Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 8 février 2024, n° 22/02492
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] [W] a été affiliée à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendante à compter du 16 octobre 2017 et jusqu'au 21 juin 2018 au titre de son activité d'avocate. Elle a repris cette activité le 2 septembre 2019 et elle s'est à nouveau immatriculée auprès de l'URSSAF sous un statut identique. Par lettre recommandée en date du 6 septembre 2019, Mme [K] [W] a sollicité le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise (ACCRE) auprès de l'URSSAF, qui ne répondait pas à son courrier. Le 10 mai 2020, elle a demandé auprès de l'URSSAF une attestation ACCRE afin de réaliser des formalités auprès de sa caisse de retraite CNB. Par courrier en date du 14 mai 2020, l'URSSAF lui a notifié une décision de refus de l'octroi de l'ACCRE au motif qu'elle n'était pas considérée en début d'activité. Mme [K] [W] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui a fait droit à sa demande le 29 janvier 2021 (notifiée le 24 août 2021). Cette décision a été censurée par la mission nationale de contrôle qui a notifié une décision de rejet à Mme [K] [W] le 24 août 2021. Mme [K] [W] a saisi le pôle social d'un premier recours le 11 septembre 2020, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, puis d'un second le 8 octobre 2021 après la notification de la décision de rejet. Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : « - déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [K] [W] au titre des allocations de retour à l'emploi, - s'est déclarée incompétente pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF implicite puis devenue explicite le 29 janvier 2021, - déclaré recevable les recours introduits par Mme [K] [W], - débouté Mme [K] [W] de toutes ses demandes, - débouté Mme [K] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] [W] aux dépens ». Le 27 juin 2022, Mme [K] [W] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [K] [W], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, déposées le 27 septembre 2022, et reprises à l'audience demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 19 mai 2022, Ce faisant, et statuant à nouveau, - Infirmer la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable ; - Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable notifiée le 24 août 2021 ; En conséquence, et à titre principal, - Accorder judiciairement le bénéfice de l'ACCRE et de l'ARCE à Madame [K] [W], mécanismes complémentaires, et ce rétroactivement à compter du 2 septembre 2019, date de création de son activité professionnelle ; Subsidiairement, - Condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES à payer à Madame [K] [W] la somme de 24 668 € à titre de dommages-intérêts, correspondant à la perte d'allocations pôle emploi intervenue du fait de l'absence de souscription par la requérante au mécanisme de l'ARE. Plus subsidiairement, - Accorder judiciairement le bénéfice de l'ARE à Madame [K] [W], et ce rétroactivement à compter du 2 septembre 2019, date de reprise de son activité professionnelle ; En toutes hypothèses, - Condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES d'avoir à adresser dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir un nouveau décompte à jour des cotisations sociales dues à la requérante, tenant compte de l'attribution des mécanismes de l'ACCRE et de l'ARCE à compter du 2 septembre 2019, et subsidiairement de l'attribution du mécanisme de l'ARE à compter de cette même date, avec mention du solde créditeur au bénéfice de Madame [K] [W], et CONDAMNER l'URSSAF RHONE-ALPES à procéder au paiement dudit solde créditeur au profit de Madame [K] [W] ; - Débouter l'URSSAF RHONE-ALPES de l'intégralité de ses moyens et prétentions ; - Condamner l'URSSAF RHÔNE -ALPES à payer à Madame [K] [W] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [K] [W] soutient que : A titre principal, - l'URSSAF n'a pas répondu dans le délai d'un mois à sa demande à bénéficier de l'ACCRE ce qui vaut, par application de l'article R. 5141-12 du code du travail, décision implicite d'acceptation. Elle souligne que s'agissant d'une décision implicite d'acceptation, il importe peu qu'elle remplisse ou non les conditions pour bénéficier de l'ACCRE. En effet, elle relève que le texte ne prévoirait pas spécifiquement la nécessité de rendre une décision de rejet si les conditions d'octroi ne sont pas réunies. Elle remarque d'ailleurs, que l'URSSAF, au final, lui a bien adressé une décision de rejet le 14 mai 2020. - il s'agit d'une création d'entreprise qui a donné lieu à un nouveau numéro de SIRET, peu importe qu'il s'agisse de la même activité professionnelle. - elle a bien demandé le 6 septembre 2019 le bénéfice de l'ACCRE, ce que reconnaît d'ailleurs la commission de