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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 8 février 2024, n° 23/02440

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par un jugement en date du 16 mars 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :



- ordonné la résolution de la vente portant sur l'ensemble immobilier sis à [Adresse 10] ainsi que les fonds et terrain en dépendant, aux torts exclusifs de M. et Mme [O] ; 

- condamné solidairement M. [J] [O] et son épouse Mme [F] [T] à restituer à M. [U] [G] et son épouse Mme [D] [K] le prix de vente de cet ensemble immobilier, soit une somme de 350 000 euros moyennant la restitution de l'ensemble immobilier par eux ; 

- condamné solidairement M. [J] [O] et son épouse Mme [F] [T] à payer à M. [U] [G] et son épouse Mme [D] [K] au titre de leurs préjudices accessoires, une somme de 75 488, 51 euros ;

- condamné solidairement M. [J] [O] et son épouse Mme [F] [T] à payer à M. [U] [G] et son épouse Mme [D] [K] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques ;

- condamné in solidum M. [J] [O] et son épouse Mme [F] [T] aux dépens en ce compris les frais d'expertise. 



Par arrêt en date du 12 mai 2016, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a condamné les époux [O] à payer la somme de 75 488, 51 euros, l'a réformé sur ce point et a condamné les époux [O] à payer à M. [G] et Mme [K] la somme de 5 849, 41 euros au titre des travaux engagés pour la confortation de l'immeuble, outre la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice complémentaire et celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. 



Par arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [O] à l'encontre de l'arrêt du 12 mai 2016.



Par actes des 17 décembre 2018, 26 décembre 2018 et 12 juin 2019, les époux [O] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille, M. [G] et Mme [K], la société Blary et son assureur la SMABTP, la société MMA Iard en qualité d'assureur de M. [I] devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir condamner la société Blary et les deux assureurs à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [G] et Mme [K] en vertu du jugement du 16 mars 2015 et de l'arrêt du 12 mai 2016 et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire de l'immeuble. 



Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment déclaré irrecevables l'action engagée par les époux [O] contre la société Blary et la SAMBTP en raison de l'autorité de chose jugée et l'action engagée par les époux [O] contre la société MMA Iard Assurances Mutuelles comme étant prescrite. 

L'appel de ce jugement régularisé par les époux [O] est pendant devant la cour d'appel de Douai. 



Entre temps, selon procès-verbal du 5 septembre 2022, M. [G] et Mme [K] ont, en vertu du jugement du 16 mars 2015 et de l'arrêt du 12 mai 2016, fait pratiquer une saisie des droits d'associés de M. [O] dans la SASU La Cave des Weppes pour obtenir le paiement de la somme totale de 564 138,46 euros.



Cette saisie a été dénoncée à M. [O] par acte du 13 septembre 2022.



Par acte du 13 octobre 2022, M. [O] a fait assigner M. [G] et Mme [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin de contester la saisie de ses droits d'associés.



Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a : 



- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [O] ;

- débouté M. [O] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie des droits d'associé ;

- condamné M. [O] aux entiers dépens ;

- condamné M. [O] à payer à M. [G] et Mme [K] la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 mai 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2023, il demande à la cour, au visa des articles 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de le juger recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit, de : 



- constater, dire et juger :

* premièrement, que la demande de sursis à statuer de la procédure de saisie des actions de la SASU La Cave des Weppes serait une mesure de bonne administration de la justice ;

* deuxièmement, que la procédure de saisie des actions de la SASU La Cave des Weppes est disproportionnée par rapport au montant de la dette et excessive quant aux conséquences ;

* troisièmement, que la proposition de cession amiable présentée par M. [E] [N] est sérieuse ;



En conséquence, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



 Et, statuant à nouveau, 

A titre principal,

- surseoir à statuer sur la procédure de saisie des actions de la SASU La Cave des Weppes, le temps de la procédure pendante devant la cour d'appel de Douai ;



A titre subsidiaire,

- dire la mesure de saisie des droits de la société SAS La Cave des Weppes disproportionnée et excessive, et ordonner la mainlevée de la saisie ; 





A titre infiniment subsidiaire,

- autoriser la cession amiable des actions de la société La Cave des Weppes à M. [N] pour une somme de 30 000 euros ;



En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [G] et Mme [K] à lui verser une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner solidairement M. [G] et Mme [K] à assumer les entiers frais et dépens de la procédure.



