Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 8 février 2024, n° 23/00101
Exposé du litige
************** EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat conclu le 5 novembre 2008 avec le centre hospitalier de la Tour blanche d'[Localité 6], Mme [U] [J] a exercé une activité libérale d'orthoptiste au sein de l'hôpital, moyennant la somme de 200 euros par mois avec indexation. À compter du 1er avril 2021, Mme [J] a dû changer de local et partager un bureau avec l'équipe des sages-femmes. Mme [J] a adressé un courrier recommandé le 12 avril 2021 au centre hospitalier, afin de demander la mise à disposition d'un local adapté, conformément aux stipulations contractuelles, ou à défaut la résiliation du contrat. Par courrier du 6 juin 2021, le centre hospitalier a adressé une réponse négative à Mme [J]. Par courrier du 16 août 2021, Mme [J] a adressé une mise en demeure au centre hospitalier et a demandé réparation de son préjudice. Par courrier du 14 octobre 2021, le centre hospitalier n'a pas donné suite à cette demande. Par acte d'huissier du 17 octobre 2022, Mme [J] a assigné le centre hospitalier de la Tour blanche devant le tribunal judiciaire de Châteauroux. Par jugement en date du 2 décembre 2022, le juge du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - constaté la résiliation du contrat conclu le 5 novembre 2008 entre Mme [J] et le centre hospitalier de la Tour blanche en date du 12 juillet 2021, - condamné le centre hospitalier de la Tour blanche à payer à Mme [J] la somme de 410 euros en réparation de son préjudice économique, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, - condamné le centre hospitalier de la Tour blanche à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, - condamné le centre hospitalier de la Tour blanche à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le centre hospitalier de la Tour blanche à supporter les dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 27 janvier 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Mme [J] demande à la cour de : - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le centre hospitalier de la Tour blanche, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : > constaté la résiliation du contrat conclu le 5 novembre 2008 avec le centre hospitalier de la Tour blanche en date du 12 juillet 2021, > condamné le centre hospitalier de la Tour blanche à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, > condamné le centre hospitalier de la Tour blanche à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - l'infirmer en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de la Tour blanche au paiement des sommes suivantes 410 euros en réparation de son préjudice économique lié au surcoût de loyer, statuant à nouveau, - condamner le centre hospitalier de la Tour blanche à lui payer les sommes suivantes : > 1 312 euros en réparation du préjudice économique lié au surcoût de loyer, > 1 250 euros en réparation de la perte de chiffre d'affaires subi, > 540 euros en remboursement des frais d'entremise de l'agence immobilière, > 435,02 euros en remboursement des dépenses occasionnées pour informer sa clientèle du changement d'adresse qu'elle n'a pas souhaité, > 1 858,49 euros pour l'indemniser des dépenses exposées pour s'équiper en mobilier professionnel, > 130,80 euros en remboursement des différents frais de mise en service, - condamner le centre hospitalier de la Tour blanche à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la prise en charge des entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2023, le centre hospitalier de la Tour blanche demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, in limine litis, - se déclarer matériellement incompétent au profit au tribunal administratif de Limoges, à titre subsidiaire, - débouter Mme [J] de toutes ses demandes, - condamner Mme [J] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
SUR CE Sur la compétence de la juridiction judicaire En vertu de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article 81, alinéa 1, du même code dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Aux termes de l'article L. 2331-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. L'article L. 2111-1 du même code précise que sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. L'article L. 2211-1 ajoute que font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. En l'espèce, les parties ont conclu un « contrat relatif à l'exercice d'une activité d'orthoptie » en date du 5 novembre 2008, en vertu duquel Mme [J] est « autorisée à dispenser, à titre libéral, des soins d'orthoptie au centre hospitalier d'[Localité 6] ['] une demi-journée hebdomadaire de consultations, le jeudi après-midi » et le centre hospitalier « met à [sa] disposition les moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de cette activité, à savoir l'utilisation de locaux adaptés, de matériels divers et de temps de secrétariat ». Le contrat prévoit également que « la contrepartie financière de ces avantages est évaluée à 200 euros par mois » et qu'il prend effet « pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ». Le centre hospitalier de la Tour blanche demande in limine litis