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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 8 février 2024, n° 22/02773

AutreRelations avec les personnes publiquesContributions indirectes et monopoles fiscaux
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Parties (entreprises)

COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DE MAGAZINESSIREN 958506016KEESING FRANCE

Exposé du litige

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,



Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,



Faits et procédure :



1. La société Presstalis dont le capital est détenu à 73% par la société Coopérative de Distribution des Magazines, a assuré la distribution de la presse écrite, dans le cadre de la loi n°47-585 du 2 avril 1947. Le secteur de la presse a été régulé par deux autorités : l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse et le Conseil Supérieur des Messageries de Presse. Dans le cadre de la réforme de cette loi en octobre 2019, cette activité est désormais régulée par l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse, dite « Arcep ». La seconde société agissant dans le même domaine est la société Messageries Lyonnaises de Presse.



2. En décembre 2017, la société Presstalis a fait l'objet d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à la signature d'un protocole homologué par le tribunal de commerce de Paris. Le 20 février 2018, le Conseil Supérieur des Messageries de Presse a émis une décision n° 2018-02, rendue exécutoire par délibération de l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse le 20 mars 2018, mettant à la charge des éditeurs une contribution financière exceptionnelle de 1% des ventes des journaux distribués par la société Messageries Lyonnaises de Presse et de 2,25% pour les journaux distribués par la société Presstalis, prélevée du début 2018 au 30 juin 2022. Il a été prévu, en cas de transfert par un éditeur de ses titres d'une messagerie à l'autre, que la nouvelle messagerie procède à l'appel de la contribution et reverse les sommes à la messagerie d'origine dans les trois jours ouvrés de la collecte.



3. Plusieurs adhérents de la société Coopérative de Distribution des Magazines ont souhaité transférer la distribution de leurs titres à la société Messageries Lyonnaises de Presse. La société Coopérative de Distribution des Magazines a réclamé à la société Messageries Lyonnaises de Presse le reversement des contributions exceptionnelles prélevées auprès de ses nouveaux adhérents. Certains éditeurs se sont opposés au paiement et ont sollicité une mise sous séquestre. Diverses mises en demeure ont été adressées en avril et mai 2019 par la société Coopérative de Distribution des Magazines à la société Messageries Lyonnaises de Presse afin d'obtenir le reversement de ces contributions exceptionnelles prélevées auprès des éditeurs dont les titres avaient été transférés. N'obtenant pas de réponse satisfaisante à sa demande, la société Coopérative de Distribution des Magazines a sollicité l'ouverture d'une conciliation devant le Conseil Supérieur des Messageries de Presse, dans le cadre de laquelle la société Messageries Lyonnaises de Presse a réglé la quasi-totalité des sommes dues. Certaines sommes n'ont toutefois pas été réglées à la demande écrite de certains éditeurs qui se sont opposés à ce paiement.



4. Le 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Presstalis en redressement judiciaire, procédure convertie le 1er juillet 2020 en liquidation judiciaire.



5. Par assignation signifiée le 30 octobre 2019, la société Coopérative de Distribution de Magazines a assigné la société Messageries Lyonnaises de Presse devant le tribunal de commerce de Vienne afin notamment de la voir condamner au paiement de la contribution exceptionnelle de 137.707,65 euros pour la période du mois de mars 2018 à septembre 2019, sauf à parfaire. Elle a également demandé que la société Messageries Lyonnaises de Presse communique chaque mois au cours desquels la décision 2018-02 du Conseil Supérieur des Messageries de Presse est applicable, le montant des ventes en « montants forts » des éditeurs lui ayant transféré leurs titres, et le paiement de la contribution mensuelle de 5.756 euros en application de la décision CSMP n°2018-02 du 20 février 2018, rendue exécutoire par la délibération n°2018-02 de l'Autorité de Régulation de la Distribution de Presse du 2 mars 2018, sauf à ajuster cette somme en fonction des ventes en montants forts de chaque éditeur. La société Messageries Lyonnaises de Presse a appelé en cause les éditeurs concernés.



6. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Vienne a :



- ordonné la jonction des deux procédures RG 2019J00240 et RG 2020J00053 ;

- mis hors de cause la société Keesing France ;

- déclaré la société Coopérative de Distribution des Magazines irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;

- condamné la société Coopérative de Distribution des Magazines au paiement de la somme de 23.880,55 euros à la société Financière de Loisirs ;

- condamné la société Coopérative de Distribution des Magazines au paiement de la somme de 9.584,76 euros à la société Le.La Presse ;

- donné acte aux sociétés Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions de ce qu'elles chiffreront leur créance et en justifieront ultérieurement;

- débouté la société Messageries Lyonnaises de Presse de ses demandes de paiement de la contribution exceptionnelle pour les titres Marianne et Marie-France ;

- condamné la société Coopérative de Distribution des Magazines à payer à la société Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la société Coopérative de Distribution des Magazines et la société Messageries Lyonnaises de Presse à payer à la société Keesing France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement l'appelante et la société Messageries Lyonnaises de Presse à payer aux sociétés Financière de Loisirs, Le.La Presse, Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions, une indemnité de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'appelante aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.



7. La société Coopérative de Distribution des Magazines, représentée par la Scp [S], en la personne de maître [C] et de maître [S], ès-qualités d'administrateurs provisoires, a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2022 en ce qu'elle a :



- déclaré l'appelante irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;

- condamné l'appelante au paiement de la somme de 23.880,55 euros à la société Financière de Loisirs ;

- condamné l'appelante au paiement de la somme de 9.584,76 euros à la société Le.La Presse ;

- donné acte aux sociétés Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions de ce qu'elles chiffreront leur créance et en justifieront ultérieurement;

- débouté la société Messageries Lyonnaises de Presse de ses demandes de paiement de la contribution exceptionnelle pour les titres de Marianne et Marie-France ;

- condamné l'appelante à payer à la société Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement l'appelante et la société Messageries Lyonnaises de Presse à payer à la société Keesing France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement l'appelante et la société Messageries Lyonnaises de Presse à payer aux sociétés Financière de Loisirs, Le.La Presse, Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions, une indemnité de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'appelante aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.



L'instruction de cette procédure a été clôturée le 12 octobre 2023.



Prétentions et moyens de société Coopérative de Distribution des Magazines :



8. Selon ses conclusions remises le 22 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, de la loi n°2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, de la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse n°2018-02 du 20 février 2018, de la décision n°2018-02 de l'Autorité de Régulation de la Distribution de Presse du 2 mars 2018, de la décision Arcep n°2020-0682 du 19 juin 2020 :



- de dire son appel recevable et bien fondé ;

- de constater son intérêt à agir;

- de dire que la société Messageries Lyonnaises de Presse n'a pas exécuté ses obligations issues de la décision CSMP n°2018-02 du 20 février 2018, rendue exécutoire par la délibération n°2018-02 de l'ARDP du 2 mars 2018 ;

- de dire que les six éditeurs Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs, appelés 



en garantie par la société Messageries Lyonnaises de Presse, sont redevables de la contribution exceptionnelle de 2,25 % au titre de la décision CSMP n° 2018-02 du 20 février 2018;

- en conséquence, de réformer le jugement dont appel ;

- de condamner la société Messageries Lyonnaises de Presse à verser à la concluante les sommes dues par les éditeurs Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs, mis en cause depuis le transfert de leurs titres à la société Messageries Lyonnaises de Presse jusqu'au 30 juin 2020, au titre de la contribution exceptionnelle imposée par la décision du CSMP n°2018-02 du 20 février 2018, rendue exécutoire par délibération de l'ARDP n°2018-02 du 2 mars 2018;

- d'ordonner à la société Messageries Lyonnaises de Presse d'établir et communiquer à la concluante les éléments de calcul des sommes dues, dans le respect du secret des affaires notamment en permettant à un tiers de confiance de prendre connaissance des éléments sans les divulguer aux parties ou en communiquant un montant global, sans détail par éditeur;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis la société Keesing France hors de cause ;

- de l'infirmer en ce qu'il a ordonné le remboursement des sommes versées par les éditeurs Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs ;

- de l'infirmer en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la société Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de l'infirmer en ce qu'il a condamné la concluante, solidairement avec la société Messageries Lyonnaises de Presse, à payer à la société Keesing France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de l'infirmer en ce qu'il a condamné la concluante, solidairement avec la société Messageries Lyonnaises de Presse, à payer aux sociétés Financière de Loisirs, Le.La Presse, Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de l'infirmer en ce qu'il a condamné la concluante aux dépens d'instance.



9. Elle demande à la cour, en tout état de cause :



- de condamner solidairement la société Messageries Lyonnaises de Presse et les éditeurs Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs, au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- de condamner solidairement la société Messageries Lyonnaises de Presse et les éditeurs Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs, aux entiers dépens de l'instance.



Elle expose :



10. - que la décision de l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse a prévu expressément le versement d'une contribution exceptionnelle entre les mains des coopératives de distribution, qui devaient les reverser aux messageries de presse concernées, les coopératives participant au financement du programme pluriannuel de redressement de la messagerie dont elles sont actionnaires ; qu'une convention de prêt a été conclue à cet effet entre la concluante et la société Presstalis ; que le 19 juin 2020, l' Arcep a maintenu, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Presstalis, à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2023, la contribution exceptionnelle de 2,25 % instituée en 2018, sauf à ce que cette contribution soit reversée désormais à la société France Messagerie, remplaçant la société Presstalis ;



11. - que les six éditeurs mis en cause, associés de la concluante, ont quitté totalement ou partiellement la société Presstalis pour confier la distribution de leurs titres à la société Messageries Lyonnaises de Presse, en refusant de payer à la concluante la contribution devant être reversée, la société Messageries Lyonnaises de Presse refusant à son tour le reversement à la concluante ; que lors de la tentative de conciliation, la société Messageries Lyonnaises de Presse n'a pas voulu s'engager sur une méthode partagée de suivi de la liste des transferts, ni s'engager sur le versement de la contribution exceptionnelle, alors qu'elle seule disposait du montant des ventes réalisés par ses éditeurs, la concluante n'ayant aucune possibilité de vérifier la véracité des chiffres indiqués ; que la société Messageries Lyonnaises de Presse a indiqué que plusieurs éditeurs refusaient que le prélèvement exceptionnel lui soit reversé alors que cette mesure était obligatoire ;



12. - que la concluante a ainsi assigné la société Messageries Lyonnaises de Presse le 30 octobre 2019, soit avant la liquidation judiciaire de la société Presstalis, afin d'obtenir le remboursement de la contribution exceptionnelle, calculée sur la base des chiffres communiqués dans le cadre de la procédure de conciliation concernant chacun des six éditeurs ayant transféré la diffusion de leurs titres ;



13. - que la liquidation judiciaire de la société Presstalis est sans incidence, puisque la demande de la concluante ne concerne que la période antérieure au 19 juin 2020, en raison de la décision de l'Arcep ordonnant que le reversement de la contribution exceptionnelle soit faite à la société France Messagerie et non plus à la concluante ; que ces sommes étaient destinées à être mises à disposition de la société Presstalis et devaient être récupérées par les organes de la liquidation judiciaire, laquelle n'est pas clôturée ;



14. - que contrairement à l'appréciation du tribunal, ce sont bien les coopératives qui devaient contribuer au redressement des messageries, grâce aux contributions versées par les éditeurs, ce que prévoyait la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse; que la concluante a ainsi qualité à agir, d'autant qu'elle s'est engagée à reverser ces contributions à la société Presstalis dans le cadre du prêt annexé au protocole de conciliation homologué, prêt indissociable d'un prêt accordé également par l'État en raison d'un nantissement de la créance des coopératives actionnaires sur la société Presstalis au titre d'avances en compte courant ;



15. - que le tribunal a mal interprété la décision de l'Arcep maintenant la contribution exceptionnelle, puisque cette autorité a prévu que les sommes n'ayant pas encore été versées au 19 juillet 2020 doivent désormais être versées à la société France Messagerie ; que cette décision ne concerne pas les sommes que les éditeurs n'ont pas payées avant cette date, mais seulement le solde de la contribution exceptionnelle restant due jusqu'en mars 2023 ; que retenir une autre interprétation reviendrait à exonérer les éditeurs ayant refusé de payer leur contribution de l'obligation imposée par l'autorité de régulation, et créerait une discrimination au préjudice des autres éditeurs ayant respecté cette décision ;



16. - que si le tribunal a jugé que l'obligation des éditeurs a rétroactivement cessé en raison de la liquidation judiciaire de la société Presstalis, au motif que la concluante ne justifierait pas du prêt fait à cette société, et a condamné la concluante à rembourser aux éditeurs mis en cause la contribution exceptionnelle versée depuis le début de la mesure, la concluante justifie bien de la convention de prêt et du versement des contributions à la société Presstalis ; que la cause de son obligation n'est pas éteinte puisque la liquidation judiciaire est toujours en cours alors que la contribution exceptionnelle a été maintenue ; en outre, que la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse de 2018 a prévu que les sommes versées par les éditeurs pourront être remboursées si la société Presstalis a préalablement remboursé la concluante des sommes dues au titre du contrat de prêt ; qu'il ne s'agit pas d'une avance en compte-courant d'associé comme retenu par le tribunal ; en tout état de cause, qu'un tel remboursement est subordonné aux remboursements des prêts accordés par l'État en 2012 et 2015, alors que l'État a abandonné le principe du remboursement du prêt Fdes accordé en 2018 afin de permettre le redressement de la filière ;



17. - concernant la mise hors de cause de la société Keesing France, que le tribunal a retenu à tort qu'elle s'est acquittée de ses obligations ; qu'aucun accord n'est intervenu entre cette intimée et la société Presstalis, alors que le directeur général délégué de l'intimée a reconnu dans un mail que la contribution exceptionnelle était due en raison de la décision de l'Arcep du 19 juin 2020. 





