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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 8 février 2024, n° 23/06079

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2023, M. et Mme. [J] ont sollicité la convocation de la Bred Banque Populaire aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 1 024,17 euros, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 11 janvier 2024, M. et Mme. [J] ont fait valoir au soutien de leurs demandes que des opérations frauduleuses avaient été effectuées sur leur compte bancaire, alors qu’ils n’avaient ni prêté, ni égaré leur carte bancaire, ni communiqué leurs données de sécurité à un tiers et que les opérations avaient été effectuées sans authentification du payeur.

Ils ont en conséquent sollicité, outre le remboursement des sommes débitées, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Bred Banque Populaire a soulevé la nullité des requêtes au motif de la violation des dispositions de l’article 131-14 du code de procédure civile, M. et Mme. [J] ayant communiqué au soutien de leurs demandes, l’avis du médiateur de la consommation qu’ils avaient préalablement saisi.

A titre subsidiaire, elle soutient que M. et Mme. [J] ont manqué à leurs obligations en faisant opposition tardivement et se seraient ainsi rendus coupables d’une négligence fautive ayant participé à la réalisation du préjudice allégué. Elle ajoute que les transactions contestées ont été réalisées avec la carte et le code confidentiel des intéressés.

Elle a sollicité à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par la Bred Banque Populaire à l’audience du 11 janvier 2024, développées oralement lors des débats ;

Sur la nullité de la saisine

L’article L. 131-14 du code de procédure civile dispose que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire sans l’accord des parties.

Il est constant que les demandeurs produisent à l’appui de leur demande l’avis du médiateur qu’ils ont préalablement sollicité.

Force est de que le code de procédure civile prévoit aucune sanction dans le cas où une des parties se soustrairait au principe de confidentialité prévu par le texte.

Si l’article 114 du code de procédure civile prévoit que les actes de procédure peuvent être déclarés nuls pour vice de forme, même si la nullité n’en est pas prévue par la loi, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à la condition que soit démontré le grief résultant de l’irrégularité, le fait de communiquer des pièces confidentielles ne saurait être assimilé à une formalité, de sorte que la sanction de la nullité s’avère inapplicable. Cette sanction de nullité serait en outre inadaptée lorsque les pièces litigieuses sont communiquées, non pas lors de l’introduction de l’instance, mais au cours des débats, aucune nullité d’un acte de procédure ne pouvant alors être retenue.

Il apparaît en réalité qu’en prohibant la communication des pièces relatives à la médiation, le législateur a souhaité que le juge ne puisse fonder sa décision sur ces pièces confidentielles, qu’elle soient invoquées lors de l’introduction de l’instance ou qu’elles soient produites au cours des débats.

La seule sanction envisageable est par conséquent le retrait des pièces litigieuses des débats et non pas la nullité des actes faisant référence à la médiation.

L’exception de nullité sera par conséquent écartée et il convient d’écarter des débats les pièces de la procédure de médiation produites par M. et Mme. [J].

Sur le fond

Il résulte des articles L 113-16 et suivants du code monétaire et financier que l’utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données et que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait par négligence grave aux obligations de l’article L.133-6.

L’article L 133-23 indique pour sa part que lorsque l’utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authtifiée, dûment enregistrée,et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services ne suffit pas nécessairement à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.

L’article L. 133-24 prévoit pour sa part que l’utilisateur signale sans tarder à son prestataire une opération de paiement non autorisée et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion.

En l’espèce, M. et Mme. [J] ont signalé le 9 septembre 2019 des opérations de paiement qu’ils indiquent ne pas avoir autorisé et intervenues à compter du 1er juillet 2019.

Ils n’encourent donc pas la forclusion prévue à l’article L.133-24 du code monétaire et financier.

Pour le surplus la banque, à laquelle il incombe de démontrer que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, ainsi que l’a d’ailleurs précisé la Cour de Cassation ( Civ Com 28 mars 2018 n° 16-20.018), ne rapporte nullement cette preuve, se bornant à procéder par affirmations. 

Il convient par conséquent de condamner la Bred Banque Populaire à payer à M. et Mme. [J] la somme de 1 024,17 euros.

L’action en justice ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable,lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce,la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par M. et Mme. [J] sera rejetée.

La Bred Banque Populaire, qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la Bred Banque Populaire. Enfin, il est équitable de faire participer la Bred Banque Populaire à hauteur de 600 euros aux frais irrépétibles exposés par M. et Mme. [J] à l'occasion de la présente procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la Bred Banque Populaire à payer à M. et Mme. [J] la somme de 1 024,17 euros ( mille vingt quatre euros et dix sept centimes) en principal, et celle de 600 ( six cents) euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la Bred Banque Populaire aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



Fait à PARIS, le 8 février 2024 



le greffierle Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me DOCEUL

Copie exécutoire délivrée 
à : Me VIEIRA

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 23/06079 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26DN

N° MINUTE : 
2/2024






JUGEMENT 
rendu le jeudi 08 février 2024


DEMANDEURS
Monsieur [X] [J],
Madame [G] [Z] épouse [J], élisant domicile au cabinet de leur conseil
représentés par Me Guy VIEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1596


DÉFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier


Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06079 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26DN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2023, M. et Mme. [J] ont sollicité la convocation de la Bred Banque Populaire aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 1 024,17 euros, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 11 janvier 2024, M. et Mme. [J] ont fait valoir au soutien de leurs demandes que des opérations frauduleuses avaient été effectuées sur leur compte bancaire, alors qu’ils n’avaient ni prêté, ni égaré leur carte bancaire, ni communiqué leurs données de sécurité à un tiers et que les opérations avaient été effectuées sans authentification du payeur.

