Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 8 février 2024, n° 23/11096
Exposé du litige
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] (94) a entrepris une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil à l'encontre de M. [W] [M], portant sur des biens situés [Adresse 3] à [Localité 9] (94). Par jugement du 11 mars 2021, la SAS GDB Immo a été déclarée adjudicataire sur surenchère des biens saisis au prix principal de 194.600 euros. Le 6 avril 2022, le greffe a délivré, sur demande du créancier poursuivant, un certificat constatant que l'adjudicataire n'avait pas justifié de la consignation du prix ni du paiement des frais de poursuites, en application de l'article R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution, et ce en vue de la réitération des enchères. En l'absence de contestation dans le délai de 15 jours suivant les dénonciations, le juge de l'exécution a, par ordonnance du 7 juin 2022, fixé la date de vente sur réitération des enchères au 8 septembre 2022. La société GDB Immo a déposé des conclusions d'incident aux fins notamment de nullité de la vente sur réitération des enchères du 8 septembre 2022. Par jugement du 8 septembre 2022, le juge de l'exécution a : Sur l'incident, - déclaré irrecevable la demande de la société GDB Immo visant à obtenir la nullité de la réitération des enchères à l'audience du 8 septembre 2022, - débouté la société GDB Immo de sa demande tendant à voir dire qu'il y a pas lieu d'ordonner la vente sur réitération des enchères, - condamné la société GDB Immo à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Sur la vente, - adjugé l'immeuble saisi à Mme [K] [X] et M. [E] [X] pour le prix de 62.000 euros, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 8.829,47 euros. Par déclaration du 12 octobre 2022, la société GDB Immo a relevé appel de ce jugement, intimant le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, M. [W] [M], débiteur, et Mme [V] [G], Mme [N] [O], le service des impôts des particuliers de [Localité 8], le service des impôts des particuliers de [Localité 10], le trésor public et le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine et Marne, créanciers inscrits. Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 22/17523. Par message RPVA adressé aux parties le jour de l'audience du 21 juin 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations pour répondre au moyen d'irrecevabilité de l'appel qu'elle a soulevé d'office en raison du défaut d'intimation des adjudicataires en application de l'article 553 du code de procédure civile. Par note en délibéré du 27 juin 2023, la société GDB Immo a adressé à la cour une déclaration d'appel visant les consorts [X], adjudicataires, ce qui, selon elle, régularisait l'appel, sans créer une nouvelle instance, qui demeurait unique, en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle a donc sollicité que la cour ne prononce pas l'irrecevabilité de l'appel et révoque l'ordonnance de clôture au visa de l'article 803 alinéa 1er du même code. Par déclaration du 22 juin 2023, la société GDB Immo a effectivement adressé à la cour une nouvelle déclaration d'appel contre le jugement du juge de l'exécution du 8 septembre 2022, intimant uniquement M. et Mme [X]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/11096. Par arrêt du 14 septembre 2023 rendu dans l'affaire RG 22/17523, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé par la société GDB Immo le 12 octobre 2022, faute d'avoir intimé toutes les parties à la procédure, notamment les nouveaux adjudicataires, M. et Mme [X], considérant que la procédure ne pouvait être régularisée, à l'égard de ces derniers, après la clôture des débats. Par conclusions du 30 septembre 2023 déposées dans le cadre de la présente affaire n°RG 23/11096, la société GDB Immo demande à la cour d'appel de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de Créteil le 8 septembre 2022, Statuant à nouveau, - annuler la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 8 septembre 2022 en ce qu'il a pour support nécessaire un certificat en date du 6 avril 2022 obtenu manifestement en fraude de ses droits, - annuler la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 8 septembre 2022 en ce que la signification du certificat en date du 6 avril 2022 n'a pas été faite à M. [M], tant en sa qualité de débiteur saisi qu'en sa qualité de représentant de la société GDB Immo, et constater que le délai de contestation de 15 jours prévu par les dispositions de l'article R.322-68 du code des procédures civiles d'exécution n'a pu courir contre elle, - annuler