notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 février 2024, n° 20/12920

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***

































































Monsieur [S] a été embauché par la société ISOPRO FRANCE, entreprise de sécurité, en qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP 1 suivant contrat à durée déterminée à temps plein en date du 30 août 2018. 



Ce contrat a été prolongé à deux reprises, puis, par avenant en date du 31 décembre 2018, le contrat de travail était converti en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2019 au poste d'agent des services de sécurité incendie ' SSIAP 1 et agent de sécurité ADS niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité applicable à la relation contractuelle. 



La relation contractuelle est régie par la Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité. 

 

A compter du 30 janvier 2019, il était affecté sur le site de l'université de [6] et devait notamment effectuer des rondes de nuit, entre 21 heures et 6 heures.



Estimant que son poste n'était pas compatible avec son état de santé, Monsieur [S] a sollicité à plusieurs reprises une étude de poste par la médecine du travail et l'aménagement de son poste par son employeur.



Monsieur [S] a été placé en arrêt de travail du 25 février au 31 mars 2019.



Par courrier du 7 mars 2019, la société lui adressait un avertissement lui reprochant des dysfonctionnements constatés sur le site [Adresse 8].



Une visite de reprise était organisée le 4 avril 2019 à l'issue de laquelle le médecin du travail indiquait qu'au vu de son état de santé, Monsieur [S] ne pourra occuper son poste de travail, qu'il relève de la médecine de soin et nécessite d'être revu à son retour dans l'entreprise, une étude de poste étant souhaitable.



Le salarié était à nouveau en arrêt de travail du 06 avril au 30 avril 2019. 



Par courrier recommandé du 13 mai 2019, la société ISOPRO FRANCE a mis en demeure Monsieur [S] de justifier de ses absences pour la période du 2 au 9 mai 2019.



Le salarié était à nouveau en arrêt de travail du 24 mai 2019 au 23 juillet 2019. 



Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Marseille plaçait la société ISOPRO FRANCE en redressement judiciaire et désignait la SELARL 2M et Associés en la personne de Maitre [W] [F] et Maitre [R] [L] en qualité d'administrateurs judiciaires, ainsi que désigné la SELARL [V] [O]-[Z] en la personne de [A] [V] et la SCP BTSG en la personne de Maitre [X] [J] en qualité de mandataires judiciaires.

 

Une visite de reprise était organisée le 30 juillet 2019, à l'issue de laquelle, après étude de poste, le médecin du travail préconisait de limiter la station debout, la flexion du tronc et la conduite automobile de Monsieur [S].



Par courrier recommandé du 21 août 2019, la société ISOPRO adressait au salarié une mise en demeure d'avoir à justifier de son absence, à laquelle Monsieur [S] répondait, par courriel du 22 août, qu'il ne pouvait travailler sur le site de [Adresse 7] et attendait une affectation sur un autre site, au vu des documents médicaux communiqués. 

 

Par courrier du 28 août 2019, Monsieur [S] était convoqué à un entretien préalable fixé au 6 septembre 2019, à l'issu duquel, il se voyait notifier par courrier du 24 septembre 2019 son licenciement pour faute grave motivé par son absence sur le site de [Adresse 7] du 25 juillet au 31 août sans justificatif.



Par décision du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille arrêtait le plan de cession de la société ISOPRO FRANCE en faveur d'une part de la société FIRST SECURITE PRIVEE et d'autre part de ISIS SECURITE, mettait fin à la période d'observation et maintenait la SELARL [V] [O]-[Z] en la personne de [A] [V] et la SCP BTSG en la personne de Maitre [X] [J] en qualité de mandataires judiciaires.







Par requête du 11 décembre 2019, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir constater l'existence d'un harcèlement moral, de voir dire son licenciement nul, ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et de solliciter diverses sommes à tire de rappel de salaires et d'indemnisation de ses préjudices. 

 

Par décision du 07 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a : 

-Dit et Jugé l'existence d'un harcèlement moral et ses conséquences insuffisamment établis ; 

-Débouté en conséquence Monsieur [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral ainsi qu'au titre de la nullité du licenciement ; 

-Dit et Jugé que le licenciement de Monsieur [S] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

-Dit et Jugé que le licenciement et ses conséquences étaient opposables à la procédure collective ; 

En conséquence : 

-Fixé au passif de la procédure collective la créance de Monsieur [Y] [S], à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Maître [B] [V] et Monsieur [X] [J], co-mandataires liquidateurs de la société ISOPRO FRANCE aux sommes suivantes : 

o 2.988 euros bruts au titre des rappels de salaire, 

o 298,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

o 1.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, 

o 391,38 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 

o 1.565,55 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

o 156,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; 

o 3.500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 

o 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 1.565,55 euros ; 

- Dit que le présent jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du code du travail ; 

- Déclaré le présent jugement opposable au CGEA IDF en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites de l'article L3253-6 et suivants du code du travail ; 

- Rappelé que les frais irrépétibles, les frais d'exécution forcée et les dépens ne rentrent pas dans le champs d'application de la garantie AGS ; 

- Dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenu à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ; 

- Dit que les créances fixées étaient payables sur présentation d'un relevé de créances par les mandataires judiciaires, et sur justification de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail ; 

 - Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective opèrait arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L622-8 du code de commerce ; 

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- Dit que les dépens seraient inscrits en frais privilégiés à la liquidation judiciaire ; 

 

Suivant déclaration en date du 22 décembre 2020, l'AGS CGEA IDF OUEST a fait appel dudit jugement qu'il entend le voir réformer en ce qu'il a : 

- Jugé opposable à la procédure collective et donc à l'AGS les sommes liées à la rupture du contrat de travail : rappel de salaire et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- Octroyé la somme de 3.500 euros au titre des dommages et intérêts.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, l'AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :

Réformer la décision attaquée en ce qu'elle a fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 5.655,59 euros ainsi que les congés payés y afférents et rejeter la demande, 

Réformer la décision attaquée en ce qu'elle a fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier. 









Réformer la décision en ce qu'elle a déclaré opposables à la procédure collective de la société ISOPRO France et à AGS-CGEA le licenciement et les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail. 

Réformer la décision en ce qu'elle a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sérieuse et la reformer en ce qu'elle a fait droit à la demande au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. 

Réformer la décision en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts allouées pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. 

En conséquence, 

Sur le licenciement :

Déclarer le licenciement de M.[S] inopposable à la procédure collective d'ISOPRO France et à l'AGS CGEA. 

Débouter M.[S] de sa demande de voir déclarer opposables à la procédure collective et à l'AGS CGEA le licenciement et les créances sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail. 

Débouter Monsieur [S] de sa demande d'opposabilité à la procédure collective de la société ISOPRO France et à l'AGS CGEA des sommes allouées au titre des indemnités de rupture, à savoir l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts. 

En conséquence, dire le licenciement de M.[S] inopposable à la procédure collective et à l'AGS-CGEA et dire que l'AGS CGEA n'est pas tenue à garantir les créances nées du licenciement, à savoir les dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis. 

Par conséquent, mettre purement et simplement hors de cause l'AGS-CGEA et lui déclarer inopposables les sommes susceptibles d'être allouées au titre de la rupture du contrat de travail. 

Subsidiairement, si la Cour juge opposable le licenciement à la procédure collective et à l'AGS 

Débouter M.[S] de ses demandes au titre de la contestation de la rupture. 

Sur les autres demandes 

Débouter M.[S] de ses demandes. 

En tout état :

REFORMER la décision en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts allouées pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. 

DIMINUER le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites. 

DEBOUTER Monsieur [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier, la mise en 'uvre de la garantie du concluant ne pouvant être faite que pour les créances relatives à la rupture ou à l'exécution du contrat de travail. (Art. L 3253-6 et 3253-8 du code du travail). 

DEBOUTER Monsieur [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte. 

DECLARER inopposable à l'AGS ' CGEA la demande formulée par Monsieur [S] [Y] au titre de l'article 700 du CPC. 

En tout état CONSTATER et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [S] [Y] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail. 

DIRE que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts 

DIRE que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail. 

DIRE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce. 

 

Par conclusions d'appel incident et d'intimé principal notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la SELARL [V] [O]-[Z] prise en la personne de Maître Hélène [V] mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE demande à la cour de :

En ce qui concerne la rupture du contrat de travail :

CONFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande d'indemnité pour rupture brutale et vexatoire 

INFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille : 







- En ce qu'il a analysé la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse 

- En ce qu'il a jugé le licenciement opposable aux organes de la procédure collective 

- En ce qu'il a fixé le salaire de référence à 1.565,55 euros en violation des dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail 

- En ce qu'il a fixé l'ancienneté à 12 mois et 27 jours, et fixé une indemnité de licenciement en violation des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail 

- En ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [S] à 3 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Et statuant à nouveau :

FIXER le salaire de référence à 754,28 euros brut, 

DIRE que l'ancienneté est de 7 mois et 28 jours, 

DIRE bien fondée la faute grave, 

REJETER les demandes de Monsieur [S] en conséquence de la rupture du contrat de travail, en ce qu'elles sont irrecevables, 

En conséquence 

Mettre hors de cause la selarl [V] [O]-[Z], 

Subsidiairement en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, si la Cour juge le licenciement opposable aux organes de la procédure, 

DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes indemnitaires 

En ce qui concerne l'exécution du contrat de travail

CONFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que l'existence d'un harcèlement moral et ses conséquences ne sont pas établis et en ce qu'il a débouté en conséquence Monsieur [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral ainsi qu'au titre de la nullité du licenciement 

CONFIRMER le jugement du 7 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de remboursement des allocations chômage 

INFIRMER le jugement du 7 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, en ayant fixé la créance de Monsieur [S] à 2.988 euros au titre de rappels de salaire, à 298,80 euros au titre des congés payés afférents et à 1.000 euros au titre d'un préjudice financier, et en conséquence DEBOUTER Monsieur [S] de ces chefs de demande. 