Ils ont en conséquent sollicité, outre le remboursement des sommes débitées, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Bred Banque Populaire a soulevé la nullité des requêtes au motif de la violation des dispositions de l’article 131-14 du code de procédure civile, M. et Mme. [J] ayant communiqué au soutien de leurs demandes, l’avis du médiateur de la consommation qu’ils avaient préalablement saisi.

A titre subsidiaire, elle soutient que M. et Mme. [J] ont manqué à leurs obligations en faisant opposition tardivement et se seraient ainsi rendus coupables d’une négligence fautive ayant participé à la réalisation du préjudice allégué. Elle ajoute que les transactions contestées ont été réalisées avec la carte et le code confidentiel des intéressés.

Elle a sollicité à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par la Bred Banque Populaire à l’audience du 11 janvier 2024, développées oralement lors des débats ;

Sur la nullité de la saisine

L’article L. 131-14 du code de procédure civile dispose que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire sans l’accord des parties.

Il est constant que les demandeurs produisent à l’appui de leur demande l’avis du médiateur qu’ils ont préalablement sollicité.

Force est de que le code de procédure civile prévoit aucune sanction dans le cas où une des parties se soustrairait au principe de confidentialité prévu par le texte.

Si l’article 114 du code de procédure civile prévoit que les actes de procédure peuvent être déclarés nuls pour vice de forme, même si la nullité n’en est pas prévue par la loi, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à la condition que soit démontré le grief résultant de l’irrégularité, le fait de communiquer des pièces confidentielles ne saurait être assimilé à une formalité, de sorte que la sanction de la nullité s’avère inapplicable. Cette sanction de nullité serait en outre inadaptée lorsque les pièces litigieuses sont communiquées, non pas lors de l’introduction de l’instance, mais au cours des débats, aucune nullité d’un acte de procédure ne pouvant alors être retenue.

Il apparaît en réalité qu’en prohibant la communication des pièces relatives à la médiation, le législateur a souhaité que le juge ne puisse fonder sa décision sur ces pièces confidentielles, qu’elle soient invoquées lors de l’introduction de l’instance ou qu’elles soient produites au cours des débats.

La seule sanction envisageable est par conséquent le retrait des pièces litigieuses des débats et non pas la nullité des actes faisant référence à la médiation.

L’exception de nullité sera par conséquent écartée et il convient d’écarter des débats les pièces de la procédure de médiation produites par M. et Mme. [J].

Sur le fond

Il résulte des articles L 113-16 et suivants du code monétaire et financier que l’utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données et que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait par négligence grave aux obligations de l’article L.133-6.

L’article L 133-23 indique pour sa part que lorsque l’utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authtifiée, dûment enregistrée,et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services ne suffit pas nécessairement à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.

L’article L. 133-24 prévoit pour sa part que l’utilisateur signale sans tarder à son prestataire une opération de paiement non autorisée et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion.

En l’espèce, M. et Mme. [J] ont signalé le 9 septembre 2019 des opérations de paiement qu’ils indiquent ne pas avoir autorisé et intervenues à compter du 1er juillet 2019.

Ils n’encourent donc pas la forclusion prévue à l’article L.133-24 du code monétaire et financier.

Pour le surplus la banque, à laquelle il incombe de démontrer que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, ainsi que l’a d’ailleurs précisé la Cour de Cassation ( Civ Com 28 mars 2018 n° 16-20.018), ne rapporte nullement cette preuve, se bornant à procéder par affirmations. 

Il convient par conséquent de condamner la Bred Banque Populaire à payer à M. et Mme. [J] la somme de 1 024,17 euros.

L’action en justice ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable,lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce,la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par M. et Mme. [J] sera rejetée.

La Bred Banque Populaire, qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la Bred Banque Populaire. Enfin, il est équitable de faire participer la Bred Banque Populaire à hauteur de 600 euros aux frais irrépétibles exposés par M. et Mme. [J] à l'occasion de la présente procédure.



PAR CES MOTIFS

 
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la Bred Banque Populaire à payer à M. et Mme. [J] la somme de 1 024,17 euros ( mille vingt quatre euros et dix sept centimes) en principal, et celle de 600 ( six cents) euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la Bred Banque Populaire aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



Fait à PARIS, le 8 février 2024 



le greffierle Président

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Mise à jour de la source le 2024-02-09T19:26:01.759Z.