recours amiable et elle rappelle que jusqu'au 1er janvier 2020 la demande d'ACCRE était automatique. A titre subsidiaire, elle expose que : - Comme l'a estimé la commission de recours amiable, elle était éligible à l'ACCRE car elle a cessé sa première activité le 21 juin 2018 et a repris la seconde le 2 septembre 2019, soit postérieurement au 22 juin 2019, comme l'exige l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la reprise d'activité ne doit pas l'avoir été au cours de l'année de la survenance de la cessation de l'activité initiale, ni dans l'année suivante. A titre infiniment subsidiaire, - elle précise avoir subi un préjudice en raison de la carence de l'URSSAF dans la mesure où elle n'a pas sollicité le bénéfice de l'ARE puisqu'elle avait opté pour l'ACCRE et son complément ARCE et qu'en l'absence de réponse de l'URSSAF elle pensait en bénéficier. Elle précise n'avoir bénéficié que de l'ARCE et sollicite la différence qu'elle aurait pu percevoir en demandant l'ARE et qui aurait dû être compensé par l'obtention de l'ACCRE. L'URSSAF Rhône-Alpes, par ses conclusions d'intimée déposées le 25 septembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : - débouter Mme [K] [W] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 19 mai 2022, - condamner Mme [K] [W] aux dépens. L'URSSAF Rhône-Alpes expose que : - Mme [K] [W] a été immatriculée du 16 octobre 2017 au 21 juin 2018 et qu'elle disposait par application de l'article R. 5141-8 du code du travail de 45 jours pour déposer une demande au titre de l'ACCRE, ce qu'elle n'a pas fait. L'URSSAF estime qu'en se ré-immatriculant le 2 septembre 2019, pour la même activité professionnelle, Mme [K] [W] ne peut être considérée en début d'activité le 2 septembre 2019, selon l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale, car la reprise d'activité est intervenue l'année suivant celle de la cessation d'activité. - il n'y a pas de décision implicite d'acceptation car le début d'activité n'a pas eu lieu en 2019 mais en 2017. De ce fait, elle considère qu'elle n'avait pas à répondre à la demande déposée en septembre 2019 et que son silence ne peut valoir acceptation. Elle estime que l'activité ayant débuté en 2017, le délai d'un mois pour répondre à Mme [W] à compter de sa demande déposée en septembre 2019 n'a jamais commencé à courir. - Mme [K] [W] n'a joint en 2019 aucune demande ACCRE et donc l'URSSAF n'a jamais réceptionné de formulaire CERFA de demande d'exonération, elle estime donc n'avoir reçu qu'une demande d'immatriculation et pas d'exonération et que Mme [K] [W] ne justifie pas avoir envoyé ce document. - la commission de recours amiable a fait une erreur d'appréciation et a justement été censurée par la mission nationale de contrôle, l'article R. 131 du code de la sécurité sociale devant être interprété en année civile et non glissante. - elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts en soulignant qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de Mme [K] [W] et qu'elle s'est contentée d'appliquer strictement la législation. Par ailleurs, elle souligne que le pôle social n'est pas compétent pour statuer sur les aides attribuées par pôle emploi. De plus, elle rappelle que l'ARE est réservée aux demandeurs d'emploi et donc par définition si Mme [K] [W] reprend une activité, elle ne peut plus bénéficier de cette aide, sauf à justifier qu'un cumul entre cette aide et son activité est possible, ce qu'elle ne fait pas. - sur la demande d'ARE, l'URSSAF estime que Mme [K] [W] n'a jamais sollicité l'ARE auprès d'elle, et que de ce fait, ni elle ni la commission de recours amiable n'ont pu se positionner sur cette demande. Elle relève également que le pôle social est incompétent pour statuer sur le bénéfice de l'allocation chômage. - sur le décompte, l'URSSAF considère qu'elle ne peut être comptable de sommes qui sont versées par pôle emploi. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION L'article R. 5141-12 du code du travail dispose que « Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ils notifient au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés. Le silence gardé par les organismes mentionnés à l'article R. 5141-11 pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation » . Mme [K] [W] a envoyé par lettre recommandée à l'URSSAF une demande visant à obtenir l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (ACCRE) datée du 2 septembre 2019. Elle produit le récépissé de cette demande par l'URSSAF le 9 septembre 2019 (pièce 1 de l'appelante). Le délai d'un mois mentionné à l'alinéa 3 de l'article R. 5141-12 du code du travail a donc commencé à courir à compter de cette date. En effet, il importe peu que Mme [K] [W] remplisse ou non les conditions d'obtention de l'ACCRE à la date de la réception de sa demande pour savoir si le délai d'un mois a