En tout état de cause :

INFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2020 en ce qu'il a fixé au passif de la société la somme de 700 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile 

ET JUGEANT A NOUVEAU 

DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande d'indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile 

 

Par conclusions d'appel incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Monsieur [Y] [S] demande à la cour :

A titre principal, 

REFORMER partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : 

 - Dit et Jugé l'existence d'un harcèlement moral et ses conséquences non suffisamment établies ; 

- l'a Débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral ainsi qu'au titre de la nullité du licenciement ; 

- Débouté de ses demandes au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement ; 

- Fait partiellement droit aux demandes financières suivantes : 

o 2.988 euros bruts au titre des rappels de salaire, 

o 298,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

o 1.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, 

o 3.500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 

Et statuant de nouveau, 

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit le licenciement et ses conséquences opposables à la procédure collective ; 

CONSTATER l'existence de faits de harcèlement moral ; 

DIRE le licenciement nul ; 

DIRE la rupture brutale et vexatoire ; 

Et par conséquent, 

FIXER au passif de la procédure collective les condamnations suivantes : 

o 5 655.59 euros bruts à titre de rappel de salaire 

o 565,55 euros bruts au titre des congés payés afférents 

o 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire dû 

o 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral à toute le moins exécution fautive du contrat de travail 

o 12 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse 

o 9 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire 

DIRE le Jugement à intervenir opposable à l'AGS qui devra garantir 

A titre subsidiaire, 

Si la Cour venait à dire le licenciement inopposable à la procédure collective, 

 FIXER au passif de la procédure collective les condamnations suivantes : 

o 5 655.59 euros bruts à titre de rappel de salaire 

o 565,55 euros bruts au titre des congés payés afférents 

o 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire dû 

o 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral à toute le moins exécution fautive du contrat de travail 

CONDAMNER la société ISOPRO prise en la personne de son mandataire judiciaire à lui verser les sommes de : 

o 391,38 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement 

o 1565,55 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 

o 156,55 euros bruts au titre des congés payés afférents 

o 12 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse 

o 9 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire 

CONDAMNER la société à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

En toute hypothèse,

FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à la convocation du défendeur devant le BCO pour l'ensemble des condamnations à intervenir, à tout le moins, rappeler les dispositions légales sur le cours des intérêts moratoires 

INTERDIRE l'application d'un taux forfaitaire de prélèvement à la source 

FIXER le taux de prélèvement à la source à 11% au maximum 

DIRE le Jugement à intervenir opposable à l'AGS 

CONDAMNER L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'ILE DE RANCE OUEST aux entiers dépens de l'instance. 



La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 décembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



I) Sur l'exécution du contrat de travail



Sur la demande de rappels de salaire:



Monsieur [S] sollicite le paiement d'une somme de 5.655,59 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 565,55 euros au titre des congés payés y afférents, correspondant aux retenues opérées par l'employeur sur la période de février 2019 à août 2019.

Il fait valoir qu'il a été a plusieurs reprises privé du salaire qui lui était dû à raison de son absence de poste que son employeur lui demandait d'occuper alors qu'il n'était pas en état physique de l'occuper, s'agissant du site du Campus de [Adresse 7] comportant 4 bâtiments, pour lequel le salarié devait rester posté en posture assise prolongée dans un véhicule et destiné à se déplacer d'un bâtiment à l'autre pour des rondes qu'il devait effectuer au moins 3 fois par bâtiment dans la nuit; que la société ISOPRO FRANCE aurait dû, soit aménager son poste, soit le changer d'affectation, conformément aux prescriptions du médecin du travail. Il estime ainsi qu'aucune retenue sur salaire n'aurait due être effectuée alors que l'inexécution du travail était imputable à l'employeur. Il précise que les sommes qu'il réclame correspondent à des périodes où il n'était pas en arrêt de travail, de sorte qu'il n'y a pas de cumul avec le versement d'indemnités journalières.

 

La SELARL [V] [O]-[Z] prise en la personne de Maître [V] mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE ainsi que les AGS CGEA IDF Ouest concluent au rejet de ces demandes, rétorquant que Monsieur [S] ne peut pas prétendre recevoir un salaire pour les journées non travaillées considérées comme absence injustifiées; que le salarié n'a sollicité une étude de poste qu'en avril 2019, que le destinataire des mails qu'il a envoyés n'est pas l'employeur et qu'il ne justifie pas des manquements qui seraient imputables à son employeur. Elles indiquent encore que Monsieur [S] ne peut pas non plus réclamer un salaire pour les journées où il était en arrêt maladie, celui-ci étant pris en charge par les indemnités journalières.



***

 

L'employeur doit respecter les dispositions du contrat de travail et en particulier, fournir au salarié le travail prévu, les moyens nécessaires à son exécution et payer le salaire convenu.



Aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée si l'inexécution du contrat de travail est imputable à l'employeur et non au salarié resté à sa disposition.



En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'après que Monsieur [S] ait été nouvellement affecté en service de ronde de nuit sur le site du campus de [Adresse 7] à compter du 30 janvier 2019, le salarié a alerté son employeur sur le fait que ce poste, nécessitant la conduite d'un véhicule, n'était pas adapté à son état de santé, étant en rééducation suite à une déchirure de la plante des deux pieds et a transmis à son employeur un certificat médical confirmant la nécessité de le changer de poste. 



La cour relève ainsi qu'alors que Monsieur [S] sollicitait que soit organisée une visite auprès du médecin du travail pour prévoir un aménagement de son poste, la société ISOPRO FRANCE n'a pas répondu à sa demande, et n'a pas suivi les préconisations de son médecin traitant pour modifier son affectation sur un autre poste, mais l'a placé en absence injustifiée.



De même, malgré une visite de reprise organisée devant le médecin du travail le 30 juillet 2019, suite à une étude de poste réalisée le 20 juin 2019 (cf certificat du médecin du travail [H] [D]) laquelle a conclu à une reprise avec limitation de la station debout, de la flexion du tronc et de la conduite auto, l'employeur n'a toujours pas modifié l'affectation de Monsieur [S] sur le site du campus de [Adresse 7], ni prévu d'aménagement sur ce poste.



Il résulte de ces éléments que l'absence de Monsieur [S] à son poste de travail est imputable à la société ISOPRO FRANCE qui, tenue d'une obligation de sécurité, n'a pas respecté les préconisations médicales, ni pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié de travailler selon des modalités compatibles avec son état de santé. 



Ainsi, Monsieur [S], qui justifie s'être tenu à disposition de son employeur en lui adressant des courriels et certificats médicaux et en répondant à chacun de ses courriers, est en droit de solliciter la restitution des retenues sur salaire indûment opérées par son employeur.



Monsieur [S] sollicite :



Février 2019 : 1.101,60 euros

Il résulte des avis d'arrêt de travail pour maladie, ainsi que des bulletins de salaires versés aux débats les éléments suivants:

-Arrêt de travail du 25 février 2019 au 28 février 2019 

-BS février 2019 :retenue absences injustifiées opérées sur le bulletin de salaire les 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 23 et 24 février pour un montant de 1.101,60 euros

L'employeur devra en conséquence lui verser cette somme à titre de rappel de salaire, étant précisé que la somme de 1.101,60 euros ne comprend pas la période du 25 au 28 février 2019 où Monsieur [S] était en arrêt de travail.



Mois de mars 2019 : 1.565,60 euros

Il résulte des avis d'arrêt de travail pour maladie, ainsi que des bulletins de salaires versés aux débats les éléments suivants :

Arrêt de travail du 1er mars au 31 mars 2019 avec versement des IJ par l'assurance maladie à hauteur de 669,12 euros (cf attestation paiement Assurance Maladie)

BS mois de mars: salaire versé : 0

L'employeur n'a pas à lui verser un salaire complet comme il le sollicite, mais une somme de 896,48 euros à titre de complément de salaire.



Mois d'avril 2019 : 186 euros

Arrêt de travail du 05 avril 2019 au 30 avril 2019

Il résulte des avis d'arrêt de travail pour maladie, ainsi que des bulletins de salaires versés aux débats les éléments suivants :

Arrêt de travail du 05 avril 2019 au 30 avril 2019

BS mois d'avril 2019 :Retenues injustifiées du 1er au 4 avril 2019 pour la somme de 186 euros

L'employeur devra lui verser cette somme à titre de rappel de salaire. 



Mois de mai 2019 :1.236,55 euros

Il résulte des avis d'arrêt de travail pour maladie, ainsi que des bulletins de salaires versés aux débats les éléments suivants :

Arrêt de travail du 24 mai 2019 au 31 mai 2019

BS mai 2019 :Retenues injustifiées du 2 au 6, 9,11,12, 14,15, 17, 20 et 23 mai,

pour un montant de 1236,89 euros que l'employeur devra verser au salarié à titre de rappel de salaire.



Mois d'août 2019 : 1.565,55 euros

Il résulte des avis d'arrêt de travail pour maladie, ainsi que des bulletins de salaires versés aux débats les éléments suivants :

Pas d'arrêt de travail pour maladie

BS août 2019 : Salaire versé: 0

L'employeur devra verser au salarié son salaire complet soit 1.565,55 euros.



Il s'ensuit que Monsieur [S] est en droit d'obtenir une somme totale 4.986,47 euros à titre de rappels de salaire, outre 498,65 euros au titre des congés payés y afférents, étant précisé que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ISOPRO FRANCE.



La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.



Sur les dommages et intérêts du fait de l'exécution fautive du contrat de travail



Monsieur [S] sollicite l'indemnisation à hauteur de 2.000 euros de son préjudice lié à la perte de la rémunération qu'il a subi durant plusieurs mois du fait des retenues indues sur ses salaires indiquant qu'il a dû puiser dans les maigres économies du foyer pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille.



L'AGS CGEA IDF OUEST et le mandataire liquidateur ès qualités répliquent que cette demande doit être rejetée, faute de démonstration d'un préjudice, lequel n'est pas automatique, par des pièces versées aux débats (agios, dettes etc).



***



Aux termes des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.



L'employeur qui retient indument le paiement de salaires, peut voir sa responsabilité engagée et être condamné au paiement de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi par le salarié.



Si l'employeur s'est montré fautif en ne fournissant pas à Monsieur [S] les conditions de travail adaptées à son état de santé et en retenant indûment des salaires pour absences injustifiées, la cour relève, qu'il ne produit aux débats aucune pièce susceptible de caractériser le préjudice financier qu'il aurait subi.



Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.



La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.



Sur le harcèlement moral



Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Monsieur [Y] [S] invoque les faits suivants :

-la non prise en compte de son état de santé par son employeur, qui a maintenu son affectation sur un poste qu'il n'était pas en mesure d'occuper, et ce malgré l'avis concordant de son médecin traitant et du médecin du travail, 

-la multiplication des convocations en vue de sanctions disciplinaires en représailles,

-la notification d'un avertissement injustifié.



