui affouille le sol et compromet sa stabilité, comme l'explique l'architecte (pièce n° 11), 
- de nombreuses fissures sont apparues en façade, le vide créé sous la voirie publique étant visible depuis la chambre de visite du collecteur général, 
- le syndic ne peut faire les travaux sans retour de la ville de [Localité 8], les eaux usées se déversant sous l'immeuble suite à une rupture de canalisation, ce qui fragilise la solidité de l'immeuble, 
- le raccordement aux eaux usées est une obligation légale, 
- le tribunal des conflits considère que ce litige relève de la compétence du tribunal judiciaire, 
- en pièce n° 4, page 12, il est expliqué que la canalisation fendue se situe à l'entrée de l'immeuble, de sorte qu'elle relève du domaine public, 
- il n'est pas contesté que le collecteur s'est cassé sous l'immeuble mais c'est à cette occasion qu'il a été constaté que la canalisation était rompue sous le domaine public, 
- l'urgence et l'utilité des mesures sollicitées sont caractérisées dès lors qu'en l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement, les eaux usées de l'immeuble se déversent dans le sol de l'immeuble, l'affouillent et compromettent la solidité de l'immeuble, 

A l’audience du 4 janvier 2024, et selon conclusions déposées le jour de l'audience et soutenues oralement (à l'exception de la demande de caducité de l'assignation, abandonnée à l'audience), la ville de [Localité 8] demande au juge des référés de Paris, au visa des articles 9, 143, 146, 743 et 835 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces communiquées de : 
 
«❖ A titre liminaire, 
 
✓ Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour statuer sur les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] représenté par le syndic Hugues de la Vaissière 

Et renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir, 
 
❖ Au fond, 
 
A titre principal, 
 
✓ Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] représenté par le syndic Hugues de la Vaissière de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
 
A titre subsidiaire, 
 
✓ Désigner un expert avec pour mission : 

1°) De se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] [Localité 4] après y avoir convoqué les parties figurant dans la présente procédure et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un expert de leur choix ; 
2°) D’examiner les atteintes au branchement particulier au réseau public d’assainissement du [Adresse 1] [Localité 4] alléguées dans l’assignation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] délivrée le 22 décembre 2023 ; 
3°) de dire si l’origine de ces atteintes au branchement particulier au réseau public d’assainissement du [Adresse 1] [Localité 4] se trouve sur le domaine privé de l’immeuble ou sur le domaine public. 
 
✓ Ordonner que l'expert : 

▪ Soit saisi et effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, 
▪ Adresse aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, des constatations, opérations, leurs orientations aux avocats des parties ainsi que la liste exhaustive des pièces par lui consultées, aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de huit semaines à compter de jour de sa réception pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations ; 
▪ Réponde de manière circonstanciée et précise à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de huit semaines ; 

✓ Ordonner que l'original du rapport définitif soit déposé en double exemplaire au greffe du juge des référés, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil. 
 
✓ Ordonner que les frais d’expertise soient consignés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] représenté par le syndic Hugues de la Vaissière, demandeur à l’instance ; 
 
✓ Surseoir à statuer sur les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] représenté par le syndic Hugues de la Vaissière jusqu’à la remise du rapport de l’expert en charge de déterminer si les droits acquittés ont été répercutés sur les acheteurs. 
 
❖ En tout état de cause, 
 
✓ Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] représenté par le syndic Hugues de la Vaissière à verser à la VILLE DE [Localité 8] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
✓ Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] représenté par le syndic Hugues de la Vaissière aux entiers dépens.» 

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir, sur la compétence de juridiction administrative, que cette dernière est seule compétente pour connaître de l'action engagée par des particuliers contre une commune en vue d'obtenir la réalisation de travaux publics, tels que des travaux de reconstitution d'une voirie (TC, 17 décembre 2012, n° 12-03.884). Elle considère que la demande tendant à obtenir la condamnation de la ville de Paris à procéder à la réfection de la partie du branchement particulier qu'elle situe sous la voirie, ce qui est contesté par la ville, au réseau public d'assainissement, sous astreinte, ne peut donc qu'être portée devant le tribunal administratif de Paris. 

Sur le fond, elle fait valoir que les égoutiers qui se sont rendus sur place le 15 juin 2023 ont constaté que le branchement particulier du 39 se trouvait dans les escaliers, la canalisation étant à première vue hors service et non étanche. 

