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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 6 février 2024, n° 21/03469

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d'huissier en date du 27 mai 2021, la société NJ IMMOBILIER LIMITED dont le siège se situe à Londres a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de laquelle est intervenue volontairement la SA MMA IARD selon des écritures notifiées électroniquement le 16 novembre 2021.

La société NJ IMMOBILIER LIMITED expose avoir fait assurer le 22 février 2018 auprès des MMA un véhicule acquis le 29 décembre 2017 et réglé par Monsieur [G] [C].
Elle explique que le véhicule a été volé à Londres durant la nuit du 6 au 7 janvier 2020, qu'elle a déposé plainte et procédé à une déclaration de sinistre et que l'assureur a fait diligenter une enquête, finissant par lui refuser sa prise en charge.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1103, 1104, 1153, 1231 et suivants du code civil et de l'article 113-5 du code des assurances, la société NJ IMMOBILIER LIMITED attend de la formation de jugement qu'elle condamne la société MMA IARD à lui régler une indemnité de 49 988, 99 €, ainsi qu'une somme de 200 € par mois depuis le sinistre, soit 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance à parfaire jusqu'à l'exécution de la décision, et une somme de 2 000 € pour résistance abusive, outre le paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La demanderesse soutient avoir justifié de l'achat du véhicule et fait valoir que le contrat d'assurance est valide, ne comportant aucune exclusion de garantie.

Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, les sociétés MMA concluent au rejet des prétentions adverses.
Elles font valoir en premier lieu que l'assurée ne fournit pas la preuve de l'acquisition du véhicule et de son vol.
Elles réclament secondairement le prononcé de la nullité du contrat d'assurance en en l'état de la mauvaise foi de la demanderesse et en considération d'une annulation du permis de conduire de Monsieur [C] antérieure à la souscription du contrat.
A défaut, les assureurs entendent que l'exclusion de garantie opposée à la société NJ IMMOBILIER LIMITED soit déclarée bien-fondée.
Ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à prendre en charge les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.



Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD

Les articles 328 et 329 du code de procédure civile prévoient que l'intervention volontaire principale, élevant une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à ladite prétention.
L'intervention volontaire de la SA MMA IARD aux côtés de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas contestée par la société NJ IMMOBILIER LIMITED qui aux termes de ses dernières conclusions (jeu n°2 transmis par voie électronique le 22 décembre 2022) sollicite sa condamnation en lieu et place de la société assignée.
Dès lors, cette intervention volontaire sera reçue.

Sur le droit à indemnisation de la société NJ IMMOBILIER LIMITED

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



Même si le contrat a été établi semble-t-il par erreur au nom de la SCI CHINE IMMOBILIER LIMITED, les MMA ne contestent pas avoir conclu avec la société demanderesse un contrat d'assurance tous risques couvrant un véhicule MERCEDES CLASSE GLC 250D FASCINATION 4MATIC immatriculé [Immatriculation 5] au Royaume-Uni et [Immatriculation 4] en France, avec effet au 9 janvier 2018 à 19h42.
Il est admis par les deux parties en présence que le souscripteur a régularisé le 7 janvier 202 0 une déclaration de vol de ce véhicule auprès de la compagnie d'assurance.

La société NJ IMMOBILIER LIMITED prétend à un dédommagement selon les stipulation du contrat, à hauteur de la valeur d'achat s'agissant d'un véhicule de moins de trois ans, après retranchement d'une franchise de 590 €.

La société MMA soutient que la société NJ IMMOBILIER LIMITED ne rapporte pas la preuve de l'acquisition du véhicule MERCEDES et de sa qualité de propriétaire au moment du sinistre, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à l'application à son profit du contrat souscrit.

 Afin de justifier du montant de l'achat, la société assurée a communiqué aux MMA trois factures différentes, chacune émise par la société ZAD Autos située 19c Hythe Road à Londres (la première portant en en-tête adresse au 19c Hythe Rpad), à la date du 29 décembre 2017 :
-une facture laissant apparaître un prix de 35 900 £ passant à 44 875 £ après application de la TVA à 20 %
-une facture affichant les mêmes prix, mais avec mention d'une déduction de 6 875 £ au sujet de laquelle la demanderesse indique qu'elle résulte de la reprise d'un véhicule
-une facture laissant apparaître un prix de 37 396 £ passant à 44 875, 20 € après application de la TVA à 20 %, avec mention de la déduction de 6 875 £.

La société NJ IMMOBILIER LIMITED précise, sans le démontrer, que le véhicule repris pour un montant venu en déduction du prix d'achat était un véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 3] dont elle était propriétaire.
Or, la compagnie MMA produit la copie de deux relevés d'informations émanant des services préfectoraux attestant de ce qu'à la date du 7 janvier 2020 et à la date du 21 octobre 2021, Madame [E] [Z] épouse [C] était toujours titulaire de la carte grise.
La demanderesse admet cette circonstance de fait, dans la mesure où les démarches auprès de l'autorité administrative n'ont pas été effectuées, mais ajoute que Madame [C] n'est cependant plus la propriétaire du véhicule en question.
Elle verse aux débats la copie du certificat d'immatriculation du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] barrée de la mention « VENDU » sans indication de la moindre date.