M. [G] et Mme [K], s'ils ont constitué avocat, n'ont pas conclu sur le fond.

Motifs

MOTIFS 



Sur la demande de sursis à statuer de M. [O] : 



Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. 



En l'espèce, la mesure d'exécution litigieuse est poursuivie par les époux [G] sur le fondement de titres exécutoires désormais irrévocables, à savoir le jugement du 16 mars 2015 et l'arrêt du 12 mai 2016. 



A supposer même que la cour saisie de l'appel relevé par les époux [O] contre le jugement du 10 novembre 2022 qui a déclaré irrecevables les demandes formées par ces derniers contre la société Blary, la SMABTP et la société MMA Iard, infirme cette décision, un tel arrêt n'aurait en tout état de cause pas pour effet de revenir sur les condamnations prononcées au bénéfice de M. [G] et Mme [K] par le jugement du 16 mars 2015 et l'arrêt du 12 mai 2016, mais seulement de permettre aux époux [O] d'être garantis. 



Il n'y a donc aucune raison valable de retarder l'exécution forcée par M. [G] et Mme [K] des décisions susvisées, jusqu'à ce que la cour ait statué sur l'appel du jugement du 10 novembre 2022, alors au surplus qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, si ce n'est par l'octroi d'un délai de grâce, suspendre l'exécution d'un titre exécutoire. 



Le jugement déféré qui a débouté M. [O] de sa demande de sursis à statuer sera donc confirmé. 





Sur la demande de mainlevée de la saisie : 



A l'appui de sa demande de mainlevée, M. [O] semble d'abord remettre en cause le montant de la créance de M. [G] et Mme [K] mentionnée au procès-verbal de saisie du 5 septembre 2022 (soit 564 138,46 euros), en avançant que des acomptes sont portés pour une somme de 111 863,81 euros alors pourtant que deux biens immobiliers ont été vendus, le premier pour 225 000 euros et le second pour une somme de 95 000 euros, et que des fonds ont par ailleurs été obtenus dans le cadre de la saisie sur les rémunérations de Mme [O]. Or, à supposer même qu'une erreur affecte le montant des acomptes mentionnés, le montant erroné de la créance ne permet pas d'obtenir la mainlevée de la saisie dont le cantonnement n'est par ailleurs aucunement demandé. 



M. [O] demande par ailleurs que la mainlevée de la saisie soit prononcée 'pour être disproportionnée avec des conséquences excessives', faisant valoir que les créanciers poursuivants réclament une somme de 564 138,46 euros, alors que l'ensemble des actions de la SAS La Cave de Weppes est estimé à moins de 39 000 euros. 



Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. 



L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. 



Selon l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. 



En l'espèce, la saisie litigieuse portant sur les droits d'associés détenus par M. [O] au sein de la SASU La Cave des Weppes pour une valeur estimée par l'appelant à environ 39 000 euros, poursuivie afin de recouvrer une créance de 

564 138,46 euros, n'est pas disproportionnée, alors que M. [G] et Mme [K] ont d'abord cherché à recouvrer leur créance sur les éléments les plus importants du patrimoine des époux [O] en mettant en oeuvre deux procédures de saisie immobilière et qu'il ne peut leur être reproché de poursuivre désormais l'exécution forcée sur des biens de moindre valeur. 



La demande de mainlevée de la saisie ne peut qu'être rejetée étant précisé que, si le premier juge, a, dans les motifs de la décision déférée, rejeté cette demande, il a par erreur dans le dispositif du jugement, débouté M. [O] de sa demande de nullité du procès-verbal des droits d'associé. Il convient donc de rectifier cette erreur. 