Prétentions et moyens de la société Messageries Lyonnaises de Presse :



18. Selon ses conclusions remises le 23 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 9, 30, 31, 32, 122 du code de procédure civile, des article 1103 et 1353 alinéa 1er du code civil, des articles L 151-1 et suivants du code de commerce, de la décision n°2018-02 du 20 février 2018 homologuée le 2 mars 2018, de la décision Arcep n°2020-0682 du 19 juin 2020:

 

- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé l'appelante irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir;

- à titre subsidiaire, si la cour infirme ce jugement en ce qu'il a jugé la société Coopérative de Distribution des Magazines irrecevable, de juger l'appelante mal fondée en ses demandes de condamnation au paiement de la contribution exceptionnelle;

- de débouter l'appelante de toutes ses demandes;

- à titre plus subsidiaire, si la cour infirme le jugement déféré et juge l'appelante recevable en ses demandes de condamnation, et aux fins d'établir et de communiquer les éléments de calcul des sommes dues au titre de la contribution exceptionnelle ou un montant global sans détail par éditeur, de juger que la concluante est liée par une clause de confidentialité dans les contrats signés avec les éditeurs Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs, opposable dans le cadre de la présente instance;

- de juger la société Coopérative de Distribution des Magazines mal fondée en ses demandes de communication par la concluante du montant des ventes en montants forts des éditeurs ayant transféré leurs titres; 

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour infirme le jugement et jugeait l'appelante recevable en ses demandes de condamnation, et aux fins d'établir et communiquer les éléments de calcul des sommes dues au titre de la contribution exceptionnelle ou un montant global sans détail par éditeur, de fixer le délai dans lequel la concluante devra remettre la pièce confidentielle dans son intégralité au tribunal ; d'entendre la concluante en ses observations en sa qualité de détenteur de la pièce couverte par le secret des affaires, de déterminer un « cercle de confidentialité » constitué par un minimum de personnes nommément désignées pour accéder auxdites informations et soumises à une obligation de stricte confidentialité, d'ordonner une communication partielle sous forme de résumé, ou subsidiairement totale de l'information sur le montant des ventes en montants forts des éditeurs ayant transféré leurs titres à la concluante ;

- en tout état de cause, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande reconventionnelle en paiement formée contre la société Coopérative de Distribution des Magazines ;

- statuant à nouveau, de condamner l'appelante à payer à la concluante la contribution exceptionnelle de l'éditeur Marianne, soit la somme de 91.000 euros pour la période du 25 octobre 2019 au 31 décembre 2020, à parfaire et à ajuster ;

- de condamner l'appelante à payer à la concluante la contribution exceptionnelle de l'éditeur Marie-France, soit la somme de 18.105,44 euros pour la période du 22 août 2019 au 31 décembre 2020;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Coopérative de Distribution des Magazines à payer à la concluante la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la concluante à payer solidairement avec l'appelante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Keesing France, et une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 à chaque éditeur Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs ; 

- de débouter l'appelante de toutes ses demandes;

- de condamner les sociétés Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs, à garantir la concluante de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée contre elle ; 

- de condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner la société Coopérative de Distribution des Magazines aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par maître Josette Dauphin, avocate au Barreau de Grenoble, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.



La société Messageries Lyonnaises de Presse soutient :



19. - concernant l'irrecevabilité des demandes de l'appelante, que seule la société Presstalis était bénéficiaire de la contribution exceptionnelle, destinée à financer les mesures de restructuration indispensables pour assurer la pérennité du système de distribution de la presse, les éditeurs assurant ce financement en leur qualité d'actionnaires des coopératives de messagerie ; que la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse avait ainsi prévu que les fonds recueillis pouvaient être remboursés aux éditeurs après 2022, si la situation économique des messageries bénéficiaires le permettait, les coopératives déterminant alors les modalités de restitution ;



20. - que suite à la liquidation judiciaire de la société Presstalis, l'appelante n'a plus d'activité ; que le paiement de la contribution exceptionnelle sur la période antérieure à la liquidation judiciaire serait ainsi contraire à la décision l'ayant instaurée, puisqu'aucune restructuration n'a été possible ; que ce paiement serait constitutif d'un enrichissement sans cause puisqu'il ne pourrait être utilisé pour pérenniser le système collectif de distribution de la société Presstalis qui n'existe plus ; que ce paiement serait affecté au paiement des créanciers de l'appelante et afin d'éviter l'activation de sûretés garantissant le remboursement de prêts consentis par l'État ;



21. - que suite à la démission de ses administrateurs et dirigeants, l'appelante a bénéficié de la désignation d'un administrateur provisoire, dont la mission a expiré le 15 juin 2022, de sorte qu'il a refusé de recevoir l'acte de signification du jugement déféré en indiquant qu'il n'exerçait plus de mission ; qu'il en résulte un défaut de qualité à agir de la société Coopérative de Distribution des Magazines ;



22. - que la décision de l'Arcep du 19 juin 2020 a prévu que les sommes non encore versées à la date de cette décision devront bénéficier au plan de restructuration associé à l'offre retenue par le tribunal de commerce de Paris, alors que les éditeurs devront verser leur contribution directement à la société de distribution et non à la coopérative ;



23. - que l'action de la concluante est en outre mal fondée, car les conditions et la finalité du versement de la contribution exceptionnelle n'existent plus du fait de la liquidation judiciaire de la société Presstalis, puisqu'aucune mesure de restructuration destinée à assurer la pérennité du système collectif de distribution de la presse ne peut plus être envisagée ;



24. - que la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse du 20 février 2018 a précisé que les sommes collectées seront mises à la disposition des messageries selon les modalités précisées dans une convention conclue entre chaque messagerie avec la coopérative qui la contrôle, avec une communication semestrielle du bilan de mise en 'uvre du programme de redressement adopté par la messagerie bénéficiaire, alors que l'appelante n'a pas produit la convention qu'elle aurait dû signer avec la société Presstalis, ni le bilan pluriannuel de redressement adopté par cette dernière avant sa liquidation judiciaire ;



25. - qu'en demandant à la concluante d'établir et de communiquer les éléments de calcul des sommes dues, l'appelante inverse la charge de la preuve, puisqu'il lui incombe de prouver quels sont les débiteurs et pour quels montants ; que l'appelante forme ainsi une demande indéterminée et inexécutable ;



26. - que le montant des demandes de l'appelante est incertain, puisque la société Keesing France justifie avoir déjà réglé le montant dû au titre de sa contribution, de sorte que le tribunal de commerce l'a mise hors de cause ; que le tribunal a également considéré que l'appelante ne justifiait pas que les fonds versés par les éditeurs l'avaient été conformément à la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse, ce qui l'a amené à condamner l'appelante à restituer diverses sommes à la société Financière de Loisirs et à la société Le.La Presse ;



27. - que la concluante n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations, puisque selon la décision de l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse, en cas de transfert d'un titre à une autre société coopérative, celle-ci procède à l'appel de la contribution exceptionnelle et la reverse à la coopérative actionnaire de la messagerie d'origine dans les trois jours ouvrés; que la concluante n'est que le mandataire des éditeurs pour la distribution de leurs titres ; que l'obligation de régler cette contribution repose ainsi exclusivement sur les éditeurs, de sorte qu'il est nécessaire d'avoir leur accord pour opérer un prélèvement sur les sommes leur revenant sur la vente des titres dont ils ont confié la distribution à la concluante ; que les éditeurs concernés se sont opposés à ce prélèvement au titre de la contribution exceptionnelle et à son versement à la société Presstalis, sollicitant un séquestre ;



28. - que la demande de l'appelante concernant l'établissement et le calcul des sommes dues revient à violer la clause de confidentialité insérée dans les contrats intervenus entre la concluante et les éditeurs, outre la violation du secret des affaires ; que les éditeurs ont refusé ou n'ont pas accepté que la concluante communique ces renseignements ;



29. - subsidiairement, qu'il convient alors d'appliquer le dispositif prévu à l'article L153-1 du code de commerce, permettant au juge de prendre connaissance seul de la pièce et de décider de la communication des éléments qu'il détermine, sinon, au titre de l'article R153-6, d'ordonner sa communication intégrale mais aux parties qu'il désigne ; qu'en conséquence, la concluante ne peut remettre spontanément les éléments de calcul des sommes dues sans demande formelle de la cour ; que le risque est une transmission des pièces à la société France Messagerie, concurrente directe de la concluante, cessionnaire des actifs de la société Presstalis et dont les actionnaires sont, en tout ou partie, les mêmes que ceux de la société Presstalis, et de lui permettre de mener des négociations plus compétitives avec les éditeurs; qu'il en résulte que les éléments concernant le montant des ventes revêtent une valeur commerciale effective ;



30. - concernant la demande reconventionnelle de la concluante visant le paiement de la contribution exceptionnelle pour les titres Marianne et Marie-France, que par courrier du 19 juillet 2019, le magazine Marianne a résilié le contrat de distribution intervenu avec la concluante le 2 janvier 2018 ; que la contribution mise à la charge de l'éditeur représentait 1 % du montant fort des ventes, soit 6.500 euros par mois ; que cependant, l'appelante n'a pas reversé à 

la concluante cette contribution ; que pour le magazine Marie-France, l'éditeur a résilié le contrat passé avec la concluante le 11 janvier 2019 ; que la concluante n'a jamais perçu la contribution exceptionnelle de 1 %, alors que son montant mensuel est estimé à 1.131,59 euros ;



31. - s'agissant de la garantie des éditeurs pour toute condamnation qui serait prononcée contre la concluante, que les divers contrats intervenus ont stipulé que l'éditeur dédommagera la concluante à l'euro près, de toute action, réclamation et préjudices subis du fait d'actions en justice engagées contre elle suite à une quelconque infraction.





Prétentions et moyens de la société Financière de Loisirs, de la société Editions Heimdal, de la société Kanister Publications, de la société Rigel Editions, de la société Le.La Presse :

 

32. Selon leurs conclusions remises le 26 décembre 2022, elles demandent à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, des articles L.312-2 et L.511-5 du code monétaire et financier, de la décision n°2018-02 du 20 février 2018 du Csmp, de la décision n°2020-0682 de l'Arcep du 19 juin 2020, de l'article L. 151-1 du code de commerce :



- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- de dire et juger que la société Coopérative de Distribution de Magazines n'a ni intérêt, ni qualité et donc ni droit à agir ;

- de déclarer les demandes de la société Coopérative de Distribution de Magazines irrecevables, de même que l'appel en garantie de la société Messageries Lyonnaises de Presse à l'encontre des concluantes ;

- subsidiairement, de dire et juger que la cause de l'obligation à contribution des concluantes a cessé, et ce, de manière rétroactive du fait de la liquidation judiciaire de la société Presstalis ;

- de dire et juger que les concluantes ne sont tenues à aucun règlement tant à l'égard de la société Messageries Lyonnaises de Presse, collecteur, que de la société Coopérative de Distribution des Magazines ;

- de débouter la société Messageries Lyonnaises de Presse et la société Coopérative de Distribution des Magazines de toutes leurs demandes ;

- de déclarer recevables et biens fondées les demandes reconventionnelles des concluantes ;

- de constater que la société Coopérative de Distribution de Magazines est dans l'incapacité de produire les quatre bilans semestriels de mise en 'uvre du programme de redressement adopté par la messagerie bénéficiaire des fonds avant la date de sa liquidation ;

- de dire et juger que les fonds versés par les éditeurs à la société Coopérative de Distribution des Magazines n'ont manifestement pas été utilisés de manière conforme aux dispositions de la décision 2018-02 de la Csmp ;

- de condamner en conséquence la société Coopérative de Distribution de Magazines à payer :

 - à la société Financière de Loisirs la somme de 23.880,55 euros,

- à la société Le.La Presse la somme de 9.594,76 euros ;

- de rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires ;

- à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que les demandes de la société Coopérative de Distribution des Magazines se heurtent au principe du secret des affaires et l'en débouter purement et simplement ;

- de condamner solidairement la société Messageries Lyonnaises de Presse et la société Coopérative de Distribution de Magazines à payer à chaque concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement la société Messageries Lyonnaises de Presse et la société Coopérative de Distribution de Magazines aux entiers dépens de première instance et d'appel.







Elles soutiennent :



33. - sur le défaut de qualité et de droit à agir de l'appelante, que celle-ci n'a été désignée qu'en qualité de collecteur de la contribution exceptionnelle mise à la charge des éditeurs, puisque cette contribution devait revenir à la société Presstalis afin de financer sa restructuration ; que l'Arcep a décidé expressément que les sommes non encore versées au 19 juin 2020 devaient désormais être versées entre les mains de la nouvelle société de distribution, la société France Messagerie, et non à l'appelante, afin d'être affectées au financement du plan de restructuration associé à l'offre qui sera retenue par le tribunal de commerce de Paris pour la reprise des actifs critiques de la filière et pour le plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'Arcep a également décidé que cela concerne l'ensemble des sommes que devaient verser les éditeurs affiliés à la société Presstalis sur l'ensemble de la période concernée au titre de la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse, ce qui inclut les contributions antérieures ;



34. - subsidiairement, que la cause de l'obligation a disparu, puisque le but de la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse était la sauvegarde de la pérennité des messageries et notamment de la société Presstalis, avec un remboursement des fonds après 2022 ; qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Presstalis, cette cause a disparu rétroactivement, puisque cette société ne pourra être restructurée; que les garanties des prêts accordés par l'État ne seront pas mobilisées, puisque l'État a abandonné ses créances; qu'en conséquence, le versement de la contribution à l'appelante ne pourra profiter qu'à celle-ci, alors qu'elle a une santé financière précaire, n'a plus d'activité ni ressource, son administrateur provisoire ayant précisé qu'elle ne peut faire face à ses dettes échues;



35. - que la contribution exceptionnelle a ainsi été qualifiée d'avance en compte-courant, puisque les éditeurs étaient adhérents de la société Presstalis et actionnaires de la société Coopérative de Distribution des Magazines, ce qu'a reconnu l'appelante dans un mail du 10 avril 2018 ; que les concluantes n'ont plus été actionnaires de l'appelante ni adhérentes de la société Presstalis à compter du 6 septembre 2019, de sorte que l'avance en compte-courant n'avait plus à être versée, les articles L312-2 et L511-5 du code monétaire et financier excluant les opérations de crédit au bénéfice d'une société provenant d'une autre société qui n'a aucune participation dans son capital social;



36. - que l'appelante doit ainsi être condamnée à restituer les sommes déjà réglées au titre de la contribution exceptionnelle, puisqu'elle ne justifie pas de la mise en place du programme pluriannuel de redressement adopté par la société Presstalis avant sa liquidation judiciaire imposé par la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse, pas plus que de l'utilisation des fonds collectés, puisque la société Presstalis a finalement été placée en liquidation judiciaire;



37. - que l'appelante a ainsi utilisé ces fonds de manière fautive, alors que son action ne tend qu'à collecter de nouveaux fonds afin de financer sa liquidation, afin de permettre à ses actionnaires d'échapper à l'appel des cautions consenties par eux dans le cadre de prêts accordés par l'État en 2018.