Elle ajoute que le 27 juin 2023, en présence d'un plombier mandaté par la copropriété, il est apparu que la partie visible de la canalisation du côté privé était cassée, les eaux usées se déversant directement sur le sol, et que l'immeuble avait déjà détourné ses descentes d'eaux pluviales. 

Elle souligne enfin que les égoutiers se sont aperçus, après passage d'une caméra, que la canalisation était cassée sous le domaine privé, la distance entre l'ouvrage de la ville et la limite de propriété étant d'environ 2,50 mètres (pièce n° 1). 

Elle en déduit qu'en réalité, la canalisation d'évacuation des eaux usées de l'immeuble est cassée en domaine privé, à environ 2,50 mètres de la limite domaine public / domaine privé. 



A titre subsidiaire, sur sa demande d'expertise judiciaire, elle indique avoir un intérêt légitime à déterminer l'endroit exact de la cassure de la canalisation d'évacuation des eaux usées de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4]. 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. 
 
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'exception d'incompétence soulevée par la ville de [Localité 8] :

En droit, l'article 75 du code de procédure civile prévoit que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. 

Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 

Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution des travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public. 

En revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative (ex. : Tribunal des conflits, 8 octobre 2018, n° C4135, mentionné aux tables du recueil Lebon, Identifiant Légifrance : CETATEXT000037478622, Civ. 1ère, 28 novembre 2018, n° 17-18.897, publié au bulletin). 

En l'espèce, le présent litige porte sur une demande de réalisation de travaux de réfection d'une partie d'un branchement particulier au réseau public d'assainissement du [Adresse 1] à [Localité 4], se trouvant sous le domaine public, en l'absence de réponse du service public d'assainissement de la ville de [Localité 8] à une demande de raccordement au réseau public des eaux vannes et usées de l'immeuble (pièce n° 13 produite en demande), et non sur une demande d'indemnisation de dommages résultant de la rupture d'un branchement particulier au réseau d'évacuation des eaux usées de la commune, situé sous la voie publique. 

S'agissant d'un litige né du refus de réaliser des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, et non relatif à des dommages causés à un usager à l'occasion de la fourniture d'un service, celui-ci relève clairement de la compétence de la juridiction administrative.

La demande formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] doit en effet être regardée comme se rattachant à un refus d'exécution de travaux publics et non à un litige relatif aux rapports entre le service public industriel et commercial de l'assainissement et ses usagers, le contentieux ne portant pas en l'espèce sur la fourniture ou non d'un service. 

En effet, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] ne sollicite nullement, dans le cadre de la présente instance en référé, l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis du fait de dysfonctionnements du réseau public de collecte des eaux usées mais uniquement la réalisation par la ville de [Localité 8] de travaux de réfection et/ou de raccordement de l'immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, lesquels présentent le caractère de travaux publics (ex. : CE, Sect., 22 décembre 1967, n° 66907, Rec., page 533, CE, 31 janvier 1986, n° 39476, Rec., page 24, TC, 4 juillet 2016, commune de [Localité 7], n° 4058). 

Or, le contentieux des travaux publics relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, dès lors qu'il n'a pas pour objet d'obtenir la fourniture d'un service d'assainissement (ex. : CE, 26 novembre 1986, [M], n° 65814, CE, 8 juin 2015, 3ème et 8ème SSR, n° 362783). 

Au surplus, la seule circonstance que l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] soit raccordé au réseau d'évacuation des eaux usées ne suffit pas en elle-même à faire regarder le syndicat des copropriétaires comme ayant la qualité d'usage de l'ouvrage public que constitue le collecteur (ex. : CAA de Lyon, 6ème chambre, 19 avril 2022, n° 20LY03588 et CE, 2ème chambre jugeant seule, 3 octobre 2023, n° 465083). 

Dans ces conditions, le litige relève de la juridiction administrative, de sorte que le président du tribunal judiciaire de Paris doit se déclarer incompétent. 

- Sur les demandes accessoires :

En droit, l’article 491, dernier alinéa, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.





En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

En revanche, l'équité commande en l'espèce de débouter la ville de [Localité 8] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il ressort des éléments de la procédure que, nonobstant le débat existant entre les parties dans le cadre de la présente instance de référé sur la localisation de la fuite sur canalisation, le service d'assainissement public de la ville de [Localité 8] n'a jamais daigné répondre aux demandes réitérées formulées par l'architecte mandaté par le syndic de l'immeuble concernant les dispositions à prendre pour permettre le raccordement de l'immeuble au réseau public, après avoir été informé des investigations réalisées à la caméra du collecteur général enterré, qui se serait « rompu vers l'entrée de l'immeuble » (pièces n° 6 à 11 produites en demande, et pièce n° 4 produite en demande, rapports photos, page 12 : « Chute du collecteur dans une fouille à l'entrée de l'immeuble »). 