à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Limoges, au moyen que le contrat conclu avec Mme [J] a le caractère d'une convention d'occupation du domaine public, dès lors qu'il permet l'occupation privative d'une dépendance du domaine public du centre hospitalier, établissement public. Mme [J] conteste la qualification de convention d'occupation du domaine public et estime que le contrat litigieux s'analyse en un contrat de louage de droit privé. Elle allègue tout d'abord qu'il convient de vérifier le titre de propriété du centre hospitalier afin de s'assurer que l'immeuble dans lequel un bureau était mis à sa disposition lui appartient, affirmant que ce bureau pourrait appartenir à une collectivité locale ou dépendre du domaine privé de l'hôpital. Aucun élément de la procédure n'est cependant de nature à faire naître un doute sérieux sur la propriété du centre hospitalier de la Tour blanche, qui explique au demeurant qu'un établissement public de santé n'a pas vocation à occuper un bâtiment appartenant à une personne privée. Par ailleurs, le centre hospitalier fait remarquer à juste titre que quand bien l'immeuble appartiendrait à une collectivité locale, il n'en serait pas moins détenu par une personne publique. Il expose ensuite que le bureau qui a été mis à la disposition de Mme [J] se situe au sein du service des consultations externes, qui fait partie intégrante du centre hospitalier et est constitué de plusieurs bureaux de consultations spécialement aménagés à cet effet avec du matériel adapté. Ce bureau, en ce qu'il est destiné à recevoir des consultations de patients, est donc affecté au service public hospitalier. Il doit également être regardé comme ayant fait l'objet d'un « aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public », en ce qu'il était par ailleurs équipé de mobilier permettant l'accueil de ces consultations, même si Mme [J] ait dû apporter son propre matériel d'orthoptie. Au regard de la définition de l'article L. 2111-1 précité, le bureau qui a été mis à la disposition de Mme [J] appartient donc au domaine public du centre hospitalier. Mme [J] fait ensuite valoir que seule une assemblée délibérante au sein de l'hôpital a compétence pour régulariser une convention d'occupation du domaine public, alors que le contrat du 5 novembre 2008 a été signé par le directeur par intérim, et que les autorisations d'occuper le domaine public sont données après avoir suivi une procédure de mise en concurrence, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Elle prétend également qu'une convention d'occupation du domaine public ne confère qu'une autorisation temporaire et précaire, alors que le contrat du 5 novembre 2008 prévoit une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Elle ajoute que le terme de « redevance » n'est pas employé dans ce contrat. Ces moyens relatifs à d'éventuelles irrégularités affectant la forme et le contenu du contrat du 5 septembre 2008 ne sont cependant pas de nature à remettre en cause l'existence d'une occupation du domaine public et sont donc sans incidence sur la qualification de la convention autorisant une telle occupation. Mme [J] soutient enfin que la convention impose un partage des locaux mis à sa disposition avec d'autres professionnels exerçant dans le bureau le reste de la semaine, ce qui exclut toute convention d'occupation du domaine public. Elle ne conteste cependant pas qu'elle disposait de l'occupation privative du bureau le jeudi après-midi. La circonstance que les locaux aient fait l'objet d'une occupation par d'autres professionnels de santé les autres jours de la semaine est donc sans pertinence. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat conclu le 5 novembre 2008 comportait occupation du domaine public, de sorte qu'il s'analyse comme un contrat administratif par détermination de la loi. En application de l'article L. 2331-1 précité, le litige opposant les parties sur l'exécution et la résiliation de ce contrat relève donc de la compétence de la juridiction administrative. Le jugement entrepris sera infirmé en l'ensemble de ses dispositions et la cour se déclarera incompétence pour connaître du litige opposant Mme [J] au centre hospitalier de la Tour blanche. Il est toutefois précisé qu'en vertu de l'article 81 du code de procédure civile, la cour ne saurait se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Limoges, comme le demande le centre hospitalier. Elle renverra uniquement les parties à mieux se pourvoir. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, Mme [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Se déclare incompétente pour connaître du litige opposant Mme [U] [J] au centre hospitalier de la Tour Blanche d'[Localité 6], Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Condamne Mme [U] [J] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS O. CLEMENT
Texte intégral
SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT - la SELARL ALCIAT-JURIS Expédition TJ LE : 08 FEVRIER 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024 N° - Pages N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQRR Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 02 Décembre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [U] [J] née le 11 Septembre 1976 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 27/01/2023 INCIDEMMENT INTIMEE II - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] BLANCHE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 4], CS 70190 [Localité 3] Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS timbre fiscal acquitté INTIMÉ INCIDEMMENT APPELANT 08 FEVRIER 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat conclu le 5 novembre 2008 avec le centre hospitalier de la Tour blanche d'[Localité 6], Mme [U] [J] a exercé une activité libérale d'orthoptiste au sein de l'hôpital, moyennant la somme de 200 euros par mois avec indexation. À compter du 1er avril 2021, Mme [J] a dû changer de local et partager un bureau avec l'équipe des sages-femmes. Mme [J] a adressé un courrier recommandé le 12 avril 2021 au centre hospitalier, afin de demander la mise à disposition d'un local adapté, conformément aux stipulations contractuelles, ou à défaut la résiliation du contrat. Par courrier du 6 juin 2021, le centre hospitalier a adressé une réponse négative à Mme [J]. Par courrier du 16 août 2021, Mme [J] a adressé une mise en demeure au centre hospitalier et a demandé réparation de son préjudice. Par courrier du 14 octobre 2021, le centre hospitalier n'a pas donné suite à cette demande. Par acte d'huissier du 17 octobre 2022, Mme [J] a assigné le centre hospitalier de la Tour blanche devant le tribunal judiciaire de Châteauroux. Par jugement en date du 2 décembre 2022, le juge du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - constaté la résiliation du contrat conclu le 5 novembre 2008 entre Mme [J] et le centre hospitalier de la Tour blanche en date du 12 juillet 2021, - condamné le centre hospitalier de la Tour blanche à payer à Mme [J] la somme de 410 euros en réparation de son préjudice économique, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, - condamné le centre hospitalier de la Tour blanche à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, - condamné le centre hospitalier de la Tour blanche à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le centre hospitalier de la Tour blanche à supporter les dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 27 janvier 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Mme [J] demande à la cour de : - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le centre hospitalier de la Tour blanche, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : > constaté la résiliation du contrat conclu le 5 novembre 2008 avec le centre hospitalier de la Tour blanche en date du 12 juillet 2021, > condamné le centre hospitalier de la Tour blanche à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, > condamné le centre hospitalier de la Tour blanche à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - l'infirmer en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de la Tour blanche au paiement des sommes suivantes 410 euros en réparation de son préjudice économique lié au surcoût de loyer, statuant à nouveau, - condamner le centre hospitalier de la Tour blanche à lui payer les sommes suivantes : > 1 312 euros en réparation du préjudice économique lié au surcoût de loyer, > 1 250 euros en réparation de la perte de chiffre d'affaires subi, > 540 euros en remboursement des frais d'entremise de l'agence immobilière, > 435,02 euros en remboursement des dépenses occasionnées pour informer sa clientèle du changement d'adresse qu'elle n'a pas souhaité, > 1 858,49 euros pour l'indemniser des dépenses exposées pour s'équiper en mobilier professionnel, > 130,80 euros en remboursement des différents frais de mise en service, - condamner le centre hospitalier de la Tour blanche à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la prise en charge des entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2023, le centre hospitalier de la Tour blanche demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, in limine litis, - se déclarer matériellement incompétent au profit au tribunal administratif de Limoges, à titre subsidiaire, - débouter Mme [J] de toutes ses demandes, - condamner Mme [J] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE Sur la compétence de la juridiction judicaire En vertu de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article 81, alinéa 1, du même code dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Aux termes de l'article L. 2331-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. L'article L. 2111-1 du même code précise que sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. L'article L. 2211-1 ajoute que font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. En l'espèce, les parties ont conclu un « contrat relatif à l'exercice d'une activité d'orthoptie » en date du 5 novembre 2008, en vertu duquel Mme [J] est « autorisée à dispenser, à titre libéral, des soins d'orthoptie au centre hospitalier d'[Localité 6] ['] une demi-journée hebdomadaire de consultations, le jeudi après-midi » et le centre hospitalier « met à [sa] disposition les moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de cette activité, à savoir l'utilisation de locaux adaptés, de matériels divers et de temps de secrétariat ». Le contrat