la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 8 septembre 2022 compte tenu des irrégularités des actes préparatoires à la vente de l'immeuble saisi, et notamment quant au fait que l'huissier de justice instrumentaire n'a pas respecté les dispositions de l'article L.322-1 [L322-2] alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, - prononcer la nullité de la vente des biens saisis fixés au 8 septembre 2022 en ce que la signification faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 2 mai 2022 est nulle et de nul effet et constater que le délai de contestation de 15 jours prévu par les dispositions de l'article R.322-68 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas pu courir contre elle, - constater qu'au jour de l'audience d'adjudication du 8 septembre 2022, elle avait réglé l'intégralité des frais, intérêts et émoluments dus, de sorte que la créance du syndicat des copropriétaires avait été payée dans son intégralité, - et constater que du fait de l'absence de réponse du service des enchères de l'administration fiscale quant au montant des droits de mutation dus, elle a été empêchée de régulariser sa situation, En conséquence, - dire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur réitération des enchères, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle considère que le certificat du 6 avril 2022 a été obtenu par fraude, car le prix de vente de 194.600 euros a été intégralement payé le 31 août 2021, les frais de la vente taxés à 15.983,86 euros ont été payés par chèque Carpa le 23 mars 2021, les frais et émoluments de l'avocat poursuivant ont été payés le 9 avril 2021. Elle soutient en outre qu'elle n'a pas été destinataire de ce certificat et qu'elle n'a donc pas pu contester dans le délai de 15 jours, car lors de la signification, l'huissier a constaté que les locaux de son siège social à [Localité 7] étaient fermés mais n'a pas cru devoir le signifier au domicile de M. [M], son représentant légal, qui ne l'était toutefois pas au moment de l'adjudication sur surenchère, de sorte que cette absence de signification lui a fait grief, puisqu'elle aurait assurément exercé un recours dans le délai si elle avait été destinataire du certificat. Elle fait valoir en outre que l'huissier instrumentaire a pénétré dans l'immeuble saisi qui constitue le local d'habitation du débiteur, alors que celui-ci lui refusait l'accès, sans autorisation du juge de l'exécution, donc sans respecter les dispositions de l'article L.322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle indique avoir réglé l'intégralité des intérêts réclamés par le syndicat des copropriétaires et l'intégralité des frais et ne pas avoir pu payer les droits de mutation en raison de l'absence de réponse de l'administration fiscale à sa demande, de sorte qu'elle n'a pas pu régulariser sa situation. Par conclusions du 3 octobre 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société GDB Immo suivant déclaration du 22 juin 2023, - condamner la société GDB Immo au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils soutiennent en premier lieu que la société GDB Immo ne justifie pas avoir notifié la déclaration d'appel à leur avocat constitué dans le délai de dix jours imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, de sorte que l'appel est caduc. Subsidiairement, ils font valoir que cette seconde déclaration d'appel, qui n'a pu régulariser la première car elle est intervenue après l'audience de plaidoirie, est tardive, puisqu'elle a été effectuée au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution, et dépourvue de tout objet en ce que le premier appel a été déclaré irrecevable.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. » En l'espèce, M. et Mme [X] apportent la preuve de ce que le jugement d'adjudication qui statue sur l'incident de la société GDB Immo a été signifié à cette dernière le 17 novembre 2022. L'appel formé le 22 juin 2023 à l'encontre des époux [X] doit donc être déclaré irrecevable comme tardif. L'issue du litige commande de condamner la société GDB Immo aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au profit des époux [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la SAS GDB Immo le 22 juin 2023 contre le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, CONDAMNE la SAS GDB Immo à payer à Mme [K] [X] et M. [E] [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS GDB Immo aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 08 FEVRIER 2024 (n°65, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11096 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH25Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Septembre 