commencé à courir. Ce délai étant expressément prévu par l'article susvisé, il appartenait à l'URSSAF de rejeter sa demande au cours de celui-ci, si elle estimait que Mme [K] [W] ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'aide. Or, l'URSSAF n'a pas répondu à Mme [K] [W] et ce n'est que le 14 mai 2020, à l'occasion d'une demande annexe de cette dernière, qu'elle va lui notifier une décision de rejet (pièce 2 de l'appelante). Dès lors, l'URSSAF ayant gardé le silence pendant la durée du mois au cours duquel elle aurait pu rejeter la demande de Mme [K] [W], la demande d'ACCRE de cette dernière a nécessairement été implicitement acceptée. Le jugement sera donc infirmé et le bénéfice de l'ACCRE accordé à Mme [W] qui sera renvoyée vers l'URSSAF pour obtenir un nouveau décompte des cotisations sociales qu'elle devait, sans qu'il y ait lieu à condamnation de ce chef de l'URSSAF pour lequel elle n'a du reste pas requis d'astreinte. Par ailleurs il ne peut être prononcé de condamnation de l'intimée à lui verser une somme non déterminée au jour où la cour statue. En revanche, en ce qui concerne l'octroi de l'ARCE par pôle emploi dont Mme [K] [W] sollicite également l'attribution au terme des ses conclusions, il résulte des pièces 9 et 9.1 versées au débat, qu'elle a sollicité cette aide auprès de pôle emploi qui la lui a accordée le 14 octobre 2019. Cette demande apparaît dès lors sans objet. L'URSSAF succombant, elle sera condamnée aux dépens. En revanche, en équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [K] [W].
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n°20/470 rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, Statuant à nouveau, Accorde le bénéfice de l'ACCRE à Mme [K] [W] à compter du 2 septembre 2019, et renvoie cette dernière vers l'URSSAF afin d'obtenir un recalcul de ses cotisations, Déboute Mme [K] [W] de ses demandes de condamnation de l'URSSAF, Déboute Mme [K] [W] de sa demande relative à l'octroi de l'ARCE, Déboute Mme [K] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Texte intégral
C6 N° RG 22/02492 N° Portalis DBVM-V-B7G-LNSS N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Quentin MUGNIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00470) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 19 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022 APPELANTE : Madame [K] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Quentin MUGNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substitué par Me Florine GOMET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2023, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] [W] a été affiliée à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendante à compter du 16 octobre 2017 et jusqu'au 21 juin 2018 au titre de son activité d'avocate. Elle a repris cette activité le 2 septembre 2019 et elle s'est à nouveau immatriculée auprès de l'URSSAF sous un statut identique. Par lettre recommandée en date du 6 septembre 2019, Mme [K] [W] a sollicité le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise (ACCRE) auprès de l'URSSAF, qui ne répondait pas à son courrier. Le 10 mai 2020, elle a demandé auprès de l'URSSAF une attestation ACCRE afin de réaliser des formalités auprès de sa caisse de retraite CNB. Par courrier en date du 14 mai 2020, l'URSSAF lui a notifié une décision de refus de l'octroi de l'ACCRE au motif qu'elle n'était pas considérée en début d'activité. Mme [K] [W] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui a fait droit à sa demande le 29 janvier 2021 (notifiée le 24 août 2021). Cette décision a été censurée par la mission nationale de contrôle qui a notifié une décision de rejet à Mme [K] [W] le 24 août 2021. Mme [K] [W] a saisi le pôle social d'un premier recours le 11 septembre 2020, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, puis d'un second le 8 octobre 2021 après la notification de la décision de rejet. Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : « - déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [K] [W] au titre des allocations de retour à l'emploi, - s'est déclarée incompétente pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF implicite puis devenue explicite le 29 janvier 2021, - déclaré recevable les recours introduits par Mme [K] [W], - débouté Mme [K] [W] de toutes ses demandes, - débouté Mme [K] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] [W] aux dépens ». Le 27 juin 2022, Mme [K] [W] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [K] [W], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, déposées le 27 septembre 2022, et reprises à l'audience demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 19 mai 2022, Ce faisant, et statuant à nouveau, - Infirmer la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable ; - Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable