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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 9 février 2024, n° 19/08048

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Le 25 juillet 2017, une liasse M0, relative à la constitution d'une société, a été déposée au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) concernant une société [4], dont M [T] est gérant majoritaire.



L'INSEE a enregistré cette déclaration et a attribué un n°SIREN à la société.



Le 1er septembre 2017, M [T] a déposé au CFE une demande d' "Aide au Chômeur Créant ou Reprenant une Entreprise "(ci-après ACCRE).



Le 17 septembre le dossier a été retourné par le CFE comme incomplet, le 7 novembre un nouveau dossier d'ACCRE a été déposé et complété par l'intéressé, puis transmis à l'URSSAF par le CFE.



Le 20 novembre 2017, l'Urssaf a notifié à M [T] un refus d'ACCRE au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi, il lui a en effet été indiqué : "vous n'êtes pas en situation de création ou reprise d'activité".



La Commission de recours amiable, saisi par M [T] a dans une décision notifiée le 11 décembre 2018, rejeté la requête au motif que la demande d'ACCRE a été déposée au delà dudélai du délai de 45 jours à compter du dépôt de la déclaration d'entreprise.

M [T] a saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui par jugement du 04 juin 2019 l'a débouté de son recours et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de refus d'accorder l'ACCRE ;

Il a fait appel le 23 juillet 2019 de cette décision qui lui a été notifiée le 26 juin 2019.



Après deux renvois à la demande des parties l'affaire a été plaidée le 27 novembre 2023 où le conseil de M [T] et le représentant de l'URSSAF ont déposé des conclusions écrites.



M [T] demande à la cour de: 

-Dire et juger que sa demande d'aide à la création d'entreprise a été valablement déposée au CFE le 1er septembre 2017, dans le délai prescrit et annuler la décision de rejet de sa demande de l'ACCRE des 20 novembre 2017

- Ordonner a l'Urssaf de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise à compter du 21 juillet 2017,

- Ordonner à l'Urssaf de recalculer l'ensemble des cotisations de sécurité sociale dues en tenant compte des exonérations attachées par le code de sécurité sociale a l'aide à la création d'une entreprise.

- Enjoindre à l'Urssaf de lui rembourser l'ensemble des cotisations de sécurité sociale indues.

Il soutient qu'il avait bien déposé son dossier le 1er septembre2017 soit dans le délai de 45 jours après l'immatriculation de sa société et qu'il avait donc droit au bénéfice de l'ACCRE, et donc de l'exonération des cotisations sociales.



L'Urssaf demande à la Cour de :

- débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2019 par le "Tribunal Judiciaire de PARIS (Pole social)" ;

- Condamner Monsieur [T] aux dépens ;

Elle soutient que le dépôt d'un dossier complet doit intervenir dans le délai de 45 jours et que la preuve n'est pas rapportée que l'appelant ait déposé son dossier complet le 1er septembre mais seulement le 9, qu'il était hors délai lors de sa deuxième demande.

Motifs

SUR CE, LA COUR



Les conditions pour bénéficier d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise, notamment sous forme d'exonération de cotisations sociales, sont prévues aux articles L 5141-1 et R 5141-1 et suivants du code du travail.



L'article R 5141-8 du code du travail, dans sa version alors applicable à l'espèce (du 1er mai 2008 au 1er avril 2021, le délai de 41 jours ayant été abrogé à compter de cette date) disposait : ' La demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R.5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises. 

Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise. 

Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.'



L'article 1 de l'arrêté du 8 novembre 2007 (JORF n°272 du 23/11/2007) fixe la composition du dossier de demande d'ACCRE et liste les pièces nécessaires pour justifier notamment de la qualité de chômeur et l'absence d'aide attribuée antérieurement.



La Circulaire DGEFP/DSS n°2007-27 du 30 novembre 2007 relative à la gestion de l'ACCRE par l'URSSAF précise que la demande d'exonération de cotisations sociales au titre de l'ACCRE est adressée au CFE au moment de la déclaration de l'entreprise ou au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent. Lorsque le dossier est complet, le CFE délivre un récépissé de dépôt de la demande d'aide et la transmet à l'URSSAF qui statue sur la demande dans un délai d'un mois.



Ainsi, la demande d'attribution d'exonération dans le cadre de l'ACCRE doit être introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise . C'est la date de dépôt de la demande qui doit être prise en compte pour le délai de 45 jours et non le délai fixé par l'URSSAF de dépôt d'un dossier "complet", rien dans les textes légaux et réglementaires ne rpévoit l'exignece de dépôt d'un edossier "complet".



L'entreprise dont Monsieur [B] [T] est le gérant, a fait l'objet d'une déclaration en date du 21 juillet 2017, et dont il a été accusé réception le 25 juillet 2017.

Le délai pour formuler une demande d'ACCRE, postérieurement à la création de l'entreprise, expirait le vendredi 08 septembre 2017.