Prétentions et moyens de la société Keesing France :



38. Selon ses conclusions remises le 27 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 562, 901 et 908 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil : 



- de dire et juger que l'effet dévolutif de l'appel interjeté par la Coopérative de Distribution des Magazines est limité aux chefs du jugement du tribunal de commerce de Vienne expressément visés dans la déclaration d'appel, lesquels ne visent pas la mise hors de cause de la concluante, dont la cour ne peut donc être saisie ;

- en tout état de cause, de débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante ;

- de rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société Coopérative de Distribution des Magazines et la société Messageries Lyonnaises de Presse à payer à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Elle énonce : 



39. - concernant la portée de la déclaration d'appel, opérant seule la dévolution des chefs critiqués du jugement, qu'elle ne concerne la concluante qu'au titre de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et non la disposition du jugement déféré mettant hors de cause la concluante; qu'aucune déclaration d'appel rectificative n'a été régularisée dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond ;



40. - sur le fond, qu'elle a informé la société Presstalis le 17 décembre 2017 de son intention de lui retirer la distribution de plusieurs titres au profit de la société Messageries Lyonnaises de Presse, à l'issue du délai de préavis contractuel ; que suite aux décisions du Conseil Supérieur des Messageries de Presse de 2018, la concluante a adressé à la société Presstalis le 9 mars 2018 un nouveau tableau des préavis applicables ; que le 3 mai 2018, la société Coopérative de Distribution des Magazines a soumis à la concluante une convention d'avance en compte-courant destinée à organiser les modalités du versement de sa contribution exceptionnelle ; que la concluante a ainsi accepté de régler 1.039.664,33 euros à l'appelante au titre de sa contribution de l'année 2018, par avance et à titre définitif le 29 juin 2018, exécutant ainsi son obligation ;



41. - que l'appelante ne justifie pas de faits de nature à justifier ses demandes formées à l'encontre de la concluante au titre de la contribution exceptionnelle, alors que la concluante justifie avoir respecté ses obligations ; que le transfert n'a concerné que 15 titres et non 33 comme soutenu par l'appelante, qui reconnaît qu'elle invoque des chiffres sans avoir pu faire d'estimations fiables ;



42. - que dans le cadre de la transaction conclue avec la société Presstalis concernant le transfert des titres, cette dernière a renoncé à titre définitif à toute sanction, réclamation ou action.



*****



43. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



1) Sur la représentation de la société Coopérative de Distribution des Magazines devant la cour :



44. La société Messageries Lyonnaises de Presse soulève, devant la cour, le défaut de qualité à agir de l'appelante, en raison de la fin de la mission d'administrateur provisoire dévolue à maître [S], par le président du tribunal de commerce de Paris, mission ayant expirée le 15 juin 2022. Elle précise que cette désignation est survenue suite à la démission des administrateurs et dirigeants de l'appelante.





45. La cour constate que l'appelante a produit l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 9 septembre 2022, prolongeant de douze mois la mission confiée à l'administrateur du 15 juin 2022 jusqu'au 15 juin 2023. La requête précisant les motifs de cette désignation n'a pas été produite, et l'ordonnance ne permet pas de déterminer les motifs ayant présidé à la désignation de maître [S]. Il résulte néanmoins des pièces produites par la société Messageries Lyonnaises de Presse, la société Financière de Loisirs, la société Editions Heimdal, la société Kanister Publications, la société Rigel et la société Le.La Presse qu'au courant de l'année 2020, de nombreux administrateurs de l'appelante ont démissionné de leurs fonctions, de sorte que selon procès-verbal du conseil d'administration de la société Coopérative de Distribution des Magazines du 21 octobre 2020, seuls deux administrateurs sont restés en exercice, alors que le minimum fixé par les statuts est de six. Les deux administrateurs encore en fonction ont constaté l'impossibilité pour le conseil de délibérer valablement, n'étant plus régulièrement composé et la carence de la gouvernance. L'ordonnance désignant initialement l'administrateur provisoire a été rendue le 28 décembre 2020. En fonction de ces éléments, il doit être retenu que cette désignation est effectivement intervenue en raison de l'absence de gouvernance de l'appelante, constatée lors de la séance du conseil d'administration du 21 octobre 2020. Cependant, à la date du présent arrêt, aucune pièce, comme un extrait du registre du commerce (bien que la cour sollicite systématiquement la production d'un Kbis avant l'audience de plaidoirie), n'est produite concernant la situation de l'appelante (notamment au regard d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire) et concernant les organes la représentant actuellement.



46. Par message électronique du 21 décembre 2023, la cour a sollicité de l'ensemble des parties une note en délibéré concernant le problème tenant à l'absence de renouvellement des fonctions de l'administrateur provisoire après le 15 juin 2023, et ainsi sur un défaut de pouvoir éventuel au regard des dispositions de l'article 117 du code de procédure, avec le problème de la compétence de la cour pour statuer sur cette difficulté, seul le magistrat chargé de la mise en état ayant qualité pour statuer sur une exception de procédure au regard des articles 907 et 789, ainsi que 914 du code de procédure civile.



47. Seule la société Messageries Lyonnaises de Presse a déféré à cette demande, par note du 3 janvier 2024, maintenant que depuis le 15 juin 2023, l'appelante n'a plus aucun représentant légal, et qu'elle n'a ainsi plus la capacité d'agir en justice, ni de pouvoir pour agir, ce qui constitue une nullité de fond relevant du conseiller de la mise en état, s'agissant d'une exception de procédure. Elle a indiqué qu'en raison de ce défaut de capacité, l'appel est recevable, et qu'aucun acte de procédure n'ayant été fait par l'appelante depuis le 15 juin 2023, il n'est pas possible de solliciter une quelconque nullité. Elle a précisé que pour autant, l'appelante ne peut ester en justice sans représentant légal, de sorte qu'elle n'est plus recevable à agir, ce qui constitue non une nullité de fond, mais une fin de non-recevoir en raison du défaut du droit d'agir, question relevant de la compétence de la cour et non du magistrat chargé de la mise en état.



48. La cour observe que selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte: le défaut de capacité d'ester en justice; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Selon les articles 789, 907 et 914 du code de procédure, les demandes de nullité sont examinées par le conseiller chargé de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, et non par la cour.







49. Selon l'article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



50. En application de ces textes, la fin de la mission dévolue à l'administrateur provisoire constitue un défaut de pouvoir, constituant une irrégularité de fond affectant les actes effectués au nom de la personne morale à compter de l'expiration de la mission de son représentant, et non une fin de non-recevoir, la personne morale elle-même conservant son droit d'agir, sa qualité et son intérêt éventuels, puisqu'il n'est pas établi que l'appelante aurait été dissoute, ou qu'elle se trouve sous le coup d'une procédure collective.



51. En l'espèce, aucun acte de procédure n'a été effectué au nom de l'appelante postérieurement au 15 juin 2023. La fin de la mission dévolue à l'administrateur provisoire n'a eu ainsi aucun effet sur les actes accomplis pendant l'instance. Lors de l'audience de plaidoirie tenue devant la cour, l'appelante n'a d'ailleurs pas développé ses conclusions et s'en est tenue au dépôt de son dossier. Il en résulte qu'aucune nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée, d'autant que la cause d'une telle nullité est apparue avant la clôture de l'instruction et qu'elle aurait du être, le cas échéant, portée devant le conseiller chargé de la mise en état. Il s'ensuit qu'il n' y a pas ainsi lieu de déclarer l'appelante irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en raison de l'expiration de la mission de son administrateur provisoire.



 

2) Sur la mise hors de cause de la société Keesing France :



52. Ainsi que soutenu par cette intimée, la société Coopérative de Distribution des Magazines n'a pas visé, dans sa déclaration d'appel, la disposition du jugement déféré ayant mis hors de cause la société Keesing France. Aucune déclaration d'appel complémentaire n'a été effectuée dans le délai de l'appel. Il en résulte que cette disposition du jugement déféré est devenue définitive, en raison de l'absence de tout effet dévolutif. En raison du caractère définitif de la décision entreprise concernant cette intimée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la société Keesing France la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



53. Le jugement sera par contre infirmé en ce qu'il a condamné la société Messageries Lyonnaises de Presse à payer, solidairement avec l'appelante, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure.





3) Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Coopérative de Distribution des Magazines : 



54. Selon le tribunal de commerce, l'appelante a été désignée en qualité de collecteur de la contribution exceptionnelle mise à la charge des éditeurs, et n'est donc pas la bénéficiaire de cette contribution, devant revenir in fine à la société Presstalis dans l'unique but de financer les mesures de restructuration indispensables pour assurer la pérennité du système collectif de distribution de la presse. Il a indiqué que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 1er juillet 2020, que la décision de l'Arcep du 19 juin 2020 a été prise afin de financer le plan de redressement de la société Presstalis en exécution de la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse du 20 février 2018, et qu'elle a prévu, concernant les sommes qui n'ont pas encore été versées, qu'elles devront être affectées au financement du plan de restructuration associé à l'offre qui sera retenue par le tribunal de commerce de Paris pour la reprise des actifs de la filière et le plan de sauvegarde de l'emploi. Le tribunal a précisé que selon l'article 3 de la décision de l'Arcep, les éditeurs 

devront verser leur contribution directement à la société de distribution et non à la coopérative. Le tribunal en a retiré que la société Coopérative de Distribution des Magazines est ainsi dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour obtenir le paiement entre ses mains de cette contribution.



55. La cour constate que l'appelante limite ses demandes à la période antérieure au 30 juin 2020, date à laquelle l'Arcep a ordonné que le versement de la contribution exceptionnelle soit faite à la société France Messagerie, succédant à la société Presstalis, et non à la société Coopérative de Distribution des Magazines. Cette dernière soutient à ce titre que ces sommes étaient destinées à être mises à la disposition de la société Presstalis, et qu'elles doivent être récupérées par les organes de la liquidation judiciaire, laquelle n'est pas clôturée.



56. La société Presstalis a été placée en redressement judiciaire le 15 mai 2020, puis placée en liquidation judiciaire le 1er juillet 2020. Selon la décision de l'Arcep du 19 juin 2020, la contribution exceptionnelle est maintenue, puisque cette décision s'inscrit dans la suite de celle prise par le Conseil Supérieur des Messageries de Presse en 2018. Cependant, les éditeurs devront la verser à la société de distribution nouvellement créée, afin de financer le plan de reprise des activités de la société Presstalis qui sera retenu par le tribunal de commerce. Cette décision n'est pas revenue sur celle antérieurement prise en 2018 par par le Conseil Supérieur des Messageries de Presse.



57. Il en résulte que l'appelante a qualité et intérêt à agir, puisque sa demande concerne la contribution exceptionnelle due antérieurement au 1er juillet 2020, date de prise d'effet de la décision de l'Arcep du 19 juin 2020.



58. Si la société Messageries Lyonnaises de Presse soutient que seule la société Presstalis était bénéficiaire de la contribution exceptionnelle, de sorte que l'appelante serait irrecevable en ses demandes, il résulte cependant de la décision n°2018-02 du Conseil Supérieur des Messageries de Presse que chaque messagerie devra élaborer un programme pluriannuel de redressement, dont le financement sera assuré par la contribution exceptionnelle que les éditeurs verseront aux coopératives. Dans tous les cas, les fonds mis à disposition des messageries par les coopératives grâce à cette contribution devront être remboursées aux coopératives après 2022, si la situation des messageries bénéficiaires le permet.



59. En application de cette décision, une convention d'avance en compte courant bloquée a été conclue le 27 mars 2018 entre l'appelante et la société Presstalis. L'appelante y est désignée en qualité de prêteur, avec la détention de 73 % du capital de la société Presstalis. Elle consent une avance en compte courant bloquée de 36.853.967 euros, selon un calendrier arrêté par les parties. Le prêteur donne instruction aux éditeurs concernés de mettre l'avance directement à la disposition de la société Presstalis sur son compte. Les avances donneront lieu au paiement d'un intérêt jusqu'en 2022, payable chaque trimestre civil à partir du 30 juin 2018. Les avances devront être remboursées intégralement, sous réserve du remboursement des prêts consentis par l'État en 2012, 2015 et 2018.



60. Il résulte de ces éléments que contrairement à l'argumentation des sociétés Financière de Loisirs, Editions Heimdal, Kanister Publications, Rigel et Le.la Presse, la cause de l'obligation n'a pas disparu, et l'intervention de l'appelante ne s'est pas limitée à la qualité de collecteur de la contribution exceptionnelle pour le compte de la société Presstalis.



61. En conséquence, l'appelante dispose de la qualité et d'un intérêt à agir. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a déclaré l'appelante irrecevable en ses demandes.





4) Sur les demandes de la société Coopérative de Distribution des Magazines.



62. Il résulte des explications des parties que les éditeurs en cause étaient actionnaires de l'appelante, laquelle était actionnaire majoritaire de la société Presstalis, cette dernière étant la société assurant la messagerie.



63. Antérieurement au 19 juin 2020, la situation a été régie par la décision n°2018-02 du Conseil Supérieur des Messageries de Presse et par celle n°2018602 de l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse du 2 mars 2018.



64. Selon la première décision, le but est de mobilier des moyens financiers supplémentaires afin de financer les mesures de restructuration indispensables pour assurer la pérennité du système collectif de distribution. Cet effort est imposé aux éditeurs, en leur qualité d'actionnaires des sociétés coopératives de messageries, au-delà du paiement des prestations de groupage et de distribution. Chaque messagerie devra élaborer un programme pluriannuel de redressement, dont le financement sera assuré par la contribution exceptionnelle que les éditeurs verseront aux coopératives. Dans tous les cas, les fonds mis à disposition des messageries par les coopératives grâce à cette contribution devront être remboursées aux coopératives après 2022, si la situation des messageries bénéficiaires le permet. Les coopératives recevant ces remboursements devront déterminer les modalités de remboursement de tout ou partie de la contribution aux éditeurs.