notifiée le 24 août 2021 ; En conséquence, et à titre principal, - Accorder judiciairement le bénéfice de l'ACCRE et de l'ARCE à Madame [K] [W], mécanismes complémentaires, et ce rétroactivement à compter du 2 septembre 2019, date de création de son activité professionnelle ; Subsidiairement, - Condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES à payer à Madame [K] [W] la somme de 24 668 € à titre de dommages-intérêts, correspondant à la perte d'allocations pôle emploi intervenue du fait de l'absence de souscription par la requérante au mécanisme de l'ARE. Plus subsidiairement, - Accorder judiciairement le bénéfice de l'ARE à Madame [K] [W], et ce rétroactivement à compter du 2 septembre 2019, date de reprise de son activité professionnelle ; En toutes hypothèses, - Condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES d'avoir à adresser dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir un nouveau décompte à jour des cotisations sociales dues à la requérante, tenant compte de l'attribution des mécanismes de l'ACCRE et de l'ARCE à compter du 2 septembre 2019, et subsidiairement de l'attribution du mécanisme de l'ARE à compter de cette même date, avec mention du solde créditeur au bénéfice de Madame [K] [W], et CONDAMNER l'URSSAF RHONE-ALPES à procéder au paiement dudit solde créditeur au profit de Madame [K] [W] ; - Débouter l'URSSAF RHONE-ALPES de l'intégralité de ses moyens et prétentions ; - Condamner l'URSSAF RHÔNE -ALPES à payer à Madame [K] [W] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [K] [W] soutient que : A titre principal, - l'URSSAF n'a pas répondu dans le délai d'un mois à sa demande à bénéficier de l'ACCRE ce qui vaut, par application de l'article R. 5141-12 du code du travail, décision implicite d'acceptation. Elle souligne que s'agissant d'une décision implicite d'acceptation, il importe peu qu'elle remplisse ou non les conditions pour bénéficier de l'ACCRE. En effet, elle relève que le texte ne prévoirait pas spécifiquement la nécessité de rendre une décision de rejet si les conditions d'octroi ne sont pas réunies. Elle remarque d'ailleurs, que l'URSSAF, au final, lui a bien adressé une décision de rejet le 14 mai 2020. - il s'agit d'une création d'entreprise qui a donné lieu à un nouveau numéro de SIRET, peu importe qu'il s'agisse de la même activité professionnelle. - elle a bien demandé le 6 septembre 2019 le bénéfice de l'ACCRE, ce que reconnaît d'ailleurs la commission de recours amiable et elle rappelle que jusqu'au 1er janvier 2020 la demande d'ACCRE était automatique. A titre subsidiaire, elle expose que : - Comme l'a estimé la commission de recours amiable, elle était éligible à l'ACCRE car elle a cessé sa première activité le 21 juin 2018 et a repris la seconde le 2 septembre 2019, soit postérieurement au 22 juin 2019, comme l'exige l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la reprise d'activité ne doit pas l'avoir été au cours de l'année de la survenance de la cessation de l'activité initiale, ni dans l'année suivante. A titre infiniment subsidiaire, - elle précise avoir subi un préjudice en raison de la carence de l'URSSAF dans la mesure où elle n'a pas sollicité le bénéfice de l'ARE puisqu'elle avait opté pour l'ACCRE et son complément ARCE et qu'en l'absence de réponse de l'URSSAF elle pensait en bénéficier. Elle précise n'avoir bénéficié que de l'ARCE et sollicite la différence qu'elle aurait pu percevoir en demandant l'ARE et qui aurait dû être compensé par l'obtention de l'ACCRE. L'URSSAF Rhône-Alpes, par ses conclusions d'intimée déposées le 25 septembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : - débouter Mme [K] [W] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 19 mai 2022, - condamner Mme [K] [W] aux dépens. L'URSSAF Rhône-Alpes expose que : - Mme [K] [W] a été immatriculée du 16 octobre 2017 au 21 juin 2018 et qu'elle disposait par application de l'article R. 5141-8 du code du travail de 45 jours pour déposer une demande au titre de l'ACCRE, ce qu'elle n'a pas fait. L'URSSAF estime qu'en se ré-immatriculant le 2 septembre 2019, pour la même activité professionnelle, Mme [K] [W] ne peut être considérée en début d'activité le 2 septembre 2019, selon l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale, car la reprise d'activité est intervenue l'année suivant celle de la cessation d'activité. - il n'y a pas de décision implicite d'acceptation car le début d'activité n'a pas eu lieu en 2019 mais en 2017. De ce fait, elle considère qu'elle n'avait pas à répondre à la demande déposée en septembre 2019 et que son silence ne peut valoir acceptation. Elle estime que l'activité ayant débuté en 2017, le délai d'un mois pour répondre à Mme [W] à compter de sa demande déposée en septembre 2019 n'a jamais commencé à courir. - Mme [K] [W] n'a