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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 8 février 2024, n° 22/00585

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 13 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [M] avec pour mission notamment de :
Examiner Mme [O] [I],Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [O] [I] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 21 janvier 2013 et sa rechute du 15 mars 2018,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % retenu par la caisse en se plaçant au 16 mars 2020,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle eu égard à la profession de Mme [O] [I],Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état antérieur indépendant à décrire précisément,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Mme [O] [I],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [G] [M] a déposé son rapport d’expertise le 7 novembre 2023, notifiée aux parties par lettre du 22 novembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 14 décembre 2023, date à laquelle, les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions en ouverture de rapport déposées et soutenues oralement à l’audience, transmises préalablement à la CPAM par courriel du 14 décembre 2023, Mme [O] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- fixer en accord avec l’expertise du docteur [M] le taux d’incapacité permanente à 20%,
- déterminer que ce montant est de 2048 euros par an avec indexation selon les dispositions de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale,
- ordonner le paiement de la rente depuis la date de sous-évaluation en février 2020 avec déduction d’une partie du capital versé, selon la méthode de calcul de l’article R. 434-1-1 al 2 du code de la santé publique,
- ordonner le versement de la somme de 6417,14 euros au titre des arrérages de rentes.

Par lettre reçue le 30 novembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures du 24 novembre 2023 par lesquelles elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par Mme [I] et la confirmation du taux de 8 %.

Elle produit les observations médicales du docteur [E] sur les conclusions du rapport d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.



Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00585 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ2T
Jugement du 08 FEVRIER 2024

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier reçu le 30 novembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée. 

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité et d'expertise

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”

Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.

Dans son rapport d’expertise déposé le 7 novembre 2023, le docteur [G] [M] mentionne les résultats de l’examen clinique qui retrouve “une diminution de toutes les amplitudes articulaires au membre supérieur droit dominant lésé qui se traduit par une sous-utilisation objectivée par une diminution du périmètre au niveau du bras droit et également discrète au niveau du galbe deltoïdien droit. La hauteur des épaules est symétrique.”

L’expert rappelle que “Mme [I] présente une maladie professionnelle au tableau 57 A coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM du 21/01/2013, cette maladie professionnelle a été consolidée initialement le 08/07/2014 avec un taux d’incapacité permanente à 15%. Puis une demande de rechute a été rédigée le 15/03/2018 pour chirurgie et rééducation. Madame est opérée par le Dr [Y] le 20/03/2018 d’une rupture dégénérative du tendon du sus-épineux, de rétraction distale et de taille moyenne résistante au traitement médical, elle bénéficie d’une réinsertion sous arthroscopie du tendon du sus-épineux de l’épaule. Puis elle bénéficie d’une hospitalisation en soins de suite et réadaptation à [Localité 4] du 21/03 au 29/05/2018.”

Le docteur [M] est en désaccord avec le taux de 8 % évalué par le service médical de la caisse. Il indique que “le médecin-conseil dans son examen clinique ne retient comme séquelles que des gênes fonctionnelles douloureuses ressenties avec un examen clinique qui, selon le médecin-conseil, ne retrouve qu’une limitation de l’abduction et de la rotation interne, les conclusions du médecin-conseil ne sont pas conformes à nos conclusions au jour de l’expertise et ne sont pas conformes aux constatations du Pr [W], médecin spécialiste en pathologie professionnelle à l’hôpital [5] [...] Ainsi, nous retenons une diminution moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante qui se traduisent par une amyotrophie au membre supérieur droit dominant et en nous basant sur le barème d’évaluation du taux d’incapacité, nous retenons 20% de séquelles imputables à la maladie professionnelle de l’instance, à retenir à la consolidation de la rechute. Cette évaluation tient compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. Le barème utilisé est le barème indicatif d’invalidité.
8. Il n’y a pas de coefficient professionnel puisque Mme n’a pas été licenciée de son poste de travail, actuellement, elle est affectée à un autre poste de travail.
Il précise qu’il existe un état dégénératif interférant mais que les séquelles retenues sont imputables à la maladie professionnelle de l’instance.