65. En conséquence, cette décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse a prévu notamment que les éditeurs qui en ont la capacité financière peuvent, sur demande de la société coopérative dont ils sont membres, faire à celle-ci l'avance de tout ou partie de la contribution, moyennant le paiement d'un intérêt. Il s'agit alors d'une avance en compte courant. En outre, si au cours des exercices durant lesquels les contributions sont appelées la distribution d'un titre est transférée à une autre coopérative, celle-ci procède à l'appel de la contribution et la reverse à la coopérative actionnaire de la société de messagerie d'origine.



66. En application de cette décision, une convention d'avance en compte courant bloquée a été conclue le 27 mars 2018 entre l'appelante et la société Presstalis. L'appelante y est désignée en qualité de prêteur, avec la détention de 73 % du capital de la société Presstalis. Elle consent une avance en compte courant bloquée de 36.853.967 euros, selon un calendrier arrêté par les parties. Le prêteur donne instruction aux éditeurs concernés de mettre l'avance directement à la disposition de la société Presstalis sur son compte. Les avances donneront lieu au paiement d'un intérêt jusqu'en 2022, payable chaque trimestre civil à partir du 30 juin 2018. Les avances devront être remboursées intégralement, sous réserve du remboursement des prêts consentis par l'État en 2012, 2015 et 2018.



67. Cette convention du 27 mars 2018 a mentionné le jugement du tribunal de commerce de Paris homologuant le protocole de conciliation signé entre la société Presstalis, certains créanciers et l'État. Aux termes de ce protocole, l'État apporte 90 millions d'euros sous forme d'un prêt du Fdes accordé pour 24,3 millions et 65,7 millions d'euros aux deux actionnaires de la société Presstalis, à savoir respectivement la société Coopérative de Distribution des Quotidiens et l'appelante. Celles-ci les mettront en compte courant « miroir » à la disposition de la société Presstalis, et bénéficieront d'un privilège. Le prêt Fdes accordé par l'État sera garanti par un nantissement de la créances des deux coopératives sur la société Presstalis au titre des avances en compte courant, par le nantissement de certains titres de presse, par une délégation imparfaite de la société Presstalis pour le remboursement des sommes prêtées par l'État, et par les cautionnements consentis par les éditeurs.



68. Par décision du 29 novembre 2021 publiée au Journal officiel du 11 décembre 2021, le ministre de l'économie a réechelonné le remboursement du prêt Fdes 2018 : concernant la société Coopérative de Distribution des Quotidiens, le capital restant dû de 24,3 millions d'euros sera remboursé sur 39 mensualités. Pour l'appelante, le capital restant dû de 65,7 millions d'euros sera remboursé selon les mêmes modalités. Les sûretés sont maintenues.



69. Cependant, par arrêté du ministère de l'économie du 28 janvier 2022, l'Etat a abandonné les sommes dues au titre de ce concours de 90 millions d'euros, tant concernant les deux actionnaires de la société Presstalis que concernant les cautionnements consentis par les éditeurs.



70. Il résulte de ces éléments que suite à l'avance en compte courant apportée par l'appelante à la société Presstalis notamment grâce aux concours accordés par l'Etat, les éditeurs se sont vus confiés la tâche de régler directement leur contribution exceptionnelle à la société Presstalis, pour le compte de la coopérative à laquelle ils appartenaient, afin de couvrir l'avance en compte courant et de permettre en premier lieu le remboursement des concours publics.



71. Si les sociétés Financière de Loisirs, Editions Heimdal, Kanister Publications, Rigel et Le.La Presse soutiennent qu'elles ne devaient plus verser les sommes dues au titre de l'avance en compte courant au travers de leur contribution exceptionnelle, en raison de leur départ de la société Presstalis en septembre 2019, au regard des dispositions du code monétaire et financier excluant les opérations de crédit au bénéfice d'une société provenant d'une autre société n'ayant aucune participation à son capital social, la cour observe que la situation était régie par les décisions des autorités compétentes en matière de réglementation de la distribution de la presse, excluant ainsi les articles L312-2 et L511-5 du code monétaire et financier, prévoyant justement le départ d'un éditeur de la messagerie et le contraignant à poursuivre le versement de sa contribution au bénéficie de cette messagerie, contribution collectée par la nouvelle coopérative de distribution pour être reversée à celle initialement chargée de cette collecte. Il en résulte que ces dispositions ne pouvaient dispenser les éditeurs intimés de poursuivre le versement de leur contribution exceptionnelle au profit de l'appelante. 



72. Le fait que l'État a abandonné les créances dont il disposait à l'encontre de l'appelante par arrêté du 28 janvier 2022 est également sans effet, au regard des avances en compte courant qui ont été accordé par la société Coopérative de Distribution des Magazines à la société Presstalis, désormais en liquidation judiciaire, selon ce qui a été indiqué plus haut au titre de la recevabilité de son action.



73. Il en résulte qu'à l'égard des éditeurs ayant quitté la société Presstalis, les demandes de l'appelante sont bien fondées, puisqu'il appartenait à ces derniers, jusqu'à la prise d'effet de la décision de l'Arcep du 19 juin 2020, de verser leur contribution exceptionnelle à la coopérative à laquelle ils avaient adhéré, afin que celle-ci les reverse à l'appelante conformément aux décisions intervenues en 2018 et à la convention de compte courant passée avec la société Presstalis. Aucun élément ne vient établir que l'appelante ait mal utilisé les fonds collectés ni qu'elle tente ainsi de permettre à ses actionnaires éditeurs d'échapper à leur engagement de caution, puisque l'État a abandonné ses créances et sûretés en janvier 2022.



74. Concernant la société Messageries Lyonnaises de Presse, la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse a seulement mis à la charge de celle-ci la mission de collecter les contributions exceptionnelles dues par les éditeurs ayant quitté la société Presstalis. Ainsi que soutenu par cette intimée, elle n'a été que le mandataire des éditeurs concernés, sur lesquels pesaient l'obligation de régler ces contributions, et il est constant que les autres intimées ont refusé de s'acquitter de cette obligation. Aucune faute n'est établie contre cette intimée. En conséquence, l'action de l'appelante dirigée contre la société Messageries Lyonnaises de Presse ne peut qu'être rejetée.



75. Concernant les sociétés Financière de Loisirs, Editions Heimdal, Kanister Publications, Rigel Editions et Le.La Presse, la cour ne peut que constater que l'appelante ne forme aucune demande en paiement à l'encontre de ces intimées, puisqu'elle a seulement demandé la condamnation de la société Messageries Lyonnaises de Presse de lui verser les contributions dues par ces éditeurs.



76. Il s'ensuit que l'appelante ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Messageries Lyonnaises de Presse et contre les sociétés Financière de Loisirs, Editions Heimdal, Kanister Publications, Rigel Editions et Le.La Presse. Il n'y a ainsi pas lieu de condamner les éditeurs à garantir la société Messageries Lyonnaises de Presse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, cette demande devenant sans objet.





5) Sur la demande reconventionnelle de la société Messageries Lyonnaises de Presse :



77. Concernant la demande reconventionnelle de la société Messageries Lyonnaises de Presse visant le paiement de la contribution exceptionnelle pour les titres Marianne et Marie-France, le tribunal a relevé qu'elle produit des tableaux dont elle ne précise ni la source ni le fondement, de sorte que ses demandes ne sont pas justifiées.



78. La cour constate que selon courrier du 19 juillet 2019, la société Marianne SA a informé la société Messageries Lyonnaises de Presse qu'elle résiliait le contrat de groupage et de distribution conclue avec elle le 2 janvier 2018, sous réserve d'un préavis de trois mois. Le tableau produit par cette intimée s'intitule comme étant la simulation du montant de la contribution exceptionnelle due par la société Marianne SA à partir des prélèvements effectués sur la période d'octobre 2018 à septembre 2019. Il s'agit ainsi d'un document établi unilatéralement par cette intimée, ne permettant pas de justifier sa prétention.



79. Concernant le titre Marie-France, la société Rewold Media, agissant pour la société Edi Sic, a, par courrier du 11 janvier 2019, notifié à la société Messageries Lyonnaises de Presse l'arrêt de la distribution de ce magazine, sous réserve d'un préavis. Pour justifier sa demande en paiement, l'intimée produit également un tableau établi unilatéralement, lequel ne permet pas plus de justifier sa prétention.



80. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Messageries Lyonnaises de Presse de ces demandes.





6) Sur les demandes reconventionnelles des éditeurs :



81 Le tribunal de commerce a indiqué que leur contribution exceptionnelle a été qualifiée d'avance en compte courant, ces éditeurs étant adhérents de la société Presstalis et actionnaires de l'appelante, afin de rétablir la situation financière de la société Presstalis ; qu'ils n'ont plus été actionnaires de l'appelante ni adhérentes de la société Presstalis à compter du 6 septembre 2019 ; que le code monétaire et financier exclut les opérations de crédit au bénéfice d'une société provenant d'une autre société qui n'a aucune participation dans son capital social. Le tribunal a constaté que la cause de l'obligation à contribution des éditeurs a cessé, de manière rétroactive, dès que la société Presstalis a été placée en redressement judiciaire le 15 mai 2020, puis lors de son placement en liquidation le 1er juillet 2020, et que la disparition de la cause de l'obligation implique la restitution des avances consenties par les éditeurs.



82. Les premiers juges ont constaté que la société Coopérative de Distribution des Magazines n'a pas répondu à la sommation qui lui a faite par les éditeurs de communiquer la convention de prêt intervenue avec la société Presstalis ; que la décision du Conseil Supérieur des Messagies de Presse avait imposé la transmission, par chaque messagerie, du programme pluriannuel de redressement, la conclusion d'une convention par chaque messagerie avec la coopérative qui la contrôle détaillant les modalités de suivi de l'emploi des sommes collectées et distribuées, l'identification de ces sommes dans les comptabilités respectives et la communication annuelle au président du Conseil de ces éléments par chaque coopérative ; que cependant, l'appelante ne justifie pas du respect de ses obligations, ne produisant aucun document. Le tribunal de commerce en a retiré que l'appelante a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard des éditeurs qui lui ont consenti un prêt remboursable dont elle ne justifie pas la destination, de sorte que les sociétés Financière de Loisirs et Le.La Presse sont bien fondées en leurs demandes, alors qu'il donnera acte aux autres éditeurs de ce qu'ils chiffreront leur créance et en justifieront ultérieurement.



83. Au regard des motifs développés plus haut, la cour ne peut approuver l'intégralité de cette motivation concernant la disparition de la cause de l'obligation reposant sur les éditeurs ayant quitté la société Presstalis de s'acquitter de leur contribution exceptionnelle. Par contre, la cour constate que l'appelante ne justifie pas, ainsi que retenu par le tribunal de commerce, du respect de ses obligations prévues par la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse du 20 février 2018. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes des sociétés Financière de Loisirs, Le.La Presse, Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions.





7) Sur les mesures accessoires :



84. Il résulte des motifs développés ci-dessus que l'appelante succombe en ses demandes. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer aux éditeurs les frais exposés sur le même fondement. Il sera enfin confirmé concernant la charge des dépens mise à la charge de l'appelante.



85. Concernant la société Messageries Lyonnaises de Presse, son appel en cause des éditeurs était bien fondé, puisqu'elle n'était chargée que de la collecte des contributions exceptionnelles dues par ces derniers. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné cette intimée solidairement avec l'appelante à payer aux éditeurs les sommes avancés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



86. Succombant en son appel, la société Coopérative de Distribution des Magazines sera condamnée à payer à la société Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à chacune des autres intimées la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés à ce titre.



87. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Coopérative de Distribution des Magazines, avec distraction au profit de maître Dauphin, avocate.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,





Vu les décisions du Conseil Supérieur des Messageries de Presse, de l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse, de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse ;



Vu les articles 117 et suivants, 122 du code de procédure civile, 1103 et 1153 du code civil, les articles L312-2 et L511-5 du code monétaire et financier ;

 

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Coopérative de Distribution des Magazines irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la société Coopérative de Distribution des Magazines et la société Messageries Lyonnaises de Presse à payer à la société Keesing France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la société Coopérative de Distribution des Magazines et la société des Messageries Lyonnaises de Presse à payer aux sociétés Financière de Loisirs, Le.La Presse, Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions, une indemnité de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;



statuant à nouveau ;



Déclare l'action de la société Coopérative de Distribution des Magazines recevable ;



Déboute la société Coopérative de Distribution des Magazines de l'ensemble de ses demandes ;



Dit sans objet la demande de la société Messageries Lyonnaises de Presse tendant à voir condamnées les sociétés Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs, à la garantir des condamnation prononcées à son encontre ;



Condamne la société Coopérative de Distribution des Magazines à payer à la société Keesing France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance;



Condamne la société Coopérative de Distribution des Magazines à payer aux sociétés Financière de Loisirs, Le.La Presse, Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions, une indemnité de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance;



y ajoutant ;



Condamne la société Coopérative de Distribution des Magazines à payer à la société Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Coopérative de Distribution des Magazines à payer aux sociétés Kessing France, Financière de Loisirs, Editions Heimdal, Kanister Publications, Rigel Editions et Le.La Presse, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Coopérative de Distribution des Magazines aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de maître Dauphin avocate;





SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 22/02773 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOTI





C4



Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELAS AGIS



de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 08 FÉVRIER 2024





Appel d'un jugement (N° RG 2019J240)

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE 

en date du 16 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022





APPELANTE :



Société COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DES MAGAZINES immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 529 298 226, représentée par son Administrateur provisoire, Maître [Y] [S], dûment habilité à l'effet des présentes,

[Adresse 3]

[Localité 12]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Sophie DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES :





S.A.S. EDITIONS HEIMDAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 16]

[Localité 1]



S.A. FINANCIERE DE LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 5]



S.A.S. KANISTER PUBLICATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 10]



S.A.R.L. RIGEL EDITIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 11]



S.A.R.L. LE.LA.PRESSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 13]



représentées par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE











S.A.S. KEESING FRANCE au capital de 160.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 304 452 972, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 15]

[Localité 14]



représentée par Me Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me BALAY, avocat au barreau de PARIS





S.A. MESSAGERIES LYONNAISES DE MAGAZINES (MLP) au capital 

de 15.400 €, immatriculée au RCS de Vienne sous le n°958 506 016, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]



représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Catherine BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,



Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière, 



DÉBATS :



A l'audience publique du 23 novembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,



Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,



Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,



Faits et procédure :



1. La société Presstalis dont le capital est détenu à 73% par la société Coopérative de Distribution des Magazines, a assuré la distribution de la presse écrite, dans le cadre de la loi n°47-585 du 2 avril 1947. Le secteur de la presse a été régulé par deux autorités : l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse et le Conseil Supérieur des Messageries de Presse. Dans le cadre de la réforme de cette loi en octobre 2019, cette activité est désormais régulée par l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse, dite « Arcep ». La seconde société agissant dans le même domaine est la société Messageries Lyonnaises de Presse.