Les parties seront déboutés du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 81 du code de procédure civile,

Constatons l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/59589 l'opposant à la ville de [Localité 8], 

Renvoyons en conséquence les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes formées à l'encontre de la ville de [Localité 8] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/59589, 

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens, 

Déboutons la ville de [Localité 8] de demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes, 










Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 08 février 2024.

Le Greffier,Le Président,



Clémence BREUILFrédéric LEMER GRANADOS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 23/59589 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3TXL

N° : 4-CB

Assignation du :
22 décembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 08 février 2024



par Frédéric LEMER GRANADOS, vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Clémence BREUIL, greffier. 
DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4], représenté par le syndic Hugues de la Vaissière
[Adresse 6]
[Localité 3]

représenté par Maître Justine ORIER de la SELEURL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0389


DEFENDEUR

La VILLE DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]

représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844






DÉBATS

A l’audience du 04 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Frédéric LEMER GRANADOS, vice-président, assisté de Clémence BREUIL, greffier, 




Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Le 19 mai 2023, la société SERVICONFOR, mandatée par le syndic de l'immeuble, le cabinet HUGUES DE LA VAISSIERE, a constaté que l'immeuble avait subi des désordres structurels. Sur place, elle a également constaté, dans une trappe de visite, la présence d'un collecteur principal en fonte, de diamètre 100, reprenant les eaux usées, écrasé suite à un effondrement. 

Monsieur [K] [L], architecte mandaté par le syndic, s'est rendu sur place, le 5 juin 2023, avec l'entreprise MARTINET (Plomberie et réseaux enterrés) et l'entreprise LEPRIEUR (Gros-Œuvre et maçonnerie) pour effectuer une inspection caméra du collecteur général de l'immeuble et chiffrer la réparation de la fuite continue sur le réseau d'eau froide vers une maison privative en fond de parcelle. 

Le 12 juin 2023, un passage caméra a été effectué, permettant de constater que : 
- le collecteur passant sous le couloir commun jusqu'à l'entrée de l'immeuble était « très corrodé », 
- à 1,50 ml de la façade, après pénétration dans un gaine alu menant dans une fouille, « l'ensemble des eaux de l'immeuble s'évacue dans une fouille non canalisée au droit de la façade sur rue », de sorte qu'il est nécessaire de « prévoir en urgence la réfection du réseau enterré qui est en très mauvais état et fuyard ». 

Par courriel du 12 juin 2023, l'architecte mandaté par le syndic de l'immeuble, Monsieur [K] [L], lui a indiqué avoir pu visuellement constaté à l'aide de la caméra d'investigation, notamment, que le collecteur privatif enterré dans le hall du [Adresse 1] n'était pas raccordé au réseau public d'assainissement et s'écoulait directement dans le sol. 

Le 13 juin 2023, Monsieur [K] [L] a pris contact avec le service public d'assainissement (subdivision travaux) de la ville de [Localité 8] pour : 
- l'informer des interventions organisées en urgence dans le cadre de l'affaissement de l'immeuble (raccordement provisoire vers le [Adresse 10] des eaux pluviales du 39 à l'aide d'une écharpe PVC posée en façade, étaiement de sauvegarde au droit de la chambre de visite du collecteur pour bloquer les mouvements évolutifs de l'immeuble, réparation de la fuite d'eau sur l'adduction dans le regard passant de la cour privative en fond de parcelle en parallèle), 
- solliciter la communication du plan de récolement montrant le collecteur public passant [Adresse 10], les raccordements des immeubles concernés et les branchements particuliers existants. 


Par courriel du 15 juin 2023, le service public d'assainissement (SAP) a confirmé à Monsieur [K] [L] que le SAP disposait « bien d'un branchement particulier au [Adresse 1] » en précisant qu'il reviendrait vers lui « une fois la visite réalisée ». 

Le SAP de la ville de [Localité 8] n'a par la suite plus répondu aux courriels qui lui ont été adressés par l'architecte mandaté par le syndic de l'immeuble les 30 juin 2023, 4 juillet 2023 et 18 juillet 2023.

