Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 février 2024, n° 21/04947
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L'association Kajyn, ci-après l'association, est une association à but non lucratif ayant pour objet 'l'enseignement des arts martiaux, des danses et des sports de combat, la pratique de toutes activités propres à développer la santé physique et morale des jeunes et des adultes, la promotion de l'excellence sportive et de l'esprit de compétition'. Par contrat unique d'insertion du 9 juillet 2010, Mme [C] a été engagée du 1er septembre suivant jusqu'au 28 février 2011 en qualité de secrétaire d'accueil par l'association. Par avenant du 30 novembre 2010, ses horaires de travail ont été modifiés. Les parties ont conclu un nouveau contrat unique d'insertion le 23 août 2011 prévoyant l'emploi de Mme [C] en qualité de secrétaire d'accueil du 1er septembre 2011 au 28 février 2012. Le 28 février 2012, l'association et Mme [C] ont signé un contrat à durée déterminée, du 29 février 2012 au 28 août 2012, portant sur l'emploi de secrétaire d'accueil. L'association et Mme [C] ont collaboré du 9 juillet 2010 jusqu'au 1er juillet 2016. Selon l'association, Mme [C] a d'abord été secrétaire d'accueil salariée puis a donné des cours de hip hop en son sein en tant qu'auto-entrepreneur tandis que Mme [C] soutient qu'elle a été engagée dès le 9 juillet 2010 en qualité de professeur de danse d'abord comme salariée puis en qualité de prestataire avec factures. Sollicitant la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel portant sur un poste de professeur de danse avec l'association, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a : - déclaré l'action recevable ; - condamné l'association à payer à Mme [C] les sommes suivantes : * 2 790 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 620 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 62 euros au titre des congés payés afférents, * 372 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 1 890 euros au titre du travail dissimulé, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement ; - rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; - dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ; les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que les dépens seront supportés par 'la société' ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration transmise le 1er juin 2021 par voie électronique, l'association a relevé appel de ce jugement. Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 2 mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association demande à la cour de : - déclarer l'association recevable et bien fondée en son appel ; - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - annuler le procès-verbal de l'inspection du travail ; - juger irrecevables les demandes de Mme [C] ; - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [C] à payer à l'association la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par le RPVA le 31 mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour de : - recevoir Mme [C] en son argumentation ; - l'y dire bien fondée ; - requalifier son statut de prestataire en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; - dire son activité 'dissimulée' ; - confirmer le jugement entrepris ; en conséquence, - condamner l'association à verser à Mme [C] les sommes suivantes : * 2 790 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 620 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 62 euros au titre de l'indemnité afférente au préavis (10 %), * 372 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 890 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; avec intérêts au taux légal - remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; - condamner l'association à régler à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'appelante aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023. Par arrêt du 11 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 30 juin 2023, invitant les parties en vue de cette audience à produire le procès-verbal de l'inspection du travail évoqué dans les conclusions et à faire toutes observations utiles sur cette pièce, la partie intimée étant en particulier invitée à s'expliquer sur la demande d'annulation dudit procès-verbal. Le 15 mai 2023, le conseil de Mme [C] a produit le procès-verbal de l'inspection du travail, ajoutant que sa cliente n'en a pas demandé l'annulation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité soulevée par l'association Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Une fin de non-recevoir concerne le défaut de droit d'agir en justice, non le fond du litige. Si l'association conclut à l'irrecevabilité des demandes, les moyens qu'elle invoque consistent en des moyens de nullité portant sur le procès-verbal de l'inspection du travail et en des moyens relatifs au fond du litige visant à contester l'existence d'un contrat de travail. L'association sera donc déboutée de sa prétention tendant à juger irrecevables les demandes de Mme [C], le jugement étant confirmé en ce qu'il a déclaré son action recevable. Sur l'existence d'un contrat de travail L'association soutient que l'existence d'un lien de subordination des professeurs à son égard a été écartée par le contrôle URSSAF réalisé à l'initiative de quelques professeurs, le contrôle fiscal qu'ils ont déclenché, la décision du procureur de la République qui a classé la procédure diligentée contre elle, et un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 3 mars 2021 concernant un autre professeur. Elle se prévaut de la nullité du procès-verbal dressé par l'inspection du travail pour manquement à ses devoirs de neutralité et d'impartialité ainsi que pour violation de l'article L. 8113-7 du code du travail, faute de transmission de son procès-verbal à l'association. Elle fait valoir que le dossier de l'intimée est dénué de pièce probante alors qu'en application de l'article L. 8221-6 du code du travail, celle-ci est présumée ne pas être liée avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. Elle relève en particulier : - l'absence de contrat écrit signé par les parties concernant l'enseignement du hip hop ; - le fait que Mme [C] effectuait ses interventions bénévolement sous un statut associatif ; - la libre gestion par cette dernière de ses cours ; - le fait qu'elle s'absentait sans contrôle de l'association ; - l'organisation et la gestion par elle seule de ses participations à des événements. L'intimée réplique que l'association a imposé aux professeurs d'adopter un statut associatif, d'auto-entrepreneur, de prestataire ou de bénévole. Au soutien de sa demande, elle met notamment en avant les éléments suivants : - les prestations dépendaient d'un service organisé avec horaires imposés ; - le matériel d'intervention et les locaux étaient prêtés ; - les professeurs devaient se plier à la détermination unilatérale de l'association quant aux conditions d'exécution du travail ; - ils devaient faire respecter les règles arrêtées par l'association ; - ils ne fixaient pas eux-mêmes leur rémunération ; - les élèves demeuraient la clientèle exclusive de l'association ; - à la moindre protestation, ils faisaient l'objet d'une sanction par l'arrêt de la prestation. Elle fait sienne la motivation du jugement. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. - sur la charge de la preuve et l'existence d'une présomption de non salariat : En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il incombe à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2014 au 1er septembre 2017 : I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie. L'article L. 8221-6-1 du même code dispose qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. En l'espèce, Mme [C] verse aux débats outre le procès-verbal ci-dessous évoqué : - une offre d'emploi qui lui a été transmise par Pôle emploi le 22 mars 2010 concernant un contrat en tant que professeur de danse (hip hop), l'intéressée étant invitée à envoyer son CV au Kajyn ; - le contrat unique d'insertion du 9 juillet 2010 par lequel elle a été engagée du 1er septembre suivant jusqu'au 28 février 2011 en qualité de secrétaire d'accueil par l'association et l'avenant du 30 novembre 2010 ayant modifié ses horaires de travail à ce titre ; - le contrat unique d'insertion conclu le 23 août 2011 prévoyant l'emploi de Mme [C] en qualité de secrétaire d'accueil du 1er septembre 2011 au 28 février 2012 ; - le contrat à durée déterminée, du 29 février 2012 au 28 août 2012, portant sur l'emploi de secrétaire d'accueil ; - des bulletins de paie délivrés par l'association de septembre 2010 à août 2012 à Mme [C] mentionnant son emploi d'agent d'accueil ; - des attestations de parents d'élèves ; - des factures émises par l'association 6MYKDANCE ayant pour objet 'prestation de services,' correspondant à des cours de street dance entre les mois d'août 2011 et janvier 2016 ; - la lettre de l'inspection du travail du 6 juin 2018 informant Mme [C] que dans le cadre du dossier Kajyn, une infraction de travail dissimulé la concernant a été relevée. Au vu de ces éléments, il n'existe pas de contrat de travail apparent portant sur un emploi de professeur de hip hop puisque les seuls documents se rapportant à un tel contrat concernent l'emploi d'agent d'accueil de Mme [C]. La présomption prévue à article L. 8221-6 I précité n'est cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, pas applicable car la collaboration des parties portant sur les prestations de cours de danse s'est faite via l'association 6MYKDANCE (dont les statuts sont versés aux débats par l'appelante et qui a pour objet la promotion et le développement de la street dance), situation non visée par ce texte. Les conditions de la présomption énoncée à l'article L. 8221-6-1 du code du travail ne sont pas davantage réunies dans la mesure où il n'est pas établi que les conditions de travail de Mme [C] aient été définies exclusivement par elle-même ou par un contrat les définissant avec son donneur d'ordre. Il appartient donc à Mme [C] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail portant sur ses fonctions de professeur de hip hop, sans qu'elle ait à renverser une quelconque présomption. - sur la nullité du procès-verbal de l'inspection du travail : Mme [C] produit aussi le procès-verbal dressé par l'inspection du travail à destination du parquet du tribunal de grande instance de Paris qui a relevé à l'encontre de l'association Kajyn et de son président une infraction de travail dissimulé la concernant après avoir considéré qu'elle était une salariée au vu des éléments suivants : * création d'une association exigée par Kajyn pour y intervenir comme professeur ; * montant à facturer donné par la comptable de Kajyn ; * opacité concernant la base servant au calcul de la rémunération de Mme [C] ; * tarifs des cours initialement imposés par Kajyn dans le cadre d'une politique commerciale orchestrée par l'association ; * utilisation du matériel du Kajyn pour donner les cours ; * fin brutale de la coopération commerciale non basée sur des motifs commerciaux mais plutôt personnels ; * l'offre d'emploi ci dessus visée. Pour s'opposer à la reconnaissance d'un contrat de travail, l'association conteste la validité de ce procès-verbal. L'association se prévaut d'abord de l'article L. 8113-7 du code du travail qui prévoit que les procès-verbaux des agents de l'inspection du travail qui constatent les infractions sont transmis au procureur de la République mais qu'avant cette transmission, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. L'association prétend ne jamais avoir été destinataire du procès-verbal précité dont elle affirme n'avoir eu connaissance que lors de l'instance prud'homale. Cependant, aux termes du procès-verbal, il est indiqué que par courrier du 4 juin 2018, adressé en lettre simple et en recommandé à l'adresse de l'association, l'inspection du travail a informé M. [I], président de l'association, et l'association elle-même, au travers de son représentant légal, des faits relevés contre elle constituant notamment ceux de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié ainsi que des peines encourues et que le 7 juin 2018 elle a reçu l'avis de réception des recommandés mentionnant comme date de distribution le 6 juin 2018. Cette constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire. Or l'association ne démontre pas ne pas avoir reçu cette lettre et la produit d'ailleurs. Les dispositions de l'article L. 8113-7 précitées ont été respectées et, comme elle le reconnaît, l'association a eu connaissance du procès-verbal de l'inspection du travail au cours de l'instance prud'homale. Le premier moyen n'est pas justifié. L'association invoque ensuite un manquement aux devoirs de neutralité et d'impartialité. Les agents de l'inspection du travail sont soumis à une