Monsieur [S] produit les éléments suivants :

-le planning du mois de janvier 2019 montrant son affectation de nuit sur le site du campus de [Adresse 7] ([Localité 5]) à compter du 30 janvier 2019;

-le courrier AR du 30 janvier 2019 par lequel il est convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire;

-le courrier AR du 11 février 2019 par lequel la société ISOPRO FRANCE lui demande de justifier de ses absences sur le site du campus de [Adresse 7] les 31/01, 1er, 3,4 et 6 février 2019;

-un courriel adressé à son responsable le 21 février 2019 auquel est joint un certificat médical du docteur [M] [K] daté du 21 février 2019 indiquant que Monsieur [S] présente un état de santé pour lequel un changement de poste est justifié, précisant que pour des raisons médicales, il ne peut rester en position assise et station debout prolongée et ajoutant que le futur poste de travail pourrait être le même qu'à présent sans la conduite automobile;

-un courrier AR du 21 février 2019 par lequel la société ISOPRO FRANCE le convoque à un nouvel entretien préalable à une sanction disciplinaire;

-son mail du 26 février 2019 adressé à son employeur pour qu'il organise un rendez vous avec la médecine du travail à propos de son poste de travail;

-un courrier AR du 4 mars 2019 par lequel la société ISOPRO FRANCE le convoque à un nouvel entretien préalable à une sanction disciplinaire le 12 mars 2019;

-un avertissement notifié par son employeur le 7 mars 2019 lui reprochant des dysfonctionnement importants concernant la mauvaise exécution de consignes de travail sur le site de SAINT-CHARLES le 25 janvier 2019, dus à une communication difficile avec ses collègues ;

-un courrier du 14 mars 2019 par lequel il indique au Directeur de la société ISOPRO FRANCE 'Pour faire suite à votre courrier et à l'entretien, que j'ai eu, et comme je l'ai précisé, il m'est impossible par rapport à ma santé, à savoir une déchirure et des soins à la plante des deux pieds, il n'est donc pas possible d'accepter de travailler sur ce site et rondier' et contestant les motifs de l'avertissement portant sur le site de [Adresse 8];

-un courriel du 16 mars 2019 rappelant les mêmes éléments à son employeur et indiquant 'je tiens à signaler par ailleurs que d'autres agentsont refusé de travailler comme rondier à la Faculté de [6], ils n'ont pas été punis mais à moi, on m'a signifié que je serai renvoyé en cas de refus';

-un courriel adressé à Mme [P] [U], secrétaire d'agence ISOPRO le 28 mars 2019, s'inquiétant de ne pas avoir de nouvelles de sa demande de visite médicale chez le médecin du travail;

-un mail du 1er avril 2019 adressé à son employeur lui rappelant sa demande de changer son planning sur le site de la faculté ;

-un courrier AR du 2 avril 2019 par lequel la société ISOPRO FRANCE le convoque à un nouvel entretien préalable à une sanction disciplinaire le 11 avril 2019;

-un courrier du médecin du travail, docteur [D], en date du 4 avril 2019 signifiant à la société ISOPRO FRANCE avoir reçu Monsieur [S] et certifiant que celui ci ne peut pas occuper son poste de travail compte tenu de son état de santé et qu'une étude de poste est souhaitable;

-son mail du 6 mai 2019 adressé à son employeur par lequel il lui précise à nouveau qu'il ne pourra pas honorer le planning communiqué, en lui joignant les certificats médicaux de son médecin généraliste,

-un courrier recommandé AR du 13 mai 2019 par lequel la société ISOPRO FRANCE lui demande de justifier de ses absences sur le site du campus de [Adresse 7] les 2,3,5,6 et 9 mai 2019;

-son courriel en date du 14 mai 2019 par lequel il explique être en attente de sa visite de reprise et de l'étude de son poste par le médecin du travail, qu'il est prêt à faire des efforts mais demande à être respecté;

-une attestation de suivi de la médecine du travail en date du 30 juillet 2019 avec la préconisation faite à l'employeur, pour Monsieur [S], de limiter la station de debout, la flexion du tronc et la conduite auto et un certificat du docteur [D] qui indique avoir pris ces préconisations en réalisant une fiche de poste le 20 juin 2019;

-un nouveau courrier AR du 21 août 2019 par lequel la société ISOPRO FRANCE lui demande de justifier de ses absences sur le site du campus de [Adresse 7] les 25/07, 27/07 et 28/07/2019, ainsi que les 5,6,7,10,11,13,14 et 16 août 2019;

-son courriel adressé le 22 août 2019 à son employeur lui indiquant une nouvelle fois qu'il ne peut pas travailler sur le site prévu au planning en raison de son état de santé et qu'il a demandé à plusieurs reprises à changer de site;

-sa lettre de licenciement pour faute grave en date du 24 septembre 2019 au motifs des absences injustifiées visées dans la lettre du 21 août 2019.



Monsieur [S] établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. 



En réponse, le mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE fait valoir que Monsieur [S] ne s'est pas présenté à son poste sans prévenir ni adresser de justificatifs d'absence les 25,27 et 28 juillet 2019, alors qu'il en avait l'obligation conformément aux termes de son contrat de travail et que, malgré la mise en demeure de reprendre son poste, il a été à nouveau en absence injustifiée les 5,6,7,10,11,13,14 et 16 août 2019, ce qui a perturbé l'organisation du travail, de sorte que le licenciement pour faute grave est pleinement justifié.



Le mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE ne produit aucune pièce, autres que celles déjà produites par le salarié, à l'appui de ses prétentions.



 ***



La cour constate que l'employeur n'apporte aucun argument concernant l'absence de prise en considération de la situation médicale de Monsieur [S] pour aménager son poste de travail sur le site de l'université de [6] ou le changer d'affectation; qu'il n'explique pas non plus la multiplication des courriers de convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire envoyés au salarié entre les mois de février et avril 2019, et ne justifie par aucun élément les griefs objets de l'avertissement reçu par le salarié le 7 mars 2019. 



Ainsi, l'employeur échoue à prouver que les agissements répétés établis par Monsieur [S] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 



La chronologie des faits (alternance de courrier de mise en demeure, de convocation en vue de sanctions disciplinaires, avertissement et d'arrêts de travail du salarié) atteste du lien entre le harcèlement moral dont a été victime Monsieur [S] et la dégradation de ses conditions de travail, ayant compromis son avenir professionnel.



Au regard de sa durée et de sa persistance sur une période de près de 8 mois, la cour octroie à Monsieur [S] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.



La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.



Sur la garantie de l'AGS portant sur les créances résultant de l'exécution du contrat de travail



Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.



Il y a lieu de dire que les créances liées à l'exécution du contrat de travail seront opposables à L'AGS CGEA.













II Sur la rupture du contrat de travail



Sur la nullité du licenciement



En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral, est nul.



Aux termes des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail en vigueur depuis le 1er avril 2018, l'article L1235-3 du code du travail qui prévoit un plafonnement des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

2° fait de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L 1152-3 et L1152-4.



Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (40 ans), de son ancienneté (12 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1.565,55), des circonstances de la rupture, de la période d'alternance entre chômage (cf attestation Pôle Emploi en date du 29 décembre 2020) et de contrats précaires (cf contrats de 6 mois avec le Conseil Départemental des Bouches du Rhône de septembre 2020 à mars 2022), qui s'en est suivie, il convient d'accorder à Monsieur [S] une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 10.000 euros.



La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.



Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents



Alors que le conseil de prud'hommes a alloué à Monsieur [S] la somme de 1.565,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, outre 156,55 euros au titre des congés payés y afférents, l'AGS CGEA conclut au rejet de cette demande, au motif que le salarié ne justifie pas que son ancienneté serait supérieure à 6 mois, eu égard aux arrêts maladie qui ont suspendu le contrat de travail, étant précisé qu'en application de l'article L1234-8 du code du travail, ces périodes de suspension du contrat de travail doivent être déduites, pour déterminer son ancienneté. 



Le liquidateur judiciaire de la société ISOPRO FRANCE n'argumente pas sur ce point.



Monsieur [S] fait valoir en premier lieu que l'appel initial de l'AGS CGEA ne porte pas sur ce chef de demande et qu'elle ne peut donc par voie de conclusions postérieures étendre l'effet dévolutif de l'appel. Il indique en second lieu, que l'article L1234-8 du code du travail renvoie exclusivement au paiement du préavis légal prévu à l'article L1234-1 dont il fixe les modalités de versement et n'est pas applicable à la demande en paiement du préavis conventionnel (article 9 annexe IX CCN applicable) qui ne prévoit pas d'éviction des périodes de maladie pour le calcul de l'ancienneté ouvrant droit au préavis. Enfin, le salarié ajoute qu'ayant été employé du 30 août 2018 au 24 septembre 2019, soit 12 mois et 24 jours, il n'a totalisé que 4 mois d'absence pour maladie, de sorte que son ancienneté reste supérieure à 6 mois



***



Il résulte des termes de la déclaration d'appel formée par l'AGS CGEA IDF OUEST le 22 décembre 2020, que l'appel est limité aux chefs expressement critiqué en ce que le jugement du conseil de prud'hommes a jugé opposable à la procédure collective et donc à L'AGS les sommes liées à la rupture du contrat de travail : rappel de salaire et congés payés afférents, indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et octroyé la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en violation du barème Macron.







Il s'ensuit qu'il n'a pas relevé appel du montant de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférent. Ni Monsieur [S], ni le mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE n'ont en outre formé appel incident sur ce point.



Dès lors, il convient de constater qu' alors que le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ISOPRO FRANCE la somme de 1.565,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, outre 156,55 euros au titre des congés payés y afférents au bénéfice de Monsieur [S], la cour n'est pas saisie d'une contestation de son principe et de son montant. 



-sur l'indemnité de licenciement



Alors que le conseil de prud'hommes a alloué à Monsieur [S] la somme de 391,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, calculée comme suit 1.565,55 euros x 25% conformément aux dispositions de l'article L1234-9 du code du travail, l'AGS CGEA et le mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE font valoir qu'en application de l'article L1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail, non assimilées à du temps de travail effectif pour les droits à l'ancienneté, n'ont pas à être comptabilisées pour bénéficier de l'indemnité et qu'en l'espèce, le salarié ne justifie pas bénéficier, à la rupture de son contrat, d'une ancienneté ininterrompue supérieure à 8 mois.

Le mandataire liquidateur ajoute qu'il convient de retirer du calcul de l'ancienneté, les journées non travaillées, tant en raison des arrêts de maladie (4 mois et 14 jours), que des absences injustifiées du salarié (1 mois et 12 jours), de sorte qu'il ne pourrait justifier que d'une ancienneté de 7 mois et 28 jours et ne prétendre à aucune indemnité de licenciement.