Par courrier recommandé du 20 septembre 2023, le syndic de l'immeuble a indiqué à la SAP de la ville de [Localité 8] que l'immeuble ne pouvait toujours pas être raccordé définitivement, en raison de fuites demeurant dans les domaines privé et public, affouillant les sols correspondants et provoquant des désordres structurels du bâti. Puis, par lettre recommandée du 26 octobre 2023, il l’a mis en demeure de procéder aux travaux de raccordement de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] au réseau public d'assainissement. 

C'est dans ces conditions que, faute de réponse du SAP de la ville de [Localité 8] et après qu’il ait été habilité à agir en justice, le 21 décembre 2023, à l'encontre de la Mairie de [Localité 8] « devant toutes les juridictions compétentes » pour qu'elle entreprenne les travaux de réparation du collecteur « ou à défaut autorise à les faire via une signature de protocole », selon résolution n° 24 de l'assemblée générale du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner à heure indiquée la ville de [Localité 8] devant le juge des référés de Paris, par acte 22 décembre 2023, afin de solliciter de ce dernier de : 

«Vu l'article 835 du code de procédure civile, 
Vu le code civil, 
Vu le code générale des collectivités territoriales, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le règlement d'assainissement de [Localité 8], 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces versées aux débats, 

ENJOINDRE à la Ville de [Localité 8] de procéder à la réfection de la partie située sous le domaine public du branchement particulier au réseau public d'assainissement du [Adresse 1] [Localité 4] dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de manière plus générale toutes mesures permettant le raccordement effectif de l'immeuble au réseau public d'assainissement qui relèvent de sa compétence exclusive, 

CONDAMNER la Ville de [Localité 8] à une astreinte d'un montant de 200 euros par jours de retard dans l'exécution des travaux de la réfection de la partie située sous le domaine public du branchement particulier au réseau public d'assainissement du [Adresse 1] [Localité 5], 

CONDAMNER la Ville de [Localité 8] aux entiers dépens, 

CONDAMNER la Ville de [Localité 8] au paiement de la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].» 

A l'audience du 4 janvier 2024, il maintient l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans son exploit introductif d'instance. Sur la demande subsidiaire d'expertise de la ville de [Localité 8], il souligne que le rapport devrait être déposé dans un délai de 10 jours compte tenu de l'urgence démontrée par la pièce n° 16. 

Il fait valoir en substance, sur la compétence du juge judiciaire, que : 
- la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le présent litige relatif à la rupture du branchement particulier entre le réseau public d'assainissement et l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], en application de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et d'une jurisprudence constante qui prévoit que les rapports de droit privé nés du contrat qui lie un usager à un service public industriel et commercial relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui est le cas du litige relatif à la rupture d'un branchement particulier au réseau d'eau potable (TC, 20 janvier 2003, n° C3327, publié au bulletin), 
- les tribunaux judiciaires sont donc compétents pour enjoindre à la commune de réaliser sous astreinte des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement (CAA Marseille, 8 novembre 2018, n° 17MA01344). 

Sur le fond, elle précise que : 
- en application des articles L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et L. 1331-1 à L. 1331-2 du code de la santé publique, ainsi que des articles 4.1, 6, 10 et 12 du règlement d'assainissement de [Localité 8], les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques étant obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la mise en service du réseau public et les parties de branchement situées sous la voie publique étant incorporées au réseau public, propriété de la commune, qui en assure l'entretien et la conformité, 
- en l'espèce, il ne fait aucun doute que la partie du branchement particulier située sous la voie publique est défectueuse, ainsi qu'il ressort du rapport passage caméra, ce point ayant été rappelé à plusieurs reprises à la ville de [Localité 8] par l'architecte de l'immeuble (pièces n° 4 et 6), 
- en l'absence de branchement particulier utilisable, les eaux usées se déversent nécessairement dans le terrain de l'immeuble, ce qui affouille le sol et compromet sa stabilité, comme l'explique l'architecte (pièce n° 11), 
- de nombreuses fissures sont apparues en façade, le vide créé sous la voirie publique étant visible depuis la chambre de visite du collecteur général, 
- le syndic ne peut faire les travaux sans retour de la ville de [Localité 8], les eaux usées se déversant sous l'immeuble suite à une rupture de canalisation, ce qui fragilise la solidité de l'immeuble, 
- le raccordement aux eaux usées est une obligation légale, 
- le tribunal des conflits considère que ce litige relève de la compétence du tribunal judiciaire, 
- en pièce n° 4, page 12, il est expliqué que la canalisation fendue se situe à l'entrée de l'immeuble, de sorte qu'elle relève du domaine public, 
- il n'est pas contesté que le collecteur s'est cassé sous l'immeuble mais c'est à cette occasion qu'il a été constaté que la canalisation était rompue sous le domaine public, 
- l'urgence et l'utilité des mesures sollicitées sont caractérisées dès lors qu'en l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement, les eaux usées de l'immeuble se déversent dans le sol de l'immeuble, l'affouillent et compromettent la solidité de l'immeuble, 