obligation d'impartialité et de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Cependant, contrairement à ce que soutient l'association, il résulte du procès-verbal que les agents de l'inspection du travail ne se sont pas basés exclusivement sur les déclarations de Mme [C] mais ont aussi entendu de nombreuses personnes, dont Mme [V], comptable de l'association, M. Bonnano, trésorier, et M. [I], président. Ce second moyen n'est pas davantage justifié. Ainsi la contestation de l'association n'est pas fondée, étant précisé en tout état de cause que la force probante d'un tel procès-verbal ne concerne que les constats opérés personnellement par l'agent de contrôle lui-même, mais en aucun cas les déductions tirées desdits constats, ni les déclarations qu'il a recueillies et consignées dans le procès-verbal, et qui ne valent que comme simples renseignements. - sur les moyens invoqués par l'association tirés de l'URSSAF, du contrôle fiscal, de la décision de classement sans suite et d'un arrêt de la cour d'appel : Pour s'opposer à la reconnaissance d'un contrat de travail, l'association invoque par ailleurs que plusieurs autorités et instances auraient admis l'absence de lien de subordination, se prévalant : - d'une lettre de l'URSSAF en date du 28 novembre 2018 : la cour note que l'URSSAF a simplement indiqué que M. [K] et Mme [X] exerçaient leur profession sans lien de subordination mais qu'elle a aussi considéré que d'autres professeurs étaient bien des salariés de l'association, la cour observant en outre qu'elle n'est pas liée par la décision de l'URSSAF ; - d'une lettre relative au contrôle fiscal dont elle a fait l'objet : cette lettre, qui n'émane pas de l'administration fiscale mais du conseil de l'association, est en tout état de cause inopérante, la remise en cause du caractère non lucratif de l'association finalement abandonnée par cette administration étant indifférente au regard de l'objet du litige ; - de la décision de classement sans suite notifiée au conseil de l'appelant le 5 octobre 2020 dans l'affaire Kajyn pour travail dissimulé faisant suite à la notification d'un rappel à la loi : ces éléments sont sans effet au titre du présent litige, un classement sans suite et un rappel à la loi étant dépourvus de toute autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; - l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Paris dans un litige opposant un autre professeur à l'association, cet arrêt ayant confirmé le jugement qui a débouté ce professeur de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : la cour observe d'une part que cette décision, qui ne concerne pas le même professeur, est dénuée d'autorité de la chose jugée au regard du présent litige, d'autre part que la situation n'est pas la même puisque dans cette affaire, la cour a fait application de la présomption prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail. Ainsi, il revient à la cour d'analyser les conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité. - sur les conditions dans lesquelles l'activité était exercée : Il ressort des auditions et des contrôles opérés par l'inspection du travail, notamment des courriels et autres documents pris en compte par celle-ci, que : - une petite quantité de professeurs (les plus anciens) sont salariés de l'association tandis que d'autres interviennent en qualité d'auto-enrepreneurs ou par le biais d'associations ; plusieurs professeurs affirment que c'est à l'instigation des responsables de l'association qu'ils ont adopté le statut d'auto-entrepreneur ou sont intervenus par l'intermédiaire d'une association ; certains professeurs disent avoir été aidés par le trésorier de l'association pour effectuer les démarches en vue de l'adoption du statut d'auto-entrepreneur ou de la création d'une association ; - tous les intervenants assurent leur activité dans les locaux gérés par l'association sans facturation de la salle, à une exception près, grâce la plupart du temps au matériel fourni par l'association ; - l'association établit le planning des cours ; - l'association gère les inscriptions, les cotisations, les licences et certificats médicaux des clients ; plusieurs professeurs ont indiqué que l'association ne leur donne pas accès aux coordonnées de leurs élèves qu'ils obtiennent directement auprès de ces derniers ; - les professeurs sont rémunérés à hauteur de 40% des cotisations encaissées pour leur section ; la tarification est fixée par l'association et elle établit les factures pour la grande majorité des professeurs, les autres établissant leurs factures eux-mêmes mais sur la base du montant indiqué par l'association ; - en cas d'impossibilité pour le professeur d'assurer son cours, il doit en informer l'association et les prestations non assurées par les professeurs habituels sont si possible effectuées par un remplaçant qui est payé par l'association ; - l'association a mis fin à la collaboration avec plusieurs professeurs non salariés et plusieurs d'entre eux se sont plaints d'avoir subi des sanctions (pécuniaires et de changement de créneaux horaires) à la suite de divergences avec l'association. S'agissant de Mme [C], il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail qu'elle a déclaré que : - au printemps 2010, à la demande des dirigeants de l'association, elle a donné deux ou trois cours de street dance gratuitement puis le dirigeant lui a proposé de travailler à partir de septembre 2010 soit sous le statut d'auto-entrepreneur, soit en passant par une association ; - le trésorier du Kajyn l'a aidée à créer cette association en 2011 ; - de manière parallèle, elle a travaillé en tant que secrétaire d'accueil comme salariée ; - l'association lui communiquait le montant à lui facturer pour ses cours, les tarifs ayant été fixés par le dirigeant de l'association ; - les cours étaient donnés dans les locaux de Kajyn qui lui fournissait la sonorisation, le Kajyn s'occupant des inscriptions ; - à la suite d'un message de sa part du 1er juin 2016 par lequel elle sollicitait une modification de ses créneaux horaires, M. [I] lui a répondu que le Kajyn ne travaillerait plus avec elle la saison suivante ; - son éviction pouvait avoir un lien avec une altercation datant de janvier 2016 matérialisée par un message transmis à Mme [C] le 9 janvier 2016 dont les termes suivants ont été constatés par l'inspection du travail : 'Il est bien dommage que tu ne fasses pas la différence de gestion entre