2. En décembre 2017, la société Presstalis a fait l'objet d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à la signature d'un protocole homologué par le tribunal de commerce de Paris. Le 20 février 2018, le Conseil Supérieur des Messageries de Presse a émis une décision n° 2018-02, rendue exécutoire par délibération de l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse le 20 mars 2018, mettant à la charge des éditeurs une contribution financière exceptionnelle de 1% des ventes des journaux distribués par la société Messageries Lyonnaises de Presse et de 2,25% pour les journaux distribués par la société Presstalis, prélevée du début 2018 au 30 juin 2022. Il a été prévu, en cas de transfert par un éditeur de ses titres d'une messagerie à l'autre, que la nouvelle messagerie procède à l'appel de la contribution et reverse les sommes à la messagerie d'origine dans les trois jours ouvrés de la collecte.



3. Plusieurs adhérents de la société Coopérative de Distribution des Magazines ont souhaité transférer la distribution de leurs titres à la société Messageries Lyonnaises de Presse. La société Coopérative de Distribution des Magazines a réclamé à la société Messageries Lyonnaises de Presse le reversement des contributions exceptionnelles prélevées auprès de ses nouveaux adhérents. Certains éditeurs se sont opposés au paiement et ont sollicité une mise sous séquestre. Diverses mises en demeure ont été adressées en avril et mai 2019 par la société Coopérative de Distribution des Magazines à la société Messageries Lyonnaises de Presse afin d'obtenir le reversement de ces contributions exceptionnelles prélevées auprès des éditeurs dont les titres avaient été transférés. N'obtenant pas de réponse satisfaisante à sa demande, la société Coopérative de Distribution des Magazines a sollicité l'ouverture d'une conciliation devant le Conseil Supérieur des Messageries de Presse, dans le cadre de laquelle la société Messageries Lyonnaises de Presse a réglé la quasi-totalité des sommes dues. Certaines sommes n'ont toutefois pas été réglées à la demande écrite de certains éditeurs qui se sont opposés à ce paiement.



4. Le 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Presstalis en redressement judiciaire, procédure convertie le 1er juillet 2020 en liquidation judiciaire.



5. Par assignation signifiée le 30 octobre 2019, la société Coopérative de Distribution de Magazines a assigné la société Messageries Lyonnaises de Presse devant le tribunal de commerce de Vienne afin notamment de la voir condamner au paiement de la contribution exceptionnelle de 137.707,65 euros pour la période du mois de mars 2018 à septembre 2019, sauf à parfaire. Elle a également demandé que la société Messageries Lyonnaises de Presse communique chaque mois au cours desquels la décision 2018-02 du Conseil Supérieur des Messageries de Presse est applicable, le montant des ventes en « montants forts » des éditeurs lui ayant transféré leurs titres, et le paiement de la contribution mensuelle de 5.756 euros en application de la décision CSMP n°2018-02 du 20 février 2018, rendue exécutoire par la délibération n°2018-02 de l'Autorité de Régulation de la Distribution de Presse du 2 mars 2018, sauf à ajuster cette somme en fonction des ventes en montants forts de chaque éditeur. La société Messageries Lyonnaises de Presse a appelé en cause les éditeurs concernés.



6. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Vienne a :



- ordonné la jonction des deux procédures RG 2019J00240 et RG 2020J00053 ;

- mis hors de cause la société Keesing France ;

- déclaré la société Coopérative de Distribution des Magazines irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;

- condamné la société Coopérative de Distribution des Magazines au paiement de la somme de 23.880,55 euros à la société Financière de Loisirs ;

- condamné la société Coopérative de Distribution des Magazines au paiement de la somme de 9.584,76 euros à la société Le.La Presse ;

- donné acte aux sociétés Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions de ce qu'elles chiffreront leur créance et en justifieront ultérieurement;

- débouté la société Messageries Lyonnaises de Presse de ses demandes de paiement de la contribution exceptionnelle pour les titres Marianne et Marie-France ;

- condamné la société Coopérative de Distribution des Magazines à payer à la société Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la société Coopérative de Distribution des Magazines et la société Messageries Lyonnaises de Presse à payer à la société Keesing France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement l'appelante et la société Messageries Lyonnaises de Presse à payer aux sociétés Financière de Loisirs, Le.La Presse, Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions, une indemnité de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'appelante aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.



7. La société Coopérative de Distribution des Magazines, représentée par la Scp [S], en la personne de maître [C] et de maître [S], ès-qualités d'administrateurs provisoires, a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2022 en ce qu'elle a :



- déclaré l'appelante irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;

- condamné l'appelante au paiement de la somme de 23.880,55 euros à la société Financière de Loisirs ;

- condamné l'appelante au paiement de la somme de 9.584,76 euros à la société Le.La Presse ;

- donné acte aux sociétés Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions de ce qu'elles chiffreront leur créance et en justifieront ultérieurement;

- débouté la société Messageries Lyonnaises de Presse de ses demandes de paiement de la contribution exceptionnelle pour les titres de Marianne et Marie-France ;

- condamné l'appelante à payer à la société Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement l'appelante et la société Messageries Lyonnaises de Presse à payer à la société Keesing France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement l'appelante et la société Messageries Lyonnaises de Presse à payer aux sociétés Financière de Loisirs, Le.La Presse, Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions, une indemnité de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'appelante aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.



L'instruction de cette procédure a été clôturée le 12 octobre 2023.



Prétentions et moyens de société Coopérative de Distribution des Magazines :



8. Selon ses conclusions remises le 22 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, de la loi n°2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, de la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse n°2018-02 du 20 février 2018, de la décision n°2018-02 de l'Autorité de Régulation de la Distribution de Presse du 2 mars 2018, de la décision Arcep n°2020-0682 du 19 juin 2020 :



- de dire son appel recevable et bien fondé ;

- de constater son intérêt à agir;

- de dire que la société Messageries Lyonnaises de Presse n'a pas exécuté ses obligations issues de la décision CSMP n°2018-02 du 20 février 2018, rendue exécutoire par la délibération n°2018-02 de l'ARDP du 2 mars 2018 ;

- de dire que les six éditeurs Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs, appelés 



en garantie par la société Messageries Lyonnaises de Presse, sont redevables de la contribution exceptionnelle de 2,25 % au titre de la décision CSMP n° 2018-02 du 20 février 2018;

- en conséquence, de réformer le jugement dont appel ;

- de condamner la société Messageries Lyonnaises de Presse à verser à la concluante les sommes dues par les éditeurs Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs, mis en cause depuis le transfert de leurs titres à la société Messageries Lyonnaises de Presse jusqu'au 30 juin 2020, au titre de la contribution exceptionnelle imposée par la décision du CSMP n°2018-02 du 20 février 2018, rendue exécutoire par délibération de l'ARDP n°2018-02 du 2 mars 2018;

- d'ordonner à la société Messageries Lyonnaises de Presse d'établir et communiquer à la concluante les éléments de calcul des sommes dues, dans le respect du secret des affaires notamment en permettant à un tiers de confiance de prendre connaissance des éléments sans les divulguer aux parties ou en communiquant un montant global, sans détail par éditeur;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis la société Keesing France hors de cause ;

- de l'infirmer en ce qu'il a ordonné le remboursement des sommes versées par les éditeurs Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs ;

- de l'infirmer en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la société Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de l'infirmer en ce qu'il a condamné la concluante, solidairement avec la société Messageries Lyonnaises de Presse, à payer à la société Keesing France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de l'infirmer en ce qu'il a condamné la concluante, solidairement avec la société Messageries Lyonnaises de Presse, à payer aux sociétés Financière de Loisirs, Le.La Presse, Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de l'infirmer en ce qu'il a condamné la concluante aux dépens d'instance.



9. Elle demande à la cour, en tout état de cause :



- de condamner solidairement la société Messageries Lyonnaises de Presse et les éditeurs Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs, au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- de condamner solidairement la société Messageries Lyonnaises de Presse et les éditeurs Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs, aux entiers dépens de l'instance.



Elle expose :



10. - que la décision de l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse a prévu expressément le versement d'une contribution exceptionnelle entre les mains des coopératives de distribution, qui devaient les reverser aux messageries de presse concernées, les coopératives participant au financement du programme pluriannuel de redressement de la messagerie dont elles sont actionnaires ; qu'une convention de prêt a été conclue à cet effet entre la concluante et la société Presstalis ; que le 19 juin 2020, l' Arcep a maintenu, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Presstalis, à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2023, la contribution exceptionnelle de 2,25 % instituée en 2018, sauf à ce que cette contribution soit reversée désormais à la société France Messagerie, remplaçant la société Presstalis ;



11. - que les six éditeurs mis en cause, associés de la concluante, ont quitté totalement ou partiellement la société Presstalis pour confier la distribution de leurs titres à la société Messageries Lyonnaises de Presse, en refusant de payer à la concluante la contribution devant être reversée, la société Messageries Lyonnaises de Presse refusant à son tour le reversement à la concluante ; que lors de la tentative de conciliation, la société Messageries Lyonnaises de Presse n'a pas voulu s'engager sur une méthode partagée de suivi de la liste des transferts, ni s'engager sur le versement de la contribution exceptionnelle, alors qu'elle seule disposait du montant des ventes réalisés par ses éditeurs, la concluante n'ayant aucune possibilité de vérifier la véracité des chiffres indiqués ; que la société Messageries Lyonnaises de Presse a indiqué que plusieurs éditeurs refusaient que le prélèvement exceptionnel lui soit reversé alors que cette mesure était obligatoire ;



12. - que la concluante a ainsi assigné la société Messageries Lyonnaises de Presse le 30 octobre 2019, soit avant la liquidation judiciaire de la société Presstalis, afin d'obtenir le remboursement de la contribution exceptionnelle, calculée sur la base des chiffres communiqués dans le cadre de la procédure de conciliation concernant chacun des six éditeurs ayant transféré la diffusion de leurs titres ;



13. - que la liquidation judiciaire de la société Presstalis est sans incidence, puisque la demande de la concluante ne concerne que la période antérieure au 19 juin 2020, en raison de la décision de l'Arcep ordonnant que le reversement de la contribution exceptionnelle soit faite à la société France Messagerie et non plus à la concluante ; que ces sommes étaient destinées à être mises à disposition de la société Presstalis et devaient être récupérées par les organes de la liquidation judiciaire, laquelle n'est pas clôturée ;



14. - que contrairement à l'appréciation du tribunal, ce sont bien les coopératives qui devaient contribuer au redressement des messageries, grâce aux contributions versées par les éditeurs, ce que prévoyait la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse; que la concluante a ainsi qualité à agir, d'autant qu'elle s'est engagée à reverser ces contributions à la société Presstalis dans le cadre du prêt annexé au protocole de conciliation homologué, prêt indissociable d'un prêt accordé également par l'État en raison d'un nantissement de la créance des coopératives actionnaires sur la société Presstalis au titre d'avances en compte courant ;



15. - que le tribunal a mal interprété la décision de l'Arcep maintenant la contribution exceptionnelle, puisque cette autorité a prévu que les sommes n'ayant pas encore été versées au 19 juillet 2020 doivent désormais être versées à la société France Messagerie ; que cette décision ne concerne pas les sommes que les éditeurs n'ont pas payées avant cette date, mais seulement le solde de la contribution exceptionnelle restant due jusqu'en mars 2023 ; que retenir une autre interprétation reviendrait à exonérer les éditeurs ayant refusé de payer leur contribution de l'obligation imposée par l'autorité de régulation, et créerait une discrimination au préjudice des autres éditeurs ayant respecté cette décision ;



16. - que si le tribunal a jugé que l'obligation des éditeurs a rétroactivement cessé en raison de la liquidation judiciaire de la société Presstalis, au motif que la concluante ne justifierait pas du prêt fait à cette société, et a condamné la concluante à rembourser aux éditeurs mis en cause la contribution exceptionnelle versée depuis le début de la mesure, la concluante justifie bien de la convention de prêt et du versement des contributions à la société Presstalis ; que la cause de son obligation n'est pas éteinte puisque la liquidation judiciaire est toujours en cours alors que la contribution exceptionnelle a été maintenue ; en outre, que la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse de 2018 a prévu que les sommes versées par les éditeurs pourront être remboursées si la société Presstalis a préalablement remboursé la concluante des sommes dues au titre du contrat de prêt ; qu'il ne s'agit pas d'une avance en compte-courant d'associé comme retenu par le tribunal ; en tout état de cause, qu'un tel remboursement est subordonné aux remboursements des prêts accordés par l'État en 2012 et 2015, alors que l'État a abandonné le principe du remboursement du prêt Fdes accordé en 2018 afin de permettre le redressement de la filière ;



17. - concernant la mise hors de cause de la société Keesing France, que le tribunal a retenu à tort qu'elle s'est acquittée de ses obligations ; qu'aucun accord n'est intervenu entre cette intimée et la société Presstalis, alors que le directeur général délégué de l'intimée a reconnu dans un mail que la contribution exceptionnelle était due en raison de la décision de l'Arcep du 19 juin 2020. 