2022 - Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 20/00029 APPELANTE S.A.S.U. GDB IMMO [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421 INTIMÉS Madame [K] [X] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] (94) a entrepris une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil à l'encontre de M. [W] [M], portant sur des biens situés [Adresse 3] à [Localité 9] (94). Par jugement du 11 mars 2021, la SAS GDB Immo a été déclarée adjudicataire sur surenchère des biens saisis au prix principal de 194.600 euros. Le 6 avril 2022, le greffe a délivré, sur demande du créancier poursuivant, un certificat constatant que l'adjudicataire n'avait pas justifié de la consignation du prix ni du paiement des frais de poursuites, en application de l'article R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution, et ce en vue de la réitération des enchères. En l'absence de contestation dans le délai de 15 jours suivant les dénonciations, le juge de l'exécution a, par ordonnance du 7 juin 2022, fixé la date de vente sur réitération des enchères au 8 septembre 2022. La société GDB Immo a déposé des conclusions d'incident aux fins notamment de nullité de la vente sur réitération des enchères du 8 septembre 2022. Par jugement du 8 septembre 2022, le juge de l'exécution a : Sur l'incident, - déclaré irrecevable la demande de la société GDB Immo visant à obtenir la nullité de la réitération des enchères à l'audience du 8 septembre 2022, - débouté la société GDB Immo de sa demande tendant à voir dire qu'il y a pas lieu d'ordonner la vente sur réitération des enchères, - condamné la société GDB Immo à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Sur la vente, - adjugé l'immeuble saisi à Mme [K] [X] et M. [E] [X] pour le prix de 62.000 euros, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 8.829,47 euros. Par déclaration du 12 octobre 2022, la société GDB Immo a relevé appel de ce jugement, intimant le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, M. [W] [M], débiteur, et Mme [V] [G], Mme [N] [O], le service des impôts des particuliers de [Localité 8], le service des impôts des particuliers de [Localité 10], le trésor public et le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine et Marne, créanciers inscrits. Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 22/17523. Par message RPVA adressé aux parties le jour de l'audience du 21 juin 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations pour répondre au moyen d'irrecevabilité de l'appel qu'elle a soulevé d'office en raison du défaut d'intimation des adjudicataires en application de l'article 553 du code de procédure civile. Par note en délibéré du 27 juin 2023, la société GDB Immo a adressé à la cour une déclaration d'appel visant les consorts [X], adjudicataires, ce qui, selon elle, régularisait l'appel, sans créer une nouvelle instance, qui demeurait unique, en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle a donc sollicité que la cour ne prononce pas l'irrecevabilité de l'appel et révoque l'ordonnance de clôture au visa de l'article 803 alinéa 1er du même code. Par déclaration du 22 juin 2023, la société GDB Immo a effectivement adressé à la cour une nouvelle déclaration d'appel contre le jugement du juge de l'exécution du 8 septembre 2022, intimant uniquement M. et Mme [X]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/11096. Par arrêt du 14 septembre 2023 rendu dans l'affaire RG 22/17523, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé par la société GDB Immo le 12 octobre 2022, faute d'avoir intimé toutes les parties à la procédure, notamment les nouveaux adjudicataires, M. et Mme [X], considérant que la procédure ne pouvait être régularisée, à l'égard de ces derniers, après la clôture des débats. Par conclusions du 30 septembre 2023 déposées dans le cadre de la présente affaire n°RG 23/11096, la société GDB Immo demande à la cour d'appel de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de Créteil le 8 septembre 2022, Statuant à nouveau, - annuler la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 8 septembre 2022 en ce qu'il a pour support nécessaire un certificat en date du 6 avril 2022 obtenu manifestement en fraude de ses droits, - annuler la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 8 septembre 2022 en ce que la signification du certificat en date du 6 avril 2022 n'a pas été faite à M. [M], tant en sa qualité de débiteur saisi qu'en sa qualité de représentant de la société GDB Immo, et constater que le délai de contestation de 15 jours prévu par