Monsieur [S] réplique que l'appel initial ne porte pas sur ce point et que l'appelant ne peut étendre l'effet dévolutif de l'appel par voie de conclusions postérieures. Il indique, qu'en tout état de cause, qu'il justifie d'une présence effective supérieure à 8 mois (soit 13-4=9 mois)



***



La cour constate qu'elle est bien saisie de la demande portant sur l'indemnité de licenciement, dans la mesure où le mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE a formé appel incident sur ce point.



Si les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie doivent être déduites pour le calcul de l'ancienneté du salarié au titre de l'indemnité légale de licenciement (cf article L1234-11 du code du travail), les jours pour lesquels l'employeur a considéré qu'il était en 'absence injustifiées' n'ont pas à l'être, le contrat de travail continuant à s'exécuter et la cour ayant précédemment considéré que ces absences étaient imputables à l'employeur.



En l'espèce, il résulte des avis d'arrêts de travail pour maladie versés aux débats par le salarié, qu'il a été en arrêt du 25 février au 31 mars 2019, du 6 avril au 30 avril 2019, du 24 mai au 19 juillet 2019 et du 6 septembre au 25 septembre 2019, soit 134 jours, ce qui représente 4 mois et 14 jours de suspension de son contrat de travail.



Dans la mesure où il a été employé à compter du 30 août 2018 et qu'il a été licencié pour faute grave le 24 septembre 2019, soit 12 mois et 24 jours, et qu'il convient de déduire, en application de l'article L1234-11 du code du travail, les périodes de suspension pour arrêt maladie pour le calcul de l'ancienneté, la cour constate que Monsieur [S] disposait, au jour de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté de 8 mois et 10 jours.



Dès lors, justifiant de 8 mois ininterrompus au service du même employeur, il est en droit de percevoir une indemnité légale de licenciement, évalué au quart de son salaire, soit la somme de 391,38 euros.



La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.



-sur les dommages et intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire



Monsieur [S] sollicite l'octroi d'une somme de 9.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de son emploi, estimant que la rupture de son contrat de travail a présenté un caractère brutal et vexatoire, en lien avec son état de santé.



L'AGS CGEA et le mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE considèrent que le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct.



***



Si le licenciement d'un salarié pour faute grave cause à ce dernier, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi, le salarié est fondé à demander réparation de ce préjudice. Toutefois, il lui appartient de démontrer l'existence du préjudice qu'il invoque.



Or en l'espèce, la cour constate, à l'instar des premiers juges, que Monsieur [S] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du caractère vexatoire et brutal de son licenciement.



Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision du conseil de prud'hommes confirmée. 



Sur la mise hors de cause du mandataire liquidateur en raison de l'inopposabilité du licenciement à la procédure collective



La SELARL [V] [O]-[Z] prise en la personne de Maître Hélène [V] mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE soutient que le licenciement lui est inopposable et est inopposable à l'AGS faisant valoir que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 juillet 2019 et qu'un plan de cession a été arrêté par jugement du 28 novembre 2019; que les deux administrateurs judiciaires désignés, Maîtres [L] et [F] avaient pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assister l'entreprise pour tous les actes relatifs à la gestion, en application de l'article L631-14 du code de commerce durant la période d'observation; que la lettre de licenciement pour faute grave de Monsieur [S] a été signée le 24 septembre 2019, pendant la période d'observation, par le seul directeur des ressources humaines de la société, sans que l'administrateur ait approuvé ou validé le licenciement; que le licenciement disciplinaire est un acte de gestion d'une entreprise et doit être approuvé par l'administrateur et que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de cette approbation. 



L'AGS CGEA IDF OUEST soutient également que le licenciement notifié à Monsieur [S] par le directeur des ressources humaines de la société ISOPRO FRANCE le 24 septembre 2019 pendant la période d'observation n'ayant pas été ratifié par l'administrateur judiciaire, doit être déclaré inopposable à la procédure collective et à l'AGS, qui doit être mise hors de cause concernant l'ensemble des créances issues de la rupture du contrat de travail.



Monsieur [S] demande la confirmation du jugement qui a déclaré les créances issues du licenciement opposables à la procédure collective et à L'AGS CGEA.



Il se prévaut d'un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 22 mars 2023 (cass soc n°21-21315) qui précise que le licenciement disciplinaire prononcé sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, est inopposable à la procédure collective, sauf s'il est ratifié par l'administrateur ou le liquidateur, ce qui peut tacitement résulter du seul fait que le liquidateur a adopté, à l'occasion du contentieux prud'homal, la même position que l'employeur et ne s'est pas prévalu de l'inopposablilité du licenciement à la procédure collective, ce qui est le cas en l'espèce.

Il indique que l'administrateur, qui sert des salaires, émet et vérifie les bulletins de paie, observe sur le registre du personnel les entrées et sorties etc, était nécessairement informé de la procédure de licenciement, sauf à démontrer qu'il n'aurait pas rempli sa mission; qu'il a cependant soutenu la position de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, défendant le bien-fondé du licenciement pour faute grave, ne se 'ralliant' à la position de L'AGS CGEA tendant à voir déclarer la procédure de licenciement inopposable à la procédure collective, que postérieurement et qu'il doit être considéré qu'il a tacitement ratifié le licenciement.

Monsieur [S] expose encore, que l'arrêt de la cour de cassation du 8 décembre 2016 qui énonce que le licenciement disciplinaire notifié au salarié sans assistance de l'administrateur judiciaire de la société placée en redressement judiciaire est inopposable à la procédure collective et L'AGS-CGEA, constitue une mesure injuste et inéquitable, en ce qu'elle porte une atteinte majeure aux intérêts du salarié qui est un acteur de la procédure de redressement judiciaire en sa qualité de créancier privilégié (cf arrêt cour appel de Lyon 27 novembre 2019. 17/06637).

Invoquant les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif au droit au procès équitable, ainsi que l'article 13 de cette même convention relatif au droit au recours effectif et encore le droit fondamental au respect des biens, garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel, Monsieur [S] soutient que, considérer qu'un licenciement abusif mais non ratifié par l'administrateur dans la simple mission d'assistance qui est la sienne, alors même que l'employeur jouit toujours de son pouvoir disciplinaire, est inopposable à la procédure collective, rend illusoire et factice l'accès au juge et le droit au respect de ses biens, puisque toute action engagée par le salarié ne serait que symbolique dans la reconnaissance d'un droit auquel aucune conséquence financière et indemnitaire ne serait attachée.

Le salarié soutient également que priver un salarié de l'indemnité adéquate et juste qui lui est due au seul motif que le licenciement abusif dont il a fait l'objet est inopposable à la procédure collective en l'absence de ratification par l'administrateur judiciaire, contrevient à l'article 10 de la convention 158 de L'OIT et à l'article 24 de la charte sociale européenne.



***



Il est admis par la jurisprudence que le licenciement disciplinaire, qui n'est pas un acte de gestion courante, prononcé sans l'assistance de l'administrateur judiciaire chargé d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion est inopposable à la procédure collective, sauf s'il est ratifié par l'administrateur ou le liquidateur.



En l'espèce, il est constant qu'alors que la société ISOPRO FRANCE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 juillet 2019 et la SELARL 2M et Associés, prise en la personne de Maître [W] [F] et Maître [R] [L], désignés en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission de l'assister 'pour tous les actes de gestion', Monsieur [S] a été licencié pour faute grave par courrier du 24 septembre 2019, signé par le seul directeur des ressources humaines de la société, Monsieur [E].



Cependant, il résulte des termes des conclusions de première instance versées aux débats par le salarié que l'administrateur judiciaire a adopté à titre principal la position de l'employeur sollicitant que le conseil de prud'hommes reconnaisse le bien-fondé du licenciement pour faute grave, de sorte qu'il a ainsi ratifié le licenciement notifié à Monsieur [S] le 24 septembre 2019, ces développements sur l'inopposabilité n'étant formés qu'à titre subsidiaire.



En conséquence, au regard de cette ratification du licenciement disciplinaire par l'administrateur , il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré les créances issues du licenciement opposables à la procédure collective et à l'AGS CGEA IDF OUEST.



Sur les intérêts



Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société ISOPRO FRANCE a entrainé la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce).



Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et fixer au passif de la procédure collective de la société ISOPRO FRANCE la somme de 1.500 euros les frais irrépétibles dus à Monsieur [Y] [S] en cause d'appel.



L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.











Sur le taux d'imposition à la source 



Monsieur [S] demande à la cour de rappeler à l'employeur qu'il ne pourra appliquer un taux forfaitaire à la source aux condamnations soumises à l'impôt sur le revenu et qu'il devra, dans cette hypothèse, solliciter du salarié la justification de son taux d'imposition en cours au jour du jugement; qu'à défaut la cour devra fixer un taux de prélèvement maximum de 11%. 



Il n'appartient pas à la cour d'examiner cette demande qui ne relève pas de sa compétence.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, 



Constate que la cour n'est pas saisie de la demande portant sur l'indemnité compensatrice de préavis, ni sur celle des congés payés y afférents,



Infirme le jugement déféré, sauf sur la fixation au passif de l'indemnité légale de licenciement, le rejet des dommages et intérêts pour licenciement brutal et dilatoire, et la fixation au passif des frais irrépétibles,



L'infirme pour le surplus :



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



Dit que les agissements de l'employeur sont constitutifs d'un harcèlemet moral au préjudice de Monsieur [Y] [S],



Dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [Y] [S] le 24 septembre 2019 est nul,



Fixe au passif de la procédure collective de la société ISOPRO FRANCE les créances de Monsieur [Y] [S] à hauteur des sommes suivantes : 

-4.986, 47 euros à titre de rappels de salaire,

- 498,65 euros au titre de l'incidence congés payés, 

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette la demande de dommages et intérêts formée au titre du non-paiement des salaires



Dit la présente décision opposable au CGEA IDF OUEST



Dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail,

 

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels,













Dit que la cour n'a pas à statuer sur le taux d'imposition à la source,



Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND 

DU 09 FEVRIER 2024



N° 2024/32 





Rôle N° RG 20/12920 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV54







Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST



C/



[Y] [S]

S.C.P. BTSG ME [X] [J]

S.E.L.A.R.L. [V]-[O]-[Z] ME [A] [V]







Copie exécutoire délivrée le :



09 FEVRIER 2024



à : 



Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02649.