Prétentions et moyens de la société Messageries Lyonnaises de Presse :



18. Selon ses conclusions remises le 23 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 9, 30, 31, 32, 122 du code de procédure civile, des article 1103 et 1353 alinéa 1er du code civil, des articles L 151-1 et suivants du code de commerce, de la décision n°2018-02 du 20 février 2018 homologuée le 2 mars 2018, de la décision Arcep n°2020-0682 du 19 juin 2020:

 

- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé l'appelante irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir;

- à titre subsidiaire, si la cour infirme ce jugement en ce qu'il a jugé la société Coopérative de Distribution des Magazines irrecevable, de juger l'appelante mal fondée en ses demandes de condamnation au paiement de la contribution exceptionnelle;

- de débouter l'appelante de toutes ses demandes;

- à titre plus subsidiaire, si la cour infirme le jugement déféré et juge l'appelante recevable en ses demandes de condamnation, et aux fins d'établir et de communiquer les éléments de calcul des sommes dues au titre de la contribution exceptionnelle ou un montant global sans détail par éditeur, de juger que la concluante est liée par une clause de confidentialité dans les contrats signés avec les éditeurs Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs, opposable dans le cadre de la présente instance;

- de juger la société Coopérative de Distribution des Magazines mal fondée en ses demandes de communication par la concluante du montant des ventes en montants forts des éditeurs ayant transféré leurs titres; 

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour infirme le jugement et jugeait l'appelante recevable en ses demandes de condamnation, et aux fins d'établir et communiquer les éléments de calcul des sommes dues au titre de la contribution exceptionnelle ou un montant global sans détail par éditeur, de fixer le délai dans lequel la concluante devra remettre la pièce confidentielle dans son intégralité au tribunal ; d'entendre la concluante en ses observations en sa qualité de détenteur de la pièce couverte par le secret des affaires, de déterminer un « cercle de confidentialité » constitué par un minimum de personnes nommément désignées pour accéder auxdites informations et soumises à une obligation de stricte confidentialité, d'ordonner une communication partielle sous forme de résumé, ou subsidiairement totale de l'information sur le montant des ventes en montants forts des éditeurs ayant transféré leurs titres à la concluante ;

- en tout état de cause, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande reconventionnelle en paiement formée contre la société Coopérative de Distribution des Magazines ;

- statuant à nouveau, de condamner l'appelante à payer à la concluante la contribution exceptionnelle de l'éditeur Marianne, soit la somme de 91.000 euros pour la période du 25 octobre 2019 au 31 décembre 2020, à parfaire et à ajuster ;

- de condamner l'appelante à payer à la concluante la contribution exceptionnelle de l'éditeur Marie-France, soit la somme de 18.105,44 euros pour la période du 22 août 2019 au 31 décembre 2020;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Coopérative de Distribution des Magazines à payer à la concluante la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la concluante à payer solidairement avec l'appelante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Keesing France, et une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 à chaque éditeur Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs ; 

- de débouter l'appelante de toutes ses demandes;

- de condamner les sociétés Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs, à garantir la concluante de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée contre elle ; 

- de condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner la société Coopérative de Distribution des Magazines aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par maître Josette Dauphin, avocate au Barreau de Grenoble, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.



La société Messageries Lyonnaises de Presse soutient :



19. - concernant l'irrecevabilité des demandes de l'appelante, que seule la société Presstalis était bénéficiaire de la contribution exceptionnelle, destinée à financer les mesures de restructuration indispensables pour assurer la pérennité du système de distribution de la presse, les éditeurs assurant ce financement en leur qualité d'actionnaires des coopératives de messagerie ; que la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse avait ainsi prévu que les fonds recueillis pouvaient être remboursés aux éditeurs après 2022, si la situation économique des messageries bénéficiaires le permettait, les coopératives déterminant alors les modalités de restitution ;



20. - que suite à la liquidation judiciaire de la société Presstalis, l'appelante n'a plus d'activité ; que le paiement de la contribution exceptionnelle sur la période antérieure à la liquidation judiciaire serait ainsi contraire à la décision l'ayant instaurée, puisqu'aucune restructuration n'a été possible ; que ce paiement serait constitutif d'un enrichissement sans cause puisqu'il ne pourrait être utilisé pour pérenniser le système collectif de distribution de la société Presstalis qui n'existe plus ; que ce paiement serait affecté au paiement des créanciers de l'appelante et afin d'éviter l'activation de sûretés garantissant le remboursement de prêts consentis par l'État ;



21. - que suite à la démission de ses administrateurs et dirigeants, l'appelante a bénéficié de la désignation d'un administrateur provisoire, dont la mission a expiré le 15 juin 2022, de sorte qu'il a refusé de recevoir l'acte de signification du jugement déféré en indiquant qu'il n'exerçait plus de mission ; qu'il en résulte un défaut de qualité à agir de la société Coopérative de Distribution des Magazines ;



22. - que la décision de l'Arcep du 19 juin 2020 a prévu que les sommes non encore versées à la date de cette décision devront bénéficier au plan de restructuration associé à l'offre retenue par le tribunal de commerce de Paris, alors que les éditeurs devront verser leur contribution directement à la société de distribution et non à la coopérative ;



23. - que l'action de la concluante est en outre mal fondée, car les conditions et la finalité du versement de la contribution exceptionnelle n'existent plus du fait de la liquidation judiciaire de la société Presstalis, puisqu'aucune mesure de restructuration destinée à assurer la pérennité du système collectif de distribution de la presse ne peut plus être envisagée ;



24. - que la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse du 20 février 2018 a précisé que les sommes collectées seront mises à la disposition des messageries selon les modalités précisées dans une convention conclue entre chaque messagerie avec la coopérative qui la contrôle, avec une communication semestrielle du bilan de mise en 'uvre du programme de redressement adopté par la messagerie bénéficiaire, alors que l'appelante n'a pas produit la convention qu'elle aurait dû signer avec la société Presstalis, ni le bilan pluriannuel de redressement adopté par cette dernière avant sa liquidation judiciaire ;



25. - qu'en demandant à la concluante d'établir et de communiquer les éléments de calcul des sommes dues, l'appelante inverse la charge de la preuve, puisqu'il lui incombe de prouver quels sont les débiteurs et pour quels montants ; que l'appelante forme ainsi une demande indéterminée et inexécutable ;



26. - que le montant des demandes de l'appelante est incertain, puisque la société Keesing France justifie avoir déjà réglé le montant dû au titre de sa contribution, de sorte que le tribunal de commerce l'a mise hors de cause ; que le tribunal a également considéré que l'appelante ne justifiait pas que les fonds versés par les éditeurs l'avaient été conformément à la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse, ce qui l'a amené à condamner l'appelante à restituer diverses sommes à la société Financière de Loisirs et à la société Le.La Presse ;



27. - que la concluante n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations, puisque selon la décision de l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse, en cas de transfert d'un titre à une autre société coopérative, celle-ci procède à l'appel de la contribution exceptionnelle et la reverse à la coopérative actionnaire de la messagerie d'origine dans les trois jours ouvrés; que la concluante n'est que le mandataire des éditeurs pour la distribution de leurs titres ; que l'obligation de régler cette contribution repose ainsi exclusivement sur les éditeurs, de sorte qu'il est nécessaire d'avoir leur accord pour opérer un prélèvement sur les sommes leur revenant sur la vente des titres dont ils ont confié la distribution à la concluante ; que les éditeurs concernés se sont opposés à ce prélèvement au titre de la contribution exceptionnelle et à son versement à la société Presstalis, sollicitant un séquestre ;



28. - que la demande de l'appelante concernant l'établissement et le calcul des sommes dues revient à violer la clause de confidentialité insérée dans les contrats intervenus entre la concluante et les éditeurs, outre la violation du secret des affaires ; que les éditeurs ont refusé ou n'ont pas accepté que la concluante communique ces renseignements ;



29. - subsidiairement, qu'il convient alors d'appliquer le dispositif prévu à l'article L153-1 du code de commerce, permettant au juge de prendre connaissance seul de la pièce et de décider de la communication des éléments qu'il détermine, sinon, au titre de l'article R153-6, d'ordonner sa communication intégrale mais aux parties qu'il désigne ; qu'en conséquence, la concluante ne peut remettre spontanément les éléments de calcul des sommes dues sans demande formelle de la cour ; que le risque est une transmission des pièces à la société France Messagerie, concurrente directe de la concluante, cessionnaire des actifs de la société Presstalis et dont les actionnaires sont, en tout ou partie, les mêmes que ceux de la société Presstalis, et de lui permettre de mener des négociations plus compétitives avec les éditeurs; qu'il en résulte que les éléments concernant le montant des ventes revêtent une valeur commerciale effective ;



30. - concernant la demande reconventionnelle de la concluante visant le paiement de la contribution exceptionnelle pour les titres Marianne et Marie-France, que par courrier du 19 juillet 2019, le magazine Marianne a résilié le contrat de distribution intervenu avec la concluante le 2 janvier 2018 ; que la contribution mise à la charge de l'éditeur représentait 1 % du montant fort des ventes, soit 6.500 euros par mois ; que cependant, l'appelante n'a pas reversé à 

la concluante cette contribution ; que pour le magazine Marie-France, l'éditeur a résilié le contrat passé avec la concluante le 11 janvier 2019 ; que la concluante n'a jamais perçu la contribution exceptionnelle de 1 %, alors que son montant mensuel est estimé à 1.131,59 euros ;



31. - s'agissant de la garantie des éditeurs pour toute condamnation qui serait prononcée contre la concluante, que les divers contrats intervenus ont stipulé que l'éditeur dédommagera la concluante à l'euro près, de toute action, réclamation et préjudices subis du fait d'actions en justice engagées contre elle suite à une quelconque infraction.





Prétentions et moyens de la société Financière de Loisirs, de la société Editions Heimdal, de la société Kanister Publications, de la société Rigel Editions, de la société Le.La Presse :

 

32. Selon leurs conclusions remises le 26 décembre 2022, elles demandent à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, des articles L.312-2 et L.511-5 du code monétaire et financier, de la décision n°2018-02 du 20 février 2018 du Csmp, de la décision n°2020-0682 de l'Arcep du 19 juin 2020, de l'article L. 151-1 du code de commerce :



- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- de dire et juger que la société Coopérative de Distribution de Magazines n'a ni intérêt, ni qualité et donc ni droit à agir ;

- de déclarer les demandes de la société Coopérative de Distribution de Magazines irrecevables, de même que l'appel en garantie de la société Messageries Lyonnaises de Presse à l'encontre des concluantes ;

- subsidiairement, de dire et juger que la cause de l'obligation à contribution des concluantes a cessé, et ce, de manière rétroactive du fait de la liquidation judiciaire de la société Presstalis ;

- de dire et juger que les concluantes ne sont tenues à aucun règlement tant à l'égard de la société Messageries Lyonnaises de Presse, collecteur, que de la société Coopérative de Distribution des Magazines ;

- de débouter la société Messageries Lyonnaises de Presse et la société Coopérative de Distribution des Magazines de toutes leurs demandes ;

- de déclarer recevables et biens fondées les demandes reconventionnelles des concluantes ;

- de constater que la société Coopérative de Distribution de Magazines est dans l'incapacité de produire les quatre bilans semestriels de mise en 'uvre du programme de redressement adopté par la messagerie bénéficiaire des fonds avant la date de sa liquidation ;

- de dire et juger que les fonds versés par les éditeurs à la société Coopérative de Distribution des Magazines n'ont manifestement pas été utilisés de manière conforme aux dispositions de la décision 2018-02 de la Csmp ;

- de condamner en conséquence la société Coopérative de Distribution de Magazines à payer :

 - à la société Financière de Loisirs la somme de 23.880,55 euros,

- à la société Le.La Presse la somme de 9.594,76 euros ;

- de rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires ;

- à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que les demandes de la société Coopérative de Distribution des Magazines se heurtent au principe du secret des affaires et l'en débouter purement et simplement ;

- de condamner solidairement la société Messageries Lyonnaises de Presse et la société Coopérative de Distribution de Magazines à payer à chaque concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement la société Messageries Lyonnaises de Presse et la société Coopérative de Distribution de Magazines aux entiers dépens de première instance et d'appel.







Elles soutiennent :



33. - sur le défaut de qualité et de droit à agir de l'appelante, que celle-ci n'a été désignée qu'en qualité de collecteur de la contribution exceptionnelle mise à la charge des éditeurs, puisque cette contribution devait revenir à la société Presstalis afin de financer sa restructuration ; que l'Arcep a décidé expressément que les sommes non encore versées au 19 juin 2020 devaient désormais être versées entre les mains de la nouvelle société de distribution, la société France Messagerie, et non à l'appelante, afin d'être affectées au financement du plan de restructuration associé à l'offre qui sera retenue par le tribunal de commerce de Paris pour la reprise des actifs critiques de la filière et pour le plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'Arcep a également décidé que cela concerne l'ensemble des sommes que devaient verser les éditeurs affiliés à la société Presstalis sur l'ensemble de la période concernée au titre de la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse, ce qui inclut les contributions antérieures ;



34. - subsidiairement, que la cause de l'obligation a disparu, puisque le but de la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse était la sauvegarde de la pérennité des messageries et notamment de la société Presstalis, avec un remboursement des fonds après 2022 ; qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Presstalis, cette cause a disparu rétroactivement, puisque cette société ne pourra être restructurée; que les garanties des prêts accordés par l'État ne seront pas mobilisées, puisque l'État a abandonné ses créances; qu'en conséquence, le versement de la contribution à l'appelante ne pourra profiter qu'à celle-ci, alors qu'elle a une santé financière précaire, n'a plus d'activité ni ressource, son administrateur provisoire ayant précisé qu'elle ne peut faire face à ses dettes échues;



35. - que la contribution exceptionnelle a ainsi été qualifiée d'avance en compte-courant, puisque les éditeurs étaient adhérents de la société Presstalis et actionnaires de la société Coopérative de Distribution des Magazines, ce qu'a reconnu l'appelante dans un mail du 10 avril 2018 ; que les concluantes n'ont plus été actionnaires de l'appelante ni adhérentes de la société Presstalis à compter du 6 septembre 2019, de sorte que l'avance en compte-courant n'avait plus à être versée, les articles L312-2 et L511-5 du code monétaire et financier excluant les opérations de crédit au bénéfice d'une société provenant d'une autre société qui n'a aucune participation dans son capital social;



36. - que l'appelante doit ainsi être condamnée à restituer les sommes déjà réglées au titre de la contribution exceptionnelle, puisqu'elle ne justifie pas de la mise en place du programme pluriannuel de redressement adopté par la société Presstalis avant sa liquidation judiciaire imposé par la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse, pas plus que de l'utilisation des fonds collectés, puisque la société Presstalis a finalement été placée en liquidation judiciaire;



37. - que l'appelante a ainsi utilisé ces fonds de manière fautive, alors que son action ne tend qu'à collecter de nouveaux fonds afin de financer sa liquidation, afin de permettre à ses actionnaires d'échapper à l'appel des cautions consenties par eux dans le cadre de prêts accordés par l'État en 2018.