les dispositions de l'article R.322-68 du code des procédures civiles d'exécution n'a pu courir contre elle, - annuler la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 8 septembre 2022 compte tenu des irrégularités des actes préparatoires à la vente de l'immeuble saisi, et notamment quant au fait que l'huissier de justice instrumentaire n'a pas respecté les dispositions de l'article L.322-1 [L322-2] alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, - prononcer la nullité de la vente des biens saisis fixés au 8 septembre 2022 en ce que la signification faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 2 mai 2022 est nulle et de nul effet et constater que le délai de contestation de 15 jours prévu par les dispositions de l'article R.322-68 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas pu courir contre elle, - constater qu'au jour de l'audience d'adjudication du 8 septembre 2022, elle avait réglé l'intégralité des frais, intérêts et émoluments dus, de sorte que la créance du syndicat des copropriétaires avait été payée dans son intégralité, - et constater que du fait de l'absence de réponse du service des enchères de l'administration fiscale quant au montant des droits de mutation dus, elle a été empêchée de régulariser sa situation, En conséquence, - dire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur réitération des enchères, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle considère que le certificat du 6 avril 2022 a été obtenu par fraude, car le prix de vente de 194.600 euros a été intégralement payé le 31 août 2021, les frais de la vente taxés à 15.983,86 euros ont été payés par chèque Carpa le 23 mars 2021, les frais et émoluments de l'avocat poursuivant ont été payés le 9 avril 2021. Elle soutient en outre qu'elle n'a pas été destinataire de ce certificat et qu'elle n'a donc pas pu contester dans le délai de 15 jours, car lors de la signification, l'huissier a constaté que les locaux de son siège social à [Localité 7] étaient fermés mais n'a pas cru devoir le signifier au domicile de M. [M], son représentant légal, qui ne l'était toutefois pas au moment de l'adjudication sur surenchère, de sorte que cette absence de signification lui a fait grief, puisqu'elle aurait assurément exercé un recours dans le délai si elle avait été destinataire du certificat. Elle fait valoir en outre que l'huissier instrumentaire a pénétré dans l'immeuble saisi qui constitue le local d'habitation du débiteur, alors que celui-ci lui refusait l'accès, sans autorisation du juge de l'exécution, donc sans respecter les dispositions de l'article L.322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle indique avoir réglé l'intégralité des intérêts réclamés par le syndicat des copropriétaires et l'intégralité des frais et ne pas avoir pu payer les droits de mutation en raison de l'absence de réponse de l'administration fiscale à sa demande, de sorte qu'elle n'a pas pu régulariser sa situation. Par conclusions du 3 octobre 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société GDB Immo suivant déclaration du 22 juin 2023, - condamner la société GDB Immo au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils soutiennent en premier lieu que la société GDB Immo ne justifie pas avoir notifié la déclaration d'appel à leur avocat constitué dans le délai de dix jours imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, de sorte que l'appel est caduc. Subsidiairement, ils font valoir que cette seconde déclaration d'appel, qui n'a pu régulariser la première car elle est intervenue après l'audience de plaidoirie, est tardive, puisqu'elle a été effectuée au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution, et dépourvue de tout objet en ce que le premier appel a été déclaré irrecevable. MOTIFS DE LA DECISION L'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. » En l'espèce, M. et Mme [X] apportent la preuve de ce que le jugement d'adjudication qui statue sur l'incident de la société GDB Immo a été signifié à cette dernière le 17 novembre 2022. L'appel formé le 22 juin 2023 à l'encontre des époux [X] doit donc être déclaré irrecevable comme tardif. L'issue du litige commande de condamner la société GDB Immo aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au profit des époux [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la SAS GDB Immo le 22 juin 2023 contre le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, CONDAMNE la SAS GDB Immo à payer à Mme [K] [X] et M. [E] [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS GDB Immo aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.