joint en 2019 aucune demande ACCRE et donc l'URSSAF n'a jamais réceptionné de formulaire CERFA de demande d'exonération, elle estime donc n'avoir reçu qu'une demande d'immatriculation et pas d'exonération et que Mme [K] [W] ne justifie pas avoir envoyé ce document. - la commission de recours amiable a fait une erreur d'appréciation et a justement été censurée par la mission nationale de contrôle, l'article R. 131 du code de la sécurité sociale devant être interprété en année civile et non glissante. - elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts en soulignant qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de Mme [K] [W] et qu'elle s'est contentée d'appliquer strictement la législation. Par ailleurs, elle souligne que le pôle social n'est pas compétent pour statuer sur les aides attribuées par pôle emploi. De plus, elle rappelle que l'ARE est réservée aux demandeurs d'emploi et donc par définition si Mme [K] [W] reprend une activité, elle ne peut plus bénéficier de cette aide, sauf à justifier qu'un cumul entre cette aide et son activité est possible, ce qu'elle ne fait pas. - sur la demande d'ARE, l'URSSAF estime que Mme [K] [W] n'a jamais sollicité l'ARE auprès d'elle, et que de ce fait, ni elle ni la commission de recours amiable n'ont pu se positionner sur cette demande. Elle relève également que le pôle social est incompétent pour statuer sur le bénéfice de l'allocation chômage. - sur le décompte, l'URSSAF considère qu'elle ne peut être comptable de sommes qui sont versées par pôle emploi. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article R. 5141-12 du code du travail dispose que « Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ils notifient au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés. Le silence gardé par les organismes mentionnés à l'article R. 5141-11 pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation » . Mme [K] [W] a envoyé par lettre recommandée à l'URSSAF une demande visant à obtenir l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (ACCRE) datée du 2 septembre 2019. Elle produit le récépissé de cette demande par l'URSSAF le 9 septembre 2019 (pièce 1 de l'appelante). Le délai d'un mois mentionné à l'alinéa 3 de l'article R. 5141-12 du code du travail a donc commencé à courir à compter de cette date. En effet, il importe peu que Mme [K] [W] remplisse ou non les conditions d'obtention de l'ACCRE à la date de la réception de sa demande pour savoir si le délai d'un mois a commencé à courir. Ce délai étant expressément prévu par l'article susvisé, il appartenait à l'URSSAF de rejeter sa demande au cours de celui-ci, si elle estimait que Mme [K] [W] ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'aide. Or, l'URSSAF n'a pas répondu à Mme [K] [W] et ce n'est que le 14 mai 2020, à l'occasion d'une demande annexe de cette dernière, qu'elle va lui notifier une décision de rejet (pièce 2 de l'appelante). Dès lors, l'URSSAF ayant gardé le silence pendant la durée du mois au cours duquel elle aurait pu rejeter la demande de Mme [K] [W], la demande d'ACCRE de cette dernière a nécessairement été implicitement acceptée. Le jugement sera donc infirmé et le bénéfice de l'ACCRE accordé à Mme [W] qui sera renvoyée vers l'URSSAF pour obtenir un nouveau décompte des cotisations sociales qu'elle devait, sans qu'il y ait lieu à condamnation de ce chef de l'URSSAF pour lequel elle n'a du reste pas requis d'astreinte. Par ailleurs il ne peut être prononcé de condamnation de l'intimée à lui verser une somme non déterminée au jour où la cour statue. En revanche, en ce qui concerne l'octroi de l'ARCE par pôle emploi dont Mme [K] [W] sollicite également l'attribution au terme des ses conclusions, il résulte des pièces 9 et 9.1 versées au débat, qu'elle a sollicité cette aide auprès de pôle emploi qui la lui a accordée le 14 octobre 2019. Cette demande apparaît dès lors sans objet. L'URSSAF succombant, elle sera condamnée aux dépens. En revanche, en équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [K] [W]. PAR CES MOTIFS LA COUR La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n°20/470 rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, Statuant à nouveau, Accorde le bénéfice de l'ACCRE à Mme [K] [W] à compter du 2 septembre 2019, et renvoie cette dernière vers l'URSSAF afin d'obtenir un recalcul de ses cotisations, Déboute Mme [K] [W] de ses demandes de condamnation de l'URSSAF, Déboute Mme [K] [W] de sa demande relative à l'octroi de l'ARCE, Déboute Mme [K] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L752-4, code du travail R5141-8, code de la securite sociale R131-3, code du travail R5141-12, code de la securite sociale L161-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail R5141-8, code de la securite sociale L161-1-1
Mise à jour de la source le 2024-02-12T23:00:00.000Z.