Sur la demande de cession amiable : 



M. [O] demande que soit autorisée la cession amiable de ses actions à M. [N] pour une somme de 30 000 euros. 



Selon l'article R. 221-30 du code des procédures civiles d'exécution applicable à la saisie des droits d'associé, le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. 



Selon l'article L. 221-3 alinéa 3 du même code, le débiteur informe le commissaire de justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites.



Selon l'article R. 221-31 du même code dans sa version applicable en l'espèce, l'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-3 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé. L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté. A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.



En l'espèce, M. [O] produit un courriel du 13 mars 2023 adressé à son avocat, aux termes duquel M. [E] [N] propose d'acheter les parts de la société La Cave des Weppes au prix de 30 000 euros.



Force est constater que cette offre qui ne comporte ni l'adresse du candidat acquéreur, ni le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé, n'a pas été transmise au commissaire de justice dans le délai d'un mois à compter du 13 septembre 2022, date de la dénonciation de l'acte de saisie à M. [O]. 



Elle ne saurait donc être prise en considération. Il convient donc de la rejeter, ce qu'a omis de faire le premier juge dans le dispositif du jugement déféré. 





Sur les frais du procès : 



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 



Partie perdante en appel, M. [O] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [J] [O] et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à régler à M. [U] [G] et à Mme [D] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



L'infirme sur le surplus ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déboute M. [J] [O] de sa demande de mainlevée de la saisie des droits d'associé ; 



Déboute M. [J] [O] de sa demande tendant à se voir autoriser à céder à l'amiable les actions de la société La Cave des Weppes à M. [E] [N] ; 



Déboute M. [J] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; 









Condamne M. [J] [O] aux dépens d'appel. 







Le greffier







Ismérie CAPIEZ







Le président







Sylvie COLLIERE
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 08/02/2024





N° de MINUTE : 24/104 

N° RG 23/02440 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NY

Jugement rendu le 02 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de Dunkerque





APPELANT



Monsieur [J] [A] [O]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]



Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me François Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant 



INTIMÉS



Monsieur [U] [G]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]



Madame [D] [K]

née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]



Représentés par Me Marie Carrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué 





DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 décembre 2023









EXPOSE DU LITIGE



Par un jugement en date du 16 mars 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :



- ordonné la résolution de la vente portant sur l'ensemble immobilier sis à [Adresse 10] ainsi que les fonds et terrain en dépendant, aux torts exclusifs de M. et Mme [O] ; 

- condamné solidairement M. [J] [O] et son épouse Mme [F] [T] à restituer à M. [U] [G] et son épouse Mme [D] [K] le prix de vente de cet ensemble immobilier, soit une somme de 350 000 euros moyennant la restitution de l'ensemble immobilier par eux ; 

- condamné solidairement M. [J] [O] et son épouse Mme [F] [T] à payer à M. [U] [G] et son épouse Mme [D] [K] au titre de leurs préjudices accessoires, une somme de 75 488, 51 euros ;

- condamné solidairement M. [J] [O] et son épouse Mme [F] [T] à payer à M. [U] [G] et son épouse Mme [D] [K] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques ;

- condamné in solidum M. [J] [O] et son épouse Mme [F] [T] aux dépens en ce compris les frais d'expertise. 



Par arrêt en date du 12 mai 2016, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a condamné les époux [O] à payer la somme de 75 488, 51 euros, l'a réformé sur ce point et a condamné les époux [O] à payer à M. [G] et Mme [K] la somme de 5 849, 41 euros au titre des travaux engagés pour la confortation de l'immeuble, outre la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice complémentaire et celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. 



Par arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [O] à l'encontre de l'arrêt du 12 mai 2016.



Par actes des 17 décembre 2018, 26 décembre 2018 et 12 juin 2019, les époux [O] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille, M. [G] et Mme [K], la société Blary et son assureur la SMABTP, la société MMA Iard en qualité d'assureur de M. [I] devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir condamner la société Blary et les deux assureurs à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [G] et Mme [K] en vertu du jugement du 16 mars 2015 et de l'arrêt du 12 mai 2016 et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire de l'immeuble. 



Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment déclaré irrecevables l'action engagée par les époux [O] contre la société Blary et la SAMBTP en raison de l'autorité de chose jugée et l'action engagée par les époux [O] contre la société MMA Iard Assurances Mutuelles comme étant prescrite. 

L'appel de ce jugement régularisé par les époux [O] est pendant devant la cour d'appel de Douai. 



Entre temps, selon procès-verbal du 5 septembre 2022, M. [G] et Mme [K] ont, en vertu du jugement du 16 mars 2015 et de l'arrêt du 12 mai 2016, fait pratiquer une saisie des droits d'associés de M. [O] dans la SASU La Cave des Weppes pour obtenir le paiement de la somme totale de 564 138,46 euros.



Cette saisie a été dénoncée à M. [O] par acte du 13 septembre 2022.



Par acte du 13 octobre 2022, M. [O] a fait assigner M. [G] et Mme [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin de contester la saisie de ses droits d'associés.



Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a : 



- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [O] ;

- débouté M. [O] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie des droits d'associé ;

- condamné M. [O] aux entiers dépens ;

- condamné M. [O] à payer à M. [G] et Mme [K] la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 mai 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2023, il demande à la cour, au visa des articles 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de le juger recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit, de : 



- constater, dire et juger :

* premièrement, que la demande de sursis à statuer de la procédure de saisie des actions de la SASU La Cave des Weppes serait une mesure de bonne administration de la justice ;

* deuxièmement, que la procédure de saisie des actions de la SASU La Cave des Weppes est disproportionnée par rapport au montant de la dette et excessive quant aux conséquences ;

* troisièmement, que la proposition de cession amiable présentée par M. [E] [N] est sérieuse ;



En conséquence, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



 Et, statuant à nouveau, 

A titre principal,

- surseoir à statuer sur la procédure de saisie des actions de la SASU La Cave des Weppes, le temps de la procédure pendante devant la cour d'appel de Douai ;



A titre subsidiaire,

- dire la mesure de saisie des droits de la société SAS La Cave des Weppes disproportionnée et excessive, et ordonner la mainlevée de la saisie ; 





A titre infiniment subsidiaire,

- autoriser la cession amiable des actions de la société La Cave des Weppes à M. [N] pour une somme de 30 000 euros ;



En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [G] et Mme [K] à lui verser une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner solidairement M. [G] et Mme [K] à assumer les entiers frais et dépens de la procédure.



M. [G] et Mme [K], s'ils ont constitué avocat, n'ont pas conclu sur le fond. 





MOTIFS 



Sur la demande de sursis à statuer de M. [O] : 



Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. 



En l'espèce, la mesure d'exécution litigieuse est poursuivie par les époux [G] sur le fondement de titres exécutoires désormais irrévocables, à savoir le jugement du 16 mars 2015 et l'arrêt du 12 mai 2016. 



A supposer même que la cour saisie de l'appel relevé par les époux [O] contre le jugement du 10 novembre 2022 qui a déclaré irrecevables les demandes formées par ces derniers contre la société Blary, la SMABTP et la société MMA Iard, infirme cette décision, un tel arrêt n'aurait en tout état de cause pas pour effet de revenir sur les condamnations prononcées au bénéfice de M. [G] et Mme [K] par le jugement du 16 mars 2015 et l'arrêt du 12 mai 2016, mais seulement de permettre aux époux [O] d'être garantis. 



Il n'y a donc aucune raison valable de retarder l'exécution forcée par M. [G] et Mme [K] des décisions susvisées, jusqu'à ce que la cour ait statué sur l'appel du jugement du 10 novembre 2022, alors au surplus qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, si ce n'est par l'octroi d'un délai de grâce, suspendre l'exécution d'un titre exécutoire. 



Le jugement déféré qui a débouté M. [O] de sa demande de sursis à statuer sera donc confirmé. 