une absence prévisible et une absence non prévisible. Seul point positif, tu as quand même pris la peine de justifier un minimum cette absence (...). J'ai bien annulé ton cours'. Les autres pièces versées produites par Mme [C], dont les attestations de parents d'élèves qui évoquent les conditions matérielles dans lesquelles se déroulaient les cours, la gestion des inscriptions par le Kajyn, l'augmentation des tarifs, l'absence de spectacle en fin d'année 2016, les qualités professionnelles de Mme [C], n'apportent pas de renseignements utiles sur l'existence d'un éventuel lien de subordination. Pour sa part l'appelante verse aux débats : - des échanges de courriels de mars à avril 2010 avec M. [I] dans lesquels celui-ci indique à Mme [C] qu'en vue de ses cours, elle doit apporter des CD avec la musique destinée aux danses et Mme [C] explique au président le programme de ses cours, leur contenu, les techniques de danse enseignées ; - un autre échange de courriels de mai 2015 dans lequel M. [I] rappelle à Mme [C] qu'elle doit prévenir par mail en cas d'absence et cette dernière répond en disant qu'elle est désolée d'avoir oublié et qu'elle a pris l'habitude de gérer les parents par mail ; - des courriels de décembre 2015 dans lesquels des professeurs de danse, dont Mme [C], échangent sur la thématique du spectacle à venir, cette dernière indiquant qu'ils en parleraient au dirigeant de l'association une fois la décision prise en commun ; - un courriel adressé le 10 décembre 2013 par l'association aux professeurs dans lequel elle les prévient qu'elle restera ouverte pendant les vacances, que les cours doivent 'théoriquement' être assurés et leur demande, s'ils ne peuvent le faire, de l'en informer, les incitant à dispenser leurs cours en invoquant la rentabilité en cas de faible fréquentation ; - un courriel adressé le 9 avril 2015 par l'association rappelant que durant l'année, les parents ne sont pas admis pendant les cours mais que pendant la semaine de démonstration des sections jeunes, les professeurs doivent adapter le programme pour permettre aux parents d'y assister. Le procès-verbal dressé par l'inspection du travail établit que le professeur est inséré dans un planning de cours défini par l'association, utilise les locaux et le matériel de celle-ci, sans avoir sa clientèle propre au sein de celle-ci. Est également avérée la fixation unilatérale du prix des services par l'association. Mais le mail cité de manière tronquée par le procès-verbal de l'inspection est inexploitable et il résulte du procès-verbal et de l'échange de courriels de mai 2015 produit par l'appelante que le professeur doit seulement informer le Kajyn en cas d'absence, mais non pas obtenir son autorisation à cet effet ou justifier du motif de son absence, outre que cet échange démontre que Mme [C] gère directement les relations avec les parents d'élèves quant au déroulé des cours. Le mail de décembre 2013 laisse également apparaître une liberté quant au choix des professeurs d'assurer ou non leurs cours pour la période qui y est visée. Les éléments susvisés justifient aussi que le professeur a une indépendance quant au contenu des cours et des spectacles. La seule consigne donnée par l'association sur le déroulement des cours porte sur l'absence des parents pendant ceux-ci et l'adaptation du programme pour permettre aux parents d'y assister pendant la semaine de démonstration des sections jeunes sans que cette adaptation soit davantage précisée par l'association. L'exercice d'un pouvoir de sanction de l'association à l'égard de Mme [C] n'est pas prouvé dès lors que, d'une part, la résiliation unilatérale par l'association de la collaboration n'est pas déterminante puisque le droit commun des contrats l'autorise en certaines circonstances, que, d'autre part, il s'est écoulé un long délai de près de cinq mois entre l'événement invoqué par Mme [C] et son éviction et qu'il n'est justifié d'aucun autre fait ou acte pouvant s'apparenter à une sanction. En définitive, la cour retient que les éléments versés aux débats sont insuffisants à caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par l'association Kajyn et à établir que celle-ci donnait à Mme [C] des directives sur les modalités d'exécution de son travail, disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation. Mme [C] échoue donc à prouver l'existence d'un contrat de travail et doit être déboutée de sa demande visant à requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Sur les demandes chiffrées et de remise des documents sociaux L'appelante demande à la cour de débouter Mme [C] de toutes ses demandes, dont celle au titre du travail dissimulé, ajoutant à titre subsidiaire que son intention frauduleuse aux fins de dissimulation de l'emploi n'est pas caractérisée. Mme [C] conclut pour sa part à la confirmation du jugement lui ayant alloué différentes sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre du travail dissimulé et ayant ordonné la remise de documents sociaux conformes. En l'absence de contrat de travail, Mme [C] doit être déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, de ses demandes d'indemnités de rupture et de sa demande de délivrance de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, le jugement étant infirmé en ces sens. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [C] qui succombe pour l'essentiel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à la condamner à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable et en ce qu'il a débouté l'association Kajyn de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Déboute Mme [C] de sa demande visant à requalifier sa relation avec l'association Kajyn en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et de ses demandes subséquentes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, du travail dissimulé et de la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi ; Déboute l'association Kajyn de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 08 FEVRIER 2024 (n° 2024/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04947 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZIM Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04393 APPELANTE Association sportive KAJYN [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 947, avocat postulante, ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 458 INTIMEE Madame [B] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028920 