prévoit également que « la contrepartie financière de ces avantages est évaluée à 200 euros par mois » et qu'il prend effet « pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ». Le centre hospitalier de la Tour blanche demande in limine litis à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Limoges, au moyen que le contrat conclu avec Mme [J] a le caractère d'une convention d'occupation du domaine public, dès lors qu'il permet l'occupation privative d'une dépendance du domaine public du centre hospitalier, établissement public. Mme [J] conteste la qualification de convention d'occupation du domaine public et estime que le contrat litigieux s'analyse en un contrat de louage de droit privé. Elle allègue tout d'abord qu'il convient de vérifier le titre de propriété du centre hospitalier afin de s'assurer que l'immeuble dans lequel un bureau était mis à sa disposition lui appartient, affirmant que ce bureau pourrait appartenir à une collectivité locale ou dépendre du domaine privé de l'hôpital. Aucun élément de la procédure n'est cependant de nature à faire naître un doute sérieux sur la propriété du centre hospitalier de la Tour blanche, qui explique au demeurant qu'un établissement public de santé n'a pas vocation à occuper un bâtiment appartenant à une personne privée. Par ailleurs, le centre hospitalier fait remarquer à juste titre que quand bien l'immeuble appartiendrait à une collectivité locale, il n'en serait pas moins détenu par une personne publique. Il expose ensuite que le bureau qui a été mis à la disposition de Mme [J] se situe au sein du service des consultations externes, qui fait partie intégrante du centre hospitalier et est constitué de plusieurs bureaux de consultations spécialement aménagés à cet effet avec du matériel adapté. Ce bureau, en ce qu'il est destiné à recevoir des consultations de patients, est donc affecté au service public hospitalier. Il doit également être regardé comme ayant fait l'objet d'un « aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public », en ce qu'il était par ailleurs équipé de mobilier permettant l'accueil de ces consultations, même si Mme [J] ait dû apporter son propre matériel d'orthoptie. Au regard de la définition de l'article L. 2111-1 précité, le bureau qui a été mis à la disposition de Mme [J] appartient donc au domaine public du centre hospitalier. Mme [J] fait ensuite valoir que seule une assemblée délibérante au sein de l'hôpital a compétence pour régulariser une convention d'occupation du domaine public, alors que le contrat du 5 novembre 2008 a été signé par le directeur par intérim, et que les autorisations d'occuper le domaine public sont données après avoir suivi une procédure de mise en concurrence, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Elle prétend également qu'une convention d'occupation du domaine public ne confère qu'une autorisation temporaire et précaire, alors que le contrat du 5 novembre 2008 prévoit une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Elle ajoute que le terme de « redevance » n'est pas employé dans ce contrat. Ces moyens relatifs à d'éventuelles irrégularités affectant la forme et le contenu du contrat du 5 septembre 2008 ne sont cependant pas de nature à remettre en cause l'existence d'une occupation du domaine public et sont donc sans incidence sur la qualification de la convention autorisant une telle occupation. Mme [J] soutient enfin que la convention impose un partage des locaux mis à sa disposition avec d'autres professionnels exerçant dans le bureau le reste de la semaine, ce qui exclut toute convention d'occupation du domaine public. Elle ne conteste cependant pas qu'elle disposait de l'occupation privative du bureau le jeudi après-midi. La circonstance que les locaux aient fait l'objet d'une occupation par d'autres professionnels de santé les autres jours de la semaine est donc sans pertinence. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat conclu le 5 novembre 2008 comportait occupation du domaine public, de sorte qu'il s'analyse comme un contrat administratif par détermination de la loi. En application de l'article L. 2331-1 précité, le litige opposant les parties sur l'exécution et la résiliation de ce contrat relève donc de la compétence de la juridiction administrative. Le jugement entrepris sera infirmé en l'ensemble de ses dispositions et la cour se déclarera incompétence pour connaître du litige opposant Mme [J] au centre hospitalier de la Tour blanche. Il est toutefois précisé qu'en vertu de l'article 81 du code de procédure civile, la cour ne saurait se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Limoges, comme le demande le centre hospitalier. Elle renverra uniquement les parties à mieux se pourvoir. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, Mme [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Se déclare incompétente pour connaître du litige opposant Mme [U] [J] au centre hospitalier de la Tour Blanche d'[Localité 6], Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Condamne Mme [U] [J] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS O. CLEMENT
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Mise à jour de la source le 2024-02-12T23:00:00.000Z.