Sur la demande de mainlevée de la saisie : 



A l'appui de sa demande de mainlevée, M. [O] semble d'abord remettre en cause le montant de la créance de M. [G] et Mme [K] mentionnée au procès-verbal de saisie du 5 septembre 2022 (soit 564 138,46 euros), en avançant que des acomptes sont portés pour une somme de 111 863,81 euros alors pourtant que deux biens immobiliers ont été vendus, le premier pour 225 000 euros et le second pour une somme de 95 000 euros, et que des fonds ont par ailleurs été obtenus dans le cadre de la saisie sur les rémunérations de Mme [O]. Or, à supposer même qu'une erreur affecte le montant des acomptes mentionnés, le montant erroné de la créance ne permet pas d'obtenir la mainlevée de la saisie dont le cantonnement n'est par ailleurs aucunement demandé. 



M. [O] demande par ailleurs que la mainlevée de la saisie soit prononcée 'pour être disproportionnée avec des conséquences excessives', faisant valoir que les créanciers poursuivants réclament une somme de 564 138,46 euros, alors que l'ensemble des actions de la SAS La Cave de Weppes est estimé à moins de 39 000 euros. 



Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. 



L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. 



Selon l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. 



En l'espèce, la saisie litigieuse portant sur les droits d'associés détenus par M. [O] au sein de la SASU La Cave des Weppes pour une valeur estimée par l'appelant à environ 39 000 euros, poursuivie afin de recouvrer une créance de 

564 138,46 euros, n'est pas disproportionnée, alors que M. [G] et Mme [K] ont d'abord cherché à recouvrer leur créance sur les éléments les plus importants du patrimoine des époux [O] en mettant en oeuvre deux procédures de saisie immobilière et qu'il ne peut leur être reproché de poursuivre désormais l'exécution forcée sur des biens de moindre valeur. 



La demande de mainlevée de la saisie ne peut qu'être rejetée étant précisé que, si le premier juge, a, dans les motifs de la décision déférée, rejeté cette demande, il a par erreur dans le dispositif du jugement, débouté M. [O] de sa demande de nullité du procès-verbal des droits d'associé. Il convient donc de rectifier cette erreur. 





Sur la demande de cession amiable : 



M. [O] demande que soit autorisée la cession amiable de ses actions à M. [N] pour une somme de 30 000 euros. 



Selon l'article R. 221-30 du code des procédures civiles d'exécution applicable à la saisie des droits d'associé, le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. 



Selon l'article L. 221-3 alinéa 3 du même code, le débiteur informe le commissaire de justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites.



Selon l'article R. 221-31 du même code dans sa version applicable en l'espèce, l'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-3 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé. L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté. A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.



En l'espèce, M. [O] produit un courriel du 13 mars 2023 adressé à son avocat, aux termes duquel M. [E] [N] propose d'acheter les parts de la société La Cave des Weppes au prix de 30 000 euros.



Force est constater que cette offre qui ne comporte ni l'adresse du candidat acquéreur, ni le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé, n'a pas été transmise au commissaire de justice dans le délai d'un mois à compter du 13 septembre 2022, date de la dénonciation de l'acte de saisie à M. [O]. 



Elle ne saurait donc être prise en considération. Il convient donc de la rejeter, ce qu'a omis de faire le premier juge dans le dispositif du jugement déféré. 





Sur les frais du procès : 



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 



Partie perdante en appel, M. [O] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [J] [O] et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à régler à M. [U] [G] et à Mme [D] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



L'infirme sur le surplus ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déboute M. [J] [O] de sa demande de mainlevée de la saisie des droits d'associé ; 



Déboute M. [J] [O] de sa demande tendant à se voir autoriser à céder à l'amiable les actions de la société La Cave des Weppes à M. [E] [N] ; 



Déboute M. [J] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; 









Condamne M. [J] [O] aux dépens d'appel. 







Le greffier







Ismérie CAPIEZ







Le président







Sylvie COLLIERE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L221-3, code des procedures civiles d'execution R221-30, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R221-31, code des procedures civiles d'execution 511-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-12T23:00:00.000Z.