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation, Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Camille BESSON, lors des débats ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L'association Kajyn, ci-après l'association, est une association à but non lucratif ayant pour objet 'l'enseignement des arts martiaux, des danses et des sports de combat, la pratique de toutes activités propres à développer la santé physique et morale des jeunes et des adultes, la promotion de l'excellence sportive et de l'esprit de compétition'. Par contrat unique d'insertion du 9 juillet 2010, Mme [C] a été engagée du 1er septembre suivant jusqu'au 28 février 2011 en qualité de secrétaire d'accueil par l'association. Par avenant du 30 novembre 2010, ses horaires de travail ont été modifiés. Les parties ont conclu un nouveau contrat unique d'insertion le 23 août 2011 prévoyant l'emploi de Mme [C] en qualité de secrétaire d'accueil du 1er septembre 2011 au 28 février 2012. Le 28 février 2012, l'association et Mme [C] ont signé un contrat à durée déterminée, du 29 février 2012 au 28 août 2012, portant sur l'emploi de secrétaire d'accueil. L'association et Mme [C] ont collaboré du 9 juillet 2010 jusqu'au 1er juillet 2016. Selon l'association, Mme [C] a d'abord été secrétaire d'accueil salariée puis a donné des cours de hip hop en son sein en tant qu'auto-entrepreneur tandis que Mme [C] soutient qu'elle a été engagée dès le 9 juillet 2010 en qualité de professeur de danse d'abord comme salariée puis en qualité de prestataire avec factures. Sollicitant la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel portant sur un poste de professeur de danse avec l'association, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a : - déclaré l'action recevable ; - condamné l'association à payer à Mme [C] les sommes suivantes : * 2 790 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 620 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 62 euros au titre des congés payés afférents, * 372 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 1 890 euros au titre du travail dissimulé, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement ; - rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; - dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ; les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que les dépens seront supportés par 'la société' ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration transmise le 1er juin 2021 par voie électronique, l'association a relevé appel de ce jugement. Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 2 mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association demande à la cour de : - déclarer l'association recevable et bien fondée en son appel ; - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - annuler le procès-verbal de l'inspection du travail ; - juger irrecevables les demandes de Mme [C] ; - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [C] à payer à l'association la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par le RPVA le 31 mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour de : - recevoir Mme [C] en son argumentation ; - l'y dire bien fondée ; - requalifier son statut de prestataire en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; - dire son activité 'dissimulée' ; - confirmer le jugement entrepris ; en conséquence, - condamner l'association à verser à Mme [C] les sommes suivantes : * 2 790 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 620 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 62 euros au titre de l'indemnité afférente au préavis (10 %), * 372 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 890 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; avec intérêts au taux légal - remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; - condamner l'association à régler à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'appelante aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023. Par arrêt du 11 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 30 juin 2023, invitant les parties en vue de cette audience à produire le procès-verbal de l'inspection du travail évoqué dans les conclusions et à faire toutes observations utiles sur cette pièce, la partie intimée étant en particulier invitée à s'expliquer sur la demande d'annulation dudit procès-verbal. Le 15 mai 2023, le conseil de Mme [C] a produit le procès-verbal de l'inspection du travail, ajoutant que sa cliente n'en a pas demandé l'annulation. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité soulevée par l'association Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Une fin de non-recevoir concerne le défaut de droit d'agir en justice, non le fond du litige. Si l'association conclut à l'irrecevabilité des demandes, les moyens qu'elle invoque consistent en des moyens de nullité portant sur le procès-verbal de l'inspection du travail et en des moyens relatifs au fond du litige visant à contester l'existence d'un contrat de travail. L'association sera donc déboutée de sa prétention tendant à juger irrecevables les demandes de Mme [C], le jugement étant confirmé en ce qu'il a déclaré son action recevable. Sur l'existence d'un contrat de travail L'association soutient que l'existence d'un lien de subordination des professeurs à son égard a été écartée par le contrôle URSSAF réalisé à l'initiative de quelques professeurs, le contrôle fiscal qu'ils ont déclenché, la décision du procureur de la République qui a classé la procédure diligentée contre elle, et un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 3 mars 2021 concernant un autre professeur. Elle se prévaut de la nullité du procès-verbal dressé par l'inspection du travail pour manquement à ses devoirs de neutralité et d'impartialité ainsi que pour violation de l'article L. 8113-7 du code du travail, faute de transmission de son procès-verbal à l'association. Elle fait valoir que le dossier de l'intimée est dénué de pièce probante alors qu'en application de l'article L. 8221-6 du code du travail, celle-ci est présumée ne pas être liée avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. Elle relève en particulier : - l'absence de contrat écrit signé par les parties concernant l'enseignement du hip hop ; - le fait que Mme [C] effectuait ses interventions bénévolement sous un statut associatif ; - la libre gestion par cette dernière de ses cours ; - le fait qu'elle s'absentait sans contrôle de l'association ; - l'organisation et la gestion par elle seule de ses participations à des événements. L'intimée réplique que l'association a imposé aux professeurs d'adopter un statut associatif, d'auto-entrepreneur, de prestataire ou de bénévole. Au soutien de sa demande, elle met notamment en avant les éléments suivants : - les prestations dépendaient d'un service organisé avec horaires imposés ; - le matériel d'intervention et les locaux étaient prêtés ; - les professeurs devaient se plier à la détermination unilatérale de l'association quant aux conditions d'exécution du travail ; - ils devaient faire respecter les règles arrêtées par l'association ; - ils ne fixaient pas eux-mêmes leur rémunération ; - les élèves demeuraient la clientèle exclusive de l'association ; - à la moindre protestation, ils faisaient l'objet d'une sanction par l'arrêt de la prestation. Elle fait sienne la motivation du jugement. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. - sur la charge de la preuve et l'existence d'une présomption de non salariat : En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il incombe à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2014 au 1er septembre 2017 : I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie. L'article L. 8221-6-1 du même code dispose qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. En l'espèce, Mme [C] verse aux débats outre le procès-verbal ci-dessous évoqué : - une offre d'emploi qui lui a été transmise par Pôle emploi le 22 mars 2010 concernant un contrat en tant que professeur de danse (hip hop), l'intéressée étant invitée à envoyer son CV au Kajyn ; - le contrat unique d'insertion du 9 juillet 2010 par lequel elle a été engagée du 1er septembre suivant jusqu'au 28 février 2011 en qualité de secrétaire d'accueil par l'association et l'avenant du 30 novembre 2010 ayant modifié ses horaires de travail à ce titre ; - le contrat unique d'insertion conclu le 23 août 2011 prévoyant l'emploi de Mme [C] en qualité de secrétaire d'accueil du 1er septembre 2011 au 28 février 2012 ; - le contrat à durée déterminée, du 29 février 2012 au 28 août 2012, portant sur l'emploi de secrétaire d'accueil ; - des bulletins de paie délivrés par l'association de septembre 2010 à août 2012 à Mme [C] mentionnant son emploi d'agent d'accueil ; - des attestations de parents d'élèves ; - des factures émises par l'association 6MYKDANCE ayant pour objet 'prestation de services,' correspondant à des cours de street dance entre les mois d'août 2011 et janvier 2016 ; - la lettre de l'inspection du travail du 6 juin 2018 informant Mme [C] que dans le cadre du dossier Kajyn, une infraction de travail dissimulé la concernant a été relevée. Au vu de ces éléments, il n'existe pas de contrat de travail apparent portant sur un emploi de professeur de hip hop puisque les seuls documents se rapportant à un tel contrat concernent l'emploi d'agent d'accueil de Mme [C]. La présomption prévue à article L. 8221-6 I précité n'est cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, pas applicable car la collaboration des parties portant sur les prestations de cours de danse s'est faite via l'association 6MYKDANCE (dont les statuts sont versés aux débats par l'appelante et qui a pour objet la promotion et le développement de la street dance), situation non visée par ce texte. Les conditions de la présomption énoncée à l'article L. 8221-6-1 du code du travail ne sont pas davantage réunies dans la mesure où il n'est pas établi que les conditions de travail de Mme [C] aient été définies exclusivement par elle-même ou par un contrat les définissant avec son donneur d'ordre. Il appartient donc à Mme [C] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail portant sur ses fonctions de professeur de hip hop, sans qu'elle ait à renverser une quelconque présomption. - sur la nullité du procès-verbal de l'inspection du travail : Mme [C] produit aussi le procès-verbal dressé par l'inspection du travail à destination du parquet du tribunal de grande instance de Paris qui a relevé à l'encontre de l'association Kajyn et de son président une infraction de travail dissimulé la concernant après avoir considéré qu'elle était une salariée au vu des éléments suivants : * création d'une association exigée par Kajyn pour y intervenir comme professeur ; * montant à facturer donné par la comptable de Kajyn ; * opacité concernant la base servant au calcul de la rémunération de Mme [C] ; * tarifs des cours initialement imposés par Kajyn dans le cadre d'une politique commerciale orchestrée par l'association ; * utilisation du matériel du Kajyn pour donner les cours ; * fin brutale de la coopération commerciale non basée sur des motifs commerciaux mais plutôt personnels ; * l'offre d'emploi ci dessus visée. Pour s'opposer à la reconnaissance d'un contrat de travail, l'association conteste la validité de ce procès-verbal. L'association se prévaut d'abord de l'article L. 8113-7 du code du travail qui prévoit que les procès-verbaux des agents de l'inspection du travail qui constatent les infractions sont transmis au procureur de la République mais qu'avant cette transmission, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. L'association prétend ne jamais avoir été destinataire du procès-verbal précité dont elle affirme n'avoir eu connaissance que lors de l'instance prud'homale. Cependant, aux termes du procès-verbal, il est indiqué que par courrier du 4 juin 2018, adressé en lettre simple et en recommandé à l'adresse de l'association, l'inspection du travail a informé M. [I], président de l'association, et l'association elle-même, au travers de son représentant légal, des faits relevés contre elle constituant notamment ceux de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié ainsi que des peines encourues et que le 7 juin 2018 elle a reçu l'avis de réception des recommandés mentionnant comme date de distribution le 6 juin 2018. Cette constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire. Or l'association ne démontre pas ne pas avoir reçu cette lettre et la produit d'ailleurs. Les dispositions de l'article L. 8113-7 précitées ont été respectées et, comme elle le reconnaît, l'association a eu connaissance du procès-verbal de l'inspection du travail au cours de l'instance prud'homale. Le premier moyen n'est pas justifié. L'association invoque ensuite un manquement aux devoirs de neutralité et