APPELANTE



Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 3] 



représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES



Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE



S.C.P. BTSG ME [X] [J] mandataire liquidateur de la société EURL ISOPRO FRANCE, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS



S.E.L.A.R.L. [V]-[O]-[Z] Me [A] [V] mandataire liquidateur de la société EURL ISOPRO FRANCE demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS









*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère



Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024



Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

































































Monsieur [S] a été embauché par la société ISOPRO FRANCE, entreprise de sécurité, en qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP 1 suivant contrat à durée déterminée à temps plein en date du 30 août 2018. 



Ce contrat a été prolongé à deux reprises, puis, par avenant en date du 31 décembre 2018, le contrat de travail était converti en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2019 au poste d'agent des services de sécurité incendie ' SSIAP 1 et agent de sécurité ADS niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité applicable à la relation contractuelle. 



La relation contractuelle est régie par la Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité. 

 

A compter du 30 janvier 2019, il était affecté sur le site de l'université de [6] et devait notamment effectuer des rondes de nuit, entre 21 heures et 6 heures.



Estimant que son poste n'était pas compatible avec son état de santé, Monsieur [S] a sollicité à plusieurs reprises une étude de poste par la médecine du travail et l'aménagement de son poste par son employeur.



Monsieur [S] a été placé en arrêt de travail du 25 février au 31 mars 2019.



Par courrier du 7 mars 2019, la société lui adressait un avertissement lui reprochant des dysfonctionnements constatés sur le site [Adresse 8].



Une visite de reprise était organisée le 4 avril 2019 à l'issue de laquelle le médecin du travail indiquait qu'au vu de son état de santé, Monsieur [S] ne pourra occuper son poste de travail, qu'il relève de la médecine de soin et nécessite d'être revu à son retour dans l'entreprise, une étude de poste étant souhaitable.



Le salarié était à nouveau en arrêt de travail du 06 avril au 30 avril 2019. 



Par courrier recommandé du 13 mai 2019, la société ISOPRO FRANCE a mis en demeure Monsieur [S] de justifier de ses absences pour la période du 2 au 9 mai 2019.



Le salarié était à nouveau en arrêt de travail du 24 mai 2019 au 23 juillet 2019. 



Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Marseille plaçait la société ISOPRO FRANCE en redressement judiciaire et désignait la SELARL 2M et Associés en la personne de Maitre [W] [F] et Maitre [R] [L] en qualité d'administrateurs judiciaires, ainsi que désigné la SELARL [V] [O]-[Z] en la personne de [A] [V] et la SCP BTSG en la personne de Maitre [X] [J] en qualité de mandataires judiciaires.

 

Une visite de reprise était organisée le 30 juillet 2019, à l'issue de laquelle, après étude de poste, le médecin du travail préconisait de limiter la station debout, la flexion du tronc et la conduite automobile de Monsieur [S].



Par courrier recommandé du 21 août 2019, la société ISOPRO adressait au salarié une mise en demeure d'avoir à justifier de son absence, à laquelle Monsieur [S] répondait, par courriel du 22 août, qu'il ne pouvait travailler sur le site de [Adresse 7] et attendait une affectation sur un autre site, au vu des documents médicaux communiqués. 

 

Par courrier du 28 août 2019, Monsieur [S] était convoqué à un entretien préalable fixé au 6 septembre 2019, à l'issu duquel, il se voyait notifier par courrier du 24 septembre 2019 son licenciement pour faute grave motivé par son absence sur le site de [Adresse 7] du 25 juillet au 31 août sans justificatif.



Par décision du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille arrêtait le plan de cession de la société ISOPRO FRANCE en faveur d'une part de la société FIRST SECURITE PRIVEE et d'autre part de ISIS SECURITE, mettait fin à la période d'observation et maintenait la SELARL [V] [O]-[Z] en la personne de [A] [V] et la SCP BTSG en la personne de Maitre [X] [J] en qualité de mandataires judiciaires.







Par requête du 11 décembre 2019, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir constater l'existence d'un harcèlement moral, de voir dire son licenciement nul, ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et de solliciter diverses sommes à tire de rappel de salaires et d'indemnisation de ses préjudices. 

 

Par décision du 07 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a : 

-Dit et Jugé l'existence d'un harcèlement moral et ses conséquences insuffisamment établis ; 

-Débouté en conséquence Monsieur [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral ainsi qu'au titre de la nullité du licenciement ; 

-Dit et Jugé que le licenciement de Monsieur [S] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

-Dit et Jugé que le licenciement et ses conséquences étaient opposables à la procédure collective ; 

En conséquence : 

-Fixé au passif de la procédure collective la créance de Monsieur [Y] [S], à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Maître [B] [V] et Monsieur [X] [J], co-mandataires liquidateurs de la société ISOPRO FRANCE aux sommes suivantes : 

o 2.988 euros bruts au titre des rappels de salaire, 

o 298,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

o 1.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, 

o 391,38 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 

o 1.565,55 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

o 156,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; 

o 3.500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 

o 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 1.565,55 euros ; 

- Dit que le présent jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du code du travail ; 

- Déclaré le présent jugement opposable au CGEA IDF en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites de l'article L3253-6 et suivants du code du travail ; 

- Rappelé que les frais irrépétibles, les frais d'exécution forcée et les dépens ne rentrent pas dans le champs d'application de la garantie AGS ; 

- Dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenu à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ; 

- Dit que les créances fixées étaient payables sur présentation d'un relevé de créances par les mandataires judiciaires, et sur justification de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail ; 

 - Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective opèrait arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L622-8 du code de commerce ; 

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- Dit que les dépens seraient inscrits en frais privilégiés à la liquidation judiciaire ; 

 

Suivant déclaration en date du 22 décembre 2020, l'AGS CGEA IDF OUEST a fait appel dudit jugement qu'il entend le voir réformer en ce qu'il a : 

- Jugé opposable à la procédure collective et donc à l'AGS les sommes liées à la rupture du contrat de travail : rappel de salaire et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- Octroyé la somme de 3.500 euros au titre des dommages et intérêts.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, l'AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :

Réformer la décision attaquée en ce qu'elle a fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 5.655,59 euros ainsi que les congés payés y afférents et rejeter la demande, 

Réformer la décision attaquée en ce qu'elle a fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier. 









Réformer la décision en ce qu'elle a déclaré opposables à la procédure collective de la société ISOPRO France et à AGS-CGEA le licenciement et les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail. 

Réformer la décision en ce qu'elle a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sérieuse et la reformer en ce qu'elle a fait droit à la demande au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. 

Réformer la décision en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts allouées pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. 

En conséquence, 

Sur le licenciement :

Déclarer le licenciement de M.[S] inopposable à la procédure collective d'ISOPRO France et à l'AGS CGEA. 

Débouter M.[S] de sa demande de voir déclarer opposables à la procédure collective et à l'AGS CGEA le licenciement et les créances sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail. 

Débouter Monsieur [S] de sa demande d'opposabilité à la procédure collective de la société ISOPRO France et à l'AGS CGEA des sommes allouées au titre des indemnités de rupture, à savoir l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts. 

En conséquence, dire le licenciement de M.[S] inopposable à la procédure collective et à l'AGS-CGEA et dire que l'AGS CGEA n'est pas tenue à garantir les créances nées du licenciement, à savoir les dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis. 

Par conséquent, mettre purement et simplement hors de cause l'AGS-CGEA et lui déclarer inopposables les sommes susceptibles d'être allouées au titre de la rupture du contrat de travail. 

Subsidiairement, si la Cour juge opposable le licenciement à la procédure collective et à l'AGS 

Débouter M.[S] de ses demandes au titre de la contestation de la rupture. 

Sur les autres demandes 

Débouter M.[S] de ses demandes. 

En tout état :

REFORMER la décision en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts allouées pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. 

DIMINUER le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites. 

DEBOUTER Monsieur [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier, la mise en 'uvre de la garantie du concluant ne pouvant être faite que pour les créances relatives à la rupture ou à l'exécution du contrat de travail. (Art. L 3253-6 et 3253-8 du code du travail). 

DEBOUTER Monsieur [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte. 

DECLARER inopposable à l'AGS ' CGEA la demande formulée par Monsieur [S] [Y] au titre de l'article 700 du CPC. 

En tout état CONSTATER et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [S] [Y] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail. 

DIRE que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts 

DIRE que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail. 

DIRE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce. 

 

Par conclusions d'appel incident et d'intimé principal notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la SELARL [V] [O]-[Z] prise en la personne de Maître Hélène [V] mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE demande à la cour de :

En ce qui concerne la rupture du contrat de travail :

CONFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande d'indemnité pour rupture brutale et vexatoire 

INFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille : 







- En ce qu'il a analysé la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse 

- En ce qu'il a jugé le licenciement opposable aux organes de la procédure collective 

- En ce qu'il a fixé le salaire de référence à 1.565,55 euros en violation des dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail 

- En ce qu'il a fixé l'ancienneté à 12 mois et 27 jours, et fixé une indemnité de licenciement en violation des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail 

- En ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [S] à 3 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Et statuant à nouveau :

FIXER le salaire de référence à 754,28 euros brut, 

DIRE que l'ancienneté est de 7 mois et 28 jours, 

DIRE bien fondée la faute grave, 

REJETER les demandes de Monsieur [S] en conséquence de la rupture du contrat de travail, en ce qu'elles sont irrecevables, 

En conséquence 

Mettre hors de cause la selarl [V] [O]-[Z], 

Subsidiairement en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, si la Cour juge le licenciement opposable aux organes de la procédure, 

DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes indemnitaires 

En ce qui concerne l'exécution du contrat de travail

CONFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que l'existence d'un harcèlement moral et ses conséquences ne sont pas établis et en ce qu'il a débouté en conséquence Monsieur [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral ainsi qu'au titre de la nullité du licenciement 

CONFIRMER le jugement du 7 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de remboursement des allocations chômage 

INFIRMER le jugement du 7 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, en ayant fixé la créance de Monsieur [S] à 2.988 euros au titre de rappels de salaire, à 298,80 euros au titre des congés payés afférents et à 1.000 euros au titre d'un préjudice financier, et en conséquence DEBOUTER Monsieur [S] de ces chefs de demande. 