M [T] a produit la lettre du CFE de Paris en date du 1er septembre 2017, relatif à la société [4], lui indiquant"vous avez déposé un dossier au CFE" et une lettre du CFE du 14 septembre 2017 intitulé "rejet d'une demande d'ACCRE" et précisant "votre dossier était incomplet, nous ne pouvons pas le transmettre à l'URSSAF".



L'URSSAF elle-même ne conteste pas sérieusement que M [T] ait déposé un dossier de demande d'ACRE auprès du CFE le 1er septembre 2017 et donc dans le délai de 45 jours après la déclaration de la société, et il convient d'ailleurs de relever que l'URSSAF n'avait pas rejeté son dossier pour ce motif. 



L'Urssaf en exigeant le dépôt d'un dossier complet dans le délai de 45 jours rajoute une condition non prévue par la loi, l'article R 5141-8 du code du travail n'exigeant pas que le dossier soit complet, mais seulement que la demande soit déposée auprès du CFE dans le délai. En l'espèce l'URSSAF devait donc examiner au fond la demande de M [T], ce qu'elle a d'ailleurs fait et c'est à tort que la commission de recours amiable a confirmé le rejet pour un motif de non respect du délai.





Il convient donc d'annuler tant la décision de la commission de recours amiable que de infirmer celle du TGI de Paris et de constater que M [T] avait bien déposé sa demande dans les délais et d'ordonner à l'URSSAF d'accorder à M [T] le bénéfice de l'ACCRE, aucun autre motif de rejet n'ayant été examiné par la commission de recours amiable .



En revanche la Cour ne peut en l'état apprécier les conséquences du refus de l'exonération de cotisations et M [T] sera débouté des autres demandes et il lui appartiendra de formuler auprès de l'URSSAF une demande de remboursement des cotisations éventuellement versées alors que la société aurait dû en être exonérée.



L'équité commande de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



DECLARE recevable l'appel interjeté par M [T] [B] ;



INFIRME le jugement du TGI de Paris du 25 juin 2019 ;



ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2018 ;



DIT que l'Urssaf doit accorder à M [T] l'ACCRE à compter du 1er septembre 2017 ;



DÉBOUTE M [T] de ses autres demandes ;



CONDAMNE l'Urssaf d' Ile-de-France à payer à M [T] la somme de1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 09 Février 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08048 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALOS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00550



APPELANT

Monsieur [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099



INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Madame [Z] [N] en vertu d'un pouvoir général



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre 

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller 

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller 



Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats



 



ARRET :



- CONTRADICTOIRE 

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 décembre 2023 et prorogé au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









La cour statue sur l'appel interjeté par M [T] à l'encontre d'un jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d' Ile-de-France.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Le 25 juillet 2017, une liasse M0, relative à la constitution d'une société, a été déposée au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) concernant une société [4], dont M [T] est gérant majoritaire.



L'INSEE a enregistré cette déclaration et a attribué un n°SIREN à la société.



Le 1er septembre 2017, M [T] a déposé au CFE une demande d' "Aide au Chômeur Créant ou Reprenant une Entreprise "(ci-après ACCRE).



Le 17 septembre le dossier a été retourné par le CFE comme incomplet, le 7 novembre un nouveau dossier d'ACCRE a été déposé et complété par l'intéressé, puis transmis à l'URSSAF par le CFE.



Le 20 novembre 2017, l'Urssaf a notifié à M [T] un refus d'ACCRE au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi, il lui a en effet été indiqué : "vous n'êtes pas en situation de création ou reprise d'activité".



La Commission de recours amiable, saisi par M [T] a dans une décision notifiée le 11 décembre 2018, rejeté la requête au motif que la demande d'ACCRE a été déposée au delà dudélai du délai de 45 jours à compter du dépôt de la déclaration d'entreprise.

M [T] a saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui par jugement du 04 juin 2019 l'a débouté de son recours et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de refus d'accorder l'ACCRE ;

Il a fait appel le 23 juillet 2019 de cette décision qui lui a été notifiée le 26 juin 2019.



Après deux renvois à la demande des parties l'affaire a été plaidée le 27 novembre 2023 où le conseil de M [T] et le représentant de l'URSSAF ont déposé des conclusions écrites.



M [T] demande à la cour de: 

-Dire et juger que sa demande d'aide à la création d'entreprise a été valablement déposée au CFE le 1er septembre 2017, dans le délai prescrit et annuler la décision de rejet de sa demande de l'ACCRE des 20 novembre 2017

- Ordonner a l'Urssaf de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise à compter du 21 juillet 2017,

- Ordonner à l'Urssaf de recalculer l'ensemble des cotisations de sécurité sociale dues en tenant compte des exonérations attachées par le code de sécurité sociale a l'aide à la création d'une entreprise.

- Enjoindre à l'Urssaf de lui rembourser l'ensemble des cotisations de sécurité sociale indues.