Mme [O] [I] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation du taux d’incapacité permanente à 20%.

La CPAM s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du taux initialement fixé en se fondant sur les observations médicales de son médecin conseil qui indique que “tous les mouvements ne sont pas atteints, seules l’abduction et la rotation interne sont diminués. C’est pourquoi, le taux a été ramené à 8%, confirmé par deux autres médecins différents en CMRA”.

Toutefois, il résulte de ce qui précède que l’examen réalisé par le docteur [M] n’aboutit pas aux mêmes constatations que celles faites par le médecin conseil. Les constatations faites par l’expert sont en revanche cohérentes avec celles du professeur [W] de l’unité fonctionnelle des pathologies professionnelles et environnementales de l’hôpital [5] qui a complété un certificat le 17 avril 2020. Ce dernier précise notamment les raisons pour lesquelles malgré l’intervention chirurgicale, le taux après rechute ne peut être inférieur à celui fixé à la première consolidation.

Dès lors, les conclusions du docteur [M] étant claires, précises, motivées et dénuées d’ambiguïté, il convient de faire droit à la demande et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] [I] à 20% conformément aux conclusions de l’expert.

S’agissant du montant et des modalités d’attribution de la rente, Mme [O] [I] sera renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits.

Sur les mesures accessoires

La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

La CPAM sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du même code. Mme [I] bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec la maladie professionnelle du 21 janvier 2013 “tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” de Mme [O] [I] à 20% à compter du 16 mars 2020, date de consolidation de la rechute ;

Renvoie Mme [O] [I] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour le calcul des sommes dues ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Mme [O] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVPauline JOLIVET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00585 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ2T
N° de MINUTE : 24/00283

DEMANDEUR

Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P179
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018527 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)



DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Décembre 2023.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Madjemba DJASSAH



Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00585 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ2T
Jugement du 08 FEVRIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 13 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [M] avec pour mission notamment de :
Examiner Mme [O] [I],Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [O] [I] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 21 janvier 2013 et sa rechute du 15 mars 2018,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % retenu par la caisse en se plaçant au 16 mars 2020,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle eu égard à la profession de Mme [O] [I],Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état antérieur indépendant à décrire précisément,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Mme [O] [I],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [G] [M] a déposé son rapport d’expertise le 7 novembre 2023, notifiée aux parties par lettre du 22 novembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 14 décembre 2023, date à laquelle, les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions en ouverture de rapport déposées et soutenues oralement à l’audience, transmises préalablement à la CPAM par courriel du 14 décembre 2023, Mme [O] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- fixer en accord avec l’expertise du docteur [M] le taux d’incapacité permanente à 20%,
- déterminer que ce montant est de 2048 euros par an avec indexation selon les dispositions de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale,
- ordonner le paiement de la rente depuis la date de sous-évaluation en février 2020 avec déduction d’une partie du capital versé, selon la méthode de calcul de l’article R. 434-1-1 al 2 du code de la santé publique,
- ordonner le versement de la somme de 6417,14 euros au titre des arrérages de rentes.

Par lettre reçue le 30 novembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures du 24 novembre 2023 par lesquelles elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par Mme [I] et la confirmation du taux de 8 %.

Elle produit les observations médicales du docteur [E] sur les conclusions du rapport d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.



Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00585 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ2T
Jugement du 08 FEVRIER 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier reçu le 30 novembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée. 

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité et d'expertise

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”

Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.

Dans son rapport d’expertise déposé le 7 novembre 2023, le docteur [G] [M] mentionne les résultats de l’examen clinique qui retrouve “une diminution de toutes les amplitudes articulaires au membre supérieur droit dominant lésé qui se traduit par une sous-utilisation objectivée par une diminution du périmètre au niveau du bras droit et également discrète au niveau du galbe deltoïdien droit. La hauteur des épaules est symétrique.”