En tout état de cause :

INFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2020 en ce qu'il a fixé au passif de la société la somme de 700 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile 

ET JUGEANT A NOUVEAU 

DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande d'indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile 

 

Par conclusions d'appel incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Monsieur [Y] [S] demande à la cour :

A titre principal, 

REFORMER partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : 

 - Dit et Jugé l'existence d'un harcèlement moral et ses conséquences non suffisamment établies ; 

- l'a Débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral ainsi qu'au titre de la nullité du licenciement ; 

- Débouté de ses demandes au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement ; 

- Fait partiellement droit aux demandes financières suivantes : 

o 2.988 euros bruts au titre des rappels de salaire, 

o 298,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

o 1.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, 

o 3.500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 

Et statuant de nouveau, 

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit le licenciement et ses conséquences opposables à la procédure collective ; 

CONSTATER l'existence de faits de harcèlement moral ; 

DIRE le licenciement nul ; 

DIRE la rupture brutale et vexatoire ; 

Et par conséquent, 

FIXER au passif de la procédure collective les condamnations suivantes : 

o 5 655.59 euros bruts à titre de rappel de salaire 

o 565,55 euros bruts au titre des congés payés afférents 

o 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire dû 

o 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral à toute le moins exécution fautive du contrat de travail 

o 12 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse 

o 9 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire 

DIRE le Jugement à intervenir opposable à l'AGS qui devra garantir 

A titre subsidiaire, 

Si la Cour venait à dire le licenciement inopposable à la procédure collective, 

 FIXER au passif de la procédure collective les condamnations suivantes : 

o 5 655.59 euros bruts à titre de rappel de salaire 

o 565,55 euros bruts au titre des congés payés afférents 

o 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire dû 

o 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral à toute le moins exécution fautive du contrat de travail 

CONDAMNER la société ISOPRO prise en la personne de son mandataire judiciaire à lui verser les sommes de : 

o 391,38 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement 

o 1565,55 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 

o 156,55 euros bruts au titre des congés payés afférents 

o 12 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse 

o 9 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire 

CONDAMNER la société à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

En toute hypothèse,

FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à la convocation du défendeur devant le BCO pour l'ensemble des condamnations à intervenir, à tout le moins, rappeler les dispositions légales sur le cours des intérêts moratoires 

INTERDIRE l'application d'un taux forfaitaire de prélèvement à la source 

FIXER le taux de prélèvement à la source à 11% au maximum 

DIRE le Jugement à intervenir opposable à l'AGS 

CONDAMNER L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'ILE DE RANCE OUEST aux entiers dépens de l'instance. 



La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 décembre 2023.



MOTIFS DE LA DECISION



I) Sur l'exécution du contrat de travail



Sur la demande de rappels de salaire:



Monsieur [S] sollicite le paiement d'une somme de 5.655,59 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 565,55 euros au titre des congés payés y afférents, correspondant aux retenues opérées par l'employeur sur la période de février 2019 à août 2019.

Il fait valoir qu'il a été a plusieurs reprises privé du salaire qui lui était dû à raison de son absence de poste que son employeur lui demandait d'occuper alors qu'il n'était pas en état physique de l'occuper, s'agissant du site du Campus de [Adresse 7] comportant 4 bâtiments, pour lequel le salarié devait rester posté en posture assise prolongée dans un véhicule et destiné à se déplacer d'un bâtiment à l'autre pour des rondes qu'il devait effectuer au moins 3 fois par bâtiment dans la nuit; que la société ISOPRO FRANCE aurait dû, soit aménager son poste, soit le changer d'affectation, conformément aux prescriptions du médecin du travail. Il estime ainsi qu'aucune retenue sur salaire n'aurait due être effectuée alors que l'inexécution du travail était imputable à l'employeur. Il précise que les sommes qu'il réclame correspondent à des périodes où il n'était pas en arrêt de travail, de sorte qu'il n'y a pas de cumul avec le versement d'indemnités journalières.

 

La SELARL [V] [O]-[Z] prise en la personne de Maître [V] mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE ainsi que les AGS CGEA IDF Ouest concluent au rejet de ces demandes, rétorquant que Monsieur [S] ne peut pas prétendre recevoir un salaire pour les journées non travaillées considérées comme absence injustifiées; que le salarié n'a sollicité une étude de poste qu'en avril 2019, que le destinataire des mails qu'il a envoyés n'est pas l'employeur et qu'il ne justifie pas des manquements qui seraient imputables à son employeur. Elles indiquent encore que Monsieur [S] ne peut pas non plus réclamer un salaire pour les journées où il était en arrêt maladie, celui-ci étant pris en charge par les indemnités journalières.



***

 

L'employeur doit respecter les dispositions du contrat de travail et en particulier, fournir au salarié le travail prévu, les moyens nécessaires à son exécution et payer le salaire convenu.



Aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée si l'inexécution du contrat de travail est imputable à l'employeur et non au salarié resté à sa disposition.



En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'après que Monsieur [S] ait été nouvellement affecté en service de ronde de nuit sur le site du campus de [Adresse 7] à compter du 30 janvier 2019, le salarié a alerté son employeur sur le fait que ce poste, nécessitant la conduite d'un véhicule, n'était pas adapté à son état de santé, étant en rééducation suite à une déchirure de la plante des deux pieds et a transmis à son employeur un certificat médical confirmant la nécessité de le changer de poste. 



La cour relève ainsi qu'alors que Monsieur [S] sollicitait que soit organisée une visite auprès du médecin du travail pour prévoir un aménagement de son poste, la société ISOPRO FRANCE n'a pas répondu à sa demande, et n'a pas suivi les préconisations de son médecin traitant pour modifier son affectation sur un autre poste, mais l'a placé en absence injustifiée.



De même, malgré une visite de reprise organisée devant le médecin du travail le 30 juillet 2019, suite à une étude de poste réalisée le 20 juin 2019 (cf certificat du médecin du travail [H] [D]) laquelle a conclu à une reprise avec limitation de la station debout, de la flexion du tronc et de la conduite auto, l'employeur n'a toujours pas modifié l'affectation de Monsieur [S] sur le site du campus de [Adresse 7], ni prévu d'aménagement sur ce poste.



Il résulte de ces éléments que l'absence de Monsieur [S] à son poste de travail est imputable à la société ISOPRO FRANCE qui, tenue d'une obligation de sécurité, n'a pas respecté les préconisations médicales, ni pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié de travailler selon des modalités compatibles avec son état de santé. 



Ainsi, Monsieur [S], qui justifie s'être tenu à disposition de son employeur en lui adressant des courriels et certificats médicaux et en répondant à chacun de ses courriers, est en droit de solliciter la restitution des retenues sur salaire indûment opérées par son employeur.



Monsieur [S] sollicite :



Février 2019 : 1.101,60 euros

Il résulte des avis d'arrêt de travail pour maladie, ainsi que des bulletins de salaires versés aux débats les éléments suivants:

-Arrêt de travail du 25 février 2019 au 28 février 2019 

-BS février 2019 :retenue absences injustifiées opérées sur le bulletin de salaire les 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 23 et 24 février pour un montant de 1.101,60 euros

L'employeur devra en conséquence lui verser cette somme à titre de rappel de salaire, étant précisé que la somme de 1.101,60 euros ne comprend pas la période du 25 au 28 février 2019 où Monsieur [S] était en arrêt de travail.



Mois de mars 2019 : 1.565,60 euros

Il résulte des avis d'arrêt de travail pour maladie, ainsi que des bulletins de salaires versés aux débats les éléments suivants :

Arrêt de travail du 1er mars au 31 mars 2019 avec versement des IJ par l'assurance maladie à hauteur de 669,12 euros (cf attestation paiement Assurance Maladie)

BS mois de mars: salaire versé : 0

L'employeur n'a pas à lui verser un salaire complet comme il le sollicite, mais une somme de 896,48 euros à titre de complément de salaire.



Mois d'avril 2019 : 186 euros

Arrêt de travail du 05 avril 2019 au 30 avril 2019

Il résulte des avis d'arrêt de travail pour maladie, ainsi que des bulletins de salaires versés aux débats les éléments suivants :

Arrêt de travail du 05 avril 2019 au 30 avril 2019

BS mois d'avril 2019 :Retenues injustifiées du 1er au 4 avril 2019 pour la somme de 186 euros

L'employeur devra lui verser cette somme à titre de rappel de salaire. 



Mois de mai 2019 :1.236,55 euros

Il résulte des avis d'arrêt de travail pour maladie, ainsi que des bulletins de salaires versés aux débats les éléments suivants :

Arrêt de travail du 24 mai 2019 au 31 mai 2019

BS mai 2019 :Retenues injustifiées du 2 au 6, 9,11,12, 14,15, 17, 20 et 23 mai,

pour un montant de 1236,89 euros que l'employeur devra verser au salarié à titre de rappel de salaire.



Mois d'août 2019 : 1.565,55 euros

Il résulte des avis d'arrêt de travail pour maladie, ainsi que des bulletins de salaires versés aux débats les éléments suivants :

Pas d'arrêt de travail pour maladie

BS août 2019 : Salaire versé: 0

L'employeur devra verser au salarié son salaire complet soit 1.565,55 euros.



Il s'ensuit que Monsieur [S] est en droit d'obtenir une somme totale 4.986,47 euros à titre de rappels de salaire, outre 498,65 euros au titre des congés payés y afférents, étant précisé que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ISOPRO FRANCE.



La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.



Sur les dommages et intérêts du fait de l'exécution fautive du contrat de travail



Monsieur [S] sollicite l'indemnisation à hauteur de 2.000 euros de son préjudice lié à la perte de la rémunération qu'il a subi durant plusieurs mois du fait des retenues indues sur ses salaires indiquant qu'il a dû puiser dans les maigres économies du foyer pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille.



L'AGS CGEA IDF OUEST et le mandataire liquidateur ès qualités répliquent que cette demande doit être rejetée, faute de démonstration d'un préjudice, lequel n'est pas automatique, par des pièces versées aux débats (agios, dettes etc).



***



Aux termes des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.



L'employeur qui retient indument le paiement de salaires, peut voir sa responsabilité engagée et être condamné au paiement de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi par le salarié.



Si l'employeur s'est montré fautif en ne fournissant pas à Monsieur [S] les conditions de travail adaptées à son état de santé et en retenant indûment des salaires pour absences injustifiées, la cour relève, qu'il ne produit aux débats aucune pièce susceptible de caractériser le préjudice financier qu'il aurait subi.



Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.



La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.



Sur le harcèlement moral



Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Monsieur [Y] [S] invoque les faits suivants :

-la non prise en compte de son état de santé par son employeur, qui a maintenu son affectation sur un poste qu'il n'était pas en mesure d'occuper, et ce malgré l'avis concordant de son médecin traitant et du médecin du travail, 

-la multiplication des convocations en vue de sanctions disciplinaires en représailles,

-la notification d'un avertissement injustifié.