A l’audience du 4 janvier 2024, et selon conclusions déposées le jour de l'audience et soutenues oralement (à l'exception de la demande de caducité de l'assignation, abandonnée à l'audience), la ville de [Localité 8] demande au juge des référés de Paris, au visa des articles 9, 143, 146, 743 et 835 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces communiquées de : 
 
«❖ A titre liminaire, 
 
✓ Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour statuer sur les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] représenté par le syndic Hugues de la Vaissière 

Et renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir, 
 
❖ Au fond, 
 
A titre principal, 
 
✓ Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] représenté par le syndic Hugues de la Vaissière de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
 
A titre subsidiaire, 
 
✓ Désigner un expert avec pour mission : 

1°) De se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] [Localité 4] après y avoir convoqué les parties figurant dans la présente procédure et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un expert de leur choix ; 
2°) D’examiner les atteintes au branchement particulier au réseau public d’assainissement du [Adresse 1] [Localité 4] alléguées dans l’assignation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] délivrée le 22 décembre 2023 ; 
3°) de dire si l’origine de ces atteintes au branchement particulier au réseau public d’assainissement du [Adresse 1] [Localité 4] se trouve sur le domaine privé de l’immeuble ou sur le domaine public. 
 
✓ Ordonner que l'expert : 

▪ Soit saisi et effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, 
▪ Adresse aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, des constatations, opérations, leurs orientations aux avocats des parties ainsi que la liste exhaustive des pièces par lui consultées, aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de huit semaines à compter de jour de sa réception pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations ; 
▪ Réponde de manière circonstanciée et précise à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de huit semaines ; 

✓ Ordonner que l'original du rapport définitif soit déposé en double exemplaire au greffe du juge des référés, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil. 
 
✓ Ordonner que les frais d’expertise soient consignés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] représenté par le syndic Hugues de la Vaissière, demandeur à l’instance ; 
 
✓ Surseoir à statuer sur les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] représenté par le syndic Hugues de la Vaissière jusqu’à la remise du rapport de l’expert en charge de déterminer si les droits acquittés ont été répercutés sur les acheteurs. 
 
❖ En tout état de cause, 
 
✓ Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] représenté par le syndic Hugues de la Vaissière à verser à la VILLE DE [Localité 8] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
✓ Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] représenté par le syndic Hugues de la Vaissière aux entiers dépens.» 

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir, sur la compétence de juridiction administrative, que cette dernière est seule compétente pour connaître de l'action engagée par des particuliers contre une commune en vue d'obtenir la réalisation de travaux publics, tels que des travaux de reconstitution d'une voirie (TC, 17 décembre 2012, n° 12-03.884). Elle considère que la demande tendant à obtenir la condamnation de la ville de Paris à procéder à la réfection de la partie du branchement particulier qu'elle situe sous la voirie, ce qui est contesté par la ville, au réseau public d'assainissement, sous astreinte, ne peut donc qu'être portée devant le tribunal administratif de Paris. 

Sur le fond, elle fait valoir que les égoutiers qui se sont rendus sur place le 15 juin 2023 ont constaté que le branchement particulier du 39 se trouvait dans les escaliers, la canalisation étant à première vue hors service et non étanche. 

Elle ajoute que le 27 juin 2023, en présence d'un plombier mandaté par la copropriété, il est apparu que la partie visible de la canalisation du côté privé était cassée, les eaux usées se déversant directement sur le sol, et que l'immeuble avait déjà détourné ses descentes d'eaux pluviales. 

Elle souligne enfin que les égoutiers se sont aperçus, après passage d'une caméra, que la canalisation était cassée sous le domaine privé, la distance entre l'ouvrage de la ville et la limite de propriété étant d'environ 2,50 mètres (pièce n° 1). 

Elle en déduit qu'en réalité, la canalisation d'évacuation des eaux usées de l'immeuble est cassée en domaine privé, à environ 2,50 mètres de la limite domaine public / domaine privé. 



A titre subsidiaire, sur sa demande d'expertise judiciaire, elle indique avoir un intérêt légitime à déterminer l'endroit exact de la cassure de la canalisation d'évacuation des eaux usées de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4]. 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. 
 