d'impartialité. Les agents de l'inspection du travail sont soumis à une obligation d'impartialité et de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Cependant, contrairement à ce que soutient l'association, il résulte du procès-verbal que les agents de l'inspection du travail ne se sont pas basés exclusivement sur les déclarations de Mme [C] mais ont aussi entendu de nombreuses personnes, dont Mme [V], comptable de l'association, M. Bonnano, trésorier, et M. [I], président. Ce second moyen n'est pas davantage justifié. Ainsi la contestation de l'association n'est pas fondée, étant précisé en tout état de cause que la force probante d'un tel procès-verbal ne concerne que les constats opérés personnellement par l'agent de contrôle lui-même, mais en aucun cas les déductions tirées desdits constats, ni les déclarations qu'il a recueillies et consignées dans le procès-verbal, et qui ne valent que comme simples renseignements. - sur les moyens invoqués par l'association tirés de l'URSSAF, du contrôle fiscal, de la décision de classement sans suite et d'un arrêt de la cour d'appel : Pour s'opposer à la reconnaissance d'un contrat de travail, l'association invoque par ailleurs que plusieurs autorités et instances auraient admis l'absence de lien de subordination, se prévalant : - d'une lettre de l'URSSAF en date du 28 novembre 2018 : la cour note que l'URSSAF a simplement indiqué que M. [K] et Mme [X] exerçaient leur profession sans lien de subordination mais qu'elle a aussi considéré que d'autres professeurs étaient bien des salariés de l'association, la cour observant en outre qu'elle n'est pas liée par la décision de l'URSSAF ; - d'une lettre relative au contrôle fiscal dont elle a fait l'objet : cette lettre, qui n'émane pas de l'administration fiscale mais du conseil de l'association, est en tout état de cause inopérante, la remise en cause du caractère non lucratif de l'association finalement abandonnée par cette administration étant indifférente au regard de l'objet du litige ; - de la décision de classement sans suite notifiée au conseil de l'appelant le 5 octobre 2020 dans l'affaire Kajyn pour travail dissimulé faisant suite à la notification d'un rappel à la loi : ces éléments sont sans effet au titre du présent litige, un classement sans suite et un rappel à la loi étant dépourvus de toute autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; - l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Paris dans un litige opposant un autre professeur à l'association, cet arrêt ayant confirmé le jugement qui a débouté ce professeur de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : la cour observe d'une part que cette décision, qui ne concerne pas le même professeur, est dénuée d'autorité de la chose jugée au regard du présent litige, d'autre part que la situation n'est pas la même puisque dans cette affaire, la cour a fait application de la présomption prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail. Ainsi, il revient à la cour d'analyser les conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité. - sur les conditions dans lesquelles l'activité était exercée : Il ressort des auditions et des contrôles opérés par l'inspection du travail, notamment des courriels et autres documents pris en compte par celle-ci, que : - une petite quantité de professeurs (les plus anciens) sont salariés de l'association tandis que d'autres interviennent en qualité d'auto-enrepreneurs ou par le biais d'associations ; plusieurs professeurs affirment que c'est à l'instigation des responsables de l'association qu'ils ont adopté le statut d'auto-entrepreneur ou sont intervenus par l'intermédiaire d'une association ; certains professeurs disent avoir été aidés par le trésorier de l'association pour effectuer les démarches en vue de l'adoption du statut d'auto-entrepreneur ou de la création d'une association ; - tous les intervenants assurent leur activité dans les locaux gérés par l'association sans facturation de la salle, à une exception près, grâce la plupart du temps au matériel fourni par l'association ; - l'association établit le planning des cours ; - l'association gère les inscriptions, les cotisations, les licences et certificats médicaux des clients ; plusieurs professeurs ont indiqué que l'association ne leur donne pas accès aux coordonnées de leurs élèves qu'ils obtiennent directement auprès de ces derniers ; - les professeurs sont rémunérés à hauteur de 40% des cotisations encaissées pour leur section ; la tarification est fixée par l'association et elle établit les factures pour la grande majorité des professeurs, les autres établissant leurs factures eux-mêmes mais sur la base du montant indiqué par l'association ; - en cas d'impossibilité pour le professeur d'assurer son cours, il doit en informer l'association et les prestations non assurées par les professeurs habituels sont si possible effectuées par un remplaçant qui est payé par l'association ; - l'association a mis fin à la collaboration avec plusieurs professeurs non salariés et plusieurs d'entre eux se sont plaints d'avoir subi des sanctions (pécuniaires et de changement de créneaux horaires) à la suite de divergences avec l'association. S'agissant de Mme [C], il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail qu'elle a déclaré que : - au printemps 2010, à la demande des dirigeants de l'association, elle a donné deux ou trois cours de street dance gratuitement puis le dirigeant lui a proposé de travailler à partir de septembre 2010 soit sous le statut d'auto-entrepreneur, soit en passant par une association ; - le trésorier du Kajyn l'a aidée à créer cette association en 2011 ; - de manière parallèle, elle a travaillé en tant que secrétaire d'accueil comme salariée ; - l'association lui communiquait le montant à lui facturer pour ses cours, les tarifs ayant été fixés par le dirigeant de l'association ; - les cours étaient donnés dans les locaux de Kajyn qui lui fournissait la sonorisation, le Kajyn s'occupant des inscriptions ; - à la suite d'un message de sa part du 1er juin 2016 par lequel elle sollicitait une modification de ses créneaux horaires, M. [I] lui a répondu que le Kajyn ne travaillerait plus avec elle la saison suivante ; - son éviction pouvait avoir un lien avec une altercation datant de janvier 2016 matérialisée par un message transmis à Mme [C] le 9 janvier 2016 dont les termes suivants ont été constatés par l'inspection du travail : 'Il