Monsieur [S] produit les éléments suivants :

-le planning du mois de janvier 2019 montrant son affectation de nuit sur le site du campus de [Adresse 7] ([Localité 5]) à compter du 30 janvier 2019;

-le courrier AR du 30 janvier 2019 par lequel il est convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire;

-le courrier AR du 11 février 2019 par lequel la société ISOPRO FRANCE lui demande de justifier de ses absences sur le site du campus de [Adresse 7] les 31/01, 1er, 3,4 et 6 février 2019;

-un courriel adressé à son responsable le 21 février 2019 auquel est joint un certificat médical du docteur [M] [K] daté du 21 février 2019 indiquant que Monsieur [S] présente un état de santé pour lequel un changement de poste est justifié, précisant que pour des raisons médicales, il ne peut rester en position assise et station debout prolongée et ajoutant que le futur poste de travail pourrait être le même qu'à présent sans la conduite automobile;

-un courrier AR du 21 février 2019 par lequel la société ISOPRO FRANCE le convoque à un nouvel entretien préalable à une sanction disciplinaire;

-son mail du 26 février 2019 adressé à son employeur pour qu'il organise un rendez vous avec la médecine du travail à propos de son poste de travail;

-un courrier AR du 4 mars 2019 par lequel la société ISOPRO FRANCE le convoque à un nouvel entretien préalable à une sanction disciplinaire le 12 mars 2019;

-un avertissement notifié par son employeur le 7 mars 2019 lui reprochant des dysfonctionnement importants concernant la mauvaise exécution de consignes de travail sur le site de SAINT-CHARLES le 25 janvier 2019, dus à une communication difficile avec ses collègues ;

-un courrier du 14 mars 2019 par lequel il indique au Directeur de la société ISOPRO FRANCE 'Pour faire suite à votre courrier et à l'entretien, que j'ai eu, et comme je l'ai précisé, il m'est impossible par rapport à ma santé, à savoir une déchirure et des soins à la plante des deux pieds, il n'est donc pas possible d'accepter de travailler sur ce site et rondier' et contestant les motifs de l'avertissement portant sur le site de [Adresse 8];

-un courriel du 16 mars 2019 rappelant les mêmes éléments à son employeur et indiquant 'je tiens à signaler par ailleurs que d'autres agentsont refusé de travailler comme rondier à la Faculté de [6], ils n'ont pas été punis mais à moi, on m'a signifié que je serai renvoyé en cas de refus';

-un courriel adressé à Mme [P] [U], secrétaire d'agence ISOPRO le 28 mars 2019, s'inquiétant de ne pas avoir de nouvelles de sa demande de visite médicale chez le médecin du travail;

-un mail du 1er avril 2019 adressé à son employeur lui rappelant sa demande de changer son planning sur le site de la faculté ;

-un courrier AR du 2 avril 2019 par lequel la société ISOPRO FRANCE le convoque à un nouvel entretien préalable à une sanction disciplinaire le 11 avril 2019;

-un courrier du médecin du travail, docteur [D], en date du 4 avril 2019 signifiant à la société ISOPRO FRANCE avoir reçu Monsieur [S] et certifiant que celui ci ne peut pas occuper son poste de travail compte tenu de son état de santé et qu'une étude de poste est souhaitable;

-son mail du 6 mai 2019 adressé à son employeur par lequel il lui précise à nouveau qu'il ne pourra pas honorer le planning communiqué, en lui joignant les certificats médicaux de son médecin généraliste,

-un courrier recommandé AR du 13 mai 2019 par lequel la société ISOPRO FRANCE lui demande de justifier de ses absences sur le site du campus de [Adresse 7] les 2,3,5,6 et 9 mai 2019;

-son courriel en date du 14 mai 2019 par lequel il explique être en attente de sa visite de reprise et de l'étude de son poste par le médecin du travail, qu'il est prêt à faire des efforts mais demande à être respecté;

-une attestation de suivi de la médecine du travail en date du 30 juillet 2019 avec la préconisation faite à l'employeur, pour Monsieur [S], de limiter la station de debout, la flexion du tronc et la conduite auto et un certificat du docteur [D] qui indique avoir pris ces préconisations en réalisant une fiche de poste le 20 juin 2019;

-un nouveau courrier AR du 21 août 2019 par lequel la société ISOPRO FRANCE lui demande de justifier de ses absences sur le site du campus de [Adresse 7] les 25/07, 27/07 et 28/07/2019, ainsi que les 5,6,7,10,11,13,14 et 16 août 2019;

-son courriel adressé le 22 août 2019 à son employeur lui indiquant une nouvelle fois qu'il ne peut pas travailler sur le site prévu au planning en raison de son état de santé et qu'il a demandé à plusieurs reprises à changer de site;

-sa lettre de licenciement pour faute grave en date du 24 septembre 2019 au motifs des absences injustifiées visées dans la lettre du 21 août 2019.



Monsieur [S] établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. 



En réponse, le mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE fait valoir que Monsieur [S] ne s'est pas présenté à son poste sans prévenir ni adresser de justificatifs d'absence les 25,27 et 28 juillet 2019, alors qu'il en avait l'obligation conformément aux termes de son contrat de travail et que, malgré la mise en demeure de reprendre son poste, il a été à nouveau en absence injustifiée les 5,6,7,10,11,13,14 et 16 août 2019, ce qui a perturbé l'organisation du travail, de sorte que le licenciement pour faute grave est pleinement justifié.



Le mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE ne produit aucune pièce, autres que celles déjà produites par le salarié, à l'appui de ses prétentions.



 ***



La cour constate que l'employeur n'apporte aucun argument concernant l'absence de prise en considération de la situation médicale de Monsieur [S] pour aménager son poste de travail sur le site de l'université de [6] ou le changer d'affectation; qu'il n'explique pas non plus la multiplication des courriers de convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire envoyés au salarié entre les mois de février et avril 2019, et ne justifie par aucun élément les griefs objets de l'avertissement reçu par le salarié le 7 mars 2019. 



Ainsi, l'employeur échoue à prouver que les agissements répétés établis par Monsieur [S] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 



La chronologie des faits (alternance de courrier de mise en demeure, de convocation en vue de sanctions disciplinaires, avertissement et d'arrêts de travail du salarié) atteste du lien entre le harcèlement moral dont a été victime Monsieur [S] et la dégradation de ses conditions de travail, ayant compromis son avenir professionnel.



Au regard de sa durée et de sa persistance sur une période de près de 8 mois, la cour octroie à Monsieur [S] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.



La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.



Sur la garantie de l'AGS portant sur les créances résultant de l'exécution du contrat de travail



Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.



Il y a lieu de dire que les créances liées à l'exécution du contrat de travail seront opposables à L'AGS CGEA.













II Sur la rupture du contrat de travail



Sur la nullité du licenciement



En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral, est nul.



Aux termes des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail en vigueur depuis le 1er avril 2018, l'article L1235-3 du code du travail qui prévoit un plafonnement des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

2° fait de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L 1152-3 et L1152-4.



Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (40 ans), de son ancienneté (12 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1.565,55), des circonstances de la rupture, de la période d'alternance entre chômage (cf attestation Pôle Emploi en date du 29 décembre 2020) et de contrats précaires (cf contrats de 6 mois avec le Conseil Départemental des Bouches du Rhône de septembre 2020 à mars 2022), qui s'en est suivie, il convient d'accorder à Monsieur [S] une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 10.000 euros.



La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.



Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents



Alors que le conseil de prud'hommes a alloué à Monsieur [S] la somme de 1.565,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, outre 156,55 euros au titre des congés payés y afférents, l'AGS CGEA conclut au rejet de cette demande, au motif que le salarié ne justifie pas que son ancienneté serait supérieure à 6 mois, eu égard aux arrêts maladie qui ont suspendu le contrat de travail, étant précisé qu'en application de l'article L1234-8 du code du travail, ces périodes de suspension du contrat de travail doivent être déduites, pour déterminer son ancienneté. 



Le liquidateur judiciaire de la société ISOPRO FRANCE n'argumente pas sur ce point.



Monsieur [S] fait valoir en premier lieu que l'appel initial de l'AGS CGEA ne porte pas sur ce chef de demande et qu'elle ne peut donc par voie de conclusions postérieures étendre l'effet dévolutif de l'appel. Il indique en second lieu, que l'article L1234-8 du code du travail renvoie exclusivement au paiement du préavis légal prévu à l'article L1234-1 dont il fixe les modalités de versement et n'est pas applicable à la demande en paiement du préavis conventionnel (article 9 annexe IX CCN applicable) qui ne prévoit pas d'éviction des périodes de maladie pour le calcul de l'ancienneté ouvrant droit au préavis. Enfin, le salarié ajoute qu'ayant été employé du 30 août 2018 au 24 septembre 2019, soit 12 mois et 24 jours, il n'a totalisé que 4 mois d'absence pour maladie, de sorte que son ancienneté reste supérieure à 6 mois



***



Il résulte des termes de la déclaration d'appel formée par l'AGS CGEA IDF OUEST le 22 décembre 2020, que l'appel est limité aux chefs expressement critiqué en ce que le jugement du conseil de prud'hommes a jugé opposable à la procédure collective et donc à L'AGS les sommes liées à la rupture du contrat de travail : rappel de salaire et congés payés afférents, indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et octroyé la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en violation du barème Macron.







Il s'ensuit qu'il n'a pas relevé appel du montant de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférent. Ni Monsieur [S], ni le mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE n'ont en outre formé appel incident sur ce point.



Dès lors, il convient de constater qu' alors que le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ISOPRO FRANCE la somme de 1.565,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, outre 156,55 euros au titre des congés payés y afférents au bénéfice de Monsieur [S], la cour n'est pas saisie d'une contestation de son principe et de son montant. 



-sur l'indemnité de licenciement



Alors que le conseil de prud'hommes a alloué à Monsieur [S] la somme de 391,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, calculée comme suit 1.565,55 euros x 25% conformément aux dispositions de l'article L1234-9 du code du travail, l'AGS CGEA et le mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE font valoir qu'en application de l'article L1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail, non assimilées à du temps de travail effectif pour les droits à l'ancienneté, n'ont pas à être comptabilisées pour bénéficier de l'indemnité et qu'en l'espèce, le salarié ne justifie pas bénéficier, à la rupture de son contrat, d'une ancienneté ininterrompue supérieure à 8 mois.