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'exception d'incompétence soulevée par la ville de [Localité 8] :

En droit, l'article 75 du code de procédure civile prévoit que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. 

Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 

Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution des travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public. 

En revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative (ex. : Tribunal des conflits, 8 octobre 2018, n° C4135, mentionné aux tables du recueil Lebon, Identifiant Légifrance : CETATEXT000037478622, Civ. 1ère, 28 novembre 2018, n° 17-18.897, publié au bulletin). 

En l'espèce, le présent litige porte sur une demande de réalisation de travaux de réfection d'une partie d'un branchement particulier au réseau public d'assainissement du [Adresse 1] à [Localité 4], se trouvant sous le domaine public, en l'absence de réponse du service public d'assainissement de la ville de [Localité 8] à une demande de raccordement au réseau public des eaux vannes et usées de l'immeuble (pièce n° 13 produite en demande), et non sur une demande d'indemnisation de dommages résultant de la rupture d'un branchement particulier au réseau d'évacuation des eaux usées de la commune, situé sous la voie publique. 

S'agissant d'un litige né du refus de réaliser des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, et non relatif à des dommages causés à un usager à l'occasion de la fourniture d'un service, celui-ci relève clairement de la compétence de la juridiction administrative.

La demande formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] doit en effet être regardée comme se rattachant à un refus d'exécution de travaux publics et non à un litige relatif aux rapports entre le service public industriel et commercial de l'assainissement et ses usagers, le contentieux ne portant pas en l'espèce sur la fourniture ou non d'un service. 

En effet, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] ne sollicite nullement, dans le cadre de la présente instance en référé, l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis du fait de dysfonctionnements du réseau public de collecte des eaux usées mais uniquement la réalisation par la ville de [Localité 8] de travaux de réfection et/ou de raccordement de l'immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, lesquels présentent le caractère de travaux publics (ex. : CE, Sect., 22 décembre 1967, n° 66907, Rec., page 533, CE, 31 janvier 1986, n° 39476, Rec., page 24, TC, 4 juillet 2016, commune de [Localité 7], n° 4058). 

Or, le contentieux des travaux publics relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, dès lors qu'il n'a pas pour objet d'obtenir la fourniture d'un service d'assainissement (ex. : CE, 26 novembre 1986, [M], n° 65814, CE, 8 juin 2015, 3ème et 8ème SSR, n° 362783). 

Au surplus, la seule circonstance que l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] soit raccordé au réseau d'évacuation des eaux usées ne suffit pas en elle-même à faire regarder le syndicat des copropriétaires comme ayant la qualité d'usage de l'ouvrage public que constitue le collecteur (ex. : CAA de Lyon, 6ème chambre, 19 avril 2022, n° 20LY03588 et CE, 2ème chambre jugeant seule, 3 octobre 2023, n° 465083). 

Dans ces conditions, le litige relève de la juridiction administrative, de sorte que le président du tribunal judiciaire de Paris doit se déclarer incompétent. 

- Sur les demandes accessoires :

En droit, l’article 491, dernier alinéa, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.





En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

En revanche, l'équité commande en l'espèce de débouter la ville de [Localité 8] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il ressort des éléments de la procédure que, nonobstant le débat existant entre les parties dans le cadre de la présente instance de référé sur la localisation de la fuite sur canalisation, le service d'assainissement public de la ville de [Localité 8] n'a jamais daigné répondre aux demandes réitérées formulées par l'architecte mandaté par le syndic de l'immeuble concernant les dispositions à prendre pour permettre le raccordement de l'immeuble au réseau public, après avoir été informé des investigations réalisées à la caméra du collecteur général enterré, qui se serait « rompu vers l'entrée de l'immeuble » (pièces n° 6 à 11 produites en demande, et pièce n° 4 produite en demande, rapports photos, page 12 : « Chute du collecteur dans une fouille à l'entrée de l'immeuble »). 

Les parties seront déboutés du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. 


PAR CES MOTIFS


Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 81 du code de procédure civile,

Constatons l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/59589 l'opposant à la ville de [Localité 8], 

Renvoyons en conséquence les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes formées à l'encontre de la ville de [Localité 8] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/59589, 

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens, 

Déboutons la ville de [Localité 8] de demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes, 










Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 08 février 2024.

Le Greffier,Le Président,



Clémence BREUILFrédéric LEMER GRANADOS

Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:37:25.697Z.