Prétentions et moyens de la société Keesing France :



38. Selon ses conclusions remises le 27 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 562, 901 et 908 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil : 



- de dire et juger que l'effet dévolutif de l'appel interjeté par la Coopérative de Distribution des Magazines est limité aux chefs du jugement du tribunal de commerce de Vienne expressément visés dans la déclaration d'appel, lesquels ne visent pas la mise hors de cause de la concluante, dont la cour ne peut donc être saisie ;

- en tout état de cause, de débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante ;

- de rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société Coopérative de Distribution des Magazines et la société Messageries Lyonnaises de Presse à payer à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Elle énonce : 



39. - concernant la portée de la déclaration d'appel, opérant seule la dévolution des chefs critiqués du jugement, qu'elle ne concerne la concluante qu'au titre de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et non la disposition du jugement déféré mettant hors de cause la concluante; qu'aucune déclaration d'appel rectificative n'a été régularisée dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond ;



40. - sur le fond, qu'elle a informé la société Presstalis le 17 décembre 2017 de son intention de lui retirer la distribution de plusieurs titres au profit de la société Messageries Lyonnaises de Presse, à l'issue du délai de préavis contractuel ; que suite aux décisions du Conseil Supérieur des Messageries de Presse de 2018, la concluante a adressé à la société Presstalis le 9 mars 2018 un nouveau tableau des préavis applicables ; que le 3 mai 2018, la société Coopérative de Distribution des Magazines a soumis à la concluante une convention d'avance en compte-courant destinée à organiser les modalités du versement de sa contribution exceptionnelle ; que la concluante a ainsi accepté de régler 1.039.664,33 euros à l'appelante au titre de sa contribution de l'année 2018, par avance et à titre définitif le 29 juin 2018, exécutant ainsi son obligation ;



41. - que l'appelante ne justifie pas de faits de nature à justifier ses demandes formées à l'encontre de la concluante au titre de la contribution exceptionnelle, alors que la concluante justifie avoir respecté ses obligations ; que le transfert n'a concerné que 15 titres et non 33 comme soutenu par l'appelante, qui reconnaît qu'elle invoque des chiffres sans avoir pu faire d'estimations fiables ;



42. - que dans le cadre de la transaction conclue avec la société Presstalis concernant le transfert des titres, cette dernière a renoncé à titre définitif à toute sanction, réclamation ou action.



*****



43. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.





MOTIFS DE LA DECISION



1) Sur la représentation de la société Coopérative de Distribution des Magazines devant la cour :



44. La société Messageries Lyonnaises de Presse soulève, devant la cour, le défaut de qualité à agir de l'appelante, en raison de la fin de la mission d'administrateur provisoire dévolue à maître [S], par le président du tribunal de commerce de Paris, mission ayant expirée le 15 juin 2022. Elle précise que cette désignation est survenue suite à la démission des administrateurs et dirigeants de l'appelante.





45. La cour constate que l'appelante a produit l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 9 septembre 2022, prolongeant de douze mois la mission confiée à l'administrateur du 15 juin 2022 jusqu'au 15 juin 2023. La requête précisant les motifs de cette désignation n'a pas été produite, et l'ordonnance ne permet pas de déterminer les motifs ayant présidé à la désignation de maître [S]. Il résulte néanmoins des pièces produites par la société Messageries Lyonnaises de Presse, la société Financière de Loisirs, la société Editions Heimdal, la société Kanister Publications, la société Rigel et la société Le.La Presse qu'au courant de l'année 2020, de nombreux administrateurs de l'appelante ont démissionné de leurs fonctions, de sorte que selon procès-verbal du conseil d'administration de la société Coopérative de Distribution des Magazines du 21 octobre 2020, seuls deux administrateurs sont restés en exercice, alors que le minimum fixé par les statuts est de six. Les deux administrateurs encore en fonction ont constaté l'impossibilité pour le conseil de délibérer valablement, n'étant plus régulièrement composé et la carence de la gouvernance. L'ordonnance désignant initialement l'administrateur provisoire a été rendue le 28 décembre 2020. En fonction de ces éléments, il doit être retenu que cette désignation est effectivement intervenue en raison de l'absence de gouvernance de l'appelante, constatée lors de la séance du conseil d'administration du 21 octobre 2020. Cependant, à la date du présent arrêt, aucune pièce, comme un extrait du registre du commerce (bien que la cour sollicite systématiquement la production d'un Kbis avant l'audience de plaidoirie), n'est produite concernant la situation de l'appelante (notamment au regard d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire) et concernant les organes la représentant actuellement.



46. Par message électronique du 21 décembre 2023, la cour a sollicité de l'ensemble des parties une note en délibéré concernant le problème tenant à l'absence de renouvellement des fonctions de l'administrateur provisoire après le 15 juin 2023, et ainsi sur un défaut de pouvoir éventuel au regard des dispositions de l'article 117 du code de procédure, avec le problème de la compétence de la cour pour statuer sur cette difficulté, seul le magistrat chargé de la mise en état ayant qualité pour statuer sur une exception de procédure au regard des articles 907 et 789, ainsi que 914 du code de procédure civile.



47. Seule la société Messageries Lyonnaises de Presse a déféré à cette demande, par note du 3 janvier 2024, maintenant que depuis le 15 juin 2023, l'appelante n'a plus aucun représentant légal, et qu'elle n'a ainsi plus la capacité d'agir en justice, ni de pouvoir pour agir, ce qui constitue une nullité de fond relevant du conseiller de la mise en état, s'agissant d'une exception de procédure. Elle a indiqué qu'en raison de ce défaut de capacité, l'appel est recevable, et qu'aucun acte de procédure n'ayant été fait par l'appelante depuis le 15 juin 2023, il n'est pas possible de solliciter une quelconque nullité. Elle a précisé que pour autant, l'appelante ne peut ester en justice sans représentant légal, de sorte qu'elle n'est plus recevable à agir, ce qui constitue non une nullité de fond, mais une fin de non-recevoir en raison du défaut du droit d'agir, question relevant de la compétence de la cour et non du magistrat chargé de la mise en état.



48. La cour observe que selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte: le défaut de capacité d'ester en justice; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Selon les articles 789, 907 et 914 du code de procédure, les demandes de nullité sont examinées par le conseiller chargé de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, et non par la cour.







49. Selon l'article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



50. En application de ces textes, la fin de la mission dévolue à l'administrateur provisoire constitue un défaut de pouvoir, constituant une irrégularité de fond affectant les actes effectués au nom de la personne morale à compter de l'expiration de la mission de son représentant, et non une fin de non-recevoir, la personne morale elle-même conservant son droit d'agir, sa qualité et son intérêt éventuels, puisqu'il n'est pas établi que l'appelante aurait été dissoute, ou qu'elle se trouve sous le coup d'une procédure collective.



51. En l'espèce, aucun acte de procédure n'a été effectué au nom de l'appelante postérieurement au 15 juin 2023. La fin de la mission dévolue à l'administrateur provisoire n'a eu ainsi aucun effet sur les actes accomplis pendant l'instance. Lors de l'audience de plaidoirie tenue devant la cour, l'appelante n'a d'ailleurs pas développé ses conclusions et s'en est tenue au dépôt de son dossier. Il en résulte qu'aucune nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée, d'autant que la cause d'une telle nullité est apparue avant la clôture de l'instruction et qu'elle aurait du être, le cas échéant, portée devant le conseiller chargé de la mise en état. Il s'ensuit qu'il n' y a pas ainsi lieu de déclarer l'appelante irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en raison de l'expiration de la mission de son administrateur provisoire.



 

2) Sur la mise hors de cause de la société Keesing France :



52. Ainsi que soutenu par cette intimée, la société Coopérative de Distribution des Magazines n'a pas visé, dans sa déclaration d'appel, la disposition du jugement déféré ayant mis hors de cause la société Keesing France. Aucune déclaration d'appel complémentaire n'a été effectuée dans le délai de l'appel. Il en résulte que cette disposition du jugement déféré est devenue définitive, en raison de l'absence de tout effet dévolutif. En raison du caractère définitif de la décision entreprise concernant cette intimée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la société Keesing France la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



53. Le jugement sera par contre infirmé en ce qu'il a condamné la société Messageries Lyonnaises de Presse à payer, solidairement avec l'appelante, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure.





3) Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Coopérative de Distribution des Magazines : 



54. Selon le tribunal de commerce, l'appelante a été désignée en qualité de collecteur de la contribution exceptionnelle mise à la charge des éditeurs, et n'est donc pas la bénéficiaire de cette contribution, devant revenir in fine à la société Presstalis dans l'unique but de financer les mesures de restructuration indispensables pour assurer la pérennité du système collectif de distribution de la presse. Il a indiqué que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 1er juillet 2020, que la décision de l'Arcep du 19 juin 2020 a été prise afin de financer le plan de redressement de la société Presstalis en exécution de la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse du 20 février 2018, et qu'elle a prévu, concernant les sommes qui n'ont pas encore été versées, qu'elles devront être affectées au financement du plan de restructuration associé à l'offre qui sera retenue par le tribunal de commerce de Paris pour la reprise des actifs de la filière et le plan de sauvegarde de l'emploi. Le tribunal a précisé que selon l'article 3 de la décision de l'Arcep, les éditeurs 

devront verser leur contribution directement à la société de distribution et non à la coopérative. Le tribunal en a retiré que la société Coopérative de Distribution des Magazines est ainsi dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour obtenir le paiement entre ses mains de cette contribution.



55. La cour constate que l'appelante limite ses demandes à la période antérieure au 30 juin 2020, date à laquelle l'Arcep a ordonné que le versement de la contribution exceptionnelle soit faite à la société France Messagerie, succédant à la société Presstalis, et non à la société Coopérative de Distribution des Magazines. Cette dernière soutient à ce titre que ces sommes étaient destinées à être mises à la disposition de la société Presstalis, et qu'elles doivent être récupérées par les organes de la liquidation judiciaire, laquelle n'est pas clôturée.



56. La société Presstalis a été placée en redressement judiciaire le 15 mai 2020, puis placée en liquidation judiciaire le 1er juillet 2020. Selon la décision de l'Arcep du 19 juin 2020, la contribution exceptionnelle est maintenue, puisque cette décision s'inscrit dans la suite de celle prise par le Conseil Supérieur des Messageries de Presse en 2018. Cependant, les éditeurs devront la verser à la société de distribution nouvellement créée, afin de financer le plan de reprise des activités de la société Presstalis qui sera retenu par le tribunal de commerce. Cette décision n'est pas revenue sur celle antérieurement prise en 2018 par par le Conseil Supérieur des Messageries de Presse.



57. Il en résulte que l'appelante a qualité et intérêt à agir, puisque sa demande concerne la contribution exceptionnelle due antérieurement au 1er juillet 2020, date de prise d'effet de la décision de l'Arcep du 19 juin 2020.



58. Si la société Messageries Lyonnaises de Presse soutient que seule la société Presstalis était bénéficiaire de la contribution exceptionnelle, de sorte que l'appelante serait irrecevable en ses demandes, il résulte cependant de la décision n°2018-02 du Conseil Supérieur des Messageries de Presse que chaque messagerie devra élaborer un programme pluriannuel de redressement, dont le financement sera assuré par la contribution exceptionnelle que les éditeurs verseront aux coopératives. Dans tous les cas, les fonds mis à disposition des messageries par les coopératives grâce à cette contribution devront être remboursées aux coopératives après 2022, si la situation des messageries bénéficiaires le permet.



59. En application de cette décision, une convention d'avance en compte courant bloquée a été conclue le 27 mars 2018 entre l'appelante et la société Presstalis. L'appelante y est désignée en qualité de prêteur, avec la détention de 73 % du capital de la société Presstalis. Elle consent une avance en compte courant bloquée de 36.853.967 euros, selon un calendrier arrêté par les parties. Le prêteur donne instruction aux éditeurs concernés de mettre l'avance directement à la disposition de la société Presstalis sur son compte. Les avances donneront lieu au paiement d'un intérêt jusqu'en 2022, payable chaque trimestre civil à partir du 30 juin 2018. Les avances devront être remboursées intégralement, sous réserve du remboursement des prêts consentis par l'État en 2012, 2015 et 2018.



60. Il résulte de ces éléments que contrairement à l'argumentation des sociétés Financière de Loisirs, Editions Heimdal, Kanister Publications, Rigel et Le.la Presse, la cause de l'obligation n'a pas disparu, et l'intervention de l'appelante ne s'est pas limitée à la qualité de collecteur de la contribution exceptionnelle pour le compte de la société Presstalis.



61. En conséquence, l'appelante dispose de la qualité et d'un intérêt à agir. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a déclaré l'appelante irrecevable en ses demandes.





4) Sur les demandes de la société Coopérative de Distribution des Magazines.



62. Il résulte des explications des parties que les éditeurs en cause étaient actionnaires de l'appelante, laquelle était actionnaire majoritaire de la société Presstalis, cette dernière étant la société assurant la messagerie.



63. Antérieurement au 19 juin 2020, la situation a été régie par la décision n°2018-02 du Conseil Supérieur des Messageries de Presse et par celle n°2018602 de l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse du 2 mars 2018.