Enfin, la société NJ IMMOBILIER LIMITED explique que c'est Monsieur [C] qui s'est acquitté du montant de la facture d'achat puisque contrairement à elle, il était titulaire d'un compte bancaire anglais.

Elle se prévaut des termes d'une reconnaissance de dette datée du 20 décembre 2017 afin de démontrer l'existence d'un accord financier avec l'intéressé.
Néanmoins, il sera relevé que le contrat de prêt porte sur la somme de 44 875 € alors même que l'acquéreur est censé avoir réglé une somme moindre puisque le montant de reprise du véhicule devait nécessairement être retranché.

Il en ressort donc qu'il existe une parfaite incertitude quant au montant d'achat du véhicule qui détermine celui de l'indemnité réparatrice, en présence de trois factures émises successivement, d'un engagement de prêt pris par l'acquéreur ne correspondant pas au prix du véhicule et en l'état de sérieux doutes quant à l'effectivité du transfert de propriété du véhicule susceptible d'avoir fait l'objet d'une reprise afin de diminuer le coût de la transaction.
Dès lors, la société NJ IMMOBILIER LIMITED, qui ne rapporte pas la preuve de la valeur d'acquisitiondu bien assuré, ne peut valablement réclamer la mobilisation à son profit de la garantie souscrite et sera donc déboutée de toutes ses demandes, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la validité du contrat ou de faire application d'une éventuelle exclusion de garantie.


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société NJ IMMOBILIER LIMITED sera condamnée aux dépens.
Les MMA ne sollicitent pas explicitement le bénéfice d'un droit de recouvrement direct au profit de leur avocat, se contentant de réclamer la condamnation de la partie adverse aux dépens « conformément à l'article 699 de ce même code », ce qui peut laisser penser qu'il s'agit uniquement du fondement de leur prétention. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur un éventuel droit de recouvrement direct qui serait accordé à leur avocat.
La société NJ IMMOBILIER LIMITED sera également tenue de régler aux assureurs une somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS        
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de la SA MMA IARD
Déboute la société NJ IMMOBILIER LIMITED de l'ensemble de ses demandes
Condamne la société NJ IMMOBILIER LIMITED à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne la société NJ IMMOBILIER LIMITED à régler à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                              Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

 N° RG 21/03469 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4OS

Jugement du 06 Février 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446

Me Amaury PLUMERAULT - 2760


Copie dossier



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :

Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

La Société NJ IMMOBILIER LIMITED, société de droit étranger
dont le siège social est [Adresse 6] (ROYAUME-UNI)
dont l’établissement secondaire est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON et par Maître Léa MENDOZA, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE


DEFENDERESSE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

MMA IARD, société anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON





EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d'huissier en date du 27 mai 2021, la société NJ IMMOBILIER LIMITED dont le siège se situe à Londres a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de laquelle est intervenue volontairement la SA MMA IARD selon des écritures notifiées électroniquement le 16 novembre 2021.

La société NJ IMMOBILIER LIMITED expose avoir fait assurer le 22 février 2018 auprès des MMA un véhicule acquis le 29 décembre 2017 et réglé par Monsieur [G] [C].
Elle explique que le véhicule a été volé à Londres durant la nuit du 6 au 7 janvier 2020, qu'elle a déposé plainte et procédé à une déclaration de sinistre et que l'assureur a fait diligenter une enquête, finissant par lui refuser sa prise en charge.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1103, 1104, 1153, 1231 et suivants du code civil et de l'article 113-5 du code des assurances, la société NJ IMMOBILIER LIMITED attend de la formation de jugement qu'elle condamne la société MMA IARD à lui régler une indemnité de 49 988, 99 €, ainsi qu'une somme de 200 € par mois depuis le sinistre, soit 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance à parfaire jusqu'à l'exécution de la décision, et une somme de 2 000 € pour résistance abusive, outre le paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La demanderesse soutient avoir justifié de l'achat du véhicule et fait valoir que le contrat d'assurance est valide, ne comportant aucune exclusion de garantie.

Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, les sociétés MMA concluent au rejet des prétentions adverses.
Elles font valoir en premier lieu que l'assurée ne fournit pas la preuve de l'acquisition du véhicule et de son vol.
Elles réclament secondairement le prononcé de la nullité du contrat d'assurance en en l'état de la mauvaise foi de la demanderesse et en considération d'une annulation du permis de conduire de Monsieur [C] antérieure à la souscription du contrat.
A défaut, les assureurs entendent que l'exclusion de garantie opposée à la société NJ IMMOBILIER LIMITED soit déclarée bien-fondée.
Ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à prendre en charge les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.



Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD

Les articles 328 et 329 du code de procédure civile prévoient que l'intervention volontaire principale, élevant une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à ladite prétention.
L'intervention volontaire de la SA MMA IARD aux côtés de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas contestée par la société NJ IMMOBILIER LIMITED qui aux termes de ses dernières conclusions (jeu n°2 transmis par voie électronique le 22 décembre 2022) sollicite sa condamnation en lieu et place de la société assignée.
Dès lors, cette intervention volontaire sera reçue.