Il soutient qu'il avait bien déposé son dossier le 1er septembre2017 soit dans le délai de 45 jours après l'immatriculation de sa société et qu'il avait donc droit au bénéfice de l'ACCRE, et donc de l'exonération des cotisations sociales.



L'Urssaf demande à la Cour de :

- débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2019 par le "Tribunal Judiciaire de PARIS (Pole social)" ;

- Condamner Monsieur [T] aux dépens ;

Elle soutient que le dépôt d'un dossier complet doit intervenir dans le délai de 45 jours et que la preuve n'est pas rapportée que l'appelant ait déposé son dossier complet le 1er septembre mais seulement le 9, qu'il était hors délai lors de sa deuxième demande.



SUR CE, LA COUR



Les conditions pour bénéficier d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise, notamment sous forme d'exonération de cotisations sociales, sont prévues aux articles L 5141-1 et R 5141-1 et suivants du code du travail.



L'article R 5141-8 du code du travail, dans sa version alors applicable à l'espèce (du 1er mai 2008 au 1er avril 2021, le délai de 41 jours ayant été abrogé à compter de cette date) disposait : ' La demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R.5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises. 

Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise. 

Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.'



L'article 1 de l'arrêté du 8 novembre 2007 (JORF n°272 du 23/11/2007) fixe la composition du dossier de demande d'ACCRE et liste les pièces nécessaires pour justifier notamment de la qualité de chômeur et l'absence d'aide attribuée antérieurement.



La Circulaire DGEFP/DSS n°2007-27 du 30 novembre 2007 relative à la gestion de l'ACCRE par l'URSSAF précise que la demande d'exonération de cotisations sociales au titre de l'ACCRE est adressée au CFE au moment de la déclaration de l'entreprise ou au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent. Lorsque le dossier est complet, le CFE délivre un récépissé de dépôt de la demande d'aide et la transmet à l'URSSAF qui statue sur la demande dans un délai d'un mois.



Ainsi, la demande d'attribution d'exonération dans le cadre de l'ACCRE doit être introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise . C'est la date de dépôt de la demande qui doit être prise en compte pour le délai de 45 jours et non le délai fixé par l'URSSAF de dépôt d'un dossier "complet", rien dans les textes légaux et réglementaires ne rpévoit l'exignece de dépôt d'un edossier "complet".



L'entreprise dont Monsieur [B] [T] est le gérant, a fait l'objet d'une déclaration en date du 21 juillet 2017, et dont il a été accusé réception le 25 juillet 2017.

Le délai pour formuler une demande d'ACCRE, postérieurement à la création de l'entreprise, expirait le vendredi 08 septembre 2017.



M [T] a produit la lettre du CFE de Paris en date du 1er septembre 2017, relatif à la société [4], lui indiquant"vous avez déposé un dossier au CFE" et une lettre du CFE du 14 septembre 2017 intitulé "rejet d'une demande d'ACCRE" et précisant "votre dossier était incomplet, nous ne pouvons pas le transmettre à l'URSSAF".



L'URSSAF elle-même ne conteste pas sérieusement que M [T] ait déposé un dossier de demande d'ACRE auprès du CFE le 1er septembre 2017 et donc dans le délai de 45 jours après la déclaration de la société, et il convient d'ailleurs de relever que l'URSSAF n'avait pas rejeté son dossier pour ce motif. 



L'Urssaf en exigeant le dépôt d'un dossier complet dans le délai de 45 jours rajoute une condition non prévue par la loi, l'article R 5141-8 du code du travail n'exigeant pas que le dossier soit complet, mais seulement que la demande soit déposée auprès du CFE dans le délai. En l'espèce l'URSSAF devait donc examiner au fond la demande de M [T], ce qu'elle a d'ailleurs fait et c'est à tort que la commission de recours amiable a confirmé le rejet pour un motif de non respect du délai.





Il convient donc d'annuler tant la décision de la commission de recours amiable que de infirmer celle du TGI de Paris et de constater que M [T] avait bien déposé sa demande dans les délais et d'ordonner à l'URSSAF d'accorder à M [T] le bénéfice de l'ACCRE, aucun autre motif de rejet n'ayant été examiné par la commission de recours amiable .



En revanche la Cour ne peut en l'état apprécier les conséquences du refus de l'exonération de cotisations et M [T] sera débouté des autres demandes et il lui appartiendra de formuler auprès de l'URSSAF une demande de remboursement des cotisations éventuellement versées alors que la société aurait dû en être exonérée.



L'équité commande de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



DECLARE recevable l'appel interjeté par M [T] [B] ;



INFIRME le jugement du TGI de Paris du 25 juin 2019 ;



ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2018 ;



DIT que l'Urssaf doit accorder à M [T] l'ACCRE à compter du 1er septembre 2017 ;



DÉBOUTE M [T] de ses autres demandes ;



CONDAMNE l'Urssaf d' Ile-de-France à payer à M [T] la somme de1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.