est bien dommage que tu ne fasses pas la différence de gestion entre une absence prévisible et une absence non prévisible. Seul point positif, tu as quand même pris la peine de justifier un minimum cette absence (...). J'ai bien annulé ton cours'. Les autres pièces versées produites par Mme [C], dont les attestations de parents d'élèves qui évoquent les conditions matérielles dans lesquelles se déroulaient les cours, la gestion des inscriptions par le Kajyn, l'augmentation des tarifs, l'absence de spectacle en fin d'année 2016, les qualités professionnelles de Mme [C], n'apportent pas de renseignements utiles sur l'existence d'un éventuel lien de subordination. Pour sa part l'appelante verse aux débats : - des échanges de courriels de mars à avril 2010 avec M. [I] dans lesquels celui-ci indique à Mme [C] qu'en vue de ses cours, elle doit apporter des CD avec la musique destinée aux danses et Mme [C] explique au président le programme de ses cours, leur contenu, les techniques de danse enseignées ; - un autre échange de courriels de mai 2015 dans lequel M. [I] rappelle à Mme [C] qu'elle doit prévenir par mail en cas d'absence et cette dernière répond en disant qu'elle est désolée d'avoir oublié et qu'elle a pris l'habitude de gérer les parents par mail ; - des courriels de décembre 2015 dans lesquels des professeurs de danse, dont Mme [C], échangent sur la thématique du spectacle à venir, cette dernière indiquant qu'ils en parleraient au dirigeant de l'association une fois la décision prise en commun ; - un courriel adressé le 10 décembre 2013 par l'association aux professeurs dans lequel elle les prévient qu'elle restera ouverte pendant les vacances, que les cours doivent 'théoriquement' être assurés et leur demande, s'ils ne peuvent le faire, de l'en informer, les incitant à dispenser leurs cours en invoquant la rentabilité en cas de faible fréquentation ; - un courriel adressé le 9 avril 2015 par l'association rappelant que durant l'année, les parents ne sont pas admis pendant les cours mais que pendant la semaine de démonstration des sections jeunes, les professeurs doivent adapter le programme pour permettre aux parents d'y assister. Le procès-verbal dressé par l'inspection du travail établit que le professeur est inséré dans un planning de cours défini par l'association, utilise les locaux et le matériel de celle-ci, sans avoir sa clientèle propre au sein de celle-ci. Est également avérée la fixation unilatérale du prix des services par l'association. Mais le mail cité de manière tronquée par le procès-verbal de l'inspection est inexploitable et il résulte du procès-verbal et de l'échange de courriels de mai 2015 produit par l'appelante que le professeur doit seulement informer le Kajyn en cas d'absence, mais non pas obtenir son autorisation à cet effet ou justifier du motif de son absence, outre que cet échange démontre que Mme [C] gère directement les relations avec les parents d'élèves quant au déroulé des cours. Le mail de décembre 2013 laisse également apparaître une liberté quant au choix des professeurs d'assurer ou non leurs cours pour la période qui y est visée. Les éléments susvisés justifient aussi que le professeur a une indépendance quant au contenu des cours et des spectacles. La seule consigne donnée par l'association sur le déroulement des cours porte sur l'absence des parents pendant ceux-ci et l'adaptation du programme pour permettre aux parents d'y assister pendant la semaine de démonstration des sections jeunes sans que cette adaptation soit davantage précisée par l'association. L'exercice d'un pouvoir de sanction de l'association à l'égard de Mme [C] n'est pas prouvé dès lors que, d'une part, la résiliation unilatérale par l'association de la collaboration n'est pas déterminante puisque le droit commun des contrats l'autorise en certaines circonstances, que, d'autre part, il s'est écoulé un long délai de près de cinq mois entre l'événement invoqué par Mme [C] et son éviction et qu'il n'est justifié d'aucun autre fait ou acte pouvant s'apparenter à une sanction. En définitive, la cour retient que les éléments versés aux débats sont insuffisants à caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par l'association Kajyn et à établir que celle-ci donnait à Mme [C] des directives sur les modalités d'exécution de son travail, disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation. Mme [C] échoue donc à prouver l'existence d'un contrat de travail et doit être déboutée de sa demande visant à requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Sur les demandes chiffrées et de remise des documents sociaux L'appelante demande à la cour de débouter Mme [C] de toutes ses demandes, dont celle au titre du travail dissimulé, ajoutant à titre subsidiaire que son intention frauduleuse aux fins de dissimulation de l'emploi n'est pas caractérisée. Mme [C] conclut pour sa part à la confirmation du jugement lui ayant alloué différentes sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre du travail dissimulé et ayant ordonné la remise de documents sociaux conformes. En l'absence de contrat de travail, Mme [C] doit être déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, de ses demandes d'indemnités de rupture et de sa demande de délivrance de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, le jugement étant infirmé en ces sens. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [C] qui succombe pour l'essentiel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à la condamner à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable et en ce qu'il a débouté l'association Kajyn de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Déboute Mme [C] de sa demande visant à requalifier sa relation avec l'association Kajyn en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et de ses demandes subséquentes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, du travail dissimulé et de la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi ; Déboute l'association Kajyn de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8221-6-1, code du travail L8113-7, code de l'education L8221-6-1, code de l'education L213-11, code du travail L8221-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L8221-6-1, code de l'education L213-11
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en commun : code du travail L8113-7, code de l'education L213-11
Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.