Sur le droit à indemnisation de la société NJ IMMOBILIER LIMITED

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



Même si le contrat a été établi semble-t-il par erreur au nom de la SCI CHINE IMMOBILIER LIMITED, les MMA ne contestent pas avoir conclu avec la société demanderesse un contrat d'assurance tous risques couvrant un véhicule MERCEDES CLASSE GLC 250D FASCINATION 4MATIC immatriculé [Immatriculation 5] au Royaume-Uni et [Immatriculation 4] en France, avec effet au 9 janvier 2018 à 19h42.
Il est admis par les deux parties en présence que le souscripteur a régularisé le 7 janvier 202 0 une déclaration de vol de ce véhicule auprès de la compagnie d'assurance.

La société NJ IMMOBILIER LIMITED prétend à un dédommagement selon les stipulation du contrat, à hauteur de la valeur d'achat s'agissant d'un véhicule de moins de trois ans, après retranchement d'une franchise de 590 €.

La société MMA soutient que la société NJ IMMOBILIER LIMITED ne rapporte pas la preuve de l'acquisition du véhicule MERCEDES et de sa qualité de propriétaire au moment du sinistre, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à l'application à son profit du contrat souscrit.

 Afin de justifier du montant de l'achat, la société assurée a communiqué aux MMA trois factures différentes, chacune émise par la société ZAD Autos située 19c Hythe Road à Londres (la première portant en en-tête adresse au 19c Hythe Rpad), à la date du 29 décembre 2017 :
-une facture laissant apparaître un prix de 35 900 £ passant à 44 875 £ après application de la TVA à 20 %
-une facture affichant les mêmes prix, mais avec mention d'une déduction de 6 875 £ au sujet de laquelle la demanderesse indique qu'elle résulte de la reprise d'un véhicule
-une facture laissant apparaître un prix de 37 396 £ passant à 44 875, 20 € après application de la TVA à 20 %, avec mention de la déduction de 6 875 £.

La société NJ IMMOBILIER LIMITED précise, sans le démontrer, que le véhicule repris pour un montant venu en déduction du prix d'achat était un véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 3] dont elle était propriétaire.
Or, la compagnie MMA produit la copie de deux relevés d'informations émanant des services préfectoraux attestant de ce qu'à la date du 7 janvier 2020 et à la date du 21 octobre 2021, Madame [E] [Z] épouse [C] était toujours titulaire de la carte grise.
La demanderesse admet cette circonstance de fait, dans la mesure où les démarches auprès de l'autorité administrative n'ont pas été effectuées, mais ajoute que Madame [C] n'est cependant plus la propriétaire du véhicule en question.
Elle verse aux débats la copie du certificat d'immatriculation du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] barrée de la mention « VENDU » sans indication de la moindre date.

Enfin, la société NJ IMMOBILIER LIMITED explique que c'est Monsieur [C] qui s'est acquitté du montant de la facture d'achat puisque contrairement à elle, il était titulaire d'un compte bancaire anglais.

Elle se prévaut des termes d'une reconnaissance de dette datée du 20 décembre 2017 afin de démontrer l'existence d'un accord financier avec l'intéressé.
Néanmoins, il sera relevé que le contrat de prêt porte sur la somme de 44 875 € alors même que l'acquéreur est censé avoir réglé une somme moindre puisque le montant de reprise du véhicule devait nécessairement être retranché.

Il en ressort donc qu'il existe une parfaite incertitude quant au montant d'achat du véhicule qui détermine celui de l'indemnité réparatrice, en présence de trois factures émises successivement, d'un engagement de prêt pris par l'acquéreur ne correspondant pas au prix du véhicule et en l'état de sérieux doutes quant à l'effectivité du transfert de propriété du véhicule susceptible d'avoir fait l'objet d'une reprise afin de diminuer le coût de la transaction.
Dès lors, la société NJ IMMOBILIER LIMITED, qui ne rapporte pas la preuve de la valeur d'acquisitiondu bien assuré, ne peut valablement réclamer la mobilisation à son profit de la garantie souscrite et sera donc déboutée de toutes ses demandes, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la validité du contrat ou de faire application d'une éventuelle exclusion de garantie.


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société NJ IMMOBILIER LIMITED sera condamnée aux dépens.
Les MMA ne sollicitent pas explicitement le bénéfice d'un droit de recouvrement direct au profit de leur avocat, se contentant de réclamer la condamnation de la partie adverse aux dépens « conformément à l'article 699 de ce même code », ce qui peut laisser penser qu'il s'agit uniquement du fondement de leur prétention. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur un éventuel droit de recouvrement direct qui serait accordé à leur avocat.
La société NJ IMMOBILIER LIMITED sera également tenue de régler aux assureurs une somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS        
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de la SA MMA IARD
Déboute la société NJ IMMOBILIER LIMITED de l'ensemble de ses demandes
Condamne la société NJ IMMOBILIER LIMITED à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne la société NJ IMMOBILIER LIMITED à régler à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                              Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:36:20.115Z.