64. Selon la première décision, le but est de mobilier des moyens financiers supplémentaires afin de financer les mesures de restructuration indispensables pour assurer la pérennité du système collectif de distribution. Cet effort est imposé aux éditeurs, en leur qualité d'actionnaires des sociétés coopératives de messageries, au-delà du paiement des prestations de groupage et de distribution. Chaque messagerie devra élaborer un programme pluriannuel de redressement, dont le financement sera assuré par la contribution exceptionnelle que les éditeurs verseront aux coopératives. Dans tous les cas, les fonds mis à disposition des messageries par les coopératives grâce à cette contribution devront être remboursées aux coopératives après 2022, si la situation des messageries bénéficiaires le permet. Les coopératives recevant ces remboursements devront déterminer les modalités de remboursement de tout ou partie de la contribution aux éditeurs.



65. En conséquence, cette décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse a prévu notamment que les éditeurs qui en ont la capacité financière peuvent, sur demande de la société coopérative dont ils sont membres, faire à celle-ci l'avance de tout ou partie de la contribution, moyennant le paiement d'un intérêt. Il s'agit alors d'une avance en compte courant. En outre, si au cours des exercices durant lesquels les contributions sont appelées la distribution d'un titre est transférée à une autre coopérative, celle-ci procède à l'appel de la contribution et la reverse à la coopérative actionnaire de la société de messagerie d'origine.



66. En application de cette décision, une convention d'avance en compte courant bloquée a été conclue le 27 mars 2018 entre l'appelante et la société Presstalis. L'appelante y est désignée en qualité de prêteur, avec la détention de 73 % du capital de la société Presstalis. Elle consent une avance en compte courant bloquée de 36.853.967 euros, selon un calendrier arrêté par les parties. Le prêteur donne instruction aux éditeurs concernés de mettre l'avance directement à la disposition de la société Presstalis sur son compte. Les avances donneront lieu au paiement d'un intérêt jusqu'en 2022, payable chaque trimestre civil à partir du 30 juin 2018. Les avances devront être remboursées intégralement, sous réserve du remboursement des prêts consentis par l'État en 2012, 2015 et 2018.



67. Cette convention du 27 mars 2018 a mentionné le jugement du tribunal de commerce de Paris homologuant le protocole de conciliation signé entre la société Presstalis, certains créanciers et l'État. Aux termes de ce protocole, l'État apporte 90 millions d'euros sous forme d'un prêt du Fdes accordé pour 24,3 millions et 65,7 millions d'euros aux deux actionnaires de la société Presstalis, à savoir respectivement la société Coopérative de Distribution des Quotidiens et l'appelante. Celles-ci les mettront en compte courant « miroir » à la disposition de la société Presstalis, et bénéficieront d'un privilège. Le prêt Fdes accordé par l'État sera garanti par un nantissement de la créances des deux coopératives sur la société Presstalis au titre des avances en compte courant, par le nantissement de certains titres de presse, par une délégation imparfaite de la société Presstalis pour le remboursement des sommes prêtées par l'État, et par les cautionnements consentis par les éditeurs.



68. Par décision du 29 novembre 2021 publiée au Journal officiel du 11 décembre 2021, le ministre de l'économie a réechelonné le remboursement du prêt Fdes 2018 : concernant la société Coopérative de Distribution des Quotidiens, le capital restant dû de 24,3 millions d'euros sera remboursé sur 39 mensualités. Pour l'appelante, le capital restant dû de 65,7 millions d'euros sera remboursé selon les mêmes modalités. Les sûretés sont maintenues.



69. Cependant, par arrêté du ministère de l'économie du 28 janvier 2022, l'Etat a abandonné les sommes dues au titre de ce concours de 90 millions d'euros, tant concernant les deux actionnaires de la société Presstalis que concernant les cautionnements consentis par les éditeurs.



70. Il résulte de ces éléments que suite à l'avance en compte courant apportée par l'appelante à la société Presstalis notamment grâce aux concours accordés par l'Etat, les éditeurs se sont vus confiés la tâche de régler directement leur contribution exceptionnelle à la société Presstalis, pour le compte de la coopérative à laquelle ils appartenaient, afin de couvrir l'avance en compte courant et de permettre en premier lieu le remboursement des concours publics.



71. Si les sociétés Financière de Loisirs, Editions Heimdal, Kanister Publications, Rigel et Le.La Presse soutiennent qu'elles ne devaient plus verser les sommes dues au titre de l'avance en compte courant au travers de leur contribution exceptionnelle, en raison de leur départ de la société Presstalis en septembre 2019, au regard des dispositions du code monétaire et financier excluant les opérations de crédit au bénéfice d'une société provenant d'une autre société n'ayant aucune participation à son capital social, la cour observe que la situation était régie par les décisions des autorités compétentes en matière de réglementation de la distribution de la presse, excluant ainsi les articles L312-2 et L511-5 du code monétaire et financier, prévoyant justement le départ d'un éditeur de la messagerie et le contraignant à poursuivre le versement de sa contribution au bénéficie de cette messagerie, contribution collectée par la nouvelle coopérative de distribution pour être reversée à celle initialement chargée de cette collecte. Il en résulte que ces dispositions ne pouvaient dispenser les éditeurs intimés de poursuivre le versement de leur contribution exceptionnelle au profit de l'appelante. 



72. Le fait que l'État a abandonné les créances dont il disposait à l'encontre de l'appelante par arrêté du 28 janvier 2022 est également sans effet, au regard des avances en compte courant qui ont été accordé par la société Coopérative de Distribution des Magazines à la société Presstalis, désormais en liquidation judiciaire, selon ce qui a été indiqué plus haut au titre de la recevabilité de son action.



73. Il en résulte qu'à l'égard des éditeurs ayant quitté la société Presstalis, les demandes de l'appelante sont bien fondées, puisqu'il appartenait à ces derniers, jusqu'à la prise d'effet de la décision de l'Arcep du 19 juin 2020, de verser leur contribution exceptionnelle à la coopérative à laquelle ils avaient adhéré, afin que celle-ci les reverse à l'appelante conformément aux décisions intervenues en 2018 et à la convention de compte courant passée avec la société Presstalis. Aucun élément ne vient établir que l'appelante ait mal utilisé les fonds collectés ni qu'elle tente ainsi de permettre à ses actionnaires éditeurs d'échapper à leur engagement de caution, puisque l'État a abandonné ses créances et sûretés en janvier 2022.



74. Concernant la société Messageries Lyonnaises de Presse, la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse a seulement mis à la charge de celle-ci la mission de collecter les contributions exceptionnelles dues par les éditeurs ayant quitté la société Presstalis. Ainsi que soutenu par cette intimée, elle n'a été que le mandataire des éditeurs concernés, sur lesquels pesaient l'obligation de régler ces contributions, et il est constant que les autres intimées ont refusé de s'acquitter de cette obligation. Aucune faute n'est établie contre cette intimée. En conséquence, l'action de l'appelante dirigée contre la société Messageries Lyonnaises de Presse ne peut qu'être rejetée.



75. Concernant les sociétés Financière de Loisirs, Editions Heimdal, Kanister Publications, Rigel Editions et Le.La Presse, la cour ne peut que constater que l'appelante ne forme aucune demande en paiement à l'encontre de ces intimées, puisqu'elle a seulement demandé la condamnation de la société Messageries Lyonnaises de Presse de lui verser les contributions dues par ces éditeurs.



76. Il s'ensuit que l'appelante ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Messageries Lyonnaises de Presse et contre les sociétés Financière de Loisirs, Editions Heimdal, Kanister Publications, Rigel Editions et Le.La Presse. Il n'y a ainsi pas lieu de condamner les éditeurs à garantir la société Messageries Lyonnaises de Presse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, cette demande devenant sans objet.





5) Sur la demande reconventionnelle de la société Messageries Lyonnaises de Presse :



77. Concernant la demande reconventionnelle de la société Messageries Lyonnaises de Presse visant le paiement de la contribution exceptionnelle pour les titres Marianne et Marie-France, le tribunal a relevé qu'elle produit des tableaux dont elle ne précise ni la source ni le fondement, de sorte que ses demandes ne sont pas justifiées.



78. La cour constate que selon courrier du 19 juillet 2019, la société Marianne SA a informé la société Messageries Lyonnaises de Presse qu'elle résiliait le contrat de groupage et de distribution conclue avec elle le 2 janvier 2018, sous réserve d'un préavis de trois mois. Le tableau produit par cette intimée s'intitule comme étant la simulation du montant de la contribution exceptionnelle due par la société Marianne SA à partir des prélèvements effectués sur la période d'octobre 2018 à septembre 2019. Il s'agit ainsi d'un document établi unilatéralement par cette intimée, ne permettant pas de justifier sa prétention.



79. Concernant le titre Marie-France, la société Rewold Media, agissant pour la société Edi Sic, a, par courrier du 11 janvier 2019, notifié à la société Messageries Lyonnaises de Presse l'arrêt de la distribution de ce magazine, sous réserve d'un préavis. Pour justifier sa demande en paiement, l'intimée produit également un tableau établi unilatéralement, lequel ne permet pas plus de justifier sa prétention.



80. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Messageries Lyonnaises de Presse de ces demandes.





6) Sur les demandes reconventionnelles des éditeurs :



81 Le tribunal de commerce a indiqué que leur contribution exceptionnelle a été qualifiée d'avance en compte courant, ces éditeurs étant adhérents de la société Presstalis et actionnaires de l'appelante, afin de rétablir la situation financière de la société Presstalis ; qu'ils n'ont plus été actionnaires de l'appelante ni adhérentes de la société Presstalis à compter du 6 septembre 2019 ; que le code monétaire et financier exclut les opérations de crédit au bénéfice d'une société provenant d'une autre société qui n'a aucune participation dans son capital social. Le tribunal a constaté que la cause de l'obligation à contribution des éditeurs a cessé, de manière rétroactive, dès que la société Presstalis a été placée en redressement judiciaire le 15 mai 2020, puis lors de son placement en liquidation le 1er juillet 2020, et que la disparition de la cause de l'obligation implique la restitution des avances consenties par les éditeurs.



82. Les premiers juges ont constaté que la société Coopérative de Distribution des Magazines n'a pas répondu à la sommation qui lui a faite par les éditeurs de communiquer la convention de prêt intervenue avec la société Presstalis ; que la décision du Conseil Supérieur des Messagies de Presse avait imposé la transmission, par chaque messagerie, du programme pluriannuel de redressement, la conclusion d'une convention par chaque messagerie avec la coopérative qui la contrôle détaillant les modalités de suivi de l'emploi des sommes collectées et distribuées, l'identification de ces sommes dans les comptabilités respectives et la communication annuelle au président du Conseil de ces éléments par chaque coopérative ; que cependant, l'appelante ne justifie pas du respect de ses obligations, ne produisant aucun document. Le tribunal de commerce en a retiré que l'appelante a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard des éditeurs qui lui ont consenti un prêt remboursable dont elle ne justifie pas la destination, de sorte que les sociétés Financière de Loisirs et Le.La Presse sont bien fondées en leurs demandes, alors qu'il donnera acte aux autres éditeurs de ce qu'ils chiffreront leur créance et en justifieront ultérieurement.



83. Au regard des motifs développés plus haut, la cour ne peut approuver l'intégralité de cette motivation concernant la disparition de la cause de l'obligation reposant sur les éditeurs ayant quitté la société Presstalis de s'acquitter de leur contribution exceptionnelle. Par contre, la cour constate que l'appelante ne justifie pas, ainsi que retenu par le tribunal de commerce, du respect de ses obligations prévues par la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse du 20 février 2018. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes des sociétés Financière de Loisirs, Le.La Presse, Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions.





7) Sur les mesures accessoires :



84. Il résulte des motifs développés ci-dessus que l'appelante succombe en ses demandes. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer aux éditeurs les frais exposés sur le même fondement. Il sera enfin confirmé concernant la charge des dépens mise à la charge de l'appelante.



85. Concernant la société Messageries Lyonnaises de Presse, son appel en cause des éditeurs était bien fondé, puisqu'elle n'était chargée que de la collecte des contributions exceptionnelles dues par ces derniers. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné cette intimée solidairement avec l'appelante à payer aux éditeurs les sommes avancés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



86. Succombant en son appel, la société Coopérative de Distribution des Magazines sera condamnée à payer à la société Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à chacune des autres intimées la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés à ce titre.



87. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Coopérative de Distribution des Magazines, avec distraction au profit de maître Dauphin, avocate.







PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,





Vu les décisions du Conseil Supérieur des Messageries de Presse, de l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse, de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse ;



Vu les articles 117 et suivants, 122 du code de procédure civile, 1103 et 1153 du code civil, les articles L312-2 et L511-5 du code monétaire et financier ;

 

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Coopérative de Distribution des Magazines irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la société Coopérative de Distribution des Magazines et la société Messageries Lyonnaises de Presse à payer à la société Keesing France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la société Coopérative de Distribution des Magazines et la société des Messageries Lyonnaises de Presse à payer aux sociétés Financière de Loisirs, Le.La Presse, Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions, une indemnité de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;



statuant à nouveau ;



Déclare l'action de la société Coopérative de Distribution des Magazines recevable ;



Déboute la société Coopérative de Distribution des Magazines de l'ensemble de ses demandes ;



Dit sans objet la demande de la société Messageries Lyonnaises de Presse tendant à voir condamnées les sociétés Keesing France, Rigel Editions, Kanister Publications, Editions Heimdal, Le.La Presse et Financière de Loisirs, à la garantir des condamnation prononcées à son encontre ;



Condamne la société Coopérative de Distribution des Magazines à payer à la société Keesing France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance;



Condamne la société Coopérative de Distribution des Magazines à payer aux sociétés Financière de Loisirs, Le.La Presse, Kanister Publications, Editions Heimdal et Rigel Editions, une indemnité de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance;



y ajoutant ;



Condamne la société Coopérative de Distribution des Magazines à payer à la société Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Coopérative de Distribution des Magazines à payer aux sociétés Kessing France, Financière de Loisirs, Editions Heimdal, Kanister Publications, Rigel Editions et Le.La Presse, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Coopérative de Distribution des Magazines aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de maître Dauphin avocate;





SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code monetaire et financier L511-5, code de commerce L153-1, code de procedure civile 701, code monetaire et financier L312-2, code de procedure penale 789, code de procedure penale 914, code de procedure penale 907, code de procedure penale 117, code de commerce L151-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.