Le mandataire liquidateur ajoute qu'il convient de retirer du calcul de l'ancienneté, les journées non travaillées, tant en raison des arrêts de maladie (4 mois et 14 jours), que des absences injustifiées du salarié (1 mois et 12 jours), de sorte qu'il ne pourrait justifier que d'une ancienneté de 7 mois et 28 jours et ne prétendre à aucune indemnité de licenciement.



Monsieur [S] réplique que l'appel initial ne porte pas sur ce point et que l'appelant ne peut étendre l'effet dévolutif de l'appel par voie de conclusions postérieures. Il indique, qu'en tout état de cause, qu'il justifie d'une présence effective supérieure à 8 mois (soit 13-4=9 mois)



***



La cour constate qu'elle est bien saisie de la demande portant sur l'indemnité de licenciement, dans la mesure où le mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE a formé appel incident sur ce point.



Si les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie doivent être déduites pour le calcul de l'ancienneté du salarié au titre de l'indemnité légale de licenciement (cf article L1234-11 du code du travail), les jours pour lesquels l'employeur a considéré qu'il était en 'absence injustifiées' n'ont pas à l'être, le contrat de travail continuant à s'exécuter et la cour ayant précédemment considéré que ces absences étaient imputables à l'employeur.



En l'espèce, il résulte des avis d'arrêts de travail pour maladie versés aux débats par le salarié, qu'il a été en arrêt du 25 février au 31 mars 2019, du 6 avril au 30 avril 2019, du 24 mai au 19 juillet 2019 et du 6 septembre au 25 septembre 2019, soit 134 jours, ce qui représente 4 mois et 14 jours de suspension de son contrat de travail.



Dans la mesure où il a été employé à compter du 30 août 2018 et qu'il a été licencié pour faute grave le 24 septembre 2019, soit 12 mois et 24 jours, et qu'il convient de déduire, en application de l'article L1234-11 du code du travail, les périodes de suspension pour arrêt maladie pour le calcul de l'ancienneté, la cour constate que Monsieur [S] disposait, au jour de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté de 8 mois et 10 jours.



Dès lors, justifiant de 8 mois ininterrompus au service du même employeur, il est en droit de percevoir une indemnité légale de licenciement, évalué au quart de son salaire, soit la somme de 391,38 euros.



La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.



-sur les dommages et intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire



Monsieur [S] sollicite l'octroi d'une somme de 9.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de son emploi, estimant que la rupture de son contrat de travail a présenté un caractère brutal et vexatoire, en lien avec son état de santé.



L'AGS CGEA et le mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE considèrent que le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct.



***



Si le licenciement d'un salarié pour faute grave cause à ce dernier, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi, le salarié est fondé à demander réparation de ce préjudice. Toutefois, il lui appartient de démontrer l'existence du préjudice qu'il invoque.



Or en l'espèce, la cour constate, à l'instar des premiers juges, que Monsieur [S] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du caractère vexatoire et brutal de son licenciement.



Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision du conseil de prud'hommes confirmée. 



Sur la mise hors de cause du mandataire liquidateur en raison de l'inopposabilité du licenciement à la procédure collective



La SELARL [V] [O]-[Z] prise en la personne de Maître Hélène [V] mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE soutient que le licenciement lui est inopposable et est inopposable à l'AGS faisant valoir que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 juillet 2019 et qu'un plan de cession a été arrêté par jugement du 28 novembre 2019; que les deux administrateurs judiciaires désignés, Maîtres [L] et [F] avaient pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assister l'entreprise pour tous les actes relatifs à la gestion, en application de l'article L631-14 du code de commerce durant la période d'observation; que la lettre de licenciement pour faute grave de Monsieur [S] a été signée le 24 septembre 2019, pendant la période d'observation, par le seul directeur des ressources humaines de la société, sans que l'administrateur ait approuvé ou validé le licenciement; que le licenciement disciplinaire est un acte de gestion d'une entreprise et doit être approuvé par l'administrateur et que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de cette approbation. 



L'AGS CGEA IDF OUEST soutient également que le licenciement notifié à Monsieur [S] par le directeur des ressources humaines de la société ISOPRO FRANCE le 24 septembre 2019 pendant la période d'observation n'ayant pas été ratifié par l'administrateur judiciaire, doit être déclaré inopposable à la procédure collective et à l'AGS, qui doit être mise hors de cause concernant l'ensemble des créances issues de la rupture du contrat de travail.



Monsieur [S] demande la confirmation du jugement qui a déclaré les créances issues du licenciement opposables à la procédure collective et à L'AGS CGEA.



Il se prévaut d'un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 22 mars 2023 (cass soc n°21-21315) qui précise que le licenciement disciplinaire prononcé sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, est inopposable à la procédure collective, sauf s'il est ratifié par l'administrateur ou le liquidateur, ce qui peut tacitement résulter du seul fait que le liquidateur a adopté, à l'occasion du contentieux prud'homal, la même position que l'employeur et ne s'est pas prévalu de l'inopposablilité du licenciement à la procédure collective, ce qui est le cas en l'espèce.

Il indique que l'administrateur, qui sert des salaires, émet et vérifie les bulletins de paie, observe sur le registre du personnel les entrées et sorties etc, était nécessairement informé de la procédure de licenciement, sauf à démontrer qu'il n'aurait pas rempli sa mission; qu'il a cependant soutenu la position de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, défendant le bien-fondé du licenciement pour faute grave, ne se 'ralliant' à la position de L'AGS CGEA tendant à voir déclarer la procédure de licenciement inopposable à la procédure collective, que postérieurement et qu'il doit être considéré qu'il a tacitement ratifié le licenciement.

Monsieur [S] expose encore, que l'arrêt de la cour de cassation du 8 décembre 2016 qui énonce que le licenciement disciplinaire notifié au salarié sans assistance de l'administrateur judiciaire de la société placée en redressement judiciaire est inopposable à la procédure collective et L'AGS-CGEA, constitue une mesure injuste et inéquitable, en ce qu'elle porte une atteinte majeure aux intérêts du salarié qui est un acteur de la procédure de redressement judiciaire en sa qualité de créancier privilégié (cf arrêt cour appel de Lyon 27 novembre 2019. 17/06637).

Invoquant les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif au droit au procès équitable, ainsi que l'article 13 de cette même convention relatif au droit au recours effectif et encore le droit fondamental au respect des biens, garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel, Monsieur [S] soutient que, considérer qu'un licenciement abusif mais non ratifié par l'administrateur dans la simple mission d'assistance qui est la sienne, alors même que l'employeur jouit toujours de son pouvoir disciplinaire, est inopposable à la procédure collective, rend illusoire et factice l'accès au juge et le droit au respect de ses biens, puisque toute action engagée par le salarié ne serait que symbolique dans la reconnaissance d'un droit auquel aucune conséquence financière et indemnitaire ne serait attachée.

Le salarié soutient également que priver un salarié de l'indemnité adéquate et juste qui lui est due au seul motif que le licenciement abusif dont il a fait l'objet est inopposable à la procédure collective en l'absence de ratification par l'administrateur judiciaire, contrevient à l'article 10 de la convention 158 de L'OIT et à l'article 24 de la charte sociale européenne.



***



Il est admis par la jurisprudence que le licenciement disciplinaire, qui n'est pas un acte de gestion courante, prononcé sans l'assistance de l'administrateur judiciaire chargé d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion est inopposable à la procédure collective, sauf s'il est ratifié par l'administrateur ou le liquidateur.



En l'espèce, il est constant qu'alors que la société ISOPRO FRANCE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 juillet 2019 et la SELARL 2M et Associés, prise en la personne de Maître [W] [F] et Maître [R] [L], désignés en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission de l'assister 'pour tous les actes de gestion', Monsieur [S] a été licencié pour faute grave par courrier du 24 septembre 2019, signé par le seul directeur des ressources humaines de la société, Monsieur [E].



Cependant, il résulte des termes des conclusions de première instance versées aux débats par le salarié que l'administrateur judiciaire a adopté à titre principal la position de l'employeur sollicitant que le conseil de prud'hommes reconnaisse le bien-fondé du licenciement pour faute grave, de sorte qu'il a ainsi ratifié le licenciement notifié à Monsieur [S] le 24 septembre 2019, ces développements sur l'inopposabilité n'étant formés qu'à titre subsidiaire.



En conséquence, au regard de cette ratification du licenciement disciplinaire par l'administrateur , il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré les créances issues du licenciement opposables à la procédure collective et à l'AGS CGEA IDF OUEST.



Sur les intérêts



Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société ISOPRO FRANCE a entrainé la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce).



Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et fixer au passif de la procédure collective de la société ISOPRO FRANCE la somme de 1.500 euros les frais irrépétibles dus à Monsieur [Y] [S] en cause d'appel.



L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.











Sur le taux d'imposition à la source 



Monsieur [S] demande à la cour de rappeler à l'employeur qu'il ne pourra appliquer un taux forfaitaire à la source aux condamnations soumises à l'impôt sur le revenu et qu'il devra, dans cette hypothèse, solliciter du salarié la justification de son taux d'imposition en cours au jour du jugement; qu'à défaut la cour devra fixer un taux de prélèvement maximum de 11%. 



Il n'appartient pas à la cour d'examiner cette demande qui ne relève pas de sa compétence.





 PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, 



Constate que la cour n'est pas saisie de la demande portant sur l'indemnité compensatrice de préavis, ni sur celle des congés payés y afférents,



Infirme le jugement déféré, sauf sur la fixation au passif de l'indemnité légale de licenciement, le rejet des dommages et intérêts pour licenciement brutal et dilatoire, et la fixation au passif des frais irrépétibles,



L'infirme pour le surplus :



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



Dit que les agissements de l'employeur sont constitutifs d'un harcèlemet moral au préjudice de Monsieur [Y] [S],



Dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [Y] [S] le 24 septembre 2019 est nul,



Fixe au passif de la procédure collective de la société ISOPRO FRANCE les créances de Monsieur [Y] [S] à hauteur des sommes suivantes : 

-4.986, 47 euros à titre de rappels de salaire,

- 498,65 euros au titre de l'incidence congés payés, 

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette la demande de dommages et intérêts formée au titre du non-paiement des salaires



Dit la présente décision opposable au CGEA IDF OUEST



Dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail,

 

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels,













Dit que la cour n'a pas à statuer sur le taux d'imposition à la source,



Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1234-11, code du travail L3253-19, code de commerce L631-14, code du travail L1234-8, code de commerce L622-8, code du travail L3253-20, code du travail R1234-4, code du travail D3253-1, code du travail L3253-21, code du travail D3253-6, code du travail L1152-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.