L’expert rappelle que “Mme [I] présente une maladie professionnelle au tableau 57 A coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM du 21/01/2013, cette maladie professionnelle a été consolidée initialement le 08/07/2014 avec un taux d’incapacité permanente à 15%. Puis une demande de rechute a été rédigée le 15/03/2018 pour chirurgie et rééducation. Madame est opérée par le Dr [Y] le 20/03/2018 d’une rupture dégénérative du tendon du sus-épineux, de rétraction distale et de taille moyenne résistante au traitement médical, elle bénéficie d’une réinsertion sous arthroscopie du tendon du sus-épineux de l’épaule. Puis elle bénéficie d’une hospitalisation en soins de suite et réadaptation à [Localité 4] du 21/03 au 29/05/2018.”

Le docteur [M] est en désaccord avec le taux de 8 % évalué par le service médical de la caisse. Il indique que “le médecin-conseil dans son examen clinique ne retient comme séquelles que des gênes fonctionnelles douloureuses ressenties avec un examen clinique qui, selon le médecin-conseil, ne retrouve qu’une limitation de l’abduction et de la rotation interne, les conclusions du médecin-conseil ne sont pas conformes à nos conclusions au jour de l’expertise et ne sont pas conformes aux constatations du Pr [W], médecin spécialiste en pathologie professionnelle à l’hôpital [5] [...] Ainsi, nous retenons une diminution moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante qui se traduisent par une amyotrophie au membre supérieur droit dominant et en nous basant sur le barème d’évaluation du taux d’incapacité, nous retenons 20% de séquelles imputables à la maladie professionnelle de l’instance, à retenir à la consolidation de la rechute. Cette évaluation tient compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. Le barème utilisé est le barème indicatif d’invalidité.
8. Il n’y a pas de coefficient professionnel puisque Mme n’a pas été licenciée de son poste de travail, actuellement, elle est affectée à un autre poste de travail.
Il précise qu’il existe un état dégénératif interférant mais que les séquelles retenues sont imputables à la maladie professionnelle de l’instance.

Mme [O] [I] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation du taux d’incapacité permanente à 20%.

La CPAM s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du taux initialement fixé en se fondant sur les observations médicales de son médecin conseil qui indique que “tous les mouvements ne sont pas atteints, seules l’abduction et la rotation interne sont diminués. C’est pourquoi, le taux a été ramené à 8%, confirmé par deux autres médecins différents en CMRA”.

Toutefois, il résulte de ce qui précède que l’examen réalisé par le docteur [M] n’aboutit pas aux mêmes constatations que celles faites par le médecin conseil. Les constatations faites par l’expert sont en revanche cohérentes avec celles du professeur [W] de l’unité fonctionnelle des pathologies professionnelles et environnementales de l’hôpital [5] qui a complété un certificat le 17 avril 2020. Ce dernier précise notamment les raisons pour lesquelles malgré l’intervention chirurgicale, le taux après rechute ne peut être inférieur à celui fixé à la première consolidation.

Dès lors, les conclusions du docteur [M] étant claires, précises, motivées et dénuées d’ambiguïté, il convient de faire droit à la demande et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] [I] à 20% conformément aux conclusions de l’expert.

S’agissant du montant et des modalités d’attribution de la rente, Mme [O] [I] sera renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits.

Sur les mesures accessoires

La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

La CPAM sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du même code. Mme [I] bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec la maladie professionnelle du 21 janvier 2013 “tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” de Mme [O] [I] à 20% à compter du 16 mars 2020, date de consolidation de la rechute ;

Renvoie Mme [O] [I] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour le calcul des sommes dues ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Mme [O] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVPauline JOLIVET

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Mise à jour de la source le 2024-02-09T19:00:00.867Z.